Approbation d'une autorisation de séjour
Sachverhalt
A. Né le 13 décembre 1984, A.________, ressortissant camerounais, a fréquenté, au sein d'un établissement d'enseignement de son pays, une classe préparatoire à l'entrée à l'université et ce, après avoir obtenu un baccalauréat "mathématiques et sciences physiques" en 2003. Le 22 avril 2004, A.________ a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé une requête afin d'être autorisé à venir en Suisse pour y étudier à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL). Le dossier a été transmis, pour décision, au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD). B. En date du 21 juin 2004, le SPOP-VD a refusé d'autoriser la représentation suisse précitée à délivrer à l'intéressé un visa au motif que la session des examens d'admission à l'EPFL avait déjà débuté et a informé l'autorité consulaire qu'une nouvelle session se tiendrait à l'automne de la même année. Faisant suite à une nouvelle requête, le SPOP-VD, le 22 juillet 2004, y a répondu favorablement et partant, a donné l'autorisation au Consulat général de Suisse à Yaoundé d'octroyer à l'intéressé un visa pour un séjour temporaire d'une durée d'un mois en Suisse pour études avec prolongation possible en cas d'immatriculation définitive à l'EPFL. A.________ est entré en Suisse le 8 septembre 2004 et s'est présenté, sans obtenir un résultat suffisant, à la session d'automne des examens d'entrée à l'EPFL. C. A l'automne 2004, A.________ s'est inscrit à l'École professionnelle d'électronique SA (ci-après: EPRE), à Lausanne. L'attestation d'inscription indiquait, d'une part, une durée des études de 5 ans et, d'autre part, que l'intéressé avait les capacités pour suivre cette formation d'ingénieur en électronique. Toutefois, dans un courrier daté du 20 octobre 2004, le requérant indiquait d'emblée que la fréquentation de l'EPRE n'était que provisoire et devait lui permettre d'intégrer la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains (ci-après : HEIG-VD). Par décision du 2 décembre 2004, le SPOP-VD a délivré à A.________ une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 7 septembre 2005 tout en précisant que la prolongation pourrait être refusée en cas d'échec ou de changement du plan d'études. Conformément au programme d'études, A.________ a été accepté comme étudiant à l'HEIG-VD pour une formation, débutant en octobre 2005, d'une durée totale de trois ans et douze semaines. Le 31 octobre 2005, A.________ a demandé la prolongation de son permis pour étudiant, qui lui a été octroyée jusqu'au 30 novembre 2006. Le 24 octobre 2006, A.________ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour et a produit un document de la HEIG-VD attestant qu'il terminerait ses études, sauf échec ou abandon, en janvier 2010. Par courrier du 27 février 2007, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à accorder à A.________ une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études, en réservant toutefois l'approbation de l'ODM. D. En date du 7 mars 2007, l'ODM a informé A.________ qu'il envisageait, après examen du dossier, de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et lui a octroyé un délai échéant au 2 avril 2007 pour faire valoir son droit d'être entendu. Par courrier du 15 mars 2007, l'intéressé a notamment exposé son parcours depuis son arrivée en Suisse, rappelé que son séjour était quasi intégralement pris en charge par ses parents et que son but demeurait de faire profiter son pays des compétences acquises durant ses études. E. Par décision du 31 mai 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité de première instance relève que le plan d'études n'est plus conforme à celui présenté initialement et qu'un changement d'orientation n'est admis qu'exceptionnellement. De plus, l'ODM est d'avis que la nécessité d'entreprendre en Suisse la nouvelle formation souhaitée n'est pas démontrée de manière péremptoire et qu'au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, il n'est pas établi que la formation puisse se dérouler selon le plan d'études nouvellement élaboré. L'ODM a en outre rappelé que la pratique a démontré à maintes reprises qu'après un long séjour en Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus de regagner leur pays d'origine mais cherchent à s'établir définitivement en Suisse. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. F. Par mémoire déposé le 28 juin 2007, A.________ interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation d'une autorisation de séjour afin de pouvoir terminer ses études. A l'appui de son recours, il estime que l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation et a fait preuve d'arbitraire en omettant de se fonder sur sa situation individuelle et concrète. Le recourant estime que, dans son cas, on ne peut parler de changement d'orientation, le domaine étudié et la durée des études étant les mêmes. Le recourant rappelle en outre que l'autorité cantonale avait approuvé le changement de plan d'études et qu'il serait ainsi arbitraire et disproportionné de l'empêcher de terminer son cursus à la HEIG-VD. Finalement, A.________ insiste sur le fait que le diplôme d'ingénieur qu'il souhaite obtenir lui est indispensable pour pouvoir travailler, au Cameroun, au sein de la société (nom de la société), société ayant promis de l'embaucher au terme de ses études. En annexe à son mémoire de recours, A.________ produit plusieurs documents, notamment deux attestations de la HEIG-VD portant sur les années académiques 2005-2006 et 2006-2007, une promesse d'embauche de la société (nom de la société), trois courriers de professeurs de la HEIG-VD et un certificat de notes provisoire datant du 1er juin 2007. G. Par décision incidente du 6 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a restitué l'effet suspensif au recours de A.________. H. En date du 27 août 2007, l'ODM conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il estime qu'en raison de l'échec du recourant aux examens d'entrée à l'EPFL et du changement d'école qui a suivi, la durée du séjour en Suisse a été prolongée d'au moins deux années. En outre, pour l'ODM, ni l'entrée en vigueur du nouveau système universitaire dit "de Bologne", ni la promesse d'embauche faite par une société de télécommunication ne lui permettent de revoir sa position. I. Par courrier du 27 septembre 2007, le recourant répond à certaines objections de l'ODM. En substance, il estime que son changement d'orientation ne peut être qualifié d'injustifié étant donné que suite à son échec aux examens d'admission à l'EPFL, il a poursuivi ses études dans le même domaine que celui enseigné à l'EPFL et qu'il a toujours vu son permis de séjour pour études renouvelé quand bien même il n'étudiait pas à l'EPFL, mais fréquentait la HEIG-VD. Le recourant conteste également l'affirmation de l'autorité inférieure par laquelle cette dernière relève que le séjour est prolongé d'au moins deux ans. Selon le recourant, la prolongation n'est en réalité que d'une année, les études à l'EPFL se seraient en effet achevées en janvier 2009, celles à la HEIG-VD devant quant à elles se terminer en janvier 2010. Finalement, le recourant expose que l'argument des disparités socioéconomiques entre la Suisse et le Cameroun ne peut être invoqué dans le cas particulier, ses parents l'ayant toujours aidé financièrement en suffisance, quand bien même le degré de développement de la Suisse serait cent fois supérieur à celui du Cameroun, le niveau de vie de sa famille étant par ailleurs très notablement supérieur à la moyenne. J. En date du 19 janvier 2009, le Tribunal a requis du recourant qu'il expose, dans un délai échéant au 3 février 2009, sa situation actuelle à la HEIG-VD en indiquant la date probable de la fin de son cursus. L'autorité de céans l'a également informé qu'en l'absence de réponse dans le délai, il serait statué en l'état du dossier. A.________ n'a pas donné suite à cette requête. Par courrier du 23 février 2009, le SPOP-VD a informé le TAF que le recourant avait sollicité, avec l'accord de la HEIG-VD, une autorisation de travailler un maximum de 15 heures par semaine au service de l'entreprise Bell SA, demande qui a été acceptée par le Service de l'emploi du canton de Vaud le 17 février 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance limitant le nombre d'étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation du droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, le droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 23 mars 2003 consid. 1.2). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. OLE). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou qu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédures précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 27 février 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activités lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants désirant étudier en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE - disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" - seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 II 185 consid. 2.3, ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, la jurisprudence récente du droit fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 6. 6.1 En l'espèce, dans sa requête initiale, le recourant a émis le souhait de se rendre en Suisse afin de se présenter aux examens d'admission de l'EPFL puis, en cas de réussite, d'y obtenir un diplôme d'ingénieur spécialisé dans les systèmes de communication. C'est sur la base de ce programme qu'un visa d'entrée lui avait été délivré. Force est néanmoins de constater que le recourant a échoué auxdits examens et a très rapidement modifié son plan d'études, modifications ayant concerné l'établissement fréquenté, le diplôme convoité et la durée des études. Le recourant ne s'est donc pas conformé au plan initial. 6.2 L'autorité cantonale a fait preuve de bienveillance envers le recourant. En effet, ce dernier a été admis à l'EPRE pour une année puis à l'HEIG-VD afin d'y poursuivre sa formation auprès du département "Électricité et informatique". Le SPOP-VD a entériné ce changement d'orientation en lui permettant, par le renouvellement de son permis de séjour, d'entamer ce nouveau cursus. Pourtant, au vu du dossier de la cause, le recourant n'est manifestement pas parvenu à se conformer au rythme imposé par le programme de la HEIG-VD. 6.2.1 A.________ a été accepté comme étudiant régulier à la HEIG-VD à partir d'octobre 2005. Le cycle complet devant lui permettre d'achever sa formation d'ingénieur était de trois ans, auxquels s'ajoutaient douze semaines, nécessaires à la rédaction du travail de diplôme. De l'attestation de la direction de l'établissement datée du 10 octobre 2005, il ressort que le recourant devait achever ses études en janvier 2009. Dès octobre 2006, l'entrée en vigueur de la réforme organisée selon les principes de la déclaration de Bologne a entraîné le passage du recourant en cursus bachelor au sein d'une filière nouvellement appelée "Génie électrique" du département "Technologies industrielles" de la HEIG-VD. Le certificat de notes produit en octobre 2006 montre que le recourant n'avait alors achevé qu'un seul module, intitulé "Communication", si bien que la HEIG-VD a attesté, dans un courrier daté du 16 octobre 2006, que le recourant ne pourrait achever ses études qu'en janvier 2010, sauf échec ou abandon. En juin 2007, les courriers de la HEIG-VD présentaient le recourant comme un étudiant sérieux, motivé et appliqué, capable d'achever son cursus d'ici le mois de janvier 2010. Le certificat de notes de septembre 2007 montrait que le recourant avait achevé trois modules de cours et obtenu 43.5 crédits ECTS (European Credit Transfert System). 6.2.2 Au regard de ce qui précède, sans remettre en question les efforts déployés par le recourant et attestés par certains professeurs, le Tribunal juge objectivement très peu probable un achèvement du cursus du recourant d'ici janvier 2010. En effet, la réussite d'un bachelor nécessite l'obtention de 180 crédits ECTS (cf. brochure de la HEIG-VD Bachelor / Master 2009, disponible sur le site internet www.heig-vd.ch > Formations > Brochure 2009 à télécharger, consultée le 6 avril 2009). A l'automne 2007, après deux années d'études (2005-2006 et 2006-2007), le recourant n'avait obtenu que 43.5 crédits ECTS, soit moins du quart. Le Tribunal doute dès lors que la réussite du solde de crédits nécessaires et la rédaction d'un travail de diplôme dans un délai, déjà prolongé, échéant à janvier 2010, soient des objectifs raisonnablement accessibles. De plus, invité dernièrement à produire toutes pièces utiles attestant des résultats des examens accomplis depuis septembre 2007 et à indiquer à l'autorité de céans la date probable et actualisée de la fin de ses études à la HEIG-VD, le recourant n'a pas daigné donner suite. Le défaut de collaboration du recourant à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 PA; sur les conséquences du défaut de collaboration, cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich 2008, p. 269 à 305) ne peut que faire douter le Tribunal du bon déroulement de sa formation et de sa capacité à obtenir le diplôme souhaité dans le délai prévu. 6.2.3 Le fait que le recourant exerce un emploi à hauteur de 15 heures par semaine, ayant pour effet de le détourner de son objectif alors que l'aide de ses parents ne rend pas cette prise d'emploi indispensable, consolide le Tribunal dans son doute relatif à la réelle volonté du recourant de terminer ses études dans le délai fixé. 6.3 Le recourant affirme néanmoins qu'il quittera la Suisse une fois son diplôme acquis pour travailler auprès de la succursale camerounaise d'une société française, laquelle a délivré une promesse d'embauche en date du 18 juin 2007. Le Tribunal ne peut raisonnablement donner du crédit à un document datant de près de deux ans, par lequel une société commerciale s'engage à s'attacher, pour l'avenir, les services d'un futur diplômé qui n'est qu'au début de sa formation. Dans un monde économique en perpétuel changement et dans lequel le futur est par définition incertain, ce genre de promesse ne peut que laisser songeur. 6.4 Le Tribunal, s'appuyant sur les faits objectifs ressortant du dossier de la cause et exposés plus haut (cf. ci-dessus consid. 6.1 à 6.3), estime que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue de son séjour estudiantin, poursuivi depuis 2004 sans résultats concluants, n'est plus suffisamment garantie au sens de l'art. 32 let. f OLE. L'expérience a en effet démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus, ou très difficilement, de quitter ce pays. En outre, il sied de rappeler que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente des garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis en sens de l'art. 32 let. f OLE, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle de l'étranger désirant étudier en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois le but de son séjour atteint. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base objectivement sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 32 OLE, de sorte que le grief d'arbitraire soulevé par l'intéressé dans son recours doit être écarté. 7. Eu égard à ces considérations, l'autorité intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient en l'espèce plus cumulativement remplies. De plus, lesdites conditions n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de l'opportunité ni de la proportionnalité de la décision entreprise. 8. Le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour devant être confirmé, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14 al. 2 à 4 LSEE (RO 1987 1665). 9. Par sa décision du 31 mai 2007, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance limitant le nombre d'étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation du droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr.
E. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, le droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 23 mars 2003 consid. 1.2).
E. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
E. 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. OLE).
E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou qu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).
E. 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédures précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 27 février 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activités lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés).
E. 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants désirant étudier en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE - disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" - seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 II 185 consid. 2.3, ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
E. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, la jurisprudence récente du droit fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287).
E. 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base.
E. 6.1 En l'espèce, dans sa requête initiale, le recourant a émis le souhait de se rendre en Suisse afin de se présenter aux examens d'admission de l'EPFL puis, en cas de réussite, d'y obtenir un diplôme d'ingénieur spécialisé dans les systèmes de communication. C'est sur la base de ce programme qu'un visa d'entrée lui avait été délivré. Force est néanmoins de constater que le recourant a échoué auxdits examens et a très rapidement modifié son plan d'études, modifications ayant concerné l'établissement fréquenté, le diplôme convoité et la durée des études. Le recourant ne s'est donc pas conformé au plan initial.
E. 6.2 L'autorité cantonale a fait preuve de bienveillance envers le recourant. En effet, ce dernier a été admis à l'EPRE pour une année puis à l'HEIG-VD afin d'y poursuivre sa formation auprès du département "Électricité et informatique". Le SPOP-VD a entériné ce changement d'orientation en lui permettant, par le renouvellement de son permis de séjour, d'entamer ce nouveau cursus. Pourtant, au vu du dossier de la cause, le recourant n'est manifestement pas parvenu à se conformer au rythme imposé par le programme de la HEIG-VD.
E. 6.2.1 A.________ a été accepté comme étudiant régulier à la HEIG-VD à partir d'octobre 2005. Le cycle complet devant lui permettre d'achever sa formation d'ingénieur était de trois ans, auxquels s'ajoutaient douze semaines, nécessaires à la rédaction du travail de diplôme. De l'attestation de la direction de l'établissement datée du 10 octobre 2005, il ressort que le recourant devait achever ses études en janvier 2009. Dès octobre 2006, l'entrée en vigueur de la réforme organisée selon les principes de la déclaration de Bologne a entraîné le passage du recourant en cursus bachelor au sein d'une filière nouvellement appelée "Génie électrique" du département "Technologies industrielles" de la HEIG-VD. Le certificat de notes produit en octobre 2006 montre que le recourant n'avait alors achevé qu'un seul module, intitulé "Communication", si bien que la HEIG-VD a attesté, dans un courrier daté du 16 octobre 2006, que le recourant ne pourrait achever ses études qu'en janvier 2010, sauf échec ou abandon. En juin 2007, les courriers de la HEIG-VD présentaient le recourant comme un étudiant sérieux, motivé et appliqué, capable d'achever son cursus d'ici le mois de janvier 2010. Le certificat de notes de septembre 2007 montrait que le recourant avait achevé trois modules de cours et obtenu 43.5 crédits ECTS (European Credit Transfert System).
E. 6.2.2 Au regard de ce qui précède, sans remettre en question les efforts déployés par le recourant et attestés par certains professeurs, le Tribunal juge objectivement très peu probable un achèvement du cursus du recourant d'ici janvier 2010. En effet, la réussite d'un bachelor nécessite l'obtention de 180 crédits ECTS (cf. brochure de la HEIG-VD Bachelor / Master 2009, disponible sur le site internet www.heig-vd.ch > Formations > Brochure 2009 à télécharger, consultée le 6 avril 2009). A l'automne 2007, après deux années d'études (2005-2006 et 2006-2007), le recourant n'avait obtenu que 43.5 crédits ECTS, soit moins du quart. Le Tribunal doute dès lors que la réussite du solde de crédits nécessaires et la rédaction d'un travail de diplôme dans un délai, déjà prolongé, échéant à janvier 2010, soient des objectifs raisonnablement accessibles. De plus, invité dernièrement à produire toutes pièces utiles attestant des résultats des examens accomplis depuis septembre 2007 et à indiquer à l'autorité de céans la date probable et actualisée de la fin de ses études à la HEIG-VD, le recourant n'a pas daigné donner suite. Le défaut de collaboration du recourant à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 PA; sur les conséquences du défaut de collaboration, cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich 2008, p. 269 à 305) ne peut que faire douter le Tribunal du bon déroulement de sa formation et de sa capacité à obtenir le diplôme souhaité dans le délai prévu.
E. 6.2.3 Le fait que le recourant exerce un emploi à hauteur de 15 heures par semaine, ayant pour effet de le détourner de son objectif alors que l'aide de ses parents ne rend pas cette prise d'emploi indispensable, consolide le Tribunal dans son doute relatif à la réelle volonté du recourant de terminer ses études dans le délai fixé.
E. 6.3 Le recourant affirme néanmoins qu'il quittera la Suisse une fois son diplôme acquis pour travailler auprès de la succursale camerounaise d'une société française, laquelle a délivré une promesse d'embauche en date du 18 juin 2007. Le Tribunal ne peut raisonnablement donner du crédit à un document datant de près de deux ans, par lequel une société commerciale s'engage à s'attacher, pour l'avenir, les services d'un futur diplômé qui n'est qu'au début de sa formation. Dans un monde économique en perpétuel changement et dans lequel le futur est par définition incertain, ce genre de promesse ne peut que laisser songeur.
E. 6.4 Le Tribunal, s'appuyant sur les faits objectifs ressortant du dossier de la cause et exposés plus haut (cf. ci-dessus consid. 6.1 à 6.3), estime que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue de son séjour estudiantin, poursuivi depuis 2004 sans résultats concluants, n'est plus suffisamment garantie au sens de l'art. 32 let. f OLE. L'expérience a en effet démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus, ou très difficilement, de quitter ce pays. En outre, il sied de rappeler que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente des garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis en sens de l'art. 32 let. f OLE, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle de l'étranger désirant étudier en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois le but de son séjour atteint. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base objectivement sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 32 OLE, de sorte que le grief d'arbitraire soulevé par l'intéressé dans son recours doit être écarté.
E. 7 Eu égard à ces considérations, l'autorité intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient en l'espèce plus cumulativement remplies. De plus, lesdites conditions n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de l'opportunité ni de la proportionnalité de la décision entreprise.
E. 8 Le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour devant être confirmé, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14 al. 2 à 4 LSEE (RO 1987 1665).
E. 9 Par sa décision du 31 mai 2007, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 juillet 2007.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier ODM (...) en retour en copie, pour information, au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, avec le dossier (...) en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4419/2007 {T 0/2} Arrêt du 28 avril 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A.________, représenté par Centre social protestant (CSP), rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. Né le 13 décembre 1984, A.________, ressortissant camerounais, a fréquenté, au sein d'un établissement d'enseignement de son pays, une classe préparatoire à l'entrée à l'université et ce, après avoir obtenu un baccalauréat "mathématiques et sciences physiques" en 2003. Le 22 avril 2004, A.________ a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé une requête afin d'être autorisé à venir en Suisse pour y étudier à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL). Le dossier a été transmis, pour décision, au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD). B. En date du 21 juin 2004, le SPOP-VD a refusé d'autoriser la représentation suisse précitée à délivrer à l'intéressé un visa au motif que la session des examens d'admission à l'EPFL avait déjà débuté et a informé l'autorité consulaire qu'une nouvelle session se tiendrait à l'automne de la même année. Faisant suite à une nouvelle requête, le SPOP-VD, le 22 juillet 2004, y a répondu favorablement et partant, a donné l'autorisation au Consulat général de Suisse à Yaoundé d'octroyer à l'intéressé un visa pour un séjour temporaire d'une durée d'un mois en Suisse pour études avec prolongation possible en cas d'immatriculation définitive à l'EPFL. A.________ est entré en Suisse le 8 septembre 2004 et s'est présenté, sans obtenir un résultat suffisant, à la session d'automne des examens d'entrée à l'EPFL. C. A l'automne 2004, A.________ s'est inscrit à l'École professionnelle d'électronique SA (ci-après: EPRE), à Lausanne. L'attestation d'inscription indiquait, d'une part, une durée des études de 5 ans et, d'autre part, que l'intéressé avait les capacités pour suivre cette formation d'ingénieur en électronique. Toutefois, dans un courrier daté du 20 octobre 2004, le requérant indiquait d'emblée que la fréquentation de l'EPRE n'était que provisoire et devait lui permettre d'intégrer la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains (ci-après : HEIG-VD). Par décision du 2 décembre 2004, le SPOP-VD a délivré à A.________ une autorisation de séjour (permis B) valable jusqu'au 7 septembre 2005 tout en précisant que la prolongation pourrait être refusée en cas d'échec ou de changement du plan d'études. Conformément au programme d'études, A.________ a été accepté comme étudiant à l'HEIG-VD pour une formation, débutant en octobre 2005, d'une durée totale de trois ans et douze semaines. Le 31 octobre 2005, A.________ a demandé la prolongation de son permis pour étudiant, qui lui a été octroyée jusqu'au 30 novembre 2006. Le 24 octobre 2006, A.________ a demandé une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour et a produit un document de la HEIG-VD attestant qu'il terminerait ses études, sauf échec ou abandon, en janvier 2010. Par courrier du 27 février 2007, le SPOP-VD s'est déclaré disposé à accorder à A.________ une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études, en réservant toutefois l'approbation de l'ODM. D. En date du 7 mars 2007, l'ODM a informé A.________ qu'il envisageait, après examen du dossier, de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et lui a octroyé un délai échéant au 2 avril 2007 pour faire valoir son droit d'être entendu. Par courrier du 15 mars 2007, l'intéressé a notamment exposé son parcours depuis son arrivée en Suisse, rappelé que son séjour était quasi intégralement pris en charge par ses parents et que son but demeurait de faire profiter son pays des compétences acquises durant ses études. E. Par décision du 31 mai 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité de première instance relève que le plan d'études n'est plus conforme à celui présenté initialement et qu'un changement d'orientation n'est admis qu'exceptionnellement. De plus, l'ODM est d'avis que la nécessité d'entreprendre en Suisse la nouvelle formation souhaitée n'est pas démontrée de manière péremptoire et qu'au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce, il n'est pas établi que la formation puisse se dérouler selon le plan d'études nouvellement élaboré. L'ODM a en outre rappelé que la pratique a démontré à maintes reprises qu'après un long séjour en Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus de regagner leur pays d'origine mais cherchent à s'établir définitivement en Suisse. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. F. Par mémoire déposé le 28 juin 2007, A.________ interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation d'une autorisation de séjour afin de pouvoir terminer ses études. A l'appui de son recours, il estime que l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation et a fait preuve d'arbitraire en omettant de se fonder sur sa situation individuelle et concrète. Le recourant estime que, dans son cas, on ne peut parler de changement d'orientation, le domaine étudié et la durée des études étant les mêmes. Le recourant rappelle en outre que l'autorité cantonale avait approuvé le changement de plan d'études et qu'il serait ainsi arbitraire et disproportionné de l'empêcher de terminer son cursus à la HEIG-VD. Finalement, A.________ insiste sur le fait que le diplôme d'ingénieur qu'il souhaite obtenir lui est indispensable pour pouvoir travailler, au Cameroun, au sein de la société (nom de la société), société ayant promis de l'embaucher au terme de ses études. En annexe à son mémoire de recours, A.________ produit plusieurs documents, notamment deux attestations de la HEIG-VD portant sur les années académiques 2005-2006 et 2006-2007, une promesse d'embauche de la société (nom de la société), trois courriers de professeurs de la HEIG-VD et un certificat de notes provisoire datant du 1er juin 2007. G. Par décision incidente du 6 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a restitué l'effet suspensif au recours de A.________. H. En date du 27 août 2007, l'ODM conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il estime qu'en raison de l'échec du recourant aux examens d'entrée à l'EPFL et du changement d'école qui a suivi, la durée du séjour en Suisse a été prolongée d'au moins deux années. En outre, pour l'ODM, ni l'entrée en vigueur du nouveau système universitaire dit "de Bologne", ni la promesse d'embauche faite par une société de télécommunication ne lui permettent de revoir sa position. I. Par courrier du 27 septembre 2007, le recourant répond à certaines objections de l'ODM. En substance, il estime que son changement d'orientation ne peut être qualifié d'injustifié étant donné que suite à son échec aux examens d'admission à l'EPFL, il a poursuivi ses études dans le même domaine que celui enseigné à l'EPFL et qu'il a toujours vu son permis de séjour pour études renouvelé quand bien même il n'étudiait pas à l'EPFL, mais fréquentait la HEIG-VD. Le recourant conteste également l'affirmation de l'autorité inférieure par laquelle cette dernière relève que le séjour est prolongé d'au moins deux ans. Selon le recourant, la prolongation n'est en réalité que d'une année, les études à l'EPFL se seraient en effet achevées en janvier 2009, celles à la HEIG-VD devant quant à elles se terminer en janvier 2010. Finalement, le recourant expose que l'argument des disparités socioéconomiques entre la Suisse et le Cameroun ne peut être invoqué dans le cas particulier, ses parents l'ayant toujours aidé financièrement en suffisance, quand bien même le degré de développement de la Suisse serait cent fois supérieur à celui du Cameroun, le niveau de vie de sa famille étant par ailleurs très notablement supérieur à la moyenne. J. En date du 19 janvier 2009, le Tribunal a requis du recourant qu'il expose, dans un délai échéant au 3 février 2009, sa situation actuelle à la HEIG-VD en indiquant la date probable de la fin de son cursus. L'autorité de céans l'a également informé qu'en l'absence de réponse dans le délai, il serait statué en l'état du dossier. A.________ n'a pas donné suite à cette requête. Par courrier du 23 février 2009, le SPOP-VD a informé le TAF que le recourant avait sollicité, avec l'accord de la HEIG-VD, une autorisation de travailler un maximum de 15 heures par semaine au service de l'entreprise Bell SA, demande qui a été acceptée par le Service de l'emploi du canton de Vaud le 17 février 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance limitant le nombre d'étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation du droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, le droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 23 mars 2003 consid. 1.2). 2. 2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. OLE). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou qu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédures précitées (cf. également ch. 1.3.1.4 let. c des directives et commentaires de l'ODM: Domaine des étrangers, procédure et compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 27 février 2007 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activités lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants désirant étudier en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée. Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 32 OLE - disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" - seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 II 185 consid. 2.3, ATF 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 5. 5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, la jurisprudence récente du droit fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287). 5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. 6. 6.1 En l'espèce, dans sa requête initiale, le recourant a émis le souhait de se rendre en Suisse afin de se présenter aux examens d'admission de l'EPFL puis, en cas de réussite, d'y obtenir un diplôme d'ingénieur spécialisé dans les systèmes de communication. C'est sur la base de ce programme qu'un visa d'entrée lui avait été délivré. Force est néanmoins de constater que le recourant a échoué auxdits examens et a très rapidement modifié son plan d'études, modifications ayant concerné l'établissement fréquenté, le diplôme convoité et la durée des études. Le recourant ne s'est donc pas conformé au plan initial. 6.2 L'autorité cantonale a fait preuve de bienveillance envers le recourant. En effet, ce dernier a été admis à l'EPRE pour une année puis à l'HEIG-VD afin d'y poursuivre sa formation auprès du département "Électricité et informatique". Le SPOP-VD a entériné ce changement d'orientation en lui permettant, par le renouvellement de son permis de séjour, d'entamer ce nouveau cursus. Pourtant, au vu du dossier de la cause, le recourant n'est manifestement pas parvenu à se conformer au rythme imposé par le programme de la HEIG-VD. 6.2.1 A.________ a été accepté comme étudiant régulier à la HEIG-VD à partir d'octobre 2005. Le cycle complet devant lui permettre d'achever sa formation d'ingénieur était de trois ans, auxquels s'ajoutaient douze semaines, nécessaires à la rédaction du travail de diplôme. De l'attestation de la direction de l'établissement datée du 10 octobre 2005, il ressort que le recourant devait achever ses études en janvier 2009. Dès octobre 2006, l'entrée en vigueur de la réforme organisée selon les principes de la déclaration de Bologne a entraîné le passage du recourant en cursus bachelor au sein d'une filière nouvellement appelée "Génie électrique" du département "Technologies industrielles" de la HEIG-VD. Le certificat de notes produit en octobre 2006 montre que le recourant n'avait alors achevé qu'un seul module, intitulé "Communication", si bien que la HEIG-VD a attesté, dans un courrier daté du 16 octobre 2006, que le recourant ne pourrait achever ses études qu'en janvier 2010, sauf échec ou abandon. En juin 2007, les courriers de la HEIG-VD présentaient le recourant comme un étudiant sérieux, motivé et appliqué, capable d'achever son cursus d'ici le mois de janvier 2010. Le certificat de notes de septembre 2007 montrait que le recourant avait achevé trois modules de cours et obtenu 43.5 crédits ECTS (European Credit Transfert System). 6.2.2 Au regard de ce qui précède, sans remettre en question les efforts déployés par le recourant et attestés par certains professeurs, le Tribunal juge objectivement très peu probable un achèvement du cursus du recourant d'ici janvier 2010. En effet, la réussite d'un bachelor nécessite l'obtention de 180 crédits ECTS (cf. brochure de la HEIG-VD Bachelor / Master 2009, disponible sur le site internet www.heig-vd.ch > Formations > Brochure 2009 à télécharger, consultée le 6 avril 2009). A l'automne 2007, après deux années d'études (2005-2006 et 2006-2007), le recourant n'avait obtenu que 43.5 crédits ECTS, soit moins du quart. Le Tribunal doute dès lors que la réussite du solde de crédits nécessaires et la rédaction d'un travail de diplôme dans un délai, déjà prolongé, échéant à janvier 2010, soient des objectifs raisonnablement accessibles. De plus, invité dernièrement à produire toutes pièces utiles attestant des résultats des examens accomplis depuis septembre 2007 et à indiquer à l'autorité de céans la date probable et actualisée de la fin de ses études à la HEIG-VD, le recourant n'a pas daigné donner suite. Le défaut de collaboration du recourant à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 PA; sur les conséquences du défaut de collaboration, cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich 2008, p. 269 à 305) ne peut que faire douter le Tribunal du bon déroulement de sa formation et de sa capacité à obtenir le diplôme souhaité dans le délai prévu. 6.2.3 Le fait que le recourant exerce un emploi à hauteur de 15 heures par semaine, ayant pour effet de le détourner de son objectif alors que l'aide de ses parents ne rend pas cette prise d'emploi indispensable, consolide le Tribunal dans son doute relatif à la réelle volonté du recourant de terminer ses études dans le délai fixé. 6.3 Le recourant affirme néanmoins qu'il quittera la Suisse une fois son diplôme acquis pour travailler auprès de la succursale camerounaise d'une société française, laquelle a délivré une promesse d'embauche en date du 18 juin 2007. Le Tribunal ne peut raisonnablement donner du crédit à un document datant de près de deux ans, par lequel une société commerciale s'engage à s'attacher, pour l'avenir, les services d'un futur diplômé qui n'est qu'au début de sa formation. Dans un monde économique en perpétuel changement et dans lequel le futur est par définition incertain, ce genre de promesse ne peut que laisser songeur. 6.4 Le Tribunal, s'appuyant sur les faits objectifs ressortant du dossier de la cause et exposés plus haut (cf. ci-dessus consid. 6.1 à 6.3), estime que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue de son séjour estudiantin, poursuivi depuis 2004 sans résultats concluants, n'est plus suffisamment garantie au sens de l'art. 32 let. f OLE. L'expérience a en effet démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisagent plus, ou très difficilement, de quitter ce pays. En outre, il sied de rappeler que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente des garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis en sens de l'art. 32 let. f OLE, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle de l'étranger désirant étudier en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois le but de son séjour atteint. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base objectivement sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 32 OLE, de sorte que le grief d'arbitraire soulevé par l'intéressé dans son recours doit être écarté. 7. Eu égard à ces considérations, l'autorité intimée n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art. 32 OLE n'étaient en l'espèce plus cumulativement remplies. De plus, lesdites conditions n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de l'opportunité ni de la proportionnalité de la décision entreprise. 8. Le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour devant être confirmé, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14 al. 2 à 4 LSEE (RO 1987 1665). 9. Par sa décision du 31 mai 2007, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 juillet 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier ODM (...) en retour en copie, pour information, au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, avec le dossier (...) en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :