Entrée
Sachverhalt
A. Le 23 janvier 2007, B._______, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 25 décembre 1950, marié, architecte de profession, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa l'autorisation de se rendre en territoire helvétique du 20 février au 15 mars 2007 afin de prendre part, en sa qualité d'architecte concepteur, à l'évaluation intermédiaire des travaux de réhabilitation de la maternité de l'Hôpital général de K._______, projet organisé par l'association l'association A._______ sise à M._______. Il a en particulier joint à sa demande la réservation de son billet d'avion pour la période susmentionnée, son curriculum vitae, un relevé bancaire, un extrait du registre du commerce de Kinshasa auquel il était inscrit en tant que commerçant et architecte, une lettre de soutien de la commune de M._______ du 8 décembre 2006, une lettre d'invitation et de prise en charge financière de l'association A._______ datée du 12 novembre 2006, ainsi que l'acte par lequel celle-ci l'avait nommé représentant local du projet précité, le 15 août 2005. Le 24 janvier 2007, l'ambassade susmentionnée a refusé d'octroyer le visa requis. Elle a transmis le dossier à l'ODM pour décision formelle. Le 13 février 2007, l'association A._______ a adressé à la représentation helvétique à Kinshasa une nouvelle lettre d'invitation en faveur de B._______, datée du 12 février 2007. A la demande de l'Office genevois de la population, l'association précitée a indiqué, par courrier du 14 mars 2007, que le but du séjour envisagé était de permettre à B._______ de participer à l'évaluation intermédiaire du projet de réhabilitation de la maternité de K._______ du 14 au 30 avril 2007. Elle a souligné que l'intéressé dirigeait en RDC son propre cabinet d'architecture, avait travaillé en tant qu'expert pour les autorités de son pays et s'était déjà rendu à plusieurs reprises à l'étranger. Elle a produit une nouvelle lettre d'invitation et de prise en charge financière datée du 14 mars 2007, ainsi qu'un contrat d'exécution de travaux signé le 10 septembre 2005 à K._______ par B._______, en tant que représentant local de l'association A._______, et un entrepreneur local. B. Par décision du 29 mars 2007, l'ODM a refusé d'octroyer l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans ses motifs, il a retenu que la sortie de Suisse du requérant au terme du séjour envisagé n'était pas suffisamment assurée compte tenu de la situation socioéconomique prévalant en RDC. Il a émis des doutes sur le but réel du séjour prévu, attendu que l'invité avait demandé un visa de vingt-quatre jours pour participer à l'évaluation d'un projet en cours dans sa propre patrie et n'avait fourni aucune preuve concrète de sa qualité d'architecte, hormis son curriculum vitae et un extrait du registre du commerce dont il ressortait qu'il était également commerçant dans des domaines variés. C. Par acte du 16 avril 2007 (date du sceau postal), l'association A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi du visa requis. Elle a allégué avoir pris l'initiative d'inviter B._______ - dont elle a mis en exergue les qualifications professionnelles - en Suisse pour une durée de quinze jours, dès lors que l'organisation d'un voyage en RDC de l'ensemble des bailleurs de fonds du projet de réhabilitation de la maternité de K._______ pour évaluer l'état dudit chantier aurait été difficilement réalisable. Elle a critiqué le fait que l'autorité inférieure se soit basée sur la situation socio-économique régnant dans ce pays pour retenir que la sortie de Suisse du requérant n'était pas assurée, alors que l'intéressé était toujours retourné dans sa patrie au terme de ses voyages antérieurs. Elle a rappelé ses précédents engagements à assumer les frais de séjour de l'invité, lequel possédait de son côté des ressources financières. Elle a notamment annexé à son pourvoi un rapport d'activité 2006 concernant l'état des travaux effectués à la maternité de K._______. Le 5 juin 2007, B._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM susmentionnée, concluant implicitement à son annulation. Il a soutenu que la seule situation socioéconomique en RDC ne pouvait justifier le refus de visa prononcé à son endroit, cela d'autant moins qu'il s'était déjà rendu à maintes reprises à l'étranger par ses propres moyens. Il a argué que bien que l'association A._______ l'eût invité en Suisse pour deux semaines, il prévoyait de passer vingt-quatre jours dans ce pays, notamment à des fins touristiques. Il a allégué, pièces à l'appui, qu'il était architecte diplômé et a expliqué qu'en vertu de son inscription au registre du commerce, il avait la possibilité d'être actif dans différentes branches commerciales sans que cela ne signifiât pour autant qu'il le fît. Il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de s'établir en Suisse, compte tenu de son âge, de sa situation familiale (marié et père de cinq enfants), de ses obligations professionnelles dans son pays, des différents biens qu'il y possédait et au sujet desquels il a versé en cause des pièces justificatives, ainsi qu'au vu des perspectives d'avenir qui lui étaient ouvertes en RDC. D. Appelé à se prononcer sur le recours du 16 avril 2007, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 8 juin 2007. Il a relevé que la sortie de Suisse du requérant n'était pas assurée compte tenu non seulement de la situation socioéconomique prévalant en RDC, mais également de la situation personnelle et professionnelle de l'invité. Il a considéré que les assurances fournies par l'association invitante n'étaient pas décisives et qu'il était loisible à celle-ci d'envoyer une délégation à K._______ pour évaluer l'avancement du projet en cause. E. Par ordonnance du 9 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a joint les recours respectifs de l'association A._______ et de B._______. F. Dans leur réplique du 13 août 2007, les recourants ont persisté dans l'argumentation développée dans le mémoire du 16 avril 2007. G. Le 2 juillet 2008, le TAF a invité les recourants à lui faire savoir si le voyage à l'origine de la demande de visa du 23 janvier 2007 était toujours d'actualité ou si, au contraire, l'état d'avancement des travaux entrepris en RDC ne nécessitait plus la venue en Suisse de l'invité. H. Par lettre du 14 août 2008, les recourants ont révélé que les travaux de réhabilitation de la maternité de K._______ étaient interrompus depuis avril 2007, faute d'avoir pu - en l'absence de B._______ - mener les discussions techniques souhaitées par les bailleurs de fonds lors des rencontres organisées à Genève. Ils ont insisté sur l'importance que revêtait la venue en Suisse du prénommé pour leur projet en RDC, tout en priant le Tribunal de leur "laisser le temps nécessaire d'ici fin décembre 2008 pour reprendre attache avec les bailleurs de fonds [...] avec obligation d'informer le [TAF] avant fin décembre du résultat des contacts pris". Ils ont produit un exemplaire du rapport d'activité 2007 afférent au projet en question ainsi qu'un programme triennal 2008-2010. I. Par ordonnance du 30 septembre 2008, le TAF a invité les recourants, dans un délai échéant le 14 novembre 2008, à l'informer de l'état des démarches entreprises conformément à leur lettre du 14 août 2008. Les intéressés n'ayant pas réagi dans le délai imparti, un dernier délai au 5 janvier 2009 leur a été imparti, le 24 novembre 2008, pour communiquer les renseignements requis. Ce courrier a été retourné au TAF avec la mention "non réclamé". J. Dans sa duplique du 10 mars 2009, l'ODM a indiqué que les changements intervenus dans la législation applicable ne l'amenaient pas à modifier sa position. Les recourants n'ont produit aucune observation dans le délai imparti à cet effet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours respectifs sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. 4.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles que notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.2 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) devrait être applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Il s'impose toutefois de souligner ici que, lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'OPEV, qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6618/2007 du 19 mai 2009 consid. 5 et 6). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de RDC, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. Le 14 août 2008, les recourants ont soutenu que malgré le temps écoulé depuis le dépôt de leurs recours respectifs d'avril et de juin 2007, la venue en Suisse de B._______ demeurait nécessaire afin que celui-ci puisse participer aux discussions relatives aux travaux de réhabilitation de la maternité de K._______, projet qui était toutefois interrompu depuis avril 2007 ; ils se sont engagés à contacter les différents acteurs dudit projet en vue d'une reprise des pourparlers, et à informer le Tribunal de l'issue de ces démarches jusqu'au mois de décembre 2008. Depuis lors, les recourants ne se sont toutefois plus manifestés (cf. let. I et J supra), de sorte que l'autorité de céans - faute d'éléments susceptibles de corroborer le caractère actuel et nécessaire du séjour envisagé - se doit de conclure que la venue en territoire helvétique de B._______ en tant qu'architecte concepteur des travaux entrepris à la maternité de K._______ est aujourd'hui dépourvue de raison d'être. A cet égard, il appert que le site internet de l'association A._______ (www.[...].ch, mentionné au bas de chacune des écritures de l'intéressée, site visité le 8 juin 2009) n'est actuellement plus disponible, son exploitation ayant été suspendue. Pour ces motifs déjà, l'entrée en Suisse du prénommé ne saurait, en l'état du dossier, être autorisée. 8. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse au motif que sa sortie du pays au terme de son séjour ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner si l'intéressé est disposé à quitter la Suisse et l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres sous le couvert d'un visa pour affaires, respectivement d'un visa touristique. 8.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 8.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 8.3 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en RDC - pays dont le PIB par habitant était d'environ 160 USD en 2008 (source : site internet du Ministère allemand des affaires étrangères : www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kongo [Demokratische Republik Kongo], mis à jour en avril 2009 et consulté le 8 juin 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8.4 8.4.1 L'examen de la situation personnelle de l'invité plaide plutôt en faveur d'une sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité. En effet, B._______ vit en RDC auprès de sa femme et de leurs cinq enfants, avec lesquels il est concessionnaire perpétuel indivis du bien-fonds sur lequel est édifiée leur maison. Il est également titulaire d'un compte bancaire (cf. relevé produit en janvier 2007 let. A supra) et possède deux véhicules pour son usage personnel ainsi qu'un troisième réservé à du transport en commun. En outre, le prénommé exerce la profession d'architecte indépendant et possède son propre bureau à Kinshasa. 8.4.2 Toutefois, outre le fait - décisif à lui seul - que le séjour de l'invité en Suisse pour affaires n'apparaît plus nécessaire ou qu'à tout le moins sa nécessité actuellement n'a pas été démontrée (cf. consid. 7 supra), le Tribunal relève des divergences entre les déclarations des recourants s'agissant de la durée et du but de la visite en territoire helvétique. En effet, si l'association A._______ a soutenu inviter B._______ pour une durée de quinze jours dans le cadre de l'évaluation intermédiaire du projet de réhabilitation de la maternité de K._______, il s'avère que l'invité souhaite passer vingt-quatre jours en Suisse afin, d'une part, de participer aux discussions concernant ledit projet, et, d'autre part, d'effectuer un séjour touristique. De telles variations ne sont pas sans jeter un doute sur l'objet du séjour envisagé et, par voie de conséquence, sur la sortie du pays de l'invité au terme de la visite prévue. Le TAF est conforté dans son opinion par le manque de collaboration des recourants (collaboration à laquelle ils sont pourtant tenus en vertu de l'art. 13 PA), qui ne l'ont jamais renseigné sur le résultat des démarches entreprises entre août et décembre 2008 auprès de leurs bailleurs de fonds, alors qu'ils s'y étaient pourtant engagés (cf. let. H et consid. 7 supra) et qui n'ont pas non plus produit le rapport d'activité 2008 concernant le projet de réhabilitation de la maternité de l'Hôpital général de K._______. 9. Au surplus, l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen subordonne l'entrée d'un ressortissant d'un Etat tiers dans l'espace communautaire à l'existence de moyens de subsistance suffisants. Or, in casu, aucune pièce n'a été fournie s'agissant de la situation économique de l'association invitante, qui a pourtant réitéré à maintes occasions son engagement à prendre en charge les frais de séjour de B._______. Le dossier de la cause contient uniquement un relevé bancaire de l'invité produit en janvier 2007 et faisant apparaître que celui-ci possédait à l'époque, il est vrai, certaines économies. Cet élément ne saurait toutefois refléter l'état actuel des finances de l'intéressé. En d'autres termes, il n'est pas établi à satisfaction qu'en cas de séjour en Suisse, l'un ou l'autre des recourants disposerait aujourd'hui de moyens de subsistance suffisants pour subvenir aux besoins de l'invité. Aussi, le visa sollicité doit être refusé pour ce motif également. 10. C'est le lieu de souligner qu'au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf. consid. 3 supra). Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 11. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes résidant en Suisse qui ont invité des personnes domiciliées à l'étranger et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits). 12. Par surabondance, il convient de relever qu'il demeure loisible aux recourants, en cas de reprises des activités liées aux travaux de réhabilitation de la maternité de K._______, de déposer une nouvelle demande analogue à celle du 23 janvier 2007, requête à laquelle les autorités compétentes donneront la suite qu'elles jugeront utile. Les intéressés ont également la possibilité de procéder à une évaluation desdits travaux en envoyant à K._______ une délégation composée de représentants des principaux groupes concernés par ledit projet, ainsi que cela avait été fait en août 2005 (cf. mémoire de recours du 16 avril 2007 p. 2), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique, financier ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 13. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime, en l'état du dossier, qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 29 mars 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours respectifs sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
E. 4.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles que notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
E. 4.2 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) devrait être applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Il s'impose toutefois de souligner ici que, lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'OPEV, qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
E. 5 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6618/2007 du 19 mai 2009 consid. 5 et 6).
E. 6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de RDC, B._______ est soumis à l'obligation du visa.
E. 7 Le 14 août 2008, les recourants ont soutenu que malgré le temps écoulé depuis le dépôt de leurs recours respectifs d'avril et de juin 2007, la venue en Suisse de B._______ demeurait nécessaire afin que celui-ci puisse participer aux discussions relatives aux travaux de réhabilitation de la maternité de K._______, projet qui était toutefois interrompu depuis avril 2007 ; ils se sont engagés à contacter les différents acteurs dudit projet en vue d'une reprise des pourparlers, et à informer le Tribunal de l'issue de ces démarches jusqu'au mois de décembre 2008. Depuis lors, les recourants ne se sont toutefois plus manifestés (cf. let. I et J supra), de sorte que l'autorité de céans - faute d'éléments susceptibles de corroborer le caractère actuel et nécessaire du séjour envisagé - se doit de conclure que la venue en territoire helvétique de B._______ en tant qu'architecte concepteur des travaux entrepris à la maternité de K._______ est aujourd'hui dépourvue de raison d'être. A cet égard, il appert que le site internet de l'association A._______ (www.[...].ch, mentionné au bas de chacune des écritures de l'intéressée, site visité le 8 juin 2009) n'est actuellement plus disponible, son exploitation ayant été suspendue. Pour ces motifs déjà, l'entrée en Suisse du prénommé ne saurait, en l'état du dossier, être autorisée.
E. 8 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse au motif que sa sortie du pays au terme de son séjour ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner si l'intéressé est disposé à quitter la Suisse et l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres sous le couvert d'un visa pour affaires, respectivement d'un visa touristique.
E. 8.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
E. 8.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
E. 8.3 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en RDC - pays dont le PIB par habitant était d'environ 160 USD en 2008 (source : site internet du Ministère allemand des affaires étrangères : www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kongo [Demokratische Republik Kongo], mis à jour en avril 2009 et consulté le 8 juin 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
E. 8.4.1 L'examen de la situation personnelle de l'invité plaide plutôt en faveur d'une sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité. En effet, B._______ vit en RDC auprès de sa femme et de leurs cinq enfants, avec lesquels il est concessionnaire perpétuel indivis du bien-fonds sur lequel est édifiée leur maison. Il est également titulaire d'un compte bancaire (cf. relevé produit en janvier 2007 let. A supra) et possède deux véhicules pour son usage personnel ainsi qu'un troisième réservé à du transport en commun. En outre, le prénommé exerce la profession d'architecte indépendant et possède son propre bureau à Kinshasa.
E. 8.4.2 Toutefois, outre le fait - décisif à lui seul - que le séjour de l'invité en Suisse pour affaires n'apparaît plus nécessaire ou qu'à tout le moins sa nécessité actuellement n'a pas été démontrée (cf. consid. 7 supra), le Tribunal relève des divergences entre les déclarations des recourants s'agissant de la durée et du but de la visite en territoire helvétique. En effet, si l'association A._______ a soutenu inviter B._______ pour une durée de quinze jours dans le cadre de l'évaluation intermédiaire du projet de réhabilitation de la maternité de K._______, il s'avère que l'invité souhaite passer vingt-quatre jours en Suisse afin, d'une part, de participer aux discussions concernant ledit projet, et, d'autre part, d'effectuer un séjour touristique. De telles variations ne sont pas sans jeter un doute sur l'objet du séjour envisagé et, par voie de conséquence, sur la sortie du pays de l'invité au terme de la visite prévue. Le TAF est conforté dans son opinion par le manque de collaboration des recourants (collaboration à laquelle ils sont pourtant tenus en vertu de l'art. 13 PA), qui ne l'ont jamais renseigné sur le résultat des démarches entreprises entre août et décembre 2008 auprès de leurs bailleurs de fonds, alors qu'ils s'y étaient pourtant engagés (cf. let. H et consid. 7 supra) et qui n'ont pas non plus produit le rapport d'activité 2008 concernant le projet de réhabilitation de la maternité de l'Hôpital général de K._______.
E. 9 Au surplus, l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen subordonne l'entrée d'un ressortissant d'un Etat tiers dans l'espace communautaire à l'existence de moyens de subsistance suffisants. Or, in casu, aucune pièce n'a été fournie s'agissant de la situation économique de l'association invitante, qui a pourtant réitéré à maintes occasions son engagement à prendre en charge les frais de séjour de B._______. Le dossier de la cause contient uniquement un relevé bancaire de l'invité produit en janvier 2007 et faisant apparaître que celui-ci possédait à l'époque, il est vrai, certaines économies. Cet élément ne saurait toutefois refléter l'état actuel des finances de l'intéressé. En d'autres termes, il n'est pas établi à satisfaction qu'en cas de séjour en Suisse, l'un ou l'autre des recourants disposerait aujourd'hui de moyens de subsistance suffisants pour subvenir aux besoins de l'invité. Aussi, le visa sollicité doit être refusé pour ce motif également.
E. 10 C'est le lieu de souligner qu'au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf. consid. 3 supra). Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
E. 11 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes résidant en Suisse qui ont invité des personnes domiciliées à l'étranger et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits).
E. 12 Par surabondance, il convient de relever qu'il demeure loisible aux recourants, en cas de reprises des activités liées aux travaux de réhabilitation de la maternité de K._______, de déposer une nouvelle demande analogue à celle du 23 janvier 2007, requête à laquelle les autorités compétentes donneront la suite qu'elles jugeront utile. Les intéressés ont également la possibilité de procéder à une évaluation desdits travaux en envoyant à K._______ une délégation composée de représentants des principaux groupes concernés par ledit projet, ainsi que cela avait été fait en août 2005 (cf. mémoire de recours du 16 avril 2007 p. 2), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique, financier ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
E. 13 Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime, en l'état du dossier, qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 29 mars 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 14 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 avril 2007.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (recommandé) ; à l'autorité inférieure, avec dossier 2 278 085 en retour ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2710/2007 {T 0/2} Arrêt du 12 juin 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Susana Carvalho, greffière. Parties
1. Association A._______,
2. B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Faits : A. Le 23 janvier 2007, B._______, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 25 décembre 1950, marié, architecte de profession, a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa l'autorisation de se rendre en territoire helvétique du 20 février au 15 mars 2007 afin de prendre part, en sa qualité d'architecte concepteur, à l'évaluation intermédiaire des travaux de réhabilitation de la maternité de l'Hôpital général de K._______, projet organisé par l'association l'association A._______ sise à M._______. Il a en particulier joint à sa demande la réservation de son billet d'avion pour la période susmentionnée, son curriculum vitae, un relevé bancaire, un extrait du registre du commerce de Kinshasa auquel il était inscrit en tant que commerçant et architecte, une lettre de soutien de la commune de M._______ du 8 décembre 2006, une lettre d'invitation et de prise en charge financière de l'association A._______ datée du 12 novembre 2006, ainsi que l'acte par lequel celle-ci l'avait nommé représentant local du projet précité, le 15 août 2005. Le 24 janvier 2007, l'ambassade susmentionnée a refusé d'octroyer le visa requis. Elle a transmis le dossier à l'ODM pour décision formelle. Le 13 février 2007, l'association A._______ a adressé à la représentation helvétique à Kinshasa une nouvelle lettre d'invitation en faveur de B._______, datée du 12 février 2007. A la demande de l'Office genevois de la population, l'association précitée a indiqué, par courrier du 14 mars 2007, que le but du séjour envisagé était de permettre à B._______ de participer à l'évaluation intermédiaire du projet de réhabilitation de la maternité de K._______ du 14 au 30 avril 2007. Elle a souligné que l'intéressé dirigeait en RDC son propre cabinet d'architecture, avait travaillé en tant qu'expert pour les autorités de son pays et s'était déjà rendu à plusieurs reprises à l'étranger. Elle a produit une nouvelle lettre d'invitation et de prise en charge financière datée du 14 mars 2007, ainsi qu'un contrat d'exécution de travaux signé le 10 septembre 2005 à K._______ par B._______, en tant que représentant local de l'association A._______, et un entrepreneur local. B. Par décision du 29 mars 2007, l'ODM a refusé d'octroyer l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans ses motifs, il a retenu que la sortie de Suisse du requérant au terme du séjour envisagé n'était pas suffisamment assurée compte tenu de la situation socioéconomique prévalant en RDC. Il a émis des doutes sur le but réel du séjour prévu, attendu que l'invité avait demandé un visa de vingt-quatre jours pour participer à l'évaluation d'un projet en cours dans sa propre patrie et n'avait fourni aucune preuve concrète de sa qualité d'architecte, hormis son curriculum vitae et un extrait du registre du commerce dont il ressortait qu'il était également commerçant dans des domaines variés. C. Par acte du 16 avril 2007 (date du sceau postal), l'association A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi du visa requis. Elle a allégué avoir pris l'initiative d'inviter B._______ - dont elle a mis en exergue les qualifications professionnelles - en Suisse pour une durée de quinze jours, dès lors que l'organisation d'un voyage en RDC de l'ensemble des bailleurs de fonds du projet de réhabilitation de la maternité de K._______ pour évaluer l'état dudit chantier aurait été difficilement réalisable. Elle a critiqué le fait que l'autorité inférieure se soit basée sur la situation socio-économique régnant dans ce pays pour retenir que la sortie de Suisse du requérant n'était pas assurée, alors que l'intéressé était toujours retourné dans sa patrie au terme de ses voyages antérieurs. Elle a rappelé ses précédents engagements à assumer les frais de séjour de l'invité, lequel possédait de son côté des ressources financières. Elle a notamment annexé à son pourvoi un rapport d'activité 2006 concernant l'état des travaux effectués à la maternité de K._______. Le 5 juin 2007, B._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM susmentionnée, concluant implicitement à son annulation. Il a soutenu que la seule situation socioéconomique en RDC ne pouvait justifier le refus de visa prononcé à son endroit, cela d'autant moins qu'il s'était déjà rendu à maintes reprises à l'étranger par ses propres moyens. Il a argué que bien que l'association A._______ l'eût invité en Suisse pour deux semaines, il prévoyait de passer vingt-quatre jours dans ce pays, notamment à des fins touristiques. Il a allégué, pièces à l'appui, qu'il était architecte diplômé et a expliqué qu'en vertu de son inscription au registre du commerce, il avait la possibilité d'être actif dans différentes branches commerciales sans que cela ne signifiât pour autant qu'il le fît. Il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de s'établir en Suisse, compte tenu de son âge, de sa situation familiale (marié et père de cinq enfants), de ses obligations professionnelles dans son pays, des différents biens qu'il y possédait et au sujet desquels il a versé en cause des pièces justificatives, ainsi qu'au vu des perspectives d'avenir qui lui étaient ouvertes en RDC. D. Appelé à se prononcer sur le recours du 16 avril 2007, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 8 juin 2007. Il a relevé que la sortie de Suisse du requérant n'était pas assurée compte tenu non seulement de la situation socioéconomique prévalant en RDC, mais également de la situation personnelle et professionnelle de l'invité. Il a considéré que les assurances fournies par l'association invitante n'étaient pas décisives et qu'il était loisible à celle-ci d'envoyer une délégation à K._______ pour évaluer l'avancement du projet en cause. E. Par ordonnance du 9 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a joint les recours respectifs de l'association A._______ et de B._______. F. Dans leur réplique du 13 août 2007, les recourants ont persisté dans l'argumentation développée dans le mémoire du 16 avril 2007. G. Le 2 juillet 2008, le TAF a invité les recourants à lui faire savoir si le voyage à l'origine de la demande de visa du 23 janvier 2007 était toujours d'actualité ou si, au contraire, l'état d'avancement des travaux entrepris en RDC ne nécessitait plus la venue en Suisse de l'invité. H. Par lettre du 14 août 2008, les recourants ont révélé que les travaux de réhabilitation de la maternité de K._______ étaient interrompus depuis avril 2007, faute d'avoir pu - en l'absence de B._______ - mener les discussions techniques souhaitées par les bailleurs de fonds lors des rencontres organisées à Genève. Ils ont insisté sur l'importance que revêtait la venue en Suisse du prénommé pour leur projet en RDC, tout en priant le Tribunal de leur "laisser le temps nécessaire d'ici fin décembre 2008 pour reprendre attache avec les bailleurs de fonds [...] avec obligation d'informer le [TAF] avant fin décembre du résultat des contacts pris". Ils ont produit un exemplaire du rapport d'activité 2007 afférent au projet en question ainsi qu'un programme triennal 2008-2010. I. Par ordonnance du 30 septembre 2008, le TAF a invité les recourants, dans un délai échéant le 14 novembre 2008, à l'informer de l'état des démarches entreprises conformément à leur lettre du 14 août 2008. Les intéressés n'ayant pas réagi dans le délai imparti, un dernier délai au 5 janvier 2009 leur a été imparti, le 24 novembre 2008, pour communiquer les renseignements requis. Ce courrier a été retourné au TAF avec la mention "non réclamé". J. Dans sa duplique du 10 mars 2009, l'ODM a indiqué que les changements intervenus dans la législation applicable ne l'amenaient pas à modifier sa position. Les recourants n'ont produit aucune observation dans le délai imparti à cet effet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours respectifs sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. 4.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles que notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.2 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) devrait être applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Il s'impose toutefois de souligner ici que, lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'OPEV, qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6618/2007 du 19 mai 2009 consid. 5 et 6). 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de RDC, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. Le 14 août 2008, les recourants ont soutenu que malgré le temps écoulé depuis le dépôt de leurs recours respectifs d'avril et de juin 2007, la venue en Suisse de B._______ demeurait nécessaire afin que celui-ci puisse participer aux discussions relatives aux travaux de réhabilitation de la maternité de K._______, projet qui était toutefois interrompu depuis avril 2007 ; ils se sont engagés à contacter les différents acteurs dudit projet en vue d'une reprise des pourparlers, et à informer le Tribunal de l'issue de ces démarches jusqu'au mois de décembre 2008. Depuis lors, les recourants ne se sont toutefois plus manifestés (cf. let. I et J supra), de sorte que l'autorité de céans - faute d'éléments susceptibles de corroborer le caractère actuel et nécessaire du séjour envisagé - se doit de conclure que la venue en territoire helvétique de B._______ en tant qu'architecte concepteur des travaux entrepris à la maternité de K._______ est aujourd'hui dépourvue de raison d'être. A cet égard, il appert que le site internet de l'association A._______ (www.[...].ch, mentionné au bas de chacune des écritures de l'intéressée, site visité le 8 juin 2009) n'est actuellement plus disponible, son exploitation ayant été suspendue. Pour ces motifs déjà, l'entrée en Suisse du prénommé ne saurait, en l'état du dossier, être autorisée. 8. Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse au motif que sa sortie du pays au terme de son séjour ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner si l'intéressé est disposé à quitter la Suisse et l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres sous le couvert d'un visa pour affaires, respectivement d'un visa touristique. 8.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 8.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 8.3 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en RDC - pays dont le PIB par habitant était d'environ 160 USD en 2008 (source : site internet du Ministère allemand des affaires étrangères : www.auswaertiges-amt.de > Länder, Reisen und Sicherheit > Kongo [Demokratische Republik Kongo], mis à jour en avril 2009 et consulté le 8 juin 2009). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8.4 8.4.1 L'examen de la situation personnelle de l'invité plaide plutôt en faveur d'une sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité. En effet, B._______ vit en RDC auprès de sa femme et de leurs cinq enfants, avec lesquels il est concessionnaire perpétuel indivis du bien-fonds sur lequel est édifiée leur maison. Il est également titulaire d'un compte bancaire (cf. relevé produit en janvier 2007 let. A supra) et possède deux véhicules pour son usage personnel ainsi qu'un troisième réservé à du transport en commun. En outre, le prénommé exerce la profession d'architecte indépendant et possède son propre bureau à Kinshasa. 8.4.2 Toutefois, outre le fait - décisif à lui seul - que le séjour de l'invité en Suisse pour affaires n'apparaît plus nécessaire ou qu'à tout le moins sa nécessité actuellement n'a pas été démontrée (cf. consid. 7 supra), le Tribunal relève des divergences entre les déclarations des recourants s'agissant de la durée et du but de la visite en territoire helvétique. En effet, si l'association A._______ a soutenu inviter B._______ pour une durée de quinze jours dans le cadre de l'évaluation intermédiaire du projet de réhabilitation de la maternité de K._______, il s'avère que l'invité souhaite passer vingt-quatre jours en Suisse afin, d'une part, de participer aux discussions concernant ledit projet, et, d'autre part, d'effectuer un séjour touristique. De telles variations ne sont pas sans jeter un doute sur l'objet du séjour envisagé et, par voie de conséquence, sur la sortie du pays de l'invité au terme de la visite prévue. Le TAF est conforté dans son opinion par le manque de collaboration des recourants (collaboration à laquelle ils sont pourtant tenus en vertu de l'art. 13 PA), qui ne l'ont jamais renseigné sur le résultat des démarches entreprises entre août et décembre 2008 auprès de leurs bailleurs de fonds, alors qu'ils s'y étaient pourtant engagés (cf. let. H et consid. 7 supra) et qui n'ont pas non plus produit le rapport d'activité 2008 concernant le projet de réhabilitation de la maternité de l'Hôpital général de K._______. 9. Au surplus, l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen subordonne l'entrée d'un ressortissant d'un Etat tiers dans l'espace communautaire à l'existence de moyens de subsistance suffisants. Or, in casu, aucune pièce n'a été fournie s'agissant de la situation économique de l'association invitante, qui a pourtant réitéré à maintes occasions son engagement à prendre en charge les frais de séjour de B._______. Le dossier de la cause contient uniquement un relevé bancaire de l'invité produit en janvier 2007 et faisant apparaître que celui-ci possédait à l'époque, il est vrai, certaines économies. Cet élément ne saurait toutefois refléter l'état actuel des finances de l'intéressé. En d'autres termes, il n'est pas établi à satisfaction qu'en cas de séjour en Suisse, l'un ou l'autre des recourants disposerait aujourd'hui de moyens de subsistance suffisants pour subvenir aux besoins de l'invité. Aussi, le visa sollicité doit être refusé pour ce motif également. 10. C'est le lieu de souligner qu'au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf. consid. 3 supra). Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 11. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes résidant en Suisse qui ont invité des personnes domiciliées à l'étranger et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits). 12. Par surabondance, il convient de relever qu'il demeure loisible aux recourants, en cas de reprises des activités liées aux travaux de réhabilitation de la maternité de K._______, de déposer une nouvelle demande analogue à celle du 23 janvier 2007, requête à laquelle les autorités compétentes donneront la suite qu'elles jugeront utile. Les intéressés ont également la possibilité de procéder à une évaluation desdits travaux en envoyant à K._______ une délégation composée de représentants des principaux groupes concernés par ledit projet, ainsi que cela avait été fait en août 2005 (cf. mémoire de recours du 16 avril 2007 p. 2), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique, financier ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 13. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime, en l'état du dossier, qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 29 mars 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 avril 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (recommandé) ; à l'autorité inférieure, avec dossier 2 278 085 en retour ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho Expédition :