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C-3170/2007

C-3170/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-16 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. X._______, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 11 octobre 1982, est entré en Suisse le 18 août 2006 muni d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Moscou afin de rendre visite durant vingt-deux jours à son oncle, ressortissant suisse domicilié à Genève. Par lettre du 2 septembre 2006, l'intéressé a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de poursuivre ses études à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève. A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il désirait obtenir un Baccalauréat universitaire en Biochimie (Bachelor) en octobre 2009 après trois années d'études. Il a indiqué qu'il avait d'abord eu la possibilité d'étudier en ce domaine en Russie depuis 2002, mais qu'il n'avait pu atteindre ses objectifs en raison du climat d'insécurité auquel étaient confrontés les étudiants étrangers suite à des problèmes de racisme, de violences et de meurtres, raison pour laquelle il avait opté pour la poursuite de ses études à Genève où résidait son oncle. Il a aussi expliqué qu'il avait commencé ses démarches en vue de son inscription à l'Université de Genève depuis la Russie, mais qu'en raison du climat décrit ci-avant, il avait décidé d'un commun accord avec sa parenté à Genève d'y venir de suite et, à peine arrivé sur le territoire suisse, il avait reçu le même jour la confirmation de son inscription à l'université. Il a relevé encore qu'il devait passer des examens d'admission pour étudiant porteur d'un diplôme étranger avant d'être définitivement immatriculé. Enfin, il a rempli le 2 septembre 2006 deux formulaires pour sa demande d'autorisation de séjour en vue d'études et a produit un plan détaillé desdites études, ainsi qu'un curriculum vitae, des attestations d'immatriculation et de prise en charge financière, trois déclarations concernant ses projets et le terme de ses études et des photocopies de son passeport. Le 6 octobre 2006, l'intéressé a réussi l'examen prescrit pour l'obtention du certificat d'admission pour étudiant porteur d'un diplôme étranger. Le 20 novembre 2006, l'OCP-GE a informé X._______ qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral à qui le dossier avait été transmis. L'OCP-GE a encore tenu à préciser à l'intéressé que, eu égard au plan d'études présenté, il n'entrerait pas en matière sur une demande de prolongation de l'autorisation sollicitée en cas de changement d'orientation, d'échec ou une fois le Baccalauréat universitaire en biochimie obtenu et ce quelles que soient les circonstances à cette échéance. Par lettre du 14 février 2007, l'ODM a informé X._______ qu'il projetait de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, motifs pris que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme des études envisagées n'était pas assurée, compte tenu de la situation socio-économique régnant en RDC et de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, l'Office précité a relevé qu'il privilégiait les demandes d'étudiants désirant effectuer une première formation en Suisse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce au vu du parcours académique accompli par le requérant en RDC et en Russie. Enfin, l'ODM lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections. Par lettre du 5 mars 2007, X._______ s'est notamment engagé à quitter la Suisse au terme de ses études dont le plan avait été déposé auprès des autorités cantonales compétentes. Il a aussi indiqué qu'il respecterait ledit plan au vu des résultats de ses examens d'admission à l'université et de ceux de la session du mois de février 2007. Il a précisé que les études de biochimie n'étaient que le prolongement de ses études biomédicales entreprises précédemment et qu'indépendamment de la situation régnant en RDC, son pays d'origine avait besoin de biochimistes. B. Par décision du 2 avril 2007, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en particulier, que l'intéressé avait mis les autorités devant le fait accompli en entreprenant les démarches en vue de son immatriculation à l'Université de Genève après être entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour visite et en déposant ensuite une demande formelle de séjour pour études. En outre, l'ODM a relevé qu'en raison d'une politique restrictive en la matière, il privilégiait les étrangers désirant effectuer une première formation en Suisse et que, par ailleurs, au vu de la situation personnelle du requérant, ce dernier pouvait se créer, sans inconvénient majeur, de nouvelles conditions d'existence en ce pays après l'accomplissement de ses études, malgré les engagements pris, de sorte que sa sortie de Suisse au terme des études ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée. Enfin, l'Office précité a considéré l'exécution du renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. C. Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a interjeté recours, le 4 mai 2007, contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il s'est référé en substance à ses précédents courriers envoyés à l'OCP-GE et à l'ODM en précisant à nouveau qu'il avait déjà entamé depuis la Russie en mai 2006 les démarches administratives nécessaires pour son immatriculation à l'Université de Genève et qu'il avait reçu une réponse positive de ladite université juste après son arrivée en Suisse dans le cadre de sa visite à son oncle, raison pour laquelle il avait alors déposé directement sa demande auprès de l'OCP-GE. En outre, il a insisté sur le fait que la formation académique qu'il suivait en Suisse devait être considérée comme une première formation, dans la mesure où ses études en Russie avaient été interrompues pour des raisons indépendantes de sa volonté, de sorte qu'il n'était bénéficiaire d'aucun titre universitaire. Afin de démontrer qu'il partirait de Suisse à l'échéance de ses études, le recourant a produit des déclarations écrites de son oncle et d'un ami suisse garantissant son retour dans son pays d'origine, ainsi qu'une lettre de promesse d'embauche signée le 30 avril 2007 par le médecin superviseur et propriétaire d'une clinique privée à Kinshasa. De même, l'intéressé s'est déclaré prêt à constituer un dépôt bancaire pour garantir les frais de retour en RDC en tout temps si les études devaient être abandonnées ou dès la fin de celles-ci. Le recourant a estimé qu'il remplissait toutes les conditions posées par la loi et les directives de l'ODM pour l'obtention de son autorisation de séjour pour études, dès lors qu'il avait brillament réussi les examens d'admission et ceux de la session du mois de février 2007 et qu'il présentait toutes les garanties financières et de départ nécessaires. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 6 juillet 2007. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 16 août 2007, a réitéré ses propos concernant les garanties de son départ de Suisse, les motifs de son interruption d'études en Russie et la nécessité de poursuivre ses études et d'effectuer une première formation. Il a aussi insisté sur le fait que son séjour en Suisse ne devrait pas se prolonger au-delà de deux ans au vu du résultat de ses examens passés aux mois de février et juillet 2007. E. Par courriers des 14 octobre 2007 et 22 mai 2008, X._______, par l'entremise de son avocat, a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou TAF) les derniers résultats de ses examens en indiquant qu'il obtiendrait son Bachelor dans deux ans au plus tard. F. Donnant suite à la demande du Tribunal du 19 mai 2009, le recourant, par courrier du 17 juin 2009, a fait part des résultats des examens passés depuis le mois de février 2007 jusqu'au mois de juin 2009. Il a précisé qu'il terminerait son cursus universitaire par l'obtention de son Master à la fin du semestre d'automne 2010, qu'il s'engageait à quitter la Suisse au terme de sa formation universitaire et que l'offre d'emploi qui lui avait été faite par une clinique privée à Kinshasa restait d'actualité. En réponse à la demande du Tribunal du 9 septembre 2009, le recourant, par l'entremise de son avocat, a transmis, le 6 octobre 2009, une attestation d'offre d'emploi faite le 10 juin 2009 par la clinique précitée et a précisé à nouveau qu'il obtiendrait son Master à la fin de l'année 2010. G. Par duplique du 17 novembre 2009, l'ODM a maintenu sa proposition de rejet du recours en soulignant notamment que le recourant, qui avait opté initialement pour un Bachelor en biochimie et s'était engagé à quitter la Suisse une fois ce diplôme obtenu, souhaitait obtenir maintenant un Master en ce domaine. Invité à faire part de ses remarques éventuelles sur cette duplique, le recourant, par l'entremise de son avocat, a indiqué, le 16 décembre 2009, que la session d'examen pour l'obtention de son Bachelor avaient été déplacée par l'université du mois de janvier aux mois de juin-juillet (session de rattrapage au mois de septembre) 2010 pour être conforme au programme fixé par la Convention de Bologne. Par ailleurs, il a fait valoir que, selon les conseils prodigués par le corps enseignant et les professionnels du marché de l'emploi, « le bon niveau universitaire dans le domaine de la biochimie équivaut à celui du Master » et que la nécessité de l'obtention de ce diplôme allait « de pair » avec le renouvellement de l'attestation de promesse d'embauche du 10 juin 2009, raison pour laquelle il allait suivre les cours de Master durant le semestre de printemps 2010 et effectuer les travaux pratiques y afférents dès janvier 2010 de manière à obtenir son Master en biochimie à la fin de l'année 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE du 20 novembre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE - disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" - seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 130 II 281 consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a, et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. 6.1 Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.1). 6.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et réf. citées). 7. 7.1 Le Tribunal constate que le prénommé est entré en Suisse le 18 août 2006 muni d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Moscou afin de rendre visite durant trois semaines à son oncle. Le fait que l'intéressé ait déposé durant ce séjour une demande d'autorisation pour études auprès des autorités cantonales compétentes et ait débuté ses études à l'Université de Genève sans être formellement titulaire d'une autorisation pour ce faire ne signifie pas encore qu'il n'est pas disposé à quitter la Suisse au terme de ses études. A ce propos, il est à noter que le recourant a indiqué aux autorités cantonales les raisons pour lesquelles il avait déposé sa demande d'autorisation de séjour en Suisse et non depuis l'étranger (cf. lettre du 2 septembre 2006). Le TAF prend acte des explications du recourant. Il n'en demeure pas moins que ce dernier est venu en Suisse sous couvert d'un visa touristiques et n'est plus reparti. 7.2 Dans le cadre du dépôt de sa demande, X._______ a dû établir le programme de ses études et garantir son départ de Suisse (cf. notamment engagement et questionnaire complémentaire joints à la demande du 2 septembre 2006). Selon le plan d'études détaillé produit, l'intéressé a indiqué qu'il souhaitait obtenir un Baccalauréat universitaire en biochimie (Bachelor) en octobre 2009 après trois années d'études. De même, il s'engageait formellement à quitter la Suisse au terme desdites études « conformément au plan et au programme d'études » joints à sa demande (cf. lettre d'engagement du 2 septembre 2006). Le recourant a réitéré cet engagement auprès de l'ODM tout en affirmant vouloir respecter son programme d'études (cf. observations du 5 mars 2007). Or, il ressort des derniers courriers du recourant (cf. lettres des 17 juin, 6 octobre et 16 décembre 2009) que ce dernier envisage de prolonger ses études au-delà du Bachelor jusqu'à l'obtention du Master en biochimie, arguant que, selon les conseils prodigués par le corps enseignant et les professionnels du marché de l'emploi, « le bon niveau universitaire dans le domaine de la biochimie équivaut à celui du Master » et que la nécessité de l'obtention de ce diplôme allait « de pair » avec le renouvellement de l'attestation de promesse d'embauche du 10 juin 2009. Il a encore précisé que les « quelques cours » nécessaires pour l'obtention du Master s'étalaient « sur une période de temps assez courte » et qu'il finirait donc ses études à la fin de l'année 2010 (cf. courrier du 16 décembre 2009). Dans son courrier du 2 septembre 2006 détaillant son plan d'études aux autorités genevoises de police des étrangers, le recourant n'avait fait aucune mention de sa volonté de poursuivre son cursus universitaire après l'obtention du Bachelor en biochimie par l'obtention du Master en ce domaine, mais au contraire a affirmé que son séjour d'études durerait jusqu'au mois d'octobre 2009 (cf. questionnaire complémentaire rempli le 2 septembre 2006). En projetant de poursuivre son cursus universitaire au-delà du plan d'études fixé, X._______ a démontré qu'il ne semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions relativement strictes, en particulier s'agissant du respect du programme d'études fixé. Au vu de ces nouvelles informations, le Tribunal est forcé de constater que l'intéressé n'entend pas respecter le programme de ses études, tel qu'il l'avait présenté initialement aux autorités compétentes, et entend prolonger son séjour au-delà de ce qui était prévu. Il est à relever à ce propos que l'OCP-GE avait bien précisé à X._______ que, eu égard au programme d'études présenté, il n'entrerait pas en matière sur une demande de prolongation de l'autorisation sollicitée en cas de changement d'orientation, d'échec ou une fois le Baccalauréat universitaire en biochimie obtenu et ce quelles que soient les circonstances à cette échéance (cf. courrier du 20 novembre 2006). Le recourant a certes affirmé vouloir retourner dans son pays d'origine une fois le Master en biochimie obtenu. Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie quant à sa sortie effective de Suisse à l'échéance d'une éventuelle autorisation de séjour octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique. Il en va de même de la promesse d'embauche présentée par le recourant. A cet égard, il est significatif de relever que l'intéressé avait déjà affirmé aux autorités genevoises de police des étrangers qu'il ne resterait en Suisse que durant trois ans pour obtenir un titre de Bachelor, avant de changer d'avis et de vouloir prolonger ses études jusqu'au Master. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois le Master obtenu, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour l'élaboration d'une thèse, pour prendre un emploi ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui et ce malgré ses dénégations. 7.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'approuver la proposition des autorités genevoises visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur d'X._______. 8. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. En outre, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en RDC et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Toutefois, vu le proche achèvement des études entreprises par le recourant à l'Université de Genève pour l'obtention d'un titre de Bachelor avec la session d'examen prévue aux mois de juin-juillet 2010 (cf. attestation du 7 décembre 2009 de la Faculté des Sciences de ladite université), l'ODM ne manquera pas de prendre cet élément en considération en fixant le délai de départ permettant à X._______ d'achever ce cursus. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 avril 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais de procédure, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).

E. 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).

E. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]).

E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE du 20 novembre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés).

E. 5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE - disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" - seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 130 II 281 consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a, et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).

E. 6.1 Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.1).

E. 6.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et réf. citées).

E. 7.1 Le Tribunal constate que le prénommé est entré en Suisse le 18 août 2006 muni d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Moscou afin de rendre visite durant trois semaines à son oncle. Le fait que l'intéressé ait déposé durant ce séjour une demande d'autorisation pour études auprès des autorités cantonales compétentes et ait débuté ses études à l'Université de Genève sans être formellement titulaire d'une autorisation pour ce faire ne signifie pas encore qu'il n'est pas disposé à quitter la Suisse au terme de ses études. A ce propos, il est à noter que le recourant a indiqué aux autorités cantonales les raisons pour lesquelles il avait déposé sa demande d'autorisation de séjour en Suisse et non depuis l'étranger (cf. lettre du 2 septembre 2006). Le TAF prend acte des explications du recourant. Il n'en demeure pas moins que ce dernier est venu en Suisse sous couvert d'un visa touristiques et n'est plus reparti.

E. 7.2 Dans le cadre du dépôt de sa demande, X._______ a dû établir le programme de ses études et garantir son départ de Suisse (cf. notamment engagement et questionnaire complémentaire joints à la demande du 2 septembre 2006). Selon le plan d'études détaillé produit, l'intéressé a indiqué qu'il souhaitait obtenir un Baccalauréat universitaire en biochimie (Bachelor) en octobre 2009 après trois années d'études. De même, il s'engageait formellement à quitter la Suisse au terme desdites études « conformément au plan et au programme d'études » joints à sa demande (cf. lettre d'engagement du 2 septembre 2006). Le recourant a réitéré cet engagement auprès de l'ODM tout en affirmant vouloir respecter son programme d'études (cf. observations du 5 mars 2007). Or, il ressort des derniers courriers du recourant (cf. lettres des 17 juin, 6 octobre et 16 décembre 2009) que ce dernier envisage de prolonger ses études au-delà du Bachelor jusqu'à l'obtention du Master en biochimie, arguant que, selon les conseils prodigués par le corps enseignant et les professionnels du marché de l'emploi, « le bon niveau universitaire dans le domaine de la biochimie équivaut à celui du Master » et que la nécessité de l'obtention de ce diplôme allait « de pair » avec le renouvellement de l'attestation de promesse d'embauche du 10 juin 2009. Il a encore précisé que les « quelques cours » nécessaires pour l'obtention du Master s'étalaient « sur une période de temps assez courte » et qu'il finirait donc ses études à la fin de l'année 2010 (cf. courrier du 16 décembre 2009). Dans son courrier du 2 septembre 2006 détaillant son plan d'études aux autorités genevoises de police des étrangers, le recourant n'avait fait aucune mention de sa volonté de poursuivre son cursus universitaire après l'obtention du Bachelor en biochimie par l'obtention du Master en ce domaine, mais au contraire a affirmé que son séjour d'études durerait jusqu'au mois d'octobre 2009 (cf. questionnaire complémentaire rempli le 2 septembre 2006). En projetant de poursuivre son cursus universitaire au-delà du plan d'études fixé, X._______ a démontré qu'il ne semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions relativement strictes, en particulier s'agissant du respect du programme d'études fixé. Au vu de ces nouvelles informations, le Tribunal est forcé de constater que l'intéressé n'entend pas respecter le programme de ses études, tel qu'il l'avait présenté initialement aux autorités compétentes, et entend prolonger son séjour au-delà de ce qui était prévu. Il est à relever à ce propos que l'OCP-GE avait bien précisé à X._______ que, eu égard au programme d'études présenté, il n'entrerait pas en matière sur une demande de prolongation de l'autorisation sollicitée en cas de changement d'orientation, d'échec ou une fois le Baccalauréat universitaire en biochimie obtenu et ce quelles que soient les circonstances à cette échéance (cf. courrier du 20 novembre 2006). Le recourant a certes affirmé vouloir retourner dans son pays d'origine une fois le Master en biochimie obtenu. Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie quant à sa sortie effective de Suisse à l'échéance d'une éventuelle autorisation de séjour octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique. Il en va de même de la promesse d'embauche présentée par le recourant. A cet égard, il est significatif de relever que l'intéressé avait déjà affirmé aux autorités genevoises de police des étrangers qu'il ne resterait en Suisse que durant trois ans pour obtenir un titre de Bachelor, avant de changer d'avis et de vouloir prolonger ses études jusqu'au Master. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois le Master obtenu, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour l'élaboration d'une thèse, pour prendre un emploi ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui et ce malgré ses dénégations.

E. 7.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'approuver la proposition des autorités genevoises visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur d'X._______.

E. 8 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. En outre, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en RDC et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Toutefois, vu le proche achèvement des études entreprises par le recourant à l'Université de Genève pour l'obtention d'un titre de Bachelor avec la session d'examen prévue aux mois de juin-juillet 2010 (cf. attestation du 7 décembre 2009 de la Faculté des Sciences de ladite université), l'ODM ne manquera pas de prendre cet élément en considération en fixant le délai de départ permettant à X._______ d'achever ce cursus.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 avril 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais de procédure, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 juin 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 262 646 en retour en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3170/2007/ {T 0/2} Arrêt du 16 février 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Me Claudio A. Realini, 14, rue Le-Corbusier, 1208 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. X._______, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 11 octobre 1982, est entré en Suisse le 18 août 2006 muni d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Moscou afin de rendre visite durant vingt-deux jours à son oncle, ressortissant suisse domicilié à Genève. Par lettre du 2 septembre 2006, l'intéressé a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de poursuivre ses études à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève. A l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'il désirait obtenir un Baccalauréat universitaire en Biochimie (Bachelor) en octobre 2009 après trois années d'études. Il a indiqué qu'il avait d'abord eu la possibilité d'étudier en ce domaine en Russie depuis 2002, mais qu'il n'avait pu atteindre ses objectifs en raison du climat d'insécurité auquel étaient confrontés les étudiants étrangers suite à des problèmes de racisme, de violences et de meurtres, raison pour laquelle il avait opté pour la poursuite de ses études à Genève où résidait son oncle. Il a aussi expliqué qu'il avait commencé ses démarches en vue de son inscription à l'Université de Genève depuis la Russie, mais qu'en raison du climat décrit ci-avant, il avait décidé d'un commun accord avec sa parenté à Genève d'y venir de suite et, à peine arrivé sur le territoire suisse, il avait reçu le même jour la confirmation de son inscription à l'université. Il a relevé encore qu'il devait passer des examens d'admission pour étudiant porteur d'un diplôme étranger avant d'être définitivement immatriculé. Enfin, il a rempli le 2 septembre 2006 deux formulaires pour sa demande d'autorisation de séjour en vue d'études et a produit un plan détaillé desdites études, ainsi qu'un curriculum vitae, des attestations d'immatriculation et de prise en charge financière, trois déclarations concernant ses projets et le terme de ses études et des photocopies de son passeport. Le 6 octobre 2006, l'intéressé a réussi l'examen prescrit pour l'obtention du certificat d'admission pour étudiant porteur d'un diplôme étranger. Le 20 novembre 2006, l'OCP-GE a informé X._______ qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral à qui le dossier avait été transmis. L'OCP-GE a encore tenu à préciser à l'intéressé que, eu égard au plan d'études présenté, il n'entrerait pas en matière sur une demande de prolongation de l'autorisation sollicitée en cas de changement d'orientation, d'échec ou une fois le Baccalauréat universitaire en biochimie obtenu et ce quelles que soient les circonstances à cette échéance. Par lettre du 14 février 2007, l'ODM a informé X._______ qu'il projetait de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, motifs pris que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme des études envisagées n'était pas assurée, compte tenu de la situation socio-économique régnant en RDC et de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, l'Office précité a relevé qu'il privilégiait les demandes d'étudiants désirant effectuer une première formation en Suisse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce au vu du parcours académique accompli par le requérant en RDC et en Russie. Enfin, l'ODM lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles objections. Par lettre du 5 mars 2007, X._______ s'est notamment engagé à quitter la Suisse au terme de ses études dont le plan avait été déposé auprès des autorités cantonales compétentes. Il a aussi indiqué qu'il respecterait ledit plan au vu des résultats de ses examens d'admission à l'université et de ceux de la session du mois de février 2007. Il a précisé que les études de biochimie n'étaient que le prolongement de ses études biomédicales entreprises précédemment et qu'indépendamment de la situation régnant en RDC, son pays d'origine avait besoin de biochimistes. B. Par décision du 2 avril 2007, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu, en particulier, que l'intéressé avait mis les autorités devant le fait accompli en entreprenant les démarches en vue de son immatriculation à l'Université de Genève après être entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour visite et en déposant ensuite une demande formelle de séjour pour études. En outre, l'ODM a relevé qu'en raison d'une politique restrictive en la matière, il privilégiait les étrangers désirant effectuer une première formation en Suisse et que, par ailleurs, au vu de la situation personnelle du requérant, ce dernier pouvait se créer, sans inconvénient majeur, de nouvelles conditions d'existence en ce pays après l'accomplissement de ses études, malgré les engagements pris, de sorte que sa sortie de Suisse au terme des études ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée. Enfin, l'Office précité a considéré l'exécution du renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. C. Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a interjeté recours, le 4 mai 2007, contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, il s'est référé en substance à ses précédents courriers envoyés à l'OCP-GE et à l'ODM en précisant à nouveau qu'il avait déjà entamé depuis la Russie en mai 2006 les démarches administratives nécessaires pour son immatriculation à l'Université de Genève et qu'il avait reçu une réponse positive de ladite université juste après son arrivée en Suisse dans le cadre de sa visite à son oncle, raison pour laquelle il avait alors déposé directement sa demande auprès de l'OCP-GE. En outre, il a insisté sur le fait que la formation académique qu'il suivait en Suisse devait être considérée comme une première formation, dans la mesure où ses études en Russie avaient été interrompues pour des raisons indépendantes de sa volonté, de sorte qu'il n'était bénéficiaire d'aucun titre universitaire. Afin de démontrer qu'il partirait de Suisse à l'échéance de ses études, le recourant a produit des déclarations écrites de son oncle et d'un ami suisse garantissant son retour dans son pays d'origine, ainsi qu'une lettre de promesse d'embauche signée le 30 avril 2007 par le médecin superviseur et propriétaire d'une clinique privée à Kinshasa. De même, l'intéressé s'est déclaré prêt à constituer un dépôt bancaire pour garantir les frais de retour en RDC en tout temps si les études devaient être abandonnées ou dès la fin de celles-ci. Le recourant a estimé qu'il remplissait toutes les conditions posées par la loi et les directives de l'ODM pour l'obtention de son autorisation de séjour pour études, dès lors qu'il avait brillament réussi les examens d'admission et ceux de la session du mois de février 2007 et qu'il présentait toutes les garanties financières et de départ nécessaires. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 6 juillet 2007. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 16 août 2007, a réitéré ses propos concernant les garanties de son départ de Suisse, les motifs de son interruption d'études en Russie et la nécessité de poursuivre ses études et d'effectuer une première formation. Il a aussi insisté sur le fait que son séjour en Suisse ne devrait pas se prolonger au-delà de deux ans au vu du résultat de ses examens passés aux mois de février et juillet 2007. E. Par courriers des 14 octobre 2007 et 22 mai 2008, X._______, par l'entremise de son avocat, a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou TAF) les derniers résultats de ses examens en indiquant qu'il obtiendrait son Bachelor dans deux ans au plus tard. F. Donnant suite à la demande du Tribunal du 19 mai 2009, le recourant, par courrier du 17 juin 2009, a fait part des résultats des examens passés depuis le mois de février 2007 jusqu'au mois de juin 2009. Il a précisé qu'il terminerait son cursus universitaire par l'obtention de son Master à la fin du semestre d'automne 2010, qu'il s'engageait à quitter la Suisse au terme de sa formation universitaire et que l'offre d'emploi qui lui avait été faite par une clinique privée à Kinshasa restait d'actualité. En réponse à la demande du Tribunal du 9 septembre 2009, le recourant, par l'entremise de son avocat, a transmis, le 6 octobre 2009, une attestation d'offre d'emploi faite le 10 juin 2009 par la clinique précitée et a précisé à nouveau qu'il obtiendrait son Master à la fin de l'année 2010. G. Par duplique du 17 novembre 2009, l'ODM a maintenu sa proposition de rejet du recours en soulignant notamment que le recourant, qui avait opté initialement pour un Bachelor en biochimie et s'était engagé à quitter la Suisse une fois ce diplôme obtenu, souhaitait obtenir maintenant un Master en ce domaine. Invité à faire part de ses remarques éventuelles sur cette duplique, le recourant, par l'entremise de son avocat, a indiqué, le 16 décembre 2009, que la session d'examen pour l'obtention de son Bachelor avaient été déplacée par l'université du mois de janvier aux mois de juin-juillet (session de rattrapage au mois de septembre) 2010 pour être conforme au programme fixé par la Convention de Bologne. Par ailleurs, il a fait valoir que, selon les conseils prodigués par le corps enseignant et les professionnels du marché de l'emploi, « le bon niveau universitaire dans le domaine de la biochimie équivaut à celui du Master » et que la nécessité de l'obtention de ce diplôme allait « de pair » avec le renouvellement de l'attestation de promesse d'embauche du 10 juin 2009, raison pour laquelle il allait suivre les cours de Master durant le semestre de printemps 2010 et effectuer les travaux pratiques y afférents dès janvier 2010 de manière à obtenir son Master en biochimie à la fin de l'année 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE du 20 novembre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE - disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" - seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 130 II 281 consid. 2.1, 127 II 161 consid. 1a, et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. 6.1 Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.1). 6.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et réf. citées). 7. 7.1 Le Tribunal constate que le prénommé est entré en Suisse le 18 août 2006 muni d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Moscou afin de rendre visite durant trois semaines à son oncle. Le fait que l'intéressé ait déposé durant ce séjour une demande d'autorisation pour études auprès des autorités cantonales compétentes et ait débuté ses études à l'Université de Genève sans être formellement titulaire d'une autorisation pour ce faire ne signifie pas encore qu'il n'est pas disposé à quitter la Suisse au terme de ses études. A ce propos, il est à noter que le recourant a indiqué aux autorités cantonales les raisons pour lesquelles il avait déposé sa demande d'autorisation de séjour en Suisse et non depuis l'étranger (cf. lettre du 2 septembre 2006). Le TAF prend acte des explications du recourant. Il n'en demeure pas moins que ce dernier est venu en Suisse sous couvert d'un visa touristiques et n'est plus reparti. 7.2 Dans le cadre du dépôt de sa demande, X._______ a dû établir le programme de ses études et garantir son départ de Suisse (cf. notamment engagement et questionnaire complémentaire joints à la demande du 2 septembre 2006). Selon le plan d'études détaillé produit, l'intéressé a indiqué qu'il souhaitait obtenir un Baccalauréat universitaire en biochimie (Bachelor) en octobre 2009 après trois années d'études. De même, il s'engageait formellement à quitter la Suisse au terme desdites études « conformément au plan et au programme d'études » joints à sa demande (cf. lettre d'engagement du 2 septembre 2006). Le recourant a réitéré cet engagement auprès de l'ODM tout en affirmant vouloir respecter son programme d'études (cf. observations du 5 mars 2007). Or, il ressort des derniers courriers du recourant (cf. lettres des 17 juin, 6 octobre et 16 décembre 2009) que ce dernier envisage de prolonger ses études au-delà du Bachelor jusqu'à l'obtention du Master en biochimie, arguant que, selon les conseils prodigués par le corps enseignant et les professionnels du marché de l'emploi, « le bon niveau universitaire dans le domaine de la biochimie équivaut à celui du Master » et que la nécessité de l'obtention de ce diplôme allait « de pair » avec le renouvellement de l'attestation de promesse d'embauche du 10 juin 2009. Il a encore précisé que les « quelques cours » nécessaires pour l'obtention du Master s'étalaient « sur une période de temps assez courte » et qu'il finirait donc ses études à la fin de l'année 2010 (cf. courrier du 16 décembre 2009). Dans son courrier du 2 septembre 2006 détaillant son plan d'études aux autorités genevoises de police des étrangers, le recourant n'avait fait aucune mention de sa volonté de poursuivre son cursus universitaire après l'obtention du Bachelor en biochimie par l'obtention du Master en ce domaine, mais au contraire a affirmé que son séjour d'études durerait jusqu'au mois d'octobre 2009 (cf. questionnaire complémentaire rempli le 2 septembre 2006). En projetant de poursuivre son cursus universitaire au-delà du plan d'études fixé, X._______ a démontré qu'il ne semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions relativement strictes, en particulier s'agissant du respect du programme d'études fixé. Au vu de ces nouvelles informations, le Tribunal est forcé de constater que l'intéressé n'entend pas respecter le programme de ses études, tel qu'il l'avait présenté initialement aux autorités compétentes, et entend prolonger son séjour au-delà de ce qui était prévu. Il est à relever à ce propos que l'OCP-GE avait bien précisé à X._______ que, eu égard au programme d'études présenté, il n'entrerait pas en matière sur une demande de prolongation de l'autorisation sollicitée en cas de changement d'orientation, d'échec ou une fois le Baccalauréat universitaire en biochimie obtenu et ce quelles que soient les circonstances à cette échéance (cf. courrier du 20 novembre 2006). Le recourant a certes affirmé vouloir retourner dans son pays d'origine une fois le Master en biochimie obtenu. Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois nullement constituer une garantie quant à sa sortie effective de Suisse à l'échéance d'une éventuelle autorisation de séjour octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique. Il en va de même de la promesse d'embauche présentée par le recourant. A cet égard, il est significatif de relever que l'intéressé avait déjà affirmé aux autorités genevoises de police des étrangers qu'il ne resterait en Suisse que durant trois ans pour obtenir un titre de Bachelor, avant de changer d'avis et de vouloir prolonger ses études jusqu'au Master. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois le Master obtenu, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour l'élaboration d'une thèse, pour prendre un emploi ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui et ce malgré ses dénégations. 7.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'approuver la proposition des autorités genevoises visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur d'X._______. 8. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. En outre, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en RDC et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. Toutefois, vu le proche achèvement des études entreprises par le recourant à l'Université de Genève pour l'obtention d'un titre de Bachelor avec la session d'examen prévue aux mois de juin-juillet 2010 (cf. attestation du 7 décembre 2009 de la Faculté des Sciences de ladite université), l'ODM ne manquera pas de prendre cet élément en considération en fixant le délai de départ permettant à X._______ d'achever ce cursus. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 avril 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais de procédure, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 juin 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 262 646 en retour en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :