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C-1962/2024

C-1962/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-14 · Français CH

Substances thérapeutiques (divers)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 avril 2023, soit antérieurement à la décision entreprise, qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que la décision de reconsidération du 12 juin 2024 de l’autorité inférieure, en libérant le colis retenu pour envoi, sans mettre de frais à la charge de la recourante, donne entièrement satisfaction aux conclusions formulées par celle-ci dans son mémoire de recours, annulant en outre de facto la décision du 14 février 2024 prise initialement, que la présente procédure de recours est dès lors sans objet, que dans ces circonstances, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’espèce, c’est le comportement de la recourante qui, en prenant position trop tardivement lorsque le délai imparti à cette fin était déjà écoulé, a occasionné cette issue, qu’en conséquence, elle devrait supporter dits frais de procédure,

C-1962/2024 Page 6 qu’il est cependant renoncé à prélever des frais de procédure, conformément à l’art. 6 let. b FITAF, que l'avance de frais de Fr 800.– versée par la recourante lui sera, partant, remboursée dès l’entrée en force de la présente décision de radiation, sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue sans faire appel à un ou une mandataire professionnel-le et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-1962/2024 Page 7 le Tribunal administratif fédéral ordonne :

Dispositiv
  1. L'affaire est radiée du rôle.
  2. La décision du 14 février 2024 est formellement annulée et remplacée par la décision de reconsidération du 12 juin 2024 prise par l’autorité inférieure.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 800.– ver- sée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu’elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l’entrée en force de la présente décision de radiation.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1962/2024 Décision de radiationdu 25 juin 2024 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, recourante, contre Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure. Objet Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 14 février 2024). Vu l'avis préalable de la Fondation Swiss Sport Integrity du 24 janvier 2024, devenu décision le 14 février 2024, faute de prise de position soumise par A._______ dans le délai imparti (TAF pce 2, annexe 2) ; le fait que par cette décision, la Fondation Swiss Sport Integrity a d'une part, ordonné la saisie et la destruction d'un envoi de 30 tablettes de 1 mg d'anastrozole destiné à la prénommée, intercepté par l'inspection de douane de Zurich en date du 4 septembre 2023 (TAF pce 2, annexe 1), au motif qu'il s'agissait de substances dopantes interdites par la législation topique ; d'autre part, qu'elle a fixé un émolument d'un montant de Fr. 400.- à la charge de l'intéressée, le recours du 20 février 2024 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision, adressé à la Fondation Swiss Sport Integrity (TAF pce 1 et TAF pce 2, annexe 3) ; dans son recours, celle-ci conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée, à la libération des produits saisis et à ce qu'ils lui soient envoyés, sans frais mis à sa charge ; elle informe avoir été opérée d'un cancer du sein le 23 janvier 2023 et devoir prendre des tablettes d'anastrozole de 1 mg tous les jours pendant cinq ans ; elle ajoute qu'elle travaille en Suisse de mars à octobre et que son mari lui envoie ses médicaments depuis le Portugal, dans la mesure où il est autorisé à les récupérer auprès d'un hôpital dans ce pays ; elle argue qu'il s'agit de médicaments autorisés au Portugal pour les patients atteints du cancer ; elle joint divers moyens de preuve de nature médicale, le courrier du 28 février 2024 de l'autorité inférieure, accordant à l'intéressée un délai au 6 mars 2024 pour lui fournir les preuves médicales nécessaires, afin d'examiner une éventuelle libération des produits saisis (TAF pce 2, annexe 4), le courriel du 8 mars 2024 de l'intéressée, s'excusant du retard de sa réponse et renvoyant un des moyens de preuve joint à son recours (TAF pce 2, annexe 5), le courrier électronique du 11 mars 2024 adressé à l'intéressée, par lequel l'autorité inférieure souligne que sa réponse est tardive et ne peut dès lors être prise en compte, tout en précisant qu'elle n'aboutirait pas à une libération, car il s'agit d'une ordonnance étrangère, et qu'une décision lui parviendrait dans les prochaines semaines (TAF pce 2, annexe 5), l'écrit du 28 mars 2024 de l'autorité inférieure, transmettant l'affaire au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), comme objet de sa compétence (TAF pce 2), la décision incidente du 11 avril 2024 du TAF, invitant la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- jusqu'au 13 mai 2024 (TAF pce 3), montant acquitté dans le délai (TAF pce 5), l'ordonnance du 22 mai 2024, par laquelle le TAF a invité l'autorité inférieure à déposer une réponse et à produire le dossier complet de la cause dans un délai fixé au 24 juin 2024 (TAF pce 6), la décision du 12 juin 2024 par laquelle l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 14 février 2024 et engagé le processus d'envoi du colis retenu par la douane, sans mettre de frais d'envoi et de procédure à la charge de la recourante, en raison du motif médical valablement établi par celle-ci (TAF pce 7, annexe), la réponse du 13 juin 2024 de l'autorité inférieure, concluant à la constatation que la présente procédure de recours est devenue sans objet, à sa radiation du rôle, à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens, ni d'indemnité à la recourante, et à ce qu'il ne soit pas perçu de frais de procédure, ou, à titre subsidiaire, à ce que ces frais soient mis à la charge de la recourante ; l'autorité inférieure y avance la même motivation que celle figurant dans la décision du 12 juin 2024 susmentionnée et porte cette dernière à la connaissance du Tribunal (TAF pce 7), et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity concernant la saisie et la destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp, RS 415.0) et l'art. 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp, RS 415.01 ; cf. également le message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401 p. 7450, ci-après : message LESp]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; message LESp, p. 7450), que déposé en temps utile (art. 50 PA) et dans les formes prescrites (art. 52 PA) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), et l'avance requise sur les frais de procédure ayant été versée dans le délai imparti (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable, qu'aux termes de la PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 58 al. 1 PA), que l'administration a la possibilité de reconsidérer sa décision non seulement jusqu'à l'échéance du délai pour répondre au recours, mais également jusqu'à la clôture de l'échange d'écritures, le souci d'économie de procédure constituant l'esprit et le but de l'art. 58 PA qui a motivé le législateur à instaurer une exception au principe de l'effet dévolutif du recours (notamment ATF 130 V 138 consid. 4.2 et les références ; ATAF 2011/30 consid. 5.2 et 5.3.1 et les références ; décision de radiation du Tribunal administratif fédéral C-2298/2022 du 17 janvier 2023), que l'administration notifie alors sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3, 1ère phrase PA), qu'en l'espèce, la décision de reconsidération du 12 juin 2024 a été prise au stade de la réponse, soit avant la clôture de l'échange d'écritures, de sorte qu'elle doit être considérée comme valable, que, par cette décision, l'autorité inférieure a engagé le processus d'envoi du colis retenu, sans mettre de frais d'envoi et de procédure à la charge de la recourante, qu'elle est en outre conforme aux exigences légales et réglementaires en la matière, qu'en effet, si l'anastrozole est un inhibiteur d'aromatase interdit selon la liste annexée à l'OESp en relation avec les art. 74 OESp et 19 al. 3 LESp, et pouvant, partant, être saisi et détruit (cf. art. 19 al. 2 et 20 al. 4 LESp) en cas d'importation (cf. art. 22 al. 1 et 20 al. 3 LESp), avec prélèvement d'émoluments y relatifs (ordonnance du 15 novembre 2017 sur les émoluments de l'Office fédéral du sport [OEmol-OFSPO, RS 415.013] et ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [OGEmol, RS 172.041.1]), il peut être libéré lorsqu'il existe un motif médical légitime justifiant son importation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3007/2021 du 3 juin 2022 consid. 4.3.2 et C-2493/2020 du 4 juin 2021 consid. 4.6.2), que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant été opérée d'un cancer du sein en janvier 2023 et ayant besoin de cette substance pour traiter celui-ci à la lumière des documents médicaux joints au recours, établis le 18 avril 2023, soit antérieurement à la décision entreprise, qu'au vu de ce qui précède, il convient de constater que la décision de reconsidération du 12 juin 2024 de l'autorité inférieure, en libérant le colis retenu pour envoi, sans mettre de frais à la charge de la recourante, donne entièrement satisfaction aux conclusions formulées par celle-ci dans son mémoire de recours, annulant en outre de facto la décision du 14 février 2024 prise initialement, que la présente procédure de recours est dès lors sans objet, que dans ces circonstances, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'espèce, c'est le comportement de la recourante qui, en prenant position trop tardivement lorsque le délai imparti à cette fin était déjà écoulé, a occasionné cette issue, qu'en conséquence, elle devrait supporter dits frais de procédure, qu'il est cependant renoncé à prélever des frais de procédure, conformément à l'art. 6 let. b FITAF, que l'avance de frais de Fr 800.- versée par la recourante lui sera, partant, remboursée dès l'entrée en force de la présente décision de radiation, sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue sans faire appel à un ou une mandataire professionnel-le et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), Le dispositif se trouve à la page suivante. le Tribunal administratif fédéral ordonne :

1. L'affaire est radiée du rôle.

2. La décision du 14 février 2024 est formellement annulée et remplacée par la décision de reconsidération du 12 juin 2024 prise par l'autorité inférieure.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l'entrée en force de la présente décision de radiation.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :