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C-2221/2011

C-2221/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-25 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 21 septembre 2007, A._______, ressortissant du Brésil, né en 1987, a fait l'objet d'un examen de situation par la police municipale de Lausanne. Il a alors indiqué qu'il était arrivé en Suisse le 17 avril 2007 dans le but de suivre des cours de français, mais que les coûts étaient trop élevés, raison pour laquelle il travaillait comme nettoyeur depuis le mois d'avril 2007. B. Le 21 novembre 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 20 novembre 2009 et motivée comme suit: "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation)". C. Le 22 mai 2008, la Préfecture de Lausanne a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30.- francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 360.- francs, pour délit à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). D. Le 26 mars 2009, la police de la ville de Lausanne a rédigé un rapport concernant A._______, exposant que ce dernier avait été entendu, le 15 février 2009, en qualité de prévenu de vol entre conjoints, voies de fait, menaces et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et qu'il avait expliqué à cette occasion que, suite à une dispute intervenue avec son amie, laquelle souhaitait mettre un terme à leur relation, il avait d'abord empêché celle-là de quitter la chambre avant de partir et de cacher son natel dans un bac à fleurs. Il a en outre admis faire l'objet d'une interdiction valable jusqu'au 20 décembre 2009 (recte: 20 novembre 2009), tout en indiquant avoir quitté la Suisse le 30 septembre 2007 durant quatre mois et être ensuite revenu s'y établir pour travailler. E. Par ordonnance du 4 janvier 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté ferme de 60 jours et révoqué le sursis accordé le 22 mai 2009 (recte: 22 mai 2008), pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et délit à la LEtr. F. Par prononcé du 2 mars 2010, le juge d'application des peines du canton de Vaud a converti par défaut la peine pécuniaire / amende impayée de 360.- francs infligée à A._______ le 22 mai 2008 en 12 jours de peine privative de liberté de substitution. G. Le 17 juin 2010, l'ODM a rendu à l'endroit du prénommé une deuxième décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 17 juin 2015 et motivée comme suit: "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour séjour illégal (récidive), voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (art. 67 al. 1 let. a LEtr)".L'autorité inférieure a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 13 avril 2011. H. Suite à un contrôle effectué sur un chantier à Prangins le 31 mars 2011, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté que A._______ travaillait comme aide plâtrier sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. I. Par écrit daté du 13 avril 2011, mais expédié le 14 avril 2011, le prénommé a recouru contre la décision de l'ODM du 17 juin 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a en particulier allégué que sa mère était partiellement paralysée, que, dans la mesure où les médicaments étaient hors de prix au Brésil, le but de sa venue en Suisse était de la soigner avec des médicaments "adéquats", que, depuis son arrivée dans ce pays, il avait toujours été honnête en cherchant du travail et qu'en cas de retour dans sa patrie, sa vie serait menacée, dès lors que, comme il séjournait sur territoire helvétique depuis six ans, les personnes vivant dans son quartier au Brésil ne manqueraient pas de s'imaginer qu'il a de l'argent. J. Par décision du 21 avril 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, tout en lui fixant un délai de départ dès sa sortie de prison. K. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné A._______ à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. L. Appelé à se prononcer sur le recours précité, l'ODM en a proposé le rejet en date du 14 juin 2011. Invité à présenter sa réplique, le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti. M. Par décision du 21 juin 2011, le Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le pourvoi que l'intéressé avait interjeté contre le prononcé du SPOP du 21 avril 2011. N. Par jugement du 7 juillet 2011, le juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement le recourant à compter du 29 juillet 2011.Ce dernier est actuellement sans domicile connu. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Il s'impose d'emblée de relever, comme déjà indiqué dans la décision incidente du 21 avril 2011, que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. à ce sujet ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 148 ss; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 44 ss; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2, p. 8s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675). Cela signifie, en l'espèce, que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa décision du 17 juin 2010, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 doctrine et jurisprudence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif de la décision attaquée, à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et les conclusions du recours déposé par l'intéressé contre ce prononcé sont irrecevables en tant qu'elles portent sur l'octroi d'une autorisation de séjour et son renvoi de Suisse, dès lors que ces questions ne font pas partie de l'objet du litige. Sur ce dernier point, il sied tout au plus d'observer que, par décision du 21 avril 2011, le SPOP a prononcé le renvoi du recourant et que, le 21 juin 2011, le Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le pourvoi que l'intéressé avait interjeté contre cette décision, de sorte qu'elle est entrée en force.

3. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

4. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.

5. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 LSEE. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). 6.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). En l'occurrence, la décision querellée, compte tenu des faits reprochés au recourant, est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr qui correspond en tout point à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de souligner que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il apparaît enfin que la durée de la mesure prononcée le 17 juin 2010 n'excède pas cinq ans. En conséquence, l'application du nouveau droit à ces éléments de fait ne pose aucun problème de rétroactivité proprement dite. 6.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 6.3. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 6.4. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 6.5. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 6.6. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

7. En l'occurrence, le 17 juin 2010, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, lequel a entre-temps été remplacé par l'actuel art. 67 al. 2 let. a LEtr, estimant que l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de ses condamnations des 22 mai 2008 et 4 janvier 2010. Le Tribunal constate que, le 22 mai 2008, la Préfecture de Lausanne a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30.- francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 360.- francs, pour délit à la LSEE. En outre, par ordonnance du 4 janvier 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et délit à la LEtr. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recourant, par la commission des infractions précitées qui ont été sanctionnées pénalement, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application des dispositions précitées. 8. 8.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.2. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit ad­ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 3.4 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, consid. 7.2 et les références citées). 8.3. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il sied de constater que celui-ci a simplement argué, dans son pourvoi daté du 13 avril 2011, que, dans la mesure où les médicaments étaient hors de prix au Brésil, le but de sa venue dans ce pays était de pouvoir soigner sa mère vivant dans ce pays avec des médicaments "adéquats" et qu'en cas de retour dans sa patrie, sa vie serait menacée. Or, il est pour le moins étonnant que, lors de ses auditions des 21 septembre 2007 et 31 mars 2011, le recourant ait affirmé être venu sur territoire helvétique pour étudier (cf. procès-verbaux d'examen de situation des 21 septembre 2007 et 31 mars 2011). Cette contradiction est toutefois sans incidence en l'espèce. En effet, les allégations précitées concernant les études ne sont nullement pertinentes (cf. consid. 2 supra). Cela étant, l'intérêt privé du recourant, au demeurant non étayé et démontré, ne saurait dans ces circonstances être de nature à prévaloir sur l'intérêt public. 8.4. En effet, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. Or, il s'impose de relever que, le 22 mai 2008, la Préfecture de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire pour délit à LSEE et que, par ordonnance du 4 janvier 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a reconnu coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et délit à la LEtr pour avoir séjourné en Suisse entre le 23 mai 2008 et le mois d'octobre 2009, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 20 novembre 2009. Il a notamment estimé que la peine ne pouvait être assortie du sursis, dès lors que la persistance du recourant à enfreindre la législation en matière de droit des étrangers démontrait que la seule menace d'une sanction ne suffirait pas à le détourner de récidiver. A cet égard, il convient de préciser que, dès son arrivée en Suisse au mois d'avril 2007, A._______ y a exercé une activité lucrative sans aucune autorisation et qu'il a quitté ce pays le 30 septembre 2007 durant quatre mois avant de revenir s'y établir pour travailler, alors qu'il savait être sous le coup d'une interdiction d'entrée dans ce pays valable jusqu'au 20 novembre 2009 (cf. procès-verbal précité du 21 septembre 2007 et rapport de la police de la ville de Lausanne du 26 mars 2009), violant ainsi de manière parfaitement consciente et répétée les prescriptions légales régissant le séjour et la prise d'emploi des étrangers en Suisse, ce qui laisse planer de sérieux doutes quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur. Au vu de ce qui précède, l'intéressé a adopté un comportement particulièrement irrespectueux des lois.A ce propos, il sied d'ailleurs de constater que le fait d'avoir été condamné, par ordonnance du 4 janvier 2010, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours n'a pas dissuadé le recourant d'enfreindre à nouveau la législation suisse en continuant à séjourner et travailler sur territoire helvétique sans aucune autorisation. En effet, par ordonnance pénale du 21 avril 2011, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a derechef condamné A._______ à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation du 5 janvier 2010 au 31 mars 2011, jour de son interpellation à Prangins, soulignant que le prénommé persistait à séjourner en Suisse illégalement et qu'au vu de ses antécédents en la matière, seul un pronostic défavorable pouvait être émis. Ainsi, l'intéressé ne paraît manifestement pas avoir pris pleinement conscience de la nécessité de changer d'attitude. Au demeurant, la libération conditionnelle de ce dernier le 29 juillet 2011 est encore trop récente pour pouvoir exclure un cas de récidive. 8.5. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse dont est recours est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 juin 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

10. Suite aux recherches effectuées auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse à Sugiez, où A._______ a été détenu jusqu'au 29 juillet 2011, et du SPOP, le TAF constate que le recourant est actuellement sans domicile connu. Aussi, le présent arrêt lui est notifié par publication officielle dans la Feuille fédérale, conformément à l'art. 36 let. a PA.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 Il s'impose d'emblée de relever, comme déjà indiqué dans la décision incidente du 21 avril 2011, que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. à ce sujet ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 148 ss; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 44 ss; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2, p. 8s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675). Cela signifie, en l'espèce, que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa décision du 17 juin 2010, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 doctrine et jurisprudence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif de la décision attaquée, à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et les conclusions du recours déposé par l'intéressé contre ce prononcé sont irrecevables en tant qu'elles portent sur l'octroi d'une autorisation de séjour et son renvoi de Suisse, dès lors que ces questions ne font pas partie de l'objet du litige. Sur ce dernier point, il sied tout au plus d'observer que, par décision du 21 avril 2011, le SPOP a prononcé le renvoi du recourant et que, le 21 juin 2011, le Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le pourvoi que l'intéressé avait interjeté contre cette décision, de sorte qu'elle est entrée en force.

E. 3 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

E. 4 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.

E. 5 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 LSEE. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). 6.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). En l'occurrence, la décision querellée, compte tenu des faits reprochés au recourant, est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr qui correspond en tout point à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de souligner que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il apparaît enfin que la durée de la mesure prononcée le 17 juin 2010 n'excède pas cinq ans. En conséquence, l'application du nouveau droit à ces éléments de fait ne pose aucun problème de rétroactivité proprement dite. 6.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 6.3. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 6.4. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 6.5. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 6.6. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

E. 7 En l'occurrence, le 17 juin 2010, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, lequel a entre-temps été remplacé par l'actuel art. 67 al. 2 let. a LEtr, estimant que l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de ses condamnations des 22 mai 2008 et 4 janvier 2010. Le Tribunal constate que, le 22 mai 2008, la Préfecture de Lausanne a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30.- francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 360.- francs, pour délit à la LSEE. En outre, par ordonnance du 4 janvier 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et délit à la LEtr. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recourant, par la commission des infractions précitées qui ont été sanctionnées pénalement, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application des dispositions précitées.

E. 8.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 8.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit ad­ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 3.4 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, consid. 7.2 et les références citées).

E. 8.3 S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il sied de constater que celui-ci a simplement argué, dans son pourvoi daté du 13 avril 2011, que, dans la mesure où les médicaments étaient hors de prix au Brésil, le but de sa venue dans ce pays était de pouvoir soigner sa mère vivant dans ce pays avec des médicaments "adéquats" et qu'en cas de retour dans sa patrie, sa vie serait menacée. Or, il est pour le moins étonnant que, lors de ses auditions des 21 septembre 2007 et 31 mars 2011, le recourant ait affirmé être venu sur territoire helvétique pour étudier (cf. procès-verbaux d'examen de situation des 21 septembre 2007 et 31 mars 2011). Cette contradiction est toutefois sans incidence en l'espèce. En effet, les allégations précitées concernant les études ne sont nullement pertinentes (cf. consid. 2 supra). Cela étant, l'intérêt privé du recourant, au demeurant non étayé et démontré, ne saurait dans ces circonstances être de nature à prévaloir sur l'intérêt public.

E. 8.4 En effet, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. Or, il s'impose de relever que, le 22 mai 2008, la Préfecture de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire pour délit à LSEE et que, par ordonnance du 4 janvier 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a reconnu coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et délit à la LEtr pour avoir séjourné en Suisse entre le 23 mai 2008 et le mois d'octobre 2009, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 20 novembre 2009. Il a notamment estimé que la peine ne pouvait être assortie du sursis, dès lors que la persistance du recourant à enfreindre la législation en matière de droit des étrangers démontrait que la seule menace d'une sanction ne suffirait pas à le détourner de récidiver. A cet égard, il convient de préciser que, dès son arrivée en Suisse au mois d'avril 2007, A._______ y a exercé une activité lucrative sans aucune autorisation et qu'il a quitté ce pays le 30 septembre 2007 durant quatre mois avant de revenir s'y établir pour travailler, alors qu'il savait être sous le coup d'une interdiction d'entrée dans ce pays valable jusqu'au 20 novembre 2009 (cf. procès-verbal précité du 21 septembre 2007 et rapport de la police de la ville de Lausanne du 26 mars 2009), violant ainsi de manière parfaitement consciente et répétée les prescriptions légales régissant le séjour et la prise d'emploi des étrangers en Suisse, ce qui laisse planer de sérieux doutes quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur. Au vu de ce qui précède, l'intéressé a adopté un comportement particulièrement irrespectueux des lois.A ce propos, il sied d'ailleurs de constater que le fait d'avoir été condamné, par ordonnance du 4 janvier 2010, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours n'a pas dissuadé le recourant d'enfreindre à nouveau la législation suisse en continuant à séjourner et travailler sur territoire helvétique sans aucune autorisation. En effet, par ordonnance pénale du 21 avril 2011, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a derechef condamné A._______ à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation du 5 janvier 2010 au 31 mars 2011, jour de son interpellation à Prangins, soulignant que le prénommé persistait à séjourner en Suisse illégalement et qu'au vu de ses antécédents en la matière, seul un pronostic défavorable pouvait être émis. Ainsi, l'intéressé ne paraît manifestement pas avoir pris pleinement conscience de la nécessité de changer d'attitude. Au demeurant, la libération conditionnelle de ce dernier le 29 juillet 2011 est encore trop récente pour pouvoir exclure un cas de récidive.

E. 8.5 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse dont est recours est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 juin 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 10 Suite aux recherches effectuées auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse à Sugiez, où A._______ a été détenu jusqu'au 29 juillet 2011, et du SPOP, le TAF constate que le recourant est actuellement sans domicile connu. Aussi, le présent arrêt lui est notifié par publication officielle dans la Feuille fédérale, conformément à l'art. 36 let. a PA.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 mai 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par publication officielle dans la Feuille fédérale - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7369048.2 en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 859'353 en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2221/2011 Arrêt du 25 novembre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, sans domicile connu, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 21 septembre 2007, A._______, ressortissant du Brésil, né en 1987, a fait l'objet d'un examen de situation par la police municipale de Lausanne. Il a alors indiqué qu'il était arrivé en Suisse le 17 avril 2007 dans le but de suivre des cours de français, mais que les coûts étaient trop élevés, raison pour laquelle il travaillait comme nettoyeur depuis le mois d'avril 2007. B. Le 21 novembre 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 20 novembre 2009 et motivée comme suit: "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation)". C. Le 22 mai 2008, la Préfecture de Lausanne a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30.- francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 360.- francs, pour délit à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). D. Le 26 mars 2009, la police de la ville de Lausanne a rédigé un rapport concernant A._______, exposant que ce dernier avait été entendu, le 15 février 2009, en qualité de prévenu de vol entre conjoints, voies de fait, menaces et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et qu'il avait expliqué à cette occasion que, suite à une dispute intervenue avec son amie, laquelle souhaitait mettre un terme à leur relation, il avait d'abord empêché celle-là de quitter la chambre avant de partir et de cacher son natel dans un bac à fleurs. Il a en outre admis faire l'objet d'une interdiction valable jusqu'au 20 décembre 2009 (recte: 20 novembre 2009), tout en indiquant avoir quitté la Suisse le 30 septembre 2007 durant quatre mois et être ensuite revenu s'y établir pour travailler. E. Par ordonnance du 4 janvier 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté ferme de 60 jours et révoqué le sursis accordé le 22 mai 2009 (recte: 22 mai 2008), pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et délit à la LEtr. F. Par prononcé du 2 mars 2010, le juge d'application des peines du canton de Vaud a converti par défaut la peine pécuniaire / amende impayée de 360.- francs infligée à A._______ le 22 mai 2008 en 12 jours de peine privative de liberté de substitution. G. Le 17 juin 2010, l'ODM a rendu à l'endroit du prénommé une deuxième décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 17 juin 2015 et motivée comme suit: "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour séjour illégal (récidive), voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (art. 67 al. 1 let. a LEtr)".L'autorité inférieure a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 13 avril 2011. H. Suite à un contrôle effectué sur un chantier à Prangins le 31 mars 2011, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté que A._______ travaillait comme aide plâtrier sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. I. Par écrit daté du 13 avril 2011, mais expédié le 14 avril 2011, le prénommé a recouru contre la décision de l'ODM du 17 juin 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a en particulier allégué que sa mère était partiellement paralysée, que, dans la mesure où les médicaments étaient hors de prix au Brésil, le but de sa venue en Suisse était de la soigner avec des médicaments "adéquats", que, depuis son arrivée dans ce pays, il avait toujours été honnête en cherchant du travail et qu'en cas de retour dans sa patrie, sa vie serait menacée, dès lors que, comme il séjournait sur territoire helvétique depuis six ans, les personnes vivant dans son quartier au Brésil ne manqueraient pas de s'imaginer qu'il a de l'argent. J. Par décision du 21 avril 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, tout en lui fixant un délai de départ dès sa sortie de prison. K. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné A._______ à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. L. Appelé à se prononcer sur le recours précité, l'ODM en a proposé le rejet en date du 14 juin 2011. Invité à présenter sa réplique, le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti. M. Par décision du 21 juin 2011, le Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le pourvoi que l'intéressé avait interjeté contre le prononcé du SPOP du 21 avril 2011. N. Par jugement du 7 juillet 2011, le juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement le recourant à compter du 29 juillet 2011.Ce dernier est actuellement sans domicile connu. Droit : 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Il s'impose d'emblée de relever, comme déjà indiqué dans la décision incidente du 21 avril 2011, que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. à ce sujet ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 148 ss; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 44 ss; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2, p. 8s.; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675). Cela signifie, en l'espèce, que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa décision du 17 juin 2010, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 doctrine et jurisprudence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif de la décision attaquée, à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse et les conclusions du recours déposé par l'intéressé contre ce prononcé sont irrecevables en tant qu'elles portent sur l'octroi d'une autorisation de séjour et son renvoi de Suisse, dès lors que ces questions ne font pas partie de l'objet du litige. Sur ce dernier point, il sied tout au plus d'observer que, par décision du 21 avril 2011, le SPOP a prononcé le renvoi du recourant et que, le 21 juin 2011, le Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le pourvoi que l'intéressé avait interjeté contre cette décision, de sorte qu'elle est entrée en force.

3. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

4. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.

5. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 LSEE. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). 6.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). En l'occurrence, la décision querellée, compte tenu des faits reprochés au recourant, est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr qui correspond en tout point à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de souligner que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il apparaît enfin que la durée de la mesure prononcée le 17 juin 2010 n'excède pas cinq ans. En conséquence, l'application du nouveau droit à ces éléments de fait ne pose aucun problème de rétroactivité proprement dite. 6.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 6.3. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 6.4. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 6.5. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 6.6. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

7. En l'occurrence, le 17 juin 2010, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, lequel a entre-temps été remplacé par l'actuel art. 67 al. 2 let. a LEtr, estimant que l'intéressé avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de ses condamnations des 22 mai 2008 et 4 janvier 2010. Le Tribunal constate que, le 22 mai 2008, la Préfecture de Lausanne a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30.- francs avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 360.- francs, pour délit à la LSEE. En outre, par ordonnance du 4 janvier 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et délit à la LEtr. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recourant, par la commission des infractions précitées qui ont été sanctionnées pénalement, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application des dispositions précitées. 8. 8.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.2. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit ad­ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 3.4 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7645/2010 du 31 août 2011, consid. 7.2 et les références citées). 8.3. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il sied de constater que celui-ci a simplement argué, dans son pourvoi daté du 13 avril 2011, que, dans la mesure où les médicaments étaient hors de prix au Brésil, le but de sa venue dans ce pays était de pouvoir soigner sa mère vivant dans ce pays avec des médicaments "adéquats" et qu'en cas de retour dans sa patrie, sa vie serait menacée. Or, il est pour le moins étonnant que, lors de ses auditions des 21 septembre 2007 et 31 mars 2011, le recourant ait affirmé être venu sur territoire helvétique pour étudier (cf. procès-verbaux d'examen de situation des 21 septembre 2007 et 31 mars 2011). Cette contradiction est toutefois sans incidence en l'espèce. En effet, les allégations précitées concernant les études ne sont nullement pertinentes (cf. consid. 2 supra). Cela étant, l'intérêt privé du recourant, au demeurant non étayé et démontré, ne saurait dans ces circonstances être de nature à prévaloir sur l'intérêt public. 8.4. En effet, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. Or, il s'impose de relever que, le 22 mai 2008, la Préfecture de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire pour délit à LSEE et que, par ordonnance du 4 janvier 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a reconnu coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et délit à la LEtr pour avoir séjourné en Suisse entre le 23 mai 2008 et le mois d'octobre 2009, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 20 novembre 2009. Il a notamment estimé que la peine ne pouvait être assortie du sursis, dès lors que la persistance du recourant à enfreindre la législation en matière de droit des étrangers démontrait que la seule menace d'une sanction ne suffirait pas à le détourner de récidiver. A cet égard, il convient de préciser que, dès son arrivée en Suisse au mois d'avril 2007, A._______ y a exercé une activité lucrative sans aucune autorisation et qu'il a quitté ce pays le 30 septembre 2007 durant quatre mois avant de revenir s'y établir pour travailler, alors qu'il savait être sous le coup d'une interdiction d'entrée dans ce pays valable jusqu'au 20 novembre 2009 (cf. procès-verbal précité du 21 septembre 2007 et rapport de la police de la ville de Lausanne du 26 mars 2009), violant ainsi de manière parfaitement consciente et répétée les prescriptions légales régissant le séjour et la prise d'emploi des étrangers en Suisse, ce qui laisse planer de sérieux doutes quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois en vigueur. Au vu de ce qui précède, l'intéressé a adopté un comportement particulièrement irrespectueux des lois.A ce propos, il sied d'ailleurs de constater que le fait d'avoir été condamné, par ordonnance du 4 janvier 2010, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours n'a pas dissuadé le recourant d'enfreindre à nouveau la législation suisse en continuant à séjourner et travailler sur territoire helvétique sans aucune autorisation. En effet, par ordonnance pénale du 21 avril 2011, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a derechef condamné A._______ à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation du 5 janvier 2010 au 31 mars 2011, jour de son interpellation à Prangins, soulignant que le prénommé persistait à séjourner en Suisse illégalement et qu'au vu de ses antécédents en la matière, seul un pronostic défavorable pouvait être émis. Ainsi, l'intéressé ne paraît manifestement pas avoir pris pleinement conscience de la nécessité de changer d'attitude. Au demeurant, la libération conditionnelle de ce dernier le 29 juillet 2011 est encore trop récente pour pouvoir exclure un cas de récidive. 8.5. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse dont est recours est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 juin 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

10. Suite aux recherches effectuées auprès des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse à Sugiez, où A._______ a été détenu jusqu'au 29 juillet 2011, et du SPOP, le TAF constate que le recourant est actuellement sans domicile connu. Aussi, le présent arrêt lui est notifié par publication officielle dans la Feuille fédérale, conformément à l'art. 36 let. a PA. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 mai 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par publication officielle dans la Feuille fédérale

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7369048.2 en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 859'353 en retour Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Sophie Vigliante Romeo Expédition :