Reconnaissance du diplôme etc.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'affaire est radiée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l'entrée en force du présent arrêt.
E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 4 La présente décision est adressée au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Dispositiv
- L'affaire est radiée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente décision est adressée au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2298/2022 Décision de radiationdu 17 janvier 2023 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral de la santé publique (OFSP), Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de l'autorisation pour la vaccination contre la fièvre jaune; décision du 4 mai 2022. Vu la demande de renouvellement de l'autorisation de vaccination contre la fièvre jaune, déposée le 30 juin 2021 par A._______ (annexe 2 à TAF pce 8), la décision du 4 mai 2022 par laquelle l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a rejeté la demande précitée, au motif que A._______ ne remplissait pas les conditions énoncées à l'art. 42 de l'ordonnance du 29 avril 2015 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp, RS 818.101.1) et qu'il n'avait pas fourni les justificatifs requis, la participation régulière à des formations continues en médecine tropicale et médecine des voyages reconnues par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH, conformément à l'art. 43 let. c OEp, étant exigée depuis 2017 (annexe à TAF pce 1), le recours du 23 mai 2022 (date du timbre postal) formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel A._______ demande le réexamen de la décision litigieuse, expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pas pu accomplir le minimum d'heures de formation continue requise par l'art. 43 let. c OEp, et auquel il joint un certificat de participation au XIème Congrès Suisse de Vaccination les 28 et 29 octobre 2021 attestant de l'obtention de 12 crédits de formation (TAF pce 1), la réponse du 16 septembre 2022 dans laquelle l'OFSP conclut au rejet du recours (TAF pce 8), la réplique du 28 octobre 2022 dans laquelle le recourant maintient les conclusions de son recours ; il fait notamment valoir, preuves à l'appui, qu'il a participé à des formations continues en médecine interne générale de 2019 à 2021 et qu'il dispose à cet égard d'un diplôme de formation continue valable jusqu'en 2024, et qu'il s'est inscrit à la formation continue « Reisemedizin update 2022 » organisée par l'Institut suisse de médecine tropicale le 1er décembre 2022, lui permettant d'obtenir 7 crédits de formation (TAF pce 10 et annexes à TAF pce 10), l'écriture du 9 janvier 2023 adressée au Tribunal de céans, dans laquelle l'autorité inférieure indique qu'à la lumière de la reprise de la participation régulière du recourant à des formations continues, en particulier au sens de l'art. 43 let. c OEp, dont les preuves ont été jointes au recours et à la réplique, et compte tenu des circonstances particulières de la crise du Covid-19, elle a rendu une nouvelle décision de renouvellement de l'autorisation de vacciner contre la fièvre jaune, en application de l'art. 58 PA, la décision du 9 janvier 2023 par laquelle l'autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 4 mai 2022 et renouvelé l'autorisation de vaccination contre la fièvre jaune de A._______, exigeant qu'une attestation de 25 crédits en formation continue reconnue par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages lui soit remise avant la fin de l'année 2023, et considérant qu'aux termes des art. 31 et 33 let. d LTAF, le recours auprès du Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées, que l'OFSP est une unité de l'administration fédérale centrale (voir annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de l'art. 8 al. 1 let. a), à qui il appartient d'accorder aux médecins qui la requièrent et en remplissent les conditions une autorisation pour la vaccination contre la fièvre jaune (art. 23 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme [Loi sur les épidémies, LEp, RS 818.101] et art. 41 ss OEp), que l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du présente litige, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou les dispositions spéciales consacrées par la législation matérielle applicable, ici la LEp et l'OEp, n'en disposent autrement, que déposé en temps utile (art. 50 PA) et en la forme requise (art. 52 PA) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 48 PA), et l'avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- ayant été dûment acquittée conformément à l'art. 63 al. 4 PA (TAF pces 2 à 4), le recours est recevable, qu'aux termes de la PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 58 al. 1 PA), que l'administration a la possibilité de reconsidérer sa décision non seulement jusqu'à l'échéance du délai pour répondre au recours, mais également jusqu'à la clôture de l'échange d'écritures, le souci d'économie de procédure constituant l'esprit et le but de l'art. 58 PA qui a motivé le législateur à instaurer une exception au principe de l'effet dévolutif du recours (notamment ATF 130 V 138 consid. 4.2 et les réf. cit. ; ATAF 2011/30 du 16 novembre 2011 consid. 5.2 et 5.3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-6247/2019 du 30 septembre 2022), que l'administration notifie alors sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3, 1ère phrase, PA), qu'en l'espèce, la décision de reconsidération du 9 janvier 2023 a été prise au stade de la duplique, soit avant la clôture de l'échange d'écritures, de sorte qu'elle doit être considérée comme valable, que, par cette décision, l'autorité inférieure a annulé la décision litigieuse du 4 mai 2022 portant sur le refus de renouveler l'autorisation du recourant pour la vaccination contre la fièvre jaune, et l'a reconsidérée, renouvelant cette autorisation de vaccination en se fondant sur les art. 23 LEp et 41 à 47 OEp, avec une validité allant jusqu'au 31 mai 2026 au plus tard, qu'on peut relever, par souci de complétude, que la décision de reconsidération exige également qu'une attestation de 25 crédits en formation continue reconnue par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH soit remise à l'OFSP avant la fin de l'année 2023, que cette exigence n'empêche toutefois pas l'autorisation renouvelée de prendre effet dès la notification de la décision du 9 janvier 2023, qu'elle est en outre conforme aux exigences légales et réglementaires en la matière, qu'en effet, l'art. 43 let. c OEp prévoit que l'OFSP peut accorder une autorisation de vaccination contre la fièvre jaune à des médecins qui, notamment, peuvent attester d'une participation régulière à des formations continues en médecine tropicale et en médecine des voyages reconnues par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH, que ces exigences de formation sont précisées dans la Réglementation pour la formation continue (RFC) de l'Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM ; voir annexe 4 TAF pce 8, ainsi que le Bulletin 51 de l'OFSP du 19 décembre 2016, p. 11 [annexe 3 à TAF pce 8]), que selon l'art. 4 al. 2 RCF, l'étendue de la formation médicale continue dépend des besoins de perfectionnement de chaque médecin ; à titre indicatif, on considère comme suffisante une formation continue vérifiable et structurée de 50 crédits par an, soit 50 heures, auxquelles s'ajoutent 30 heures dites d'étude personnelle, que conformément à l'art. 5a al. 1 RCF, la formation continue essentielle spécifique définie par les sociétés de discipline médicale - comme, par exemple, la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages - comprend 25 crédits, ce qui ressort également du Programme de formation continue (PFC) de la Société suisse de Médecine tropicale et de Médecine des Voyages FMH (voir : Fortbildungsprogramm (FBP) (siwf.ch)), qu'au demeurant, le recourant a lui-même allégué dans sa réplique (TAF pce 10) qu'un de ses confrères, se trouvant dans une situation similaire, dont l'autorisation avait également expiré le 31 décembre 2021 et qui n'avait pas non plus effectué un nombre suffisant de crédits de formation continue au moment de sa demande de renouvellement de l'autorisation de vaccination, avait toutefois obtenu ce renouvellement de l'OFSP, limité à deux ans dans son cas, à la condition de fournir une attestation de formation continue de 25 crédits avant la fin de 2023 (annexe 3 à TAF pce 10) ; le recourant a fait valoir qu'en ne procédant pas de la sorte à son égard, l'OFSP avait agi avec arbitraire et violé l'art. 9 Cst., qu'au vu de ce qui précède, il convient de constater que la décision de reconsidération du 9 janvier 2023 a rendu la présente procédure de recours sans objet, que dans ces circonstances, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, que l'avance de frais de CHF 800.- versé par le recourant lui sera par conséquent remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, le recourant s'est défendu sans faire appel à un ou une mandataire professionnel·le et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. L'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :