Cotisation minimum
Sachverhalt
A. A._______, née le [...] septembre 1949, est une ressortissante espagnole, domiciliée en Espagne. Mariée depuis le [...] 1973 avec B._______, elle est mère de deux enfants, nés en avril 1975 et en septembre 1977 (CSC doc 1 p. 2, 5, 6). Selon le dossier AVS de B._______, versé aux actes par la CSC à la demande du Tribunal (TAF pces 9, 10), celui-là a également exercé une activité lucrative en Suisse, au moins quelques mois chaque année, de 1970 à 1980. Par décision du 15 avril 2010, la CSC lui a octroyé, avec effet au 1er février 2010, une rente ordinaire anticipée de vieillesse, tenant compte d'une période de cotisations de 8 années et 7 mois (dossier CSC de B._______ docs 9, 10, 15) : B. Le 21 août 2014, A._______ a déposé, par l'entremise de la sécurité sociale espagnole, une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le 28 août 2014 (CSC doc 1 p. 1 à 10). Etaient joints à cette demande une copie d'un certificat d'assurance de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) au nom de A._______, indiquant la caisse de compensation n° 54 (CSC doc 2), ainsi que le formulaire E 207 ES attestant de la carrière professionnelle de la personne assurée, dans lequel il était indiqué que l'intéressée avait exercé diverses activités en Suisse d'août 1974 à décembre 1977, pour diverses entreprises (CSC doc 1 p. 11 à 14). C. Par décision du 9 septembre 2014 (CSC doc 8), la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse de A._______, au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. Il ressortirait en effet des recherches menées par l'administration que l'on ne pourrait porter au compte de l'intéressée que 8 mois de revenus, bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, soit de mai à novembre 1977 et juin 1980 (voir compte individuel et feuilles ACOR [CSC docs 4 et 5]). D. Le 29 septembre 2014, A._______ a formé opposition contre la décision du 9 septembre 2014. Elle y réitère sa demande de rente de vieillesse, en affirmant avoir également travaillé pour l'entreprise C._______ à Z. de mars à septembre 1977 et présenter par conséquent une durée de cotisations de 14 mois (CSC doc 9). E. Répondant au courrier du 28 octobre 2014 de la CSC (CSC doc 10), la caisse de compensation Promea (n° 99) a renvoyé, par correspondance du 3 novembre 2014 (CSC doc 13), une fiche détaillée du compte individuel de l'intéressée, mentionnant 10 mois de cotisations au total, soit 9 mois en 1977, de mars à novembre, et 1 mois en 1980, en juin. F. Par décision du 12 novembre 2014 (CSC doc 15), la CSC a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 9 septembre 2014. Elle explique que bien que la caisse de compensation Promea ait indiqué que la durée de cotisations s'élevait à 9 mois en 1977, la durée totale de cotisations, de 10 mois au lieu de 8 mois (de mars à novembre 1977, pour l'employeur C._______ AG, et juin 1980, pour l'employeur D._______ AG), demeure inférieure à une année (voir compte individuel et feuilles ACOR [CSC docs 14 et 17]). G. Par acte du 24 novembre 2014 (TAF pce 1), transmis au Tribunal de céans par courrier de la CSC du 3 décembre 2014, A._______ a formé recours contre la décision sur opposition du 12 novembre 2014. Elle conteste la durée de cotisations de 10 mois retenue dans la décision litigieuse, soutenant avoir également cotisé d'avril à décembre 1974 et avoir travaillé dans un hôtel à Y.. Elle présenterait par conséquent une durée totale de cotisations de 19 mois. H. Dans sa réponse du 9 février 2015 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle explique que la recourante a été affiliée à l'AVS sous trois références AVS différentes et auprès de quatre caisses de compensation (voir extrait du registre des assurés "Telezas3" [TAF pce 3]), soit les caisses de compensation n° 53 (Schuhindustrie) et n° 54 (Bindemittel) qui ont été dissoutes en 1998 et 2001 et dont les dossiers ont été repris par la caisse de compensation Promea (n° 99), et enfin la caisse n° 46. L'autorité inférieure rappelle en outre que selon les recherches qu'elle a effectuées auprès de la caisse Promea, la durée de cotisations de l'intéressée s'élève bien à 9 mois en 1977, de mars à novembre, et à 1 mois, en juin 1980. Elle indique encore qu'en l'absence du nom de l'hôtel à Y., où aurait travaillé la recourante durant l'année 1974, elle n'est pas en mesure d'effectuer des recherches concernant d'éventuelles périodes de travail manquantes. Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressée n'a produit aucun document prouvant qu'elle aurait effectué des périodes de cotisations en Suisse en 1974 et que le compte individuel ouvert par la caisse de compensation n° 46, GastroSocial, est vide, la CSC estime que c'est à juste titre qu'elle a confirmé le rejet de la demande de rente de vieillesse de A._______ (voir extraits de comptes individuels joints à la réponse [TAF pce 3]). I. Invitée à répliquer par ordonnance du 24 février 2015 (TAF pces 4 à 6), la recourante n'a pas donné suite. J. Par ordonnance du 28 juillet 2015 (TAF pce 7), le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à lui indiquer, preuves à l'appui, les périodes pendant lesquelles elle aurait résidé en Suisse depuis son mariage en août 1973 jusqu'en 1980, la/les commune-s dans lesquelles elle aurait vécu lorsqu'elle résidait en Suisse, si elle vivait en ménage commun avec son mari et ses enfants lorsqu'elle résidait en Suisse et de quel permis d'établissement/travail elle bénéficiait en Suisse. A nouveau, la recourante n'a pas donné suite (TAF pce 8). K. Par ordonnance du 31 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral a demandé à l'autorité inférieure le dossier AVS de B._______, que la CSC lui a transmis par courrier du 8 avril 2016 (TAF pces 9, 10). L. Suite aux courriers du Tribunal administratif fédéral du 27 avril 2016 (TAF pces 11 à 14), l'Office de la population de la commune de Z., où se trouvait par le passé une fabrique de l'entreprise C._______ ayant employé la recourante, et celui de la commune d'Y., où l'intéressée affirme avoir travaillé, dans un hôtel dont elle ne sait plus le nom, ont indiqué qu'ils ne disposaient d'aucune information à propos de la recourante et de son époux (courriers des 28 et 29 avril 2016 [TAF pces 15, 16]). L'entreprise C._______ AG a répondu de même dans une correspondance du 3 mai 2016 (TAF pce 17). Quant à la commune de X., elle a communiqué les informations suivantes, concernant le séjour de la recourante et de sa famille dans cette commune (envoi du 13 mai 2016 [TAF pce 18 ]) :
- 1974 : arrivée de la recourante dans la commune de X., en provenance d'Espagne, le 21 mars ; son époux l'y rejoint le 15 avril ; tous deux quittent X. pour l'Espagne le 19 décembre ; il est indiqué que la recourante était alors employée comme femme de chambre au Motel E._______ ;
- 1976 : arrivée en Suisse de l'époux de la recourante ; il y demeure jusqu'au 30 juin 1980 ;
- 1977 : arrivée de la recourante dans la commune de X., en provenance d'Espagne, le 26 avril ; elle est accompagnée de son premier enfant, F._______, né en Espagne en avril 1975 ; la recourante est alors employée par l'entreprise C._______ AG, à Z. ; en septembre, elle donne naissance à son second enfant, G._______, née en Suisse, à W. ;
- 1978 : départ de la recourante et de ses enfants, pour l'Espagne, le 30 juin ;
- 1979 : arrivée de la recourante dans la commune de X., en provenance d'Espagne, le 9 février ; elle est accompagnée de ses deux enfants ; il est indiqué que la recourante est alors femme au foyer ;
- 1980 : toute la famille quitte la Suisse pour l'Espagne le 30 juin. Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2. Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente ordinaire de vieillesse suisse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit.
3. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante, citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint l'âge de la retraite en septembre 2013 (ATF 130 V156 consid. 5.2) et la décision contestée date du 12 novembre 2014 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.1 S'agissant du droit interne, la présente procédure est dès lors régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, dont les dispositions sont celles citées ci-après. Toutefois, dans la mesure où la question de l'assujettissement de la recourante à l'AVS est abordée - sont litigieuses les années 1974 et suivantes - le droit alors en vigueur est également déterminant dans la présente cause et sera signalé en tant que nécessaire. 3.2 Au niveau du droit international, est applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. Par ailleurs, en principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP). Par contre, dans le cas où - comme en l'espèce - la personne assurée a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (ATF 133 V 329 consid. 5 ss). 4. 4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss). 4.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1).
5. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
6. En l'espèce, se fondant en particulier sur les allégations de la recourante, l'autorité inférieure, tant au cours de l'instruction du dossier qu'elle a menée qu'en procédure de recours, a entrepris diverses démarches auprès des caisses de compensation compétentes. Ainsi, dans un premier temps, après avoir retenu dans la décision du 9 septembre 2014 (CSC doc 8), sur la base du premier extrait de compte individuel transmis par la caisse de compensation Promea (n° 99; CSC doc 4), une durée de cotisations de 8 mois, soit de mai à novembre 1977 et juin 1980, la CSC, suite à l'opposition de la recourante, qui soutenait avoir également travaillé pour l'entreprise C._______ de mars à septembre 1977 (CSC doc 9), a questionné à cet égard la caisse Promea (CSC doc 10). Celle-ci a confirmé la période de cotisations revendiquée par l'intéressée et comptabilisé 9 mois de cotisations en 1977, soit de mars à novembre 1977 (CSC doc 13), au lieu des 7 mois initialement retenus (de mai à novembre). La CSC a dès lors, à cet égard, donné raison à la recourante dans la décision sur opposition litigieuse, bien que ces 9 mois de cotisations, ajoutés au mois de juin 1980, aboutissent à un total de 10 mois, insuffisant pour ouvrir droit à une rente de vieillesse, et non pas à un total de 14 mois comme le concluait l'intéressée dans son opposition. Il sied de relever à ce propos que si durant la même période, par exemple de mars à septembre 1977, la recourante avait travaillé pour deux employeurs différents qui chacun avait prélevé des cotisations AVS, ce qui toutefois ne ressort pas du dossier, les mois cotisés n'auraient été pris en compte qu'une fois, et non pas deux fois, et auraient ainsi représenté 7 mois de cotisations, et non pas 14 mois. Cette durée de 10 mois de cotisations effectuée entre l'année 1977 et l'année 1980 n'a plus ensuite été remise en question par la recourante, laquelle, dans son recours, a fait valoir avoir travaillé dans un hôtel à Y. et cotisé durant 9 mois encore, d'avril à décembre 1974, pour une durée totale de cotisations de 19 mois. Sur la base de ces allégations peu précises, l'autorité inférieure a, dans un second temps, entrepris de nouvelles recherches, en tenant compte des trois références AVS sous lesquelles a été affiliée la recourante et en examinant les comptes individuels des quatre caisses de compensation concernées, soit les caisses de compensation n° 53 (Schuhindustrie) et n° 54 (Bindemittel), dissoutes en 1998 et 2001 et dont les dossiers ont été repris par la caisse de compensation Promea (n° 99), et la caisse GastroSocial n° 46 (TAF pce 3). Or, à l'exception des 10 mois inscrits dans le compte individuel de la caisse Promea, les comptes individuels de la recourante se sont révélés vides.
7. Les recherches entreprises ensuite par le Tribunal de céans, en particulier auprès de la commune de X., ont permis d'établir les périodes pendant lesquelles la recourante a séjourné dans cette commune, périodes qui correspondent selon toute vraisemblance au séjour de l'intéressée en Suisse, en l'absence d'autres informations à cet égard, mais ne coïncident pas totalement avec les périodes de cotisations prises en compte dans le compte individuel et la décision litigieuse.
8. Ainsi, s'agissant de l'année 1974, à propos de laquelle le compte individuel ne contient aucune inscription alors que la recourante a soutenu avoir travaillé dans un hôtel à Y. durant cette année-là et avoir cotisé durant 9 mois, d'avril à décembre, les documents de la commune de X. indiquent que l'intéressée est arrivée en Suisse, en provenance d'Espagne, le 21 mars, pour en repartir le 19 décembre, vers l'Espagne. Selon ces documents, la recourante était en Suisse pour travailler comme femme de chambre au Motel E._______, à V.. Or, au sens des art. 29ter al. 2 LAVS et 50 RAVS en particulier (voir supra consid. 4.1), pour qu'une période soit prise en compte comme durée de cotisations, il faut d'une part que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse et, d'autre part, que pendant ce temps-là, elle ait soit versé la cotisation minimale, soit présenté des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 8.1 S'agissant d'établir si des cotisations personnelles ont bien été versées par la recourante d'avril à décembre 1974, ce que cette dernière soutient, il y a lieu, au vu de l'art. 141 al. 3 RAVS (voir supra consid. 4.2), d'apporter la preuve stricte des cotisations prélevées, le risque assuré, à savoir la vieillesse, étant déjà survenu. Or, en l'espèce, le Tribunal de céans constate qu'il n'en est rien. En effet, d'une part, les investigations qui s'imposaient à cet égard concernant l'année 1974, entreprises par la CSC auprès de différentes caisses de compensation, ont été infructueuses (voir supra consid. 6). D'autre part, la recourante n'a fourni aucun document de nature à démontrer que des cotisations AVS auraient été retenues cette année-là, ni même qu'une activité lucrative aurait effectivement été exercée. Enfin, selon les recherches effectuées par le Tribunal de céans sur internet et dans l'annuaire téléphonique en ligne (www.local.ch ; consultation du 26 mai 2016), il n'existe pas ou plus, ni à V., ni en Suisse, de Motel ou Hôtel E._______, seule information disponible au dossier quant à une activité professionnelle de la recourante en 1974. Le Tribunal estime dès lors que toutes les mesures nécessaires afin de retrouver des cotisations versées au nom de l'intéressée en 1974 ont été entreprises, conformément au principe inquisitoire, et qu'on ne peut, faute de preuves absolues, retenir de telles cotisations pour cette année-là. D'autant qu'il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 8.2 Il reste à examiner si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l'art. 29ter al. 2 LAVS, pour cette année 1974. Dans la mesure où elle n'avait pas d'enfant en 1974 et que le dossier ne fait pas état de tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS), il convient de déterminer s'il s'agit d'une période à prendre en compte comme période de cotisations car son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS aurait versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS). 8.3 8.3.1 Selon l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale. Cette fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, introduite par le ch. I de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur la 10e révision de l'AVS, n'était toutefois pas en vigueur en 1974. Elle a en effet remplacé, dès le 1er janvier 1997, l'exemption de cotiser que prévoyait auparavant l'ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 63 843). Cet article, déterminant en l'espèce, disposait que les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'AVS. Or, conformément aux Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2013, (étant entendu que, destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi; elles servent cependant à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité [arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1 et les références]), lorsque, au vu de l'ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS, l'épouse ou la veuve n'a pas versé de cotisations, les périodes de mariage ou de veuvage pendant lesquelles elle a été assurée en Suisse sont prises en compte en tant que durée de cotisation (DR ch. 5024 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3269/2014 du 27 octobre 2015 consid. 7.2 et 9.1). En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante s'est mariée en [...] 1973 et que son mari a cotisé à l'AVS suisse de mars à décembre 1974, soit durant 10 mois (dossier CSC de B._______ doc 9). Ainsi, des périodes de cotisations pourraient être prises en considération pour l'année 1974 si la recourante était alors assujettie à l'AVS en raison d'un domicile en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. a LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) ou d'une activité lucrative en Suisse (art. 1a al. 1 let. b LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. b LAVS ; voir supra consid. 4.1). 8.3.2 Dans la mesure où l'exercice d'une activité lucrative en Suisse en 1974 n'a pas pu être établi, il y a lieu de déterminer si l'on peut considérer que la recourante y avait son domicile. La question du domicile doit être examinée selon le droit suisse. Aux termes de l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2, ATF 133 V 309 consid. 3.1, ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in: La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501). Il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de ses intérêts quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs, au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 127 V 237 consid. 2c). Par ailleurs, des éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs, bien qu'ils constituent des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (Michel Valterio, op. cit., n. m. 43 à 45). Concrètement, il ressort des documents de la commune de X. que la recourante est arrivée en Suisse, à X. précisément, en mars 1974, où son mari, qui, lui, a cotisé et était assujetti à l'AVS de mars à décembre cette année-là, l'a rejointe. Ils en sont tous deux repartis en décembre 1974 pour l'Espagne. Ainsi, pendant ces 10 mois, le lieu de séjour effectif de l'intéressée et de son époux était la Suisse. Par ailleurs, si l'exercice d'une activité lucrative en Suisse en 1974 n'a pas pu être établi pour la recourante, les documents de la commune de X. mentionnent néanmoins, à son sujet, un emploi comme femme de chambre au Motel E._______ à V., faisant état à tout le moins de l'intention de l'intéressée de travailler en Suisse. Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées, il convient dès lors de considérer que la recourante avait en 1974 la volonté de faire de la Suisse le centre de ses relations familiales, personnelles et professionnelles, et que l'intensité des liens avec la Suisse l'emportait alors sur les liens existants avec d'autres endroits. Le type de permis de séjour dont elle aurait bénéficié, qui ne ressort pas des informations fournies par la commune de X., n'y saurait rien changer. L'on doit admettre par conséquent que du 21 mars au 19 décembre 1974, elle était domiciliée en Suisse, et lui reconnaître, au vu de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS, 10 mois de cotisations supplémentaires.
9. Par la suite, les documents de la commune de X. indiquent que la recourante est revenue dans cette commune le 26 avril 1977, y rejoignant son époux, et qu'elle est alors employée par l'entreprise C._______ AG, à Z.. La recourante restera en Suisse jusqu'au 30 juin 1978, date à laquelle elle repartira pour l'Espagne. 9.1 S'agissant de l'année 1977, le compte individuel de la recourante comptabilise 9 mois de cotisations personnelles, de mars à novembre, pour un revenu de Fr. 3'955 réalisé auprès de l'entreprise C._______ AG, éléments établis par la CSC suite à l'opposition de la recourante (voir supra consid. 6) et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, les informations de la commune de X. venant du reste confirmer l'emploi de l'intéressée auprès de C._______ AG. Pour l'année 1978, le compte individuel ne contient aucune inscription. 9.2 Il convient donc d'examiner à nouveau si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l'art. 29ter al. 2 LAVS pour le mois de décembre 1977 et les six premiers mois de 1978, durant lesquels elle séjournait en Suisse, mais pour lesquels aucune cotisation personnelle n'a été retenue. 9.3 Il ressort du dossier de l'époux de la recourante que celui-ci a cotisé à l'AVS suisse de février à décembre 1977 et de janvier à décembre 1978, soit durant toute la durée du séjour de l'intéressée en Suisse (dossier CSC de B._______ doc 9). Ainsi, à nouveau, des périodes de cotisations pourraient être prises en considération pour les années 1977 et 1978 s'il s'avère que la recourante, selon toute apparence sans activité lucrative dès décembre 1977, était alors assurée à l'AVS en raison de son domicile en Suisse (voir supra consid. 8.3.1 et 8.3.2). Or, il n'y a pas de raison là non plus d'en douter. En effet, les documents de la commune de X. notent que la recourante est revenue à X. en avril 1977, accompagnée de son premier enfant, né en Espagne en avril 1975. Elle y rejoint son époux qui, toujours selon la commune de X., est arrivé en 1976 déjà et restera dans cette commune jusqu'au 30 juin 1980. Les documents de la commune de X. relèvent encore qu'en septembre 1977, l'intéressée donne naissance à son second enfant, en Suisse, à W. La recourante et ses deux enfants resteront en Suisse jusqu'au 30 juin 1978, date à laquelle ils repartiront pour l'Espagne. Ainsi, depuis son arrivée en Suisse en 1977 jusqu'à son départ en juin 1978, le lieu de séjour effectif de l'intéressée et de sa famille était la Suisse, où la recourante travaillera, puis donnera naissance à un enfant, faisant ainsi de la Suisse le centre de ses relations familiales, personnelles et professionnelles. Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence citées au considérant 8.3.2 ci-avant, il sied donc de considérer que la recourante avait, en 1977 et jusqu'à son départ en 1978, constitué à nouveau un domicile en Suisse, avec sa famille. Il s'agit par conséquent de lui reconnaître, au vu de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS, 7 mois de cotisations supplémentaires, soit décembre 1977 et de janvier à juin 1978.
10. Selon les documents de la commune de X., la recourante est revenue une fois encore dans la commune le 9 février 1979, accompagnée de ses deux enfants ; ils y rejoignent leur époux et père. Toute la famille demeurera à X. jusqu'au 30 juin 1980, date à laquelle ils retourneront tous en Espagne. Les documents de X. mentionnent par ailleurs que l'intéressée vient en Suisse en tant que femme au foyer. 10.1 Concernant cette dernière période en Suisse, de février 1979 à juin 1980, le compte individuel de la recourante ne comptabilise qu'un mois de cotisations personnelles, celui de juin 1980, pour un revenu de Fr. 1'030 réalisé auprès de l'entreprise D._______ AG. 10.2 Reste par conséquent à établir là encore si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l'art. 29ter al. 2 LAVS pour les mois de février 1979 à mai 1980, durant lesquels elle séjournait en Suisse, mais pour lesquels aucune cotisation personnelle n'a été retenue. 10.3 Il résulte du dossier de l'époux de la recourante que celui-ci a cotisé à l'AVS suisse de février à décembre 1979 et de janvier à juin 1980, soit durant toute la durée du séjour de l'intéressée en Suisse (dossier CSC de B._______ doc 9). Ainsi, à nouveau, des périodes de cotisations pourraient être prises en considération pour les années 1979 et 1980 s'il s'avère que la recourante, femme au foyer la plupart du temps pendant ces mois-là, était alors assurée à l'AVS en raison de son domicile en Suisse (voir supra consid. 8.3.1 et 8.3.2). Or, il ne fait pas de doute que durant cette période également le domicile de la recourante et de sa famille était en Suisse. En effet, cette fois-ci encore, l'intéressée est revenue à X. avec ses enfants, pour y rejoindre son époux qui, lui, exerçait son activité lucrative en Suisse. Le lieu de séjour effectif de toute la famille était par conséquent à nouveau la Suisse, faisant de ce pays le lieu avec lequel la recourante avait alors les relations les plus étroites. Il y a donc lieu de tenir compte, au vu de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS, de 16 mois de cotisations supplémentaires, soit de février à décembre 1979 et de janvier à mai 1980.
11. En conclusion, le Tribunal peut retenir pour le compte de la recourante un total de 43 mois de cotisations, soit 10 mois en 1974, de mars à décembre, 10 mois en 1977, de mars à décembre, 6 mois en 1978, de janvier à juin, 11 mois en 1979, de février à décembre, et 6 mois en 1980, de janvier à juin. L'intéressée remplit donc la condition de la durée de cotisation minimale d'une année prescrite par l'art. 29 al. 1 LAVS et a droit à une rente de vieillesse.
12. Au sens de l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS et 50 RAVS en particulier (voir supra consid. 4.1), doivent également être considérées comme durée de cotisations les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte, pour autant que la personne concernée soit assurée à l'AVS suisse. En l'espèce, toutes les périodes pendant lesquelles la recourante était assurée en Suisse ont été comptabilisées sur la base de l'art. 29ter al. 2 let. a et/ou b LAVS, de sorte qu'il n'y a pas de périodes de cotisations supplémentaires à créditer en vertu de l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS. Toutefois, dans la mesure où l'intéressée a dorénavant droit à une rente de vieillesse, il conviendra, lors du calcul de la rente, de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives. En effet, outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance. 12.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant); il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. S'il subsiste, après l'addition des années entamées, des mois durant lesquels des demi-bonifications ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière (DR ch. 5418 à 5426). En l'espèce, le premier enfant de la recourante est né en 1975, tandis que le dernier de ses enfants a eu 16 ans en 1993. Dès lors l'intéressée peut avoir droit à des bonifications ou demi-bonifications entre 1976 et 1993, pour autant qu'elle soit assurée à l'AVS. Durant ce laps de temps, la recourante a été assurée 10 mois en 1977, 6 mois en 1978, 11 mois en 1979 et 6 mois en 1980. Or, pendant ces mois-là, son époux était également assuré à l'AVS suisse. Par conséquent, la recourante présente 33 mois de demi-bonification dont il faudra tenir compte dans le calcul de sa rente. 12.2 S'agissant des revenus de l'activité lucrative (voir supra consid. 12), sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 29quinquies al. 3 et 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l'année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS ; Michel Valterio, op. cit., n. m. 948). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif (Michel Valterio, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger. En l'espèce, la recourante s'est mariée en 1973, de sorte que la période pertinente pour le partage des revenus entre époux commence dès 1974 et se termine en l'occurrence en 1980, dernière année durant laquelle la recourante et son époux étaient assurés en Suisse. Or, durant cette période, l'intéressée et son mari ont été tous deux assujettis à l'AVS suisse, au moins durant quelques mois, en 1974 et de 1977 à 1980. Un splitting devra dès lors être effectué pour ces années-là, lors du calcul de la rente de vieillesse.
13. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 12 novembre 2014 annulée. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine le montant de la rente de vieillesse de la recourante en tenant compte d'une durée totale de cotisations de 43 mois et de 33 mois de demi-bonifications, ainsi que les prestations arriérées dues et, le cas échéant, les intérêts moratoires dus. Elle rendra ensuite une nouvelle décision de rente.
14. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Dans la mesure où la recourante a agi sans représentant en procédure de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Sous réserves des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
E. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente ordinaire de vieillesse suisse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit.
E. 3 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante, citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint l'âge de la retraite en septembre 2013 (ATF 130 V156 consid. 5.2) et la décision contestée date du 12 novembre 2014 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
E. 3.1 S'agissant du droit interne, la présente procédure est dès lors régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, dont les dispositions sont celles citées ci-après. Toutefois, dans la mesure où la question de l'assujettissement de la recourante à l'AVS est abordée - sont litigieuses les années 1974 et suivantes - le droit alors en vigueur est également déterminant dans la présente cause et sera signalé en tant que nécessaire.
E. 3.2 Au niveau du droit international, est applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. Par ailleurs, en principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP). Par contre, dans le cas où - comme en l'espèce - la personne assurée a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (ATF 133 V 329 consid. 5 ss).
E. 4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss).
E. 4.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1).
E. 5 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
E. 6 En l'espèce, se fondant en particulier sur les allégations de la recourante, l'autorité inférieure, tant au cours de l'instruction du dossier qu'elle a menée qu'en procédure de recours, a entrepris diverses démarches auprès des caisses de compensation compétentes. Ainsi, dans un premier temps, après avoir retenu dans la décision du 9 septembre 2014 (CSC doc 8), sur la base du premier extrait de compte individuel transmis par la caisse de compensation Promea (n° 99; CSC doc 4), une durée de cotisations de 8 mois, soit de mai à novembre 1977 et juin 1980, la CSC, suite à l'opposition de la recourante, qui soutenait avoir également travaillé pour l'entreprise C._______ de mars à septembre 1977 (CSC doc 9), a questionné à cet égard la caisse Promea (CSC doc 10). Celle-ci a confirmé la période de cotisations revendiquée par l'intéressée et comptabilisé 9 mois de cotisations en 1977, soit de mars à novembre 1977 (CSC doc 13), au lieu des 7 mois initialement retenus (de mai à novembre). La CSC a dès lors, à cet égard, donné raison à la recourante dans la décision sur opposition litigieuse, bien que ces 9 mois de cotisations, ajoutés au mois de juin 1980, aboutissent à un total de 10 mois, insuffisant pour ouvrir droit à une rente de vieillesse, et non pas à un total de 14 mois comme le concluait l'intéressée dans son opposition. Il sied de relever à ce propos que si durant la même période, par exemple de mars à septembre 1977, la recourante avait travaillé pour deux employeurs différents qui chacun avait prélevé des cotisations AVS, ce qui toutefois ne ressort pas du dossier, les mois cotisés n'auraient été pris en compte qu'une fois, et non pas deux fois, et auraient ainsi représenté 7 mois de cotisations, et non pas 14 mois. Cette durée de 10 mois de cotisations effectuée entre l'année 1977 et l'année 1980 n'a plus ensuite été remise en question par la recourante, laquelle, dans son recours, a fait valoir avoir travaillé dans un hôtel à Y. et cotisé durant 9 mois encore, d'avril à décembre 1974, pour une durée totale de cotisations de 19 mois. Sur la base de ces allégations peu précises, l'autorité inférieure a, dans un second temps, entrepris de nouvelles recherches, en tenant compte des trois références AVS sous lesquelles a été affiliée la recourante et en examinant les comptes individuels des quatre caisses de compensation concernées, soit les caisses de compensation n° 53 (Schuhindustrie) et n° 54 (Bindemittel), dissoutes en 1998 et 2001 et dont les dossiers ont été repris par la caisse de compensation Promea (n° 99), et la caisse GastroSocial n° 46 (TAF pce 3). Or, à l'exception des 10 mois inscrits dans le compte individuel de la caisse Promea, les comptes individuels de la recourante se sont révélés vides.
E. 7 Les recherches entreprises ensuite par le Tribunal de céans, en particulier auprès de la commune de X., ont permis d'établir les périodes pendant lesquelles la recourante a séjourné dans cette commune, périodes qui correspondent selon toute vraisemblance au séjour de l'intéressée en Suisse, en l'absence d'autres informations à cet égard, mais ne coïncident pas totalement avec les périodes de cotisations prises en compte dans le compte individuel et la décision litigieuse.
E. 8 Ainsi, s'agissant de l'année 1974, à propos de laquelle le compte individuel ne contient aucune inscription alors que la recourante a soutenu avoir travaillé dans un hôtel à Y. durant cette année-là et avoir cotisé durant 9 mois, d'avril à décembre, les documents de la commune de X. indiquent que l'intéressée est arrivée en Suisse, en provenance d'Espagne, le 21 mars, pour en repartir le 19 décembre, vers l'Espagne. Selon ces documents, la recourante était en Suisse pour travailler comme femme de chambre au Motel E._______, à V.. Or, au sens des art. 29ter al. 2 LAVS et 50 RAVS en particulier (voir supra consid. 4.1), pour qu'une période soit prise en compte comme durée de cotisations, il faut d'une part que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse et, d'autre part, que pendant ce temps-là, elle ait soit versé la cotisation minimale, soit présenté des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
E. 8.1 S'agissant d'établir si des cotisations personnelles ont bien été versées par la recourante d'avril à décembre 1974, ce que cette dernière soutient, il y a lieu, au vu de l'art. 141 al. 3 RAVS (voir supra consid. 4.2), d'apporter la preuve stricte des cotisations prélevées, le risque assuré, à savoir la vieillesse, étant déjà survenu. Or, en l'espèce, le Tribunal de céans constate qu'il n'en est rien. En effet, d'une part, les investigations qui s'imposaient à cet égard concernant l'année 1974, entreprises par la CSC auprès de différentes caisses de compensation, ont été infructueuses (voir supra consid. 6). D'autre part, la recourante n'a fourni aucun document de nature à démontrer que des cotisations AVS auraient été retenues cette année-là, ni même qu'une activité lucrative aurait effectivement été exercée. Enfin, selon les recherches effectuées par le Tribunal de céans sur internet et dans l'annuaire téléphonique en ligne (www.local.ch ; consultation du 26 mai 2016), il n'existe pas ou plus, ni à V., ni en Suisse, de Motel ou Hôtel E._______, seule information disponible au dossier quant à une activité professionnelle de la recourante en 1974. Le Tribunal estime dès lors que toutes les mesures nécessaires afin de retrouver des cotisations versées au nom de l'intéressée en 1974 ont été entreprises, conformément au principe inquisitoire, et qu'on ne peut, faute de preuves absolues, retenir de telles cotisations pour cette année-là. D'autant qu'il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2).
E. 8.2 Il reste à examiner si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l'art. 29ter al. 2 LAVS, pour cette année 1974. Dans la mesure où elle n'avait pas d'enfant en 1974 et que le dossier ne fait pas état de tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS), il convient de déterminer s'il s'agit d'une période à prendre en compte comme période de cotisations car son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS aurait versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS).
E. 8.3.1 Selon l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale. Cette fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, introduite par le ch. I de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur la 10e révision de l'AVS, n'était toutefois pas en vigueur en 1974. Elle a en effet remplacé, dès le 1er janvier 1997, l'exemption de cotiser que prévoyait auparavant l'ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 63 843). Cet article, déterminant en l'espèce, disposait que les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'AVS. Or, conformément aux Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2013, (étant entendu que, destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi; elles servent cependant à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité [arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1 et les références]), lorsque, au vu de l'ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS, l'épouse ou la veuve n'a pas versé de cotisations, les périodes de mariage ou de veuvage pendant lesquelles elle a été assurée en Suisse sont prises en compte en tant que durée de cotisation (DR ch. 5024 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3269/2014 du 27 octobre 2015 consid. 7.2 et 9.1). En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante s'est mariée en [...] 1973 et que son mari a cotisé à l'AVS suisse de mars à décembre 1974, soit durant 10 mois (dossier CSC de B._______ doc 9). Ainsi, des périodes de cotisations pourraient être prises en considération pour l'année 1974 si la recourante était alors assujettie à l'AVS en raison d'un domicile en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. a LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) ou d'une activité lucrative en Suisse (art. 1a al. 1 let. b LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. b LAVS ; voir supra consid. 4.1).
E. 8.3.2 Dans la mesure où l'exercice d'une activité lucrative en Suisse en 1974 n'a pas pu être établi, il y a lieu de déterminer si l'on peut considérer que la recourante y avait son domicile. La question du domicile doit être examinée selon le droit suisse. Aux termes de l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2, ATF 133 V 309 consid. 3.1, ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in: La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501). Il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de ses intérêts quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs, au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 127 V 237 consid. 2c). Par ailleurs, des éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs, bien qu'ils constituent des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (Michel Valterio, op. cit., n. m. 43 à 45). Concrètement, il ressort des documents de la commune de X. que la recourante est arrivée en Suisse, à X. précisément, en mars 1974, où son mari, qui, lui, a cotisé et était assujetti à l'AVS de mars à décembre cette année-là, l'a rejointe. Ils en sont tous deux repartis en décembre 1974 pour l'Espagne. Ainsi, pendant ces 10 mois, le lieu de séjour effectif de l'intéressée et de son époux était la Suisse. Par ailleurs, si l'exercice d'une activité lucrative en Suisse en 1974 n'a pas pu être établi pour la recourante, les documents de la commune de X. mentionnent néanmoins, à son sujet, un emploi comme femme de chambre au Motel E._______ à V., faisant état à tout le moins de l'intention de l'intéressée de travailler en Suisse. Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées, il convient dès lors de considérer que la recourante avait en 1974 la volonté de faire de la Suisse le centre de ses relations familiales, personnelles et professionnelles, et que l'intensité des liens avec la Suisse l'emportait alors sur les liens existants avec d'autres endroits. Le type de permis de séjour dont elle aurait bénéficié, qui ne ressort pas des informations fournies par la commune de X., n'y saurait rien changer. L'on doit admettre par conséquent que du 21 mars au 19 décembre 1974, elle était domiciliée en Suisse, et lui reconnaître, au vu de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS, 10 mois de cotisations supplémentaires.
E. 9 Par la suite, les documents de la commune de X. indiquent que la recourante est revenue dans cette commune le 26 avril 1977, y rejoignant son époux, et qu'elle est alors employée par l'entreprise C._______ AG, à Z.. La recourante restera en Suisse jusqu'au 30 juin 1978, date à laquelle elle repartira pour l'Espagne.
E. 9.1 S'agissant de l'année 1977, le compte individuel de la recourante comptabilise 9 mois de cotisations personnelles, de mars à novembre, pour un revenu de Fr. 3'955 réalisé auprès de l'entreprise C._______ AG, éléments établis par la CSC suite à l'opposition de la recourante (voir supra consid. 6) et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, les informations de la commune de X. venant du reste confirmer l'emploi de l'intéressée auprès de C._______ AG. Pour l'année 1978, le compte individuel ne contient aucune inscription.
E. 9.2 Il convient donc d'examiner à nouveau si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l'art. 29ter al. 2 LAVS pour le mois de décembre 1977 et les six premiers mois de 1978, durant lesquels elle séjournait en Suisse, mais pour lesquels aucune cotisation personnelle n'a été retenue.
E. 9.3 Il ressort du dossier de l'époux de la recourante que celui-ci a cotisé à l'AVS suisse de février à décembre 1977 et de janvier à décembre 1978, soit durant toute la durée du séjour de l'intéressée en Suisse (dossier CSC de B._______ doc 9). Ainsi, à nouveau, des périodes de cotisations pourraient être prises en considération pour les années 1977 et 1978 s'il s'avère que la recourante, selon toute apparence sans activité lucrative dès décembre 1977, était alors assurée à l'AVS en raison de son domicile en Suisse (voir supra consid. 8.3.1 et 8.3.2). Or, il n'y a pas de raison là non plus d'en douter. En effet, les documents de la commune de X. notent que la recourante est revenue à X. en avril 1977, accompagnée de son premier enfant, né en Espagne en avril 1975. Elle y rejoint son époux qui, toujours selon la commune de X., est arrivé en 1976 déjà et restera dans cette commune jusqu'au 30 juin 1980. Les documents de la commune de X. relèvent encore qu'en septembre 1977, l'intéressée donne naissance à son second enfant, en Suisse, à W. La recourante et ses deux enfants resteront en Suisse jusqu'au 30 juin 1978, date à laquelle ils repartiront pour l'Espagne. Ainsi, depuis son arrivée en Suisse en 1977 jusqu'à son départ en juin 1978, le lieu de séjour effectif de l'intéressée et de sa famille était la Suisse, où la recourante travaillera, puis donnera naissance à un enfant, faisant ainsi de la Suisse le centre de ses relations familiales, personnelles et professionnelles. Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence citées au considérant 8.3.2 ci-avant, il sied donc de considérer que la recourante avait, en 1977 et jusqu'à son départ en 1978, constitué à nouveau un domicile en Suisse, avec sa famille. Il s'agit par conséquent de lui reconnaître, au vu de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS, 7 mois de cotisations supplémentaires, soit décembre 1977 et de janvier à juin 1978.
E. 10 Selon les documents de la commune de X., la recourante est revenue une fois encore dans la commune le 9 février 1979, accompagnée de ses deux enfants ; ils y rejoignent leur époux et père. Toute la famille demeurera à X. jusqu'au 30 juin 1980, date à laquelle ils retourneront tous en Espagne. Les documents de X. mentionnent par ailleurs que l'intéressée vient en Suisse en tant que femme au foyer.
E. 10.1 Concernant cette dernière période en Suisse, de février 1979 à juin 1980, le compte individuel de la recourante ne comptabilise qu'un mois de cotisations personnelles, celui de juin 1980, pour un revenu de Fr. 1'030 réalisé auprès de l'entreprise D._______ AG.
E. 10.2 Reste par conséquent à établir là encore si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l'art. 29ter al. 2 LAVS pour les mois de février 1979 à mai 1980, durant lesquels elle séjournait en Suisse, mais pour lesquels aucune cotisation personnelle n'a été retenue.
E. 10.3 Il résulte du dossier de l'époux de la recourante que celui-ci a cotisé à l'AVS suisse de février à décembre 1979 et de janvier à juin 1980, soit durant toute la durée du séjour de l'intéressée en Suisse (dossier CSC de B._______ doc 9). Ainsi, à nouveau, des périodes de cotisations pourraient être prises en considération pour les années 1979 et 1980 s'il s'avère que la recourante, femme au foyer la plupart du temps pendant ces mois-là, était alors assurée à l'AVS en raison de son domicile en Suisse (voir supra consid. 8.3.1 et 8.3.2). Or, il ne fait pas de doute que durant cette période également le domicile de la recourante et de sa famille était en Suisse. En effet, cette fois-ci encore, l'intéressée est revenue à X. avec ses enfants, pour y rejoindre son époux qui, lui, exerçait son activité lucrative en Suisse. Le lieu de séjour effectif de toute la famille était par conséquent à nouveau la Suisse, faisant de ce pays le lieu avec lequel la recourante avait alors les relations les plus étroites. Il y a donc lieu de tenir compte, au vu de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS, de 16 mois de cotisations supplémentaires, soit de février à décembre 1979 et de janvier à mai 1980.
E. 11 En conclusion, le Tribunal peut retenir pour le compte de la recourante un total de 43 mois de cotisations, soit 10 mois en 1974, de mars à décembre, 10 mois en 1977, de mars à décembre, 6 mois en 1978, de janvier à juin, 11 mois en 1979, de février à décembre, et 6 mois en 1980, de janvier à juin. L'intéressée remplit donc la condition de la durée de cotisation minimale d'une année prescrite par l'art. 29 al. 1 LAVS et a droit à une rente de vieillesse.
E. 12 Au sens de l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS et 50 RAVS en particulier (voir supra consid. 4.1), doivent également être considérées comme durée de cotisations les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte, pour autant que la personne concernée soit assurée à l'AVS suisse. En l'espèce, toutes les périodes pendant lesquelles la recourante était assurée en Suisse ont été comptabilisées sur la base de l'art. 29ter al. 2 let. a et/ou b LAVS, de sorte qu'il n'y a pas de périodes de cotisations supplémentaires à créditer en vertu de l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS. Toutefois, dans la mesure où l'intéressée a dorénavant droit à une rente de vieillesse, il conviendra, lors du calcul de la rente, de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives. En effet, outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance.
E. 12.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant); il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. S'il subsiste, après l'addition des années entamées, des mois durant lesquels des demi-bonifications ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière (DR ch. 5418 à 5426). En l'espèce, le premier enfant de la recourante est né en 1975, tandis que le dernier de ses enfants a eu 16 ans en 1993. Dès lors l'intéressée peut avoir droit à des bonifications ou demi-bonifications entre 1976 et 1993, pour autant qu'elle soit assurée à l'AVS. Durant ce laps de temps, la recourante a été assurée 10 mois en 1977, 6 mois en 1978, 11 mois en 1979 et 6 mois en 1980. Or, pendant ces mois-là, son époux était également assuré à l'AVS suisse. Par conséquent, la recourante présente 33 mois de demi-bonification dont il faudra tenir compte dans le calcul de sa rente.
E. 12.2 S'agissant des revenus de l'activité lucrative (voir supra consid. 12), sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 29quinquies al. 3 et 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l'année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS ; Michel Valterio, op. cit., n. m. 948). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif (Michel Valterio, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger. En l'espèce, la recourante s'est mariée en 1973, de sorte que la période pertinente pour le partage des revenus entre époux commence dès 1974 et se termine en l'occurrence en 1980, dernière année durant laquelle la recourante et son époux étaient assurés en Suisse. Or, durant cette période, l'intéressée et son mari ont été tous deux assujettis à l'AVS suisse, au moins durant quelques mois, en 1974 et de 1977 à 1980. Un splitting devra dès lors être effectué pour ces années-là, lors du calcul de la rente de vieillesse.
E. 13 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 12 novembre 2014 annulée. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine le montant de la rente de vieillesse de la recourante en tenant compte d'une durée totale de cotisations de 43 mois et de 33 mois de demi-bonifications, ainsi que les prestations arriérées dues et, le cas échéant, les intérêts moratoires dus. Elle rendra ensuite une nouvelle décision de rente.
E. 14 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Dans la mesure où la recourante a agi sans représentant en procédure de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision sur opposition du 12 novembre 2014 annulée.
- Le droit de la recourante à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants est reconnu.
- Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle procède au calcul de cette prestation dans le sens des considérants et qu'elle détermine les prestations arriérées dues ainsi que, le cas échéant, les intérêts moratoires dus, et rende une nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7161/2014 Arrêt du 14 juin 2016 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Beat Weber, juges, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 12 novembre 2014). Faits : A. A._______, née le [...] septembre 1949, est une ressortissante espagnole, domiciliée en Espagne. Mariée depuis le [...] 1973 avec B._______, elle est mère de deux enfants, nés en avril 1975 et en septembre 1977 (CSC doc 1 p. 2, 5, 6). Selon le dossier AVS de B._______, versé aux actes par la CSC à la demande du Tribunal (TAF pces 9, 10), celui-là a également exercé une activité lucrative en Suisse, au moins quelques mois chaque année, de 1970 à 1980. Par décision du 15 avril 2010, la CSC lui a octroyé, avec effet au 1er février 2010, une rente ordinaire anticipée de vieillesse, tenant compte d'une période de cotisations de 8 années et 7 mois (dossier CSC de B._______ docs 9, 10, 15) : B. Le 21 août 2014, A._______ a déposé, par l'entremise de la sécurité sociale espagnole, une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le 28 août 2014 (CSC doc 1 p. 1 à 10). Etaient joints à cette demande une copie d'un certificat d'assurance de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) au nom de A._______, indiquant la caisse de compensation n° 54 (CSC doc 2), ainsi que le formulaire E 207 ES attestant de la carrière professionnelle de la personne assurée, dans lequel il était indiqué que l'intéressée avait exercé diverses activités en Suisse d'août 1974 à décembre 1977, pour diverses entreprises (CSC doc 1 p. 11 à 14). C. Par décision du 9 septembre 2014 (CSC doc 8), la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse de A._______, au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. Il ressortirait en effet des recherches menées par l'administration que l'on ne pourrait porter au compte de l'intéressée que 8 mois de revenus, bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, soit de mai à novembre 1977 et juin 1980 (voir compte individuel et feuilles ACOR [CSC docs 4 et 5]). D. Le 29 septembre 2014, A._______ a formé opposition contre la décision du 9 septembre 2014. Elle y réitère sa demande de rente de vieillesse, en affirmant avoir également travaillé pour l'entreprise C._______ à Z. de mars à septembre 1977 et présenter par conséquent une durée de cotisations de 14 mois (CSC doc 9). E. Répondant au courrier du 28 octobre 2014 de la CSC (CSC doc 10), la caisse de compensation Promea (n° 99) a renvoyé, par correspondance du 3 novembre 2014 (CSC doc 13), une fiche détaillée du compte individuel de l'intéressée, mentionnant 10 mois de cotisations au total, soit 9 mois en 1977, de mars à novembre, et 1 mois en 1980, en juin. F. Par décision du 12 novembre 2014 (CSC doc 15), la CSC a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 9 septembre 2014. Elle explique que bien que la caisse de compensation Promea ait indiqué que la durée de cotisations s'élevait à 9 mois en 1977, la durée totale de cotisations, de 10 mois au lieu de 8 mois (de mars à novembre 1977, pour l'employeur C._______ AG, et juin 1980, pour l'employeur D._______ AG), demeure inférieure à une année (voir compte individuel et feuilles ACOR [CSC docs 14 et 17]). G. Par acte du 24 novembre 2014 (TAF pce 1), transmis au Tribunal de céans par courrier de la CSC du 3 décembre 2014, A._______ a formé recours contre la décision sur opposition du 12 novembre 2014. Elle conteste la durée de cotisations de 10 mois retenue dans la décision litigieuse, soutenant avoir également cotisé d'avril à décembre 1974 et avoir travaillé dans un hôtel à Y.. Elle présenterait par conséquent une durée totale de cotisations de 19 mois. H. Dans sa réponse du 9 février 2015 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle explique que la recourante a été affiliée à l'AVS sous trois références AVS différentes et auprès de quatre caisses de compensation (voir extrait du registre des assurés "Telezas3" [TAF pce 3]), soit les caisses de compensation n° 53 (Schuhindustrie) et n° 54 (Bindemittel) qui ont été dissoutes en 1998 et 2001 et dont les dossiers ont été repris par la caisse de compensation Promea (n° 99), et enfin la caisse n° 46. L'autorité inférieure rappelle en outre que selon les recherches qu'elle a effectuées auprès de la caisse Promea, la durée de cotisations de l'intéressée s'élève bien à 9 mois en 1977, de mars à novembre, et à 1 mois, en juin 1980. Elle indique encore qu'en l'absence du nom de l'hôtel à Y., où aurait travaillé la recourante durant l'année 1974, elle n'est pas en mesure d'effectuer des recherches concernant d'éventuelles périodes de travail manquantes. Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressée n'a produit aucun document prouvant qu'elle aurait effectué des périodes de cotisations en Suisse en 1974 et que le compte individuel ouvert par la caisse de compensation n° 46, GastroSocial, est vide, la CSC estime que c'est à juste titre qu'elle a confirmé le rejet de la demande de rente de vieillesse de A._______ (voir extraits de comptes individuels joints à la réponse [TAF pce 3]). I. Invitée à répliquer par ordonnance du 24 février 2015 (TAF pces 4 à 6), la recourante n'a pas donné suite. J. Par ordonnance du 28 juillet 2015 (TAF pce 7), le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à lui indiquer, preuves à l'appui, les périodes pendant lesquelles elle aurait résidé en Suisse depuis son mariage en août 1973 jusqu'en 1980, la/les commune-s dans lesquelles elle aurait vécu lorsqu'elle résidait en Suisse, si elle vivait en ménage commun avec son mari et ses enfants lorsqu'elle résidait en Suisse et de quel permis d'établissement/travail elle bénéficiait en Suisse. A nouveau, la recourante n'a pas donné suite (TAF pce 8). K. Par ordonnance du 31 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral a demandé à l'autorité inférieure le dossier AVS de B._______, que la CSC lui a transmis par courrier du 8 avril 2016 (TAF pces 9, 10). L. Suite aux courriers du Tribunal administratif fédéral du 27 avril 2016 (TAF pces 11 à 14), l'Office de la population de la commune de Z., où se trouvait par le passé une fabrique de l'entreprise C._______ ayant employé la recourante, et celui de la commune d'Y., où l'intéressée affirme avoir travaillé, dans un hôtel dont elle ne sait plus le nom, ont indiqué qu'ils ne disposaient d'aucune information à propos de la recourante et de son époux (courriers des 28 et 29 avril 2016 [TAF pces 15, 16]). L'entreprise C._______ AG a répondu de même dans une correspondance du 3 mai 2016 (TAF pce 17). Quant à la commune de X., elle a communiqué les informations suivantes, concernant le séjour de la recourante et de sa famille dans cette commune (envoi du 13 mai 2016 [TAF pce 18 ]) :
- 1974 : arrivée de la recourante dans la commune de X., en provenance d'Espagne, le 21 mars ; son époux l'y rejoint le 15 avril ; tous deux quittent X. pour l'Espagne le 19 décembre ; il est indiqué que la recourante était alors employée comme femme de chambre au Motel E._______ ;
- 1976 : arrivée en Suisse de l'époux de la recourante ; il y demeure jusqu'au 30 juin 1980 ;
- 1977 : arrivée de la recourante dans la commune de X., en provenance d'Espagne, le 26 avril ; elle est accompagnée de son premier enfant, F._______, né en Espagne en avril 1975 ; la recourante est alors employée par l'entreprise C._______ AG, à Z. ; en septembre, elle donne naissance à son second enfant, G._______, née en Suisse, à W. ;
- 1978 : départ de la recourante et de ses enfants, pour l'Espagne, le 30 juin ;
- 1979 : arrivée de la recourante dans la commune de X., en provenance d'Espagne, le 9 février ; elle est accompagnée de ses deux enfants ; il est indiqué que la recourante est alors femme au foyer ;
- 1980 : toute la famille quitte la Suisse pour l'Espagne le 30 juin. Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2. Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente ordinaire de vieillesse suisse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit.
3. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante, citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint l'âge de la retraite en septembre 2013 (ATF 130 V156 consid. 5.2) et la décision contestée date du 12 novembre 2014 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). 3.1 S'agissant du droit interne, la présente procédure est dès lors régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, dont les dispositions sont celles citées ci-après. Toutefois, dans la mesure où la question de l'assujettissement de la recourante à l'AVS est abordée - sont litigieuses les années 1974 et suivantes - le droit alors en vigueur est également déterminant dans la présente cause et sera signalé en tant que nécessaire. 3.2 Au niveau du droit international, est applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. Par ailleurs, en principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP). Par contre, dans le cas où - comme en l'espèce - la personne assurée a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer (ATF 133 V 329 consid. 5 ss). 4. 4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit, soit les hommes ayant atteint 65 ans révolus et les femmes ayant atteint 64 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss). 4.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1).
5. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
6. En l'espèce, se fondant en particulier sur les allégations de la recourante, l'autorité inférieure, tant au cours de l'instruction du dossier qu'elle a menée qu'en procédure de recours, a entrepris diverses démarches auprès des caisses de compensation compétentes. Ainsi, dans un premier temps, après avoir retenu dans la décision du 9 septembre 2014 (CSC doc 8), sur la base du premier extrait de compte individuel transmis par la caisse de compensation Promea (n° 99; CSC doc 4), une durée de cotisations de 8 mois, soit de mai à novembre 1977 et juin 1980, la CSC, suite à l'opposition de la recourante, qui soutenait avoir également travaillé pour l'entreprise C._______ de mars à septembre 1977 (CSC doc 9), a questionné à cet égard la caisse Promea (CSC doc 10). Celle-ci a confirmé la période de cotisations revendiquée par l'intéressée et comptabilisé 9 mois de cotisations en 1977, soit de mars à novembre 1977 (CSC doc 13), au lieu des 7 mois initialement retenus (de mai à novembre). La CSC a dès lors, à cet égard, donné raison à la recourante dans la décision sur opposition litigieuse, bien que ces 9 mois de cotisations, ajoutés au mois de juin 1980, aboutissent à un total de 10 mois, insuffisant pour ouvrir droit à une rente de vieillesse, et non pas à un total de 14 mois comme le concluait l'intéressée dans son opposition. Il sied de relever à ce propos que si durant la même période, par exemple de mars à septembre 1977, la recourante avait travaillé pour deux employeurs différents qui chacun avait prélevé des cotisations AVS, ce qui toutefois ne ressort pas du dossier, les mois cotisés n'auraient été pris en compte qu'une fois, et non pas deux fois, et auraient ainsi représenté 7 mois de cotisations, et non pas 14 mois. Cette durée de 10 mois de cotisations effectuée entre l'année 1977 et l'année 1980 n'a plus ensuite été remise en question par la recourante, laquelle, dans son recours, a fait valoir avoir travaillé dans un hôtel à Y. et cotisé durant 9 mois encore, d'avril à décembre 1974, pour une durée totale de cotisations de 19 mois. Sur la base de ces allégations peu précises, l'autorité inférieure a, dans un second temps, entrepris de nouvelles recherches, en tenant compte des trois références AVS sous lesquelles a été affiliée la recourante et en examinant les comptes individuels des quatre caisses de compensation concernées, soit les caisses de compensation n° 53 (Schuhindustrie) et n° 54 (Bindemittel), dissoutes en 1998 et 2001 et dont les dossiers ont été repris par la caisse de compensation Promea (n° 99), et la caisse GastroSocial n° 46 (TAF pce 3). Or, à l'exception des 10 mois inscrits dans le compte individuel de la caisse Promea, les comptes individuels de la recourante se sont révélés vides.
7. Les recherches entreprises ensuite par le Tribunal de céans, en particulier auprès de la commune de X., ont permis d'établir les périodes pendant lesquelles la recourante a séjourné dans cette commune, périodes qui correspondent selon toute vraisemblance au séjour de l'intéressée en Suisse, en l'absence d'autres informations à cet égard, mais ne coïncident pas totalement avec les périodes de cotisations prises en compte dans le compte individuel et la décision litigieuse.
8. Ainsi, s'agissant de l'année 1974, à propos de laquelle le compte individuel ne contient aucune inscription alors que la recourante a soutenu avoir travaillé dans un hôtel à Y. durant cette année-là et avoir cotisé durant 9 mois, d'avril à décembre, les documents de la commune de X. indiquent que l'intéressée est arrivée en Suisse, en provenance d'Espagne, le 21 mars, pour en repartir le 19 décembre, vers l'Espagne. Selon ces documents, la recourante était en Suisse pour travailler comme femme de chambre au Motel E._______, à V.. Or, au sens des art. 29ter al. 2 LAVS et 50 RAVS en particulier (voir supra consid. 4.1), pour qu'une période soit prise en compte comme durée de cotisations, il faut d'une part que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse et, d'autre part, que pendant ce temps-là, elle ait soit versé la cotisation minimale, soit présenté des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 8.1 S'agissant d'établir si des cotisations personnelles ont bien été versées par la recourante d'avril à décembre 1974, ce que cette dernière soutient, il y a lieu, au vu de l'art. 141 al. 3 RAVS (voir supra consid. 4.2), d'apporter la preuve stricte des cotisations prélevées, le risque assuré, à savoir la vieillesse, étant déjà survenu. Or, en l'espèce, le Tribunal de céans constate qu'il n'en est rien. En effet, d'une part, les investigations qui s'imposaient à cet égard concernant l'année 1974, entreprises par la CSC auprès de différentes caisses de compensation, ont été infructueuses (voir supra consid. 6). D'autre part, la recourante n'a fourni aucun document de nature à démontrer que des cotisations AVS auraient été retenues cette année-là, ni même qu'une activité lucrative aurait effectivement été exercée. Enfin, selon les recherches effectuées par le Tribunal de céans sur internet et dans l'annuaire téléphonique en ligne (www.local.ch ; consultation du 26 mai 2016), il n'existe pas ou plus, ni à V., ni en Suisse, de Motel ou Hôtel E._______, seule information disponible au dossier quant à une activité professionnelle de la recourante en 1974. Le Tribunal estime dès lors que toutes les mesures nécessaires afin de retrouver des cotisations versées au nom de l'intéressée en 1974 ont été entreprises, conformément au principe inquisitoire, et qu'on ne peut, faute de preuves absolues, retenir de telles cotisations pour cette année-là. D'autant qu'il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 8.2 Il reste à examiner si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l'art. 29ter al. 2 LAVS, pour cette année 1974. Dans la mesure où elle n'avait pas d'enfant en 1974 et que le dossier ne fait pas état de tâches d'assistance (art. 29ter al. 2 let. c LAVS), il convient de déterminer s'il s'agit d'une période à prendre en compte comme période de cotisations car son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS aurait versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS). 8.3 8.3.1 Selon l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale. Cette fiction de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, introduite par le ch. I de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur la 10e révision de l'AVS, n'était toutefois pas en vigueur en 1974. Elle a en effet remplacé, dès le 1er janvier 1997, l'exemption de cotiser que prévoyait auparavant l'ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 63 843). Cet article, déterminant en l'espèce, disposait que les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'AVS. Or, conformément aux Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2013, (étant entendu que, destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi; elles servent cependant à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité [arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1 et les références]), lorsque, au vu de l'ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS, l'épouse ou la veuve n'a pas versé de cotisations, les périodes de mariage ou de veuvage pendant lesquelles elle a été assurée en Suisse sont prises en compte en tant que durée de cotisation (DR ch. 5024 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3269/2014 du 27 octobre 2015 consid. 7.2 et 9.1). En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante s'est mariée en [...] 1973 et que son mari a cotisé à l'AVS suisse de mars à décembre 1974, soit durant 10 mois (dossier CSC de B._______ doc 9). Ainsi, des périodes de cotisations pourraient être prises en considération pour l'année 1974 si la recourante était alors assujettie à l'AVS en raison d'un domicile en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. a LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) ou d'une activité lucrative en Suisse (art. 1a al. 1 let. b LAVS, correspondant à l'ancien art. 1 al. 1 let. b LAVS ; voir supra consid. 4.1). 8.3.2 Dans la mesure où l'exercice d'une activité lucrative en Suisse en 1974 n'a pas pu être établi, il y a lieu de déterminer si l'on peut considérer que la recourante y avait son domicile. La question du domicile doit être examinée selon le droit suisse. Aux termes de l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2, ATF 133 V 309 consid. 3.1, ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in: La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501). Il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de ses intérêts quand bien même elle aurait l'intention de transférer plus tard son domicile ailleurs, au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 127 V 237 consid. 2c). Par ailleurs, des éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs, bien qu'ils constituent des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (Michel Valterio, op. cit., n. m. 43 à 45). Concrètement, il ressort des documents de la commune de X. que la recourante est arrivée en Suisse, à X. précisément, en mars 1974, où son mari, qui, lui, a cotisé et était assujetti à l'AVS de mars à décembre cette année-là, l'a rejointe. Ils en sont tous deux repartis en décembre 1974 pour l'Espagne. Ainsi, pendant ces 10 mois, le lieu de séjour effectif de l'intéressée et de son époux était la Suisse. Par ailleurs, si l'exercice d'une activité lucrative en Suisse en 1974 n'a pas pu être établi pour la recourante, les documents de la commune de X. mentionnent néanmoins, à son sujet, un emploi comme femme de chambre au Motel E._______ à V., faisant état à tout le moins de l'intention de l'intéressée de travailler en Suisse. Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées, il convient dès lors de considérer que la recourante avait en 1974 la volonté de faire de la Suisse le centre de ses relations familiales, personnelles et professionnelles, et que l'intensité des liens avec la Suisse l'emportait alors sur les liens existants avec d'autres endroits. Le type de permis de séjour dont elle aurait bénéficié, qui ne ressort pas des informations fournies par la commune de X., n'y saurait rien changer. L'on doit admettre par conséquent que du 21 mars au 19 décembre 1974, elle était domiciliée en Suisse, et lui reconnaître, au vu de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS, 10 mois de cotisations supplémentaires.
9. Par la suite, les documents de la commune de X. indiquent que la recourante est revenue dans cette commune le 26 avril 1977, y rejoignant son époux, et qu'elle est alors employée par l'entreprise C._______ AG, à Z.. La recourante restera en Suisse jusqu'au 30 juin 1978, date à laquelle elle repartira pour l'Espagne. 9.1 S'agissant de l'année 1977, le compte individuel de la recourante comptabilise 9 mois de cotisations personnelles, de mars à novembre, pour un revenu de Fr. 3'955 réalisé auprès de l'entreprise C._______ AG, éléments établis par la CSC suite à l'opposition de la recourante (voir supra consid. 6) et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, les informations de la commune de X. venant du reste confirmer l'emploi de l'intéressée auprès de C._______ AG. Pour l'année 1978, le compte individuel ne contient aucune inscription. 9.2 Il convient donc d'examiner à nouveau si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l'art. 29ter al. 2 LAVS pour le mois de décembre 1977 et les six premiers mois de 1978, durant lesquels elle séjournait en Suisse, mais pour lesquels aucune cotisation personnelle n'a été retenue. 9.3 Il ressort du dossier de l'époux de la recourante que celui-ci a cotisé à l'AVS suisse de février à décembre 1977 et de janvier à décembre 1978, soit durant toute la durée du séjour de l'intéressée en Suisse (dossier CSC de B._______ doc 9). Ainsi, à nouveau, des périodes de cotisations pourraient être prises en considération pour les années 1977 et 1978 s'il s'avère que la recourante, selon toute apparence sans activité lucrative dès décembre 1977, était alors assurée à l'AVS en raison de son domicile en Suisse (voir supra consid. 8.3.1 et 8.3.2). Or, il n'y a pas de raison là non plus d'en douter. En effet, les documents de la commune de X. notent que la recourante est revenue à X. en avril 1977, accompagnée de son premier enfant, né en Espagne en avril 1975. Elle y rejoint son époux qui, toujours selon la commune de X., est arrivé en 1976 déjà et restera dans cette commune jusqu'au 30 juin 1980. Les documents de la commune de X. relèvent encore qu'en septembre 1977, l'intéressée donne naissance à son second enfant, en Suisse, à W. La recourante et ses deux enfants resteront en Suisse jusqu'au 30 juin 1978, date à laquelle ils repartiront pour l'Espagne. Ainsi, depuis son arrivée en Suisse en 1977 jusqu'à son départ en juin 1978, le lieu de séjour effectif de l'intéressée et de sa famille était la Suisse, où la recourante travaillera, puis donnera naissance à un enfant, faisant ainsi de la Suisse le centre de ses relations familiales, personnelles et professionnelles. Conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence citées au considérant 8.3.2 ci-avant, il sied donc de considérer que la recourante avait, en 1977 et jusqu'à son départ en 1978, constitué à nouveau un domicile en Suisse, avec sa famille. Il s'agit par conséquent de lui reconnaître, au vu de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS, 7 mois de cotisations supplémentaires, soit décembre 1977 et de janvier à juin 1978.
10. Selon les documents de la commune de X., la recourante est revenue une fois encore dans la commune le 9 février 1979, accompagnée de ses deux enfants ; ils y rejoignent leur époux et père. Toute la famille demeurera à X. jusqu'au 30 juin 1980, date à laquelle ils retourneront tous en Espagne. Les documents de X. mentionnent par ailleurs que l'intéressée vient en Suisse en tant que femme au foyer. 10.1 Concernant cette dernière période en Suisse, de février 1979 à juin 1980, le compte individuel de la recourante ne comptabilise qu'un mois de cotisations personnelles, celui de juin 1980, pour un revenu de Fr. 1'030 réalisé auprès de l'entreprise D._______ AG. 10.2 Reste par conséquent à établir là encore si la recourante peut bénéficier d'autres périodes de cotisations en vertu de l'art. 29ter al. 2 LAVS pour les mois de février 1979 à mai 1980, durant lesquels elle séjournait en Suisse, mais pour lesquels aucune cotisation personnelle n'a été retenue. 10.3 Il résulte du dossier de l'époux de la recourante que celui-ci a cotisé à l'AVS suisse de février à décembre 1979 et de janvier à juin 1980, soit durant toute la durée du séjour de l'intéressée en Suisse (dossier CSC de B._______ doc 9). Ainsi, à nouveau, des périodes de cotisations pourraient être prises en considération pour les années 1979 et 1980 s'il s'avère que la recourante, femme au foyer la plupart du temps pendant ces mois-là, était alors assurée à l'AVS en raison de son domicile en Suisse (voir supra consid. 8.3.1 et 8.3.2). Or, il ne fait pas de doute que durant cette période également le domicile de la recourante et de sa famille était en Suisse. En effet, cette fois-ci encore, l'intéressée est revenue à X. avec ses enfants, pour y rejoindre son époux qui, lui, exerçait son activité lucrative en Suisse. Le lieu de séjour effectif de toute la famille était par conséquent à nouveau la Suisse, faisant de ce pays le lieu avec lequel la recourante avait alors les relations les plus étroites. Il y a donc lieu de tenir compte, au vu de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS, de 16 mois de cotisations supplémentaires, soit de février à décembre 1979 et de janvier à mai 1980.
11. En conclusion, le Tribunal peut retenir pour le compte de la recourante un total de 43 mois de cotisations, soit 10 mois en 1974, de mars à décembre, 10 mois en 1977, de mars à décembre, 6 mois en 1978, de janvier à juin, 11 mois en 1979, de février à décembre, et 6 mois en 1980, de janvier à juin. L'intéressée remplit donc la condition de la durée de cotisation minimale d'une année prescrite par l'art. 29 al. 1 LAVS et a droit à une rente de vieillesse.
12. Au sens de l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS et 50 RAVS en particulier (voir supra consid. 4.1), doivent également être considérées comme durée de cotisations les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte, pour autant que la personne concernée soit assurée à l'AVS suisse. En l'espèce, toutes les périodes pendant lesquelles la recourante était assurée en Suisse ont été comptabilisées sur la base de l'art. 29ter al. 2 let. a et/ou b LAVS, de sorte qu'il n'y a pas de périodes de cotisations supplémentaires à créditer en vertu de l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS. Toutefois, dans la mesure où l'intéressée a dorénavant droit à une rente de vieillesse, il conviendra, lors du calcul de la rente, de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives. En effet, outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance. 12.1 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant); il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. S'il subsiste, après l'addition des années entamées, des mois durant lesquels des demi-bonifications ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière (DR ch. 5418 à 5426). En l'espèce, le premier enfant de la recourante est né en 1975, tandis que le dernier de ses enfants a eu 16 ans en 1993. Dès lors l'intéressée peut avoir droit à des bonifications ou demi-bonifications entre 1976 et 1993, pour autant qu'elle soit assurée à l'AVS. Durant ce laps de temps, la recourante a été assurée 10 mois en 1977, 6 mois en 1978, 11 mois en 1979 et 6 mois en 1980. Or, pendant ces mois-là, son époux était également assuré à l'AVS suisse. Par conséquent, la recourante présente 33 mois de demi-bonification dont il faudra tenir compte dans le calcul de sa rente. 12.2 S'agissant des revenus de l'activité lucrative (voir supra consid. 12), sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 29quinquies al. 3 et 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l'année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS ; Michel Valterio, op. cit., n. m. 948). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif (Michel Valterio, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger. En l'espèce, la recourante s'est mariée en 1973, de sorte que la période pertinente pour le partage des revenus entre époux commence dès 1974 et se termine en l'occurrence en 1980, dernière année durant laquelle la recourante et son époux étaient assurés en Suisse. Or, durant cette période, l'intéressée et son mari ont été tous deux assujettis à l'AVS suisse, au moins durant quelques mois, en 1974 et de 1977 à 1980. Un splitting devra dès lors être effectué pour ces années-là, lors du calcul de la rente de vieillesse.
13. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 12 novembre 2014 annulée. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine le montant de la rente de vieillesse de la recourante en tenant compte d'une durée totale de cotisations de 43 mois et de 33 mois de demi-bonifications, ainsi que les prestations arriérées dues et, le cas échéant, les intérêts moratoires dus. Elle rendra ensuite une nouvelle décision de rente.
14. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). Dans la mesure où la recourante a agi sans représentant en procédure de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 12 novembre 2014 annulée.
2. Le droit de la recourante à une prestation de l'assurance-vieillesse et survivants est reconnu.
3. Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle procède au calcul de cette prestation dans le sens des considérants et qu'elle détermine les prestations arriérées dues ainsi que, le cas échéant, les intérêts moratoires dus, et rende une nouvelle décision.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :