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C-2776/2015

C-2776/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-11-19 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 16 janvier 2015, X._______, ressortissante marocaine née en 1942, a présenté une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat (Maroc) d'une durée de 90 jours dans le but de rendre visite à sa fille, B._______, et à son beau-fils, A._______, tous deux ressortissants suisses domiciliés à Z._______. X._______ a joint à sa requête une lettre d'invitation de ses hôtes en Suisse, datée du 16 janvier 2015, dans laquelle ces derniers se portaient garants pour les dépenses du séjour et pour le retour de leur invitée au Maroc, ainsi que des copies des passeports des intéressés, des extraits du compte bancaire au Maroc de la prénommée, des attestations de sa pension de retraite et d'une assurance-voyage. B. Le 4 mars 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa en faveur de X._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Cette décision a été notifiée le même jour à la prénommée. C. Par courrier daté du 11 mars 2015,B._______ et A._______ ont formé opposition audit refus auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM (ci-après SEM). Ils ont notamment fait valoir que X._______ était déjà venue en Suisse pour un séjour de trois mois et qu'elle était retournée dans son pays d'origine dans les délais prescrits. Ils ont aussi précisé que la prénommée était retraitée, que toute sa famille vivait au Maroc, y compris l'une de ses filles, et qu'elle n'avait aucun intérêt à rester en Suisse. Par ailleurs, ils ont relevé qu'au vu de leur activité professionnelle, il ne leur était pas possible de se rendre aussi facilement au Maroc et qu'il était important qu'ils puissent passer des moments en famille. Enfin, ils se sont portés garants quant au respect de la part de leur invitée de la durée du séjour envisagé. D. Par décision du 7 avril 2015, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant X._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que, malgré le fait que la prénommée ait déjà obtenu des visas suisses par le passé, la sortie de cette dernière de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante (âgée de 73 ans, veuve et retraitée), ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Le SEM a aussi relevé que le fait que l'intéressée puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans grande difficulté, pour une si longue période (trois mois), n'était guère rassurant. E. Le 2 mai 2015, B._______ et A._______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée en concluant implicitement à l'octroi du visa sollicité. Dans leur pourvoi, ils ont repris et commenté les conditions de l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) par rapport à la situation de leur invitée et ont notamment relevé que cette dernière avait séjourné en Suisse à deux reprises après avoir obtenu des visas (valables des 20 juillet au 30 août 2004 et du 30 octobre 2007 au 11 mars 2008). En outre, ils ont relevé notamment que l'intéressée n'avait aucune envie de vivre définitivement hors de son pays d'origine et que, sur le plan financier, elle n'avait pas les ressources nécessaires pour vivre en Suisse, mais que ces ressources étaient suffisante pour lui permettre de vivre au Maroc, où elle était propriétaire de son appartement. Enfin, ils se sont référés à des connaissances qui avaient pu inviter en Suisse des parents du même âge que l'intéressée et provenant de pays extérieurs à l'Espace Schengen, comme par exemple la Chine, sans que cela ne pose de problème et qu'il n'était pas cohérent, voire discriminatoire, de refuser le visa sollicité par leur invitée, dont la fille, ayant obtenu la nationalité helvétique, était bien intégrée et dirigeait un commerce, ce qui les empêchait de se réunir en famille. Enfin, ils se sont à nouveau portés garants du retour de l'intéressée au Maroc. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 6 juillet 2015, estimant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par les recourants. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants n'ont fait part d'aucune observation. G. En réponse à la requête du 23 septembre 2015 du Tribunal, les recourants, par courrier du 6 octobre 2015, ont fourni divers renseignements et documents concernant l'état de santé de leur invitée, les membres de sa famille séjournant au Maroc et les dates de son veuvage et de son entrée en retraite. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante marocaine, X._______ est soumise à l'obligation du visa. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).

6. Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité ne pouvait être considéré comme suffisamment garanti. 6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement au Maroc, où réside l'intéressée, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2014 s'élevait à environ 3'392 euros (soit 3779 $) pour le Maroc et à environ plus de 78'432 francs (soit environ plus de 80'400 $ au cours du jour) pour la Suisse. Malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement marocain pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie reste fragile. Si le pays a certes renoué avec la croissance depuis le début des années 2000, l'économie marocaine reste corrélée aux résultats du secteur agricole ainsi qu'à la conjoncture mondiale. Ainsi, le Maroc connaît toujours un taux de chômage élevé (9.6% en 2014), qui touche particulièrement les jeunes urbains (20.6%) (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, < https:// www.diplomatie.gouv.fr / dossiers-pays / Maroc / présentation du Maroc / présentation / données générales / données économiques, mis à jour le 5 mars 2015; le site internet de l'Office fédéral de la statistique,<https://www.bfs.admin.ch / thèmes / 04-économie nationale / comptes nationaux / produit intérieur brut / PIB par habitant; sites consultés en septembre 2015). D'un point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc en 129ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//hdr.undp.org > Human Development Report 2014, consulté en septembre 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula­tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expé­rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particulier le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant l'intéressée et les recourants résidant en Suisse. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2 et réf. citée). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. 6.2.1 En l'espèce, il ressort des renseignements qui ont été communi­qués aux autorités suisses que la prénommée, âgée actuellement de 73 ans, est retraitée depuis le 1er septembre 1990, veuve depuis le 4 novembre 2008 et possède la plus grande partie de sa famille au Maroc (huit frères et soeurs et l'une de ses filles, l'autre résidant en Suisse). Par ailleurs, l'appartement que l'intéressée occupe dans son pays d'origine est entièrement payé et cette dernière n'a donc pas à verser de loyer. Certes, la présence de membres de la famille de X._______ au Maroc, dont l'une de ses filles, constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater que la prénommée n'a plus d'enfant mineur à charge et qu'apparemment, aucun proche ne dépend d'elle. Ainsi, au vu de l'expérience géné­rale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressée entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspec­tives plus favorables à l'étranger. Or, au vu de la situation personnelle et familiale de la prénommée (veuve et retraitée), on ne peut exclure tout risque de prolongation du séjour de cette dernière en Suisse, même temporaire, puisqu'elle dispose également en ce pays d'un réseau social (sa seconde fille et son beau-fils) et pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social. 6.2.2 Il s'impose par ailleurs de relever que, concernant l'état de santé de X._______, âgée de 73 ans, celle-ci se trouve dans une tranche d'âge dans laquelle des soins médicaux peuvent être rendus nécessaires à tout moment, même si, pour l'instant, le certificat médical produit par les recourants ne révèle aucune maladie ou état pathologique significatif. On ne saurait dès lors exclure que cette dernière cherche à prolonger son séjour, du moins temporairement, que ce soit pour des motifs médicaux ou pour d'autres raisons. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique pré­valant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'inté­ressée, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son sé­jour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence. 6.2.3 Cela étant, dans le contexte d'une pondération de tous les éléments en présence, le fait que la prénommée n'ait plus besoin de verser de loyer pour l'appartement qu'elle occupe n'est pas davan­tage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appré­ciation du cas. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui du Maroc et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Outre le fait que le montant de la pension de retraite annuelle de 14'588 Dirham (qui correspond à environ 1'459 francs) est faible, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de cette dernière se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer auprès de sa famille en Suisse à l'expiration de son visa. 6.3 Certes, les recourants ont fait valoir que leur invitée avait obtenu à deux reprises par le passé des autorisations d'entrée pour la Suisse et qu'elle était toujours retournée au Maroc en respectant les prescriptions des visas accordés. Afin d'étayer leurs propos à ce sujet, ils ont produit une copie de l'ancien passeport de l'intéressée comportant deux visas délivrés par les autorités suisses en 2004 et 2007 et les timbres humides apposés lors du franchissement des frontières. Il convient toutefois de relever que les autorisations d'entrée précitées ont été délivrés il y a plus de 8 ans, soit à une période où X._______ possédait encore un lien suffisamment fort avec le Maroc en la personne de son époux, qui n'était pas encore décédé, ce qui n'est plus le cas actuellement. Dès lors, au vu des motifs invoqués pour refuser le visa sollicité et compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité de première instance d'avoir fait preuve en l'occurrence d'un comportement constitutif d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire consacré par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.4 Les recourants ont aussi fait référence à des connaissances qui avaient pu inviter en Suisse des parents du même âge que la prénommée et provenant de pays extérieurs à l'Espace Schengen, comme par exemple la Chine, sans que cela ne pose de problème et qu'il n'était pas cohérent, voire discriminatoire, de refuser le visa sollicité par leur invitée. Pareil argument n'est cependant pas déterminant en l'occurrence, étant donné, d'une part, qu'il s'agit d'une allégation qui n'est nullement étayée par des références précises et, d'autre part, que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif C-1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2 et jurisprudence cit.). 7.1 Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par X._______ de pouvoir se rendre en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (ibid.). Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher la prénommée et sa famille de se rencontrer hors de Suisse, notamment au Maroc. A cela s'ajoute que les intéressés ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire. Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne re­met nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. in casu, notamment les déclarations de prise en charge financière et les assurances de départ à l'échéance du visa sollicité fournies par les recourants aux autorités suisses tout au long de la procédure [opposition du 11 mars 2015 et recours du 2 mai 2015]). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.2 Par ailleurs, X._______ et les recourants n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit des intéressés ne consti­tue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où la prénommée et ses hôtes ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9).

8. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans sa pa­trie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi­samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 11 mars 2015 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 7 avril 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante marocaine, X._______ est soumise à l'obligation du visa. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).

E. 6 Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité ne pouvait être considéré comme suffisamment garanti.

E. 6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement au Maroc, où réside l'intéressée, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2014 s'élevait à environ 3'392 euros (soit 3779 $) pour le Maroc et à environ plus de 78'432 francs (soit environ plus de 80'400 $ au cours du jour) pour la Suisse. Malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement marocain pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie reste fragile. Si le pays a certes renoué avec la croissance depuis le début des années 2000, l'économie marocaine reste corrélée aux résultats du secteur agricole ainsi qu'à la conjoncture mondiale. Ainsi, le Maroc connaît toujours un taux de chômage élevé (9.6% en 2014), qui touche particulièrement les jeunes urbains (20.6%) (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, < https:// www.diplomatie.gouv.fr / dossiers-pays / Maroc / présentation du Maroc / présentation / données générales / données économiques, mis à jour le 5 mars 2015; le site internet de l'Office fédéral de la statistique,<https://www.bfs.admin.ch / thèmes / 04-économie nationale / comptes nationaux / produit intérieur brut / PIB par habitant; sites consultés en septembre 2015). D'un point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2014, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc en 129ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//hdr.undp.org > Human Development Report 2014, consulté en septembre 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula­tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expé­rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particulier le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant l'intéressée et les recourants résidant en Suisse. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2 et réf. citée).

E. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse.

E. 6.2.1 En l'espèce, il ressort des renseignements qui ont été communi­qués aux autorités suisses que la prénommée, âgée actuellement de 73 ans, est retraitée depuis le 1er septembre 1990, veuve depuis le 4 novembre 2008 et possède la plus grande partie de sa famille au Maroc (huit frères et soeurs et l'une de ses filles, l'autre résidant en Suisse). Par ailleurs, l'appartement que l'intéressée occupe dans son pays d'origine est entièrement payé et cette dernière n'a donc pas à verser de loyer. Certes, la présence de membres de la famille de X._______ au Maroc, dont l'une de ses filles, constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater que la prénommée n'a plus d'enfant mineur à charge et qu'apparemment, aucun proche ne dépend d'elle. Ainsi, au vu de l'expérience géné­rale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressée entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspec­tives plus favorables à l'étranger. Or, au vu de la situation personnelle et familiale de la prénommée (veuve et retraitée), on ne peut exclure tout risque de prolongation du séjour de cette dernière en Suisse, même temporaire, puisqu'elle dispose également en ce pays d'un réseau social (sa seconde fille et son beau-fils) et pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social.

E. 6.2.2 Il s'impose par ailleurs de relever que, concernant l'état de santé de X._______, âgée de 73 ans, celle-ci se trouve dans une tranche d'âge dans laquelle des soins médicaux peuvent être rendus nécessaires à tout moment, même si, pour l'instant, le certificat médical produit par les recourants ne révèle aucune maladie ou état pathologique significatif. On ne saurait dès lors exclure que cette dernière cherche à prolonger son séjour, du moins temporairement, que ce soit pour des motifs médicaux ou pour d'autres raisons. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique pré­valant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'inté­ressée, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son sé­jour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.

E. 6.2.3 Cela étant, dans le contexte d'une pondération de tous les éléments en présence, le fait que la prénommée n'ait plus besoin de verser de loyer pour l'appartement qu'elle occupe n'est pas davan­tage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appré­ciation du cas. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui du Maroc et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Outre le fait que le montant de la pension de retraite annuelle de 14'588 Dirham (qui correspond à environ 1'459 francs) est faible, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de cette dernière se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer auprès de sa famille en Suisse à l'expiration de son visa.

E. 6.3 Certes, les recourants ont fait valoir que leur invitée avait obtenu à deux reprises par le passé des autorisations d'entrée pour la Suisse et qu'elle était toujours retournée au Maroc en respectant les prescriptions des visas accordés. Afin d'étayer leurs propos à ce sujet, ils ont produit une copie de l'ancien passeport de l'intéressée comportant deux visas délivrés par les autorités suisses en 2004 et 2007 et les timbres humides apposés lors du franchissement des frontières. Il convient toutefois de relever que les autorisations d'entrée précitées ont été délivrés il y a plus de 8 ans, soit à une période où X._______ possédait encore un lien suffisamment fort avec le Maroc en la personne de son époux, qui n'était pas encore décédé, ce qui n'est plus le cas actuellement. Dès lors, au vu des motifs invoqués pour refuser le visa sollicité et compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité de première instance d'avoir fait preuve en l'occurrence d'un comportement constitutif d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire consacré par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.4 Les recourants ont aussi fait référence à des connaissances qui avaient pu inviter en Suisse des parents du même âge que la prénommée et provenant de pays extérieurs à l'Espace Schengen, comme par exemple la Chine, sans que cela ne pose de problème et qu'il n'était pas cohérent, voire discriminatoire, de refuser le visa sollicité par leur invitée. Pareil argument n'est cependant pas déterminant en l'occurrence, étant donné, d'une part, qu'il s'agit d'une allégation qui n'est nullement étayée par des références précises et, d'autre part, que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif C-1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2 et jurisprudence cit.). 7.1 Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par X._______ de pouvoir se rendre en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (ibid.). Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher la prénommée et sa famille de se rencontrer hors de Suisse, notamment au Maroc. A cela s'ajoute que les intéressés ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire. Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne re­met nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. in casu, notamment les déclarations de prise en charge financière et les assurances de départ à l'échéance du visa sollicité fournies par les recourants aux autorités suisses tout au long de la procédure [opposition du 11 mars 2015 et recours du 2 mai 2015]). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.2 Par ailleurs, X._______ et les recourants n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit des intéressés ne consti­tue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où la prénommée et ses hôtes ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9).

E. 8 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans sa pa­trie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi­samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 11 mars 2015 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 7 avril 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 2 juin 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure avec dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2776/2015 Arrêt du 19 novembre 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Renz, greffier. Parties

1. B._______,

2. A._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant X._______. Faits : A. Le 16 janvier 2015, X._______, ressortissante marocaine née en 1942, a présenté une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat (Maroc) d'une durée de 90 jours dans le but de rendre visite à sa fille, B._______, et à son beau-fils, A._______, tous deux ressortissants suisses domiciliés à Z._______. X._______ a joint à sa requête une lettre d'invitation de ses hôtes en Suisse, datée du 16 janvier 2015, dans laquelle ces derniers se portaient garants pour les dépenses du séjour et pour le retour de leur invitée au Maroc, ainsi que des copies des passeports des intéressés, des extraits du compte bancaire au Maroc de la prénommée, des attestations de sa pension de retraite et d'une assurance-voyage. B. Le 4 mars 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa en faveur de X._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que la volonté de cette dernière de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Cette décision a été notifiée le même jour à la prénommée. C. Par courrier daté du 11 mars 2015,B._______ et A._______ ont formé opposition audit refus auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM (ci-après SEM). Ils ont notamment fait valoir que X._______ était déjà venue en Suisse pour un séjour de trois mois et qu'elle était retournée dans son pays d'origine dans les délais prescrits. Ils ont aussi précisé que la prénommée était retraitée, que toute sa famille vivait au Maroc, y compris l'une de ses filles, et qu'elle n'avait aucun intérêt à rester en Suisse. Par ailleurs, ils ont relevé qu'au vu de leur activité professionnelle, il ne leur était pas possible de se rendre aussi facilement au Maroc et qu'il était important qu'ils puissent passer des moments en famille. Enfin, ils se sont portés garants quant au respect de la part de leur invitée de la durée du séjour envisagé. D. Par décision du 7 avril 2015, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant X._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a retenu que, malgré le fait que la prénommée ait déjà obtenu des visas suisses par le passé, la sortie de cette dernière de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de la requérante (âgée de 73 ans, veuve et retraitée), ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Le SEM a aussi relevé que le fait que l'intéressée puisse envisager de quitter son pays d'origine, sans grande difficulté, pour une si longue période (trois mois), n'était guère rassurant. E. Le 2 mai 2015, B._______ et A._______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée en concluant implicitement à l'octroi du visa sollicité. Dans leur pourvoi, ils ont repris et commenté les conditions de l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) par rapport à la situation de leur invitée et ont notamment relevé que cette dernière avait séjourné en Suisse à deux reprises après avoir obtenu des visas (valables des 20 juillet au 30 août 2004 et du 30 octobre 2007 au 11 mars 2008). En outre, ils ont relevé notamment que l'intéressée n'avait aucune envie de vivre définitivement hors de son pays d'origine et que, sur le plan financier, elle n'avait pas les ressources nécessaires pour vivre en Suisse, mais que ces ressources étaient suffisante pour lui permettre de vivre au Maroc, où elle était propriétaire de son appartement. Enfin, ils se sont référés à des connaissances qui avaient pu inviter en Suisse des parents du même âge que l'intéressée et provenant de pays extérieurs à l'Espace Schengen, comme par exemple la Chine, sans que cela ne pose de problème et qu'il n'était pas cohérent, voire discriminatoire, de refuser le visa sollicité par leur invitée, dont la fille, ayant obtenu la nationalité helvétique, était bien intégrée et dirigeait un commerce, ce qui les empêchait de se réunir en famille. Enfin, ils se sont à nouveau portés garants du retour de l'intéressée au Maroc. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 6 juillet 2015, estimant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par les recourants. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants n'ont fait part d'aucune observation. G. En réponse à la requête du 23 septembre 2015 du Tribunal, les recourants, par courrier du 6 octobre 2015, ont fourni divers renseignements et documents concernant l'état de santé de leur invitée, les membres de sa famille séjournant au Maroc et les dates de son veuvage et de son entrée en retraite. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2). Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante marocaine, X._______ est soumise à l'obligation du visa. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).

6. Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de X._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité ne pouvait être considéré comme suffisamment garanti. 6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement au Maroc, où réside l'intéressée, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2014 s'élevait à environ 3'392 euros (soit 3779 $) pour le Maroc et à environ plus de 78'432 francs (soit environ plus de 80'400 $ au cours du jour) pour la Suisse. Malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement marocain pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie reste fragile. Si le pays a certes renoué avec la croissance depuis le début des années 2000, l'économie marocaine reste corrélée aux résultats du secteur agricole ainsi qu'à la conjoncture mondiale. Ainsi, le Maroc connaît toujours un taux de chômage élevé (9.6% en 2014), qui touche particulièrement les jeunes urbains (20.6%) (sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, Human Development Report 2014, consulté en septembre 2015). Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula­tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expé­rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particulier le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant l'intéressée et les recourants résidant en Suisse. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2 et réf. citée). 6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale et patrimoniale de X._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer en Suisse. 6.2.1 En l'espèce, il ressort des renseignements qui ont été communi­qués aux autorités suisses que la prénommée, âgée actuellement de 73 ans, est retraitée depuis le 1er septembre 1990, veuve depuis le 4 novembre 2008 et possède la plus grande partie de sa famille au Maroc (huit frères et soeurs et l'une de ses filles, l'autre résidant en Suisse). Par ailleurs, l'appartement que l'intéressée occupe dans son pays d'origine est entièrement payé et cette dernière n'a donc pas à verser de loyer. Certes, la présence de membres de la famille de X._______ au Maroc, dont l'une de ses filles, constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il sied cependant de constater que la prénommée n'a plus d'enfant mineur à charge et qu'apparemment, aucun proche ne dépend d'elle. Ainsi, au vu de l'expérience géné­rale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressée entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de perspec­tives plus favorables à l'étranger. Or, au vu de la situation personnelle et familiale de la prénommée (veuve et retraitée), on ne peut exclure tout risque de prolongation du séjour de cette dernière en Suisse, même temporaire, puisqu'elle dispose également en ce pays d'un réseau social (sa seconde fille et son beau-fils) et pourrait ainsi réellement envisager une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les plans personnel, familial, professionnel et social. 6.2.2 Il s'impose par ailleurs de relever que, concernant l'état de santé de X._______, âgée de 73 ans, celle-ci se trouve dans une tranche d'âge dans laquelle des soins médicaux peuvent être rendus nécessaires à tout moment, même si, pour l'instant, le certificat médical produit par les recourants ne révèle aucune maladie ou état pathologique significatif. On ne saurait dès lors exclure que cette dernière cherche à prolonger son séjour, du moins temporairement, que ce soit pour des motifs médicaux ou pour d'autres raisons. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique pré­valant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'inté­ressée, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son sé­jour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence. 6.2.3 Cela étant, dans le contexte d'une pondération de tous les éléments en présence, le fait que la prénommée n'ait plus besoin de verser de loyer pour l'appartement qu'elle occupe n'est pas davan­tage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appré­ciation du cas. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement supérieur à celui du Maroc et que cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie. Outre le fait que le montant de la pension de retraite annuelle de 14'588 Dirham (qui correspond à environ 1'459 francs) est faible, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de cette dernière se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer auprès de sa famille en Suisse à l'expiration de son visa. 6.3 Certes, les recourants ont fait valoir que leur invitée avait obtenu à deux reprises par le passé des autorisations d'entrée pour la Suisse et qu'elle était toujours retournée au Maroc en respectant les prescriptions des visas accordés. Afin d'étayer leurs propos à ce sujet, ils ont produit une copie de l'ancien passeport de l'intéressée comportant deux visas délivrés par les autorités suisses en 2004 et 2007 et les timbres humides apposés lors du franchissement des frontières. Il convient toutefois de relever que les autorisations d'entrée précitées ont été délivrés il y a plus de 8 ans, soit à une période où X._______ possédait encore un lien suffisamment fort avec le Maroc en la personne de son époux, qui n'était pas encore décédé, ce qui n'est plus le cas actuellement. Dès lors, au vu des motifs invoqués pour refuser le visa sollicité et compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité de première instance d'avoir fait preuve en l'occurrence d'un comportement constitutif d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire consacré par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.4 Les recourants ont aussi fait référence à des connaissances qui avaient pu inviter en Suisse des parents du même âge que la prénommée et provenant de pays extérieurs à l'Espace Schengen, comme par exemple la Chine, sans que cela ne pose de problème et qu'il n'était pas cohérent, voire discriminatoire, de refuser le visa sollicité par leur invitée. Pareil argument n'est cependant pas déterminant en l'occurrence, étant donné, d'une part, qu'il s'agit d'une allégation qui n'est nullement étayée par des références précises et, d'autre part, que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif C-1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2 et jurisprudence cit.). 7.1 Le Tribunal note par ailleurs que le désir exprimé par X._______ de pouvoir se rendre en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Certes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (ibid.). Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher la prénommée et sa famille de se rencontrer hors de Suisse, notamment au Maroc. A cela s'ajoute que les intéressés ont la possibilité de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la communication téléphonique et l'échange épistolaire. Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne re­met nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité (cf. in casu, notamment les déclarations de prise en charge financière et les assurances de départ à l'échéance du visa sollicité fournies par les recourants aux autorités suisses tout au long de la procédure [opposition du 11 mars 2015 et recours du 2 mai 2015]). Si ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.2 Par ailleurs, X._______ et les recourants n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit des intéressés ne consti­tue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce), dans la mesure où la prénommée et ses hôtes ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9).

8. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans sa pa­trie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi­samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 11 mars 2015 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 7 avril 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 2 juin 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure avec dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :