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C-2081/2011

C-2081/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-20 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant du Kosovo né en 1977, a fait l'objet d'une première décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 15 décembre 2001 au 14 décembre 2002, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière, séjour illégal). B. Revenu illégalement en Suisse en mars 2008, A._______ y a ensuite séjourné et travaillé sans autorisation, avant d'être interpellé le 24 août 2008 par la Police cantonale fribourgeoise. C. Le 25 août 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPOMI) a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dans sa teneur du 1er janvier 2008. Le même jour, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a prononcé à son endroit une nouvelle décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 24 août 2011 et motivée comme suit: "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr)". Cette décision a été notifiée à l'intéressé, mais n'a pas fait l'objet de recours. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2008, le juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné A._______ pour séjours et travail illégaux à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 frs. D. A._______ a été interpellé le 5 mars 2011 à Avry-sur-Matran (FR) à la suite d'un accident de la circulation dans lequel il était impliqué, mais dont il a vainement essayé de faire faussement endosser la responsabilité à son frère, domicilié en Suisse. Lors de son audition du 10 mars 2010 par la police cantonale fribourgeoise, il a déclaré être arrivé en Suisse deux semaines auparavant, être dépourvu d'autorisation de séjour, mais n'y avoir pas exercé d'activité lucrative, tout en refusant d'indiquer son lieu de séjour. E. Le 14 mars 2011, le SPOMI a prononcé le renvoi de Suisse de A._______, en lui impartissant un délai de départ au 21 mars 2011. F. Le 15 mars 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une nouvelle interdiction d'entrée, valable du 25 août 2011 au 14 mars 2014, pour "atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux (art. 67 LEtr) et transgression d'une interdiction d'entrée notifiée". G. Par écrit du 23 mars 2011, parvenu à l'ODM le 30 mars 2011, A._______ a déclaré contester la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, écrit qui a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) pour valoir recours contre la décision de l'ODM du 15 mars 2011. Dans ce recours, A._______ a fait valoir que sa venue illégale en Suisse n'était motivée que par une visite à son frère résidant dans ce pays et qu'il disposait d'un emploi stable au Kosovo qui lui assurait un revenu mensuel de 500 Euros, ce que confirmait une pièce versée au dossier. Il s'est par ailleurs engagé à respecter à l'avenir les prescriptions sur l'entrée et le séjour en Suisse. H. Par ordonnance pénale du 6 septembre 2011, la Procureure de l'Etat de Fribourg a condamné A._______ pour violation des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident, d'instigation d'induction de la justice en erreur et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à 50 frs, ainsi qu'à une amende de 500.- frs. I.Appelé à se prononcer sur le recours du 23 mars 2011, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 30 novembre 2011. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

3. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr).

4. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564) L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 5.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6.En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'une entrée et d'un séjour illégaux et pour avoir transgressé une interdiction d'entrée notifiée. L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, selon les déclarations même du recourant lors de son audition du 10 mars 2011 par la police cantonale fribourgeoise, celui est entré en Suisse sans visa au mois de février 2011 et a ensuite séjourné illégalement dans ce pays, avant que sa présence ne fût découverte à l'occasion d'un accident de la circulation dont il s'était rendu coupable. Il apparaît à cet égard que le recourant a violé de manière parfaitement consciente et volontaire les prescriptions légales régissant l'entrée et le séjour en Suisse. Il ne pouvait en effet ignorer les prescriptions en vigueur en la matière, dès lors qu'il avait précédemment déjà fait l'objet de deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse pour des motifs analogues. Le Tribunal constate que le recourant est au surplus revenu illégalement en Suisse, alors même qu'il était sous le coup de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 26 août 2008, comportement qui dénote de sa part un mépris total, non seulement pour les dispositions légales applicables, mais encore pour les décisions rendues par les autorités en application de ces dispositions. Dans ces circonstances, c'est pleinement à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision du 15 mars 2011, que le recourant avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et qu'il a fondé la décision attaquée sur ces motifs. 7. 7.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée, prononcée le 15 mars 2011, soit de fait pour une durée de trois ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 7.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit ad­ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus). 7.3 En l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et compte tenu en particulier du caractère parfaitement conscient et volontaire des infractions commises par le recourant, lequel a de plus transgressé une interdiction d'entrée à lui notifiée, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée prononcée le 15 mars 2011 est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. Il convient de relever enfin que, depuis la date de son prononcé, elle respecte la durée maximale de cinq ans de l'art. 67 al. 3 LEtr. 8.En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

E. 3 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr).

E. 4 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée).

E. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).

E. 5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).

E. 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564) L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4).

E. 5.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

E. 5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6.En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'une entrée et d'un séjour illégaux et pour avoir transgressé une interdiction d'entrée notifiée. L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, selon les déclarations même du recourant lors de son audition du 10 mars 2011 par la police cantonale fribourgeoise, celui est entré en Suisse sans visa au mois de février 2011 et a ensuite séjourné illégalement dans ce pays, avant que sa présence ne fût découverte à l'occasion d'un accident de la circulation dont il s'était rendu coupable. Il apparaît à cet égard que le recourant a violé de manière parfaitement consciente et volontaire les prescriptions légales régissant l'entrée et le séjour en Suisse. Il ne pouvait en effet ignorer les prescriptions en vigueur en la matière, dès lors qu'il avait précédemment déjà fait l'objet de deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse pour des motifs analogues. Le Tribunal constate que le recourant est au surplus revenu illégalement en Suisse, alors même qu'il était sous le coup de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 26 août 2008, comportement qui dénote de sa part un mépris total, non seulement pour les dispositions légales applicables, mais encore pour les décisions rendues par les autorités en application de ces dispositions. Dans ces circonstances, c'est pleinement à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision du 15 mars 2011, que le recourant avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et qu'il a fondé la décision attaquée sur ces motifs.

E. 7.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée, prononcée le 15 mars 2011, soit de fait pour une durée de trois ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.

E. 7.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit ad­ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus).

E. 7.3 En l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et compte tenu en particulier du caractère parfaitement conscient et volontaire des infractions commises par le recourant, lequel a de plus transgressé une interdiction d'entrée à lui notifiée, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée prononcée le 15 mars 2011 est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. Il convient de relever enfin que, depuis la date de son prononcé, elle respecte la durée maximale de cinq ans de l'art. 67 al. 3 LEtr. 8.En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 5 novembre 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 002.539.690-8 en retour - au Service cantonal de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour information (annexe: dossier FR 154 763). Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2081/2011 Arrêt du 20 janvier 2012 Composition Antonio Imoberdorf (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, domicile de notification: B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant du Kosovo né en 1977, a fait l'objet d'une première décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 15 décembre 2001 au 14 décembre 2002, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière, séjour illégal). B. Revenu illégalement en Suisse en mars 2008, A._______ y a ensuite séjourné et travaillé sans autorisation, avant d'être interpellé le 24 août 2008 par la Police cantonale fribourgeoise. C. Le 25 août 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPOMI) a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), dans sa teneur du 1er janvier 2008. Le même jour, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a prononcé à son endroit une nouvelle décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 24 août 2011 et motivée comme suit: "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr)". Cette décision a été notifiée à l'intéressé, mais n'a pas fait l'objet de recours. Par ordonnance pénale du 26 novembre 2008, le juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné A._______ pour séjours et travail illégaux à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 frs. D. A._______ a été interpellé le 5 mars 2011 à Avry-sur-Matran (FR) à la suite d'un accident de la circulation dans lequel il était impliqué, mais dont il a vainement essayé de faire faussement endosser la responsabilité à son frère, domicilié en Suisse. Lors de son audition du 10 mars 2010 par la police cantonale fribourgeoise, il a déclaré être arrivé en Suisse deux semaines auparavant, être dépourvu d'autorisation de séjour, mais n'y avoir pas exercé d'activité lucrative, tout en refusant d'indiquer son lieu de séjour. E. Le 14 mars 2011, le SPOMI a prononcé le renvoi de Suisse de A._______, en lui impartissant un délai de départ au 21 mars 2011. F. Le 15 mars 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une nouvelle interdiction d'entrée, valable du 25 août 2011 au 14 mars 2014, pour "atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux (art. 67 LEtr) et transgression d'une interdiction d'entrée notifiée". G. Par écrit du 23 mars 2011, parvenu à l'ODM le 30 mars 2011, A._______ a déclaré contester la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, écrit qui a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) pour valoir recours contre la décision de l'ODM du 15 mars 2011. Dans ce recours, A._______ a fait valoir que sa venue illégale en Suisse n'était motivée que par une visite à son frère résidant dans ce pays et qu'il disposait d'un emploi stable au Kosovo qui lui assurait un revenu mensuel de 500 Euros, ce que confirmait une pièce versée au dossier. Il s'est par ailleurs engagé à respecter à l'avenir les prescriptions sur l'entrée et le séjour en Suisse. H. Par ordonnance pénale du 6 septembre 2011, la Procureure de l'Etat de Fribourg a condamné A._______ pour violation des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident, d'instigation d'induction de la justice en erreur et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée illégale et séjour illégal) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à 50 frs, ainsi qu'à une amende de 500.- frs. I.Appelé à se prononcer sur le recours du 23 mars 2011, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 30 novembre 2011. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

3. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr).

4. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2316/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.4) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564) L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4). 5.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6.En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'une entrée et d'un séjour illégaux et pour avoir transgressé une interdiction d'entrée notifiée. L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, selon les déclarations même du recourant lors de son audition du 10 mars 2011 par la police cantonale fribourgeoise, celui est entré en Suisse sans visa au mois de février 2011 et a ensuite séjourné illégalement dans ce pays, avant que sa présence ne fût découverte à l'occasion d'un accident de la circulation dont il s'était rendu coupable. Il apparaît à cet égard que le recourant a violé de manière parfaitement consciente et volontaire les prescriptions légales régissant l'entrée et le séjour en Suisse. Il ne pouvait en effet ignorer les prescriptions en vigueur en la matière, dès lors qu'il avait précédemment déjà fait l'objet de deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse pour des motifs analogues. Le Tribunal constate que le recourant est au surplus revenu illégalement en Suisse, alors même qu'il était sous le coup de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 26 août 2008, comportement qui dénote de sa part un mépris total, non seulement pour les dispositions légales applicables, mais encore pour les décisions rendues par les autorités en application de ces dispositions. Dans ces circonstances, c'est pleinement à bon droit que l'ODM a considéré, dans sa décision du 15 mars 2011, que le recourant avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr et qu'il a fondé la décision attaquée sur ces motifs. 7. 7.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée, prononcée le 15 mars 2011, soit de fait pour une durée de trois ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 7.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; Blaise Knapp, Précis de droit ad­ministratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 5.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus). 7.3 En l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause et compte tenu en particulier du caractère parfaitement conscient et volontaire des infractions commises par le recourant, lequel a de plus transgressé une interdiction d'entrée à lui notifiée, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée prononcée le 15 mars 2011 est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. Il convient de relever enfin que, depuis la date de son prononcé, elle respecte la durée maximale de cinq ans de l'art. 67 al. 3 LEtr. 8.En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 5 novembre 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 002.539.690-8 en retour

- au Service cantonal de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour information (annexe: dossier FR 154 763). Le président du collège : Le greffier : Antonio Imoberdorf Georges Fugner Expédition :