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C-4412/2008

C-4412/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-06 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A._______, Albanais de Serbie né le 21 février 1969, est entré en Suisse en 1990, pour y travailler sans autorisation dans la restauration. Par courrier du 18 septembre 2003, le prénommé a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) de lui octroyer un permis de séjour à titre humanitaire. Le 30 septembre 2003, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour s'il venait à être exempté des mesures de limitation et a transmis son dossier pour décision à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: Office fédéral, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]). Le 7 juillet 2004, l'Office fédéral a rendu à l'endroit du requérant une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette décision a été confirmé sur recours par décision du 14 décembre 2005 du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2006. B. Le 1er décembre 2006, A._______ a adressé au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-VD) une demande de révision, bien que cette autorité n'ait rendu aucune décision le concernant. Le 7 décembre 2006, le TA-VD a transmis cette demande au SPOP-VD, comme objet de sa compétence, qui l'a lui-même transmise, le 18 décembre 2006, à l'ODM en lui demandant de la traiter comme demande de réexamen de sa décision du 7 juillet 2004 refusant d'exempter A._______ des mesures de limitation. Par décision du 16 mars 2007, l'ODM, considérant la requête de A._______ du 1er décembre 2006 comme une demande en réexamen de sa décision du 7 juillet 2004, a déclaré cette requête irrecevable. Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) du 12 décembre 2007 (cf. arrêt C-3011/2007). Par courrier du 4 février 2008, le SPOP-VD a fixé un délai de départ à A._______ au 20 mars 2008 pour quitter la Suisse, compte tenu de l'arrêt du TAF du 12 décembre 2007. Par courrier adressé le 19 mars 2008 au SPOP-VD, B._______ a sollicité le report du délai de départ en faveur de A._______, son compagnon, en précisant notamment: « J'ai rencontré M. A._______ à Lausanne fin 1992 il y a donc plus de 15 ans. Quelques mois plus tard nous avons noué une relation intime et avons assez rapidement cohabité ensemble. Cela fait maintenant environ 15 ans nous cohabitons de manière fixe, stable, durable ininterrompue. Il n'y a jamais eu de ruptures entre nous. Pour des raisons professionnelles A._______ à un domicile à Lausanne et moi à X._______. Nous nous retrouvons toutefois soit chez lui soit chez moi deux à trois fois par semaine en plus du week-end. De notre relation est née une petite fille, C._______, le 23 mai 2007. Actuellement une procédure de reconnaissance de paternité est en cours M. A._______ sera reconnu comme étant le père de C._______». C. Par courrier du 19 mars 2008, A._______ a sollicité de la part de l'ODM la reconsidération de sa situation en indiquant que l'Office fédéral avait refusé de lui accorder une exception aux mesures de limitation le 7 juillet 2004 et que suite au rejet d'une première demande de réexamen, il devait quitter la Suisse le 20 mars 2008. Il invoquait un fait nouveau, survenu depuis lors, à savoir qu'il avait introduit «une procédure de reconnaissance de paternité de l'enfant C._______, issue de sa relation vieille de quinze ans avec sa compagne Madame B._______, ressortissante italienne au bénéfice d'un permis d'établissement ». Il souhaitait dès lors obtenir une autorisation de séjour à titre humanitaire au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Par décision du 28 mai 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur ladite demande de réexamen, en

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision d'exception aux mesures de limitation (actuellement dérogation aux conditions d'admission, cf. ci-après) rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASE, tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ancien règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont réglées par l'ancien droit. Selon l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. La demande de réexamen, objet de la présente procédure de recours, a été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA; cf. toutefois consid. 4. in fine ci-après).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3.1 La demande de réexamen aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6).

E. 3.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, elle ne doit pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a). Aussi sa recevabilité est-elle soumise à des conditions bien déterminées. En dehors des causes légales de révision (art. 66 PA, art. 121 et 123 LTF, correspondant pour l'essentiel aux articles 136 et 137 de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire (OJ, RO 1992 288), l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 127 I précité, 124 II 1 consid. 3a; Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).

E. 4 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungs-gegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp. cit.; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; Poudret, op. cit., p. 8s., n. 2.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). La conclusion du recourant, en tant qu'elle vise à l'excepter des mesures de limitation et à le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, n'est donc pas recevable.

E. 5.1 En l'espèce, il convient de rappeler préalablement que la situation de A._______ avait déjà fait l'objet à deux reprises d'un examen détaillé de la part des autorités. En effet, par décision du 7 juillet 2004, l'Office fédéral a refusé de l'exempter des mesures de limitation. Cette décision a été confirmée sur recours par décision du DFJP du 14 décembre 2005, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2006. Dans cette première procédure, B._______ était intervenue en faveur de son compagnon A._______, en précisant notamment, par courrier du 1er février 2005, qu'elle le fréquentait depuis le mois de juillet 1992 et qu'elle passait les week-ends avec lui (cf. décision du DFJP du 14 décembre 2005 p. 4 et 5). Puis, A._______ a déposé le 1er décembre 2006 une première demande de réexamen de sa situation en se prévalant notament de la longueur de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration sociale et professionnelle en ce pays et en insistant sur ses liens familiaux en Suisse, soit la présence de quatre de ses frères et soeurs au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi que celle de neveux et nièces, mais en passant complètement sous silence l'existence de sa compagne B._______, alors que la prénommée était déjà, au moment du dépôt de cette première demande de réexamen, enceinte de ses oeuvres, ce que A._______, qui se prétend son compagnon, ne pouvait ignorer. Le 16 mars 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette première demande de réexamen. Lorsqu'il a interjeté recours le 30 avril 2007 à l'encontre de cette décision, A._______ n'a cependant pas informé le TAF de l'état de grossesse avancée de sa compagne et de la naissance imminente de son enfant. La fille du prénommé, C._______, est née le 23 mai 2007. A._______ ne pouvait davantage ignorer la naissance de sa fille. Cependant, invité en cours de procédure à se déterminer sur le préavis de l'ODM du 3 juillet 2007, le recourant n'a pas informé le Tribunal de ces faits. En tout état de cause, l'intéressé aurait dû communiquer ces éléments importants au Tribunal avant qu'un arrêt ne soit rendu sur son recours le 12 décembre 2007, ce qu'il n'a pas fait. Cette omission est peu compréhensible, d'autant moins que A._______ était déjà assisté durant sa première procédure de réexamen par un mandataire professionnel.

E. 5.2 Cela étant, A._______ a fondé sa deuxième demande de réexamen du 19 mars 2008 sur le fait qu'il avait l'intention de reconnaître sa fille C._______, ce qu'il a effectivement fait le 26 mars 2008 devant l'officier d'état civil de Vevey. L'acte de reconnaissance d'un enfant, lorsqu'il résulte d'une déclaration devant l'officier de l'état civil au sens de l'art. 260 al. 3 du Code civil suisse (CC, RS 210), est une simple déclaration unilatérale de volonté par laquelle un père reconnaît sa paternité sur un enfant. C'est un acte qui peut être fait en tout temps, même avant la naissance de l'enfant et qui n'est soumis à aucune condition (PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit de la filiation, 4ème édition, Schulthess, 2009, p. 53 ss, ch. 94 ss et jurisprudence citée). Dans ces circonstances et sous l'angle de la présente procédure, le fait important est bien la naissance de l'enfant, survenue le 23 mai 2007, et non pas l'acte de reconnaissance de cet enfant que A._______ aurait pu accomplir beaucoup plus tôt si il l'avait voulu. L'acte de reconnaissance de C._______, établi le 26 mars 2008, ne constitue donc pas un moyen de preuve nouveau. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, une preuve nouvelle doit porter sur des faits antérieurs à la décision (GRISEL, op. cit., p. 944 lit. b; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983 p. 262) et qui n'ont pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (POUDRET / SANDOZ, commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 32, n. 2.3.1). En l'espèce, A._______, qui ne pouvait ignorer l'état de grossesse de sa compagne et la naissance de sa fille et qui pouvait reconnaître son enfant en tout temps, aurait pu d'une part invoquer ces faits et d'autre part en rapporter la preuve (par acte de reconnaissance) dans la précédente procédure de recours. Il ne l'a pas fait, pour de purs motifs de convenance personnelle (cf. décision de la Chambre pupillaire du 19 décembre 2007, p. 1). Enfin, la preuve nouvelle, comme le fait nouveau, implique que le requérant n'ait pu l'invoquer sans sa faute dans la procédure précédente. Le requérant doit par conséquent avoir fait preuve de toute la diligence nécessaire pour réunir ses preuves (POUDRET / SANDOZ op. cit. p. 32, n. 2.3.5). Comme déjà mentionné, cela n'a pas été le cas en l'espèce.

E. 5.3 Par courrier du 15 décembre 2008, A._______ a tenté d'expliquer son comportement au Tribunal en indiquant que s'il avait agi de la sorte, c'est qu'il avait eu de sérieux doutes sur sa paternité, croyant que sa fille était l'oeuvre d'un tiers. Ainsi, lorsque que B._______ l'a informé de sa grossesse, il l'aurait quittée pendant plus de quinze mois, de septembre 2006 à décembre 2007 et ce n'est qu'en janvier 2008 que le recourant aurait accepté de revoir l'enfant. Lors de cette rencontre, à la simple vue de son bébé, âgé de huit mois, tous les doutes sur sa paternité auraient disparu (cf. réplique du 15 décembre 2008 p. 5) et A._______ aurait dès lors décidé de reconnaître sa paternité sur cette enfant, de signer une convention d'entretien en sa faveur et de se prévaloir de l'existence de sa fille dans le cadre d'une deuxième demande de réexamen. A ce propos, le Tribunal constate que cette explication du 15 décembre 2008, selon laquelle A._______ se serait éloigné de B._______ dès qu'elle lui aurait appris qu'elle était enceinte de ses oeuvres et aurait ainsi vécu une séparation de fait de sa compagne de septembre 2006 à décembre 2007, est en complète contradiction avec la lettre de soutien que B._______ a adressé le 19 mars 2008 au SPOP-VD en sa faveur, décrivant ainsi leur relation: «Cela fait maintenant environ 15 ans que nous cohabitons de manière fixe, stable, durable ininterrompue. Il n'y a jamais eu de ruptures entre nous. Pour des raisons professionnelles A._______ à un domicile à Lausanne et moi à X._______». Elle est aussi en complète contradiction avec le propre courrier de A._______ du 17 juillet 2008 qui indique d'abord qu'il a reconnu sa fille près de dix mois après sa naissance, car il craignait que cette reconnaissance ait des conséquences négatives dans le cadre de son séjour en Suisse (cf. déterminations du 17 juillet 2008, chiffre 6) et qui décrit sa relation avec B._______ en ces termes: « Il y a lieu de préciser que les relations entre les parents sont excellentes, inscrites dans la durée et ininterrompues depuis leur rencontre, il y a près de 16 ans » (cf. déterminations du 17 juillet 2008, chiffre 16). Il y a lieu de relever également que le courrier du recourant du 15 décembre 2008 fait suite à la décision incidente du Tribunal du 28 juillet 2008 informant A._______ que, selon la doctrine et la jurisprudence, ni la naissance de sa fille C._______, ni la reconnaissance de cette enfant ne pouvaient être considérées comme des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve et que son recours paraissait ainsi dépourvu de chances de succès. Cela étant, le Tribunal ne peut que relever qu'un homme qui a de réels doutes sur sa paternité à l'égard d'un enfant, comme le prétend A._______ dans ses écritures du 15 décembre 2008, sollicite une expertise afin de lever tous doutes sur sa paternité. Or, tel n'a pas été le comportement adopté par le prénommé, qui par une simple déclaration unilatérale de volonté a reconnu sa paternité sur C._______, le 26 mars 2008, devant l'officier d'état civil de Vevey, sans qu'aucune preuve de celle-ci lui ait été rapportée. Il apparaît peu plausible, au vu de ce comportement, que A._______ ait réellement douté de sa paternité à l'endroit de son enfant. Enfin, le Tribunal ne peut que constater que l'intéressé n'a pas mentionné l'existence de sa compagne ni celle de son enfant dans sa première procédure de réexamen et que ce n'est qu'après notification de l'arrêt du TAF du 12 décembre 2007 rejetant son recours portant sur sa première demande de réexamen qu'il a commencé à se soucier de l'existence de sa fille. Par cette attitude, A._______ a lui-même concouru à faire naître le soupçon qu'il n'entendait se prévaloir de la présence de celle-ci, titulaire d'une autorisation d'établissement, dans le cadre du dépôt d'une deuxième demande de réexamen, que dans le but de régler ses propres conditions de séjour en Suisse.

E. 5.4 Cela étant, il appert que les éléments de fait (naissance de C._______ le 23 mai 2007) que A._______ fait valoir à l'appui de son recours du 30 juin 2008 existaient déjà lors de la première procédure de réexamen, de sorte que sa demande devrait en principe être envisagée sous l'angle de la révision (cf. art. 121 à art. 128 LTF en relation avec l'art. 45 LTAF), dont la cognition ressortit à la compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière instance sur le fond de l'affaire (cf. JAAC 60.37 consid. 1c; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 59ss; GYGI, op. cit., p. 324). Toutefois, même examinée sous cet angle, cette requête devrait être considérée comme mal fondée. En effet, l'art. 123 al. 2 let a LTF dispose que la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le recourant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. En l'espèce, les éléments présentés à l'appui de cette requête ne constituent manifestement pas des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qui n'auraient pas pu être invoqués par le recourant dans la procédure précédente, aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, et ce pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.

E. 5.5 Dès lors, force est de constater que le recourant n'a avancé aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances, depuis le prononcé du Tribunal de céans du 12 décembre 2007, propre à justifier la révision de cet arrêt ou le réexamen de sa situation. Par ailleurs, les autres arguments soulevés (notamment concernant la situation professionnelle, l'intégration et la violation de l'égalité de traitement) ont déjà été examinés dans le cadre des précédentes procédures (cf. en particulier arrêt du TAF du 12 décembre 2007, consid. 4) et ne sont donc pas pertinents in casu.

E. 6 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la décision du 23 mai 2008 de l'Office fédéral est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a présenté une nouvelle demande d'assistance judiciaire complète; celle-ci doit cependant être rejetée, du moment que les conclusions du recours peuvent être considérées comme d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 65 al. 1 et 2 PA). Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire complète est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 28 août 2008.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier 1592459.0 en retour au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4412/2008 {T 0/2} Arrêt du 6 octobre 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Guy Bernard Dutoit, 1, chemin de la Vieille Fontaine, 1233 Bernex, recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet exception aux mesures de limitation (irrecevabilité d'une demande de réexamen). Faits : A. A._______, Albanais de Serbie né le 21 février 1969, est entré en Suisse en 1990, pour y travailler sans autorisation dans la restauration. Par courrier du 18 septembre 2003, le prénommé a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) de lui octroyer un permis de séjour à titre humanitaire. Le 30 septembre 2003, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour s'il venait à être exempté des mesures de limitation et a transmis son dossier pour décision à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ci-après: Office fédéral, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]). Le 7 juillet 2004, l'Office fédéral a rendu à l'endroit du requérant une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette décision a été confirmé sur recours par décision du 14 décembre 2005 du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2006. B. Le 1er décembre 2006, A._______ a adressé au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: TA-VD) une demande de révision, bien que cette autorité n'ait rendu aucune décision le concernant. Le 7 décembre 2006, le TA-VD a transmis cette demande au SPOP-VD, comme objet de sa compétence, qui l'a lui-même transmise, le 18 décembre 2006, à l'ODM en lui demandant de la traiter comme demande de réexamen de sa décision du 7 juillet 2004 refusant d'exempter A._______ des mesures de limitation. Par décision du 16 mars 2007, l'ODM, considérant la requête de A._______ du 1er décembre 2006 comme une demande en réexamen de sa décision du 7 juillet 2004, a déclaré cette requête irrecevable. Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) du 12 décembre 2007 (cf. arrêt C-3011/2007). Par courrier du 4 février 2008, le SPOP-VD a fixé un délai de départ à A._______ au 20 mars 2008 pour quitter la Suisse, compte tenu de l'arrêt du TAF du 12 décembre 2007. Par courrier adressé le 19 mars 2008 au SPOP-VD, B._______ a sollicité le report du délai de départ en faveur de A._______, son compagnon, en précisant notamment: « J'ai rencontré M. A._______ à Lausanne fin 1992 il y a donc plus de 15 ans. Quelques mois plus tard nous avons noué une relation intime et avons assez rapidement cohabité ensemble. Cela fait maintenant environ 15 ans nous cohabitons de manière fixe, stable, durable ininterrompue. Il n'y a jamais eu de ruptures entre nous. Pour des raisons professionnelles A._______ à un domicile à Lausanne et moi à X._______. Nous nous retrouvons toutefois soit chez lui soit chez moi deux à trois fois par semaine en plus du week-end. De notre relation est née une petite fille, C._______, le 23 mai 2007. Actuellement une procédure de reconnaissance de paternité est en cours M. A._______ sera reconnu comme étant le père de C._______». C. Par courrier du 19 mars 2008, A._______ a sollicité de la part de l'ODM la reconsidération de sa situation en indiquant que l'Office fédéral avait refusé de lui accorder une exception aux mesures de limitation le 7 juillet 2004 et que suite au rejet d'une première demande de réexamen, il devait quitter la Suisse le 20 mars 2008. Il invoquait un fait nouveau, survenu depuis lors, à savoir qu'il avait introduit «une procédure de reconnaissance de paternité de l'enfant C._______, issue de sa relation vieille de quinze ans avec sa compagne Madame B._______, ressortissante italienne au bénéfice d'un permis d'établissement ». Il souhaitait dès lors obtenir une autorisation de séjour à titre humanitaire au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Par décision du 28 mai 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur ladite demande de réexamen, en considérant que l'intéressé n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. D. Par acte du 30 juin 2008, A._______ a interjeté recours contre la décision du 28 mai 2008 en concluant à son annulation, à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation et à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A titre préalable, il a demandé au Tribunal de céans d'accorder l'effet suspensif au recours. A l'appui de son pourvoi, il a indiqué qu'il cohabitait en Suisse depuis plus de quinze ans avec sa compagne, B._______, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement, dont il avait eu une fille prénommée C._______ à laquelle il était très attaché, tout comme à la mère de son enfant (cf. recours p. 3). Il demandait ainsi à pouvoir vivre avec son amie et sa fille au titre du regroupement familial, se prévalant de l'application de l'art. 8 CEDH à l'endroit de sa fille C._______. Au demeurant, il a une nouvelle fois invoqué la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration sociale et professionnelle. Il a également indiqué que l'ODM avait rejeté sa première demande de réexamen le 16 mars 2007 et que c'est postérieurement à son recours au TAF du 30 avril 2007 qu'il avait appris qu'il était le père de C._______. Il a encore précisé qu'il entretenait une relation étroite et effective avec cette dernière qu'il voyait plusieurs fois par semaines et tous les week-ends. Enfin, il a mentionné qu'il travaillait et habitait à Lausanne, alors que son amie et sa fille vivaient à X._______, mais qu'il entretenait cependant une relation excellente avec la mère de sa fille, qu'il voyait le plus souvent possible. Par décision incidente du 4 juillet 2008, le Tribunal de céans a invité le recourant à lui communiquer la date de naissance de sa fille, ainsi que les pièces relatives à la reconnaissance de cette enfant et à lui indiquer s'il entendait épouser la mère de celle-ci. Par courrier du 17 juillet 2008, A._______ a informé le Tribunal que sa fille, C._______, était née le 23 mai 2007 à Y._______, mais qu'il n'avait reconnu son enfant que le 26 mars 2008, soit dix mois après sa naissance, car il craignait notamment que cette reconnaissance n'ait des conséquences négatives dans le cadre de son séjour en Suisse. Tout en soulignant qu'il était heureux avec B._______ qu'il voyait trois fois par semaine à X._______ et en précisant à ce propos «que les relations entre les parents sont excellentes, inscrites dans la durée et ininterrompues depuis leur rencontre, il y a près de 16 ans» A._______ a informé le Tribunal qu'il n'avait pas l'intention d'épouser B._______ «juste par opportunisme». L'intéressé a également joint à son écrit divers documents, dont la décision de la Chambre pupillaire de X._______, du 19 décembre 2007, nommant un curateur de représentation en faveur de C._______ en vue d'une procédure en constatation de paternité, ainsi qu'une convention d'entretien signée le 28 mai 2008 par les parents de C._______, selon laquelle A._______ s'engageait à verser une contribution d'entretien mensuelle en faveur de C._______. Par décision incidente du 28 juillet 2008, le Tribunal a constaté que la décision de l'ODM du 28 mai 2008 constituait une décision négative simple qui s'opposait, en raison de sa nature, à l'octroi d'un éventuel effet suspensif au recours. Dans cette même décision, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 29 septembre 2008. Invité à se déterminer sur cette prise de position, A._______ a persisté dans ses conclusions, par courrier du 15 décembre 2008, en indiquant notamment que si il n'avait reconnu sa fille C._______ que dix mois après sa naissance, c'est qu'il avait eu de sérieux doutes sur sa paternité à l'égard de cette enfant. Par ailleurs, le recourant est revenu sur sa demande d'assistance judiciaire et a requis que son conseil lui soit désigné comme avocat d'office. F. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision d'exception aux mesures de limitation (actuellement dérogation aux conditions d'admission, cf. ci-après) rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASE, tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ancien règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont réglées par l'ancien droit. Selon l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. La demande de réexamen, objet de la présente procédure de recours, a été déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA; cf. toutefois consid. 4. in fine ci-après). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 La demande de réexamen aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). 3.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, elle ne doit pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a). Aussi sa recevabilité est-elle soumise à des conditions bien déterminées. En dehors des causes légales de révision (art. 66 PA, art. 121 et 123 LTF, correspondant pour l'essentiel aux articles 136 et 137 de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire (OJ, RO 1992 288), l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 127 I précité, 124 II 1 consid. 3a; Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 4. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungs-gegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 et jurisp. cit.; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; Poudret, op. cit., p. 8s., n. 2.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.). La conclusion du recourant, en tant qu'elle vise à l'excepter des mesures de limitation et à le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, n'est donc pas recevable. 5. 5.1 En l'espèce, il convient de rappeler préalablement que la situation de A._______ avait déjà fait l'objet à deux reprises d'un examen détaillé de la part des autorités. En effet, par décision du 7 juillet 2004, l'Office fédéral a refusé de l'exempter des mesures de limitation. Cette décision a été confirmée sur recours par décision du DFJP du 14 décembre 2005, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2006. Dans cette première procédure, B._______ était intervenue en faveur de son compagnon A._______, en précisant notamment, par courrier du 1er février 2005, qu'elle le fréquentait depuis le mois de juillet 1992 et qu'elle passait les week-ends avec lui (cf. décision du DFJP du 14 décembre 2005 p. 4 et 5). Puis, A._______ a déposé le 1er décembre 2006 une première demande de réexamen de sa situation en se prévalant notament de la longueur de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration sociale et professionnelle en ce pays et en insistant sur ses liens familiaux en Suisse, soit la présence de quatre de ses frères et soeurs au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ainsi que celle de neveux et nièces, mais en passant complètement sous silence l'existence de sa compagne B._______, alors que la prénommée était déjà, au moment du dépôt de cette première demande de réexamen, enceinte de ses oeuvres, ce que A._______, qui se prétend son compagnon, ne pouvait ignorer. Le 16 mars 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette première demande de réexamen. Lorsqu'il a interjeté recours le 30 avril 2007 à l'encontre de cette décision, A._______ n'a cependant pas informé le TAF de l'état de grossesse avancée de sa compagne et de la naissance imminente de son enfant. La fille du prénommé, C._______, est née le 23 mai 2007. A._______ ne pouvait davantage ignorer la naissance de sa fille. Cependant, invité en cours de procédure à se déterminer sur le préavis de l'ODM du 3 juillet 2007, le recourant n'a pas informé le Tribunal de ces faits. En tout état de cause, l'intéressé aurait dû communiquer ces éléments importants au Tribunal avant qu'un arrêt ne soit rendu sur son recours le 12 décembre 2007, ce qu'il n'a pas fait. Cette omission est peu compréhensible, d'autant moins que A._______ était déjà assisté durant sa première procédure de réexamen par un mandataire professionnel. 5.2 Cela étant, A._______ a fondé sa deuxième demande de réexamen du 19 mars 2008 sur le fait qu'il avait l'intention de reconnaître sa fille C._______, ce qu'il a effectivement fait le 26 mars 2008 devant l'officier d'état civil de Vevey. L'acte de reconnaissance d'un enfant, lorsqu'il résulte d'une déclaration devant l'officier de l'état civil au sens de l'art. 260 al. 3 du Code civil suisse (CC, RS 210), est une simple déclaration unilatérale de volonté par laquelle un père reconnaît sa paternité sur un enfant. C'est un acte qui peut être fait en tout temps, même avant la naissance de l'enfant et qui n'est soumis à aucune condition (PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit de la filiation, 4ème édition, Schulthess, 2009, p. 53 ss, ch. 94 ss et jurisprudence citée). Dans ces circonstances et sous l'angle de la présente procédure, le fait important est bien la naissance de l'enfant, survenue le 23 mai 2007, et non pas l'acte de reconnaissance de cet enfant que A._______ aurait pu accomplir beaucoup plus tôt si il l'avait voulu. L'acte de reconnaissance de C._______, établi le 26 mars 2008, ne constitue donc pas un moyen de preuve nouveau. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, une preuve nouvelle doit porter sur des faits antérieurs à la décision (GRISEL, op. cit., p. 944 lit. b; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Auflage, Bern 1983 p. 262) et qui n'ont pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (POUDRET / SANDOZ, commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 32, n. 2.3.1). En l'espèce, A._______, qui ne pouvait ignorer l'état de grossesse de sa compagne et la naissance de sa fille et qui pouvait reconnaître son enfant en tout temps, aurait pu d'une part invoquer ces faits et d'autre part en rapporter la preuve (par acte de reconnaissance) dans la précédente procédure de recours. Il ne l'a pas fait, pour de purs motifs de convenance personnelle (cf. décision de la Chambre pupillaire du 19 décembre 2007, p. 1). Enfin, la preuve nouvelle, comme le fait nouveau, implique que le requérant n'ait pu l'invoquer sans sa faute dans la procédure précédente. Le requérant doit par conséquent avoir fait preuve de toute la diligence nécessaire pour réunir ses preuves (POUDRET / SANDOZ op. cit. p. 32, n. 2.3.5). Comme déjà mentionné, cela n'a pas été le cas en l'espèce. 5.3 Par courrier du 15 décembre 2008, A._______ a tenté d'expliquer son comportement au Tribunal en indiquant que s'il avait agi de la sorte, c'est qu'il avait eu de sérieux doutes sur sa paternité, croyant que sa fille était l'oeuvre d'un tiers. Ainsi, lorsque que B._______ l'a informé de sa grossesse, il l'aurait quittée pendant plus de quinze mois, de septembre 2006 à décembre 2007 et ce n'est qu'en janvier 2008 que le recourant aurait accepté de revoir l'enfant. Lors de cette rencontre, à la simple vue de son bébé, âgé de huit mois, tous les doutes sur sa paternité auraient disparu (cf. réplique du 15 décembre 2008 p. 5) et A._______ aurait dès lors décidé de reconnaître sa paternité sur cette enfant, de signer une convention d'entretien en sa faveur et de se prévaloir de l'existence de sa fille dans le cadre d'une deuxième demande de réexamen. A ce propos, le Tribunal constate que cette explication du 15 décembre 2008, selon laquelle A._______ se serait éloigné de B._______ dès qu'elle lui aurait appris qu'elle était enceinte de ses oeuvres et aurait ainsi vécu une séparation de fait de sa compagne de septembre 2006 à décembre 2007, est en complète contradiction avec la lettre de soutien que B._______ a adressé le 19 mars 2008 au SPOP-VD en sa faveur, décrivant ainsi leur relation: «Cela fait maintenant environ 15 ans que nous cohabitons de manière fixe, stable, durable ininterrompue. Il n'y a jamais eu de ruptures entre nous. Pour des raisons professionnelles A._______ à un domicile à Lausanne et moi à X._______». Elle est aussi en complète contradiction avec le propre courrier de A._______ du 17 juillet 2008 qui indique d'abord qu'il a reconnu sa fille près de dix mois après sa naissance, car il craignait que cette reconnaissance ait des conséquences négatives dans le cadre de son séjour en Suisse (cf. déterminations du 17 juillet 2008, chiffre 6) et qui décrit sa relation avec B._______ en ces termes: « Il y a lieu de préciser que les relations entre les parents sont excellentes, inscrites dans la durée et ininterrompues depuis leur rencontre, il y a près de 16 ans » (cf. déterminations du 17 juillet 2008, chiffre 16). Il y a lieu de relever également que le courrier du recourant du 15 décembre 2008 fait suite à la décision incidente du Tribunal du 28 juillet 2008 informant A._______ que, selon la doctrine et la jurisprudence, ni la naissance de sa fille C._______, ni la reconnaissance de cette enfant ne pouvaient être considérées comme des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve et que son recours paraissait ainsi dépourvu de chances de succès. Cela étant, le Tribunal ne peut que relever qu'un homme qui a de réels doutes sur sa paternité à l'égard d'un enfant, comme le prétend A._______ dans ses écritures du 15 décembre 2008, sollicite une expertise afin de lever tous doutes sur sa paternité. Or, tel n'a pas été le comportement adopté par le prénommé, qui par une simple déclaration unilatérale de volonté a reconnu sa paternité sur C._______, le 26 mars 2008, devant l'officier d'état civil de Vevey, sans qu'aucune preuve de celle-ci lui ait été rapportée. Il apparaît peu plausible, au vu de ce comportement, que A._______ ait réellement douté de sa paternité à l'endroit de son enfant. Enfin, le Tribunal ne peut que constater que l'intéressé n'a pas mentionné l'existence de sa compagne ni celle de son enfant dans sa première procédure de réexamen et que ce n'est qu'après notification de l'arrêt du TAF du 12 décembre 2007 rejetant son recours portant sur sa première demande de réexamen qu'il a commencé à se soucier de l'existence de sa fille. Par cette attitude, A._______ a lui-même concouru à faire naître le soupçon qu'il n'entendait se prévaloir de la présence de celle-ci, titulaire d'une autorisation d'établissement, dans le cadre du dépôt d'une deuxième demande de réexamen, que dans le but de régler ses propres conditions de séjour en Suisse. 5.4 Cela étant, il appert que les éléments de fait (naissance de C._______ le 23 mai 2007) que A._______ fait valoir à l'appui de son recours du 30 juin 2008 existaient déjà lors de la première procédure de réexamen, de sorte que sa demande devrait en principe être envisagée sous l'angle de la révision (cf. art. 121 à art. 128 LTF en relation avec l'art. 45 LTAF), dont la cognition ressortit à la compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière instance sur le fond de l'affaire (cf. JAAC 60.37 consid. 1c; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 59ss; GYGI, op. cit., p. 324). Toutefois, même examinée sous cet angle, cette requête devrait être considérée comme mal fondée. En effet, l'art. 123 al. 2 let a LTF dispose que la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le recourant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. En l'espèce, les éléments présentés à l'appui de cette requête ne constituent manifestement pas des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qui n'auraient pas pu être invoqués par le recourant dans la procédure précédente, aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, et ce pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 5.5 Dès lors, force est de constater que le recourant n'a avancé aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances, depuis le prononcé du Tribunal de céans du 12 décembre 2007, propre à justifier la révision de cet arrêt ou le réexamen de sa situation. Par ailleurs, les autres arguments soulevés (notamment concernant la situation professionnelle, l'intégration et la violation de l'égalité de traitement) ont déjà été examinés dans le cadre des précédentes procédures (cf. en particulier arrêt du TAF du 12 décembre 2007, consid. 4) et ne sont donc pas pertinents in casu. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la décision du 23 mai 2008 de l'Office fédéral est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a présenté une nouvelle demande d'assistance judiciaire complète; celle-ci doit cependant être rejetée, du moment que les conclusions du recours peuvent être considérées comme d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 65 al. 1 et 2 PA). Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire complète est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 28 août 2008. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier 1592459.0 en retour au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :