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C-2218/2010

C-2218/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-19 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant de la République populaire de Chine, né le 2 mai 1981, est entré en Suisse le 25 octobre 1999 afin de suivre des cours de français et d'anglais auprès d'une école de langues, à Sion. Une autorisation de séjour lui avait été octroyée à cette fin. A.b Par la suite, après avoir passé avec succès un examen d'entrée à la Haute école valaisanne (HEVs), l'intéressé a entamé, le 22 octobre 2001, des études en informatique qu'il a achevées par l'obtention, le 27 janvier 2006, d'un diplôme d'informaticien de gestion HES. A.c En janvier 2006, A._______ a souhaité prolonger sa formation en débutant, auprès de l'Université de Lausanne (Ecole des Hautes études commerciales [HEC]), un cursus dans le but d'obtenir un "Master of Science in Business Information Systems". En janvier 2009, l'intéressé s'est vu décerner le diplôme convoité. Son titre de séjour en Suisse avait été régulièrement prolongé tout au long de son parcours estudiantin. B. Parallèlement à ses études, A._______ a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs ou mandataires. Entre 2003 et 2004, il a oeuvré en qualité de webmaster pour le compte des paroisses de Sierre. Il a effectué, entre mars 2006 et février 2007, un stage non rémunéré de "développeur et intégrateur d'applications informatiques" auprès de l'entreprise (...), à Echandens, puis travaillé, entre le 1er août 2008 et le 10 juillet 2009, comme développeur web au service de la société (...), à Chavannes-de-Bogis. Depuis 2006, il est périodiquement mandaté par l'Institut international des droits de l'Enfant, à Sion, pour réaliser des travaux informatiques. C. C.a Le 17 juin 2009, A._______ s'est présenté au Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne afin de l'informer de sa décision de prolonger ses études en Suisse par la rédaction d'une thèse de doctorat. C.b Le 25 juin 2009, A._______ a requis du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) la prolongation de son autorisation de séjour pour études (cf. formulaire "Demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud" signé par le requérant le 25 juin 2009). Dans sa lettre de motivation du 23 juin 2009, il a indiqué souhaiter poursuivre ses recherches dans le cadre d'études doctorales et "apporter des innovations dans le domaine des interactions homme-machine appliqué spécialement aux téléphones mobiles", son but étant de pouvoir à l'avenir développer des services par téléphones mobiles en Chine. En annexe à sa requête, l'intéressé a versé plusieurs pièces au dossier, notamment un courrier du professeur B._______ du 22 juin 2009. Ce dernier y confirmait l'admission de l'intéressé comme étudiant en doctorat auprès de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne. De plus, il a relevé : "[A._______] va suivre des cours du programme de doctorat et préparer une thèse de doctorat sous ma supervision. Il a déjà effectué un mémoire de master sous ma direction et a obtenu une belle évaluation. A._______ est un étudiant sérieux qui a accompli un bon parcours chez nous. Nous sommes contents qu'il ait décidé de prolonger ce parcours par des études doctorales en systèmes d'information". En outre, dans un écrit séparé, également daté du 23 juin 2009, A._______ s'est engagé à quitter la Suisse après avoir achevé ses recherches et son doctorat. D. Le 8 décembre 2009, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier, à prolonger une nouvelle fois son autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et ce, nonobstant la durée des études doctorales envisagées - quatre à cinq ans - et du séjour en Suisse - au total quatorze ans après le doctorat. Le service cantonal a de plus souligné que le but du séjour sera atteint au jour de l'obtention du titre de docteur et prévenu A._______ qu'il devra alors quitter la Suisse. E. E.a Par courrier du 4 janvier 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. L'autorité fédérale précitée lui a imparti un délai pour formuler ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. E.b Le 22 janvier 2010, A._______ a transmis ses observations à l'autorité de première instance. Dans ce document, il a relevé avoir déjà bien avancé dans ses recherches depuis la rentrée académique 2009-2010, notamment avoir effectué des analyses sur le marché chinois et des recherches spécifiques tant sur les technologies de mobile business que sur la sécurisation des données. Il a précisé que ses travaux de recherche avaient rencontré un vif intérêt dans le monde académique et qu'un article à ce sujet allait être publié dans un ouvrage spécialisé. Relevant au surplus l'intérêt scientifique pour l'Université de Lausanne de voir les recherches poursuivies et la thèse de doctorat rédigée, A._______ a relevé que son unique but était de mettre ses compétences au service de l'entreprise créée par son père et active sur le marché chinois. L'intéressé a joint plusieurs pièces à sa prise de position, notamment une lettre de recommandation du professeur B._______ datée du 18 janvier 2010, une copie de l'article scientifique dont il a fait mention et une lettre du directeur - qui est également son père - de l'entreprise (...) sise à Zhengzhou, en Chine. F. Le 10 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études et de renvoi de Suisse, retirant en outre l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité fédérale précitée a en substance retenu que, compte tenu de la nature des nouvelles études envisagées et de la durée globale de son séjour au terme du doctorat, sa sortie de Suisse ne pouvait plus être considérée comme suffisamment assurée. Au surplus, l'autorité de première instance a relevé que la situation du requérant lui permettrait de se créer de nouvelles conditions d'existence en Suisse, notamment de saisir une opportunité professionnelle qui s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit confronté à des difficultés majeures sur les plans personnel ou familial. Quant au renvoi de l'intéressé de Suisse, l'ODM a estimé son exécution possible, licite et raisonnablement exigible. G. A l'encontre de la décision précitée, A._______ interjette recours par mémoire déposé le 6 avril 2010, concluant à l'annulation de la décision querellée, à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur et à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours. A l'appui de son pourvoi, le recourant souligne le sérieux avec lequel il a accompli les études jusqu'à présent achevées en Suisse depuis 1999, ainsi que l'intérêt scientifique des recherches entamées dans le cadre des études de doctorat. A._______ affirme souhaiter retourner en République populaire de Chine au terme de ses études, en compagnie de sa fiancée, dénommée C._______, ressortissante chinoise et doctorante elle aussi. Son père étant propriétaire d'une entreprise chinoise spécialisée dans les technologies mobiles, domaine en rapport direct avec le sujet de sa thèse de doctorat, le recourant relève qu'il lui est impensable d'envisager de refuser de reprendre les affaires de celui-ci, le marché chinois bénéficiant d'un potentiel de plus de six cents millions d'utilisateurs de téléphone portable. Il insiste ainsi sur son intérêt personnel à retourner dans son pays une fois son doctorat achevé. Finalement, exposant sa situation personnelle, le recourant invoque la protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). En annexe à son mémoire de recours, A._______ dépose plusieurs pièces déjà versées au dossier de l'autorité intimée, ainsi qu'un courrier du professeur B._______ daté du 4 avril 2010, une déclaration écrite de D._______, étudiant avec lequel il a écrit l'article scientifique dont il a été fait mention précédemment (cf. ci-dessus, let. E.b) et une attestation d'inscription à l'Université de Lausanne concernant sa fiancée C._______. H. Par décision incidente du 28 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) restitue l'effet suspensif au recours et autorise en conséquence le recourant à demeurer en Suisse pour la durée de la procédure. I. Invité à déposer ses observations sur le recours de A._______, l'ODM en propose le rejet, estimant que le doctorat projeté n'est "absolument pas indispensable pour son avenir professionnel en Chine" et qu'une formation postgrade peut être envisagée ailleurs qu'en Suisse. De l'avis de l'autorité intimée, la sortie de l'intéressé de Suisse est de plus insuffisamment assurée. J. Dans sa réplique du 8 juillet 2010, A._______ déclare persister dans ses conclusions. Il s'étonne que l'autorité de première instance n'ait pas pris en considération ses perspectives de travail en Chine une fois la thèse de doctorat achevée et que l'intérêt de celle-ci soit nié. Au contraire, le recourant estime que son intérêt privé à poursuivre son doctorat est supérieur à l'intérêt public à limiter à huit années la durée durant laquelle les étrangers peuvent étudier en Suisse. K. Le 21 décembre 2010, A._______ a épousé, à Lausanne, C._______, ressortissante de la République populaire de Chine, née le 10 novembre 1982, titulaire d'une autorisation de séjour pour études en Suisse. L. Suite à l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 27 LEtr, le 1er janvier 2011, l'ODM a été invité à se prononcer une nouvelle fois sur la présente cause. Par sa duplique du 16 février 2011, l'ODM confirme le refus d'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et le renvoi de ce dernier de Suisse. Invité à se déterminer, A._______ souligne, dans un courrier du 3 mars 2011, preuves à l'appui, le sérieux avec lequel il poursuit ses études et réaffirme qu'il est impératif qu'il puisse terminer son doctorat en Suisse. M. Par décision du 23 mars 2011, la direction générale de la Haute école spécialisée Valais a nommé A._______ assistant auprès de l'institut informatique de gestion de la HES-Valais pour une période déterminée allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2013. N. Dans un courrier spontanément transmis à l'autorité de céans le 7 novembre 2011, A._______ relève avoir "bien avancé dans son programme de doctorat" et être "en mesure de tenir les délais", rappelant au surplus que "ses recherches revêtent un caractère scientifique majeur", lesquelles ont par ailleurs abouti à la publication de quatre articles scientifiques depuis décembre 2010 et ont été le sujet de deux conférences données en septembre et octobre 2011, à Chypre et à Berlin. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; cf. également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter un pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et circulaires de l'ODM, publiés sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version au 30 septembre 2011 [site internet consulté le 1er novembre 2011]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 8 décembre 2009 (cf. ci-dessus, let. D) et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3. L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition - dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2010 - mentionne qu'une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent toutefois être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1. Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour, requise par A._______ afin d'effectuer un doctorat en sciences, est principalement motivé par le fait que la sortie de l'intéressé de Suisse au terme du séjour d'un total d'environ quatorze ans ne peut être considérée comme suffisamment assurée. 6.2. Comme évoqué précédemment, il y a à cet égard lieu de préciser que le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa teneur au 1er janvier 2011 (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7482/2010 du 28 juillet 2011, consid. 6.2). Du fait des modifications apportées, l'assurance du départ de Suisse, telle que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr, ne constitue plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 383 et 385). Dès lors, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne représente plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. 6.3. En l'occurrence, à l'étude du dossier, il appert que l'Université de Lausanne, par l'entremise du professeur B._______, directeur de thèse de A._______, a, à plusieurs reprises, attesté que le recourant disposait du niveau de formation et des compétences requises pour achever, à l'échéance fixée au 1er septembre 2013, le doctorat débuté il y a deux ans (cf. lettres du professeur B._______ datées des 22 juin 2009, 18 janvier et 4 avril 2010). De plus, le recourant, marié depuis un peu moins d'une année à C._______, une compatriote avec laquelle il vit à Ecublens, dispose d'un logement approprié. Sur le plan financier, le couple dispose de moyens suffisants, A._______ ayant été récemment nommé par la direction générale de la Haute école spécialisée Valais au poste d'assistant à temps partiel auprès de l'institut informatique de gestion pour une durée déterminée s'achevant fin mars 2013 et C._______, également doctorante, occupant un poste à 80 % d'assistance diplômée à l'Université de Lausanne. Finalement, il convient de relever qu'à aucun moment depuis son arrivée en Suisse en 1999, A._______ n'a eu recours à l'aide sociale ou à des prestations de l'assurance chômage. Ainsi, le recourant remplit les conditions prévues par l'art. 27 LEtr. 6.4. 6.4.1. A._______ est en Suisse depuis douze ans. Durant l'intégralité de cette période, il a étudié de manière assidue, obtenant deux diplômes, soit un diplôme d'informaticien de gestion HES et une maîtrise universitaire ès sciences en systèmes d'information. A l'échéance de son doctorat, en 2013, il aura ainsi passé quatorze ans dans notre pays. Or, comme précédemment mentionné (cf. ci-dessus, consid. 5.3), la durée maximale d'une formation ou d'un perfectionnement est en principe limitée à huit ans. Le Conseil fédéral a toutefois laissé la possibilité aux autorités administratives de déroger à ce principe lorsque la formation ou le perfectionnement est réalisé "dans un but précis". C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. ch. 5.1.2 des Directives et circulaires de l'ODM, publiés sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative, version au 30 septembre 2011 [site internet consulté le 1er novembre 2011]). 6.4.2. Les explications fournies par A._______ - avec pièces justificatives à l'appui - relatives au but final de ses études en Suisse, soit la reprise des activités de son père, directeur de la société (...) en Chine, active dans les domaines des applications, de la télécommunication et des paiements mobiles, ainsi que les courriers de son directeur de thèse, démontrent à satisfaction du Tribunal la cohérence et le sérieux de la démarche entreprise il y a douze ans, présentant précisément une structure logique et justifiant en conséquence l'octroi d'une dérogation à la règle de la durée maximale de huit ans. 7. 7.1. Indépendamment de ce qui précède, il importe de souligner que même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr, disposition rédigée en la forme potestative, sont réunies, le recourant ne dispose d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est in casu pas le cas. A ce titre, il convient de souligner que, contrairement à ce qu'affirme A._______, le fait d'être marié à une ressortissante chinoise, également doctorante en sciences économiques, laquelle ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; cf. également ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées]), ne lui permet pas d'invoquer utilement l'art. 8 CEDH. Ainsi, les autorités disposent d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). Sous l'angle de ce libre pouvoir d'appréciation, il convient encore d'examiner si la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études déposée par l'intéressé est opportune et ne vise pas plutôt à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. en ce sens art. 23 al. 2 OASA). A cet égard, les autorités doivent continuer, nonobstant les modifications apportées à l'art. 27 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 6.2), d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but de prolonger le séjour en Suisse à d'autres fins que celles d'y poursuivre des études (cf. également à ce sujet, Martina Caroni / Tobias Meyer / Lisa Ott, Migrationsrecht, 2ème édition, Berne 2011, pp 101 et 102). 7.2. L'ODM soutient qu'il n'est pas opportun de prolonger l'autorisation de séjour d'un étudiant ayant déjà accompli un très long séjour en Suisse, dont "le doctorat souhaité n'est absolument pas indispensable pour assurer son avenir professionnel en Chine" et qui pourrait le cas échéant entreprendre pareille formation dans un autre pays. L'autorité de première instance ajoute que la priorité doit être donnée à des étudiants effectuant une première formation supérieure. 7.3. Ces considérations générales ne convainquent pas le Tribunal du caractère inopportun de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. Elles méconnaissent le caractère très spécifique des recherches effectuées par A._______ dans le cadre de son doctorat et le but maintes fois évoqué de celui-ci rendant son retour en Chine hautement vraisemblable. Eu égard à l'activité développée par l'entreprise dans laquelle le recourant sera actif à son retour au pays, celui-là dispose d'un intérêt évident, par ailleurs partagé par l'Université de Lausanne, à achever ses recherches et la rédaction de sa thèse de doctorat dans un délai échéant à fin 2013. A ce titre, plusieurs éléments du dossier montrent que le recourant a déjà accompli, en deux ans, un travail conséquent - ce qui tend à prouver que sa requête n'a pas pour but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers - et qu'il est ainsi hautement probable que ses études doctorales puissent être achevées dans le délai annoncé. Sans doute ne faut-il pas perdre de vue qu'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement a, par définition, un caractère temporaire. Un séjour pour études de longue durée - plus de huit ans - peut constituer un indice d'abus de droit lorsque le but véritable du séjour n'est pas d'étudier, mais de permettre à un étranger d'échapper aux conditions strictes d'admission en invoquant l'art. 27 LEtr. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, depuis son entrée en Suisse, en 1999, A._______ a accompli un parcours remarquable et cohérent, apprenant le français et l'anglais en deux ans, décrochant en un peu plus de quatre ans (d'octobre 2001 à janvier 2006) un diplôme d'informaticien de gestion HES et en dix-sept mois (d'octobre 2007 à février 2009) un "Master of Science in Business Information Systems" avant d'entamer le doctorat qu'il convoite actuellement. Afin de mettre ses connaissances en pratique et de garantir son indépendance financière, le recourant a travaillé à côté de ses études et occupé les deux périodes de transition qu'il a connues (entre janvier 2006 et octobre 2007 et entre février 2009 et le début des études doctorales, en octobre 2009) par un stage auprès de la société (...), un emploi au service de l'entreprise (...) et par des mandats accomplis pour le compte de l'Institut international des Droits de l'Enfant, à Sion. 7.4. En conséquence, la prolongation de l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée pour des motifs d'opportunité.

8. Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la décision de l'ODM annulée. L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études requises par A._______. Cela étant, il y lieu d'attirer l'attention de ce dernier sur le fait qu'à compter de la fin de l'année 2013, le SPOP-VD serait fondé à refuser le renouvellement de son titre de séjour. 9. 9.1. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF), le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; cf. également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter un pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).

E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et circulaires de l'ODM, publiés sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version au 30 septembre 2011 [site internet consulté le 1er novembre 2011]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 8 décembre 2009 (cf. ci-dessus, let. D) et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).

E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

E. 5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition - dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2010 - mentionne qu'une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent toutefois être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

E. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour, requise par A._______ afin d'effectuer un doctorat en sciences, est principalement motivé par le fait que la sortie de l'intéressé de Suisse au terme du séjour d'un total d'environ quatorze ans ne peut être considérée comme suffisamment assurée.

E. 6.2 Comme évoqué précédemment, il y a à cet égard lieu de préciser que le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa teneur au 1er janvier 2011 (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7482/2010 du 28 juillet 2011, consid. 6.2). Du fait des modifications apportées, l'assurance du départ de Suisse, telle que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr, ne constitue plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 383 et 385). Dès lors, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne représente plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

E. 6.3 En l'occurrence, à l'étude du dossier, il appert que l'Université de Lausanne, par l'entremise du professeur B._______, directeur de thèse de A._______, a, à plusieurs reprises, attesté que le recourant disposait du niveau de formation et des compétences requises pour achever, à l'échéance fixée au 1er septembre 2013, le doctorat débuté il y a deux ans (cf. lettres du professeur B._______ datées des 22 juin 2009, 18 janvier et 4 avril 2010). De plus, le recourant, marié depuis un peu moins d'une année à C._______, une compatriote avec laquelle il vit à Ecublens, dispose d'un logement approprié. Sur le plan financier, le couple dispose de moyens suffisants, A._______ ayant été récemment nommé par la direction générale de la Haute école spécialisée Valais au poste d'assistant à temps partiel auprès de l'institut informatique de gestion pour une durée déterminée s'achevant fin mars 2013 et C._______, également doctorante, occupant un poste à 80 % d'assistance diplômée à l'Université de Lausanne. Finalement, il convient de relever qu'à aucun moment depuis son arrivée en Suisse en 1999, A._______ n'a eu recours à l'aide sociale ou à des prestations de l'assurance chômage. Ainsi, le recourant remplit les conditions prévues par l'art. 27 LEtr.

E. 6.4.1 A._______ est en Suisse depuis douze ans. Durant l'intégralité de cette période, il a étudié de manière assidue, obtenant deux diplômes, soit un diplôme d'informaticien de gestion HES et une maîtrise universitaire ès sciences en systèmes d'information. A l'échéance de son doctorat, en 2013, il aura ainsi passé quatorze ans dans notre pays. Or, comme précédemment mentionné (cf. ci-dessus, consid. 5.3), la durée maximale d'une formation ou d'un perfectionnement est en principe limitée à huit ans. Le Conseil fédéral a toutefois laissé la possibilité aux autorités administratives de déroger à ce principe lorsque la formation ou le perfectionnement est réalisé "dans un but précis". C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. ch. 5.1.2 des Directives et circulaires de l'ODM, publiés sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative, version au 30 septembre 2011 [site internet consulté le 1er novembre 2011]).

E. 6.4.2 Les explications fournies par A._______ - avec pièces justificatives à l'appui - relatives au but final de ses études en Suisse, soit la reprise des activités de son père, directeur de la société (...) en Chine, active dans les domaines des applications, de la télécommunication et des paiements mobiles, ainsi que les courriers de son directeur de thèse, démontrent à satisfaction du Tribunal la cohérence et le sérieux de la démarche entreprise il y a douze ans, présentant précisément une structure logique et justifiant en conséquence l'octroi d'une dérogation à la règle de la durée maximale de huit ans.

E. 7.1 Indépendamment de ce qui précède, il importe de souligner que même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr, disposition rédigée en la forme potestative, sont réunies, le recourant ne dispose d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est in casu pas le cas. A ce titre, il convient de souligner que, contrairement à ce qu'affirme A._______, le fait d'être marié à une ressortissante chinoise, également doctorante en sciences économiques, laquelle ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; cf. également ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées]), ne lui permet pas d'invoquer utilement l'art. 8 CEDH. Ainsi, les autorités disposent d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). Sous l'angle de ce libre pouvoir d'appréciation, il convient encore d'examiner si la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études déposée par l'intéressé est opportune et ne vise pas plutôt à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. en ce sens art. 23 al. 2 OASA). A cet égard, les autorités doivent continuer, nonobstant les modifications apportées à l'art. 27 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 6.2), d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but de prolonger le séjour en Suisse à d'autres fins que celles d'y poursuivre des études (cf. également à ce sujet, Martina Caroni / Tobias Meyer / Lisa Ott, Migrationsrecht, 2ème édition, Berne 2011, pp 101 et 102).

E. 7.2 L'ODM soutient qu'il n'est pas opportun de prolonger l'autorisation de séjour d'un étudiant ayant déjà accompli un très long séjour en Suisse, dont "le doctorat souhaité n'est absolument pas indispensable pour assurer son avenir professionnel en Chine" et qui pourrait le cas échéant entreprendre pareille formation dans un autre pays. L'autorité de première instance ajoute que la priorité doit être donnée à des étudiants effectuant une première formation supérieure.

E. 7.3 Ces considérations générales ne convainquent pas le Tribunal du caractère inopportun de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. Elles méconnaissent le caractère très spécifique des recherches effectuées par A._______ dans le cadre de son doctorat et le but maintes fois évoqué de celui-ci rendant son retour en Chine hautement vraisemblable. Eu égard à l'activité développée par l'entreprise dans laquelle le recourant sera actif à son retour au pays, celui-là dispose d'un intérêt évident, par ailleurs partagé par l'Université de Lausanne, à achever ses recherches et la rédaction de sa thèse de doctorat dans un délai échéant à fin 2013. A ce titre, plusieurs éléments du dossier montrent que le recourant a déjà accompli, en deux ans, un travail conséquent - ce qui tend à prouver que sa requête n'a pas pour but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers - et qu'il est ainsi hautement probable que ses études doctorales puissent être achevées dans le délai annoncé. Sans doute ne faut-il pas perdre de vue qu'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement a, par définition, un caractère temporaire. Un séjour pour études de longue durée - plus de huit ans - peut constituer un indice d'abus de droit lorsque le but véritable du séjour n'est pas d'étudier, mais de permettre à un étranger d'échapper aux conditions strictes d'admission en invoquant l'art. 27 LEtr. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, depuis son entrée en Suisse, en 1999, A._______ a accompli un parcours remarquable et cohérent, apprenant le français et l'anglais en deux ans, décrochant en un peu plus de quatre ans (d'octobre 2001 à janvier 2006) un diplôme d'informaticien de gestion HES et en dix-sept mois (d'octobre 2007 à février 2009) un "Master of Science in Business Information Systems" avant d'entamer le doctorat qu'il convoite actuellement. Afin de mettre ses connaissances en pratique et de garantir son indépendance financière, le recourant a travaillé à côté de ses études et occupé les deux périodes de transition qu'il a connues (entre janvier 2006 et octobre 2007 et entre février 2009 et le début des études doctorales, en octobre 2009) par un stage auprès de la société (...), un emploi au service de l'entreprise (...) et par des mandats accomplis pour le compte de l'Institut international des Droits de l'Enfant, à Sion.

E. 7.4 En conséquence, la prolongation de l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée pour des motifs d'opportunité.

E. 8 Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la décision de l'ODM annulée. L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études requises par A._______. Cela étant, il y lieu d'attirer l'attention de ce dernier sur le fait qu'à compter de la fin de l'année 2013, le SPOP-VD serait fondé à refuser le renouvellement de son titre de séjour.

E. 9.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

E. 9.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF), le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 10 mars 2010 est annulée.
  2. L'ODM est invité à approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______.
  3. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 800.- versée le 4 mai 2010.
  4. L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") - à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec les dossiers (...) en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2218/2010 Arrêt du 19 décembre 2011 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a A._______, ressortissant de la République populaire de Chine, né le 2 mai 1981, est entré en Suisse le 25 octobre 1999 afin de suivre des cours de français et d'anglais auprès d'une école de langues, à Sion. Une autorisation de séjour lui avait été octroyée à cette fin. A.b Par la suite, après avoir passé avec succès un examen d'entrée à la Haute école valaisanne (HEVs), l'intéressé a entamé, le 22 octobre 2001, des études en informatique qu'il a achevées par l'obtention, le 27 janvier 2006, d'un diplôme d'informaticien de gestion HES. A.c En janvier 2006, A._______ a souhaité prolonger sa formation en débutant, auprès de l'Université de Lausanne (Ecole des Hautes études commerciales [HEC]), un cursus dans le but d'obtenir un "Master of Science in Business Information Systems". En janvier 2009, l'intéressé s'est vu décerner le diplôme convoité. Son titre de séjour en Suisse avait été régulièrement prolongé tout au long de son parcours estudiantin. B. Parallèlement à ses études, A._______ a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs ou mandataires. Entre 2003 et 2004, il a oeuvré en qualité de webmaster pour le compte des paroisses de Sierre. Il a effectué, entre mars 2006 et février 2007, un stage non rémunéré de "développeur et intégrateur d'applications informatiques" auprès de l'entreprise (...), à Echandens, puis travaillé, entre le 1er août 2008 et le 10 juillet 2009, comme développeur web au service de la société (...), à Chavannes-de-Bogis. Depuis 2006, il est périodiquement mandaté par l'Institut international des droits de l'Enfant, à Sion, pour réaliser des travaux informatiques. C. C.a Le 17 juin 2009, A._______ s'est présenté au Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne afin de l'informer de sa décision de prolonger ses études en Suisse par la rédaction d'une thèse de doctorat. C.b Le 25 juin 2009, A._______ a requis du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) la prolongation de son autorisation de séjour pour études (cf. formulaire "Demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Vaud" signé par le requérant le 25 juin 2009). Dans sa lettre de motivation du 23 juin 2009, il a indiqué souhaiter poursuivre ses recherches dans le cadre d'études doctorales et "apporter des innovations dans le domaine des interactions homme-machine appliqué spécialement aux téléphones mobiles", son but étant de pouvoir à l'avenir développer des services par téléphones mobiles en Chine. En annexe à sa requête, l'intéressé a versé plusieurs pièces au dossier, notamment un courrier du professeur B._______ du 22 juin 2009. Ce dernier y confirmait l'admission de l'intéressé comme étudiant en doctorat auprès de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne. De plus, il a relevé : "[A._______] va suivre des cours du programme de doctorat et préparer une thèse de doctorat sous ma supervision. Il a déjà effectué un mémoire de master sous ma direction et a obtenu une belle évaluation. A._______ est un étudiant sérieux qui a accompli un bon parcours chez nous. Nous sommes contents qu'il ait décidé de prolonger ce parcours par des études doctorales en systèmes d'information". En outre, dans un écrit séparé, également daté du 23 juin 2009, A._______ s'est engagé à quitter la Suisse après avoir achevé ses recherches et son doctorat. D. Le 8 décembre 2009, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier, à prolonger une nouvelle fois son autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et ce, nonobstant la durée des études doctorales envisagées - quatre à cinq ans - et du séjour en Suisse - au total quatorze ans après le doctorat. Le service cantonal a de plus souligné que le but du séjour sera atteint au jour de l'obtention du titre de docteur et prévenu A._______ qu'il devra alors quitter la Suisse. E. E.a Par courrier du 4 janvier 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. L'autorité fédérale précitée lui a imparti un délai pour formuler ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. E.b Le 22 janvier 2010, A._______ a transmis ses observations à l'autorité de première instance. Dans ce document, il a relevé avoir déjà bien avancé dans ses recherches depuis la rentrée académique 2009-2010, notamment avoir effectué des analyses sur le marché chinois et des recherches spécifiques tant sur les technologies de mobile business que sur la sécurisation des données. Il a précisé que ses travaux de recherche avaient rencontré un vif intérêt dans le monde académique et qu'un article à ce sujet allait être publié dans un ouvrage spécialisé. Relevant au surplus l'intérêt scientifique pour l'Université de Lausanne de voir les recherches poursuivies et la thèse de doctorat rédigée, A._______ a relevé que son unique but était de mettre ses compétences au service de l'entreprise créée par son père et active sur le marché chinois. L'intéressé a joint plusieurs pièces à sa prise de position, notamment une lettre de recommandation du professeur B._______ datée du 18 janvier 2010, une copie de l'article scientifique dont il a fait mention et une lettre du directeur - qui est également son père - de l'entreprise (...) sise à Zhengzhou, en Chine. F. Le 10 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études et de renvoi de Suisse, retirant en outre l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité fédérale précitée a en substance retenu que, compte tenu de la nature des nouvelles études envisagées et de la durée globale de son séjour au terme du doctorat, sa sortie de Suisse ne pouvait plus être considérée comme suffisamment assurée. Au surplus, l'autorité de première instance a relevé que la situation du requérant lui permettrait de se créer de nouvelles conditions d'existence en Suisse, notamment de saisir une opportunité professionnelle qui s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit confronté à des difficultés majeures sur les plans personnel ou familial. Quant au renvoi de l'intéressé de Suisse, l'ODM a estimé son exécution possible, licite et raisonnablement exigible. G. A l'encontre de la décision précitée, A._______ interjette recours par mémoire déposé le 6 avril 2010, concluant à l'annulation de la décision querellée, à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur et à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours. A l'appui de son pourvoi, le recourant souligne le sérieux avec lequel il a accompli les études jusqu'à présent achevées en Suisse depuis 1999, ainsi que l'intérêt scientifique des recherches entamées dans le cadre des études de doctorat. A._______ affirme souhaiter retourner en République populaire de Chine au terme de ses études, en compagnie de sa fiancée, dénommée C._______, ressortissante chinoise et doctorante elle aussi. Son père étant propriétaire d'une entreprise chinoise spécialisée dans les technologies mobiles, domaine en rapport direct avec le sujet de sa thèse de doctorat, le recourant relève qu'il lui est impensable d'envisager de refuser de reprendre les affaires de celui-ci, le marché chinois bénéficiant d'un potentiel de plus de six cents millions d'utilisateurs de téléphone portable. Il insiste ainsi sur son intérêt personnel à retourner dans son pays une fois son doctorat achevé. Finalement, exposant sa situation personnelle, le recourant invoque la protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). En annexe à son mémoire de recours, A._______ dépose plusieurs pièces déjà versées au dossier de l'autorité intimée, ainsi qu'un courrier du professeur B._______ daté du 4 avril 2010, une déclaration écrite de D._______, étudiant avec lequel il a écrit l'article scientifique dont il a été fait mention précédemment (cf. ci-dessus, let. E.b) et une attestation d'inscription à l'Université de Lausanne concernant sa fiancée C._______. H. Par décision incidente du 28 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) restitue l'effet suspensif au recours et autorise en conséquence le recourant à demeurer en Suisse pour la durée de la procédure. I. Invité à déposer ses observations sur le recours de A._______, l'ODM en propose le rejet, estimant que le doctorat projeté n'est "absolument pas indispensable pour son avenir professionnel en Chine" et qu'une formation postgrade peut être envisagée ailleurs qu'en Suisse. De l'avis de l'autorité intimée, la sortie de l'intéressé de Suisse est de plus insuffisamment assurée. J. Dans sa réplique du 8 juillet 2010, A._______ déclare persister dans ses conclusions. Il s'étonne que l'autorité de première instance n'ait pas pris en considération ses perspectives de travail en Chine une fois la thèse de doctorat achevée et que l'intérêt de celle-ci soit nié. Au contraire, le recourant estime que son intérêt privé à poursuivre son doctorat est supérieur à l'intérêt public à limiter à huit années la durée durant laquelle les étrangers peuvent étudier en Suisse. K. Le 21 décembre 2010, A._______ a épousé, à Lausanne, C._______, ressortissante de la République populaire de Chine, née le 10 novembre 1982, titulaire d'une autorisation de séjour pour études en Suisse. L. Suite à l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 27 LEtr, le 1er janvier 2011, l'ODM a été invité à se prononcer une nouvelle fois sur la présente cause. Par sa duplique du 16 février 2011, l'ODM confirme le refus d'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et le renvoi de ce dernier de Suisse. Invité à se déterminer, A._______ souligne, dans un courrier du 3 mars 2011, preuves à l'appui, le sérieux avec lequel il poursuit ses études et réaffirme qu'il est impératif qu'il puisse terminer son doctorat en Suisse. M. Par décision du 23 mars 2011, la direction générale de la Haute école spécialisée Valais a nommé A._______ assistant auprès de l'institut informatique de gestion de la HES-Valais pour une période déterminée allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2013. N. Dans un courrier spontanément transmis à l'autorité de céans le 7 novembre 2011, A._______ relève avoir "bien avancé dans son programme de doctorat" et être "en mesure de tenir les délais", rappelant au surplus que "ses recherches revêtent un caractère scientifique majeur", lesquelles ont par ailleurs abouti à la publication de quatre articles scientifiques depuis décembre 2010 et ont été le sujet de deux conférences données en septembre et octobre 2011, à Chypre et à Berlin. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; cf. également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter un pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et circulaires de l'ODM, publiés sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version au 30 septembre 2011 [site internet consulté le 1er novembre 2011]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 8 décembre 2009 (cf. ci-dessus, let. D) et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3. L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition - dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2010 - mentionne qu'une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent toutefois être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1. Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour, requise par A._______ afin d'effectuer un doctorat en sciences, est principalement motivé par le fait que la sortie de l'intéressé de Suisse au terme du séjour d'un total d'environ quatorze ans ne peut être considérée comme suffisamment assurée. 6.2. Comme évoqué précédemment, il y a à cet égard lieu de préciser que le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa teneur au 1er janvier 2011 (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7482/2010 du 28 juillet 2011, consid. 6.2). Du fait des modifications apportées, l'assurance du départ de Suisse, telle que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr, ne constitue plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire visant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 383 et 385). Dès lors, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne représente plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. 6.3. En l'occurrence, à l'étude du dossier, il appert que l'Université de Lausanne, par l'entremise du professeur B._______, directeur de thèse de A._______, a, à plusieurs reprises, attesté que le recourant disposait du niveau de formation et des compétences requises pour achever, à l'échéance fixée au 1er septembre 2013, le doctorat débuté il y a deux ans (cf. lettres du professeur B._______ datées des 22 juin 2009, 18 janvier et 4 avril 2010). De plus, le recourant, marié depuis un peu moins d'une année à C._______, une compatriote avec laquelle il vit à Ecublens, dispose d'un logement approprié. Sur le plan financier, le couple dispose de moyens suffisants, A._______ ayant été récemment nommé par la direction générale de la Haute école spécialisée Valais au poste d'assistant à temps partiel auprès de l'institut informatique de gestion pour une durée déterminée s'achevant fin mars 2013 et C._______, également doctorante, occupant un poste à 80 % d'assistance diplômée à l'Université de Lausanne. Finalement, il convient de relever qu'à aucun moment depuis son arrivée en Suisse en 1999, A._______ n'a eu recours à l'aide sociale ou à des prestations de l'assurance chômage. Ainsi, le recourant remplit les conditions prévues par l'art. 27 LEtr. 6.4. 6.4.1. A._______ est en Suisse depuis douze ans. Durant l'intégralité de cette période, il a étudié de manière assidue, obtenant deux diplômes, soit un diplôme d'informaticien de gestion HES et une maîtrise universitaire ès sciences en systèmes d'information. A l'échéance de son doctorat, en 2013, il aura ainsi passé quatorze ans dans notre pays. Or, comme précédemment mentionné (cf. ci-dessus, consid. 5.3), la durée maximale d'une formation ou d'un perfectionnement est en principe limitée à huit ans. Le Conseil fédéral a toutefois laissé la possibilité aux autorités administratives de déroger à ce principe lorsque la formation ou le perfectionnement est réalisé "dans un but précis". C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. ch. 5.1.2 des Directives et circulaires de l'ODM, publiés sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative, version au 30 septembre 2011 [site internet consulté le 1er novembre 2011]). 6.4.2. Les explications fournies par A._______ - avec pièces justificatives à l'appui - relatives au but final de ses études en Suisse, soit la reprise des activités de son père, directeur de la société (...) en Chine, active dans les domaines des applications, de la télécommunication et des paiements mobiles, ainsi que les courriers de son directeur de thèse, démontrent à satisfaction du Tribunal la cohérence et le sérieux de la démarche entreprise il y a douze ans, présentant précisément une structure logique et justifiant en conséquence l'octroi d'une dérogation à la règle de la durée maximale de huit ans. 7. 7.1. Indépendamment de ce qui précède, il importe de souligner que même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr, disposition rédigée en la forme potestative, sont réunies, le recourant ne dispose d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est in casu pas le cas. A ce titre, il convient de souligner que, contrairement à ce qu'affirme A._______, le fait d'être marié à une ressortissante chinoise, également doctorante en sciences économiques, laquelle ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; cf. également ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées]), ne lui permet pas d'invoquer utilement l'art. 8 CEDH. Ainsi, les autorités disposent d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). Sous l'angle de ce libre pouvoir d'appréciation, il convient encore d'examiner si la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études déposée par l'intéressé est opportune et ne vise pas plutôt à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. en ce sens art. 23 al. 2 OASA). A cet égard, les autorités doivent continuer, nonobstant les modifications apportées à l'art. 27 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 6.2), d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but de prolonger le séjour en Suisse à d'autres fins que celles d'y poursuivre des études (cf. également à ce sujet, Martina Caroni / Tobias Meyer / Lisa Ott, Migrationsrecht, 2ème édition, Berne 2011, pp 101 et 102). 7.2. L'ODM soutient qu'il n'est pas opportun de prolonger l'autorisation de séjour d'un étudiant ayant déjà accompli un très long séjour en Suisse, dont "le doctorat souhaité n'est absolument pas indispensable pour assurer son avenir professionnel en Chine" et qui pourrait le cas échéant entreprendre pareille formation dans un autre pays. L'autorité de première instance ajoute que la priorité doit être donnée à des étudiants effectuant une première formation supérieure. 7.3. Ces considérations générales ne convainquent pas le Tribunal du caractère inopportun de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. Elles méconnaissent le caractère très spécifique des recherches effectuées par A._______ dans le cadre de son doctorat et le but maintes fois évoqué de celui-ci rendant son retour en Chine hautement vraisemblable. Eu égard à l'activité développée par l'entreprise dans laquelle le recourant sera actif à son retour au pays, celui-là dispose d'un intérêt évident, par ailleurs partagé par l'Université de Lausanne, à achever ses recherches et la rédaction de sa thèse de doctorat dans un délai échéant à fin 2013. A ce titre, plusieurs éléments du dossier montrent que le recourant a déjà accompli, en deux ans, un travail conséquent - ce qui tend à prouver que sa requête n'a pas pour but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers - et qu'il est ainsi hautement probable que ses études doctorales puissent être achevées dans le délai annoncé. Sans doute ne faut-il pas perdre de vue qu'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement a, par définition, un caractère temporaire. Un séjour pour études de longue durée - plus de huit ans - peut constituer un indice d'abus de droit lorsque le but véritable du séjour n'est pas d'étudier, mais de permettre à un étranger d'échapper aux conditions strictes d'admission en invoquant l'art. 27 LEtr. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, depuis son entrée en Suisse, en 1999, A._______ a accompli un parcours remarquable et cohérent, apprenant le français et l'anglais en deux ans, décrochant en un peu plus de quatre ans (d'octobre 2001 à janvier 2006) un diplôme d'informaticien de gestion HES et en dix-sept mois (d'octobre 2007 à février 2009) un "Master of Science in Business Information Systems" avant d'entamer le doctorat qu'il convoite actuellement. Afin de mettre ses connaissances en pratique et de garantir son indépendance financière, le recourant a travaillé à côté de ses études et occupé les deux périodes de transition qu'il a connues (entre janvier 2006 et octobre 2007 et entre février 2009 et le début des études doctorales, en octobre 2009) par un stage auprès de la société (...), un emploi au service de l'entreprise (...) et par des mandats accomplis pour le compte de l'Institut international des Droits de l'Enfant, à Sion. 7.4. En conséquence, la prolongation de l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée pour des motifs d'opportunité.

8. Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la décision de l'ODM annulée. L'autorité intimée est invitée à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études requises par A._______. Cela étant, il y lieu d'attirer l'attention de ce dernier sur le fait qu'à compter de la fin de l'année 2013, le SPOP-VD serait fondé à refuser le renouvellement de son titre de séjour. 9. 9.1. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF), le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 10 mars 2010 est annulée.

2. L'ODM est invité à approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______.

3. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 800.- versée le 4 mai 2010.

4. L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "Adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec les dossiers (...) en retour Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :