Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant de Serbie, né le 21 février 1969, est entré en Suisse en août 1990, pour y travailler sans autorisation dans la restauration. Par courrier du 18 septembre 2003, le prénommé a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) de lui octroyer un permis de séjour à titre humanitaire. A l'appui de sa requête, il a allégué qu'il résidait depuis treize ans dans le canton de Vaud et qu'il était très bien intégré à Lausanne, où il jouissait d'un emploi stable et d'un contrat de travail. Il a précisé qu'il était issu d'une famille de neuf enfants et qu'après avoir effectué son école de recrue en Ex-Yougoslavie, il était venu en Suisse où résidaient légalement deux de ses frères et où il avait rapidement trouvé du travail dans la restauration. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, tendant à démontrer qu'il séjournait effectivement en Suisse depuis le mois d'août 1990, ainsi que plusieurs lettres de soutien. Le 30 septembre 2003, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour s'il venait à être exempté des mesures de limitation et a transmis son dossier à l'Office fédéral pour décision. Le 7 juillet 2004, l'Office fédéral a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa décision, cet office a relevé d'abord que l'intéressé, qui avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, sanctionnées par une mesure d'éloignement prononcée à son endroit le 10 janvier 2003, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse. L'autorité intimée, tout en
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions de réexamen rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; Grisel, op. cit., vol. II, p. 944; Kölz/ Häner, op. cit., p. 156ss; Knapp, op. cit., p. 276; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
E. 3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegen-stand") et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 p. 413s., et jurisp. cit. ; Kölz/ Häner, op. cit., p. 148ss ; Gygi, op. cit., p. 44ss ; Poudret, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
E. 4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision du 7 juillet 2004, l'autorité intimée a considéré notamment que le recourant ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse, que la durée de ce séjour devait de toute façon être relativisée compte tenu des années qu'il avait vécues en Serbie et des attaches étroites qu'il y avait maintenues, et que son intégration sociale et professionnelle n'était pas marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle. Il est encore à noter que cette décision a été confirmée sur recours tant par décision du DFJP du 14 décembre 2005 que par arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2006.
E. 4.2 A l'appui de sa requête du 1er décembre 2006, tendant au réexamen de la décision de l'ODM du 7 juillet 2004 et dans son recours formé le 30 avril 2007 contre la décision de l'ODM du 16 mars 2007, l'intéressé a fait valoir en substance que l'autorité fédérale de première instance avait à tort relativisé la durée de son séjour en Suisse, qu'il avait bel et bien fourni aux autorités helvétiques tous les documents susceptibles de démontrer la continuité de ce séjour, qu'il résidait et travaillait ainsi en Suisse depuis 1990 (soit dix-sept ans), qu'il était parfaitement intégré en ce pays sur le plan socio-professionnel et que quatre de ses frères et soeurs auxquels il était très attaché vivaient en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a également souligné que son comportement, si l'on exceptait les infractions à la LSEE, avait toujours été irréprochable. Enfin, il a indiqué que les Albanais du Kosovo faisaient l'objet de discrimination dans leur pays et que l'ODM ayant régularisé la situation de différents clandestins résidant dans le canton de Vaud, il était contraire au principe de l'égalité de traitement de ne pas régulariser sa situation.
E. 4.3 Le Tribunal constate cependant que les éléments sur lesquels l'intéressé a fondé sa requête ne sont d'aucune manière constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 7 juillet 2004. Il sied de rappeler en préambule que les autorités compétentes (Office fédéral, DFJP, Tribunal fédéral) se sont déjà prononcées de manière circonstanciée sur la situation du recourant et qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de son séjour en Suisse, son intégration dans ce pays et ses origines ethniques ne permettaient pas de conclure qu'il se trouvait dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. S'agissant des pièces versées à l'appui de la demande de réexamen et censées démontrer la continuité du séjour en Suisse de l'intéressé (en particulier l'attestation de la brasserie B._______ du 27 avril 2007), elles n'apportent rien de neuf par rapport à ce qui était déjà connu lors de la procédure ordinaire (cf. décision du DFJP du 14 décembre 2005 consid. 16, arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2006 consid. 4.3). Une telle attestation aurait au demeurant pu être produite dans le cours de la procédure ordinaire. Dans ce sens, cet élément n'est aucunement constitutif d'un fait nouveau au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées. Il convient au surplus de relever qu'entre la confirmation en dernière instance de la première décision de l'Office fédéral par le Tribunal fédéral le 18 janvier 2006 et la deuxième décision rendue par l'ODM le 16 mars 2007, l'intéressé n'a fait que passer une année et deux mois supplémentaires en Suisse. A supposer que la poursuite de son séjour dans ce pays durant ce laps de temps ait pu quelque peu consolider ses attaches sociales et professionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du temps et une évolution normale de son intégration ne constituent de toute façon pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation personelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). A ce propos, la jurisprudence citée précédemment au considérant 2 souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision.
E. 4.4 Enfin, l'intéressé a également indiqué qu'il était victime d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres ressortissant étrangers en situation irrégulière qui auraient obtenu la régularisation de leurs conditions de séjour par l'ODM. A._______ n'a toutefois pas indiqué pour quel motif il n'avait pas invoqué plus tôt cet élément. Il ressort en effet du dossier que l'intéressé aurait pu faire valoir cet argument dans le cadre de la procédure de recours au DFJP dirigée contre la décision de l'ODM du 7 juillet 2004 refusant de l'exempter des mesures de limitation et devant le Tribunal fédéral. C'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'y avait pas là motif à entrer en matière sur sa demande de réexamen (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 416/2003 du 12 mars 2004 consid. 3.3). En tout état de cause, un tel argument n'est pas de nature à justifier sur le fond une appréciation différente de la cause (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4 et jurisprudence citée).
E. 5 Dès lors, force est de constater que le recourant n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances depuis le prononcé de la décision du 7 juillet 2004, confirmée sur recours tant par le DFJP le 14 décembre 2005 que par le Tribunal fédéral le 18 janvier 2006. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.
E. 6 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 16 mars 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 juin 2007.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 1 762 887 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, dossier VD 628 117 en retour. Le président de chambre : La greffière : Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour III C-3011/2007 {T 0/2} Arrêt du 12 décembre 2007 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, chemin de Boston 19, 1004 Lausanne, représenté par Me Guy Bernard Dutoit, avocat, avenue de la Gare 18, case postale 1256, 1001 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'entrée en matière sur une demande de réexamen d'une décision de refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). Faits : A. A._______, ressortissant de Serbie, né le 21 février 1969, est entré en Suisse en août 1990, pour y travailler sans autorisation dans la restauration. Par courrier du 18 septembre 2003, le prénommé a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) de lui octroyer un permis de séjour à titre humanitaire. A l'appui de sa requête, il a allégué qu'il résidait depuis treize ans dans le canton de Vaud et qu'il était très bien intégré à Lausanne, où il jouissait d'un emploi stable et d'un contrat de travail. Il a précisé qu'il était issu d'une famille de neuf enfants et qu'après avoir effectué son école de recrue en Ex-Yougoslavie, il était venu en Suisse où résidaient légalement deux de ses frères et où il avait rapidement trouvé du travail dans la restauration. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, tendant à démontrer qu'il séjournait effectivement en Suisse depuis le mois d'août 1990, ainsi que plusieurs lettres de soutien. Le 30 septembre 2003, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour s'il venait à être exempté des mesures de limitation et a transmis son dossier à l'Office fédéral pour décision. Le 7 juillet 2004, l'Office fédéral a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa décision, cet office a relevé d'abord que l'intéressé, qui avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, sanctionnées par une mesure d'éloignement prononcée à son endroit le 10 janvier 2003, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse. L'autorité intimée, tout en considérant que les attestations de salaires produites par le recourant ne permettaient pas de démontrer la continuité de son séjour en ce pays, a estimé que même si le recourant séjournait en Suisse depuis quelques années, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans le pays d'origine et que l'intéressé ne pouvait non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquées. Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a confirmé cette décision le 14 décembre 2005. Dans son prononcé, cette autorité a notamment relevé que même si A._______ séjournait en Suisse depuis quinze ans environ, la durée de ce séjour illégal ne permettait pas de considérer pour autant que le prénommé se trouvait dans une situation de rigueur. L'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif contre le prononcé du DFJP, recours que la Haute Cour a rejeté le 18 janvier 2006, relevant en particulier que le cas personnel d'extrême gravité n'était pas réalisé en l'espèce, même si l'on prenait en considération l'hypothèse la plus favorable au recourant selon laquelle il aurait séjourné en Suisse sans interruption depuis le mois d'août 1990. B. Le 1er décembre 2006, A._______ a adressé au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-VD) une demande de révision, bien que cette autorité n'ait rendu aucune décision le concernant. A l'appui de sa requête, il a allégué que le SPOP-VD s'était déclaré disposé à l'exempter des mesures de limitation et que la circulaire Metzler permettait en tout temps aux clandestins d'engager une procédure de police des étrangers. Il a insisté sur la durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration et ses liens familiaux en ce pays. Le 7 décembre 2006, le TA-VD a transmis cette demande au SPOP-VD, comme objet de sa compétence, qui l'a lui-même transmise, le 18 décembre 2006, à l'ODM en lui demandant de la traiter comme demande de réexamen de sa décision du 7 juillet 2004 refusant d'exempter A._______ des mesures de limitation et en lui indiquant que le SPOP-VD maintenait son préavis favorable du 30 septembre 2003. C. Par décision du 16 mars 2007, l'ODM, considérant la requête de A._______ du 1er décembre 2006 comme une demande en réexamen de sa décision du 7 juillet 2004, n'est pas entré en matière sur cette demande. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que l'intéressé n'alléguait aucun changement de circonstances notables et n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 7 juillet 2004 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque. D. Le 30 avril 2007, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision du 16 mars 2007 en concluant à l'annulation de la décision entreprise et au prononcé d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur. A l'appui de son recours, il a repris pour l'essentiel les allégations développées dans sa demande de réexamen, en soulignant à nouveau la longueur de son séjour en Suisse, sa bonne intégration sociale et professionnelle et en indiquant qu'il était contraire au principe de l'égalité de traitement de ne pas régulariser ses conditions de séjour alors qu'il avait appris depuis la décision du DFJP du 14 décembre 2005 que plusieurs clandestins résidant dans le canton de Vaud avaient obtenu la régularisation de leurs conditions de séjour. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 3 juillet 2007. Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions de réexamen rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; Grisel, op. cit., vol. II, p. 944; Kölz/ Häner, op. cit., p. 156ss; Knapp, op. cit., p. 276; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 949s. ; Kölz/Häner, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegen-stand") et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 p. 413s., et jurisp. cit. ; Kölz/ Häner, op. cit., p. 148ss ; Gygi, op. cit., p. 44ss ; Poudret, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). 4. 4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision du 7 juillet 2004, l'autorité intimée a considéré notamment que le recourant ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse, que la durée de ce séjour devait de toute façon être relativisée compte tenu des années qu'il avait vécues en Serbie et des attaches étroites qu'il y avait maintenues, et que son intégration sociale et professionnelle n'était pas marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle. Il est encore à noter que cette décision a été confirmée sur recours tant par décision du DFJP du 14 décembre 2005 que par arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2006. 4.2 A l'appui de sa requête du 1er décembre 2006, tendant au réexamen de la décision de l'ODM du 7 juillet 2004 et dans son recours formé le 30 avril 2007 contre la décision de l'ODM du 16 mars 2007, l'intéressé a fait valoir en substance que l'autorité fédérale de première instance avait à tort relativisé la durée de son séjour en Suisse, qu'il avait bel et bien fourni aux autorités helvétiques tous les documents susceptibles de démontrer la continuité de ce séjour, qu'il résidait et travaillait ainsi en Suisse depuis 1990 (soit dix-sept ans), qu'il était parfaitement intégré en ce pays sur le plan socio-professionnel et que quatre de ses frères et soeurs auxquels il était très attaché vivaient en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a également souligné que son comportement, si l'on exceptait les infractions à la LSEE, avait toujours été irréprochable. Enfin, il a indiqué que les Albanais du Kosovo faisaient l'objet de discrimination dans leur pays et que l'ODM ayant régularisé la situation de différents clandestins résidant dans le canton de Vaud, il était contraire au principe de l'égalité de traitement de ne pas régulariser sa situation. 4.3 Le Tribunal constate cependant que les éléments sur lesquels l'intéressé a fondé sa requête ne sont d'aucune manière constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 7 juillet 2004. Il sied de rappeler en préambule que les autorités compétentes (Office fédéral, DFJP, Tribunal fédéral) se sont déjà prononcées de manière circonstanciée sur la situation du recourant et qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de son séjour en Suisse, son intégration dans ce pays et ses origines ethniques ne permettaient pas de conclure qu'il se trouvait dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. S'agissant des pièces versées à l'appui de la demande de réexamen et censées démontrer la continuité du séjour en Suisse de l'intéressé (en particulier l'attestation de la brasserie B._______ du 27 avril 2007), elles n'apportent rien de neuf par rapport à ce qui était déjà connu lors de la procédure ordinaire (cf. décision du DFJP du 14 décembre 2005 consid. 16, arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2006 consid. 4.3). Une telle attestation aurait au demeurant pu être produite dans le cours de la procédure ordinaire. Dans ce sens, cet élément n'est aucunement constitutif d'un fait nouveau au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées. Il convient au surplus de relever qu'entre la confirmation en dernière instance de la première décision de l'Office fédéral par le Tribunal fédéral le 18 janvier 2006 et la deuxième décision rendue par l'ODM le 16 mars 2007, l'intéressé n'a fait que passer une année et deux mois supplémentaires en Suisse. A supposer que la poursuite de son séjour dans ce pays durant ce laps de temps ait pu quelque peu consolider ses attaches sociales et professionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du temps et une évolution normale de son intégration ne constituent de toute façon pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation personelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). A ce propos, la jurisprudence citée précédemment au considérant 2 souligne que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision. 4.4 Enfin, l'intéressé a également indiqué qu'il était victime d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres ressortissant étrangers en situation irrégulière qui auraient obtenu la régularisation de leurs conditions de séjour par l'ODM. A._______ n'a toutefois pas indiqué pour quel motif il n'avait pas invoqué plus tôt cet élément. Il ressort en effet du dossier que l'intéressé aurait pu faire valoir cet argument dans le cadre de la procédure de recours au DFJP dirigée contre la décision de l'ODM du 7 juillet 2004 refusant de l'exempter des mesures de limitation et devant le Tribunal fédéral. C'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'y avait pas là motif à entrer en matière sur sa demande de réexamen (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 416/2003 du 12 mars 2004 consid. 3.3). En tout état de cause, un tel argument n'est pas de nature à justifier sur le fond une appréciation différente de la cause (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4 et jurisprudence citée). 5. Dès lors, force est de constater que le recourant n'avance aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances depuis le prononcé de la décision du 7 juillet 2004, confirmée sur recours tant par le DFJP le 14 décembre 2005 que par le Tribunal fédéral le 18 janvier 2006. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 16 mars 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 juin 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 762 887 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, dossier VD 628 117 en retour. Le président de chambre : La greffière : Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel Expédition :