Personnes avec admission provisoire
Sachverhalt
A. Y._______, ressortissante sri lankaise née le 17 août 1966, est entrée illégalement en Suisse le 1er octobre 2007, accompagnée de ses deux fils, Z._______, né le 4 juillet 1998, et U._______, né le 2 août 1995, afin d'y déposer, le 3 octobre 2007, une demande d'asile. Le 9 septembre 2008, X._______, ressortissant sri lankais né le 5 août 1959 et époux de la prénommée, est entré illégalement en Suisse afin de rejoindre sa famille et d'y déposer à son tour une demande d'asile le 10 septembre 2008. Par décision du 16 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; dès le 1er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution du renvoi des prénommés n'était pas raisonnablement exigible, l'ODM a prononcé leur admission provisoire. Cette décision et entrée en force faute de recours. B. Par courrier du 4 novembre 2013 adressé au Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après SM-NE), X._______ et son épouse ont sollicité, par l'entremise de leur mandataire, l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur et celle de leur fils mineur (leur fils majeur faisant l'objet d'une procédure parallèle séparée) en application de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). A l'appui de leur requête, ils ont exposé leur situation familiale, le parcours professionnel des parents, leur situation financière, leur vie sociale et leur intégration en Suisse, ainsi que leurs connaissances linguistiques. Ils ont encore décrit la situation de leur enfant Z._______, l'état de santé de Y._______, laquelle souffre d'un diabète, leurs attaches particulières avec la Suisse, ainsi que les difficultés qu'ils rencontreraient en cas de retour au Sri Lanka, notamment en raison de l'absence d'un réseau familial dans leur région d'origine, de la situation médicale de la prénommée et de la situation socio-économique régnant dans ce pays. C. Le 16 avril 2014, le Bureau de l'office social de l'asile sis à la Chaux-de-Fonds a établi un rapport concernant la famille de X._______. Il a évalué les connaissances linguistiques des intéressés en français selon le portfolio européen des langues (PEL), à savoir le niveau A2 pour le prénommé, le niveau B2 pour Y._______, les enfants parlant le français comme une seconde langue maternelle. Il a indiqué que X._______ exerçait deux emplois à temps partiel (15-20% et 30%) en tant que nettoyeur et que Y._______ avait aussi travaillé à temps partiel en tant que femme de ménage (20%) et nettoyeuse (30%) avant de se retrouver au chômage en 2014. L'office précité a aussi relevé les différents cours de français et programmes de formation (programme Echelle, atelier de couture, formation d'auxiliaire de vente) suivis par les parents entre 2008 et 2014 et le cursus scolaire suivi par les enfants. Il a constaté que les intéressés étaient partiellement assistés depuis le 1er novembre 2009 et que depuis le 1er août 2011, la famille prenait en charge la quasi-totalité de son entretien et participait parfois en partie à ses frais d'hébergement, l'office social de l'asile assurant le solde des frais (hébergement, frais scolaires et médicaux) et le solde de l'entretien si nécessaire. L'office a souligné qu'il rencontrait une bonne collaboration de la part des intéressés, que ces derniers avaient de bonnes relations avec leur voisinage et qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de plainte. Il a encore noté que Y._______ avait un oncle, naturalisé suisse, ainsi que deux cousins et une cousine qui vivaient tous à Zurich. D. Le 21 juillet 2014, le SM-NE a fait savoir aux intéressés qu'il préavisait favorablement la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr et qu'il transmettait le dossier à l'ODM pour approbation. Le 21 août 2014, l'ODM a informé X._______, son épouse et leur fils, Z._______(U._______ faisant l'objet d'une procédure séparée), de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en leur faveur et leur a accordé un délai pour faire valoir leurs observations à ce sujet. Dans leurs déterminations du 11 septembre 2014, les intéressés ont produit une copie de leur courrier du 4 novembre 2013 et des annexes jointes et ont exposé le parcours d'intégration socio-professionnel des parents depuis le dépôt de leur requête au mois de novembre 2013. Ils ont insisté sur la formation d'auxiliaire de vente et le stage pratique en entreprise effectués par Y._______, ainsi que sur le coaching intensif du programme "Echelle" suivis par les parents. Ils ont aussi insisté sur le revenu total de la famille (1'750,95 francs), qui permettait de contribuer de manière notable à leur entretien en attendant une prise d'emploi à temps complet de chacun des membres du couple. Ils ont aussi exposé le cursus scolaire de leur enfant Z._______. Enfin, ils ont relevé qu'ils séjournaient en Suisse depuis 7 ans, qu'ils avaient toujours respecté l'ordre juridique suisse, qu'ils n'avaient aucune dette, qu'ils avaient démonté leur volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, et qu'une réintégration dans leur pays d'origine poserait des problèmes insurmontables à l'ensemble de membres de la famille, en particulier Z._______, qui avait passé toute son adolescence en Suisse. E. Par décision du 15 janvier 2015, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à l'égard de X._______, de son épouse et de leur fils, Z._______. Cette autorité a constaté que Y._______ et son fils séjournaient en Suisse depuis le mois d'octobre 2007 et X._______ depuis le mois de septembre 2008, de sorte qu'ils remplissaient donc le critère de la durée de résidence mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, mais que, toutefois, le simple fait pour un étranger de séjourner dans ce pays pendant plusieurs années ne permettait pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. Le SEM a indiqué que, s'agissant de l'intégration socio-professionnelle des parents, X._______ n'avait exercé que des emplois à temps partiel en tant que nettoyeur et que Y._______, sans emploi depuis le 31 décembre 2013, avait travaillé à temps partiel en tant que femme de ménage et nettoyeuse et avait terminé une formation de base qualifiante d'auxiliaire de vente en avril 2014, mais que comparée à celle de la moyenne des étrangers présents dans ce pays depuis de nombreuses années, leur intégration sur ce plan ne revêtait aucun caractère exceptionnel. L'autorité précitée a considéré qu'ils n'avaient pas développé en Suisse de qualifications ou de connaissances spécifiques telles qu'ils ne pourraient pas les mettre en pratique dans leur pays d'origine. En outre, l'autorité inférieure a relevé que, selon les indications fournies par les autorités cantonales, les requérants avaient bénéficié de l'aide sociale du 1er octobre 2007 au 20 septembre 2009 et que depuis le 1er octobre 2009, ils étaient toujours partiellement assistés, ce qui représentait indéniablement un échec au niveau de l'intégration. Par ailleurs, le SEM a considéré que les efforts d'apprentissage d'une langue nationale effectués par les parents témoignaient certes d'un degré minimal d'intégration, mais que ces efforts n'étaient pas en soi des marques d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse et que les intéressés n'avaient pas démontré avoir noué des liens particulièrement intenses avec la population helvétique ni avoir adhéré à des sociétés locales. Enfin, s'agissant des possibilités de réintégration dans leur pays d'origine, l'autorité précitée a considéré que les parents avaient vécu jusqu'à l'âge respectif de 41 et 49 ans au Sri Lanka et que leur fils avait passé son enfance dans ce pays, de sorte qu'un retour dans leur patrie ne les exposerait pas à des obstacles insurmontables. De plus, le SEM a estimé que le traitement médical suivi par Y._______ pour soigner son diabète sucré ne constituait pas un cas d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique restrictive en la matière et que le simple fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans son pays d'origine ne suffisait pas à justifier un cas de rigueur. Par décision du même jour, le SEM a aussi refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à l'égard de U._______. F. Agissant pour eux-mêmes et leur fils cadet, X._______ et son épouse ont interjeté recours le 16 février 2015 contre cette décision, par l'entremise de leur mandataire, en concluant, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure) et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation d'une autorisation de séjour en leur faveur en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Ils ont repris pour l'essentiel leurs précédentes allégations, tout en soulignant qu'ils avaient déployés des efforts constants depuis leur arrivée en Suisse pour s'intégrer et devenir indépendants financièrement, puisque le prénommé avait rapidement suivi des cours de français pour trouver du travail et, tout en cumulant deux emplois à temps partiel, cherchait à augmenter son taux d'activité en postulant pour trouver un nouvel emploi, alors que son épouse, après avoir perdu un emploi rémunéré pour des raisons indépendantes de sa volonté, avait augmenté ses expériences professionnelles en obtenant notamment un emploi temporaire dans la restauration. Ils ont aussi fait grief au SEM de ne pas avoir examiné de manière approfondie la situation de leur fils Z._______, en Suisse depuis l'âge de 9 ans, qui poursuivait sa scolarité (11e année Harmos) et avait engagé une procédure de naturalisation à laquelle les autorités compétentes du canton de Neuchâtel avait émis un préavis favorable en date du 20 novembre 2014. Ils ont aussi reproché à l'autorité inférieure d'établir comme critère une intégration "exceptionnelle", alors que l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui précise les éléments composant la définition de l'intégration, ne fait aucunement mention d'une telle intégration. De même, ils ont fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte des efforts déployés par les intéressés pour s'intégrer professionnellement au vu des perspectives d'emploi. Ils ont aussi affirmé qu'ils avaient de profondes attaches avec la Suisse, au point que leurs deux enfants avaient même entrepris les démarches en vue de leur naturalisation. Enfin, ils ont réaffirmé que leur réintégration au Sri Lanka se heurterait à des difficultés accrues du fait de l'absence de réseau social dans leur région d'origine et des problèmes médicaux de Y._______. Par acte daté du même jour, U._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre la décision du SEM du 15 janvier 2015. G. Par décision incidente du 31 mars 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 6 mai 2015. Invité à se déterminer sur le préavis précité, les recourants ont exposé la situation de leur fils Z._______, qui avait passé toute son adolescence en Suisse et qui avait déposé une demande de naturalisation. En outre, ils ont admis que les emplois qu'ils occupaient ne leur permettaient pas d'avoir des revenus suffisants pour acquérir une autonomie financière, mais ils ont mis en exergue leurs activités professionnelles cumulées et constantes pour démontrer leur volonté d'intégration sur le plan professionnel, tout en rappelant que l'autonomie financière n'était pas une condition sine qua non dans le cadre de l'application de l'art.84 al. 5 LEtr, mais bien la volonté de participer à la vie économique et d'améliorer sa situation professionnelle. I. Dans sa duplique du 3 juillet 2015, le SEM a maintenu sa position. Celle-ci a été portée à la connaissance des recourants sans toutefois faire l'objet d'un nouvel échange d'écritures. J. Par courrier du 21 juillet 2015, les intéressés ont notamment informé le Tribunal que leur fils U._______ avait obtenu la naturalisation suisse en date du 1er juillet 2015. Par décision du 31 août 2015, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté par le prénommé contre la décision du SEM du 15 janvier 2015. K. Par courrier du 8 octobre 2015, les intéressés ont informé le Tribunal que leur fils Z._______ avait obtenu la naturalisation suisse en date du 23 septembre 2015. Le 14 octobre 2015, le SEM a constaté que l'admission provisoire accordée au prénommé avait pris fin du fait de la naturalisation précitée (cf. art. 84 al. 4 LEtr) et que la décision de renvoi prise à son encontre était devenue de fait sans objet. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr rendues par l'autorité inférieure - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ et son épouse (ayant agi au moment du dépôt du recours également au nom de leur enfant mineur, Z._______) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Il convient de relever ici que le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire en faveur de Z._______ (cf. consid. K), du fait que ce dernier avait acquis la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire. Dans ces conditions, en tant qu'il concerne le prénommé, le recours interjeté le 16 février 2015, qui ne visait qu'à l'obtention d'une autorisation de séjour devenue obsolète en raison de l'acquisition de la nationalité suisse, doit être considéré comme sans objet et peut être radié du rôle.
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2e éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des recourants en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4; voir également arrêt du TF 2C_401/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des autorités neuchâteloises compétentes d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre Peter Bolzli, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka [éd.], Migrationsrecht, Zurich 2015, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER BOLZLI, op. cit., ibid.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant ;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;
e. de la durée de présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées). 5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). 6.1 En l'espèce, Y._______ et son époux, X._______, séjournent Suisse depuis le mois d'octobre 2007, respectivement le mois de septembre 2008 et totalisent ainsi un séjour de plus de huit ans, respectivement sept ans dans ce pays. Ils remplissent donc le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas (cf. décision querellée, p. 4). Il faut relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle, il ressort du dossier que X._______ a travaillé du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 en qualité de nettoyeur à temps partiel (30%) pour une entreprise à la Chaux-de-fonds, avant d'être licencié pour raison économique, qu'il a de nouveau été engagé par cette entreprise au mois de février 2014 en qualité de nettoyeur à temps partiel (8h45 par semaine), qu'il exerce un second emploi depuis le mois de mars 2012 en qualité de nettoyeur à temps partiel (20h par mois) dans une autre entreprise de la Chaux-de-Fonds et qu'il a bénéficié d'indemnités journalières d'assurance chômage du mois de janvier au mois de mars 2014. A la lecture des différents certificats de travail, il ressort que le prénommé, employé consciencieux, organisé, ponctuel, s'est acquitté de ses nombreuses taches à l'entière satisfaction de son employeur qui entendait encore longtemps bénéficier de ses services. Il ressort aussi du dossier que l'intéressé a effectué de nombreuses recherches d'emploi pour augmenter son taux d'activité. Quant à Y._______, il appert qu'elle a travaillé du mois de février au mois de décembre 2009 dans le cadre d'un atelier de formation et de création en couture à la Chaux-de-Fonds, puis qu'elle a travaillé en qualité de femme de ménage pour des tiers du 1er mars 2011 au 29 février 2012, activité ayant cessé en raison du départ de son employeur de Suisse, qu'elle a aussi exercé du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013 une activité lucrative en qualité de nettoyeuse à temps partiel (30%) dans la même entreprise à la Chaux-de-Fonds avant d'être licenciée pour motifs économiques, qu'elle a terminé une formation de base qualifiante en auxiliaire de vente au mois d'avril 2014 et qu'enfin elle a effectué un stage pratique en entreprise du 6 janvier au 5 avril 2014. L'intéressée a ensuite été engagée au mois d'octobre 2014 dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire par l'Office des emplois temporaires du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel, engagement renouvelé jusqu'au mois d'octobre 2015. Il ressort aussi du dossier que l'intéressée a effectué de nombreuses recherches d'emploi pour trouver un travail stable. Certes, au vu des emplois exercés par X._______ et son épouse, ainsi que de la durée de leurs rapports de travail, leur intégration professionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne saurait être considérée comme exceptionnelle. Cela étant, durant les dernières années, les recourants ont pour la plus grande partie travaillé de manière continue ou déployé des efforts conséquents pour le faire. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue qu'au vu de leur statut particulier, les détenteurs de permis de séjour F sont confrontés à des difficultés non-négligeables sur le marché du travail (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 du 2 novembre 2012 consid. 9.3.1). En outre, au vu des certificats de travail au dossier, il apparaît que les recourants ont toujours travaillé à l'entière satisfaction de leurs employeurs. Y._______ a également suivi une formation dans le domaine de la couture (cf. ci-dessus) et achevé une formation de base qualifiante en auxiliaire de vente au mois d'avril 2014. Certes, l'on ne saurait perdre de vue que les recourant sont partiellement assistés depuis le mois d'octobre 2009, du fait que leur activité lucrative à temps partiel ne leur permet pas de subvenir à la totalité de leurs besoins. Cependant, selon l'Office social de l'asile en second accueil à la Chaux-de-Fonds (cf. dernières attestations des 26 janvier et 9 mars 2015), les salaires de X._______ et les indemnités de chômage de Y._______ leur permettent de prendre en charge leur assistance et de participer à leurs frais d'hébergement, seul le solde des frais d'hébergement, ainsi que les frais scolaires et autres frais médicaux étant pris en charge par l'office précité. Il s'ensuit que les recourants ont démontré une indéniable et constante volonté de s'intégrer en Suisse, notamment en recherchant, trouvant et exerçant plusieurs emplois, et ce dès qu'ils ont eu les bases linguistiques en français pour le faire. S'ils n'ont pu disposer d'une activité lucrative à plein temps, force est de constater qu'à aucun moment, ils ne se sont complus dans l'oisiveté, poursuivant avec assiduité aussi bien leurs recherches que leurs efforts d'apprentissage du français. Par conséquent, le Tribunal estime qu'ils ont ainsi démontré leur volonté et leur capacité de prendre part à la vie économique en Suisse au sens de l'art. 31 al.1 let. d OASA. Même s'ils ne sont pas financièrement entièrement autonomes, les autorités cantonales compétentes ont confirmé que les intéressés étaient à même de prendre en charge leur assistance et de participer à leur frais d'hébergement (cf. attestations de l'Office social de l'asile en second accueil du canton de Neuchâtel des 26 janvier et 9 mars 2015) et qu'ils ne dépendaient donc pas dans une large mesure de la collectivité publique, comme l'affirmait le SEM dans la décision querellée. 6.2.2 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, le Tribunal constate que X._______ et Y._______ n'ont pas ménagé leurs efforts pour s'adapter à leur nouvel environnement (cf. rapports de l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel 16 avril 2014 sur le volet cursus de formation et celui du SM-NE du 21 juillet 2014 sur le volet intégration sociale) en participant à plusieurs programmes d'intégration professionnelle "Echelle" du Centre social protestant et en suivant de nombreux cours de langue, voire même des cours privés à domicile pour maîtriser la langue française (niveau A2 pour le prénommé et niveau B2 pour la prénommée). 6.2.3 Par ailleurs, il est encore à relever qu'au vu des pièces du dossier, les recourants n'ont fait l'objet en Suisse d'aucune condamnation pénale, ni de poursuites (cf. rapports de l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel 16 avril 2014 et celui du SM-NE du 21 juillet 2014 sur le volet situation financière). 6.2.4 En conclusion, le Tribunal ne relève aucun élément négatif quant à l'intégration des prénommés et force est dès lors d'admettre qu'ils peuvent, sur ce plan, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.3 Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de leur situation familiale et des possibilités de réintégration dans leur pays d'origine. 6.3.1 S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat» dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung» en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Contrairement à certains avis de doctrine (cf. Ruedi Illes, Vorläufige Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813; Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les recourants soient susceptibles d'être prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de leur admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels les intéressés ont été admis provisoirement en Suisse. In casu, il importe de rappeler que les recourants ont encore certes quelques liens avec des membres de leur famille au Sri Lanka, mais ceux-ci résident à Jaffna, dont certains dans la région du Vanni (cf. procès-verbal du centre d'enregistrement de Bâle du 11 octobre 2007 ch. 12) et survivent dans des conditions de vie difficiles suite aux années de guerre et des problèmes politiques encore très présents dans cette province, de sorte qu'ils ne disposent en l'état pas d'un réseau social leur permettant d'obtenir un travail et de se réintégrer dans leur pays d'origine après plusieurs années d'absence, ce d'autant moins que la longueur de leur séjour à l'étranger (qui a débuté avant la fin de la guerre civile en mai 2009) ne manquerait pas de provoquer d'autres difficultés, notamment eu égard aux autorités sri lankaises. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal est d'avis que la réintégration de X._______ et Y._______ dans leur pays d'origine doit en l'état être considérée comme fortement compromise. 6.3.2 Sous l'angle des relations familiales, il est à relever que les recourants peuvent invoquer des liens familiaux particuliers en Suisse envers leurs deux enfants, U._______ et Z._______, avec lesquels ils font ménage commun et qui ont acquis la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire respectivement aux mois de juillet et septembre 2015. A cet égard, les intéressés peuvent se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101), sous l'angle du droit au respect de la vie familiale. En effet, les relations visées par la disposition conventionnelle précitée sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui est le cas en l'espèce. En effet, les recourants vivent sous le même toit que leur fils mineur, Z._______, qui entreprend une formation de maturité professionnelle commerciale d'une durée de quatre ans depuis l'automne 2015 et qui est encore à la charge des intéressés. 6.3.3 En outre, selon la jurisprudence, un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que la personne intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 5.4.2 et les références citées). Au regard de la situation du cas d'espèce, outre les difficultés de réintégration des recourants (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1), le Tribunal constate que les intéressés laisseraient derrière eux deux membres de leur famille très proche, à savoir leurs deux enfants, qui ont acquis la nationalité suisse et dont l'un est encore mineur et dépendant d'eux, progéniture avec laquelle ils ont partagé les mêmes vicissitudes de l'existence. Le lien particulièrement fort unissant les recourants et leur deux enfants - lien qui a été souligné par le SM-NE (cf. rapport du 21 juillet 2014 sur le volet remarques éventuelles, p. 7) qui a précisé que le couple s'était particulièrement investi dans l'éducation et le suivi de leurs enfants afin que ces derniers puissent rapidement mettre en place un projet d'avenir pour eux en Suisse - doit être mis en exergue et amène le Tribunal à considérer qu'une séparation brutale aurait des effets néfastes tant sur la personne des recourants que sur celle de leur deux fils, dont l'un est encore mineur. Il est encore à préciser que les parents et leur deux enfants ont toujours vécu ensemble (sauf une séparation de quelques mois due à leur fuite du Sri Lanka) et ont toujours fait ménage commun depuis leur arrivée en Suisse (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.4.3 et 6.4.4). 6.4 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global de circonstances du cas d'espèce, le Tribunal est amené à la conclusion que bien qu'elle ne revête pas un caractère exceptionnel, l'intégration des recourants doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur se justifie, en particulier en raison des difficultés de réintégration dans leur pays d'origine, qui sont supérieures à la moyenne d'autres étrangers appelés à quitter la Suisse, et eu égard aux liens familiaux les unissant à leurs deux enfants avec qui ils font ménage commun et ont partagé les vicissitudes de l'existence. 7. 7.1 Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ et Y._______ est approuvé. 7.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.3 Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat doit être calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient, au contraire, de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (cf. André Moser et Al., op. cit., ch. 4.84). Au regard des termes "nécessaires" et relativement "élevés" utilisés par le législateur, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3 et 2C_802/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). En l'espèce, la mandataire des intéressés a adressé au Tribunal, en annexe au recours du 16 février 2015, une note d'honoraires s'élevant à 1'650 francs, correspondant à 8 heures d'activité à 200 francs de l'heure (1'600 francs), plus les débours (50 francs). A cet égard, il sied d'observer que le travail de la mandataire des recourants a consisté pour l'essentiel dans la rédaction du mémoire de recours du 16 février 2015 (quinze pages), d'un envoi du 14 mars 2015 complétant la demande d'assistance judiciaire partielle, d'une réplique du 1er juin 2015 (trois pages), d'une correspondance du 21 juillet 2015 (deux pages), ainsi qu'une autre brève correspondance du 8 octobre 2015 (une page). Il est aussi à noter que la mandataire des intéressés, agissant au nom du fils majeur des recourants, a déposé le 16 février 2015 un recours le concernant contre la décision du SEM en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 84 al. 5 LEtr et qu'elle a donc pu tirer parti des travaux liés à ce recours parallèle, qui, dans une large mesure, recoupe dans sa structure et son argumentation celui interjeté au nom des intéressés. Dès lors, même en tenant compte des actes exécutés postérieurement à l'envoi du recours, il y a lieu de s'écarter légèrement de la note d'honoraires présentée par la mandataire des recourants. Aussi, eu égard aux circonstances précitées et compte tenu de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire des intéressés et du tarif horaire de 200 francs mentionné dans ledit décompte, qui est compris dans la fourchette prévue par l'art. 10 al. 2 FITAF, le Tribunal estime qu'une indemnité d'un montant de 1'300 francs, couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF (à savoir les indemnités du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les frais encourus et la TVA), apparaît justifiée. (dispositif page suivante)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr rendues par l'autorité inférieure - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ et son épouse (ayant agi au moment du dépôt du recours également au nom de leur enfant mineur, Z._______) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Il convient de relever ici que le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire en faveur de Z._______ (cf. consid. K), du fait que ce dernier avait acquis la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire. Dans ces conditions, en tant qu'il concerne le prénommé, le recours interjeté le 16 février 2015, qui ne visait qu'à l'obtention d'une autorisation de séjour devenue obsolète en raison de l'acquisition de la nationalité suisse, doit être considéré comme sans objet et peut être radié du rôle.
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2e éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des recourants en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4; voir également arrêt du TF 2C_401/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des autorités neuchâteloises compétentes d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre Peter Bolzli, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka [éd.], Migrationsrecht, Zurich 2015, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER BOLZLI, op. cit., ibid.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant ;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;
e. de la durée de présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées). 5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). 6.1 En l'espèce, Y._______ et son époux, X._______, séjournent Suisse depuis le mois d'octobre 2007, respectivement le mois de septembre 2008 et totalisent ainsi un séjour de plus de huit ans, respectivement sept ans dans ce pays. Ils remplissent donc le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas (cf. décision querellée, p. 4). Il faut relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle, il ressort du dossier que X._______ a travaillé du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 en qualité de nettoyeur à temps partiel (30%) pour une entreprise à la Chaux-de-fonds, avant d'être licencié pour raison économique, qu'il a de nouveau été engagé par cette entreprise au mois de février 2014 en qualité de nettoyeur à temps partiel (8h45 par semaine), qu'il exerce un second emploi depuis le mois de mars 2012 en qualité de nettoyeur à temps partiel (20h par mois) dans une autre entreprise de la Chaux-de-Fonds et qu'il a bénéficié d'indemnités journalières d'assurance chômage du mois de janvier au mois de mars 2014. A la lecture des différents certificats de travail, il ressort que le prénommé, employé consciencieux, organisé, ponctuel, s'est acquitté de ses nombreuses taches à l'entière satisfaction de son employeur qui entendait encore longtemps bénéficier de ses services. Il ressort aussi du dossier que l'intéressé a effectué de nombreuses recherches d'emploi pour augmenter son taux d'activité. Quant à Y._______, il appert qu'elle a travaillé du mois de février au mois de décembre 2009 dans le cadre d'un atelier de formation et de création en couture à la Chaux-de-Fonds, puis qu'elle a travaillé en qualité de femme de ménage pour des tiers du 1er mars 2011 au 29 février 2012, activité ayant cessé en raison du départ de son employeur de Suisse, qu'elle a aussi exercé du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013 une activité lucrative en qualité de nettoyeuse à temps partiel (30%) dans la même entreprise à la Chaux-de-Fonds avant d'être licenciée pour motifs économiques, qu'elle a terminé une formation de base qualifiante en auxiliaire de vente au mois d'avril 2014 et qu'enfin elle a effectué un stage pratique en entreprise du 6 janvier au 5 avril 2014. L'intéressée a ensuite été engagée au mois d'octobre 2014 dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire par l'Office des emplois temporaires du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel, engagement renouvelé jusqu'au mois d'octobre 2015. Il ressort aussi du dossier que l'intéressée a effectué de nombreuses recherches d'emploi pour trouver un travail stable. Certes, au vu des emplois exercés par X._______ et son épouse, ainsi que de la durée de leurs rapports de travail, leur intégration professionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne saurait être considérée comme exceptionnelle. Cela étant, durant les dernières années, les recourants ont pour la plus grande partie travaillé de manière continue ou déployé des efforts conséquents pour le faire. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue qu'au vu de leur statut particulier, les détenteurs de permis de séjour F sont confrontés à des difficultés non-négligeables sur le marché du travail (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 du 2 novembre 2012 consid. 9.3.1). En outre, au vu des certificats de travail au dossier, il apparaît que les recourants ont toujours travaillé à l'entière satisfaction de leurs employeurs. Y._______ a également suivi une formation dans le domaine de la couture (cf. ci-dessus) et achevé une formation de base qualifiante en auxiliaire de vente au mois d'avril 2014. Certes, l'on ne saurait perdre de vue que les recourant sont partiellement assistés depuis le mois d'octobre 2009, du fait que leur activité lucrative à temps partiel ne leur permet pas de subvenir à la totalité de leurs besoins. Cependant, selon l'Office social de l'asile en second accueil à la Chaux-de-Fonds (cf. dernières attestations des 26 janvier et 9 mars 2015), les salaires de X._______ et les indemnités de chômage de Y._______ leur permettent de prendre en charge leur assistance et de participer à leurs frais d'hébergement, seul le solde des frais d'hébergement, ainsi que les frais scolaires et autres frais médicaux étant pris en charge par l'office précité. Il s'ensuit que les recourants ont démontré une indéniable et constante volonté de s'intégrer en Suisse, notamment en recherchant, trouvant et exerçant plusieurs emplois, et ce dès qu'ils ont eu les bases linguistiques en français pour le faire. S'ils n'ont pu disposer d'une activité lucrative à plein temps, force est de constater qu'à aucun moment, ils ne se sont complus dans l'oisiveté, poursuivant avec assiduité aussi bien leurs recherches que leurs efforts d'apprentissage du français. Par conséquent, le Tribunal estime qu'ils ont ainsi démontré leur volonté et leur capacité de prendre part à la vie économique en Suisse au sens de l'art. 31 al.1 let. d OASA. Même s'ils ne sont pas financièrement entièrement autonomes, les autorités cantonales compétentes ont confirmé que les intéressés étaient à même de prendre en charge leur assistance et de participer à leur frais d'hébergement (cf. attestations de l'Office social de l'asile en second accueil du canton de Neuchâtel des 26 janvier et 9 mars 2015) et qu'ils ne dépendaient donc pas dans une large mesure de la collectivité publique, comme l'affirmait le SEM dans la décision querellée. 6.2.2 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, le Tribunal constate que X._______ et Y._______ n'ont pas ménagé leurs efforts pour s'adapter à leur nouvel environnement (cf. rapports de l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel 16 avril 2014 sur le volet cursus de formation et celui du SM-NE du 21 juillet 2014 sur le volet intégration sociale) en participant à plusieurs programmes d'intégration professionnelle "Echelle" du Centre social protestant et en suivant de nombreux cours de langue, voire même des cours privés à domicile pour maîtriser la langue française (niveau A2 pour le prénommé et niveau B2 pour la prénommée). 6.2.3 Par ailleurs, il est encore à relever qu'au vu des pièces du dossier, les recourants n'ont fait l'objet en Suisse d'aucune condamnation pénale, ni de poursuites (cf. rapports de l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel 16 avril 2014 et celui du SM-NE du 21 juillet 2014 sur le volet situation financière). 6.2.4 En conclusion, le Tribunal ne relève aucun élément négatif quant à l'intégration des prénommés et force est dès lors d'admettre qu'ils peuvent, sur ce plan, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.3 Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de leur situation familiale et des possibilités de réintégration dans leur pays d'origine. 6.3.1 S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat» dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung» en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Contrairement à certains avis de doctrine (cf. Ruedi Illes, Vorläufige Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813; Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les recourants soient susceptibles d'être prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de leur admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels les intéressés ont été admis provisoirement en Suisse. In casu, il importe de rappeler que les recourants ont encore certes quelques liens avec des membres de leur famille au Sri Lanka, mais ceux-ci résident à Jaffna, dont certains dans la région du Vanni (cf. procès-verbal du centre d'enregistrement de Bâle du 11 octobre 2007 ch. 12) et survivent dans des conditions de vie difficiles suite aux années de guerre et des problèmes politiques encore très présents dans cette province, de sorte qu'ils ne disposent en l'état pas d'un réseau social leur permettant d'obtenir un travail et de se réintégrer dans leur pays d'origine après plusieurs années d'absence, ce d'autant moins que la longueur de leur séjour à l'étranger (qui a débuté avant la fin de la guerre civile en mai 2009) ne manquerait pas de provoquer d'autres difficultés, notamment eu égard aux autorités sri lankaises. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal est d'avis que la réintégration de X._______ et Y._______ dans leur pays d'origine doit en l'état être considérée comme fortement compromise. 6.3.2 Sous l'angle des relations familiales, il est à relever que les recourants peuvent invoquer des liens familiaux particuliers en Suisse envers leurs deux enfants, U._______ et Z._______, avec lesquels ils font ménage commun et qui ont acquis la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire respectivement aux mois de juillet et septembre 2015. A cet égard, les intéressés peuvent se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101), sous l'angle du droit au respect de la vie familiale. En effet, les relations visées par la disposition conventionnelle précitée sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui est le cas en l'espèce. En effet, les recourants vivent sous le même toit que leur fils mineur, Z._______, qui entreprend une formation de maturité professionnelle commerciale d'une durée de quatre ans depuis l'automne 2015 et qui est encore à la charge des intéressés. 6.3.3 En outre, selon la jurisprudence, un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que la personne intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 5.4.2 et les références citées). Au regard de la situation du cas d'espèce, outre les difficultés de réintégration des recourants (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1), le Tribunal constate que les intéressés laisseraient derrière eux deux membres de leur famille très proche, à savoir leurs deux enfants, qui ont acquis la nationalité suisse et dont l'un est encore mineur et dépendant d'eux, progéniture avec laquelle ils ont partagé les mêmes vicissitudes de l'existence. Le lien particulièrement fort unissant les recourants et leur deux enfants - lien qui a été souligné par le SM-NE (cf. rapport du 21 juillet 2014 sur le volet remarques éventuelles, p. 7) qui a précisé que le couple s'était particulièrement investi dans l'éducation et le suivi de leurs enfants afin que ces derniers puissent rapidement mettre en place un projet d'avenir pour eux en Suisse - doit être mis en exergue et amène le Tribunal à considérer qu'une séparation brutale aurait des effets néfastes tant sur la personne des recourants que sur celle de leur deux fils, dont l'un est encore mineur. Il est encore à préciser que les parents et leur deux enfants ont toujours vécu ensemble (sauf une séparation de quelques mois due à leur fuite du Sri Lanka) et ont toujours fait ménage commun depuis leur arrivée en Suisse (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.4.3 et 6.4.4). 6.4 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global de circonstances du cas d'espèce, le Tribunal est amené à la conclusion que bien qu'elle ne revête pas un caractère exceptionnel, l'intégration des recourants doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur se justifie, en particulier en raison des difficultés de réintégration dans leur pays d'origine, qui sont supérieures à la moyenne d'autres étrangers appelés à quitter la Suisse, et eu égard aux liens familiaux les unissant à leurs deux enfants avec qui ils font ménage commun et ont partagé les vicissitudes de l'existence.
E. 7.1 Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ et Y._______ est approuvé.
E. 7.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 7.3 Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat doit être calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient, au contraire, de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (cf. André Moser et Al., op. cit., ch. 4.84). Au regard des termes "nécessaires" et relativement "élevés" utilisés par le législateur, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3 et 2C_802/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). En l'espèce, la mandataire des intéressés a adressé au Tribunal, en annexe au recours du 16 février 2015, une note d'honoraires s'élevant à 1'650 francs, correspondant à 8 heures d'activité à 200 francs de l'heure (1'600 francs), plus les débours (50 francs). A cet égard, il sied d'observer que le travail de la mandataire des recourants a consisté pour l'essentiel dans la rédaction du mémoire de recours du 16 février 2015 (quinze pages), d'un envoi du 14 mars 2015 complétant la demande d'assistance judiciaire partielle, d'une réplique du 1er juin 2015 (trois pages), d'une correspondance du 21 juillet 2015 (deux pages), ainsi qu'une autre brève correspondance du 8 octobre 2015 (une page). Il est aussi à noter que la mandataire des intéressés, agissant au nom du fils majeur des recourants, a déposé le 16 février 2015 un recours le concernant contre la décision du SEM en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 84 al. 5 LEtr et qu'elle a donc pu tirer parti des travaux liés à ce recours parallèle, qui, dans une large mesure, recoupe dans sa structure et son argumentation celui interjeté au nom des intéressés. Dès lors, même en tenant compte des actes exécutés postérieurement à l'envoi du recours, il y a lieu de s'écarter légèrement de la note d'honoraires présentée par la mandataire des recourants. Aussi, eu égard aux circonstances précitées et compte tenu de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire des intéressés et du tarif horaire de 200 francs mentionné dans ledit décompte, qui est compris dans la fourchette prévue par l'art. 10 al. 2 FITAF, le Tribunal estime qu'une indemnité d'un montant de 1'300 francs, couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF (à savoir les indemnités du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les frais encourus et la TVA), apparaît justifiée. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est radié du rôle, dans la mesure où il a pour objet la décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour admis en faveur de Z._______.
- Le recours est admis pour le surplus.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1'300 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 15451786 + 12890649 + 12890651 et N 501 196 en retour - en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information (annexe : dossier NE 170 303). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-997/2015 Arrêt du 29 janvier 2016 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier. Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______, tous représentés par Mélanie Müller-Rossel, Centre Social Protestant (CSP), Rue des Parcs 11, 2000 Neuchâtel, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEtr). Faits : A. Y._______, ressortissante sri lankaise née le 17 août 1966, est entrée illégalement en Suisse le 1er octobre 2007, accompagnée de ses deux fils, Z._______, né le 4 juillet 1998, et U._______, né le 2 août 1995, afin d'y déposer, le 3 octobre 2007, une demande d'asile. Le 9 septembre 2008, X._______, ressortissant sri lankais né le 5 août 1959 et époux de la prénommée, est entré illégalement en Suisse afin de rejoindre sa famille et d'y déposer à son tour une demande d'asile le 10 septembre 2008. Par décision du 16 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; dès le 1er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution du renvoi des prénommés n'était pas raisonnablement exigible, l'ODM a prononcé leur admission provisoire. Cette décision et entrée en force faute de recours. B. Par courrier du 4 novembre 2013 adressé au Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après SM-NE), X._______ et son épouse ont sollicité, par l'entremise de leur mandataire, l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur et celle de leur fils mineur (leur fils majeur faisant l'objet d'une procédure parallèle séparée) en application de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). A l'appui de leur requête, ils ont exposé leur situation familiale, le parcours professionnel des parents, leur situation financière, leur vie sociale et leur intégration en Suisse, ainsi que leurs connaissances linguistiques. Ils ont encore décrit la situation de leur enfant Z._______, l'état de santé de Y._______, laquelle souffre d'un diabète, leurs attaches particulières avec la Suisse, ainsi que les difficultés qu'ils rencontreraient en cas de retour au Sri Lanka, notamment en raison de l'absence d'un réseau familial dans leur région d'origine, de la situation médicale de la prénommée et de la situation socio-économique régnant dans ce pays. C. Le 16 avril 2014, le Bureau de l'office social de l'asile sis à la Chaux-de-Fonds a établi un rapport concernant la famille de X._______. Il a évalué les connaissances linguistiques des intéressés en français selon le portfolio européen des langues (PEL), à savoir le niveau A2 pour le prénommé, le niveau B2 pour Y._______, les enfants parlant le français comme une seconde langue maternelle. Il a indiqué que X._______ exerçait deux emplois à temps partiel (15-20% et 30%) en tant que nettoyeur et que Y._______ avait aussi travaillé à temps partiel en tant que femme de ménage (20%) et nettoyeuse (30%) avant de se retrouver au chômage en 2014. L'office précité a aussi relevé les différents cours de français et programmes de formation (programme Echelle, atelier de couture, formation d'auxiliaire de vente) suivis par les parents entre 2008 et 2014 et le cursus scolaire suivi par les enfants. Il a constaté que les intéressés étaient partiellement assistés depuis le 1er novembre 2009 et que depuis le 1er août 2011, la famille prenait en charge la quasi-totalité de son entretien et participait parfois en partie à ses frais d'hébergement, l'office social de l'asile assurant le solde des frais (hébergement, frais scolaires et médicaux) et le solde de l'entretien si nécessaire. L'office a souligné qu'il rencontrait une bonne collaboration de la part des intéressés, que ces derniers avaient de bonnes relations avec leur voisinage et qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de plainte. Il a encore noté que Y._______ avait un oncle, naturalisé suisse, ainsi que deux cousins et une cousine qui vivaient tous à Zurich. D. Le 21 juillet 2014, le SM-NE a fait savoir aux intéressés qu'il préavisait favorablement la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr et qu'il transmettait le dossier à l'ODM pour approbation. Le 21 août 2014, l'ODM a informé X._______, son épouse et leur fils, Z._______(U._______ faisant l'objet d'une procédure séparée), de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en leur faveur et leur a accordé un délai pour faire valoir leurs observations à ce sujet. Dans leurs déterminations du 11 septembre 2014, les intéressés ont produit une copie de leur courrier du 4 novembre 2013 et des annexes jointes et ont exposé le parcours d'intégration socio-professionnel des parents depuis le dépôt de leur requête au mois de novembre 2013. Ils ont insisté sur la formation d'auxiliaire de vente et le stage pratique en entreprise effectués par Y._______, ainsi que sur le coaching intensif du programme "Echelle" suivis par les parents. Ils ont aussi insisté sur le revenu total de la famille (1'750,95 francs), qui permettait de contribuer de manière notable à leur entretien en attendant une prise d'emploi à temps complet de chacun des membres du couple. Ils ont aussi exposé le cursus scolaire de leur enfant Z._______. Enfin, ils ont relevé qu'ils séjournaient en Suisse depuis 7 ans, qu'ils avaient toujours respecté l'ordre juridique suisse, qu'ils n'avaient aucune dette, qu'ils avaient démonté leur volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, et qu'une réintégration dans leur pays d'origine poserait des problèmes insurmontables à l'ensemble de membres de la famille, en particulier Z._______, qui avait passé toute son adolescence en Suisse. E. Par décision du 15 janvier 2015, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à l'égard de X._______, de son épouse et de leur fils, Z._______. Cette autorité a constaté que Y._______ et son fils séjournaient en Suisse depuis le mois d'octobre 2007 et X._______ depuis le mois de septembre 2008, de sorte qu'ils remplissaient donc le critère de la durée de résidence mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, mais que, toutefois, le simple fait pour un étranger de séjourner dans ce pays pendant plusieurs années ne permettait pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans qu'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. Le SEM a indiqué que, s'agissant de l'intégration socio-professionnelle des parents, X._______ n'avait exercé que des emplois à temps partiel en tant que nettoyeur et que Y._______, sans emploi depuis le 31 décembre 2013, avait travaillé à temps partiel en tant que femme de ménage et nettoyeuse et avait terminé une formation de base qualifiante d'auxiliaire de vente en avril 2014, mais que comparée à celle de la moyenne des étrangers présents dans ce pays depuis de nombreuses années, leur intégration sur ce plan ne revêtait aucun caractère exceptionnel. L'autorité précitée a considéré qu'ils n'avaient pas développé en Suisse de qualifications ou de connaissances spécifiques telles qu'ils ne pourraient pas les mettre en pratique dans leur pays d'origine. En outre, l'autorité inférieure a relevé que, selon les indications fournies par les autorités cantonales, les requérants avaient bénéficié de l'aide sociale du 1er octobre 2007 au 20 septembre 2009 et que depuis le 1er octobre 2009, ils étaient toujours partiellement assistés, ce qui représentait indéniablement un échec au niveau de l'intégration. Par ailleurs, le SEM a considéré que les efforts d'apprentissage d'une langue nationale effectués par les parents témoignaient certes d'un degré minimal d'intégration, mais que ces efforts n'étaient pas en soi des marques d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse et que les intéressés n'avaient pas démontré avoir noué des liens particulièrement intenses avec la population helvétique ni avoir adhéré à des sociétés locales. Enfin, s'agissant des possibilités de réintégration dans leur pays d'origine, l'autorité précitée a considéré que les parents avaient vécu jusqu'à l'âge respectif de 41 et 49 ans au Sri Lanka et que leur fils avait passé son enfance dans ce pays, de sorte qu'un retour dans leur patrie ne les exposerait pas à des obstacles insurmontables. De plus, le SEM a estimé que le traitement médical suivi par Y._______ pour soigner son diabète sucré ne constituait pas un cas d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique restrictive en la matière et que le simple fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans son pays d'origine ne suffisait pas à justifier un cas de rigueur. Par décision du même jour, le SEM a aussi refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à l'égard de U._______. F. Agissant pour eux-mêmes et leur fils cadet, X._______ et son épouse ont interjeté recours le 16 février 2015 contre cette décision, par l'entremise de leur mandataire, en concluant, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure) et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation d'une autorisation de séjour en leur faveur en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Ils ont repris pour l'essentiel leurs précédentes allégations, tout en soulignant qu'ils avaient déployés des efforts constants depuis leur arrivée en Suisse pour s'intégrer et devenir indépendants financièrement, puisque le prénommé avait rapidement suivi des cours de français pour trouver du travail et, tout en cumulant deux emplois à temps partiel, cherchait à augmenter son taux d'activité en postulant pour trouver un nouvel emploi, alors que son épouse, après avoir perdu un emploi rémunéré pour des raisons indépendantes de sa volonté, avait augmenté ses expériences professionnelles en obtenant notamment un emploi temporaire dans la restauration. Ils ont aussi fait grief au SEM de ne pas avoir examiné de manière approfondie la situation de leur fils Z._______, en Suisse depuis l'âge de 9 ans, qui poursuivait sa scolarité (11e année Harmos) et avait engagé une procédure de naturalisation à laquelle les autorités compétentes du canton de Neuchâtel avait émis un préavis favorable en date du 20 novembre 2014. Ils ont aussi reproché à l'autorité inférieure d'établir comme critère une intégration "exceptionnelle", alors que l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui précise les éléments composant la définition de l'intégration, ne fait aucunement mention d'une telle intégration. De même, ils ont fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte des efforts déployés par les intéressés pour s'intégrer professionnellement au vu des perspectives d'emploi. Ils ont aussi affirmé qu'ils avaient de profondes attaches avec la Suisse, au point que leurs deux enfants avaient même entrepris les démarches en vue de leur naturalisation. Enfin, ils ont réaffirmé que leur réintégration au Sri Lanka se heurterait à des difficultés accrues du fait de l'absence de réseau social dans leur région d'origine et des problèmes médicaux de Y._______. Par acte daté du même jour, U._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre la décision du SEM du 15 janvier 2015. G. Par décision incidente du 31 mars 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 6 mai 2015. Invité à se déterminer sur le préavis précité, les recourants ont exposé la situation de leur fils Z._______, qui avait passé toute son adolescence en Suisse et qui avait déposé une demande de naturalisation. En outre, ils ont admis que les emplois qu'ils occupaient ne leur permettaient pas d'avoir des revenus suffisants pour acquérir une autonomie financière, mais ils ont mis en exergue leurs activités professionnelles cumulées et constantes pour démontrer leur volonté d'intégration sur le plan professionnel, tout en rappelant que l'autonomie financière n'était pas une condition sine qua non dans le cadre de l'application de l'art.84 al. 5 LEtr, mais bien la volonté de participer à la vie économique et d'améliorer sa situation professionnelle. I. Dans sa duplique du 3 juillet 2015, le SEM a maintenu sa position. Celle-ci a été portée à la connaissance des recourants sans toutefois faire l'objet d'un nouvel échange d'écritures. J. Par courrier du 21 juillet 2015, les intéressés ont notamment informé le Tribunal que leur fils U._______ avait obtenu la naturalisation suisse en date du 1er juillet 2015. Par décision du 31 août 2015, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté par le prénommé contre la décision du SEM du 15 janvier 2015. K. Par courrier du 8 octobre 2015, les intéressés ont informé le Tribunal que leur fils Z._______ avait obtenu la naturalisation suisse en date du 23 septembre 2015. Le 14 octobre 2015, le SEM a constaté que l'admission provisoire accordée au prénommé avait pris fin du fait de la naturalisation précitée (cf. art. 84 al. 4 LEtr) et que la décision de renvoi prise à son encontre était devenue de fait sans objet. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr rendues par l'autorité inférieure - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ et son épouse (ayant agi au moment du dépôt du recours également au nom de leur enfant mineur, Z._______) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Il convient de relever ici que le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire en faveur de Z._______ (cf. consid. K), du fait que ce dernier avait acquis la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire. Dans ces conditions, en tant qu'il concerne le prénommé, le recours interjeté le 16 février 2015, qui ne visait qu'à l'obtention d'une autorisation de séjour devenue obsolète en raison de l'acquisition de la nationalité suisse, doit être considéré comme sans objet et peut être radié du rôle.
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2e éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des recourants en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4; voir également arrêt du TF 2C_401/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des autorités neuchâteloises compétentes d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre Peter Bolzli, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka [éd.], Migrationsrecht, Zurich 2015, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER BOLZLI, op. cit., ibid.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant ;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ;
e. de la durée de présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées). 5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). 6.1 En l'espèce, Y._______ et son époux, X._______, séjournent Suisse depuis le mois d'octobre 2007, respectivement le mois de septembre 2008 et totalisent ainsi un séjour de plus de huit ans, respectivement sept ans dans ce pays. Ils remplissent donc le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas (cf. décision querellée, p. 4). Il faut relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle, il ressort du dossier que X._______ a travaillé du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 en qualité de nettoyeur à temps partiel (30%) pour une entreprise à la Chaux-de-fonds, avant d'être licencié pour raison économique, qu'il a de nouveau été engagé par cette entreprise au mois de février 2014 en qualité de nettoyeur à temps partiel (8h45 par semaine), qu'il exerce un second emploi depuis le mois de mars 2012 en qualité de nettoyeur à temps partiel (20h par mois) dans une autre entreprise de la Chaux-de-Fonds et qu'il a bénéficié d'indemnités journalières d'assurance chômage du mois de janvier au mois de mars 2014. A la lecture des différents certificats de travail, il ressort que le prénommé, employé consciencieux, organisé, ponctuel, s'est acquitté de ses nombreuses taches à l'entière satisfaction de son employeur qui entendait encore longtemps bénéficier de ses services. Il ressort aussi du dossier que l'intéressé a effectué de nombreuses recherches d'emploi pour augmenter son taux d'activité. Quant à Y._______, il appert qu'elle a travaillé du mois de février au mois de décembre 2009 dans le cadre d'un atelier de formation et de création en couture à la Chaux-de-Fonds, puis qu'elle a travaillé en qualité de femme de ménage pour des tiers du 1er mars 2011 au 29 février 2012, activité ayant cessé en raison du départ de son employeur de Suisse, qu'elle a aussi exercé du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013 une activité lucrative en qualité de nettoyeuse à temps partiel (30%) dans la même entreprise à la Chaux-de-Fonds avant d'être licenciée pour motifs économiques, qu'elle a terminé une formation de base qualifiante en auxiliaire de vente au mois d'avril 2014 et qu'enfin elle a effectué un stage pratique en entreprise du 6 janvier au 5 avril 2014. L'intéressée a ensuite été engagée au mois d'octobre 2014 dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire par l'Office des emplois temporaires du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel, engagement renouvelé jusqu'au mois d'octobre 2015. Il ressort aussi du dossier que l'intéressée a effectué de nombreuses recherches d'emploi pour trouver un travail stable. Certes, au vu des emplois exercés par X._______ et son épouse, ainsi que de la durée de leurs rapports de travail, leur intégration professionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne saurait être considérée comme exceptionnelle. Cela étant, durant les dernières années, les recourants ont pour la plus grande partie travaillé de manière continue ou déployé des efforts conséquents pour le faire. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue qu'au vu de leur statut particulier, les détenteurs de permis de séjour F sont confrontés à des difficultés non-négligeables sur le marché du travail (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 du 2 novembre 2012 consid. 9.3.1). En outre, au vu des certificats de travail au dossier, il apparaît que les recourants ont toujours travaillé à l'entière satisfaction de leurs employeurs. Y._______ a également suivi une formation dans le domaine de la couture (cf. ci-dessus) et achevé une formation de base qualifiante en auxiliaire de vente au mois d'avril 2014. Certes, l'on ne saurait perdre de vue que les recourant sont partiellement assistés depuis le mois d'octobre 2009, du fait que leur activité lucrative à temps partiel ne leur permet pas de subvenir à la totalité de leurs besoins. Cependant, selon l'Office social de l'asile en second accueil à la Chaux-de-Fonds (cf. dernières attestations des 26 janvier et 9 mars 2015), les salaires de X._______ et les indemnités de chômage de Y._______ leur permettent de prendre en charge leur assistance et de participer à leurs frais d'hébergement, seul le solde des frais d'hébergement, ainsi que les frais scolaires et autres frais médicaux étant pris en charge par l'office précité. Il s'ensuit que les recourants ont démontré une indéniable et constante volonté de s'intégrer en Suisse, notamment en recherchant, trouvant et exerçant plusieurs emplois, et ce dès qu'ils ont eu les bases linguistiques en français pour le faire. S'ils n'ont pu disposer d'une activité lucrative à plein temps, force est de constater qu'à aucun moment, ils ne se sont complus dans l'oisiveté, poursuivant avec assiduité aussi bien leurs recherches que leurs efforts d'apprentissage du français. Par conséquent, le Tribunal estime qu'ils ont ainsi démontré leur volonté et leur capacité de prendre part à la vie économique en Suisse au sens de l'art. 31 al.1 let. d OASA. Même s'ils ne sont pas financièrement entièrement autonomes, les autorités cantonales compétentes ont confirmé que les intéressés étaient à même de prendre en charge leur assistance et de participer à leur frais d'hébergement (cf. attestations de l'Office social de l'asile en second accueil du canton de Neuchâtel des 26 janvier et 9 mars 2015) et qu'ils ne dépendaient donc pas dans une large mesure de la collectivité publique, comme l'affirmait le SEM dans la décision querellée. 6.2.2 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, le Tribunal constate que X._______ et Y._______ n'ont pas ménagé leurs efforts pour s'adapter à leur nouvel environnement (cf. rapports de l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel 16 avril 2014 sur le volet cursus de formation et celui du SM-NE du 21 juillet 2014 sur le volet intégration sociale) en participant à plusieurs programmes d'intégration professionnelle "Echelle" du Centre social protestant et en suivant de nombreux cours de langue, voire même des cours privés à domicile pour maîtriser la langue française (niveau A2 pour le prénommé et niveau B2 pour la prénommée). 6.2.3 Par ailleurs, il est encore à relever qu'au vu des pièces du dossier, les recourants n'ont fait l'objet en Suisse d'aucune condamnation pénale, ni de poursuites (cf. rapports de l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel 16 avril 2014 et celui du SM-NE du 21 juillet 2014 sur le volet situation financière). 6.2.4 En conclusion, le Tribunal ne relève aucun élément négatif quant à l'intégration des prénommés et force est dès lors d'admettre qu'ils peuvent, sur ce plan, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.3 Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de leur situation familiale et des possibilités de réintégration dans leur pays d'origine. 6.3.1 S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat» dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung» en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Contrairement à certains avis de doctrine (cf. Ruedi Illes, Vorläufige Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813; Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les recourants soient susceptibles d'être prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de leur admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels les intéressés ont été admis provisoirement en Suisse. In casu, il importe de rappeler que les recourants ont encore certes quelques liens avec des membres de leur famille au Sri Lanka, mais ceux-ci résident à Jaffna, dont certains dans la région du Vanni (cf. procès-verbal du centre d'enregistrement de Bâle du 11 octobre 2007 ch. 12) et survivent dans des conditions de vie difficiles suite aux années de guerre et des problèmes politiques encore très présents dans cette province, de sorte qu'ils ne disposent en l'état pas d'un réseau social leur permettant d'obtenir un travail et de se réintégrer dans leur pays d'origine après plusieurs années d'absence, ce d'autant moins que la longueur de leur séjour à l'étranger (qui a débuté avant la fin de la guerre civile en mai 2009) ne manquerait pas de provoquer d'autres difficultés, notamment eu égard aux autorités sri lankaises. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal est d'avis que la réintégration de X._______ et Y._______ dans leur pays d'origine doit en l'état être considérée comme fortement compromise. 6.3.2 Sous l'angle des relations familiales, il est à relever que les recourants peuvent invoquer des liens familiaux particuliers en Suisse envers leurs deux enfants, U._______ et Z._______, avec lesquels ils font ménage commun et qui ont acquis la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire respectivement aux mois de juillet et septembre 2015. A cet égard, les intéressés peuvent se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101), sous l'angle du droit au respect de la vie familiale. En effet, les relations visées par la disposition conventionnelle précitée sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui est le cas en l'espèce. En effet, les recourants vivent sous le même toit que leur fils mineur, Z._______, qui entreprend une formation de maturité professionnelle commerciale d'une durée de quatre ans depuis l'automne 2015 et qui est encore à la charge des intéressés. 6.3.3 En outre, selon la jurisprudence, un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que la personne intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 5.4.2 et les références citées). Au regard de la situation du cas d'espèce, outre les difficultés de réintégration des recourants (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1), le Tribunal constate que les intéressés laisseraient derrière eux deux membres de leur famille très proche, à savoir leurs deux enfants, qui ont acquis la nationalité suisse et dont l'un est encore mineur et dépendant d'eux, progéniture avec laquelle ils ont partagé les mêmes vicissitudes de l'existence. Le lien particulièrement fort unissant les recourants et leur deux enfants - lien qui a été souligné par le SM-NE (cf. rapport du 21 juillet 2014 sur le volet remarques éventuelles, p. 7) qui a précisé que le couple s'était particulièrement investi dans l'éducation et le suivi de leurs enfants afin que ces derniers puissent rapidement mettre en place un projet d'avenir pour eux en Suisse - doit être mis en exergue et amène le Tribunal à considérer qu'une séparation brutale aurait des effets néfastes tant sur la personne des recourants que sur celle de leur deux fils, dont l'un est encore mineur. Il est encore à préciser que les parents et leur deux enfants ont toujours vécu ensemble (sauf une séparation de quelques mois due à leur fuite du Sri Lanka) et ont toujours fait ménage commun depuis leur arrivée en Suisse (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.4.3 et 6.4.4). 6.4 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global de circonstances du cas d'espèce, le Tribunal est amené à la conclusion que bien qu'elle ne revête pas un caractère exceptionnel, l'intégration des recourants doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur se justifie, en particulier en raison des difficultés de réintégration dans leur pays d'origine, qui sont supérieures à la moyenne d'autres étrangers appelés à quitter la Suisse, et eu égard aux liens familiaux les unissant à leurs deux enfants avec qui ils font ménage commun et ont partagé les vicissitudes de l'existence. 7. 7.1 Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ et Y._______ est approuvé. 7.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.3 Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat doit être calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient, au contraire, de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (cf. André Moser et Al., op. cit., ch. 4.84). Au regard des termes "nécessaires" et relativement "élevés" utilisés par le législateur, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3 et 2C_802/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). En l'espèce, la mandataire des intéressés a adressé au Tribunal, en annexe au recours du 16 février 2015, une note d'honoraires s'élevant à 1'650 francs, correspondant à 8 heures d'activité à 200 francs de l'heure (1'600 francs), plus les débours (50 francs). A cet égard, il sied d'observer que le travail de la mandataire des recourants a consisté pour l'essentiel dans la rédaction du mémoire de recours du 16 février 2015 (quinze pages), d'un envoi du 14 mars 2015 complétant la demande d'assistance judiciaire partielle, d'une réplique du 1er juin 2015 (trois pages), d'une correspondance du 21 juillet 2015 (deux pages), ainsi qu'une autre brève correspondance du 8 octobre 2015 (une page). Il est aussi à noter que la mandataire des intéressés, agissant au nom du fils majeur des recourants, a déposé le 16 février 2015 un recours le concernant contre la décision du SEM en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 84 al. 5 LEtr et qu'elle a donc pu tirer parti des travaux liés à ce recours parallèle, qui, dans une large mesure, recoupe dans sa structure et son argumentation celui interjeté au nom des intéressés. Dès lors, même en tenant compte des actes exécutés postérieurement à l'envoi du recours, il y a lieu de s'écarter légèrement de la note d'honoraires présentée par la mandataire des recourants. Aussi, eu égard aux circonstances précitées et compte tenu de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire des intéressés et du tarif horaire de 200 francs mentionné dans ledit décompte, qui est compris dans la fourchette prévue par l'art. 10 al. 2 FITAF, le Tribunal estime qu'une indemnité d'un montant de 1'300 francs, couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF (à savoir les indemnités du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les frais encourus et la TVA), apparaît justifiée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est radié du rôle, dans la mesure où il a pour objet la décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour admis en faveur de Z._______.
2. Le recours est admis pour le surplus.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1'300 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 15451786 + 12890649 + 12890651 et N 501 196 en retour
- en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information (annexe : dossier NE 170 303). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :