Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant de la République du Liban, né le 21 mai 1946, est entré sur sol suisse le 2 janvier 2011 afin d'aller prendre un avion à l'aéroport international de Genève à destination de Beyrouth. Ce jour-là, les gardes-frontières l'ont intercepté et ont constaté que son visa Schengen (visa de catégorie C pour entrées multiples, valable du 23 février 2008 au 22 février 2010, autorisant un séjour dans l'Espace Schengen d'une durée de quatre-vingt-dix jours sur une période de cent-quatre-vingt jours à compter de la date de la première entrée) était échu depuis le 22 février 2010, qu'il avait séjourné en France, donc dans l'Espace Schengen, de février 2010 jusqu'au 2 janvier 2011, et que son entrée en Suisse était illégale. A._______ n'a pas fait de commentaire, signalant toutefois renoncer à demander une décision "de refus d'entrée à la frontière / renvoi" susceptible de recours. B. Par décision du 7 février 2011, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans, courant du 7 février 2011 au 6 février 2013. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a mentionné que l'intéressé avait porté "atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour séjour illégal" et indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. L'ODM a par ailleurs relevé que ladite décision entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre les effets de l'interdiction d'entrée à l'ensemble des Etats de l'Espace Schengen. C. C.a Dans un courrier daté du 30 avril 2011, A._______, par l'entremise de son mandataire, s'étant vu refuser l'octroi d'un nouveau visa Schengen par l'Ambassade de France à Beyrouth, a demandé à l'ODM de lui faire parvenir tout courrier relatif à la présente affaire. Il a précisé qu'il était très important pour lui de "tirer au clair cette situation" afin de pouvoir accéder à nouveau à l'Espace Schengen pour affaires, d'une part, et afin d'exercer son droit de visite sur sa fille, dénommée C._______, ressortissante suisse née le 18 avril 1998, d'autre part. C.b En réponse à ce courrier, l'ODM, par lettre du 10 mai 2011, a procédé à la notification de sa décision du 7 février 2011 et exposé certaines considérations relatives, d'une part, à la possibilité de requérir une suspension provisoire de la mesure d'interdiction d'entrée et, d'autre part, à l'octroi éventuel d'un visa à validité territoriale limitée. D. A l'encontre de la décision de l'ODM du 7 février 2011, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par mémoire déposé le 7 juin 2011. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision querellée, et, subsidiairement, à ce que la durée de l'interdiction d'entrée soit limitée à la date du 6 août 2011. A l'appui de ce pourvoi, le recourant estime tout d'abord que la décision querellée contient un vice de forme en ce sens que l'autorité intimée a fondé sa décision sur l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) alors que les motifs invoqués "semblent être issus de l'art. 67 al. 2 LEtr". Dans un second grief, A._______ estime que son droit d'être entendu a été violé en raison de l'absence de motivation de la décision entreprise. Soulignant n'avoir jamais séjourné illégalement en Suisse, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, mais avoir seulement transité entre la ville de Gaillard, en France, et l'aéroport de Genève, l'intéressé fait en outre grief à l'autorité de première instance d'une constatation inexacte des faits. Finalement, le recourant estime que prononcer une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans est "manifestement trop élevé" pour des faits d'une si faible gravité et que, partant, la décision de l'autorité intimée est disproportionnée. Il reproche à l'ODM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son intérêt privé à pouvoir entrer dans l'Espace Schengen afin d'y entretenir des relations commerciales. En annexe à son pourvoi, le recourant verse sept pièces en cause. E. Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure, bien qu'admettant un "léger vice de forme" dans sa décision, conclut, dans son préavis du 5 juillet 2011, au rejet du recours. Elle souligne que le recourant a bel et bien fait l'objet d'une décision de renvoi quand bien même il a refusé de requérir une décision susceptible de recours à ce sujet. Par ailleurs, l'ODM rappelle que A._______ a admis avoir séjourné sans interruption dans l'Espace Schengen entre le mois de février 2010 et le 2 janvier 2011, alors qu'il était en possession d'un visa ne l'autorisant à rester sur ce territoire que quatre-vingt-dix jours. F. Par sa réplique datée du 16 août 2011, le recourant déclare persister dans ses conclusions, réitérant les reproches formulés dans son mémoire de recours (cf. ci-dessus, let. D) et produit une copie des visas, obtenus depuis janvier 2004, lui ayant permis d'entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du droit d'être entendu, la décision querellée étant, selon lui, insuffisamment motivée et présentant un "vice de forme". 3.1. A ce titre, le Tribunal rappelle que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et les références citées). Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005, consid. 2.2 et les références citées). 3.2. Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que la décision de l'autorité de première instance du 7 février 2011 est motivée fort sommairement, il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite décision, le recourant était en mesure de saisir le fondement essentiel que l'ODM avait retenu à l'appui de sa décision, à savoir que l'interdiction d'entrée a été prononcée en raison d'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour séjour illégal. Quant au grief de "vice de forme", s'il est exact que la décision querellée fait à tort mention de l'art. 67 al. 1 LEtr alors que les motifs invoqués par l'autorité intimée à sa base sont, depuis le 1er janvier 2011, contenus dans l'art. 67 al. 2 LEtr, cette erreur ne saurait entraîner l'annulation de ce prononcé. En effet, il est manifeste que le recourant a pu rédiger un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs - atteinte à la sécurité et à l'ordre publics - sur la base desquels la décision a été prononcée. Cela démontre que A._______ a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'autorité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure. 3.3. En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. 4.1. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies par l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Philipp Egli / Tobias Meyer in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n° 14), prescrit que pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 4.2. Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
5. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 6. 6.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. 6.2. In casu, les faits à l'origine de la décision querellée se sont déroulés, pour une part, sous l'empire de l'ancien droit (séjour illégal dans l'Espace Schengen du 23 février 2010 au 31 décembre 2010) et, pour une autre, sous l'égide du droit en vigueur (séjour illégal dans l'Espace Schengen du 1er au 2 janvier 2011 et entrée illégale en Suisse le 2 janvier 2011). Se pose ainsi la question du droit applicable à la présente cause. 6.3. Conformément aux principes généraux régissant l'application du droit dans le temps, la législation applicable en cas de changements législatifs est en principe, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait devant être apprécié juridiquement ou ayant des conséquences juridiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010, consid. 3.2, et la jurisprudence citée). En présence d'un état de faits durable, non encore révolu lors du changement de législation, ce qui est en l'espèce le cas s'agissant du séjour illégal du recourant dans l'Espace Schengen, le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre). Il n'y a en conséquence pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6324/2007 du 15 mai 2008, consid. 3, et la jurisprudence citée ; cf. également Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011, § 140). En conséquence de ce qui précède, le nouveau droit est applicable au cas d'espèce. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr (let. a) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b). Ces conditions sont alternatives (cf. Message du Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8057) 7.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 7.3. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 CAAS et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen. Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 7.4. 7.4.1. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 7.4.2. Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 7.4.3. Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2221/2011 du 25 novembre 2011 consid. 6.4 et la jurisprudence citée). 7.5. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 8. 8.1. En l'occurrence, le 7 février 2011, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans. L'autorité de première instance, considérant le rapport du Corps des gardes-frontière (recte : gardes-frontières ; CGFR) du 2 janvier 2011 et le document intitulé "Droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement", a estimé que l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison de son séjour illégal en Suisse et dans l'Espace Schengen (cf. également le préavis du 5 juillet 2011, p. 2). 8.2. Le Tribunal constate que A._______, ressortissant libanais, est entré en Suisse le 2 janvier 2011 au moyen d'un visa uniforme Schengen (de catégorie C permettant des entrées multiples dans l'Espace Schengen dans le cadre de sa période de validité, de deux ans en l'occurrence, et un séjour sur le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen d'une durée de trois mois sur une période de six mois [cf. art. 24 par. 1 et 2 du code des visas et 5 du code frontières Schengen]), délivré par la République française, échu depuis le 23 février 2010. En franchissant la frontière sans visa valable, le recourant a violé les prescriptions légales relatives à l'entrée en Suisse (cf. art. 5 LEtr et 5 du code frontières Schengen). Une telle violation constitue une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 1 OASA), laquelle justifie déjà, dans son principe, le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr). 8.3. A._______ objecte qu'il n'a jamais séjourné illégalement en Suisse. Certes, il ressort du dossier que le recourant n'a vraisemblablement pas résidé en Suisse entre le 23 février 2010, date de l'échéance de son visa, et le 2 janvier 2011. Il n'en demeure pas moins que la notion de séjour illégal (ou irrégulier) comprend une réalité plus large que le seul fait d'habiter ou de résider illégalement sur un territoire donné. Elle se définit par "la présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour et de résidence dans cet Etat membre" (art. 3 ch. 2 de la directive 2008/115/CE ; cf. à ce sujet, Message du Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8049). Pour ce qui concerne la Suisse, la directive 2008/115/CE précitée constitue - dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée conformément au code frontières Schengen - un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (cf. directive 2008/115/CE précitée, ch. 29). Partant, les définitions exposées en son art. 3 peuvent être reprises pour interpréter des notions contenues dans le droit suisse. Il en découle que la seule présence de A._______ sur le territoire suisse le 2 janvier 2011 est suffisante pour que soit reconnu un séjour illégal. 8.4. Finalement, A._______ n'a pas contesté avoir résidé, sans visa valable, dans l'Espace Schengen - plus précisément en France eu égard à ses déclarations (cf. à ce sujet le rapport CGFR, p. 1 [paragraphe intitulé "Etat des faits"]) - durant un peu plus de dix mois, contrevenant ainsi à l'art. 5 par. 1 let. b du code frontières Schengen. Partant, le Tribunal constate que le recourant, ressortissant d'un pays tiers présent sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace Schengen avec un visa échu, ne remplissait plus les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 du code frontières Schengen et, partant, séjournait illégalement dans l'Espace Schengen depuis près d'une année (cf. art. 3 ch. 2 de la directive 2008/115/CE). Ce fait, demeuré incontesté, doit également être retenu à la charge de l'intéressé dans le cadre du prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen (cf. sur la question de la prise en considération, dans le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace Schengen, cf. Marc Specha / Antonia Kerland / Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, Zurich 2010, p. 233, et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2771/2010 du 3 février 2012, consid. 5). 8.5. Au regard de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir prononcé une mesure d'interdiction d'entrée, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à l'étranger en raison de son entrée illégale en Suisse le 2 janvier 2011, de sa présence à l'aéroport de Genève ce même 2 janvier 2011 et de son séjour illégal dans l'Espace Schengen, plus précisément en France, du 23 février 2010 au 2 janvier 2011.
9. Le dossier de l'autorité intimée fait apparaître que le recourant est père d'une fille de quatorze ans, de nationalité suisse et résidant à Genève, C._______, sur laquelle il affirme avoir un droit de visite. Ce fait, A._______ l'a laconiquement invoqué dans sa lettre du 30 avril 2011, sans en faire mention par la suite dans la procédure de recours et sans apporter de plus amples précisions. En l'état, il est manifeste que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de relations familiales étroites et effectives avec sa fille. Dans ces circonstances, il ne saurait se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale prévue à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; cf. à ce sujet ATF 135 II 143 consid. 1.3.1 et ATF 130 II 281 consid. 3.1, ainsi que les arrêts cités). Ainsi, le lien de filiation avéré entre A._______ et C._______ n'a pas d'incidence sur le sort de la présente cause. 10. 10.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 10.2. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss ; cf. ci-dessus, consid. 7.4, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, consid. 7.2 et les références citées). 10.3. En l'espèce, le recourant n'a pas respecté les prescriptions légales en vigueur sur l'entrée et le séjour en Suisse et le séjour dans l'Espace Schengen. 10.3.1. L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui se justifie pour le tenir éloigné de l'Espace Schengen où il a contrevenu aux prescriptions légales. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4966/2010 du 13 octobre 2011, consid. 7). Par ailleurs, les actes reprochés au recourant ne sauraient être minimisés. Il convient en particulier de rappeler que celui-ci a séjourné durant dix mois dans l'Espace Schengen alors que son visa était échu. A._______, eu égard aux nombreux visas qu'il a obtenus dans le passé (cf. ci-dessous, consid. 10.3.2), ne pouvait ignorer se trouver dans l'illégalité. 10.3.2. Néanmoins, dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit doit être prise en considération la situation personnelle de A._______. A ce titre, l'intéressé invoque entretenir des relations d'affaires, "notamment dans le domaine de l'énergie", depuis 1968 avec la Suisse et la France, pays dans lesquels, muni de visas valables, il a fréquemment séjourné. A l'examen des copies de visas pour la Suisse et l'Espace Schengen obtenus depuis 2003, le Tribunal considère les explications du recourant s'agissant de son activité commerciale comme étant vraisemblables. Il en découle que A._______ dispose d'un intérêt privé à pouvoir se rendre dans l'Espace Schengen. Cet intérêt ne saurait toutefois justifier qu'aucune interdiction d'entrée ne soit prononcée ou que la durée de cette mesure soit limitée à six mois, comme le demande le prénommé dans son recours. 10.4. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 7 février 2011 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure - deux ans - fondée sur une entrée illégale en Suisse et un séjour illégal d'un peu plus de dix mois dans l'Espace Schengen, tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant relatif à ses activités commerciales et, partant, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance. 11. 11.1. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 février 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11.2. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
E. 3 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du droit d'être entendu, la décision querellée étant, selon lui, insuffisamment motivée et présentant un "vice de forme".
E. 3.1 A ce titre, le Tribunal rappelle que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et les références citées). Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005, consid. 2.2 et les références citées).
E. 3.2 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que la décision de l'autorité de première instance du 7 février 2011 est motivée fort sommairement, il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite décision, le recourant était en mesure de saisir le fondement essentiel que l'ODM avait retenu à l'appui de sa décision, à savoir que l'interdiction d'entrée a été prononcée en raison d'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour séjour illégal. Quant au grief de "vice de forme", s'il est exact que la décision querellée fait à tort mention de l'art. 67 al. 1 LEtr alors que les motifs invoqués par l'autorité intimée à sa base sont, depuis le 1er janvier 2011, contenus dans l'art. 67 al. 2 LEtr, cette erreur ne saurait entraîner l'annulation de ce prononcé. En effet, il est manifeste que le recourant a pu rédiger un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs - atteinte à la sécurité et à l'ordre publics - sur la base desquels la décision a été prononcée. Cela démontre que A._______ a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'autorité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure.
E. 3.3 En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.
E. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies par l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Philipp Egli / Tobias Meyer in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n° 14), prescrit que pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
E. 4.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
E. 5 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2).
E. 6.1 La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr.
E. 6.2 In casu, les faits à l'origine de la décision querellée se sont déroulés, pour une part, sous l'empire de l'ancien droit (séjour illégal dans l'Espace Schengen du 23 février 2010 au 31 décembre 2010) et, pour une autre, sous l'égide du droit en vigueur (séjour illégal dans l'Espace Schengen du 1er au 2 janvier 2011 et entrée illégale en Suisse le 2 janvier 2011). Se pose ainsi la question du droit applicable à la présente cause.
E. 6.3 Conformément aux principes généraux régissant l'application du droit dans le temps, la législation applicable en cas de changements législatifs est en principe, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait devant être apprécié juridiquement ou ayant des conséquences juridiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010, consid. 3.2, et la jurisprudence citée). En présence d'un état de faits durable, non encore révolu lors du changement de législation, ce qui est en l'espèce le cas s'agissant du séjour illégal du recourant dans l'Espace Schengen, le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre). Il n'y a en conséquence pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6324/2007 du 15 mai 2008, consid. 3, et la jurisprudence citée ; cf. également Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011, § 140). En conséquence de ce qui précède, le nouveau droit est applicable au cas d'espèce.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr (let. a) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b). Ces conditions sont alternatives (cf. Message du Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8057)
E. 7.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
E. 7.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 CAAS et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen. Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
E. 7.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
E. 7.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
E. 7.4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2221/2011 du 25 novembre 2011 consid. 6.4 et la jurisprudence citée).
E. 7.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
E. 8.1 En l'occurrence, le 7 février 2011, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans. L'autorité de première instance, considérant le rapport du Corps des gardes-frontière (recte : gardes-frontières ; CGFR) du 2 janvier 2011 et le document intitulé "Droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement", a estimé que l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison de son séjour illégal en Suisse et dans l'Espace Schengen (cf. également le préavis du 5 juillet 2011, p. 2).
E. 8.2 Le Tribunal constate que A._______, ressortissant libanais, est entré en Suisse le 2 janvier 2011 au moyen d'un visa uniforme Schengen (de catégorie C permettant des entrées multiples dans l'Espace Schengen dans le cadre de sa période de validité, de deux ans en l'occurrence, et un séjour sur le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen d'une durée de trois mois sur une période de six mois [cf. art. 24 par. 1 et 2 du code des visas et 5 du code frontières Schengen]), délivré par la République française, échu depuis le 23 février 2010. En franchissant la frontière sans visa valable, le recourant a violé les prescriptions légales relatives à l'entrée en Suisse (cf. art. 5 LEtr et 5 du code frontières Schengen). Une telle violation constitue une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 1 OASA), laquelle justifie déjà, dans son principe, le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr).
E. 8.3 A._______ objecte qu'il n'a jamais séjourné illégalement en Suisse. Certes, il ressort du dossier que le recourant n'a vraisemblablement pas résidé en Suisse entre le 23 février 2010, date de l'échéance de son visa, et le 2 janvier 2011. Il n'en demeure pas moins que la notion de séjour illégal (ou irrégulier) comprend une réalité plus large que le seul fait d'habiter ou de résider illégalement sur un territoire donné. Elle se définit par "la présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour et de résidence dans cet Etat membre" (art. 3 ch. 2 de la directive 2008/115/CE ; cf. à ce sujet, Message du Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8049). Pour ce qui concerne la Suisse, la directive 2008/115/CE précitée constitue - dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée conformément au code frontières Schengen - un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (cf. directive 2008/115/CE précitée, ch. 29). Partant, les définitions exposées en son art. 3 peuvent être reprises pour interpréter des notions contenues dans le droit suisse. Il en découle que la seule présence de A._______ sur le territoire suisse le 2 janvier 2011 est suffisante pour que soit reconnu un séjour illégal.
E. 8.4 Finalement, A._______ n'a pas contesté avoir résidé, sans visa valable, dans l'Espace Schengen - plus précisément en France eu égard à ses déclarations (cf. à ce sujet le rapport CGFR, p. 1 [paragraphe intitulé "Etat des faits"]) - durant un peu plus de dix mois, contrevenant ainsi à l'art. 5 par. 1 let. b du code frontières Schengen. Partant, le Tribunal constate que le recourant, ressortissant d'un pays tiers présent sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace Schengen avec un visa échu, ne remplissait plus les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 du code frontières Schengen et, partant, séjournait illégalement dans l'Espace Schengen depuis près d'une année (cf. art. 3 ch. 2 de la directive 2008/115/CE). Ce fait, demeuré incontesté, doit également être retenu à la charge de l'intéressé dans le cadre du prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen (cf. sur la question de la prise en considération, dans le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace Schengen, cf. Marc Specha / Antonia Kerland / Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, Zurich 2010, p. 233, et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2771/2010 du 3 février 2012, consid. 5).
E. 8.5 Au regard de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir prononcé une mesure d'interdiction d'entrée, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à l'étranger en raison de son entrée illégale en Suisse le 2 janvier 2011, de sa présence à l'aéroport de Genève ce même 2 janvier 2011 et de son séjour illégal dans l'Espace Schengen, plus précisément en France, du 23 février 2010 au 2 janvier 2011.
E. 9 Le dossier de l'autorité intimée fait apparaître que le recourant est père d'une fille de quatorze ans, de nationalité suisse et résidant à Genève, C._______, sur laquelle il affirme avoir un droit de visite. Ce fait, A._______ l'a laconiquement invoqué dans sa lettre du 30 avril 2011, sans en faire mention par la suite dans la procédure de recours et sans apporter de plus amples précisions. En l'état, il est manifeste que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de relations familiales étroites et effectives avec sa fille. Dans ces circonstances, il ne saurait se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale prévue à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; cf. à ce sujet ATF 135 II 143 consid. 1.3.1 et ATF 130 II 281 consid. 3.1, ainsi que les arrêts cités). Ainsi, le lien de filiation avéré entre A._______ et C._______ n'a pas d'incidence sur le sort de la présente cause.
E. 10.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 10.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss ; cf. ci-dessus, consid. 7.4, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, consid. 7.2 et les références citées).
E. 10.3 En l'espèce, le recourant n'a pas respecté les prescriptions légales en vigueur sur l'entrée et le séjour en Suisse et le séjour dans l'Espace Schengen.
E. 10.3.1 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui se justifie pour le tenir éloigné de l'Espace Schengen où il a contrevenu aux prescriptions légales. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4966/2010 du 13 octobre 2011, consid. 7). Par ailleurs, les actes reprochés au recourant ne sauraient être minimisés. Il convient en particulier de rappeler que celui-ci a séjourné durant dix mois dans l'Espace Schengen alors que son visa était échu. A._______, eu égard aux nombreux visas qu'il a obtenus dans le passé (cf. ci-dessous, consid. 10.3.2), ne pouvait ignorer se trouver dans l'illégalité.
E. 10.3.2 Néanmoins, dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit doit être prise en considération la situation personnelle de A._______. A ce titre, l'intéressé invoque entretenir des relations d'affaires, "notamment dans le domaine de l'énergie", depuis 1968 avec la Suisse et la France, pays dans lesquels, muni de visas valables, il a fréquemment séjourné. A l'examen des copies de visas pour la Suisse et l'Espace Schengen obtenus depuis 2003, le Tribunal considère les explications du recourant s'agissant de son activité commerciale comme étant vraisemblables. Il en découle que A._______ dispose d'un intérêt privé à pouvoir se rendre dans l'Espace Schengen. Cet intérêt ne saurait toutefois justifier qu'aucune interdiction d'entrée ne soit prononcée ou que la durée de cette mesure soit limitée à six mois, comme le demande le prénommé dans son recours.
E. 10.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 7 février 2011 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure - deux ans - fondée sur une entrée illégale en Suisse et un séjour illégal d'un peu plus de dix mois dans l'Espace Schengen, tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant relatif à ses activités commerciales et, partant, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance.
E. 11.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 février 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 juin 2011.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° (...) en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3247/2011 Arrêt du 6 mars 2012 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par B._______, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant de la République du Liban, né le 21 mai 1946, est entré sur sol suisse le 2 janvier 2011 afin d'aller prendre un avion à l'aéroport international de Genève à destination de Beyrouth. Ce jour-là, les gardes-frontières l'ont intercepté et ont constaté que son visa Schengen (visa de catégorie C pour entrées multiples, valable du 23 février 2008 au 22 février 2010, autorisant un séjour dans l'Espace Schengen d'une durée de quatre-vingt-dix jours sur une période de cent-quatre-vingt jours à compter de la date de la première entrée) était échu depuis le 22 février 2010, qu'il avait séjourné en France, donc dans l'Espace Schengen, de février 2010 jusqu'au 2 janvier 2011, et que son entrée en Suisse était illégale. A._______ n'a pas fait de commentaire, signalant toutefois renoncer à demander une décision "de refus d'entrée à la frontière / renvoi" susceptible de recours. B. Par décision du 7 février 2011, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans, courant du 7 février 2011 au 6 février 2013. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a mentionné que l'intéressé avait porté "atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour séjour illégal" et indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. L'ODM a par ailleurs relevé que ladite décision entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre les effets de l'interdiction d'entrée à l'ensemble des Etats de l'Espace Schengen. C. C.a Dans un courrier daté du 30 avril 2011, A._______, par l'entremise de son mandataire, s'étant vu refuser l'octroi d'un nouveau visa Schengen par l'Ambassade de France à Beyrouth, a demandé à l'ODM de lui faire parvenir tout courrier relatif à la présente affaire. Il a précisé qu'il était très important pour lui de "tirer au clair cette situation" afin de pouvoir accéder à nouveau à l'Espace Schengen pour affaires, d'une part, et afin d'exercer son droit de visite sur sa fille, dénommée C._______, ressortissante suisse née le 18 avril 1998, d'autre part. C.b En réponse à ce courrier, l'ODM, par lettre du 10 mai 2011, a procédé à la notification de sa décision du 7 février 2011 et exposé certaines considérations relatives, d'une part, à la possibilité de requérir une suspension provisoire de la mesure d'interdiction d'entrée et, d'autre part, à l'octroi éventuel d'un visa à validité territoriale limitée. D. A l'encontre de la décision de l'ODM du 7 février 2011, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par mémoire déposé le 7 juin 2011. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision querellée, et, subsidiairement, à ce que la durée de l'interdiction d'entrée soit limitée à la date du 6 août 2011. A l'appui de ce pourvoi, le recourant estime tout d'abord que la décision querellée contient un vice de forme en ce sens que l'autorité intimée a fondé sa décision sur l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) alors que les motifs invoqués "semblent être issus de l'art. 67 al. 2 LEtr". Dans un second grief, A._______ estime que son droit d'être entendu a été violé en raison de l'absence de motivation de la décision entreprise. Soulignant n'avoir jamais séjourné illégalement en Suisse, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, mais avoir seulement transité entre la ville de Gaillard, en France, et l'aéroport de Genève, l'intéressé fait en outre grief à l'autorité de première instance d'une constatation inexacte des faits. Finalement, le recourant estime que prononcer une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans est "manifestement trop élevé" pour des faits d'une si faible gravité et que, partant, la décision de l'autorité intimée est disproportionnée. Il reproche à l'ODM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son intérêt privé à pouvoir entrer dans l'Espace Schengen afin d'y entretenir des relations commerciales. En annexe à son pourvoi, le recourant verse sept pièces en cause. E. Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure, bien qu'admettant un "léger vice de forme" dans sa décision, conclut, dans son préavis du 5 juillet 2011, au rejet du recours. Elle souligne que le recourant a bel et bien fait l'objet d'une décision de renvoi quand bien même il a refusé de requérir une décision susceptible de recours à ce sujet. Par ailleurs, l'ODM rappelle que A._______ a admis avoir séjourné sans interruption dans l'Espace Schengen entre le mois de février 2010 et le 2 janvier 2011, alors qu'il était en possession d'un visa ne l'autorisant à rester sur ce territoire que quatre-vingt-dix jours. F. Par sa réplique datée du 16 août 2011, le recourant déclare persister dans ses conclusions, réitérant les reproches formulés dans son mémoire de recours (cf. ci-dessus, let. D) et produit une copie des visas, obtenus depuis janvier 2004, lui ayant permis d'entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du droit d'être entendu, la décision querellée étant, selon lui, insuffisamment motivée et présentant un "vice de forme". 3.1. A ce titre, le Tribunal rappelle que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et les références citées). Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005, consid. 2.2 et les références citées). 3.2. Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que la décision de l'autorité de première instance du 7 février 2011 est motivée fort sommairement, il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite décision, le recourant était en mesure de saisir le fondement essentiel que l'ODM avait retenu à l'appui de sa décision, à savoir que l'interdiction d'entrée a été prononcée en raison d'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour séjour illégal. Quant au grief de "vice de forme", s'il est exact que la décision querellée fait à tort mention de l'art. 67 al. 1 LEtr alors que les motifs invoqués par l'autorité intimée à sa base sont, depuis le 1er janvier 2011, contenus dans l'art. 67 al. 2 LEtr, cette erreur ne saurait entraîner l'annulation de ce prononcé. En effet, il est manifeste que le recourant a pu rédiger un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs - atteinte à la sécurité et à l'ordre publics - sur la base desquels la décision a été prononcée. Cela démontre que A._______ a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené l'autorité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure. 3.3. En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. 4.1. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies par l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Philipp Egli / Tobias Meyer in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n° 14), prescrit que pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 4.2. Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
5. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 6. 6.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. 6.2. In casu, les faits à l'origine de la décision querellée se sont déroulés, pour une part, sous l'empire de l'ancien droit (séjour illégal dans l'Espace Schengen du 23 février 2010 au 31 décembre 2010) et, pour une autre, sous l'égide du droit en vigueur (séjour illégal dans l'Espace Schengen du 1er au 2 janvier 2011 et entrée illégale en Suisse le 2 janvier 2011). Se pose ainsi la question du droit applicable à la présente cause. 6.3. Conformément aux principes généraux régissant l'application du droit dans le temps, la législation applicable en cas de changements législatifs est en principe, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait devant être apprécié juridiquement ou ayant des conséquences juridiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010, consid. 3.2, et la jurisprudence citée). En présence d'un état de faits durable, non encore révolu lors du changement de législation, ce qui est en l'espèce le cas s'agissant du séjour illégal du recourant dans l'Espace Schengen, le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité impropre). Il n'y a en conséquence pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6324/2007 du 15 mai 2008, consid. 3, et la jurisprudence citée ; cf. également Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure, Neuchâtel 2011, § 140). En conséquence de ce qui précède, le nouveau droit est applicable au cas d'espèce. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr (let. a) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b). Ces conditions sont alternatives (cf. Message du Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8057) 7.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 7.3. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément aux art. 94 par. 1 et 96 CAAS et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen. Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 7.4. 7.4.1. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 7.4.2. Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 7.4.3. Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2221/2011 du 25 novembre 2011 consid. 6.4 et la jurisprudence citée). 7.5. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 8. 8.1. En l'occurrence, le 7 février 2011, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans. L'autorité de première instance, considérant le rapport du Corps des gardes-frontière (recte : gardes-frontières ; CGFR) du 2 janvier 2011 et le document intitulé "Droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement", a estimé que l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison de son séjour illégal en Suisse et dans l'Espace Schengen (cf. également le préavis du 5 juillet 2011, p. 2). 8.2. Le Tribunal constate que A._______, ressortissant libanais, est entré en Suisse le 2 janvier 2011 au moyen d'un visa uniforme Schengen (de catégorie C permettant des entrées multiples dans l'Espace Schengen dans le cadre de sa période de validité, de deux ans en l'occurrence, et un séjour sur le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen d'une durée de trois mois sur une période de six mois [cf. art. 24 par. 1 et 2 du code des visas et 5 du code frontières Schengen]), délivré par la République française, échu depuis le 23 février 2010. En franchissant la frontière sans visa valable, le recourant a violé les prescriptions légales relatives à l'entrée en Suisse (cf. art. 5 LEtr et 5 du code frontières Schengen). Une telle violation constitue une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 1 OASA), laquelle justifie déjà, dans son principe, le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 2 let. a LEtr). 8.3. A._______ objecte qu'il n'a jamais séjourné illégalement en Suisse. Certes, il ressort du dossier que le recourant n'a vraisemblablement pas résidé en Suisse entre le 23 février 2010, date de l'échéance de son visa, et le 2 janvier 2011. Il n'en demeure pas moins que la notion de séjour illégal (ou irrégulier) comprend une réalité plus large que le seul fait d'habiter ou de résider illégalement sur un territoire donné. Elle se définit par "la présence sur le territoire d'un Etat membre d'un ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions d'entrée, de séjour et de résidence dans cet Etat membre" (art. 3 ch. 2 de la directive 2008/115/CE ; cf. à ce sujet, Message du Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis Schengen], FF 2009 8049). Pour ce qui concerne la Suisse, la directive 2008/115/CE précitée constitue - dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée conformément au code frontières Schengen - un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (cf. directive 2008/115/CE précitée, ch. 29). Partant, les définitions exposées en son art. 3 peuvent être reprises pour interpréter des notions contenues dans le droit suisse. Il en découle que la seule présence de A._______ sur le territoire suisse le 2 janvier 2011 est suffisante pour que soit reconnu un séjour illégal. 8.4. Finalement, A._______ n'a pas contesté avoir résidé, sans visa valable, dans l'Espace Schengen - plus précisément en France eu égard à ses déclarations (cf. à ce sujet le rapport CGFR, p. 1 [paragraphe intitulé "Etat des faits"]) - durant un peu plus de dix mois, contrevenant ainsi à l'art. 5 par. 1 let. b du code frontières Schengen. Partant, le Tribunal constate que le recourant, ressortissant d'un pays tiers présent sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace Schengen avec un visa échu, ne remplissait plus les conditions d'entrée énoncées à l'art. 5 du code frontières Schengen et, partant, séjournait illégalement dans l'Espace Schengen depuis près d'une année (cf. art. 3 ch. 2 de la directive 2008/115/CE). Ce fait, demeuré incontesté, doit également être retenu à la charge de l'intéressé dans le cadre du prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen (cf. sur la question de la prise en considération, dans le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace Schengen, cf. Marc Specha / Antonia Kerland / Peter Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, Zurich 2010, p. 233, et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2771/2010 du 3 février 2012, consid. 5). 8.5. Au regard de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir prononcé une mesure d'interdiction d'entrée, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à l'étranger en raison de son entrée illégale en Suisse le 2 janvier 2011, de sa présence à l'aéroport de Genève ce même 2 janvier 2011 et de son séjour illégal dans l'Espace Schengen, plus précisément en France, du 23 février 2010 au 2 janvier 2011.
9. Le dossier de l'autorité intimée fait apparaître que le recourant est père d'une fille de quatorze ans, de nationalité suisse et résidant à Genève, C._______, sur laquelle il affirme avoir un droit de visite. Ce fait, A._______ l'a laconiquement invoqué dans sa lettre du 30 avril 2011, sans en faire mention par la suite dans la procédure de recours et sans apporter de plus amples précisions. En l'état, il est manifeste que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de relations familiales étroites et effectives avec sa fille. Dans ces circonstances, il ne saurait se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale prévue à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; cf. à ce sujet ATF 135 II 143 consid. 1.3.1 et ATF 130 II 281 consid. 3.1, ainsi que les arrêts cités). Ainsi, le lien de filiation avéré entre A._______ et C._______ n'a pas d'incidence sur le sort de la présente cause. 10. 10.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 10.2. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss ; cf. ci-dessus, consid. 7.4, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, consid. 7.2 et les références citées). 10.3. En l'espèce, le recourant n'a pas respecté les prescriptions légales en vigueur sur l'entrée et le séjour en Suisse et le séjour dans l'Espace Schengen. 10.3.1. L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui se justifie pour le tenir éloigné de l'Espace Schengen où il a contrevenu aux prescriptions légales. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4966/2010 du 13 octobre 2011, consid. 7). Par ailleurs, les actes reprochés au recourant ne sauraient être minimisés. Il convient en particulier de rappeler que celui-ci a séjourné durant dix mois dans l'Espace Schengen alors que son visa était échu. A._______, eu égard aux nombreux visas qu'il a obtenus dans le passé (cf. ci-dessous, consid. 10.3.2), ne pouvait ignorer se trouver dans l'illégalité. 10.3.2. Néanmoins, dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit doit être prise en considération la situation personnelle de A._______. A ce titre, l'intéressé invoque entretenir des relations d'affaires, "notamment dans le domaine de l'énergie", depuis 1968 avec la Suisse et la France, pays dans lesquels, muni de visas valables, il a fréquemment séjourné. A l'examen des copies de visas pour la Suisse et l'Espace Schengen obtenus depuis 2003, le Tribunal considère les explications du recourant s'agissant de son activité commerciale comme étant vraisemblables. Il en découle que A._______ dispose d'un intérêt privé à pouvoir se rendre dans l'Espace Schengen. Cet intérêt ne saurait toutefois justifier qu'aucune interdiction d'entrée ne soit prononcée ou que la durée de cette mesure soit limitée à six mois, comme le demande le prénommé dans son recours. 10.4. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 7 février 2011 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure - deux ans - fondée sur une entrée illégale en Suisse et un séjour illégal d'un peu plus de dix mois dans l'Espace Schengen, tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant relatif à ses activités commerciales et, partant, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance. 11. 11.1. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 février 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11.2. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 juin 2011.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° (...) en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :