Rentes
Sachverhalt
A. Le 14 novembre 2013, X._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante espagnole née le 13 octobre 1948, mariée et mère de quatre enfants nés respectivement en 1967, 1969, 1974 et 1987, dépose, via l'institut national de sécurité sociale espagnole (INSS), auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) une demande de rente de vieillesse (CSC pce 1). L'assurée annonce avoir travaillé en Suisse d'octobre 1970 à décembre 1973 aux restaurants A._______ et au B._______ à C._______. Elle joint à sa demande les documents suivants :
- une attestation du 15 décembre 1970 du restaurant A._______, confirmant que Monsieur et Madame X._______ y ont travaillé comme employés de maison du 18 octobre au 15 décembre [mois corrigé] 1970 (CSC pce 2 p. 4),
- un certificat de travail du restaurant B._______ du 30 novembre 1973 au nom de l'assurée (CSC pce 2 p. 3),
- un contrat de travail illisible du restaurant B._______ (CSC pce 2 pp. 1 et 2),
- l'attestation du 15 avril 2004 de la carrière d'assurance en Espagne du mari de l'assurée (CSC pce 3 pp. 1 à 4),
- l'attestation du 14 novembre 2013 de la carrière d'assurance en Espagne de l'assurée (CSC pce 3 pp. 5 à 8). B. La CSC entreprend des recherches afin de pouvoir retrouver des cotisations versées par le restaurant A._______. Dans un premier temps, elle s'adresse à la caisse de compensation Hotela qui l'informe que ce restaurant n'a pas été affilié auprès d'elle (courriers des 14 et 20 janvier 2014 [CSC pces 6 et 7]). La CSC se renseigne ensuite auprès de la caisse de compensation GastroSocial qui par courrier du 3 février 2014 indique que l'assurée n'est pas inscrite dans les dossiers de salaires 1970 de cet employeur (CSC pces 8 et 9). Elle joint le livret de salaires 1970 (CSC pce 10) duquel il ressort que le mari de l'assurée y a travaillé et payé des cotisations du 10 avril 1969 au 31 août 1970 et du 18 octobre au 16 décembre 1970 (CSC pce 10 p. 5). C. Par décision du 18 mars 2014, la CSC rejette la demande de rente de vieillesse de l'assurée, la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'étant pas réalisée. De plus, elle précise que les cotisations versées à l'AVS et à l'AI suisses ne peuvent pas être remboursées (CSC pce 15). La CSC appuie sa décision sur le résumé du dossier avant calcul du 18 mars 2014, faisant état de cotisations de la part de l'assurée de mars à novembre 1973 (9 mois). Le résumé contient également les données du mari de l'assurée qui a cotisé en 1969 12 mois, en 1970 12 mois, en 1972 11 mois et en 1973 11 mois (CSC pce 12). D. Par opposition du 3 avril 2014, l'assurée conteste la décision de la CSC, soutenant qu'elle a également cotisé du 17 mars 1970 au 9 avril 1971 pour avoir travaillé au restaurant A._______ à C._______ (CSC pce 16 pp. 1 et 2). A son appui, elle verse les documents suivants :
- une copie de la carte AVS n° 752.48.813.458 établie au nom de l'assurée (CSC pce 16 p. 4),
- une copie du livret pour étrangers B relatif à une autorisation de séjour n° ... accordée à l'assurée du 17 mars 1970 au 9 avril 1971, timbrée par le contrôle de l'habitant de C._______ et contenant une déclaration d'arrivée de celui-ci du 20 mars 1970 (CSC pce 16 pp. 5 à 8),
- une copie du livret pour étrangers A relatif à une autorisation de séjour accordée à l'assurée du 1er mars 1973 au 30 novembre 1973 (CSC pce 16 pp. 9 à 12). E. La CSC mène des recherches complémentaires auprès de la police des étrangers ainsi qu'auprès du contrôle de l'habitant de la ville de C._______ qui lui répondent qu'ils ne possèdent pas d'informations au nom de l'assurée (courriers du 28 avril ainsi que des 1er et 5 mai 2014 [CSC pces 18, 19, 21 p. 2 et 22 p. 2]). F. Par décision sur opposition du 9 mai 2014, la CSC rejette l'opposition et confirme sa décision du 18 mars 2014. En substance, elle invoque qu'en l'absence de fiche de salaires et/ou de la preuve d'une période de domicile en Suisse, elle s'est fondée à juste titre sur les inscriptions figurant dans le compte individuel de l'assurée pour déterminer sa durée d'assurance, à savoir une période de cotisation de 9 mois allant de mars à novembre 1973 (CSC pce 23). G. Le 4 juin 2014 (timbre postal du 6 juin 2014), l'assurée forme recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Elle avance notamment qu'elle était en possession d'une autorisation de séjour en Suisse allant du 17 mars 1970 au 9 avril 1971 et qu'elle a travaillé au restaurant A._______ à C._______. Elle demande de tenir compte de cette période, les annotations de son passeport prouvant ses arrivées et départs. Elle soulève également que dans le cas où cet employeur, dont elle indique les noms des propriétaires, n'ont pas versé les cotisations, elle présume qu'ils ont commis une infraction grave dont la CSC répond comme responsable civil subsidiaire. Elle soutient également que c'est à la Suisse d'entreprendre à ce sujet des investigations complémentaires (TAF pce 1). A son appui, elle verse une copie de son passeport échu, timbré le 23 février 1970 et contenant plusieurs inscriptions dont notamment sur sa 7ème page un timbre de sortie de la police de D._______ du 16 mars 1970, un timbre de la frontière suisse du 17 mars 1970, une déclaration d'arrivée de la ville de C._______ du 20 mars 1970, un timbre de la frontière suisse du 3 septembre 1970 ainsi que la référence "xxx". Sur sa 8ème page, le passeport contient un timbre de sortie de la police de D._______ du 16 octobre 1970 (TAF pce 1 annexe 1). S'agissant de l'année 1973 la recourante se réfère principalement aux documents déjà versés au dossier et joint encore un certificat du Consulat espagnol du 28 mars 1973 (TAF pce 1 annexe 5). H. Par réponse du 20 août 2014, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition attaquée. Elle se base sur l'extrait du compte individuel de l'assurée du 14 août 2014 qui contient des cotisations versées de mars à novembre 1973 pour un revenu de 11'897 francs (CSC pce 11). Elle explique que c'est à juste titre qu'elle s'est fondée sur les inscriptions figurant dans le compte individuel de l'assurée pour déterminer la durée de cotisations et que par ailleurs, l'assurée n'a pas droit au remboursement de ses cotisations, l'ancienne convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne du 21 septembre 1959 n'étant applicable qu'aux ressortissants espagnols qui ont cotisé en Suisse avant le 1er septembre 1970. Elle précise en outre que l'assurée a bien cotisé au nom de X._______ et non Y._______ comme le démontre l'extrait du registre des assurés (Telezas3), les certificats de travail et la carte AVS (TAF pce 3 et extrait Telezas3 du 20 août 2014). I. La recourante ne donne pas suite à l'invitation du TAF à répliquer à la réponse de la CSC (cf. ordonnance du 28 août 2014 [TAF pces 4 à 6]). J. Le 5 juin 2015, la CSC informe que l'époux de la recourante est décédé le 26 mars 2015 et qu'elle a attribué à l'assurée par décision du 18 mai 2015 une rente de veuve mensuelle de 104 francs à compter du 1er avril 2015. Cette prestation a été calculée sur la base de la durée de cotisation et du revenu annuel moyen du mari de l'assurée conformément à l'art. 33 al. 1 LAVS. Elle joint à son courrier une copie de sa décision ainsi que de la feuille de calcul du 18 mai 2015 (TAF pce 7 et annexes). K. Par ordonnance du 16 juin 2015, le TAF informe la recourante du courrier de la CSC (TAF pce 8). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans connaît en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi des rentes de vieillesse. Les exceptions prévues dans l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce. 1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAVS). 1.3 L'assurée a qualité pour recourir contre la décision sur opposition attaquée, étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond du recours.
2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et elles doivent motiver leurs recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles pertinentes sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, sont applicables les dispositions en vigueur à compter du 1er novembre 2012 (début d'un éventuel droit à une rente de vieillesse) et le 9 mai 2014 (date de la décision sur opposition attaquée). Dans la mesure où la question de l'assujettissement de la recourante à l'AVS est abordée - sont litigieuses les années 1970 et 1971 - le droit en vigueur à ces moments-là est déterminant ; l'arrêt indiquera ces versions expressément par la suite. 3.2 Au niveau du droit international, la recourante domiciliée dans son pays d'origine, est applicable l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]). Pour cette raison sont en l'occurrence également déterminants le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions de l'octroi d'une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 51 ss). Par ailleurs, en principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP). Par contre, dans le cas où - comme en l'espèce - la personne assurée a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (cf. ATF 133 V 329 consid. 5 ss).
4. Dans le cas concret est litigieuse la question de savoir si la recourante a droit à une rente de vieillesse - au moins jusqu'au moment où son droit à une rente de veuve est né (cf. consid. 11 ci-dessous) - et particulièrement, si l'assurée remplit la condition de la cotisation minimale d'une année entière.
5. Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où une femme a atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS). En l'occurrence, la recourante étant née le 13 octobre 1948, son éventuel droit à une rente de vieillesse pourrait naître le 1er novembre 2012. Cette rente pourrait lui être versée, avec effet rétroactif, à partir de cette date-ci même si l'assurée n'a déposé sa demande de prestation que le 14 novembre 2013 (CSC pce 1). En effet, selon l'art. 24 al. 1 LPGA le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Enfin, en vertu de l'art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004, la rente pourrait être versée à la recourante vivant en Espagne (cf. aussi art. 18 al. 2 LAVS).
6. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Les conditions de l'art. 29 al. 1 LAVS sont alternatives. Ainsi, une personne assurée peut satisfaire à l'exigence de la période minimale de cotisation d'une année sans avoir payé personnellement des cotisations (ATF 126 V 5 consid. 1b et référence; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 871 p. 257). L'art. 29 al. 1 LAVS est précisé par l'art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) qui prévoit qu'une année de cotisation est entière lorsqu'une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale (Michel Valterio, op. cit., ch. 869 p. 256). 7. 7.1 Aux termes des art 29bis al. 1 et art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). 7.2 Pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisation, il faut en outre que la personne ait été assurée et soumise à l'obligation de cotiser (Michel Valterio, op. cit., ch. 919 p. 267). 7.2.1 Sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire principalement les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. a LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 [RO 63 843]) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. b LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 63 843]). 7.2.2 En vertu de l'art. 3 al. LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (10ème révision de l'AVS), les personnes assurées sont tenues de payer des cotisations AVS à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. 7.2.3 Jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'AVS (art. 3 al. 2 let. b et c LAVS dans sa teneur alors en vigueur [RO 63 843]). L'exemption de cotiser dont bénéficiaient les épouses et les veuves sans activité lucrative a été supprimée avec effet au 31 décembre 1996 et est désormais remplacée par la fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon laquelle le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale (cf. Pratique VSI 2001/4 p. 175 consid. 3). 7.3 De surcroît, pour qu'une période puisse être considérée comme durée de cotisation, il faut que les cotisations aient été payées lors de la naissance du droit à la rente (exception : les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte; cf. consid. 10.1 ci-dessous). A tout le moins, la personne assurée doit encore pouvoir s'en acquitter conformément à l'art. 16 al. 1 LAVS selon lequel les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (cf. également art. 16 al. 2 LAVS; Michel Valterio, op. cit., ch. 919 p. 267). 8. 8.1 S'agissant de la détermination de la période de cotisations basée sur les cotisations personnelles de la recourante (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS cité ci-dessus), il sied en principe de se fonder sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque personne assurée (cf. art. 30ter LAVS et art. 133 ss RAVS). 8.2 Toute personne assurée a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour elle un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Elle peut demander une rectification des inscriptions du compte individuel dans un délai de 30 jours (art. 141 al. 2 RAVS). Cependant, au vu de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande de rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Il s'agit d'une preuve qualifiée. Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'une personne assurée prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale ; toutefois, l'obligation de collaborer de la partie intéressée est plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt non publié du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). 8.3 En l'espèce, l'extrait du compte individuel de l'assurée contient des cotisations personnelles de mars à novembre 1973 (cf. extrait du compte individuel du 14 août 2014). La recourante soutient qu'elle a également cotisé lorsqu'elle a travaillé au restaurant A._______ à C._______ en 1970 et 1971. Le risque assuré de vieillesse étant déjà survenu, la recourante doit au vu de l'art. 141 al. 3 RAVS cité apporter la preuve stricte des cotisations versées. 8.4 Or, à l'instar de la CSC, le TAF constate que la recourante ne parvient pas à apporter cette preuve. En effet, les investigations entreprises par la CSC auprès de la caisse de compensation GastoSocial à laquelle le restaurant A._______ a été affilié, ont été infructueuses, la recourante - contrairement à son mari - ne figure pas dans le dossier de salaires (CSC pce 10). De plus, l'attestation de cet employeur du 15 décembre 1970 ne prouve que le fait que l'assurée y a travaillé du 18 octobre au 15 décembre 1970. Par contre, elle ne démontre pas que des cotisations AVS ont été retenues sur le revenu versé ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et l'assurée. Or selon la jurisprudence citée, en Suisse, il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité professionnelle seulement. De surcroît, l'assurée a effectivement cotisé sous le nom de "X._______" et non sous le nom de "Y._______" (cf. Telezas3, certificats du travail et carte AVS). Du reste, selon les recherches du Tribunal de céans dans l'annuaire téléphonique en ligne (www.local.ch; consultation du 27 août 2015), il n'existe plus de restaurant A._______ à C._______ et aucun restaurant ne se trouve à la rue de ... n° 11. Par conséquent, toutes les mesures nécessaires afin de retrouver des cotisations versées par le restaurant A._______ ont été entreprises par la CSC et le TAF conformément à leurs obligations résultant de la maxime inquisitoire (cf. art. 43 LPGA et 12 PA). Le Tribunal ne peut donc pas, faute de preuves absolues, retenir des cotisations pour l'activité professionnelle de la recourante au restaurant A._______. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Il reste à examiner si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l'art. 29ter al. 2 LAVS cité. 9. 9.1 S'agissant des périodes de cotisations à prendre en considération eu égard aux périodes pendant lesquelles le conjoint de l'assurée a payé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS cité), elles sont en principe établies selon l'appendice I des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2003; ci-après : DR) ch. 2.1.2. Toutefois, lorsque, au vu de l'art. 3 al. 2 let. b et c LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 - déterminant en l'occurrence - l'épouse ou la veuve n'a pas versé de cotisations, les périodes de mariage ou de veuvages pendant lesquelles elle a été assurée en Suisse sont prises en compte en tant que durée de cotisation (cf. consid. 7.2.3 ci-dessus ; cf. également DR ch. 5024 étant entendu que, destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi; elles servent cependant à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité [arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1 et références]). 9.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'assurée s'est mariée le 18 janvier 1967 (CSC pce 1) et que son mari a cotisé en 1970 durant 12 mois pour un revenu de 8'120 francs (cf. informations des comptes individuels [CSC pce 12 p. 2]). Ainsi, des périodes de cotisations pourraient être prises en considération pour l'année 1970 si la recourante avait été assujettie à l'AVS pendant cette année-ci parce qu'elle y eu son domicile en Suisse ou/et y a exercé une activité lucrative (cf. consid. 7.2.1 ci-dessus). 9.3 Conformément à l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse (CC, RS 210). Ainsi, en règle générale, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (cf. art. 23 al. 1, 1ère partie de la phrase, CC). L'intention de s'établir suppose que la personne crée avec le lieu en question le centre de ses intérêts (ATF 120 III consid. 2a) qui se trouve à l'endroit où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits (ATF 125 III 102 consid. 3). Il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de ses intérêts quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 127 V 241 consid. 2c, 69 I 9 et 41 III 51). Concrètement, il est admis qu'une autorisation annuelle de séjour de type B constitue un indice sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir en Suisse (cf. à titre d'exemple l'arrêt du Tribunal fédéral P 5/05 du 5 janvier 2006 consid. 2 et références et l'arrêt du TAF C-578/2012 du 1er octobre 2013 consid. 4.2.1). 9.4 Dans le cas concret, la CSC soutient que la recourante n'a pas pu prouver des périodes de domicile en Suisse, ses enquêtes effectuées auprès du contrôle de l'habitant de la ville de C._______ et de l'office des migrations ayant été infructueuses (cf. CSC pces 21 p. 3 et 22 p. 2). Pourtant, force est de constater que la recourante a versé au dossier une copie de son permis B relatif à une autorisation de séjour n° ... accordée du 17 mars 1970 au 9 avril 1971 par le canton d'E._______ et contenant une attestation d'arrivée du 20 mars 1970 (CSC pce 16 pp. 5 à 8). Elle a également produit dans le cadre de la présente procédure une copie de son passeport échu, dont les différentes inscriptions confirment cette autorisation de séjour et attestent son arrivée en Suisse en mars 1970 ainsi que, après un court séjour en Espagne, en octobre 1970 (TAF pce 1 annexe 1) ; cette arrivée en octobre 1970 coïncide du reste avec l'attestation de travail du 15 décembre 1970 du restaurant A._______ (CSC pce 2 p. 4). Au vu de ces documents, et conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence citées ci-dessus, il faut donc retenir comme établi que la recourante, rejoignant son mari et ayant travaillé au restaurant A._______ d'octobre à décembre 1970 (CSC pce 2 p. 4), a eu son domicile en Suisse du 20 mars 1970 au 9 avril 1971 (CSC pce 16 pp. 5 à 8 et TAF pce 1 annexe 1), même si le contrôle de l'habitant et l'office des migrations n'ont plus trouvé des inscriptions à l'égard de l'assurée pour un événement remontant à plus de 40 ans. Par conséquent, la recourante ayant eu son domicile en Suisse à partir de mars 1970, il faut lui reconnaître au vu de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS 10 mois de cotisations supplémentaires. 10. 10.1 La recourante, ayant été domiciliée en Suisse jusqu'en avril 1971 et étant mère d'enfants nés en 1967, 1969, 1974 et 1987, il sied encore d'examiner si des périodes de cotisations supplémentaires peuvent lui être créditées en vertu de l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS. En effet, les périodes durant lesquelles la personne assurée, tout en possédant la qualité d'assuré, ne s'est pas ou pas entièrement acquittée de son obligation de cotiser, ont toutefois valeur de durée de cotisations lorsque des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent lui être attribuées pour cette période (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS; DR ch. 5033). 10.2 Il ressort des art. 29bis al. 1 et art. 29sexies al. 1 LAVS qu'une personne peut se voir attribuer des bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles elle a exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans dès le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle elle a atteint 20 ans révolus et au plus jusqu'au 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré. Le droit aux bonifications pour tâches éducatives prend naissance dès l'année civile qui suit celle de la naissance du premier enfant et s'éteint au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle le dernier enfant a atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. art. 52f al. 1 RAVS; DR ch. 5411). 10.3 Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent pas être allouées au parent qui n'a pas qualité d'assuré par exemple parce que, étant domicilié à l'étranger, il n'est pas assuré (arrêt du Tribunal fédéral H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 4; cf. aussi art. 52f al. 4 RAVS). De plus, la prise en compte des périodes de cotisations se rapportant aux bonifications pour tâches éducatives et aux bonifications pour tâches d'assistance à considérer ne s'effectue qu'à condition que les cotisations dues personnellement ne puissent plus être réclamées ou compensées en raison de la prescription (cf. DR ch. 5033; cf. aussi consid. 7.3 ci-dessus). 10.4 En l'espèce, il est établi que la recourante a eu son domicile en Suisse jusqu'en avril 1971 et que ses deux premiers enfants sont nés en 1967 et 1969. Compte tenu de ce qui précède, elle peut donc se voir accorder pour l'année 1971 quatre mois de durée de cotisations complémentaires même si pour cette année aucune cotisation personnelle ou de cotisations de la part de son mari ont été versées. 10.5 En conclusion, le Tribunal peut retenir pour le compte de l'assurée 23 mois de périodes de cotisation (mars 1970 à avril 1971 et mars à novembre 1973). L'assurée remplit donc la condition de la durée de cotisation minimale d'une année prescrite par l'art. 29 al. 1 LAVS et a droit à une rente de vieillesse. Dans cette situation, la question d'un éventuel droit à un remboursement des cotisations ne se pose plus.
11. Enfin, il convient de considérer que l'assurée a depuis le décès de son mari, le 26 mars 2015, droit à une rente de veuve qui a été déterminée sur la base des cotisations de son mari (cf. art. 33 al. 1 LAVS; décision de la CSC du 18 mai 2015 [TAF pce 7 annexe]). Au vu de l'art. 24b LAVS, si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, seule la rente plus élevée sera versée. La comparaison doit uniquement être effectuée lorsque la rente de vieillesse ou d'invalidité (y compris le supplément pour les veuves et les veufs selon l'art. 35bis LAVS) est inférieure au montant maximal de la rente de veuve ou de veuf (cf. DR ch. 3504; Michel Valterio, op. cit., ch. 831 p. 246). Dans le cas concret, la CSC devra donc effectuer la comparaison de prestations à partir du 1er avril 2015.
12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 9 mai 2014 annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine le montant de la rente de vieillesse de la recourante et effectue, pour la période à compter du 1er mai 2015 la comparaison avec la rente de veuve. Elle rendra ensuite une nouvelle décision sur le droit de la recourante à une rente de vieillesse. 13. 13.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). 13.2 La recourante a obtenu gain de cause. Toutefois, ayant agi sans avoir eu recours à un mandataire professionnel et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, elle n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le dispositif se trouve à la page suivante.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal de céans connaît en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi des rentes de vieillesse. Les exceptions prévues dans l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
E. 1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAVS).
E. 1.3 L'assurée a qualité pour recourir contre la décision sur opposition attaquée, étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).
E. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond du recours.
E. 2 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et elles doivent motiver leurs recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
E. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles pertinentes sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, sont applicables les dispositions en vigueur à compter du 1er novembre 2012 (début d'un éventuel droit à une rente de vieillesse) et le 9 mai 2014 (date de la décision sur opposition attaquée). Dans la mesure où la question de l'assujettissement de la recourante à l'AVS est abordée - sont litigieuses les années 1970 et 1971 - le droit en vigueur à ces moments-là est déterminant ; l'arrêt indiquera ces versions expressément par la suite.
E. 3.2 Au niveau du droit international, la recourante domiciliée dans son pays d'origine, est applicable l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]). Pour cette raison sont en l'occurrence également déterminants le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions de l'octroi d'une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 51 ss). Par ailleurs, en principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP). Par contre, dans le cas où - comme en l'espèce - la personne assurée a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (cf. ATF 133 V 329 consid. 5 ss).
E. 4 Dans le cas concret est litigieuse la question de savoir si la recourante a droit à une rente de vieillesse - au moins jusqu'au moment où son droit à une rente de veuve est né (cf. consid. 11 ci-dessous) - et particulièrement, si l'assurée remplit la condition de la cotisation minimale d'une année entière.
E. 5 Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où une femme a atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS). En l'occurrence, la recourante étant née le 13 octobre 1948, son éventuel droit à une rente de vieillesse pourrait naître le 1er novembre 2012. Cette rente pourrait lui être versée, avec effet rétroactif, à partir de cette date-ci même si l'assurée n'a déposé sa demande de prestation que le 14 novembre 2013 (CSC pce 1). En effet, selon l'art. 24 al. 1 LPGA le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Enfin, en vertu de l'art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004, la rente pourrait être versée à la recourante vivant en Espagne (cf. aussi art. 18 al. 2 LAVS).
E. 6 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Les conditions de l'art. 29 al. 1 LAVS sont alternatives. Ainsi, une personne assurée peut satisfaire à l'exigence de la période minimale de cotisation d'une année sans avoir payé personnellement des cotisations (ATF 126 V 5 consid. 1b et référence; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 871 p. 257). L'art. 29 al. 1 LAVS est précisé par l'art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) qui prévoit qu'une année de cotisation est entière lorsqu'une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale (Michel Valterio, op. cit., ch. 869 p. 256).
E. 7.1 Aux termes des art 29bis al. 1 et art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
E. 7.2 Pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisation, il faut en outre que la personne ait été assurée et soumise à l'obligation de cotiser (Michel Valterio, op. cit., ch. 919 p. 267).
E. 7.2.1 Sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire principalement les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. a LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 [RO 63 843]) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. b LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 63 843]).
E. 7.2.2 En vertu de l'art. 3 al. LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (10ème révision de l'AVS), les personnes assurées sont tenues de payer des cotisations AVS à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.
E. 7.2.3 Jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'AVS (art. 3 al. 2 let. b et c LAVS dans sa teneur alors en vigueur [RO 63 843]). L'exemption de cotiser dont bénéficiaient les épouses et les veuves sans activité lucrative a été supprimée avec effet au 31 décembre 1996 et est désormais remplacée par la fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon laquelle le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale (cf. Pratique VSI 2001/4 p. 175 consid. 3).
E. 7.3 De surcroît, pour qu'une période puisse être considérée comme durée de cotisation, il faut que les cotisations aient été payées lors de la naissance du droit à la rente (exception : les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte; cf. consid. 10.1 ci-dessous). A tout le moins, la personne assurée doit encore pouvoir s'en acquitter conformément à l'art. 16 al. 1 LAVS selon lequel les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (cf. également art. 16 al. 2 LAVS; Michel Valterio, op. cit., ch. 919 p. 267).
E. 8.1 S'agissant de la détermination de la période de cotisations basée sur les cotisations personnelles de la recourante (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS cité ci-dessus), il sied en principe de se fonder sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque personne assurée (cf. art. 30ter LAVS et art. 133 ss RAVS).
E. 8.2 Toute personne assurée a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour elle un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Elle peut demander une rectification des inscriptions du compte individuel dans un délai de 30 jours (art. 141 al. 2 RAVS). Cependant, au vu de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande de rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Il s'agit d'une preuve qualifiée. Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'une personne assurée prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale ; toutefois, l'obligation de collaborer de la partie intéressée est plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt non publié du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2).
E. 8.3 En l'espèce, l'extrait du compte individuel de l'assurée contient des cotisations personnelles de mars à novembre 1973 (cf. extrait du compte individuel du 14 août 2014). La recourante soutient qu'elle a également cotisé lorsqu'elle a travaillé au restaurant A._______ à C._______ en 1970 et 1971. Le risque assuré de vieillesse étant déjà survenu, la recourante doit au vu de l'art. 141 al. 3 RAVS cité apporter la preuve stricte des cotisations versées.
E. 8.4 Or, à l'instar de la CSC, le TAF constate que la recourante ne parvient pas à apporter cette preuve. En effet, les investigations entreprises par la CSC auprès de la caisse de compensation GastoSocial à laquelle le restaurant A._______ a été affilié, ont été infructueuses, la recourante - contrairement à son mari - ne figure pas dans le dossier de salaires (CSC pce 10). De plus, l'attestation de cet employeur du 15 décembre 1970 ne prouve que le fait que l'assurée y a travaillé du 18 octobre au 15 décembre 1970. Par contre, elle ne démontre pas que des cotisations AVS ont été retenues sur le revenu versé ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et l'assurée. Or selon la jurisprudence citée, en Suisse, il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité professionnelle seulement. De surcroît, l'assurée a effectivement cotisé sous le nom de "X._______" et non sous le nom de "Y._______" (cf. Telezas3, certificats du travail et carte AVS). Du reste, selon les recherches du Tribunal de céans dans l'annuaire téléphonique en ligne (www.local.ch; consultation du 27 août 2015), il n'existe plus de restaurant A._______ à C._______ et aucun restaurant ne se trouve à la rue de ... n° 11. Par conséquent, toutes les mesures nécessaires afin de retrouver des cotisations versées par le restaurant A._______ ont été entreprises par la CSC et le TAF conformément à leurs obligations résultant de la maxime inquisitoire (cf. art. 43 LPGA et 12 PA). Le Tribunal ne peut donc pas, faute de preuves absolues, retenir des cotisations pour l'activité professionnelle de la recourante au restaurant A._______. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Il reste à examiner si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l'art. 29ter al. 2 LAVS cité.
E. 9.1 S'agissant des périodes de cotisations à prendre en considération eu égard aux périodes pendant lesquelles le conjoint de l'assurée a payé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS cité), elles sont en principe établies selon l'appendice I des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2003; ci-après : DR) ch. 2.1.2. Toutefois, lorsque, au vu de l'art. 3 al. 2 let. b et c LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 - déterminant en l'occurrence - l'épouse ou la veuve n'a pas versé de cotisations, les périodes de mariage ou de veuvages pendant lesquelles elle a été assurée en Suisse sont prises en compte en tant que durée de cotisation (cf. consid. 7.2.3 ci-dessus ; cf. également DR ch. 5024 étant entendu que, destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi; elles servent cependant à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité [arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1 et références]).
E. 9.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'assurée s'est mariée le 18 janvier 1967 (CSC pce 1) et que son mari a cotisé en 1970 durant 12 mois pour un revenu de 8'120 francs (cf. informations des comptes individuels [CSC pce 12 p. 2]). Ainsi, des périodes de cotisations pourraient être prises en considération pour l'année 1970 si la recourante avait été assujettie à l'AVS pendant cette année-ci parce qu'elle y eu son domicile en Suisse ou/et y a exercé une activité lucrative (cf. consid. 7.2.1 ci-dessus).
E. 9.3 Conformément à l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse (CC, RS 210). Ainsi, en règle générale, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (cf. art. 23 al. 1, 1ère partie de la phrase, CC). L'intention de s'établir suppose que la personne crée avec le lieu en question le centre de ses intérêts (ATF 120 III consid. 2a) qui se trouve à l'endroit où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits (ATF 125 III 102 consid. 3). Il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de ses intérêts quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 127 V 241 consid. 2c, 69 I 9 et 41 III 51). Concrètement, il est admis qu'une autorisation annuelle de séjour de type B constitue un indice sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir en Suisse (cf. à titre d'exemple l'arrêt du Tribunal fédéral P 5/05 du 5 janvier 2006 consid. 2 et références et l'arrêt du TAF C-578/2012 du 1er octobre 2013 consid. 4.2.1).
E. 9.4 Dans le cas concret, la CSC soutient que la recourante n'a pas pu prouver des périodes de domicile en Suisse, ses enquêtes effectuées auprès du contrôle de l'habitant de la ville de C._______ et de l'office des migrations ayant été infructueuses (cf. CSC pces 21 p. 3 et 22 p. 2). Pourtant, force est de constater que la recourante a versé au dossier une copie de son permis B relatif à une autorisation de séjour n° ... accordée du 17 mars 1970 au 9 avril 1971 par le canton d'E._______ et contenant une attestation d'arrivée du 20 mars 1970 (CSC pce 16 pp. 5 à 8). Elle a également produit dans le cadre de la présente procédure une copie de son passeport échu, dont les différentes inscriptions confirment cette autorisation de séjour et attestent son arrivée en Suisse en mars 1970 ainsi que, après un court séjour en Espagne, en octobre 1970 (TAF pce 1 annexe 1) ; cette arrivée en octobre 1970 coïncide du reste avec l'attestation de travail du 15 décembre 1970 du restaurant A._______ (CSC pce 2 p. 4). Au vu de ces documents, et conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence citées ci-dessus, il faut donc retenir comme établi que la recourante, rejoignant son mari et ayant travaillé au restaurant A._______ d'octobre à décembre 1970 (CSC pce 2 p. 4), a eu son domicile en Suisse du 20 mars 1970 au 9 avril 1971 (CSC pce 16 pp. 5 à 8 et TAF pce 1 annexe 1), même si le contrôle de l'habitant et l'office des migrations n'ont plus trouvé des inscriptions à l'égard de l'assurée pour un événement remontant à plus de 40 ans. Par conséquent, la recourante ayant eu son domicile en Suisse à partir de mars 1970, il faut lui reconnaître au vu de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS 10 mois de cotisations supplémentaires.
E. 10.1 La recourante, ayant été domiciliée en Suisse jusqu'en avril 1971 et étant mère d'enfants nés en 1967, 1969, 1974 et 1987, il sied encore d'examiner si des périodes de cotisations supplémentaires peuvent lui être créditées en vertu de l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS. En effet, les périodes durant lesquelles la personne assurée, tout en possédant la qualité d'assuré, ne s'est pas ou pas entièrement acquittée de son obligation de cotiser, ont toutefois valeur de durée de cotisations lorsque des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent lui être attribuées pour cette période (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS; DR ch. 5033).
E. 10.2 Il ressort des art. 29bis al. 1 et art. 29sexies al. 1 LAVS qu'une personne peut se voir attribuer des bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles elle a exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans dès le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle elle a atteint 20 ans révolus et au plus jusqu'au 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré. Le droit aux bonifications pour tâches éducatives prend naissance dès l'année civile qui suit celle de la naissance du premier enfant et s'éteint au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle le dernier enfant a atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. art. 52f al. 1 RAVS; DR ch. 5411).
E. 10.3 Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent pas être allouées au parent qui n'a pas qualité d'assuré par exemple parce que, étant domicilié à l'étranger, il n'est pas assuré (arrêt du Tribunal fédéral H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 4; cf. aussi art. 52f al. 4 RAVS). De plus, la prise en compte des périodes de cotisations se rapportant aux bonifications pour tâches éducatives et aux bonifications pour tâches d'assistance à considérer ne s'effectue qu'à condition que les cotisations dues personnellement ne puissent plus être réclamées ou compensées en raison de la prescription (cf. DR ch. 5033; cf. aussi consid. 7.3 ci-dessus).
E. 10.4 En l'espèce, il est établi que la recourante a eu son domicile en Suisse jusqu'en avril 1971 et que ses deux premiers enfants sont nés en 1967 et 1969. Compte tenu de ce qui précède, elle peut donc se voir accorder pour l'année 1971 quatre mois de durée de cotisations complémentaires même si pour cette année aucune cotisation personnelle ou de cotisations de la part de son mari ont été versées.
E. 10.5 En conclusion, le Tribunal peut retenir pour le compte de l'assurée 23 mois de périodes de cotisation (mars 1970 à avril 1971 et mars à novembre 1973). L'assurée remplit donc la condition de la durée de cotisation minimale d'une année prescrite par l'art. 29 al. 1 LAVS et a droit à une rente de vieillesse. Dans cette situation, la question d'un éventuel droit à un remboursement des cotisations ne se pose plus.
E. 11 Enfin, il convient de considérer que l'assurée a depuis le décès de son mari, le 26 mars 2015, droit à une rente de veuve qui a été déterminée sur la base des cotisations de son mari (cf. art. 33 al. 1 LAVS; décision de la CSC du 18 mai 2015 [TAF pce 7 annexe]). Au vu de l'art. 24b LAVS, si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, seule la rente plus élevée sera versée. La comparaison doit uniquement être effectuée lorsque la rente de vieillesse ou d'invalidité (y compris le supplément pour les veuves et les veufs selon l'art. 35bis LAVS) est inférieure au montant maximal de la rente de veuve ou de veuf (cf. DR ch. 3504; Michel Valterio, op. cit., ch. 831 p. 246). Dans le cas concret, la CSC devra donc effectuer la comparaison de prestations à partir du 1er avril 2015.
E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 9 mai 2014 annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine le montant de la rente de vieillesse de la recourante et effectue, pour la période à compter du 1er mai 2015 la comparaison avec la rente de veuve. Elle rendra ensuite une nouvelle décision sur le droit de la recourante à une rente de vieillesse.
E. 13.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
E. 13.2 La recourante a obtenu gain de cause. Toutefois, ayant agi sans avoir eu recours à un mandataire professionnel et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, elle n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le dispositif se trouve à la page suivante.
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision sur opposition du 9 mai 2014 annulée.
- L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à des calculs complémentaires dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision sur le droit de la recourante à une rente de vieillesse.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3269/2014 Arrêt du 27 octobre 2015 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Bissegger, David Weiss, juges, Barbara Scherer, greffière. Parties X._______, Espagne recourante, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition du 9 mai 2014). Faits : A. Le 14 novembre 2013, X._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante espagnole née le 13 octobre 1948, mariée et mère de quatre enfants nés respectivement en 1967, 1969, 1974 et 1987, dépose, via l'institut national de sécurité sociale espagnole (INSS), auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) une demande de rente de vieillesse (CSC pce 1). L'assurée annonce avoir travaillé en Suisse d'octobre 1970 à décembre 1973 aux restaurants A._______ et au B._______ à C._______. Elle joint à sa demande les documents suivants :
- une attestation du 15 décembre 1970 du restaurant A._______, confirmant que Monsieur et Madame X._______ y ont travaillé comme employés de maison du 18 octobre au 15 décembre [mois corrigé] 1970 (CSC pce 2 p. 4),
- un certificat de travail du restaurant B._______ du 30 novembre 1973 au nom de l'assurée (CSC pce 2 p. 3),
- un contrat de travail illisible du restaurant B._______ (CSC pce 2 pp. 1 et 2),
- l'attestation du 15 avril 2004 de la carrière d'assurance en Espagne du mari de l'assurée (CSC pce 3 pp. 1 à 4),
- l'attestation du 14 novembre 2013 de la carrière d'assurance en Espagne de l'assurée (CSC pce 3 pp. 5 à 8). B. La CSC entreprend des recherches afin de pouvoir retrouver des cotisations versées par le restaurant A._______. Dans un premier temps, elle s'adresse à la caisse de compensation Hotela qui l'informe que ce restaurant n'a pas été affilié auprès d'elle (courriers des 14 et 20 janvier 2014 [CSC pces 6 et 7]). La CSC se renseigne ensuite auprès de la caisse de compensation GastroSocial qui par courrier du 3 février 2014 indique que l'assurée n'est pas inscrite dans les dossiers de salaires 1970 de cet employeur (CSC pces 8 et 9). Elle joint le livret de salaires 1970 (CSC pce 10) duquel il ressort que le mari de l'assurée y a travaillé et payé des cotisations du 10 avril 1969 au 31 août 1970 et du 18 octobre au 16 décembre 1970 (CSC pce 10 p. 5). C. Par décision du 18 mars 2014, la CSC rejette la demande de rente de vieillesse de l'assurée, la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'étant pas réalisée. De plus, elle précise que les cotisations versées à l'AVS et à l'AI suisses ne peuvent pas être remboursées (CSC pce 15). La CSC appuie sa décision sur le résumé du dossier avant calcul du 18 mars 2014, faisant état de cotisations de la part de l'assurée de mars à novembre 1973 (9 mois). Le résumé contient également les données du mari de l'assurée qui a cotisé en 1969 12 mois, en 1970 12 mois, en 1972 11 mois et en 1973 11 mois (CSC pce 12). D. Par opposition du 3 avril 2014, l'assurée conteste la décision de la CSC, soutenant qu'elle a également cotisé du 17 mars 1970 au 9 avril 1971 pour avoir travaillé au restaurant A._______ à C._______ (CSC pce 16 pp. 1 et 2). A son appui, elle verse les documents suivants :
- une copie de la carte AVS n° 752.48.813.458 établie au nom de l'assurée (CSC pce 16 p. 4),
- une copie du livret pour étrangers B relatif à une autorisation de séjour n° ... accordée à l'assurée du 17 mars 1970 au 9 avril 1971, timbrée par le contrôle de l'habitant de C._______ et contenant une déclaration d'arrivée de celui-ci du 20 mars 1970 (CSC pce 16 pp. 5 à 8),
- une copie du livret pour étrangers A relatif à une autorisation de séjour accordée à l'assurée du 1er mars 1973 au 30 novembre 1973 (CSC pce 16 pp. 9 à 12). E. La CSC mène des recherches complémentaires auprès de la police des étrangers ainsi qu'auprès du contrôle de l'habitant de la ville de C._______ qui lui répondent qu'ils ne possèdent pas d'informations au nom de l'assurée (courriers du 28 avril ainsi que des 1er et 5 mai 2014 [CSC pces 18, 19, 21 p. 2 et 22 p. 2]). F. Par décision sur opposition du 9 mai 2014, la CSC rejette l'opposition et confirme sa décision du 18 mars 2014. En substance, elle invoque qu'en l'absence de fiche de salaires et/ou de la preuve d'une période de domicile en Suisse, elle s'est fondée à juste titre sur les inscriptions figurant dans le compte individuel de l'assurée pour déterminer sa durée d'assurance, à savoir une période de cotisation de 9 mois allant de mars à novembre 1973 (CSC pce 23). G. Le 4 juin 2014 (timbre postal du 6 juin 2014), l'assurée forme recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Elle avance notamment qu'elle était en possession d'une autorisation de séjour en Suisse allant du 17 mars 1970 au 9 avril 1971 et qu'elle a travaillé au restaurant A._______ à C._______. Elle demande de tenir compte de cette période, les annotations de son passeport prouvant ses arrivées et départs. Elle soulève également que dans le cas où cet employeur, dont elle indique les noms des propriétaires, n'ont pas versé les cotisations, elle présume qu'ils ont commis une infraction grave dont la CSC répond comme responsable civil subsidiaire. Elle soutient également que c'est à la Suisse d'entreprendre à ce sujet des investigations complémentaires (TAF pce 1). A son appui, elle verse une copie de son passeport échu, timbré le 23 février 1970 et contenant plusieurs inscriptions dont notamment sur sa 7ème page un timbre de sortie de la police de D._______ du 16 mars 1970, un timbre de la frontière suisse du 17 mars 1970, une déclaration d'arrivée de la ville de C._______ du 20 mars 1970, un timbre de la frontière suisse du 3 septembre 1970 ainsi que la référence "xxx". Sur sa 8ème page, le passeport contient un timbre de sortie de la police de D._______ du 16 octobre 1970 (TAF pce 1 annexe 1). S'agissant de l'année 1973 la recourante se réfère principalement aux documents déjà versés au dossier et joint encore un certificat du Consulat espagnol du 28 mars 1973 (TAF pce 1 annexe 5). H. Par réponse du 20 août 2014, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition attaquée. Elle se base sur l'extrait du compte individuel de l'assurée du 14 août 2014 qui contient des cotisations versées de mars à novembre 1973 pour un revenu de 11'897 francs (CSC pce 11). Elle explique que c'est à juste titre qu'elle s'est fondée sur les inscriptions figurant dans le compte individuel de l'assurée pour déterminer la durée de cotisations et que par ailleurs, l'assurée n'a pas droit au remboursement de ses cotisations, l'ancienne convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne du 21 septembre 1959 n'étant applicable qu'aux ressortissants espagnols qui ont cotisé en Suisse avant le 1er septembre 1970. Elle précise en outre que l'assurée a bien cotisé au nom de X._______ et non Y._______ comme le démontre l'extrait du registre des assurés (Telezas3), les certificats de travail et la carte AVS (TAF pce 3 et extrait Telezas3 du 20 août 2014). I. La recourante ne donne pas suite à l'invitation du TAF à répliquer à la réponse de la CSC (cf. ordonnance du 28 août 2014 [TAF pces 4 à 6]). J. Le 5 juin 2015, la CSC informe que l'époux de la recourante est décédé le 26 mars 2015 et qu'elle a attribué à l'assurée par décision du 18 mai 2015 une rente de veuve mensuelle de 104 francs à compter du 1er avril 2015. Cette prestation a été calculée sur la base de la durée de cotisation et du revenu annuel moyen du mari de l'assurée conformément à l'art. 33 al. 1 LAVS. Elle joint à son courrier une copie de sa décision ainsi que de la feuille de calcul du 18 mai 2015 (TAF pce 7 et annexes). K. Par ordonnance du 16 juin 2015, le TAF informe la recourante du courrier de la CSC (TAF pce 8). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal de céans connaît en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi des rentes de vieillesse. Les exceptions prévues dans l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce. 1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAVS). 1.3 L'assurée a qualité pour recourir contre la décision sur opposition attaquée, étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond du recours.
2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et elles doivent motiver leurs recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55). 3. 3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles pertinentes sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, sont applicables les dispositions en vigueur à compter du 1er novembre 2012 (début d'un éventuel droit à une rente de vieillesse) et le 9 mai 2014 (date de la décision sur opposition attaquée). Dans la mesure où la question de l'assujettissement de la recourante à l'AVS est abordée - sont litigieuses les années 1970 et 1971 - le droit en vigueur à ces moments-là est déterminant ; l'arrêt indiquera ces versions expressément par la suite. 3.2 Au niveau du droit international, la recourante domiciliée dans son pays d'origine, est applicable l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]). Pour cette raison sont en l'occurrence également déterminants le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions de l'octroi d'une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 51 ss). Par ailleurs, en principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP). Par contre, dans le cas où - comme en l'espèce - la personne assurée a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (cf. ATF 133 V 329 consid. 5 ss).
4. Dans le cas concret est litigieuse la question de savoir si la recourante a droit à une rente de vieillesse - au moins jusqu'au moment où son droit à une rente de veuve est né (cf. consid. 11 ci-dessous) - et particulièrement, si l'assurée remplit la condition de la cotisation minimale d'une année entière.
5. Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où une femme a atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS). En l'occurrence, la recourante étant née le 13 octobre 1948, son éventuel droit à une rente de vieillesse pourrait naître le 1er novembre 2012. Cette rente pourrait lui être versée, avec effet rétroactif, à partir de cette date-ci même si l'assurée n'a déposé sa demande de prestation que le 14 novembre 2013 (CSC pce 1). En effet, selon l'art. 24 al. 1 LPGA le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Enfin, en vertu de l'art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004, la rente pourrait être versée à la recourante vivant en Espagne (cf. aussi art. 18 al. 2 LAVS).
6. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Les conditions de l'art. 29 al. 1 LAVS sont alternatives. Ainsi, une personne assurée peut satisfaire à l'exigence de la période minimale de cotisation d'une année sans avoir payé personnellement des cotisations (ATF 126 V 5 consid. 1b et référence; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 871 p. 257). L'art. 29 al. 1 LAVS est précisé par l'art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) qui prévoit qu'une année de cotisation est entière lorsqu'une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale (Michel Valterio, op. cit., ch. 869 p. 256). 7. 7.1 Aux termes des art 29bis al. 1 et art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). 7.2 Pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisation, il faut en outre que la personne ait été assurée et soumise à l'obligation de cotiser (Michel Valterio, op. cit., ch. 919 p. 267). 7.2.1 Sont assurées à l'assurance-vieillesse et survivants obligatoire principalement les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. a LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 [RO 63 843]) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. b LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 63 843]). 7.2.2 En vertu de l'art. 3 al. LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (10ème révision de l'AVS), les personnes assurées sont tenues de payer des cotisations AVS à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. 7.2.3 Jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'AVS (art. 3 al. 2 let. b et c LAVS dans sa teneur alors en vigueur [RO 63 843]). L'exemption de cotiser dont bénéficiaient les épouses et les veuves sans activité lucrative a été supprimée avec effet au 31 décembre 1996 et est désormais remplacée par la fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon laquelle le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale (cf. Pratique VSI 2001/4 p. 175 consid. 3). 7.3 De surcroît, pour qu'une période puisse être considérée comme durée de cotisation, il faut que les cotisations aient été payées lors de la naissance du droit à la rente (exception : les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte; cf. consid. 10.1 ci-dessous). A tout le moins, la personne assurée doit encore pouvoir s'en acquitter conformément à l'art. 16 al. 1 LAVS selon lequel les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (cf. également art. 16 al. 2 LAVS; Michel Valterio, op. cit., ch. 919 p. 267). 8. 8.1 S'agissant de la détermination de la période de cotisations basée sur les cotisations personnelles de la recourante (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS cité ci-dessus), il sied en principe de se fonder sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque personne assurée (cf. art. 30ter LAVS et art. 133 ss RAVS). 8.2 Toute personne assurée a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour elle un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Elle peut demander une rectification des inscriptions du compte individuel dans un délai de 30 jours (art. 141 al. 2 RAVS). Cependant, au vu de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande de rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Il s'agit d'une preuve qualifiée. Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'une personne assurée prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée (ATF 130 V 335 consid. 4.1). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale ; toutefois, l'obligation de collaborer de la partie intéressée est plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt non publié du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). 8.3 En l'espèce, l'extrait du compte individuel de l'assurée contient des cotisations personnelles de mars à novembre 1973 (cf. extrait du compte individuel du 14 août 2014). La recourante soutient qu'elle a également cotisé lorsqu'elle a travaillé au restaurant A._______ à C._______ en 1970 et 1971. Le risque assuré de vieillesse étant déjà survenu, la recourante doit au vu de l'art. 141 al. 3 RAVS cité apporter la preuve stricte des cotisations versées. 8.4 Or, à l'instar de la CSC, le TAF constate que la recourante ne parvient pas à apporter cette preuve. En effet, les investigations entreprises par la CSC auprès de la caisse de compensation GastoSocial à laquelle le restaurant A._______ a été affilié, ont été infructueuses, la recourante - contrairement à son mari - ne figure pas dans le dossier de salaires (CSC pce 10). De plus, l'attestation de cet employeur du 15 décembre 1970 ne prouve que le fait que l'assurée y a travaillé du 18 octobre au 15 décembre 1970. Par contre, elle ne démontre pas que des cotisations AVS ont été retenues sur le revenu versé ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et l'assurée. Or selon la jurisprudence citée, en Suisse, il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité professionnelle seulement. De surcroît, l'assurée a effectivement cotisé sous le nom de "X._______" et non sous le nom de "Y._______" (cf. Telezas3, certificats du travail et carte AVS). Du reste, selon les recherches du Tribunal de céans dans l'annuaire téléphonique en ligne (www.local.ch; consultation du 27 août 2015), il n'existe plus de restaurant A._______ à C._______ et aucun restaurant ne se trouve à la rue de ... n° 11. Par conséquent, toutes les mesures nécessaires afin de retrouver des cotisations versées par le restaurant A._______ ont été entreprises par la CSC et le TAF conformément à leurs obligations résultant de la maxime inquisitoire (cf. art. 43 LPGA et 12 PA). Le Tribunal ne peut donc pas, faute de preuves absolues, retenir des cotisations pour l'activité professionnelle de la recourante au restaurant A._______. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Il reste à examiner si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l'art. 29ter al. 2 LAVS cité. 9. 9.1 S'agissant des périodes de cotisations à prendre en considération eu égard aux périodes pendant lesquelles le conjoint de l'assurée a payé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS cité), elles sont en principe établies selon l'appendice I des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2003; ci-après : DR) ch. 2.1.2. Toutefois, lorsque, au vu de l'art. 3 al. 2 let. b et c LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 - déterminant en l'occurrence - l'épouse ou la veuve n'a pas versé de cotisations, les périodes de mariage ou de veuvages pendant lesquelles elle a été assurée en Suisse sont prises en compte en tant que durée de cotisation (cf. consid. 7.2.3 ci-dessus ; cf. également DR ch. 5024 étant entendu que, destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi; elles servent cependant à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité [arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1 et références]). 9.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'assurée s'est mariée le 18 janvier 1967 (CSC pce 1) et que son mari a cotisé en 1970 durant 12 mois pour un revenu de 8'120 francs (cf. informations des comptes individuels [CSC pce 12 p. 2]). Ainsi, des périodes de cotisations pourraient être prises en considération pour l'année 1970 si la recourante avait été assujettie à l'AVS pendant cette année-ci parce qu'elle y eu son domicile en Suisse ou/et y a exercé une activité lucrative (cf. consid. 7.2.1 ci-dessus). 9.3 Conformément à l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse (CC, RS 210). Ainsi, en règle générale, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (cf. art. 23 al. 1, 1ère partie de la phrase, CC). L'intention de s'établir suppose que la personne crée avec le lieu en question le centre de ses intérêts (ATF 120 III consid. 2a) qui se trouve à l'endroit où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits (ATF 125 III 102 consid. 3). Il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de ses intérêts quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 127 V 241 consid. 2c, 69 I 9 et 41 III 51). Concrètement, il est admis qu'une autorisation annuelle de séjour de type B constitue un indice sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir en Suisse (cf. à titre d'exemple l'arrêt du Tribunal fédéral P 5/05 du 5 janvier 2006 consid. 2 et références et l'arrêt du TAF C-578/2012 du 1er octobre 2013 consid. 4.2.1). 9.4 Dans le cas concret, la CSC soutient que la recourante n'a pas pu prouver des périodes de domicile en Suisse, ses enquêtes effectuées auprès du contrôle de l'habitant de la ville de C._______ et de l'office des migrations ayant été infructueuses (cf. CSC pces 21 p. 3 et 22 p. 2). Pourtant, force est de constater que la recourante a versé au dossier une copie de son permis B relatif à une autorisation de séjour n° ... accordée du 17 mars 1970 au 9 avril 1971 par le canton d'E._______ et contenant une attestation d'arrivée du 20 mars 1970 (CSC pce 16 pp. 5 à 8). Elle a également produit dans le cadre de la présente procédure une copie de son passeport échu, dont les différentes inscriptions confirment cette autorisation de séjour et attestent son arrivée en Suisse en mars 1970 ainsi que, après un court séjour en Espagne, en octobre 1970 (TAF pce 1 annexe 1) ; cette arrivée en octobre 1970 coïncide du reste avec l'attestation de travail du 15 décembre 1970 du restaurant A._______ (CSC pce 2 p. 4). Au vu de ces documents, et conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence citées ci-dessus, il faut donc retenir comme établi que la recourante, rejoignant son mari et ayant travaillé au restaurant A._______ d'octobre à décembre 1970 (CSC pce 2 p. 4), a eu son domicile en Suisse du 20 mars 1970 au 9 avril 1971 (CSC pce 16 pp. 5 à 8 et TAF pce 1 annexe 1), même si le contrôle de l'habitant et l'office des migrations n'ont plus trouvé des inscriptions à l'égard de l'assurée pour un événement remontant à plus de 40 ans. Par conséquent, la recourante ayant eu son domicile en Suisse à partir de mars 1970, il faut lui reconnaître au vu de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS 10 mois de cotisations supplémentaires. 10. 10.1 La recourante, ayant été domiciliée en Suisse jusqu'en avril 1971 et étant mère d'enfants nés en 1967, 1969, 1974 et 1987, il sied encore d'examiner si des périodes de cotisations supplémentaires peuvent lui être créditées en vertu de l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS. En effet, les périodes durant lesquelles la personne assurée, tout en possédant la qualité d'assuré, ne s'est pas ou pas entièrement acquittée de son obligation de cotiser, ont toutefois valeur de durée de cotisations lorsque des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent lui être attribuées pour cette période (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS; DR ch. 5033). 10.2 Il ressort des art. 29bis al. 1 et art. 29sexies al. 1 LAVS qu'une personne peut se voir attribuer des bonifications pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles elle a exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans dès le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle elle a atteint 20 ans révolus et au plus jusqu'au 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré. Le droit aux bonifications pour tâches éducatives prend naissance dès l'année civile qui suit celle de la naissance du premier enfant et s'éteint au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle le dernier enfant a atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. art. 52f al. 1 RAVS; DR ch. 5411). 10.3 Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent pas être allouées au parent qui n'a pas qualité d'assuré par exemple parce que, étant domicilié à l'étranger, il n'est pas assuré (arrêt du Tribunal fédéral H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 4; cf. aussi art. 52f al. 4 RAVS). De plus, la prise en compte des périodes de cotisations se rapportant aux bonifications pour tâches éducatives et aux bonifications pour tâches d'assistance à considérer ne s'effectue qu'à condition que les cotisations dues personnellement ne puissent plus être réclamées ou compensées en raison de la prescription (cf. DR ch. 5033; cf. aussi consid. 7.3 ci-dessus). 10.4 En l'espèce, il est établi que la recourante a eu son domicile en Suisse jusqu'en avril 1971 et que ses deux premiers enfants sont nés en 1967 et 1969. Compte tenu de ce qui précède, elle peut donc se voir accorder pour l'année 1971 quatre mois de durée de cotisations complémentaires même si pour cette année aucune cotisation personnelle ou de cotisations de la part de son mari ont été versées. 10.5 En conclusion, le Tribunal peut retenir pour le compte de l'assurée 23 mois de périodes de cotisation (mars 1970 à avril 1971 et mars à novembre 1973). L'assurée remplit donc la condition de la durée de cotisation minimale d'une année prescrite par l'art. 29 al. 1 LAVS et a droit à une rente de vieillesse. Dans cette situation, la question d'un éventuel droit à un remboursement des cotisations ne se pose plus.
11. Enfin, il convient de considérer que l'assurée a depuis le décès de son mari, le 26 mars 2015, droit à une rente de veuve qui a été déterminée sur la base des cotisations de son mari (cf. art. 33 al. 1 LAVS; décision de la CSC du 18 mai 2015 [TAF pce 7 annexe]). Au vu de l'art. 24b LAVS, si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, seule la rente plus élevée sera versée. La comparaison doit uniquement être effectuée lorsque la rente de vieillesse ou d'invalidité (y compris le supplément pour les veuves et les veufs selon l'art. 35bis LAVS) est inférieure au montant maximal de la rente de veuve ou de veuf (cf. DR ch. 3504; Michel Valterio, op. cit., ch. 831 p. 246). Dans le cas concret, la CSC devra donc effectuer la comparaison de prestations à partir du 1er avril 2015.
12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 9 mai 2014 annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine le montant de la rente de vieillesse de la recourante et effectue, pour la période à compter du 1er mai 2015 la comparaison avec la rente de veuve. Elle rendra ensuite une nouvelle décision sur le droit de la recourante à une rente de vieillesse. 13. 13.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). 13.2 La recourante a obtenu gain de cause. Toutefois, ayant agi sans avoir eu recours à un mandataire professionnel et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, elle n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le dispositif se trouve à la page suivante. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 9 mai 2014 annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à des calculs complémentaires dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision sur le droit de la recourante à une rente de vieillesse.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 172.021]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :