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C-2681/2015

C-2681/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-30 · Français CH

Personnes avec admission provisoire

Sachverhalt

A. En date du 12 août 2008, A._______ et son épouse B._______, ressortissants afghans nés respectivement en 1983 et en 1984, sont entrés en Suisse, accompagnés de leurs deux enfants mineurs C._______ et D._______, respectivement nés en 2003 et en 2007, pour y déposer une demande d'asile. B. Le 17 juillet 2009, B._______ a donné naissance, en Suisse, à un enfant prénommé D._______. C. Par décision du 23 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile des prénommés et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible, l'ODM a prononcé leur admission provisoire en Suisse. D. Le 25 novembre 2013, A._______ et B._______ ont déposé, auprès de l'autorité cantonale compétente, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20). A l'appui de leur requête, ils ont essentiellement mis en avant qu'ils séjournaient en Suisse depuis plus de cinq ans, que A._______ avait régulièrement exercé une activité lucrative depuis leur arrivée sur le sol helvétique, que B._______ continuait à suivre des cours de langue afin d'améliorer son niveau de français et que leurs enfants suivaient leur scolarité obligatoire à Neuchâtel, où leurs parcours se déroulaient à l'entière satisfaction de l'école. En outre, les intéressés ont observé qu'ils ne faisaient pas l'objet de poursuites et avaient par ailleurs fait preuve d'un comportement irréprochable durant leur séjour en Suisse. E. Le 16 septembre 2014, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a fait savoir aux prénommés qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. L'autorité cantonale a cependant précisé que dans la mesure où A._______ avait fait l'objet, le 21 novembre 2012, d'une condamnation pénale pour avoir commis des infractions à la LCR (RS 741.01) et où le délai d'épreuve avait été fixé à deux ans, leur dossier ne serait transmis à l'ODM pour approbation qu'à l'échéance du délai d'épreuve, soit fin novembre 2014. F. Par courrier du 28 novembre 2014, le SMIG a transmis le dossier des intéressés à l'ODM, afin que ledit office donne son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. G. Le 23 janvier 2015, le SEM a informé A._______ et B._______ qu'il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale, compte tenu notamment des condamnations pénales dont A._______ avait fait l'objet et de la dépendance partielle de la famille vis-à-vis des prestations de l'aide sociale. Les prénommés ont pris position par communication du 5 février 2015, arguant en particulier qu'on ne saurait accorder une importance prépondérante au fait que le salaire perçu par A._______ ne leur permettait pas encore d'être entièrement autonomes sur le plan financier. A ce propos, ils ont mis en avant que le prénommé était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et occupait un poste à plein temps, que B._______ cherchait par ailleurs activement un emploi, suivait régulièrement des cours de français et avait effectué plusieurs stages. Sur un autre plan, les intéressés ont observé que le casier judiciaire de A._______ était désormais vierge et que ce dernier avait par ailleurs passé son permis de conduire suisse. H. Par décision du 27 mars 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la famille de A._______ et de B._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que les époux A._______ et B._______ n'avaient pas fait preuve d'une intégration professionnelle réussie en Suisse et continuaient ainsi à émarger, du moins partiellement, à l'aide sociale. Sur un autre plan, le SEM a rappelé que A._______ avait fait l'objet de plusieurs condamnations pour avoir commis des infractions à la LCR, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse. Enfin, l'autorité de première instance a estimé qu'un retour des intéressés en Iran, où ils avaient vécu avant leur arrivée sur le sol helvétique, ne devrait pas les exposer à des obstacles insurmontables, puisque les prénommés étaient encore jeunes, en bonne santé et avaient par ailleurs passé la plus grande partie de leur existence dans ce pays. En conséquence, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale de mettre les intéressés au bénéfice d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. I. Par acte du 28 avril 2015, A._______ et B._______, agissant en leur nom ainsi qu'au nom de leurs enfants mineurs, ont formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 27 mars 2015. Par l'entremise de leur mandataire, ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'ils soient mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont en particulier fait valoir que le SEM avait accordé une importance disproportionnée à la dépendance partielle de la famille vis-à-vis des prestations de l'aide sociale, ainsi qu'aux condamnations pénales dont A._______ avait fait l'objet. Ils ont par ailleurs reproché à l'autorité intimée d'avoir omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment les importants efforts d'intégration accomplis par tous les membres de la famille. S'agissant de leur situation professionnelle et financière, les recourants ont observé que B._______ avait signé un contrat de durée indéterminée avec l'employeur de son mari, de sorte qu'ils devraient prochainement être en mesure de subvenir à leurs besoins sans devoir recourir aux prestations de l'aide sociale. Quant à la situation de leurs enfants, les intéressés ont rappelé qu'ils étaient tous scolarisés en Suisse, bien intégrés au sein de leurs classes respectives et travaillaient de manière consciencieuse. Enfin, les recourants ont souligné qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils retournent en Iran, où ils n'avaient vécu que temporairement, ni en Afghanistan, eu égard notamment à la situation sécuritaire difficile y prévalant. J. Appelée à se déterminer sur le recours des intéressés, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 24 juin 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Le 17 août 2015, les recourants ont informé le Tribunal qu'ils maintenaient les conclusions de leur recours du 28 avril 2015. L. Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal a invité les recourants à le renseigner sur l'évolution de leur situation professionnelle et financière. A._______ et B._______ ont donné suite à la requête du Tribunal par communication du 25 janvier 2016. Ils ont en particulier exposé que A._______ était actuellement au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage, tout en précisant qu'un ancien employeur était « enclin » à l'engager à partir du 1er février 2016. Les recourants ont en outre rappelé que A._______ avait régulièrement exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse et que la famille ne dépendait que partiellement des prestations de l'aide sociale. M. Invitée à prendre position sur les observations des recourants du 25 janvier 2016, l'autorité intimée a informé le Tribunal, par courrier du 24 février 2016, que les éléments avancés par les intéressés n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, de sorte qu'elle maintenait intégralement sa décision du 27 mars 2015. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SMIG de délivrer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisation de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf. Peter Bolzli, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, n° 10 ad art. 84). 4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées). 5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-997/2015 du 29 janvier 2016 consid. 5.3 et C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2 et les références citées). 5.4 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 et la jurisprudence et la doctrine citées, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-301/2014 consid. 5.2 et C-2547/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.4 et les références citées).

6. Dans le cas particulier, les recourants se sont essentiellement prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, de leurs efforts d'intégration, de la scolarisation de leurs enfants, ainsi que de l'absence de possibilités de réintégration respectivement en Iran et en Afghanistan pour considérer qu'ils remplissaient les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.1 Le Tribunal constate en premier lieu que les recourants résident sur le sol helvétique depuis le 12 août 2008 et peuvent ainsi à ce jour se prévaloir de près de huit ans de séjour en Suisse. Les intéressés remplissent donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter à ce sujet que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). 6.2 Dans la décision querellée, le SEM a accordé un poids décisif au fait que les intéressés ne bénéficiaient pas d'une situation professionnelle stable leur permettant de subvenir aux besoins de la famille sans devoir recourir aux prestations de l'aide sociale. Il y a dès lors lieu d'examiner si les intéressés disposent d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.3 Au vu des pièces figurant au dossier, il appert que A._______ a travaillé en tant que plongeur auprès d'un restaurant à Neuchâtel entre avril 2009 et juin 2010. Il a ensuite bénéficié des prestations de l'assurance chômage jusqu'en novembre 2011. Durant cette période, il a effectué deux missions temporaires en qualité respectivement d'aide de cuisine et de plongeur. Entre novembre 2011 et mars 2013, le prénommé a travaillé, à temps partiel (environ 20%), en tant qu'aide de cuisine auprès d'un Kebab à Peseux. Entre septembre et décembre 2012, ainsi qu'entre avril 2013 et juin 2014, l'intéressé a par ailleurs travaillé, en parallèle, auprès de son ancien employeur à Neuchâtel. En outre, durant plusieurs mois, l'intéressé a occupé le poste de concierge au foyer de X._______ afin de compléter ses revenus. Dès le 1er janvier 2015, A._______ a travaillé auprès d'un restaurant à La Chaux-de-Fonds. Il était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée à plein temps et cet emploi lui procurait un salaire mensuel brut de Fr. 3690.90 (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. le formulaire « Demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité » complété par le SMIG en date du 27 novembre 2014 p. 4 et le mémoire de recours du 28 avril 2015 pt. 7 et les pièces y relatives). Depuis novembre 2015, le recourant ne travaille cependant plus auprès de cet établissement et il perçoit des prestations de l'assurance chômage. Dans leur courrier du 25 janvier 2016, les recourants ont certes exposé que l'ancien employeur de A._______ s'était déclaré disposé à le réengager dans son restaurant à Neuchâtel. Cette allégation n'a toutefois été étayée ultérieurement par aucun moyen de preuve probant, contrairement à ce que les recourants ont annoncé dans leur courrier du 25 janvier 2016 (cf. le courrier précité p. 2). 6.4 S'agissant de la situation de B._______, le Tribunal constate qu'elle a régulièrement suivi des cours de français depuis son arrivée en Suisse. Selon les allégations des recourants, elle travaille par ailleurs à 20% en tant que concierge au foyer de X._______ depuis le 1er octobre 2010 et en automne 2014, elle a effectué un stage auprès d'une entreprise. Le 10 avril 2015, la prénommée a signé un contrat de travail de durée indéterminée, avec horaires irréguliers, avec l'ancien employeur de son mari (cf. le mémoire de recours du 28 avril 2015 pt. 7 et les pièces y relatives). Il apparaît cependant que l'intéressée ne travaille plus auprès de cet établissement (cf. le courrier des recourants du 25 janvier 2016) et les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer la durée de cet engagement, ni les heures effectuées ou le salaire perçu par l'intéressée. 6.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que les recourants ont effectivement accompli des efforts considérables sur le plan de l'intégration professionnelle et ainsi démontré leur volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Cela étant, sans vouloir minimiser les efforts entrepris par les intéressés, force est de constater qu'ils n'ont pas réussi à se créer une situation professionnelle stable leur permettant de subvenir à leurs besoins. S'il est certes louable que les recourants ne dépendent plus que partiellement des prestations de l'aide sociale, qu'ils aient commencé à rembourser une partie de leur dette sociale lorsque leur situation financière le leur permettait (cf. le courrier du 25 janvier 2016) et qu'ils n'ont par ailleurs pas fait l'objet de poursuites (cf. l'attestation de l'Office des poursuites du 20 janvier 2016), il n'en demeure toutefois pas moins que malgré la durée de leur séjour en Suisse, ils n'ont pas réussi à être financièrement autonome. A ce propos, il importe également de noter qu'au vu des pièces figurant au dossier, A._______ est au chômage depuis novembre 2015 et ne peut ainsi plus se prévaloir d'une situation professionnelle stable. En outre, si compte tenu de l'âge des deux premiers enfants lors de l'arrivée de la famille en Suisse et du fait que B._______ a donné naissance à un troisième enfant en juillet 2009, on ne saurait certes pas reprocher à la prénommée de ne pas avoir été en mesure, durant les premières années de leur séjour en Suisse, de contribuer de manière substantielle aux frais du ménage, sa situation a cependant évolué depuis lors. Ainsi, tous les enfants sont désormais scolarisés et au regard des cours de langue que B._______ a suivis, celle-ci devrait par ailleurs disposer des connaissances linguistiques nécessaires pour exercer une activité lucrative régulière à un taux d'activité lui permettant de prendre en charge une partie des frais du ménage. Or, au vu des pièces du dossier, il appert que B._______ n'exerce actuellement aucune activité lucrative (cf. notamment le courrier du 25 janvier 2016). 6.6 Par conséquent, à l'aune de la situation actuelle des recourants et compte tenu en particulier du fait que malgré la durée de leur séjour en Suisse, ils n'ont pas réussi à se créer une situation professionnelle suffisamment stable pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, le Tribunal ne saurait considérer que A._______ et B._______ disposent d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.7 Sur le plan de l'intégration socioculturelle en Suisse, il y a lieu de noter que les prénommés ont manifesté une bonne capacité à s'adapter à leur nouvel environnement. En outre, A._______ dispose d'un niveau A2 en français et son épouse dispose d'un niveau B1 et a par ailleurs effectué divers cours de langue dans le but d'améliorer ses connaissances linguistiques (cf. la demande du SMIG du 27 novembre 2014 p. 2s). Par ailleurs, il appert que les intéressés participent activement aux manifestations et ateliers organisés au sein du foyer de X._______. Cela étant, le Tribunal considère que l'intégration socioculturelle dont les recourants ont fait preuve sur le sol helvétique ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et n'est ainsi pas susceptible de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en leur faveur. C'est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger s'est toujours comporté de manière correcte, a tissé des liens non négligeables avec son milieu et dispose de bonnes connaissance de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socioculturelle de remarquable (en ce sens, cf. par exemple les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine, C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine). En outre, il importe de noter à ce sujet que les intéressés n'ont pas fait preuve d'un comportement irréprochable durant leur séjour en Suisse. A._______ a ainsi notamment été condamné, le 21 novembre 2012, à une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende à Fr. 50.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 600.-, pour conduite sans autorisation et violation grave des règles de la circulation routière. Par ailleurs, B._______ a été condamné, le 13 novembre 2015, à vingt jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.- pour infraction à la LCR. 6.8 Quant à la situation des enfants, le Tribunal observe qu'ils ont passé la majeure partie de leur existence en Suisse et sont tous scolarisés au Collège de X._______, respectivement en 8ème, 5ème et 3ème année (formation régulière ; cf. les attestations de fréquentation produites par communication du 26 janvier 2015). Il apparaît par ailleurs qu'ils travaillent de manière consciencieuse et sont bien intégrés au sein de leurs classes respectives (cf. notamment le courrier de l'enseignante du 20 avril 2015 produit à l'appui du mémoire de recours). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que les enfants des recourants sont encore jeunes et que leur situation ne saurait ainsi être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité en Suisse (cf. le consid. 5.4 supra). Les intéressés n'ont en effet pas encore atteint en Suisse un degré de scolarité particulièrement élevé et acquis sur le territoire helvétique avant tout des connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse, de sorte que leur intégration n'est en principe pas encore à ce point profonde et irréversible qu'un départ de Suisse ne puisse plus être envisagé (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 6.3.2 et C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.4.3). 6.9 Certes, compte tenu de la situation particulière des recourants qui sont originaires d'Afghanistan, mais ont passé la plus grande partie de leur existence en Iran (cf. les procès-verbaux relatives à leur audition du 7 avril 2009, pt. 5 en ce qui concerne B._______ et pts 5 et 6 en ce qui concerne A._______), pays qu'ils ont fui en raison de la situation socio-politique et sécuritaire difficile y prévalant et qui ont par ailleurs trois enfants, il sied de retenir qu'ils seraient sans doute confrontés à des difficultés de réintégration importantes en cas de renvoi de Suisse. Cela étant, il y a lieu de rappeler à ce propos que compte tenu des éléments qui précèdent, les intéressés ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire et ne seront ainsi pas contraints de quitter la Suisse, indépendamment de l'issue de la présente procédure de recours. En outre, il ne faut pas perdre de vue que les époux A._______ et B._______ ont passé la plus grande partie de leur existence en Iran, où ils ont par ailleurs effectué leur scolarité et travaillé dans un magasin de couture et où ils disposent d'un réseau familial (cf. les procès-verbaux relatif à l'audition des intéressés du 7 avril 2009 pts 5, 7, 27, 28 et 36 pour B._______ et pts 7, 16 et 26 à 28 pour A._______). S'agissant de leur pays d'origine, il ressort des pièces figurant au dossier que les deux époux disposent d'attaches familiales en Afghanistan et que B._______ a maintenu le contact avec son père qui réside à Kaboul (cf. les procès-verbaux susmentionnés pts 12 à 17 de l'audition de B._______ et pts 22 à 25 de l'audition de A._______). En outre, les prénommés sont jeunes et en bonne santé, de sorte qu'un retour en Iran voire en Afghanistan ne saurait d'emblée être exclu. Enfin, il sied de rappeler que ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Dans ces circonstances, et eu égard à ce qui a été exposé au sujet de l'intégration socio-professionnelle des recourants en Suisse (cf. consid. 6.3 à 6.7 supra), le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif aux difficultés de réintégration susceptibles d'être rencontrées par les recourants en cas de renvoi de Suisse (cf. sur ce point, consid. 4.4 supra).

7. Dans ces conditions, à l'aune de la situation actuelle des recourants, et compte tenu en particulier du fait qu'en raison de l'absence de situation professionnelle stable, ils n'ont pas encore réussi à être financièrement autonome, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr aux intéressés. A toutes fins utiles, il sied de préciser ici que cette décision n'a aucune incidence sur l'admission provisoire dont bénéficient les intéressés. Les recourants peuvent donc continuer à séjourner en Suisse et conservent par ailleurs la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr une fois qu'ils auront réussi à se créer une situation professionnelle et financière stable.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mars 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 3.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SMIG de délivrer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

E. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisation de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf. Peter Bolzli, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, n° 10 ad art. 84).

E. 4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.

E. 4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.

E. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3).

E. 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées).

E. 5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-997/2015 du 29 janvier 2016 consid. 5.3 et C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2 et les références citées).

E. 5.4 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 et la jurisprudence et la doctrine citées, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-301/2014 consid. 5.2 et C-2547/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.4 et les références citées).

E. 6 Dans le cas particulier, les recourants se sont essentiellement prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, de leurs efforts d'intégration, de la scolarisation de leurs enfants, ainsi que de l'absence de possibilités de réintégration respectivement en Iran et en Afghanistan pour considérer qu'ils remplissaient les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr.

E. 6.1 Le Tribunal constate en premier lieu que les recourants résident sur le sol helvétique depuis le 12 août 2008 et peuvent ainsi à ce jour se prévaloir de près de huit ans de séjour en Suisse. Les intéressés remplissent donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter à ce sujet que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées).

E. 6.2 Dans la décision querellée, le SEM a accordé un poids décisif au fait que les intéressés ne bénéficiaient pas d'une situation professionnelle stable leur permettant de subvenir aux besoins de la famille sans devoir recourir aux prestations de l'aide sociale. Il y a dès lors lieu d'examiner si les intéressés disposent d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr.

E. 6.3 Au vu des pièces figurant au dossier, il appert que A._______ a travaillé en tant que plongeur auprès d'un restaurant à Neuchâtel entre avril 2009 et juin 2010. Il a ensuite bénéficié des prestations de l'assurance chômage jusqu'en novembre 2011. Durant cette période, il a effectué deux missions temporaires en qualité respectivement d'aide de cuisine et de plongeur. Entre novembre 2011 et mars 2013, le prénommé a travaillé, à temps partiel (environ 20%), en tant qu'aide de cuisine auprès d'un Kebab à Peseux. Entre septembre et décembre 2012, ainsi qu'entre avril 2013 et juin 2014, l'intéressé a par ailleurs travaillé, en parallèle, auprès de son ancien employeur à Neuchâtel. En outre, durant plusieurs mois, l'intéressé a occupé le poste de concierge au foyer de X._______ afin de compléter ses revenus. Dès le 1er janvier 2015, A._______ a travaillé auprès d'un restaurant à La Chaux-de-Fonds. Il était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée à plein temps et cet emploi lui procurait un salaire mensuel brut de Fr. 3690.90 (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. le formulaire « Demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité » complété par le SMIG en date du 27 novembre 2014 p. 4 et le mémoire de recours du 28 avril 2015 pt. 7 et les pièces y relatives). Depuis novembre 2015, le recourant ne travaille cependant plus auprès de cet établissement et il perçoit des prestations de l'assurance chômage. Dans leur courrier du 25 janvier 2016, les recourants ont certes exposé que l'ancien employeur de A._______ s'était déclaré disposé à le réengager dans son restaurant à Neuchâtel. Cette allégation n'a toutefois été étayée ultérieurement par aucun moyen de preuve probant, contrairement à ce que les recourants ont annoncé dans leur courrier du 25 janvier 2016 (cf. le courrier précité p. 2).

E. 6.4 S'agissant de la situation de B._______, le Tribunal constate qu'elle a régulièrement suivi des cours de français depuis son arrivée en Suisse. Selon les allégations des recourants, elle travaille par ailleurs à 20% en tant que concierge au foyer de X._______ depuis le 1er octobre 2010 et en automne 2014, elle a effectué un stage auprès d'une entreprise. Le 10 avril 2015, la prénommée a signé un contrat de travail de durée indéterminée, avec horaires irréguliers, avec l'ancien employeur de son mari (cf. le mémoire de recours du 28 avril 2015 pt. 7 et les pièces y relatives). Il apparaît cependant que l'intéressée ne travaille plus auprès de cet établissement (cf. le courrier des recourants du 25 janvier 2016) et les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer la durée de cet engagement, ni les heures effectuées ou le salaire perçu par l'intéressée.

E. 6.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que les recourants ont effectivement accompli des efforts considérables sur le plan de l'intégration professionnelle et ainsi démontré leur volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Cela étant, sans vouloir minimiser les efforts entrepris par les intéressés, force est de constater qu'ils n'ont pas réussi à se créer une situation professionnelle stable leur permettant de subvenir à leurs besoins. S'il est certes louable que les recourants ne dépendent plus que partiellement des prestations de l'aide sociale, qu'ils aient commencé à rembourser une partie de leur dette sociale lorsque leur situation financière le leur permettait (cf. le courrier du 25 janvier 2016) et qu'ils n'ont par ailleurs pas fait l'objet de poursuites (cf. l'attestation de l'Office des poursuites du 20 janvier 2016), il n'en demeure toutefois pas moins que malgré la durée de leur séjour en Suisse, ils n'ont pas réussi à être financièrement autonome. A ce propos, il importe également de noter qu'au vu des pièces figurant au dossier, A._______ est au chômage depuis novembre 2015 et ne peut ainsi plus se prévaloir d'une situation professionnelle stable. En outre, si compte tenu de l'âge des deux premiers enfants lors de l'arrivée de la famille en Suisse et du fait que B._______ a donné naissance à un troisième enfant en juillet 2009, on ne saurait certes pas reprocher à la prénommée de ne pas avoir été en mesure, durant les premières années de leur séjour en Suisse, de contribuer de manière substantielle aux frais du ménage, sa situation a cependant évolué depuis lors. Ainsi, tous les enfants sont désormais scolarisés et au regard des cours de langue que B._______ a suivis, celle-ci devrait par ailleurs disposer des connaissances linguistiques nécessaires pour exercer une activité lucrative régulière à un taux d'activité lui permettant de prendre en charge une partie des frais du ménage. Or, au vu des pièces du dossier, il appert que B._______ n'exerce actuellement aucune activité lucrative (cf. notamment le courrier du 25 janvier 2016).

E. 6.6 Par conséquent, à l'aune de la situation actuelle des recourants et compte tenu en particulier du fait que malgré la durée de leur séjour en Suisse, ils n'ont pas réussi à se créer une situation professionnelle suffisamment stable pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, le Tribunal ne saurait considérer que A._______ et B._______ disposent d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr.

E. 6.7 Sur le plan de l'intégration socioculturelle en Suisse, il y a lieu de noter que les prénommés ont manifesté une bonne capacité à s'adapter à leur nouvel environnement. En outre, A._______ dispose d'un niveau A2 en français et son épouse dispose d'un niveau B1 et a par ailleurs effectué divers cours de langue dans le but d'améliorer ses connaissances linguistiques (cf. la demande du SMIG du 27 novembre 2014 p. 2s). Par ailleurs, il appert que les intéressés participent activement aux manifestations et ateliers organisés au sein du foyer de X._______. Cela étant, le Tribunal considère que l'intégration socioculturelle dont les recourants ont fait preuve sur le sol helvétique ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et n'est ainsi pas susceptible de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en leur faveur. C'est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger s'est toujours comporté de manière correcte, a tissé des liens non négligeables avec son milieu et dispose de bonnes connaissance de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socioculturelle de remarquable (en ce sens, cf. par exemple les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine, C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine). En outre, il importe de noter à ce sujet que les intéressés n'ont pas fait preuve d'un comportement irréprochable durant leur séjour en Suisse. A._______ a ainsi notamment été condamné, le 21 novembre 2012, à une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende à Fr. 50.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 600.-, pour conduite sans autorisation et violation grave des règles de la circulation routière. Par ailleurs, B._______ a été condamné, le 13 novembre 2015, à vingt jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.- pour infraction à la LCR.

E. 6.8 Quant à la situation des enfants, le Tribunal observe qu'ils ont passé la majeure partie de leur existence en Suisse et sont tous scolarisés au Collège de X._______, respectivement en 8ème, 5ème et 3ème année (formation régulière ; cf. les attestations de fréquentation produites par communication du 26 janvier 2015). Il apparaît par ailleurs qu'ils travaillent de manière consciencieuse et sont bien intégrés au sein de leurs classes respectives (cf. notamment le courrier de l'enseignante du 20 avril 2015 produit à l'appui du mémoire de recours). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que les enfants des recourants sont encore jeunes et que leur situation ne saurait ainsi être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité en Suisse (cf. le consid. 5.4 supra). Les intéressés n'ont en effet pas encore atteint en Suisse un degré de scolarité particulièrement élevé et acquis sur le territoire helvétique avant tout des connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse, de sorte que leur intégration n'est en principe pas encore à ce point profonde et irréversible qu'un départ de Suisse ne puisse plus être envisagé (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 6.3.2 et C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.4.3).

E. 6.9 Certes, compte tenu de la situation particulière des recourants qui sont originaires d'Afghanistan, mais ont passé la plus grande partie de leur existence en Iran (cf. les procès-verbaux relatives à leur audition du 7 avril 2009, pt. 5 en ce qui concerne B._______ et pts 5 et 6 en ce qui concerne A._______), pays qu'ils ont fui en raison de la situation socio-politique et sécuritaire difficile y prévalant et qui ont par ailleurs trois enfants, il sied de retenir qu'ils seraient sans doute confrontés à des difficultés de réintégration importantes en cas de renvoi de Suisse. Cela étant, il y a lieu de rappeler à ce propos que compte tenu des éléments qui précèdent, les intéressés ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire et ne seront ainsi pas contraints de quitter la Suisse, indépendamment de l'issue de la présente procédure de recours. En outre, il ne faut pas perdre de vue que les époux A._______ et B._______ ont passé la plus grande partie de leur existence en Iran, où ils ont par ailleurs effectué leur scolarité et travaillé dans un magasin de couture et où ils disposent d'un réseau familial (cf. les procès-verbaux relatif à l'audition des intéressés du 7 avril 2009 pts 5, 7, 27, 28 et 36 pour B._______ et pts 7, 16 et 26 à 28 pour A._______). S'agissant de leur pays d'origine, il ressort des pièces figurant au dossier que les deux époux disposent d'attaches familiales en Afghanistan et que B._______ a maintenu le contact avec son père qui réside à Kaboul (cf. les procès-verbaux susmentionnés pts 12 à 17 de l'audition de B._______ et pts 22 à 25 de l'audition de A._______). En outre, les prénommés sont jeunes et en bonne santé, de sorte qu'un retour en Iran voire en Afghanistan ne saurait d'emblée être exclu. Enfin, il sied de rappeler que ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Dans ces circonstances, et eu égard à ce qui a été exposé au sujet de l'intégration socio-professionnelle des recourants en Suisse (cf. consid. 6.3 à 6.7 supra), le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif aux difficultés de réintégration susceptibles d'être rencontrées par les recourants en cas de renvoi de Suisse (cf. sur ce point, consid. 4.4 supra).

E. 7 Dans ces conditions, à l'aune de la situation actuelle des recourants, et compte tenu en particulier du fait qu'en raison de l'absence de situation professionnelle stable, ils n'ont pas encore réussi à être financièrement autonome, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr aux intéressés. A toutes fins utiles, il sied de préciser ici que cette décision n'a aucune incidence sur l'admission provisoire dont bénéficient les intéressés. Les recourants peuvent donc continuer à séjourner en Suisse et conservent par ailleurs la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr une fois qu'ils auront réussi à se créer une situation professionnelle et financière stable.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mars 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 26 mai 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossiers en retour) - au Service des migrations du canton de Neuchâtel (Recommandé ; annexe : dossier cantonal en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2681/2015 Arrêt du 30 juin 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Martin Kayser, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______ et B._______, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs C._______, D._______ et E._______, représentés par Maître Michel Bise, avocat, Passage Max.-Meuron 1, case postale 3132, 2001 Neuchâtel, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Faits : A. En date du 12 août 2008, A._______ et son épouse B._______, ressortissants afghans nés respectivement en 1983 et en 1984, sont entrés en Suisse, accompagnés de leurs deux enfants mineurs C._______ et D._______, respectivement nés en 2003 et en 2007, pour y déposer une demande d'asile. B. Le 17 juillet 2009, B._______ a donné naissance, en Suisse, à un enfant prénommé D._______. C. Par décision du 23 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile des prénommés et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible, l'ODM a prononcé leur admission provisoire en Suisse. D. Le 25 novembre 2013, A._______ et B._______ ont déposé, auprès de l'autorité cantonale compétente, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20). A l'appui de leur requête, ils ont essentiellement mis en avant qu'ils séjournaient en Suisse depuis plus de cinq ans, que A._______ avait régulièrement exercé une activité lucrative depuis leur arrivée sur le sol helvétique, que B._______ continuait à suivre des cours de langue afin d'améliorer son niveau de français et que leurs enfants suivaient leur scolarité obligatoire à Neuchâtel, où leurs parcours se déroulaient à l'entière satisfaction de l'école. En outre, les intéressés ont observé qu'ils ne faisaient pas l'objet de poursuites et avaient par ailleurs fait preuve d'un comportement irréprochable durant leur séjour en Suisse. E. Le 16 septembre 2014, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a fait savoir aux prénommés qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. L'autorité cantonale a cependant précisé que dans la mesure où A._______ avait fait l'objet, le 21 novembre 2012, d'une condamnation pénale pour avoir commis des infractions à la LCR (RS 741.01) et où le délai d'épreuve avait été fixé à deux ans, leur dossier ne serait transmis à l'ODM pour approbation qu'à l'échéance du délai d'épreuve, soit fin novembre 2014. F. Par courrier du 28 novembre 2014, le SMIG a transmis le dossier des intéressés à l'ODM, afin que ledit office donne son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. G. Le 23 janvier 2015, le SEM a informé A._______ et B._______ qu'il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale, compte tenu notamment des condamnations pénales dont A._______ avait fait l'objet et de la dépendance partielle de la famille vis-à-vis des prestations de l'aide sociale. Les prénommés ont pris position par communication du 5 février 2015, arguant en particulier qu'on ne saurait accorder une importance prépondérante au fait que le salaire perçu par A._______ ne leur permettait pas encore d'être entièrement autonomes sur le plan financier. A ce propos, ils ont mis en avant que le prénommé était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et occupait un poste à plein temps, que B._______ cherchait par ailleurs activement un emploi, suivait régulièrement des cours de français et avait effectué plusieurs stages. Sur un autre plan, les intéressés ont observé que le casier judiciaire de A._______ était désormais vierge et que ce dernier avait par ailleurs passé son permis de conduire suisse. H. Par décision du 27 mars 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la famille de A._______ et de B._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que les époux A._______ et B._______ n'avaient pas fait preuve d'une intégration professionnelle réussie en Suisse et continuaient ainsi à émarger, du moins partiellement, à l'aide sociale. Sur un autre plan, le SEM a rappelé que A._______ avait fait l'objet de plusieurs condamnations pour avoir commis des infractions à la LCR, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse. Enfin, l'autorité de première instance a estimé qu'un retour des intéressés en Iran, où ils avaient vécu avant leur arrivée sur le sol helvétique, ne devrait pas les exposer à des obstacles insurmontables, puisque les prénommés étaient encore jeunes, en bonne santé et avaient par ailleurs passé la plus grande partie de leur existence dans ce pays. En conséquence, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale de mettre les intéressés au bénéfice d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. I. Par acte du 28 avril 2015, A._______ et B._______, agissant en leur nom ainsi qu'au nom de leurs enfants mineurs, ont formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 27 mars 2015. Par l'entremise de leur mandataire, ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'ils soient mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont en particulier fait valoir que le SEM avait accordé une importance disproportionnée à la dépendance partielle de la famille vis-à-vis des prestations de l'aide sociale, ainsi qu'aux condamnations pénales dont A._______ avait fait l'objet. Ils ont par ailleurs reproché à l'autorité intimée d'avoir omis de prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment les importants efforts d'intégration accomplis par tous les membres de la famille. S'agissant de leur situation professionnelle et financière, les recourants ont observé que B._______ avait signé un contrat de durée indéterminée avec l'employeur de son mari, de sorte qu'ils devraient prochainement être en mesure de subvenir à leurs besoins sans devoir recourir aux prestations de l'aide sociale. Quant à la situation de leurs enfants, les intéressés ont rappelé qu'ils étaient tous scolarisés en Suisse, bien intégrés au sein de leurs classes respectives et travaillaient de manière consciencieuse. Enfin, les recourants ont souligné qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils retournent en Iran, où ils n'avaient vécu que temporairement, ni en Afghanistan, eu égard notamment à la situation sécuritaire difficile y prévalant. J. Appelée à se déterminer sur le recours des intéressés, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 24 juin 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Le 17 août 2015, les recourants ont informé le Tribunal qu'ils maintenaient les conclusions de leur recours du 28 avril 2015. L. Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal a invité les recourants à le renseigner sur l'évolution de leur situation professionnelle et financière. A._______ et B._______ ont donné suite à la requête du Tribunal par communication du 25 janvier 2016. Ils ont en particulier exposé que A._______ était actuellement au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage, tout en précisant qu'un ancien employeur était « enclin » à l'engager à partir du 1er février 2016. Les recourants ont en outre rappelé que A._______ avait régulièrement exercé une activité lucrative depuis son arrivée en Suisse et que la famille ne dépendait que partiellement des prestations de l'aide sociale. M. Invitée à prendre position sur les observations des recourants du 25 janvier 2016, l'autorité intimée a informé le Tribunal, par courrier du 24 février 2016, que les éléments avancés par les intéressés n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, de sorte qu'elle maintenait intégralement sa décision du 27 mars 2015. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SMIG de délivrer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisation de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf. Peter Bolzli, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, n° 10 ad art. 84). 4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées). 5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-997/2015 du 29 janvier 2016 consid. 5.3 et C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2 et les références citées). 5.4 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 et la jurisprudence et la doctrine citées, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-301/2014 consid. 5.2 et C-2547/2014 du 16 mars 2015 consid. 5.4 et les références citées).

6. Dans le cas particulier, les recourants se sont essentiellement prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, de leurs efforts d'intégration, de la scolarisation de leurs enfants, ainsi que de l'absence de possibilités de réintégration respectivement en Iran et en Afghanistan pour considérer qu'ils remplissaient les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.1 Le Tribunal constate en premier lieu que les recourants résident sur le sol helvétique depuis le 12 août 2008 et peuvent ainsi à ce jour se prévaloir de près de huit ans de séjour en Suisse. Les intéressés remplissent donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter à ce sujet que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). 6.2 Dans la décision querellée, le SEM a accordé un poids décisif au fait que les intéressés ne bénéficiaient pas d'une situation professionnelle stable leur permettant de subvenir aux besoins de la famille sans devoir recourir aux prestations de l'aide sociale. Il y a dès lors lieu d'examiner si les intéressés disposent d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.3 Au vu des pièces figurant au dossier, il appert que A._______ a travaillé en tant que plongeur auprès d'un restaurant à Neuchâtel entre avril 2009 et juin 2010. Il a ensuite bénéficié des prestations de l'assurance chômage jusqu'en novembre 2011. Durant cette période, il a effectué deux missions temporaires en qualité respectivement d'aide de cuisine et de plongeur. Entre novembre 2011 et mars 2013, le prénommé a travaillé, à temps partiel (environ 20%), en tant qu'aide de cuisine auprès d'un Kebab à Peseux. Entre septembre et décembre 2012, ainsi qu'entre avril 2013 et juin 2014, l'intéressé a par ailleurs travaillé, en parallèle, auprès de son ancien employeur à Neuchâtel. En outre, durant plusieurs mois, l'intéressé a occupé le poste de concierge au foyer de X._______ afin de compléter ses revenus. Dès le 1er janvier 2015, A._______ a travaillé auprès d'un restaurant à La Chaux-de-Fonds. Il était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée à plein temps et cet emploi lui procurait un salaire mensuel brut de Fr. 3690.90 (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. le formulaire « Demande de reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité » complété par le SMIG en date du 27 novembre 2014 p. 4 et le mémoire de recours du 28 avril 2015 pt. 7 et les pièces y relatives). Depuis novembre 2015, le recourant ne travaille cependant plus auprès de cet établissement et il perçoit des prestations de l'assurance chômage. Dans leur courrier du 25 janvier 2016, les recourants ont certes exposé que l'ancien employeur de A._______ s'était déclaré disposé à le réengager dans son restaurant à Neuchâtel. Cette allégation n'a toutefois été étayée ultérieurement par aucun moyen de preuve probant, contrairement à ce que les recourants ont annoncé dans leur courrier du 25 janvier 2016 (cf. le courrier précité p. 2). 6.4 S'agissant de la situation de B._______, le Tribunal constate qu'elle a régulièrement suivi des cours de français depuis son arrivée en Suisse. Selon les allégations des recourants, elle travaille par ailleurs à 20% en tant que concierge au foyer de X._______ depuis le 1er octobre 2010 et en automne 2014, elle a effectué un stage auprès d'une entreprise. Le 10 avril 2015, la prénommée a signé un contrat de travail de durée indéterminée, avec horaires irréguliers, avec l'ancien employeur de son mari (cf. le mémoire de recours du 28 avril 2015 pt. 7 et les pièces y relatives). Il apparaît cependant que l'intéressée ne travaille plus auprès de cet établissement (cf. le courrier des recourants du 25 janvier 2016) et les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer la durée de cet engagement, ni les heures effectuées ou le salaire perçu par l'intéressée. 6.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il sied de retenir que les recourants ont effectivement accompli des efforts considérables sur le plan de l'intégration professionnelle et ainsi démontré leur volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Cela étant, sans vouloir minimiser les efforts entrepris par les intéressés, force est de constater qu'ils n'ont pas réussi à se créer une situation professionnelle stable leur permettant de subvenir à leurs besoins. S'il est certes louable que les recourants ne dépendent plus que partiellement des prestations de l'aide sociale, qu'ils aient commencé à rembourser une partie de leur dette sociale lorsque leur situation financière le leur permettait (cf. le courrier du 25 janvier 2016) et qu'ils n'ont par ailleurs pas fait l'objet de poursuites (cf. l'attestation de l'Office des poursuites du 20 janvier 2016), il n'en demeure toutefois pas moins que malgré la durée de leur séjour en Suisse, ils n'ont pas réussi à être financièrement autonome. A ce propos, il importe également de noter qu'au vu des pièces figurant au dossier, A._______ est au chômage depuis novembre 2015 et ne peut ainsi plus se prévaloir d'une situation professionnelle stable. En outre, si compte tenu de l'âge des deux premiers enfants lors de l'arrivée de la famille en Suisse et du fait que B._______ a donné naissance à un troisième enfant en juillet 2009, on ne saurait certes pas reprocher à la prénommée de ne pas avoir été en mesure, durant les premières années de leur séjour en Suisse, de contribuer de manière substantielle aux frais du ménage, sa situation a cependant évolué depuis lors. Ainsi, tous les enfants sont désormais scolarisés et au regard des cours de langue que B._______ a suivis, celle-ci devrait par ailleurs disposer des connaissances linguistiques nécessaires pour exercer une activité lucrative régulière à un taux d'activité lui permettant de prendre en charge une partie des frais du ménage. Or, au vu des pièces du dossier, il appert que B._______ n'exerce actuellement aucune activité lucrative (cf. notamment le courrier du 25 janvier 2016). 6.6 Par conséquent, à l'aune de la situation actuelle des recourants et compte tenu en particulier du fait que malgré la durée de leur séjour en Suisse, ils n'ont pas réussi à se créer une situation professionnelle suffisamment stable pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, le Tribunal ne saurait considérer que A._______ et B._______ disposent d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.7 Sur le plan de l'intégration socioculturelle en Suisse, il y a lieu de noter que les prénommés ont manifesté une bonne capacité à s'adapter à leur nouvel environnement. En outre, A._______ dispose d'un niveau A2 en français et son épouse dispose d'un niveau B1 et a par ailleurs effectué divers cours de langue dans le but d'améliorer ses connaissances linguistiques (cf. la demande du SMIG du 27 novembre 2014 p. 2s). Par ailleurs, il appert que les intéressés participent activement aux manifestations et ateliers organisés au sein du foyer de X._______. Cela étant, le Tribunal considère que l'intégration socioculturelle dont les recourants ont fait preuve sur le sol helvétique ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et n'est ainsi pas susceptible de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en leur faveur. C'est ici le lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger s'est toujours comporté de manière correcte, a tissé des liens non négligeables avec son milieu et dispose de bonnes connaissance de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socioculturelle de remarquable (en ce sens, cf. par exemple les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine, C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine). En outre, il importe de noter à ce sujet que les intéressés n'ont pas fait preuve d'un comportement irréprochable durant leur séjour en Suisse. A._______ a ainsi notamment été condamné, le 21 novembre 2012, à une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende à Fr. 50.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 600.-, pour conduite sans autorisation et violation grave des règles de la circulation routière. Par ailleurs, B._______ a été condamné, le 13 novembre 2015, à vingt jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.- pour infraction à la LCR. 6.8 Quant à la situation des enfants, le Tribunal observe qu'ils ont passé la majeure partie de leur existence en Suisse et sont tous scolarisés au Collège de X._______, respectivement en 8ème, 5ème et 3ème année (formation régulière ; cf. les attestations de fréquentation produites par communication du 26 janvier 2015). Il apparaît par ailleurs qu'ils travaillent de manière consciencieuse et sont bien intégrés au sein de leurs classes respectives (cf. notamment le courrier de l'enseignante du 20 avril 2015 produit à l'appui du mémoire de recours). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que les enfants des recourants sont encore jeunes et que leur situation ne saurait ainsi être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité en Suisse (cf. le consid. 5.4 supra). Les intéressés n'ont en effet pas encore atteint en Suisse un degré de scolarité particulièrement élevé et acquis sur le territoire helvétique avant tout des connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse, de sorte que leur intégration n'est en principe pas encore à ce point profonde et irréversible qu'un départ de Suisse ne puisse plus être envisagé (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 6.3.2 et C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.4.3). 6.9 Certes, compte tenu de la situation particulière des recourants qui sont originaires d'Afghanistan, mais ont passé la plus grande partie de leur existence en Iran (cf. les procès-verbaux relatives à leur audition du 7 avril 2009, pt. 5 en ce qui concerne B._______ et pts 5 et 6 en ce qui concerne A._______), pays qu'ils ont fui en raison de la situation socio-politique et sécuritaire difficile y prévalant et qui ont par ailleurs trois enfants, il sied de retenir qu'ils seraient sans doute confrontés à des difficultés de réintégration importantes en cas de renvoi de Suisse. Cela étant, il y a lieu de rappeler à ce propos que compte tenu des éléments qui précèdent, les intéressés ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire et ne seront ainsi pas contraints de quitter la Suisse, indépendamment de l'issue de la présente procédure de recours. En outre, il ne faut pas perdre de vue que les époux A._______ et B._______ ont passé la plus grande partie de leur existence en Iran, où ils ont par ailleurs effectué leur scolarité et travaillé dans un magasin de couture et où ils disposent d'un réseau familial (cf. les procès-verbaux relatif à l'audition des intéressés du 7 avril 2009 pts 5, 7, 27, 28 et 36 pour B._______ et pts 7, 16 et 26 à 28 pour A._______). S'agissant de leur pays d'origine, il ressort des pièces figurant au dossier que les deux époux disposent d'attaches familiales en Afghanistan et que B._______ a maintenu le contact avec son père qui réside à Kaboul (cf. les procès-verbaux susmentionnés pts 12 à 17 de l'audition de B._______ et pts 22 à 25 de l'audition de A._______). En outre, les prénommés sont jeunes et en bonne santé, de sorte qu'un retour en Iran voire en Afghanistan ne saurait d'emblée être exclu. Enfin, il sied de rappeler que ce sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Dans ces circonstances, et eu égard à ce qui a été exposé au sujet de l'intégration socio-professionnelle des recourants en Suisse (cf. consid. 6.3 à 6.7 supra), le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif aux difficultés de réintégration susceptibles d'être rencontrées par les recourants en cas de renvoi de Suisse (cf. sur ce point, consid. 4.4 supra).

7. Dans ces conditions, à l'aune de la situation actuelle des recourants, et compte tenu en particulier du fait qu'en raison de l'absence de situation professionnelle stable, ils n'ont pas encore réussi à être financièrement autonome, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr aux intéressés. A toutes fins utiles, il sied de préciser ici que cette décision n'a aucune incidence sur l'admission provisoire dont bénéficient les intéressés. Les recourants peuvent donc continuer à séjourner en Suisse et conservent par ailleurs la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr une fois qu'ils auront réussi à se créer une situation professionnelle et financière stable.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mars 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 26 mai 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossiers en retour)

- au Service des migrations du canton de Neuchâtel (Recommandé ; annexe : dossier cantonal en retour). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :