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C-1794/2006

C-1794/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-17 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant de Chine né le 28 septembre 1983, est entré en Suisse muni d'un visa le 18 février 2004 et a obtenu, le même jour, une autorisation de séjour d'une durée de six mois (permis L) pour suivre une formation intensive d'anglais dans le canton de Vaud puis a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) le 12 juillet 2004 afin d'effectuer des études de gestion hôtelière d'une durée de deux ans dans le canton du Valais. Dans une lettre du 7 juillet 2006, adressée à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP), il a exposé que les études qu'il avait entamées avaient été infructueuses, qu'elles ne lui convenaient pas et qu'il souhaitait entreprendre une autre formation, au VM Institut Supérieur de programmation en e-business et gestion d'entreprise à Genève (ci-après : VM Institut) dans le but d'obtenir un diplôme supérieur en génie informatique « IT Engineer in E-Business ». Il a invoqué que la technologie de l'information était un domaine qui assurerait son avenir professionnel en Chine, d'autant plus que d'après ses parents, qu'il avait dû convaincre de son changement d'orientation, un ami de la famille s'était déjà proposé pour l'introduire auprès de grandes sociétés chinoises. Il a joint à sa demande le plan d'études et deux attestations du VM Institut du 5 juillet 2006 qui confirmaient son inscription pour la rentrée académique 2006/2007 et précisaient que la durée de sa formation était de trois ans et devrait ainsi s'achever en septembre 2009. A.b A la demande de l'OCP, l'intéressé a produit, le 4 octobre 2006, une lettre de confirmation de son inscription aux cours, son curriculum vitae, une lettre de motivation, le formulaire cantonal de demande complété, un relevé bancaire ainsi qu'une déclaration signée dans laquelle il s'engageait formellement à quitter la Suisse au terme de ses études et au plus tard en septembre 2009. A.c Dans un courrier du 10 octobre 2006, l'OCP s'est déclaré disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, en réservant toutefois l'approbation de l'ODM, à qui il a transmis le dossier. B. B.a Le 16 octobre 2006, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour et lui a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet. B.b L'intéressé a expliqué, par lettre du 21 octobre 2006, qu'il n'avait aucune intention de s'établir en Suisse, que s'il avait changé d'orientation professionnelle c'était précisément pour mieux assurer son avenir en Chine, et que son père lui avait proposé de travailler dans l'entreprise qu'il possède s'il achevait une formation en informatique. B.c Par décision du 13 novembre 2006, l'ODM a refusé son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, dont il a jugé l'exécution possible, licite et raisonnablement exigible. Il a estimé que le programme d'études de l'intéressé ne pouvait plus être considéré comme fixé étant donné son changement d'orientation et que son retour en Chine à l'issue de sa formation n'était pas suffisamment assuré au vu des disparités sociales et économiques entre ce pays et la Suisse ainsi que de sa situation de jeune célibataire et du fait que ses liens avec son pays d'origine n'étaient pas étroits au point de l'empêcher d'envisager son avenir ailleurs. L'ODM a également retenu que la nécessité d'entreprendre en Suisse un nouveau cycle d'études n'était pas démontrée à satisfaction, précisant que la préférence était donnée aux étudiants venant effectuer une première formation. C. Agissant par son mandataire, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 14 décembre 2006. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une prolongation de son autorisation de séjour pour études, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a invoqué qu'il remplissait les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études, mentionnant en particulier qu'il était venu seul en Suisse, étant précisément jeune et célibataire, que le programme d'études était fixé, se référant à son plan de cours, et qu'il retournerait ensuite en Chine travailler dans l'entreprise familiale, précisant qu'il n'avait aucune attache avec la Suisse et que toute sa famille se trouvait dans son pays d'origine. Outre des pièces déjà produites, il a versé en cause, en copie, les résultats positifs de ses cours intensifs d'anglais, une lettre de son père du 1er décembre 2006 traduite, dans laquelle celui-ci déclarait posséder deux sociétés et avoir envoyé son fils se perfectionner à l'étranger pour qu'il puisse ensuite travailler dans ses entreprises. D. L'ODM s'est déterminé sur le recours en date du 14 mars 2007. Il a retenu que les étudiants qui prolongeaient leur séjour au-delà du terme initialement prévu ne songeaient plus guère à regagner ensuite leur pays d'origine, que la sortie de l'intéressé n'était plus garantie au vu de la durée du séjour déjà réalisé en Suisse et de celle du séjour encore envisagé, que sa situation personnelle lui permettait de se créer de nouvelles conditions d'existence en Suisse sans inconvénient majeur, que le but initial de son séjour était atteint et que des motifs de convenance personnelle ne justifiaient pas le renouvellement d'une autorisation de séjour lors d'un changement d'orientation. E. Dans sa réplique du 18 avril 2007, le recourant a soutenu que le fait d'être jeune et célibataire lui permettait précisément de quitter la Suisse facilement, que son choix de changer d'orientation ne saurait lui porter préjudice, que son comportement à l'égard des autorités était parfaitement correct et que sa présence ne coûtait rien à la Suisse et participait au contraire à l'essor économique des écoles privées qu'il fréquentait et il a rappelé que l'autorité cantonale avait émis un préavis positif. F. Suite à l'ordonnance du Tribunal du 22 août 2008, le recourant a fourni, par courrier du 10 septembre 2008, les résultats de ses examens d'octobre 2007, auxquels il avait obtenu une très bonne moyenne, et deux attestations du VM Institut du 4 septembre 2008 précisant que ses examens de deuxième année allaient se tenir à la fin du mois et que le terme de ses études était prévu pour le 18 septembre 2009. G. Invité à produire les résultats de ses examens de deuxième année, le recourant a versé en cause, par courrier du 23 janvier 2009, son procès-verbal de notes, dont il ressort que sa moyenne générale était supérieure à 5. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.4 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 3. 3.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.01.2008, visité le 11 juin 2009). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 10 octobre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En vertu de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à un étudiant étranger désireux de fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse à la condition notamment que le programme des études soit fixé (let. c) et que sa sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f). Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et réf. citées). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 6. 6.1 En l'occurrence, le recourant a sollicité, auprès des autorités cantonales, une autorisation de séjour pour études en vue de suivre des cours intensifs d'anglais puis une formation en gestion hôtelière. C'est donc à ce titre et dans ce but qu'une autorisation d'entrée en Suisse, un permis de séjour de courte durée puis une autorisation de séjour pour étudiant au sens de l'art. 32 OLE lui ont été délivrés. Après avoir réussi sa formation linguistique, l'intéressé a effectué une année et demie d'études dans l'hôtellerie puis a décidé d'abandonner cette filière en décembre 2005, pour entamer des études d'ingénieur IT en e-business au VM Institut supérieur à Genève et a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en juillet 2006. 6.2 Compte tenu de l'abandon de ses études en hôtellerie, les autorités cantonales auraient été fondées, pour cette raison déjà, à lui refuser la prolongation de son autorisation, le but de son séjour en Suisse ne pouvant plus être atteint. En effet, un changement d'orientation en cours de formation ou une formation supplémentaire ne sauraient être admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (cf. consid. 5). L'OCP a néanmoins estimé qu'il se justifiait d'autoriser l'intéressé à entamer un nouveau cursus, sans toutefois exposer les motifs à la base de sa position. De son côté, le recourant a d'abord motivé son changement d'orientation, dans sa lettre du 7 juillet 2006, par le fait que ses études d'hôtellerie ne lui convenaient pas, que son avenir serait mieux assuré avec une formation en informatique, qui lui permettrait de travailler au sein de grandes sociétés chinoises dans lesquelles un ami de la famille s'était proposé de l'introduire, et il a précisé qu'il avait dû convaincre ses parents de son changement d'orientation. Il a ensuite déclaré au contraire, dans son courrier du 21 octobre 2006 adressé à l'ODM dans le cadre du droit d'être entendu, que c'est son père qui lui avait proposé d'entrer dans l'entreprise familiale s'il se perfectionnait en français et achevait une formation informatique. Non seulement les raisons de son changement d'orientation n'ont pas été constantes mais, de plus, elles ne sauraient être convaincantes. En effet, il y a lieu de souligner que le père de l'intéressé était actif de longue date - déjà bien avant la venue de son fils en Suisse - dans les affaires internationales, tel que cela ressort de sa lettre du 1er décembre 2006. Ainsi, les possibilités de travailler dans le domaine de la gestion informatique en secondant son père ne sont pas nouvelles pour le recourant et il n'en reste pas moins que ce n'est pas la voie qu'il avait choisie au moment de débuter ses études en Suisse. Cela étant, le Tribunal ne saurait voir, ni dans les raisons qui ont poussé le recourant à renoncer à une formation de gestion hôtelière, ni dans celles qui l'ont conduit à entreprendre une formation au VM Institut, un élément exceptionnel et suffisant pour justifier, d'un point de vue de la police des étrangers, un changement d'orientation, et ce d'autant moins que cette réorientation ne répond à aucune nécessité et que la formation que le recourant compte obtenir peut aisément être acquise ailleurs qu'en Suisse. Dès lors, le programme d'études ayant été modifié et aucun motif particulier et exceptionnel ne justifiant d'entreprendre une formation au VM Institut, il n'y a pas lieu, pour cette raison déjà, d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études du recourant. 6.3 Il apparaît également que la sortie de Suisse du recourant à l'issue de son séjour estudiantin n'est pas suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE. Rien ne garantit en effet que la voie actuellement suivie par le prénommé soit définitive. Son père a fait valoir à cet égard que l'intéressé, à l'issue de sa formation, le relayerait dans la gestion des sociétés dont il est propriétaire en Chine, de sorte que son retour était assuré. Ces garanties sont certes dignes d'intérêt et mettent en évidence les avantages que le recourant aurait à retirer d'un retour dans son pays d'origine. Elles ne revêtent toutefois aucun caractère obligatoire sur le plan juridique et ne permettent pas de lever les doutes nés de l'attitude passée du recourant. En effet, par son comportement, il a démontré qu'il ne semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions cumulatives relativement strictes, en particulier quant au programme d'études. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois en possession de son diplôme d'ingénieur IT en e-business, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner et acquérir une première expérience pratique, ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit confronté à des difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. 7. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait plus les conditions de l'art. 32 OLE et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour dans ce pays. 8. Enfin, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Chine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et l'exécution de cette mesure. Dans la mesure où le délai de départ imparti dans la décision querellée est échu, un nouveau délai devra être fixé par l'ODM, qui est invité à tenir compte, sous l'angle de la proportionnalité et de la durée de la procédure, de la date d'échéance des cours et des examens du VM Institut. 9. En conclusion, par sa décision du 13 novembre 2006, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).

E. 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.4 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).

E. 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).

E. 3.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]).

E. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.01.2008, visité le 11 juin 2009). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 10 octobre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés).

E. 4.2 En vertu de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à un étudiant étranger désireux de fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse à la condition notamment que le programme des études soit fixé (let. c) et que sa sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f). Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).

E. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287).

E. 5.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et réf. citées). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base.

E. 6.1 En l'occurrence, le recourant a sollicité, auprès des autorités cantonales, une autorisation de séjour pour études en vue de suivre des cours intensifs d'anglais puis une formation en gestion hôtelière. C'est donc à ce titre et dans ce but qu'une autorisation d'entrée en Suisse, un permis de séjour de courte durée puis une autorisation de séjour pour étudiant au sens de l'art. 32 OLE lui ont été délivrés. Après avoir réussi sa formation linguistique, l'intéressé a effectué une année et demie d'études dans l'hôtellerie puis a décidé d'abandonner cette filière en décembre 2005, pour entamer des études d'ingénieur IT en e-business au VM Institut supérieur à Genève et a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en juillet 2006.

E. 6.2 Compte tenu de l'abandon de ses études en hôtellerie, les autorités cantonales auraient été fondées, pour cette raison déjà, à lui refuser la prolongation de son autorisation, le but de son séjour en Suisse ne pouvant plus être atteint. En effet, un changement d'orientation en cours de formation ou une formation supplémentaire ne sauraient être admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (cf. consid. 5). L'OCP a néanmoins estimé qu'il se justifiait d'autoriser l'intéressé à entamer un nouveau cursus, sans toutefois exposer les motifs à la base de sa position. De son côté, le recourant a d'abord motivé son changement d'orientation, dans sa lettre du 7 juillet 2006, par le fait que ses études d'hôtellerie ne lui convenaient pas, que son avenir serait mieux assuré avec une formation en informatique, qui lui permettrait de travailler au sein de grandes sociétés chinoises dans lesquelles un ami de la famille s'était proposé de l'introduire, et il a précisé qu'il avait dû convaincre ses parents de son changement d'orientation. Il a ensuite déclaré au contraire, dans son courrier du 21 octobre 2006 adressé à l'ODM dans le cadre du droit d'être entendu, que c'est son père qui lui avait proposé d'entrer dans l'entreprise familiale s'il se perfectionnait en français et achevait une formation informatique. Non seulement les raisons de son changement d'orientation n'ont pas été constantes mais, de plus, elles ne sauraient être convaincantes. En effet, il y a lieu de souligner que le père de l'intéressé était actif de longue date - déjà bien avant la venue de son fils en Suisse - dans les affaires internationales, tel que cela ressort de sa lettre du 1er décembre 2006. Ainsi, les possibilités de travailler dans le domaine de la gestion informatique en secondant son père ne sont pas nouvelles pour le recourant et il n'en reste pas moins que ce n'est pas la voie qu'il avait choisie au moment de débuter ses études en Suisse. Cela étant, le Tribunal ne saurait voir, ni dans les raisons qui ont poussé le recourant à renoncer à une formation de gestion hôtelière, ni dans celles qui l'ont conduit à entreprendre une formation au VM Institut, un élément exceptionnel et suffisant pour justifier, d'un point de vue de la police des étrangers, un changement d'orientation, et ce d'autant moins que cette réorientation ne répond à aucune nécessité et que la formation que le recourant compte obtenir peut aisément être acquise ailleurs qu'en Suisse. Dès lors, le programme d'études ayant été modifié et aucun motif particulier et exceptionnel ne justifiant d'entreprendre une formation au VM Institut, il n'y a pas lieu, pour cette raison déjà, d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études du recourant.

E. 6.3 Il apparaît également que la sortie de Suisse du recourant à l'issue de son séjour estudiantin n'est pas suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE. Rien ne garantit en effet que la voie actuellement suivie par le prénommé soit définitive. Son père a fait valoir à cet égard que l'intéressé, à l'issue de sa formation, le relayerait dans la gestion des sociétés dont il est propriétaire en Chine, de sorte que son retour était assuré. Ces garanties sont certes dignes d'intérêt et mettent en évidence les avantages que le recourant aurait à retirer d'un retour dans son pays d'origine. Elles ne revêtent toutefois aucun caractère obligatoire sur le plan juridique et ne permettent pas de lever les doutes nés de l'attitude passée du recourant. En effet, par son comportement, il a démontré qu'il ne semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions cumulatives relativement strictes, en particulier quant au programme d'études. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois en possession de son diplôme d'ingénieur IT en e-business, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner et acquérir une première expérience pratique, ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit confronté à des difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel.

E. 7 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait plus les conditions de l'art. 32 OLE et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour dans ce pays.

E. 8 Enfin, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Chine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et l'exécution de cette mesure. Dans la mesure où le délai de départ imparti dans la décision querellée est échu, un nouveau délai devra être fixé par l'ODM, qui est invité à tenir compte, sous l'angle de la proportionnalité et de la durée de la procédure, de la date d'échéance des cours et des examens du VM Institut.

E. 9 En conclusion, par sa décision du 13 novembre 2006, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 10 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 février 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° [...]) à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève (pour information, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1794/2006/ {T 0/2} Arrêt du 17 juillet 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Philippe A. Grumbach, cours des Bastions 14, case postale 401, 1211 Genève 12, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a A._______, ressortissant de Chine né le 28 septembre 1983, est entré en Suisse muni d'un visa le 18 février 2004 et a obtenu, le même jour, une autorisation de séjour d'une durée de six mois (permis L) pour suivre une formation intensive d'anglais dans le canton de Vaud puis a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) le 12 juillet 2004 afin d'effectuer des études de gestion hôtelière d'une durée de deux ans dans le canton du Valais. Dans une lettre du 7 juillet 2006, adressée à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP), il a exposé que les études qu'il avait entamées avaient été infructueuses, qu'elles ne lui convenaient pas et qu'il souhaitait entreprendre une autre formation, au VM Institut Supérieur de programmation en e-business et gestion d'entreprise à Genève (ci-après : VM Institut) dans le but d'obtenir un diplôme supérieur en génie informatique « IT Engineer in E-Business ». Il a invoqué que la technologie de l'information était un domaine qui assurerait son avenir professionnel en Chine, d'autant plus que d'après ses parents, qu'il avait dû convaincre de son changement d'orientation, un ami de la famille s'était déjà proposé pour l'introduire auprès de grandes sociétés chinoises. Il a joint à sa demande le plan d'études et deux attestations du VM Institut du 5 juillet 2006 qui confirmaient son inscription pour la rentrée académique 2006/2007 et précisaient que la durée de sa formation était de trois ans et devrait ainsi s'achever en septembre 2009. A.b A la demande de l'OCP, l'intéressé a produit, le 4 octobre 2006, une lettre de confirmation de son inscription aux cours, son curriculum vitae, une lettre de motivation, le formulaire cantonal de demande complété, un relevé bancaire ainsi qu'une déclaration signée dans laquelle il s'engageait formellement à quitter la Suisse au terme de ses études et au plus tard en septembre 2009. A.c Dans un courrier du 10 octobre 2006, l'OCP s'est déclaré disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, en réservant toutefois l'approbation de l'ODM, à qui il a transmis le dossier. B. B.a Le 16 octobre 2006, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour et lui a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet. B.b L'intéressé a expliqué, par lettre du 21 octobre 2006, qu'il n'avait aucune intention de s'établir en Suisse, que s'il avait changé d'orientation professionnelle c'était précisément pour mieux assurer son avenir en Chine, et que son père lui avait proposé de travailler dans l'entreprise qu'il possède s'il achevait une formation en informatique. B.c Par décision du 13 novembre 2006, l'ODM a refusé son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, dont il a jugé l'exécution possible, licite et raisonnablement exigible. Il a estimé que le programme d'études de l'intéressé ne pouvait plus être considéré comme fixé étant donné son changement d'orientation et que son retour en Chine à l'issue de sa formation n'était pas suffisamment assuré au vu des disparités sociales et économiques entre ce pays et la Suisse ainsi que de sa situation de jeune célibataire et du fait que ses liens avec son pays d'origine n'étaient pas étroits au point de l'empêcher d'envisager son avenir ailleurs. L'ODM a également retenu que la nécessité d'entreprendre en Suisse un nouveau cycle d'études n'était pas démontrée à satisfaction, précisant que la préférence était donnée aux étudiants venant effectuer une première formation. C. Agissant par son mandataire, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 14 décembre 2006. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une prolongation de son autorisation de séjour pour études, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a invoqué qu'il remplissait les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études, mentionnant en particulier qu'il était venu seul en Suisse, étant précisément jeune et célibataire, que le programme d'études était fixé, se référant à son plan de cours, et qu'il retournerait ensuite en Chine travailler dans l'entreprise familiale, précisant qu'il n'avait aucune attache avec la Suisse et que toute sa famille se trouvait dans son pays d'origine. Outre des pièces déjà produites, il a versé en cause, en copie, les résultats positifs de ses cours intensifs d'anglais, une lettre de son père du 1er décembre 2006 traduite, dans laquelle celui-ci déclarait posséder deux sociétés et avoir envoyé son fils se perfectionner à l'étranger pour qu'il puisse ensuite travailler dans ses entreprises. D. L'ODM s'est déterminé sur le recours en date du 14 mars 2007. Il a retenu que les étudiants qui prolongeaient leur séjour au-delà du terme initialement prévu ne songeaient plus guère à regagner ensuite leur pays d'origine, que la sortie de l'intéressé n'était plus garantie au vu de la durée du séjour déjà réalisé en Suisse et de celle du séjour encore envisagé, que sa situation personnelle lui permettait de se créer de nouvelles conditions d'existence en Suisse sans inconvénient majeur, que le but initial de son séjour était atteint et que des motifs de convenance personnelle ne justifiaient pas le renouvellement d'une autorisation de séjour lors d'un changement d'orientation. E. Dans sa réplique du 18 avril 2007, le recourant a soutenu que le fait d'être jeune et célibataire lui permettait précisément de quitter la Suisse facilement, que son choix de changer d'orientation ne saurait lui porter préjudice, que son comportement à l'égard des autorités était parfaitement correct et que sa présence ne coûtait rien à la Suisse et participait au contraire à l'essor économique des écoles privées qu'il fréquentait et il a rappelé que l'autorité cantonale avait émis un préavis positif. F. Suite à l'ordonnance du Tribunal du 22 août 2008, le recourant a fourni, par courrier du 10 septembre 2008, les résultats de ses examens d'octobre 2007, auxquels il avait obtenu une très bonne moyenne, et deux attestations du VM Institut du 4 septembre 2008 précisant que ses examens de deuxième année allaient se tenir à la fin du mois et que le terme de ses études était prévu pour le 18 septembre 2009. G. Invité à produire les résultats de ses examens de deuxième année, le recourant a versé en cause, par courrier du 23 janvier 2009, son procès-verbal de notes, dont il ressort que sa moyenne générale était supérieure à 5. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.4 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 3. 3.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.01.2008, visité le 11 juin 2009). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 10 octobre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En vertu de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à un étudiant étranger désireux de fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse à la condition notamment que le programme des études soit fixé (let. c) et que sa sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f). Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et réf. citées). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 6. 6.1 En l'occurrence, le recourant a sollicité, auprès des autorités cantonales, une autorisation de séjour pour études en vue de suivre des cours intensifs d'anglais puis une formation en gestion hôtelière. C'est donc à ce titre et dans ce but qu'une autorisation d'entrée en Suisse, un permis de séjour de courte durée puis une autorisation de séjour pour étudiant au sens de l'art. 32 OLE lui ont été délivrés. Après avoir réussi sa formation linguistique, l'intéressé a effectué une année et demie d'études dans l'hôtellerie puis a décidé d'abandonner cette filière en décembre 2005, pour entamer des études d'ingénieur IT en e-business au VM Institut supérieur à Genève et a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en juillet 2006. 6.2 Compte tenu de l'abandon de ses études en hôtellerie, les autorités cantonales auraient été fondées, pour cette raison déjà, à lui refuser la prolongation de son autorisation, le but de son séjour en Suisse ne pouvant plus être atteint. En effet, un changement d'orientation en cours de formation ou une formation supplémentaire ne sauraient être admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues d'appliquer (cf. consid. 5). L'OCP a néanmoins estimé qu'il se justifiait d'autoriser l'intéressé à entamer un nouveau cursus, sans toutefois exposer les motifs à la base de sa position. De son côté, le recourant a d'abord motivé son changement d'orientation, dans sa lettre du 7 juillet 2006, par le fait que ses études d'hôtellerie ne lui convenaient pas, que son avenir serait mieux assuré avec une formation en informatique, qui lui permettrait de travailler au sein de grandes sociétés chinoises dans lesquelles un ami de la famille s'était proposé de l'introduire, et il a précisé qu'il avait dû convaincre ses parents de son changement d'orientation. Il a ensuite déclaré au contraire, dans son courrier du 21 octobre 2006 adressé à l'ODM dans le cadre du droit d'être entendu, que c'est son père qui lui avait proposé d'entrer dans l'entreprise familiale s'il se perfectionnait en français et achevait une formation informatique. Non seulement les raisons de son changement d'orientation n'ont pas été constantes mais, de plus, elles ne sauraient être convaincantes. En effet, il y a lieu de souligner que le père de l'intéressé était actif de longue date - déjà bien avant la venue de son fils en Suisse - dans les affaires internationales, tel que cela ressort de sa lettre du 1er décembre 2006. Ainsi, les possibilités de travailler dans le domaine de la gestion informatique en secondant son père ne sont pas nouvelles pour le recourant et il n'en reste pas moins que ce n'est pas la voie qu'il avait choisie au moment de débuter ses études en Suisse. Cela étant, le Tribunal ne saurait voir, ni dans les raisons qui ont poussé le recourant à renoncer à une formation de gestion hôtelière, ni dans celles qui l'ont conduit à entreprendre une formation au VM Institut, un élément exceptionnel et suffisant pour justifier, d'un point de vue de la police des étrangers, un changement d'orientation, et ce d'autant moins que cette réorientation ne répond à aucune nécessité et que la formation que le recourant compte obtenir peut aisément être acquise ailleurs qu'en Suisse. Dès lors, le programme d'études ayant été modifié et aucun motif particulier et exceptionnel ne justifiant d'entreprendre une formation au VM Institut, il n'y a pas lieu, pour cette raison déjà, d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études du recourant. 6.3 Il apparaît également que la sortie de Suisse du recourant à l'issue de son séjour estudiantin n'est pas suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f OLE. Rien ne garantit en effet que la voie actuellement suivie par le prénommé soit définitive. Son père a fait valoir à cet égard que l'intéressé, à l'issue de sa formation, le relayerait dans la gestion des sociétés dont il est propriétaire en Chine, de sorte que son retour était assuré. Ces garanties sont certes dignes d'intérêt et mettent en évidence les avantages que le recourant aurait à retirer d'un retour dans son pays d'origine. Elles ne revêtent toutefois aucun caractère obligatoire sur le plan juridique et ne permettent pas de lever les doutes nés de l'attitude passée du recourant. En effet, par son comportement, il a démontré qu'il ne semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des conditions cumulatives relativement strictes, en particulier quant au programme d'études. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois en possession de son diplôme d'ingénieur IT en e-business, le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner et acquérir une première expérience pratique, ou pour saisir une opportunité qui s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit confronté à des difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. 7. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait plus les conditions de l'art. 32 OLE et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour dans ce pays. 8. Enfin, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Chine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et l'exécution de cette mesure. Dans la mesure où le délai de départ imparti dans la décision querellée est échu, un nouveau délai devra être fixé par l'ODM, qui est invité à tenir compte, sous l'angle de la proportionnalité et de la durée de la procédure, de la date d'échéance des cours et des examens du VM Institut. 9. En conclusion, par sa décision du 13 novembre 2006, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° [...]) à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève (pour information, avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :