Assurance-invalidité (AI)
Sachverhalt
A. A._______, né le _______, double national slovaque et suisse, quitte son pays d'origine en 1968 pour des raisons politiques. Il exerce, en Suisse, jusqu'au 31 juillet 1989, la profession d'enseignant de didactique de l'histoire à l'école secondaire et au gymnase de l'Etat de Vaud (pces 1, 13). B. Depuis 1985, A._______ souffre d'un syndrome neuro-dépressif avec troubles de coordination, de troubles anxieux atypiques dans le cadre d'une évolution schizophrénique déficitaire à traits paranoïaques (pces 2 ss; pces 3 à 5 jointes au recours). En date du 29 novembre 1991, l'assuré dépose une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1). Par décision du 10 février 1993, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI-VD) accorde à A._______ une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 1990 (pce 8; pce 1 jointe au recours). C. Ensuite d'une dénonciation de B._______, ancienne épouse de l'assuré (pce 18), ledit office entreprend successivement trois procédures de révision, en juin 1994 (pces 16 à 29), janvier 1996 (pces 31 à 56) et octobre 2002 (pces 75 à 79). Dans le cadre de l'instruction de la deuxième, il est établi que A._______ est employé par la Bibliothèque nationale de Slovaquie et qu'il perçoit, pour cette fonction, un revenu mensuel moyen de 7'288.60 couronnes slovaques (SK) (= 241.94 euros, selon le taux de conversion irrévocablement fixé au 1er janvier 2009, date à compter de laquelle l'euro a cours légal en Slovaquie) de juillet 1993 à juin 1996; l'intéressé explique qu'il a versé une partie de cette somme à sa soeur, atteinte d'une maladie psychique, ainsi qu'à l'Association des écrivains, artistes et promoteurs culturels slovaques vivant hors de Slovaquie (pces 31, 48 s., 49.1). Nonobstant les faits mis en lumière au cours de ces trois procédures de révision, le droit à la rente entière d'invalidité n'est pas révisé par l'OAI-VD . D. Le 17 juin 2006, A._______ est élu député au Conseil national de la République slovaque. Il est au demeurant nommé vice-président de la Commission du Conseil national de la République slovaque pour _______ (www.nrsr.sk; pce 157.1; recours et les pces jointes). Il est considéré domicilié à Pova?ská Bystrica, en République slovaque (www.nrsr.sk; pce 157.1). A._______ perçoit mensuellement pour cette charge 51'900 SK (= 1722.76 euros), auxquelles il faut ajouter 2'500 SK (= 82.98 euros) pour la vice-présidence d'une commission et 80% du salaire de base au titre d'indemnités pour frais (www.nrsr.sk; pce 157.1), ce qui représentent un revenu total mensuel de 95'920 SK (= 3183.96 euros). L'assuré exercerait en outre gracieusement l'activité de professeur d'histoire à l'Université de Bratislava (pces 54, 103, 114). Le 19 septembre 2007, l'OAI-VD suspend, au titre de mesures provisionnelles, le versement de la rente entière d'invalidité dont bénéficiait l'assuré et lui signifie l'ouverture d'une procédure de révision de son droit à la rente. L'Office estime que A._______ a manqué à son obligation de renseigner (pces 115 s.; pce 6 jointe au recours). Par missive du 27 septembre 2007, A._______ expose essentiellement qu'il fait l'objet de calomnies. Il admet certes avoir été élu au Conseil National de la République slovaque, mais précise vouloir demeurer en Suisse (pce 137; pce 7 jointe au recours). Par lettre du 29 novembre 2007, l'OAI-VD signifie à A._______ qu'il le considère domicilié en République slovaque et qu'il transmet dès lors son dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) pour compétence (pce 164). E. Par son projet de décision du 17 décembre 2007, l'OAIE signifie à A._______ qu'il entend supprimer sa rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er juillet 2006, motif pris que l'assuré ne subirait plus une perte de gain d'au moins 40% et aurait violé son devoir d'informer l'administration (pce 172; pce 12 jointe au recours). Le 28 février 2008, A._______, représenté par Me Odile Brélaz, avocate à Lausanne, expose qu'il continue de payer ses impôts en Suisse, d'y exercer son droit de vote et qu'il se rend régulièrement chez un médecin en Suisse. L'assuré se considère ainsi domicilié à Aigle, en Suisse. Il avance au demeurant que son incapacité de travail est restée inchangée et que les indemnités parlementaires qu'il perçoit ne peuvent pas être assimilées à une rémunération d'une activité lucrative (pce 184; pce 13 jointe au recours). Par décision du 3 avril 2008, l'OAIE supprime la rente entière dont bénéficiait l'assuré. L'Office considère que les gains réalisés par A._______ depuis son élection au parlement slovaque représentent sur le marché du travail slovaque un revenu largement supérieur à celui qu'il aurait pu réaliser dans son ancienne activité d'enseignant et que son degré d'invalidité est, partant, nul. L'administration retient en outre que l'assuré a violé son obligation de renseigner et supprime ainsi la rente avec effet rétroactif au 1er juillet 2006 (pce 196). F. Le 7 mai 2008, A._______, représenté par sa mandataire, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 3 avril 2008 en concluant à son annulation et à la reprise du versement de la rente entière d'invalidité depuis le mois de septembre 2007 (date de la suspension du paiement de la rente). Le recourant, prétendant être domicilié en Suisse, conteste à titre préliminaire la compétence de l'OAIE et, par voie de conséquence, celle du Tribunal administratif fédéral. Il avance principalement que les indemnités parlementaires dont il bénéficie ne sauraient être assimilées au revenu d'invalide et que son incapacité de travail est toujours entière. Il conteste ainsi l'existence d'un motif de révision. Subsidiairement, A._______ expose que ses indemnités de parlementaire constituent en majeure partie un dédommagement pour les frais encourus et non un revenu à proprement parler. Il conteste enfin avoir violé son obligation d'aviser l'Office de l'assurance-invalidité du changement de sa situation économique, un mandat politique ne pouvant à son sens être assimilé à l'exercice d'une activité lucrative. Par décision incidente du 9 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral fixe l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 500.- et octroie au recourant un délai de 30 jours pour la verser. Le 2 juin 2008, à savoir dans le délai imparti, A._______ verse Fr. 500.- d'avance sur le compte du tribunal. G. Dans sa réponse du 1er octobre 2008, l'OAIE avance en substance que le centre des intérêts politiques professionnels et personnels de A._______ est en République slovaque et qu'il y est dès lors domicilié. L'Office estime que les indemnités parlementaires dont bénéficie l'assuré doivent être traitées comme un salaire et comparées au revenu qu'il aurait perçu en tant qu'enseignant dans ce pays. L'administration retient que ce revenu est largement inférieur au montant desdites indemnités et que la perte de gain de A._______ est ainsi nulle. L'OAIE conclut au rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. A._______, par le truchement de sa mandataire, réplique par écriture du 11 décembre 2008. Il reprend pour l'essentiel son argumentation précédente. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), respectivement si les recours qui lui sont soumis sont recevables (ATF 133 I 185 consid. 2 et réf. cit.). 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). En revanche, les décisions des offices AI cantonaux doivent être portées devant les tribunaux cantonaux respectifs (art. 69 al. 1 let. a LAI). Avant d'admettre dans le cas d'espèce la compétence du tribunal de céans, il faut dès lors examiner si l'OAIE était compétent pour rendre la décision du 3 avril 2008. 1.3 L'art. 55 al. 1er LAI dispose que l'Office de l'assurance-invalidité compétent est celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral a institué un office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (art. 56 LAI). Or, en application de l'art. 13 al. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le domicile d'une personne est déterminé à l'aune des art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En vertu de l'art. 23 al. 1er CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC). La notion du domicile comporte ainsi deux éléments: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF 133 V 309 consid. 3.1). Ce qui est déterminent n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (ibidem). Il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu; il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité (ATF 41 III 51). En l'occurrence, le recourant a été élu au Conseil national de la République slovaque le 17 juin 2006, fonction pour laquelle il perçoit une rémunération de près de 100'000 SK par mois. Le centre de son existence, de ses relations professionnelles à tout le moins, se trouvait dès lors inévitablement dans ce pays au plus tard à compter de cette date. Sa résidence permanente en République slovaque était d'ailleurs une condition sine qua non à son élection (cf. www.nrsr.sk; pce 10 recours). Que son séjour soit limité à la durée de son mandat parlementaire et qu'il se rende régulièrement en Suisse n'excluent pas l'existence d'un domicile en République slovaque (respectivement ATF 49 I 188, 524 et 41 III 51). En outre, le recourant, qui se prétend domicilié au _______, n'y séjourne en réalité que sporadiquement (pce 113; cf. également pce 162). Selon l'enquête de police diligentée par le Contrôle des habitants de la Commune d'Aigle, il n'aurait jamais effectivement résidé à cette adresse (pce 204). L'autorité de céans considère, partant, que depuis juin 2006 à tout le moins, le recourant est domicilié en République slovaque. L'OAIE était, partant, compétent pour rendre la décision du 3 avril 2008, portée céans. 1.4 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans les délais, il est entré en matière sur le fond du recours. 2. Dans son écriture de recours, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait mention des voies de droit dans sa décision du 3 avril 2008. L'art. 35 al. 1 PA dispose que même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées, et indiquer les voies de droit. L'indication des voies de droit doit mentionner le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser (art. 35 al. 2 PA). L'indication des voies de droit fait certes défaut dans la décision litigieuse (pce 196). Ce défaut ne rend toutefois pas la décision irrégulière (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli SA, Berne 2000, p. 284). Une notification irrégulière ne doit par contre entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cette règle découle directement du principe de la bonne foi, lequel s'applique également au justiciable. On peut donc attendre de celui-ci, s'il entend contester une décision n'indiquant pas les voies de recours, qu'il se renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a rendu la décision en question. Chacun sait en effet que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai (CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], ad Art. 35 Abs. 2 n° 24, ad Art. 38 n° 1, 8 ss; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 272). En l'espèce, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a recouru dans le délai légal auprès de l'autorité de recours compétente et n'a dès lors subi aucun préjudice du fait du défaut des voies de droit. Ce grief ne peut dès lors lui être d'aucun secours. 3. S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), sont prises en considération pour la période postérieure au 31 décembre 2007 exclusivement. 4. Le recourant est citoyen suisse et slovaque. Il est domicilié en République slovaque, Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, pour la République slovaque le 1er avril 2006 (ALCP, RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Suite à l'entrée en vigueur pour la République slovaque de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI, selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré réside dans un pays de l'UE ou de l'AELE. 6. 6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le second alinéa de cette même norme prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5). 6.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 7. 7.1 En l'espèce, l'OAIE a supprimé le droit à la rente entière dont bénéficiait le recourant. L'Office a estimé que les indemnités parlementaires que perçoit l'assuré devaient être traitées comme un revenu d'une activité lucrative et les a comparées au gain, largement inférieur, qu'il aurait pu réaliser en tant qu'enseignant en République slovaque. L'administration a ainsi considéré que le recourant ne subissait plus aucune perte de gain à compter de son élection au Conseil national de la République slovaque. Le recourant, pour sa part, avance principalement que les indemnités parlementaires dont il bénéficie ne sauraient être assimilées au revenu d'invalide et que son incapacité de travail est toujours complète. Il conteste donc l'existence d'un motif de révision. Subsidiairement, le recourant expose que ses indemnités de parlementaire constituent en majeure partie un dédommagement pour les frais encourus et non un revenu à proprement parler. 7.2 Le revenu effectif perçu par un assuré peut dans certains cas être assimilé au revenu d'invalide. Il en va notamment ainsi lorsque l'on est en présence de conditions de travail particulièrement stables, excluant pour ainsi dire un changement d'emploi ou le laissant apparaître comme très improbable, même sans invalidité. On est en présence de conditions de travail particulièrement stables lorsque l'on peut admettre que la personne assurée exercera vraisemblablement son activité aussi longtemps que son handicap le lui permettra et cela indépendamment de la situation du marché du travail (RCC 1973 p. 198, 1961 p. 79; cf. également la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], éditée par l'Office fédéral des assurances sociales et valable à partir du 1er janvier 2008, p. 57, n° 3053). Ne peuvent par contre pas être considérés comme un revenu d'invalide notamment le revenu d'une activité lucrative que l'on ne peut raisonnablement exiger, le revenu réalisé par la personne handicapée lors d'une activité provisoire ou dans des circonstances tout à fait particulières même si le revenu provient d'une activité exigible, les prestations accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée (art. 25 al. 1 let. a RAI), le salaire social par quoi il faut entendre des prestations versées par l'employeur à la personne assurée alors qu'en raison d'une capacité de travail réduite celle-ci ne peut manifestement fournir la contrepartie correspondante du point de vue quantitatif ou qualitatif (prestation sociale bénévole; art. 25 al. 1 let. b RAI; RCC 1958 p. 473, 1970 p. 336, 1965 p. 158, 1961 p. 467) (CIIAI n° 3054 ss). Certes, comme le souligne le recourant, un mandat politique n'est pas une activité de substitution raisonnablement exigible que l'on peut proposer aux assurés. Il est en effet nécessairement tributaire d'une élection. Force est toutefois pour l'autorité de céans de constater qu'après l'élection un poste de député présente de solides garanties, d'une part, sur le plan financier et, d'autre part, sur le plan de la sécurité du travail, à tout le moins pendant la durée du mandat. Contrairement à ce que soutient le recourant, les conditions de travail d'un député sont donc avantageuses et stables. Elle rendent un changement d'emploi fort improbable avant la fin du mandat, même sans invalidité. De plus, la fonction de député ne saurait raisonnablement être qualifiée de provisoire, comme pourrait l'être un essai de réadaptation (cf. CIIAI n° 3055); à titre de comparaison, l'art. 88a RAI prévoit une adaptation du droit aux prestations après une modification de la capacité de gain du bénéficiaire de trois mois. La rémunération d'un député ne peut pas non plus être considérée comme un salaire social. L'activité de parlementaire est en outre parfaitement exigible du recourant, qui n'a d'ailleurs jamais exposé ressentir quelque difficultés dans l'exercice de son mandat. Il convient donc, eu égard à ce qui précède, d'assimiler le salaire de député au revenu d'invalide du recourant. Cette solution se justifie d'autant plus qu'en Suisse les revenus des parlementaires sont soumis à cotisations AVS en application de l'art. 7 let. i du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). 7.3 L'art. 16 LPGA prescrit que pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En l'espèce, le revenu d'invalide du recourant correspond au traitement de parlementaire perçu. Celui-ci ascende à 54'400 SK (51'900 SK de salaire de base + 2'500 SK pour la vice-présidence d'une commission; cf. supra D i.i.), la partie destinée au remboursement des frais (80% du salaire de base; cf. supra D i.i.) n'étant pas comptée. Il est le lieu de relever que le recourant n'a pas prouvé ni même allégué que des frais, imposés durablement de par l'invalidité pour l'obtention de ce revenu, devaient être pris en considération (cf. CIIAI p. 60 n° 3063 ss). Ledit revenu d'invalide doit être comparé au revenu sans invalidité du recourant. Une telle comparaison n'a évidemment de sens que si elle est faite sur un même marché de travail (ATF 110 V 273 consid. 4b, ATFA du 22 février 2000 dans la cause I 78/99, ATFA du 8 janvier 2002 dans la cause I 299/00). Il convient dès lors de retenir que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide correspond au salaire moyen des enseignants - ancienne profession de l'assuré - en République slovaque, qui est de 19'200 SK par mois (pce 195). Or, celui-ci est largement inférieur au traitement de parlementaire perçu par le recourant, qui équivaut en République slovaque au triple du salaire moyen slovaque. L'intéressé l'admet d'ailleurs expressément (cf. recours p. 8). Le recourant ne subit donc plus de perte de gain à compter de son élection au Conseil national slovaque. 7.4 Le droit à la rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant doit, par voie de conséquence, être supprimé. La question de savoir si le recourant est, comme il l'allègue, dans l'incapacité de travailler pour des raisons médicales peut ainsi être laissée ouverte. 8. 8.1 Reste à voir à quelle date la révision (suppression) doit prendre effet. L'OAIE a estimé que le recourant avait violé son obligation de renseigner et a dès lors supprimé la rente avec effet rétroactif au 1er juillet 2006. Le recourant considère qu'un mandat politique ne peut pas être assimilé à l'exercice d'une activité lucrative et qu'il n'avait dès lors aucune obligation d'aviser l'administration de son élection. 8.2 En règle ordinaire, la suppression de la rente, après révision, prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI). Cependant, la rente peut être supprimée rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré lorsque celui-ci a manqué à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 88bis al. 2 let. b RAI). D'après l'art. 77 RAI, l'ayant droit ou son représentant légal, toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à la caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Selon la jurisprudence, une violation de l'obligation d'annoncer un changement de situation présuppose toutefois un comportement fautif (RCC 1976 p. 571, 1974 p. 143). 8.3 Contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'appartient pas aux assurés de décider a priori que tel événement entraînera ou non une modification de leur droit à la rente, puis, selon la réponse, respectivement d'aviser ou non l'Office de l'assurance-invalidité compétent. Les assurés ont simplement l'obligation d'annoncer tout changement de situation qui, potentiellement, peut avoir des répercussions sur leur droit aux prestations. Or, comme l'a, à raison, souligné l'administration, le succès électoral du recourant ne consiste pas dans un événement anodin. Son élection au Conseil national de la République slovaque a des incidences concrètes et importantes sur les plans personnel et financier. Un tel événement devait donc nécessairement être annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité compétent par le recourant. Celui-ci ne pouvait d'ailleurs l'ignorer, puisqu'en 1996 l'OAI-VD avait déjà attiré son attention sur son devoir d'aviser. L'omission du recourant est, partant, fautive. L'assuré est ainsi contrevenu à l'obligation d'aviser prescrite à l'art. 77 RAI, ce qui justifie l'application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. 8.4 Le droit à la rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant doit, par voie de conséquence, être supprimé avec effet rétroactif au jour (début du mois suivant) de son élection au Conseil national de la République slovaque, savoir au 1er juillet 2006. 9. Reste à examiner si l'art. 31 LAI, invoqué par le recourant, peut trouver application en l'occurrence. Cette norme prévoit que si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est révisée conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA que si l'amélioration du revenu dépasse CHF 1'500.- par an (al. 1). Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de CHF 1'500.- sont pris en compte lors de la révision de la rente (al. 2). En l'espèce, le droit à la rente d'invalidité dont bénéficiait le recourant doit être supprimé depuis le 1er juillet 2006. L'art. 31 LAI, qui ne saurait déployer d'effets avant le 1er janvier 2008, date de son entrée en vigueur (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215), n'est ainsi d'aucun secours au recourant. 10. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), respectivement si les recours qui lui sont soumis sont recevables (ATF 133 I 185 consid. 2 et réf. cit.).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). En revanche, les décisions des offices AI cantonaux doivent être portées devant les tribunaux cantonaux respectifs (art. 69 al. 1 let. a LAI). Avant d'admettre dans le cas d'espèce la compétence du tribunal de céans, il faut dès lors examiner si l'OAIE était compétent pour rendre la décision du 3 avril 2008.
E. 1.3 L'art. 55 al. 1er LAI dispose que l'Office de l'assurance-invalidité compétent est celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral a institué un office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (art. 56 LAI). Or, en application de l'art. 13 al. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le domicile d'une personne est déterminé à l'aune des art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En vertu de l'art. 23 al. 1er CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC). La notion du domicile comporte ainsi deux éléments: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF 133 V 309 consid. 3.1). Ce qui est déterminent n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (ibidem). Il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu; il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité (ATF 41 III 51). En l'occurrence, le recourant a été élu au Conseil national de la République slovaque le 17 juin 2006, fonction pour laquelle il perçoit une rémunération de près de 100'000 SK par mois. Le centre de son existence, de ses relations professionnelles à tout le moins, se trouvait dès lors inévitablement dans ce pays au plus tard à compter de cette date. Sa résidence permanente en République slovaque était d'ailleurs une condition sine qua non à son élection (cf. www.nrsr.sk; pce 10 recours). Que son séjour soit limité à la durée de son mandat parlementaire et qu'il se rende régulièrement en Suisse n'excluent pas l'existence d'un domicile en République slovaque (respectivement ATF 49 I 188, 524 et 41 III 51). En outre, le recourant, qui se prétend domicilié au _______, n'y séjourne en réalité que sporadiquement (pce 113; cf. également pce 162). Selon l'enquête de police diligentée par le Contrôle des habitants de la Commune d'Aigle, il n'aurait jamais effectivement résidé à cette adresse (pce 204). L'autorité de céans considère, partant, que depuis juin 2006 à tout le moins, le recourant est domicilié en République slovaque. L'OAIE était, partant, compétent pour rendre la décision du 3 avril 2008, portée céans.
E. 1.4 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans les délais, il est entré en matière sur le fond du recours.
E. 2 Dans son écriture de recours, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait mention des voies de droit dans sa décision du 3 avril 2008. L'art. 35 al. 1 PA dispose que même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées, et indiquer les voies de droit. L'indication des voies de droit doit mentionner le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser (art. 35 al. 2 PA). L'indication des voies de droit fait certes défaut dans la décision litigieuse (pce 196). Ce défaut ne rend toutefois pas la décision irrégulière (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli SA, Berne 2000, p. 284). Une notification irrégulière ne doit par contre entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cette règle découle directement du principe de la bonne foi, lequel s'applique également au justiciable. On peut donc attendre de celui-ci, s'il entend contester une décision n'indiquant pas les voies de recours, qu'il se renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a rendu la décision en question. Chacun sait en effet que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai (CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], ad Art. 35 Abs. 2 n° 24, ad Art. 38 n° 1, 8 ss; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 272). En l'espèce, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a recouru dans le délai légal auprès de l'autorité de recours compétente et n'a dès lors subi aucun préjudice du fait du défaut des voies de droit. Ce grief ne peut dès lors lui être d'aucun secours.
E. 3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), sont prises en considération pour la période postérieure au 31 décembre 2007 exclusivement.
E. 4 Le recourant est citoyen suisse et slovaque. Il est domicilié en République slovaque, Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, pour la République slovaque le 1er avril 2006 (ALCP, RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
E. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
E. 5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Suite à l'entrée en vigueur pour la République slovaque de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI, selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré réside dans un pays de l'UE ou de l'AELE.
E. 6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le second alinéa de cette même norme prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
E. 6.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
E. 7.1 En l'espèce, l'OAIE a supprimé le droit à la rente entière dont bénéficiait le recourant. L'Office a estimé que les indemnités parlementaires que perçoit l'assuré devaient être traitées comme un revenu d'une activité lucrative et les a comparées au gain, largement inférieur, qu'il aurait pu réaliser en tant qu'enseignant en République slovaque. L'administration a ainsi considéré que le recourant ne subissait plus aucune perte de gain à compter de son élection au Conseil national de la République slovaque. Le recourant, pour sa part, avance principalement que les indemnités parlementaires dont il bénéficie ne sauraient être assimilées au revenu d'invalide et que son incapacité de travail est toujours complète. Il conteste donc l'existence d'un motif de révision. Subsidiairement, le recourant expose que ses indemnités de parlementaire constituent en majeure partie un dédommagement pour les frais encourus et non un revenu à proprement parler.
E. 7.2 Le revenu effectif perçu par un assuré peut dans certains cas être assimilé au revenu d'invalide. Il en va notamment ainsi lorsque l'on est en présence de conditions de travail particulièrement stables, excluant pour ainsi dire un changement d'emploi ou le laissant apparaître comme très improbable, même sans invalidité. On est en présence de conditions de travail particulièrement stables lorsque l'on peut admettre que la personne assurée exercera vraisemblablement son activité aussi longtemps que son handicap le lui permettra et cela indépendamment de la situation du marché du travail (RCC 1973 p. 198, 1961 p. 79; cf. également la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], éditée par l'Office fédéral des assurances sociales et valable à partir du 1er janvier 2008, p. 57, n° 3053). Ne peuvent par contre pas être considérés comme un revenu d'invalide notamment le revenu d'une activité lucrative que l'on ne peut raisonnablement exiger, le revenu réalisé par la personne handicapée lors d'une activité provisoire ou dans des circonstances tout à fait particulières même si le revenu provient d'une activité exigible, les prestations accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée (art. 25 al. 1 let. a RAI), le salaire social par quoi il faut entendre des prestations versées par l'employeur à la personne assurée alors qu'en raison d'une capacité de travail réduite celle-ci ne peut manifestement fournir la contrepartie correspondante du point de vue quantitatif ou qualitatif (prestation sociale bénévole; art. 25 al. 1 let. b RAI; RCC 1958 p. 473, 1970 p. 336, 1965 p. 158, 1961 p. 467) (CIIAI n° 3054 ss). Certes, comme le souligne le recourant, un mandat politique n'est pas une activité de substitution raisonnablement exigible que l'on peut proposer aux assurés. Il est en effet nécessairement tributaire d'une élection. Force est toutefois pour l'autorité de céans de constater qu'après l'élection un poste de député présente de solides garanties, d'une part, sur le plan financier et, d'autre part, sur le plan de la sécurité du travail, à tout le moins pendant la durée du mandat. Contrairement à ce que soutient le recourant, les conditions de travail d'un député sont donc avantageuses et stables. Elle rendent un changement d'emploi fort improbable avant la fin du mandat, même sans invalidité. De plus, la fonction de député ne saurait raisonnablement être qualifiée de provisoire, comme pourrait l'être un essai de réadaptation (cf. CIIAI n° 3055); à titre de comparaison, l'art. 88a RAI prévoit une adaptation du droit aux prestations après une modification de la capacité de gain du bénéficiaire de trois mois. La rémunération d'un député ne peut pas non plus être considérée comme un salaire social. L'activité de parlementaire est en outre parfaitement exigible du recourant, qui n'a d'ailleurs jamais exposé ressentir quelque difficultés dans l'exercice de son mandat. Il convient donc, eu égard à ce qui précède, d'assimiler le salaire de député au revenu d'invalide du recourant. Cette solution se justifie d'autant plus qu'en Suisse les revenus des parlementaires sont soumis à cotisations AVS en application de l'art. 7 let. i du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101).
E. 7.3 L'art. 16 LPGA prescrit que pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En l'espèce, le revenu d'invalide du recourant correspond au traitement de parlementaire perçu. Celui-ci ascende à 54'400 SK (51'900 SK de salaire de base + 2'500 SK pour la vice-présidence d'une commission; cf. supra D i.i.), la partie destinée au remboursement des frais (80% du salaire de base; cf. supra D i.i.) n'étant pas comptée. Il est le lieu de relever que le recourant n'a pas prouvé ni même allégué que des frais, imposés durablement de par l'invalidité pour l'obtention de ce revenu, devaient être pris en considération (cf. CIIAI p. 60 n° 3063 ss). Ledit revenu d'invalide doit être comparé au revenu sans invalidité du recourant. Une telle comparaison n'a évidemment de sens que si elle est faite sur un même marché de travail (ATF 110 V 273 consid. 4b, ATFA du 22 février 2000 dans la cause I 78/99, ATFA du 8 janvier 2002 dans la cause I 299/00). Il convient dès lors de retenir que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide correspond au salaire moyen des enseignants - ancienne profession de l'assuré - en République slovaque, qui est de 19'200 SK par mois (pce 195). Or, celui-ci est largement inférieur au traitement de parlementaire perçu par le recourant, qui équivaut en République slovaque au triple du salaire moyen slovaque. L'intéressé l'admet d'ailleurs expressément (cf. recours p. 8). Le recourant ne subit donc plus de perte de gain à compter de son élection au Conseil national slovaque.
E. 7.4 Le droit à la rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant doit, par voie de conséquence, être supprimé. La question de savoir si le recourant est, comme il l'allègue, dans l'incapacité de travailler pour des raisons médicales peut ainsi être laissée ouverte.
E. 8.1 Reste à voir à quelle date la révision (suppression) doit prendre effet. L'OAIE a estimé que le recourant avait violé son obligation de renseigner et a dès lors supprimé la rente avec effet rétroactif au 1er juillet 2006. Le recourant considère qu'un mandat politique ne peut pas être assimilé à l'exercice d'une activité lucrative et qu'il n'avait dès lors aucune obligation d'aviser l'administration de son élection.
E. 8.2 En règle ordinaire, la suppression de la rente, après révision, prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI). Cependant, la rente peut être supprimée rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré lorsque celui-ci a manqué à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 88bis al. 2 let. b RAI). D'après l'art. 77 RAI, l'ayant droit ou son représentant légal, toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à la caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Selon la jurisprudence, une violation de l'obligation d'annoncer un changement de situation présuppose toutefois un comportement fautif (RCC 1976 p. 571, 1974 p. 143).
E. 8.3 Contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'appartient pas aux assurés de décider a priori que tel événement entraînera ou non une modification de leur droit à la rente, puis, selon la réponse, respectivement d'aviser ou non l'Office de l'assurance-invalidité compétent. Les assurés ont simplement l'obligation d'annoncer tout changement de situation qui, potentiellement, peut avoir des répercussions sur leur droit aux prestations. Or, comme l'a, à raison, souligné l'administration, le succès électoral du recourant ne consiste pas dans un événement anodin. Son élection au Conseil national de la République slovaque a des incidences concrètes et importantes sur les plans personnel et financier. Un tel événement devait donc nécessairement être annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité compétent par le recourant. Celui-ci ne pouvait d'ailleurs l'ignorer, puisqu'en 1996 l'OAI-VD avait déjà attiré son attention sur son devoir d'aviser. L'omission du recourant est, partant, fautive. L'assuré est ainsi contrevenu à l'obligation d'aviser prescrite à l'art. 77 RAI, ce qui justifie l'application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI.
E. 8.4 Le droit à la rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant doit, par voie de conséquence, être supprimé avec effet rétroactif au jour (début du mois suivant) de son élection au Conseil national de la République slovaque, savoir au 1er juillet 2006.
E. 9 Reste à examiner si l'art. 31 LAI, invoqué par le recourant, peut trouver application en l'occurrence. Cette norme prévoit que si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est révisée conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA que si l'amélioration du revenu dépasse CHF 1'500.- par an (al. 1). Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de CHF 1'500.- sont pris en compte lors de la révision de la rente (al. 2). En l'espèce, le droit à la rente d'invalidité dont bénéficiait le recourant doit être supprimé depuis le 1er juillet 2006. L'art. 31 LAI, qui ne saurait déployer d'effets avant le 1er janvier 2008, date de son entrée en vigueur (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215), n'est ainsi d'aucun secours au recourant.
E. 10 Les frais de procédure, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La rente entière dont bénéficiait A._______ est supprimée avec effet rétroactif au 1er juillet 2006.
- Le dossier de l'assurance-invalidité est restitué à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, afin qu'il détermine le montant des prestations à restituer.
- Les frais de procédure, d'un montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3016/2008 {T 0/2} Arrêt du 17 février 2009 Composition Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli, Franziska Schneider, juges, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Odile Brélaz, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 3 avril 2008) Faits : A. A._______, né le _______, double national slovaque et suisse, quitte son pays d'origine en 1968 pour des raisons politiques. Il exerce, en Suisse, jusqu'au 31 juillet 1989, la profession d'enseignant de didactique de l'histoire à l'école secondaire et au gymnase de l'Etat de Vaud (pces 1, 13). B. Depuis 1985, A._______ souffre d'un syndrome neuro-dépressif avec troubles de coordination, de troubles anxieux atypiques dans le cadre d'une évolution schizophrénique déficitaire à traits paranoïaques (pces 2 ss; pces 3 à 5 jointes au recours). En date du 29 novembre 1991, l'assuré dépose une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1). Par décision du 10 février 1993, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI-VD) accorde à A._______ une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 1990 (pce 8; pce 1 jointe au recours). C. Ensuite d'une dénonciation de B._______, ancienne épouse de l'assuré (pce 18), ledit office entreprend successivement trois procédures de révision, en juin 1994 (pces 16 à 29), janvier 1996 (pces 31 à 56) et octobre 2002 (pces 75 à 79). Dans le cadre de l'instruction de la deuxième, il est établi que A._______ est employé par la Bibliothèque nationale de Slovaquie et qu'il perçoit, pour cette fonction, un revenu mensuel moyen de 7'288.60 couronnes slovaques (SK) (= 241.94 euros, selon le taux de conversion irrévocablement fixé au 1er janvier 2009, date à compter de laquelle l'euro a cours légal en Slovaquie) de juillet 1993 à juin 1996; l'intéressé explique qu'il a versé une partie de cette somme à sa soeur, atteinte d'une maladie psychique, ainsi qu'à l'Association des écrivains, artistes et promoteurs culturels slovaques vivant hors de Slovaquie (pces 31, 48 s., 49.1). Nonobstant les faits mis en lumière au cours de ces trois procédures de révision, le droit à la rente entière d'invalidité n'est pas révisé par l'OAI-VD . D. Le 17 juin 2006, A._______ est élu député au Conseil national de la République slovaque. Il est au demeurant nommé vice-président de la Commission du Conseil national de la République slovaque pour _______ (www.nrsr.sk; pce 157.1; recours et les pces jointes). Il est considéré domicilié à Pova?ská Bystrica, en République slovaque (www.nrsr.sk; pce 157.1). A._______ perçoit mensuellement pour cette charge 51'900 SK (= 1722.76 euros), auxquelles il faut ajouter 2'500 SK (= 82.98 euros) pour la vice-présidence d'une commission et 80% du salaire de base au titre d'indemnités pour frais (www.nrsr.sk; pce 157.1), ce qui représentent un revenu total mensuel de 95'920 SK (= 3183.96 euros). L'assuré exercerait en outre gracieusement l'activité de professeur d'histoire à l'Université de Bratislava (pces 54, 103, 114). Le 19 septembre 2007, l'OAI-VD suspend, au titre de mesures provisionnelles, le versement de la rente entière d'invalidité dont bénéficiait l'assuré et lui signifie l'ouverture d'une procédure de révision de son droit à la rente. L'Office estime que A._______ a manqué à son obligation de renseigner (pces 115 s.; pce 6 jointe au recours). Par missive du 27 septembre 2007, A._______ expose essentiellement qu'il fait l'objet de calomnies. Il admet certes avoir été élu au Conseil National de la République slovaque, mais précise vouloir demeurer en Suisse (pce 137; pce 7 jointe au recours). Par lettre du 29 novembre 2007, l'OAI-VD signifie à A._______ qu'il le considère domicilié en République slovaque et qu'il transmet dès lors son dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) pour compétence (pce 164). E. Par son projet de décision du 17 décembre 2007, l'OAIE signifie à A._______ qu'il entend supprimer sa rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er juillet 2006, motif pris que l'assuré ne subirait plus une perte de gain d'au moins 40% et aurait violé son devoir d'informer l'administration (pce 172; pce 12 jointe au recours). Le 28 février 2008, A._______, représenté par Me Odile Brélaz, avocate à Lausanne, expose qu'il continue de payer ses impôts en Suisse, d'y exercer son droit de vote et qu'il se rend régulièrement chez un médecin en Suisse. L'assuré se considère ainsi domicilié à Aigle, en Suisse. Il avance au demeurant que son incapacité de travail est restée inchangée et que les indemnités parlementaires qu'il perçoit ne peuvent pas être assimilées à une rémunération d'une activité lucrative (pce 184; pce 13 jointe au recours). Par décision du 3 avril 2008, l'OAIE supprime la rente entière dont bénéficiait l'assuré. L'Office considère que les gains réalisés par A._______ depuis son élection au parlement slovaque représentent sur le marché du travail slovaque un revenu largement supérieur à celui qu'il aurait pu réaliser dans son ancienne activité d'enseignant et que son degré d'invalidité est, partant, nul. L'administration retient en outre que l'assuré a violé son obligation de renseigner et supprime ainsi la rente avec effet rétroactif au 1er juillet 2006 (pce 196). F. Le 7 mai 2008, A._______, représenté par sa mandataire, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 3 avril 2008 en concluant à son annulation et à la reprise du versement de la rente entière d'invalidité depuis le mois de septembre 2007 (date de la suspension du paiement de la rente). Le recourant, prétendant être domicilié en Suisse, conteste à titre préliminaire la compétence de l'OAIE et, par voie de conséquence, celle du Tribunal administratif fédéral. Il avance principalement que les indemnités parlementaires dont il bénéficie ne sauraient être assimilées au revenu d'invalide et que son incapacité de travail est toujours entière. Il conteste ainsi l'existence d'un motif de révision. Subsidiairement, A._______ expose que ses indemnités de parlementaire constituent en majeure partie un dédommagement pour les frais encourus et non un revenu à proprement parler. Il conteste enfin avoir violé son obligation d'aviser l'Office de l'assurance-invalidité du changement de sa situation économique, un mandat politique ne pouvant à son sens être assimilé à l'exercice d'une activité lucrative. Par décision incidente du 9 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral fixe l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 500.- et octroie au recourant un délai de 30 jours pour la verser. Le 2 juin 2008, à savoir dans le délai imparti, A._______ verse Fr. 500.- d'avance sur le compte du tribunal. G. Dans sa réponse du 1er octobre 2008, l'OAIE avance en substance que le centre des intérêts politiques professionnels et personnels de A._______ est en République slovaque et qu'il y est dès lors domicilié. L'Office estime que les indemnités parlementaires dont bénéficie l'assuré doivent être traitées comme un salaire et comparées au revenu qu'il aurait perçu en tant qu'enseignant dans ce pays. L'administration retient que ce revenu est largement inférieur au montant desdites indemnités et que la perte de gain de A._______ est ainsi nulle. L'OAIE conclut au rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. A._______, par le truchement de sa mandataire, réplique par écriture du 11 décembre 2008. Il reprend pour l'essentiel son argumentation précédente. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), respectivement si les recours qui lui sont soumis sont recevables (ATF 133 I 185 consid. 2 et réf. cit.). 1.2 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). En revanche, les décisions des offices AI cantonaux doivent être portées devant les tribunaux cantonaux respectifs (art. 69 al. 1 let. a LAI). Avant d'admettre dans le cas d'espèce la compétence du tribunal de céans, il faut dès lors examiner si l'OAIE était compétent pour rendre la décision du 3 avril 2008. 1.3 L'art. 55 al. 1er LAI dispose que l'Office de l'assurance-invalidité compétent est celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral a institué un office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (art. 56 LAI). Or, en application de l'art. 13 al. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le domicile d'une personne est déterminé à l'aune des art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En vertu de l'art. 23 al. 1er CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC). La notion du domicile comporte ainsi deux éléments: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF 133 V 309 consid. 3.1). Ce qui est déterminent n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (ibidem). Il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu; il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité (ATF 41 III 51). En l'occurrence, le recourant a été élu au Conseil national de la République slovaque le 17 juin 2006, fonction pour laquelle il perçoit une rémunération de près de 100'000 SK par mois. Le centre de son existence, de ses relations professionnelles à tout le moins, se trouvait dès lors inévitablement dans ce pays au plus tard à compter de cette date. Sa résidence permanente en République slovaque était d'ailleurs une condition sine qua non à son élection (cf. www.nrsr.sk; pce 10 recours). Que son séjour soit limité à la durée de son mandat parlementaire et qu'il se rende régulièrement en Suisse n'excluent pas l'existence d'un domicile en République slovaque (respectivement ATF 49 I 188, 524 et 41 III 51). En outre, le recourant, qui se prétend domicilié au _______, n'y séjourne en réalité que sporadiquement (pce 113; cf. également pce 162). Selon l'enquête de police diligentée par le Contrôle des habitants de la Commune d'Aigle, il n'aurait jamais effectivement résidé à cette adresse (pce 204). L'autorité de céans considère, partant, que depuis juin 2006 à tout le moins, le recourant est domicilié en République slovaque. L'OAIE était, partant, compétent pour rendre la décision du 3 avril 2008, portée céans. 1.4 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans les délais, il est entré en matière sur le fond du recours. 2. Dans son écriture de recours, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait mention des voies de droit dans sa décision du 3 avril 2008. L'art. 35 al. 1 PA dispose que même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées, et indiquer les voies de droit. L'indication des voies de droit doit mentionner le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser (art. 35 al. 2 PA). L'indication des voies de droit fait certes défaut dans la décision litigieuse (pce 196). Ce défaut ne rend toutefois pas la décision irrégulière (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli SA, Berne 2000, p. 284). Une notification irrégulière ne doit par contre entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cette règle découle directement du principe de la bonne foi, lequel s'applique également au justiciable. On peut donc attendre de celui-ci, s'il entend contester une décision n'indiquant pas les voies de recours, qu'il se renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a rendu la décision en question. Chacun sait en effet que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai (CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], ad Art. 35 Abs. 2 n° 24, ad Art. 38 n° 1, 8 ss; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 272). En l'espèce, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a recouru dans le délai légal auprès de l'autorité de recours compétente et n'a dès lors subi aucun préjudice du fait du défaut des voies de droit. Ce grief ne peut dès lors lui être d'aucun secours. 3. S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), sont prises en considération pour la période postérieure au 31 décembre 2007 exclusivement. 4. Le recourant est citoyen suisse et slovaque. Il est domicilié en République slovaque, Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, pour la République slovaque le 1er avril 2006 (ALCP, RS 0.142.112.681) - dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. 5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Suite à l'entrée en vigueur pour la République slovaque de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI, selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré réside dans un pays de l'UE ou de l'AELE. 6. 6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le second alinéa de cette même norme prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5). 6.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 7. 7.1 En l'espèce, l'OAIE a supprimé le droit à la rente entière dont bénéficiait le recourant. L'Office a estimé que les indemnités parlementaires que perçoit l'assuré devaient être traitées comme un revenu d'une activité lucrative et les a comparées au gain, largement inférieur, qu'il aurait pu réaliser en tant qu'enseignant en République slovaque. L'administration a ainsi considéré que le recourant ne subissait plus aucune perte de gain à compter de son élection au Conseil national de la République slovaque. Le recourant, pour sa part, avance principalement que les indemnités parlementaires dont il bénéficie ne sauraient être assimilées au revenu d'invalide et que son incapacité de travail est toujours complète. Il conteste donc l'existence d'un motif de révision. Subsidiairement, le recourant expose que ses indemnités de parlementaire constituent en majeure partie un dédommagement pour les frais encourus et non un revenu à proprement parler. 7.2 Le revenu effectif perçu par un assuré peut dans certains cas être assimilé au revenu d'invalide. Il en va notamment ainsi lorsque l'on est en présence de conditions de travail particulièrement stables, excluant pour ainsi dire un changement d'emploi ou le laissant apparaître comme très improbable, même sans invalidité. On est en présence de conditions de travail particulièrement stables lorsque l'on peut admettre que la personne assurée exercera vraisemblablement son activité aussi longtemps que son handicap le lui permettra et cela indépendamment de la situation du marché du travail (RCC 1973 p. 198, 1961 p. 79; cf. également la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], éditée par l'Office fédéral des assurances sociales et valable à partir du 1er janvier 2008, p. 57, n° 3053). Ne peuvent par contre pas être considérés comme un revenu d'invalide notamment le revenu d'une activité lucrative que l'on ne peut raisonnablement exiger, le revenu réalisé par la personne handicapée lors d'une activité provisoire ou dans des circonstances tout à fait particulières même si le revenu provient d'une activité exigible, les prestations accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée (art. 25 al. 1 let. a RAI), le salaire social par quoi il faut entendre des prestations versées par l'employeur à la personne assurée alors qu'en raison d'une capacité de travail réduite celle-ci ne peut manifestement fournir la contrepartie correspondante du point de vue quantitatif ou qualitatif (prestation sociale bénévole; art. 25 al. 1 let. b RAI; RCC 1958 p. 473, 1970 p. 336, 1965 p. 158, 1961 p. 467) (CIIAI n° 3054 ss). Certes, comme le souligne le recourant, un mandat politique n'est pas une activité de substitution raisonnablement exigible que l'on peut proposer aux assurés. Il est en effet nécessairement tributaire d'une élection. Force est toutefois pour l'autorité de céans de constater qu'après l'élection un poste de député présente de solides garanties, d'une part, sur le plan financier et, d'autre part, sur le plan de la sécurité du travail, à tout le moins pendant la durée du mandat. Contrairement à ce que soutient le recourant, les conditions de travail d'un député sont donc avantageuses et stables. Elle rendent un changement d'emploi fort improbable avant la fin du mandat, même sans invalidité. De plus, la fonction de député ne saurait raisonnablement être qualifiée de provisoire, comme pourrait l'être un essai de réadaptation (cf. CIIAI n° 3055); à titre de comparaison, l'art. 88a RAI prévoit une adaptation du droit aux prestations après une modification de la capacité de gain du bénéficiaire de trois mois. La rémunération d'un député ne peut pas non plus être considérée comme un salaire social. L'activité de parlementaire est en outre parfaitement exigible du recourant, qui n'a d'ailleurs jamais exposé ressentir quelque difficultés dans l'exercice de son mandat. Il convient donc, eu égard à ce qui précède, d'assimiler le salaire de député au revenu d'invalide du recourant. Cette solution se justifie d'autant plus qu'en Suisse les revenus des parlementaires sont soumis à cotisations AVS en application de l'art. 7 let. i du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). 7.3 L'art. 16 LPGA prescrit que pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En l'espèce, le revenu d'invalide du recourant correspond au traitement de parlementaire perçu. Celui-ci ascende à 54'400 SK (51'900 SK de salaire de base + 2'500 SK pour la vice-présidence d'une commission; cf. supra D i.i.), la partie destinée au remboursement des frais (80% du salaire de base; cf. supra D i.i.) n'étant pas comptée. Il est le lieu de relever que le recourant n'a pas prouvé ni même allégué que des frais, imposés durablement de par l'invalidité pour l'obtention de ce revenu, devaient être pris en considération (cf. CIIAI p. 60 n° 3063 ss). Ledit revenu d'invalide doit être comparé au revenu sans invalidité du recourant. Une telle comparaison n'a évidemment de sens que si elle est faite sur un même marché de travail (ATF 110 V 273 consid. 4b, ATFA du 22 février 2000 dans la cause I 78/99, ATFA du 8 janvier 2002 dans la cause I 299/00). Il convient dès lors de retenir que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide correspond au salaire moyen des enseignants - ancienne profession de l'assuré - en République slovaque, qui est de 19'200 SK par mois (pce 195). Or, celui-ci est largement inférieur au traitement de parlementaire perçu par le recourant, qui équivaut en République slovaque au triple du salaire moyen slovaque. L'intéressé l'admet d'ailleurs expressément (cf. recours p. 8). Le recourant ne subit donc plus de perte de gain à compter de son élection au Conseil national slovaque. 7.4 Le droit à la rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant doit, par voie de conséquence, être supprimé. La question de savoir si le recourant est, comme il l'allègue, dans l'incapacité de travailler pour des raisons médicales peut ainsi être laissée ouverte. 8. 8.1 Reste à voir à quelle date la révision (suppression) doit prendre effet. L'OAIE a estimé que le recourant avait violé son obligation de renseigner et a dès lors supprimé la rente avec effet rétroactif au 1er juillet 2006. Le recourant considère qu'un mandat politique ne peut pas être assimilé à l'exercice d'une activité lucrative et qu'il n'avait dès lors aucune obligation d'aviser l'administration de son élection. 8.2 En règle ordinaire, la suppression de la rente, après révision, prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI). Cependant, la rente peut être supprimée rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré lorsque celui-ci a manqué à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 88bis al. 2 let. b RAI). D'après l'art. 77 RAI, l'ayant droit ou son représentant légal, toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à la caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Selon la jurisprudence, une violation de l'obligation d'annoncer un changement de situation présuppose toutefois un comportement fautif (RCC 1976 p. 571, 1974 p. 143). 8.3 Contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'appartient pas aux assurés de décider a priori que tel événement entraînera ou non une modification de leur droit à la rente, puis, selon la réponse, respectivement d'aviser ou non l'Office de l'assurance-invalidité compétent. Les assurés ont simplement l'obligation d'annoncer tout changement de situation qui, potentiellement, peut avoir des répercussions sur leur droit aux prestations. Or, comme l'a, à raison, souligné l'administration, le succès électoral du recourant ne consiste pas dans un événement anodin. Son élection au Conseil national de la République slovaque a des incidences concrètes et importantes sur les plans personnel et financier. Un tel événement devait donc nécessairement être annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité compétent par le recourant. Celui-ci ne pouvait d'ailleurs l'ignorer, puisqu'en 1996 l'OAI-VD avait déjà attiré son attention sur son devoir d'aviser. L'omission du recourant est, partant, fautive. L'assuré est ainsi contrevenu à l'obligation d'aviser prescrite à l'art. 77 RAI, ce qui justifie l'application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. 8.4 Le droit à la rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant doit, par voie de conséquence, être supprimé avec effet rétroactif au jour (début du mois suivant) de son élection au Conseil national de la République slovaque, savoir au 1er juillet 2006. 9. Reste à examiner si l'art. 31 LAI, invoqué par le recourant, peut trouver application en l'occurrence. Cette norme prévoit que si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est révisée conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA que si l'amélioration du revenu dépasse CHF 1'500.- par an (al. 1). Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de CHF 1'500.- sont pris en compte lors de la révision de la rente (al. 2). En l'espèce, le droit à la rente d'invalidité dont bénéficiait le recourant doit être supprimé depuis le 1er juillet 2006. L'art. 31 LAI, qui ne saurait déployer d'effets avant le 1er janvier 2008, date de son entrée en vigueur (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215), n'est ainsi d'aucun secours au recourant. 10. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La rente entière dont bénéficiait A._______ est supprimée avec effet rétroactif au 1er juillet 2006. 3. Le dossier de l'assurance-invalidité est restitué à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, afin qu'il détermine le montant des prestations à restituer. 4. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :