opencaselaw.ch

C-1820/2008

C-1820/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-11-13 · Français CH

Assurance-invalidité (AI)

Sachverhalt

A. Par décision du 23 avril 2004, l'autorité compétente a octroyé une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) suisse à A._______, ressortissant français résidant à Pontarlier (France), ainsi que les rentes complémentaires y relatives pour son épouse, B._______, et leur enfant commun. B. En date du 16 novembre 2006 (pce OAIE 4), l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé une rente ordinaire d'invalidité de CHF 710.-- à B._______ du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006 ainsi qu'une rente complémentaire pour enfant de CHF 284.-- pour la même période, soit CHF 3'976.-- au total. Par décisions du 16 novembre 2006 remplaçant celle du 23 avril 2004, l'OAIE a octroyé une rente entière de l'AI suisse à A._______. Les montants perçus ont alors été établis comme suivent: du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006, CHF 1'269.-- en propre et CHF 508.-- pour enfant (pce OAIE 1); du 1er février 2006 au 31 août 2008, CHF 591.-- pour enfant (pce OAIE 2); dès le 1er février 2006 CHF 1478.-- en propre, il a été par ailleurs précisé que l'épouse ayant été reconnue invalide pour une période limitée, le droit à une rente complémentaire dérivée pour le conjoint ne renaissait plus (pce 3). Dans son prononcé visant A._______ pour la période du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006 (pce OAIE 1), l'OAIE a constaté que l'intéressé avait perçu CHF 7'370.-- de plus que le montant total des rentes auxquelles il avait droit, soit CHF 7'108.--. Dans la décision concernant B._______, l'assureur a constaté que vu les CHF 7'370.-- qui avaient été versés en trop en considération de sa personne et de son enfant et les CHF 3'976.-- qui lui étaient dus, un montant de CHF 3'394.-- avait été versé en trop par rapport à la rente et à la rente complémentaire qui lui avait été octroyée. Les assurés ont été informés que l'OAIE se réservait le droit de notifier ultérieurement une décision de restitution. Ces décisions sont toutes entrées en force par l'écoulement du délai de recours. C. En date du 14 février 2007, l'OAIE a prononcé à l'endroit de A._______ une décision réclamant la restitution de CHF 3'394.-- versés en trop pour la période du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006 (pce OAIE 5). Dans son prononcé, l'assureur a constaté que, du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006, un montant de CHF 14'478.-- avait été versé à titre de rentes ordinaires (CHF 5'912.-- pour l'intéressé, CHF 6'202.-- de rente complémentaire pour son épouse et CHF. 2'364.-- pour leur enfant commun) alors que seuls CHF 7'108.-- (CHF 5'076.-- pour lui-même et CHF 2'032.-- pour l'enfant) lui était dus, de sorte qu'une différence de CHF 7'370.-- existait entre les rentes déjà versées et les rentes effectivement dues. L'OAIE a encore observé que cette différence devait être en partie compensée par les CHF 3'976.-- issus des rentes auxquelles B._______ avait droit pour la période précitée, soit CHF 2'840.-- pour elle-même et CHF 1'136.-- pour l'enfant. Il en résultait un montant en faveur de l'autorité de CHF 3'394.-- dont elle réclamait la restitution par compensation avec des retenues sur la rente couramment servie. L'autorité a finalement attiré l'attention de A._______ sur la possibilité d'obtenir une éventuelle remise partielle ou totale de la somme à rembourser si cette dernière avait été encaissée de bonne foi et que la restitution représentait une charge trop importante en déposant une demande dûment motivée dans un délai de trente jours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 23 février 2007 (pce OAIE 6). Agissant par courrier remis à La Poste le 20 mars 2007, A._______ a sollicité la remise de la dette de CHF 3'394.-- en alléguant sa bonne foi et celle de son épouse (pce OAIE 12). En annexe à son écrit, l'intéressé a produit la formule « feuille annexe 3 afin de déterminer si l'on peut donner suite à une demande de remise de l'obligation de restituer une prestation versée indûment » complétée et signée de sa main le 19 mars 2007 (pce OAIE 11) ainsi qu'un décompte de salaire de son épouse (CHF 2'122.30 net en février 2007, pce OAIE 10) et deux pièces bancaires concernant le remboursement de prêts qui leur avaient été octroyés (pces OAIE 8 et 9). Il est ressorti de l'instruction menée par l'OAIE (pce OAIE 13 à 24) que A._______ percevait durablement, en sus de sa rente de l'AI suisse, CHF 974.-- par mois du « 2ème pilier suisse » et un peu moins de EUR 4'300.-- (EUR 4'223.28 pour 2006 et EUR 4'298.88 pour 2007) par année de la CPAM de Besançon à titre de rente pour lui-même et de « majoration tierce personne ». Par décision du 19 février 2008 (pce OAIE 25), l'OAIE a refusé d'accorder la remise sollicitée au motif que s'il pouvait reconnaître la bonne foi, il ne pouvait par contre pas admettre l'existence d'une charge trop lourde, le revenu de l'intéressé dépassant largement ses dépenses. L'OAIE a en outre observé qu'à défaut d'une autre proposition de la part de l'assuré qui pourrait être examinée, il compenserait le montant de CHF 500.-- sur la rente mensuelle à partir du 1er mars 2008 jusqu'à récupération de la somme à restituer. Par téléphone du 27 février 2008, B._______ a demandé qu'une retenue de CHF 100.-- soit effectuée sur la rente servie mensuellement (pce OAIE 27). D. Agissant par acte fait à Pontarlier le 6 mars 2008 et remis au bureau de La Poste des Verrières le 14 mars 2008, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de restitution du 19 février 2008. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la remise de l'obligation de restituer les prestations perçues indûment, le recourant a fait valoir qu'atteint depuis 2003 de sclérose latérale amyotrophique (SLA, maladie de Charcot) évoluant rapidement, il nécessitait une aide en permanence, ce qui coûtait extrêmement cher et qu'en raison de sa maladie, il avait dû faire construire un logement adapté à sa condition, ayant eu recours à des crédits importants. A._______ a sollicité que l'ensemble de cette situation soit prise en compte dans l'évaluation de la lourdeur de la charge que constituait l'obligation de rembourser. Le recourant a notamment soutenu que la majoration tierce personne qui lui était versée par la CPAM de Besançon était défiscalisée et qu'on pouvait dès lors pas en tenir compte dans le calcul de son revenu déterminant. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 29 mai 2008. A l'appui de cette conclusion, l'OAIE a relevé que le revenu annuel déterminant de A._______ et son épouse s'élevait, conformément aux dispositions en vigueur, à CHF 80'860.-- ou CHF 74'181.--, si l'on excluait la majoration tierce personne, et les dépenses reconnues à CHF 70'288.--, de sorte qu'ils disposaient d'un excédent de CHF 10'572.-- ou de CHF 3'893.-- respectivement, ce qui était par ailleurs supérieur à la somme à restituer. Aux yeux de l'OAIE, le remboursement des prestations perçues indûment ne mettait ainsi donc pas l'assuré dans une situation où les dépenses retenues étaient supérieures au revenu déterminant et il ne pouvait partant pas prétendre à une remise. Invité par ordonnance du Tribunal de céans du 5 juin 2008, notifiée le 9 juin 2008, à se déterminer sur la réponse au recours, le recourant n'a pas produit de réplique dans le délai imparti. F. Par décision incidente du 11 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a octroyé au recourant un délai de trente jours dès réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'un montant de CHF 300.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. Le 10 octobre 2008, A._______ s'est acquitté de l'avance de frais demandée. G. Par courrier fait à Pontarlier le 2 octobre 2008 et remis à La Poste le 10 octobre 2008, le recourant a produit une écriture par laquelle il a persisté dans les moyens et conclusions de son mémoire de recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. Zurich 1998 n. 677). En outre, en principe l'objet du litige est délimité, d'une part, par le dispositif de la décision entreprise et, d'autre part, les requêtes du mémoire de recours dont le Tribunal ne doit s'écarter que s'il y a une corrélation avec la question litigieuse (ATF 130 V 503, 125 V 413 consid. 1a, 122 V 36 consid. 2a). 2.2 L'objet de la présente procédure consiste spécifiquement dans la question de la remise des prestations indûment touchées entre le 1er octobre 2005 et le 31 janvier 2006, à savoir CHF 3'394.--. Les questions du principe du remboursement et du montant à rembourser ont en effet été l'objet de la décision du 14 février 2007 entrée en force après l'écoulement du délai de recours, étant entendu que cette décision n'a pas été contestée. L'autorité de céans ne reviendra donc pas sur le principe du remboursement. Dans le cadre du présent litige, le Tribunal administratif fédéral se limitera donc à examiner si les conditions pour procéder à une remise des prestations indûment touchées sont remplies. 2.3 Selon la jurisprudence le droit applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références citées). En l'espèce, vu que la situation difficile doit être appréciée d'après la situation au moment où la décision de restitution est devenue exécutoire et que celle-ci a été rendue le 14 février 2007 et n' a pas été attaquée, il y a lieu d'appliquer la législation en vigueur en 2007. Les dispositions de la LAI, de la LPGA et de son ordonnance et celles de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC, RS 831.30) citées ci-après sont donc celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 3. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de restitution des prestations allouées indûment et la demande de remise de l'obligation de restitution font l'objet en principe de procédures distinctes (art. 3 et art. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). Cela étant, il convient d'observer que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'en matière d'assurances-sociales, l'autorité était en droit de compenser les créances en restitution avec des rentes dues au conjoint, étant entendu qu'un lien étroit, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique, existasse entre les créances opposées en compensation (ATF 130 V 505 consid. 2, ATF 115 V 343 consid. 2b, ATF 111 V 2 consid. 3a, ATF 104 V 7 consid. 3b), ce qui est le cas en l'espèce (ATF 130 loc. cit.). 4. La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA). A teneur de l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La demande de remise ne peut être admise que si les deux conditions (bonne foi et situation difficile) sont réalisées cumulativement. 5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la remise de l'obligation de restituer, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c, 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). En l'occurrence, l'autorité intimée a reconnu dans la décision entreprise que la bonne foi des assurés pouvait être reconnue. Dans la mesure où cette question n'est pas disputée par le recourant, le Tribunal administratif fédéral se bornera à observer qu'on ne saurait reprocher ni négligence grave ni intention malicieuse au recourant, de sorte qu'en la présente affaire, sa bonne foi apparaît comme étant manifeste. 6. En vertu de l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a précisé la notion de situation difficile de l'art. 25 al. 1 LPGA à l'art. 5 al. 1 OPGA selon lequel il y a une telle situation lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires et les dépenses supplémentaires au sens de l'art. 5 al. 4 OPGA sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. 6.1 En ce qui concerne l'application des normes de la LPC à l'appréciation de la charge qu'engendrerait la restitution des prestations touchées indûment, il y a lieu d'observer que cette loi, en tant qu'elle reconnaît des dépenses et fixe un revenu déterminant, est avant tout destinée à trouver application en Suisse. En effet, pour pouvoir bénéficier des prestations complémentaires, le demandeur doit non seulement démontrer que les dépenses reconnues par la loi sont supérieurs au revenu déterminant, mais aussi, entre autres, avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 2 al. 1 et 2 LPC). Il en découle que les montants qui y ont été fixés, l'ont été en fonction de la situation économique et du niveau de vie qui prévalaient dans ce pays. Compte tenu de l'obligation de résidence et de domiciliation de l'art. 2 LPC, cet état de fait ne soulève aucune question dans l'application de la LPC dans son but originel, soit les conditions et modalités de l'octroi d'éventuelles prestations complémentaires. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'apprécier, pour des personnes habitant la Suisse et ayant touché indûment des prestations, s'il pourrait exister ou non une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA. De l'avis du Tribunal de céans, la situation est toutefois différente lorsque des prestations sans droit ont été servies à l'étranger et qu'il s'agit de déterminer si le remboursement constituerait une charge trop lourde. Dans le cas où une personne réside dans un pays où le coût de la vie est sensiblement inférieur à celui qui prévaut en Suisse, la prise en compte des montants fixés dans la LPC aboutirait à une situation où elle bénéficierait, dans l'évaluation de sa situation économique, de dépenses reconnues supérieures à ce qu'elles le sont réellement et se trouverait ainsi avantagée, sans motif soutenable, par rapport à un assuré résidant en Suisse. Ces observations concernent en particulier les montants de CHF 27'210.-- pour les besoins vitaux (art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC) et de CHF 75'000.-- pour la valeur immobilière (art. 3c al. 1 let. c LPC). Or, lorsqu'il s'agit d'une situation de fait importante, le principe de l'égalité de traitement impose de traiter ce qui est semblable de manière identique et ce qui est dissemblable de manière différente (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1). Ainsi, si l'intéressé réside dans un pays où le coût de la vie diffère notablement en comparaison de la Suisse, les dépenses et revenus déterminants doivent être établis selon la LPC, mais les montants fixés dans la LPC ne peuvent pas être repris tels quels et doivent être adaptés, proportionnellement à la différence des coûts réels, à la situation du pays de résidence. Cette remarque s'applique également aux montants fixés dans l'OPGA, notamment aux CHF 12'000.-- de dépenses supplémentaires de l'art. art. 5 al. 4 OPGA. En l'occurrence, il ne ressort ni du dossier de la cause ni de la décision entreprise que l'OAIE ait procédé à une analyse d'une différence du coût de la vie entre la situation de référence pour les montants fixés dans la LPC et la situation qui prévaut dans le lieu où vit le recourant. La décision entreprise devant être annulée pour d'autres motifs ainsi qu'il sera exposé ci-dessous, cette question devra être examinée par l'OAIE dans le cadre de la nouvelle décision qu'il sera amené à prononcer. 6.2 Les dépenses reconnues sont réglées de manière exhaustive à l'art. 3b LPC et à l'art. 5 OPGA. En tant que cela concerne la présente affaire, celles-ci se composent d'un montant forfaitaire pour 2007 de CHF 27'210.-- destinés à couvrir les besoins vitaux (art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC), de la couverture des primes d'assurance-maladie obligatoire (art. 3b al. 3 let. d LPC et art. 5 al. 2 let. d OPGA), et de CHF 12'000.-- de dépenses supplémentaires (art. 5 al. 4 let. b OPGA). Dans le calcul effectué avant de prononcer sa décision (pce OAIE 24) et lors de sa réponse au recours (pce OAIE 29), l'OAIE a retenu à la rubrique « intérêts hypothécaires » un montant de CHF 17'302.--. Or, ce montant correspond, en réalité, à l'amortissement de la dette hypothécaire, qui n'entre pas en considération dans les dépenses reconnues (pce OAIE 9; Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], no 3007). Les dépenses à titre de service des intérêts hypothécaires (art. 3b al. 3 LPC) se montent en effet à EUR 1'586.10 (pce OAIE 9). L'autorité a également retenu un montant forfaitaire de CHF 3'600.-- prévu à l'art. 5 al. 2 LPC et destiné à couvrir les frais de location supplémentaires liés à la nécessité de disposer d'un logement permettant d'y circuler en chaise roulante. Le Tribunal de céans observe que bien que le recourant ait en effet besoin d'un tel logement et en dispose, il n'en est pas locataire, mais propriétaire et qu'il paraît dès lors discutable de le faire bénéficier de ce forfait. Quant aux revenus déterminants (art. 3c LPC), il se composent en l'espèce, entre autres, de deux tiers du revenu dépassant CHF 1'500.-- de l'activité lucrative réalisé par B._______ en 2007 (art. 3c al. 1 let. a LPC). Le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (Ordonnance du Conseil fédéral du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI, RS 831.301]). En annexe à sa demande de remise, A._______ a produit le relevé de salaire de son épouse pour le mois de février 2007 (pce OAIE 10). Dans le calcul qu'il a effectué, l'OAIE a retenu deux tiers du salaire brut réalisée par la prénommée en février 2007 multiplié par douze après en avoir déduit CHF 1'500.--. L'OAIE n'a toutefois ni déduit du salaire de B._______ les cotisations dues aux assurances sociales ni ne s'est renseigné afin de savoir si elle avait effectivement exercée une activité lucrative toute l'année. Or, il ressort des écrits du recourant que son épouse a cessé toute activité lucrative, probablement dès le 26 novembre 2007. 6.3 Un quinzième de la fortune déterminante au sens de l'art.3c al. 1 let. c LPC entre également en considération pour fixer le revenu déterminant. A cet égard, il convient de préciser que selon cette disposition, si l'assuré ou une autre personne comprise dans le calcul est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 75'000.-- entre en considération au titre de la fortune. L'OAIE a toutefois ignoré l'existence d'un second prêt concernant la maison des époux (pce OAIE 10) et qui se montait à EUR 15'244.90. Au surplus, l'autorité intimée a pris en considération la valeur de la première hypothèque au 12 janvier 2007 (EUR 115'190.23) et non au 1er janvier 2007 (EUR 118'957.89). Il apparaît donc que le revenu déterminant résultant du quinzième de la fortune, tel qu'il a été calculé par l'OAIE, n'est pas en corrélation avec les faits pertinents. 6.4 Il y a également lieu d'observer qu'en application de l'art. 3c al. 2 let. d LPC, les allocations pour impotents des assurances sociales ne sont pas prises en compte. Le recourant perçoit de la CPAM de Besançon une majoration de sa pension de base pour tierce personne qui est allouée aux personnes qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer la plupart des actes de la vie ordinaire. Compte tenu de la forte ressemblance entre cette majoration et lesdites allocations, le Tribunal de céans est d'avis qu'il convient dans ce cas d'appliquer l'art. 3c al. 2 let. d LPC par analogie et de ne pas porter ce supplément de pension en compte dans le calcul du revenu déterminant. Finalement, il y a lieu de relever que l'OAIE a retenu, comme valeur locative du logement de A._______, un montant de CHF 17'302.-- qui correspond à la déduction effectuée pour les intérêts hypothécaires et l'amortissement de la la dette. Or, selon les directives DPG no 2099, la valeur du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier doit être déterminée d'après les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct. A défaut de telles règles celles prévues par la législation sur l'impôt fédéral direct sont déterminantes. D'autre part, conformément à la jurisprudence, la dépense de loyer ne concerne pas seulement le locataire d'un appartement, mais aussi le propriétaire vivant dans son propre appartement. Une déduction partielle du loyer n'est pas contraire au droit fédéral, elle constitue une solution satisfaisant au principe de l'égalité devant la loi (DPC no 3021, RCC 1968 p. 219). 7. Le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater que, tant du point de vue des dépenses que du point de vue des revenus, les montants retenus par l'OAIE ne sont pas conformes au droit. Le recours est donc admis en ce sens que la décision entreprise est annulée et l'affaire est renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 8. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance versée par le recourant lui sera intégralement restituée par la caisse du Tribunal. En vertu de l'art. 64 PA - applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF - et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant n'a pas encouru de tels frais, de sorte qu'il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).

E. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

E. 1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.

E. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. Zurich 1998 n. 677). En outre, en principe l'objet du litige est délimité, d'une part, par le dispositif de la décision entreprise et, d'autre part, les requêtes du mémoire de recours dont le Tribunal ne doit s'écarter que s'il y a une corrélation avec la question litigieuse (ATF 130 V 503, 125 V 413 consid. 1a, 122 V 36 consid. 2a).

E. 2.2 L'objet de la présente procédure consiste spécifiquement dans la question de la remise des prestations indûment touchées entre le 1er octobre 2005 et le 31 janvier 2006, à savoir CHF 3'394.--. Les questions du principe du remboursement et du montant à rembourser ont en effet été l'objet de la décision du 14 février 2007 entrée en force après l'écoulement du délai de recours, étant entendu que cette décision n'a pas été contestée. L'autorité de céans ne reviendra donc pas sur le principe du remboursement. Dans le cadre du présent litige, le Tribunal administratif fédéral se limitera donc à examiner si les conditions pour procéder à une remise des prestations indûment touchées sont remplies.

E. 2.3 Selon la jurisprudence le droit applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références citées). En l'espèce, vu que la situation difficile doit être appréciée d'après la situation au moment où la décision de restitution est devenue exécutoire et que celle-ci a été rendue le 14 février 2007 et n' a pas été attaquée, il y a lieu d'appliquer la législation en vigueur en 2007. Les dispositions de la LAI, de la LPGA et de son ordonnance et celles de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC, RS 831.30) citées ci-après sont donc celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

E. 3 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de restitution des prestations allouées indûment et la demande de remise de l'obligation de restitution font l'objet en principe de procédures distinctes (art. 3 et art. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). Cela étant, il convient d'observer que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'en matière d'assurances-sociales, l'autorité était en droit de compenser les créances en restitution avec des rentes dues au conjoint, étant entendu qu'un lien étroit, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique, existasse entre les créances opposées en compensation (ATF 130 V 505 consid. 2, ATF 115 V 343 consid. 2b, ATF 111 V 2 consid. 3a, ATF 104 V 7 consid. 3b), ce qui est le cas en l'espèce (ATF 130 loc. cit.).

E. 4 La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA). A teneur de l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La demande de remise ne peut être admise que si les deux conditions (bonne foi et situation difficile) sont réalisées cumulativement.

E. 5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la remise de l'obligation de restituer, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c, 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). En l'occurrence, l'autorité intimée a reconnu dans la décision entreprise que la bonne foi des assurés pouvait être reconnue. Dans la mesure où cette question n'est pas disputée par le recourant, le Tribunal administratif fédéral se bornera à observer qu'on ne saurait reprocher ni négligence grave ni intention malicieuse au recourant, de sorte qu'en la présente affaire, sa bonne foi apparaît comme étant manifeste.

E. 6 En vertu de l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a précisé la notion de situation difficile de l'art. 25 al. 1 LPGA à l'art. 5 al. 1 OPGA selon lequel il y a une telle situation lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires et les dépenses supplémentaires au sens de l'art. 5 al. 4 OPGA sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

E. 6.1 En ce qui concerne l'application des normes de la LPC à l'appréciation de la charge qu'engendrerait la restitution des prestations touchées indûment, il y a lieu d'observer que cette loi, en tant qu'elle reconnaît des dépenses et fixe un revenu déterminant, est avant tout destinée à trouver application en Suisse. En effet, pour pouvoir bénéficier des prestations complémentaires, le demandeur doit non seulement démontrer que les dépenses reconnues par la loi sont supérieurs au revenu déterminant, mais aussi, entre autres, avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 2 al. 1 et 2 LPC). Il en découle que les montants qui y ont été fixés, l'ont été en fonction de la situation économique et du niveau de vie qui prévalaient dans ce pays. Compte tenu de l'obligation de résidence et de domiciliation de l'art. 2 LPC, cet état de fait ne soulève aucune question dans l'application de la LPC dans son but originel, soit les conditions et modalités de l'octroi d'éventuelles prestations complémentaires. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'apprécier, pour des personnes habitant la Suisse et ayant touché indûment des prestations, s'il pourrait exister ou non une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA. De l'avis du Tribunal de céans, la situation est toutefois différente lorsque des prestations sans droit ont été servies à l'étranger et qu'il s'agit de déterminer si le remboursement constituerait une charge trop lourde. Dans le cas où une personne réside dans un pays où le coût de la vie est sensiblement inférieur à celui qui prévaut en Suisse, la prise en compte des montants fixés dans la LPC aboutirait à une situation où elle bénéficierait, dans l'évaluation de sa situation économique, de dépenses reconnues supérieures à ce qu'elles le sont réellement et se trouverait ainsi avantagée, sans motif soutenable, par rapport à un assuré résidant en Suisse. Ces observations concernent en particulier les montants de CHF 27'210.-- pour les besoins vitaux (art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC) et de CHF 75'000.-- pour la valeur immobilière (art. 3c al. 1 let. c LPC). Or, lorsqu'il s'agit d'une situation de fait importante, le principe de l'égalité de traitement impose de traiter ce qui est semblable de manière identique et ce qui est dissemblable de manière différente (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1). Ainsi, si l'intéressé réside dans un pays où le coût de la vie diffère notablement en comparaison de la Suisse, les dépenses et revenus déterminants doivent être établis selon la LPC, mais les montants fixés dans la LPC ne peuvent pas être repris tels quels et doivent être adaptés, proportionnellement à la différence des coûts réels, à la situation du pays de résidence. Cette remarque s'applique également aux montants fixés dans l'OPGA, notamment aux CHF 12'000.-- de dépenses supplémentaires de l'art. art. 5 al. 4 OPGA. En l'occurrence, il ne ressort ni du dossier de la cause ni de la décision entreprise que l'OAIE ait procédé à une analyse d'une différence du coût de la vie entre la situation de référence pour les montants fixés dans la LPC et la situation qui prévaut dans le lieu où vit le recourant. La décision entreprise devant être annulée pour d'autres motifs ainsi qu'il sera exposé ci-dessous, cette question devra être examinée par l'OAIE dans le cadre de la nouvelle décision qu'il sera amené à prononcer.

E. 6.2 Les dépenses reconnues sont réglées de manière exhaustive à l'art. 3b LPC et à l'art. 5 OPGA. En tant que cela concerne la présente affaire, celles-ci se composent d'un montant forfaitaire pour 2007 de CHF 27'210.-- destinés à couvrir les besoins vitaux (art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC), de la couverture des primes d'assurance-maladie obligatoire (art. 3b al. 3 let. d LPC et art. 5 al. 2 let. d OPGA), et de CHF 12'000.-- de dépenses supplémentaires (art. 5 al. 4 let. b OPGA). Dans le calcul effectué avant de prononcer sa décision (pce OAIE 24) et lors de sa réponse au recours (pce OAIE 29), l'OAIE a retenu à la rubrique « intérêts hypothécaires » un montant de CHF 17'302.--. Or, ce montant correspond, en réalité, à l'amortissement de la dette hypothécaire, qui n'entre pas en considération dans les dépenses reconnues (pce OAIE 9; Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], no 3007). Les dépenses à titre de service des intérêts hypothécaires (art. 3b al. 3 LPC) se montent en effet à EUR 1'586.10 (pce OAIE 9). L'autorité a également retenu un montant forfaitaire de CHF 3'600.-- prévu à l'art. 5 al. 2 LPC et destiné à couvrir les frais de location supplémentaires liés à la nécessité de disposer d'un logement permettant d'y circuler en chaise roulante. Le Tribunal de céans observe que bien que le recourant ait en effet besoin d'un tel logement et en dispose, il n'en est pas locataire, mais propriétaire et qu'il paraît dès lors discutable de le faire bénéficier de ce forfait. Quant aux revenus déterminants (art. 3c LPC), il se composent en l'espèce, entre autres, de deux tiers du revenu dépassant CHF 1'500.-- de l'activité lucrative réalisé par B._______ en 2007 (art. 3c al. 1 let. a LPC). Le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (Ordonnance du Conseil fédéral du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI, RS 831.301]). En annexe à sa demande de remise, A._______ a produit le relevé de salaire de son épouse pour le mois de février 2007 (pce OAIE 10). Dans le calcul qu'il a effectué, l'OAIE a retenu deux tiers du salaire brut réalisée par la prénommée en février 2007 multiplié par douze après en avoir déduit CHF 1'500.--. L'OAIE n'a toutefois ni déduit du salaire de B._______ les cotisations dues aux assurances sociales ni ne s'est renseigné afin de savoir si elle avait effectivement exercée une activité lucrative toute l'année. Or, il ressort des écrits du recourant que son épouse a cessé toute activité lucrative, probablement dès le 26 novembre 2007.

E. 6.3 Un quinzième de la fortune déterminante au sens de l'art.3c al. 1 let. c LPC entre également en considération pour fixer le revenu déterminant. A cet égard, il convient de préciser que selon cette disposition, si l'assuré ou une autre personne comprise dans le calcul est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 75'000.-- entre en considération au titre de la fortune. L'OAIE a toutefois ignoré l'existence d'un second prêt concernant la maison des époux (pce OAIE 10) et qui se montait à EUR 15'244.90. Au surplus, l'autorité intimée a pris en considération la valeur de la première hypothèque au 12 janvier 2007 (EUR 115'190.23) et non au 1er janvier 2007 (EUR 118'957.89). Il apparaît donc que le revenu déterminant résultant du quinzième de la fortune, tel qu'il a été calculé par l'OAIE, n'est pas en corrélation avec les faits pertinents.

E. 6.4 Il y a également lieu d'observer qu'en application de l'art. 3c al. 2 let. d LPC, les allocations pour impotents des assurances sociales ne sont pas prises en compte. Le recourant perçoit de la CPAM de Besançon une majoration de sa pension de base pour tierce personne qui est allouée aux personnes qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer la plupart des actes de la vie ordinaire. Compte tenu de la forte ressemblance entre cette majoration et lesdites allocations, le Tribunal de céans est d'avis qu'il convient dans ce cas d'appliquer l'art. 3c al. 2 let. d LPC par analogie et de ne pas porter ce supplément de pension en compte dans le calcul du revenu déterminant. Finalement, il y a lieu de relever que l'OAIE a retenu, comme valeur locative du logement de A._______, un montant de CHF 17'302.-- qui correspond à la déduction effectuée pour les intérêts hypothécaires et l'amortissement de la la dette. Or, selon les directives DPG no 2099, la valeur du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier doit être déterminée d'après les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct. A défaut de telles règles celles prévues par la législation sur l'impôt fédéral direct sont déterminantes. D'autre part, conformément à la jurisprudence, la dépense de loyer ne concerne pas seulement le locataire d'un appartement, mais aussi le propriétaire vivant dans son propre appartement. Une déduction partielle du loyer n'est pas contraire au droit fédéral, elle constitue une solution satisfaisant au principe de l'égalité devant la loi (DPC no 3021, RCC 1968 p. 219).

E. 7 Le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater que, tant du point de vue des dépenses que du point de vue des revenus, les montants retenus par l'OAIE ne sont pas conformes au droit. Le recours est donc admis en ce sens que la décision entreprise est annulée et l'affaire est renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance versée par le recourant lui sera intégralement restituée par la caisse du Tribunal. En vertu de l'art. 64 PA - applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF - et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant n'a pas encouru de tels frais, de sorte qu'il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. L'avance de frais de CHF 300.-- versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé + AR) à l'autorité inférieure (no de réf. AI FR/***.**.***.***/JU) à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1820/2008/coo {T 0/2} Arrêt du 13 novembre 2009 Composition Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Francesco Parrino, Michael Peterli, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 19 février 2008). Faits : A. Par décision du 23 avril 2004, l'autorité compétente a octroyé une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) suisse à A._______, ressortissant français résidant à Pontarlier (France), ainsi que les rentes complémentaires y relatives pour son épouse, B._______, et leur enfant commun. B. En date du 16 novembre 2006 (pce OAIE 4), l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé une rente ordinaire d'invalidité de CHF 710.-- à B._______ du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006 ainsi qu'une rente complémentaire pour enfant de CHF 284.-- pour la même période, soit CHF 3'976.-- au total. Par décisions du 16 novembre 2006 remplaçant celle du 23 avril 2004, l'OAIE a octroyé une rente entière de l'AI suisse à A._______. Les montants perçus ont alors été établis comme suivent: du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006, CHF 1'269.-- en propre et CHF 508.-- pour enfant (pce OAIE 1); du 1er février 2006 au 31 août 2008, CHF 591.-- pour enfant (pce OAIE 2); dès le 1er février 2006 CHF 1478.-- en propre, il a été par ailleurs précisé que l'épouse ayant été reconnue invalide pour une période limitée, le droit à une rente complémentaire dérivée pour le conjoint ne renaissait plus (pce 3). Dans son prononcé visant A._______ pour la période du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006 (pce OAIE 1), l'OAIE a constaté que l'intéressé avait perçu CHF 7'370.-- de plus que le montant total des rentes auxquelles il avait droit, soit CHF 7'108.--. Dans la décision concernant B._______, l'assureur a constaté que vu les CHF 7'370.-- qui avaient été versés en trop en considération de sa personne et de son enfant et les CHF 3'976.-- qui lui étaient dus, un montant de CHF 3'394.-- avait été versé en trop par rapport à la rente et à la rente complémentaire qui lui avait été octroyée. Les assurés ont été informés que l'OAIE se réservait le droit de notifier ultérieurement une décision de restitution. Ces décisions sont toutes entrées en force par l'écoulement du délai de recours. C. En date du 14 février 2007, l'OAIE a prononcé à l'endroit de A._______ une décision réclamant la restitution de CHF 3'394.-- versés en trop pour la période du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006 (pce OAIE 5). Dans son prononcé, l'assureur a constaté que, du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006, un montant de CHF 14'478.-- avait été versé à titre de rentes ordinaires (CHF 5'912.-- pour l'intéressé, CHF 6'202.-- de rente complémentaire pour son épouse et CHF. 2'364.-- pour leur enfant commun) alors que seuls CHF 7'108.-- (CHF 5'076.-- pour lui-même et CHF 2'032.-- pour l'enfant) lui était dus, de sorte qu'une différence de CHF 7'370.-- existait entre les rentes déjà versées et les rentes effectivement dues. L'OAIE a encore observé que cette différence devait être en partie compensée par les CHF 3'976.-- issus des rentes auxquelles B._______ avait droit pour la période précitée, soit CHF 2'840.-- pour elle-même et CHF 1'136.-- pour l'enfant. Il en résultait un montant en faveur de l'autorité de CHF 3'394.-- dont elle réclamait la restitution par compensation avec des retenues sur la rente couramment servie. L'autorité a finalement attiré l'attention de A._______ sur la possibilité d'obtenir une éventuelle remise partielle ou totale de la somme à rembourser si cette dernière avait été encaissée de bonne foi et que la restitution représentait une charge trop importante en déposant une demande dûment motivée dans un délai de trente jours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 23 février 2007 (pce OAIE 6). Agissant par courrier remis à La Poste le 20 mars 2007, A._______ a sollicité la remise de la dette de CHF 3'394.-- en alléguant sa bonne foi et celle de son épouse (pce OAIE 12). En annexe à son écrit, l'intéressé a produit la formule « feuille annexe 3 afin de déterminer si l'on peut donner suite à une demande de remise de l'obligation de restituer une prestation versée indûment » complétée et signée de sa main le 19 mars 2007 (pce OAIE 11) ainsi qu'un décompte de salaire de son épouse (CHF 2'122.30 net en février 2007, pce OAIE 10) et deux pièces bancaires concernant le remboursement de prêts qui leur avaient été octroyés (pces OAIE 8 et 9). Il est ressorti de l'instruction menée par l'OAIE (pce OAIE 13 à 24) que A._______ percevait durablement, en sus de sa rente de l'AI suisse, CHF 974.-- par mois du « 2ème pilier suisse » et un peu moins de EUR 4'300.-- (EUR 4'223.28 pour 2006 et EUR 4'298.88 pour 2007) par année de la CPAM de Besançon à titre de rente pour lui-même et de « majoration tierce personne ». Par décision du 19 février 2008 (pce OAIE 25), l'OAIE a refusé d'accorder la remise sollicitée au motif que s'il pouvait reconnaître la bonne foi, il ne pouvait par contre pas admettre l'existence d'une charge trop lourde, le revenu de l'intéressé dépassant largement ses dépenses. L'OAIE a en outre observé qu'à défaut d'une autre proposition de la part de l'assuré qui pourrait être examinée, il compenserait le montant de CHF 500.-- sur la rente mensuelle à partir du 1er mars 2008 jusqu'à récupération de la somme à restituer. Par téléphone du 27 février 2008, B._______ a demandé qu'une retenue de CHF 100.-- soit effectuée sur la rente servie mensuellement (pce OAIE 27). D. Agissant par acte fait à Pontarlier le 6 mars 2008 et remis au bureau de La Poste des Verrières le 14 mars 2008, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de restitution du 19 février 2008. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la remise de l'obligation de restituer les prestations perçues indûment, le recourant a fait valoir qu'atteint depuis 2003 de sclérose latérale amyotrophique (SLA, maladie de Charcot) évoluant rapidement, il nécessitait une aide en permanence, ce qui coûtait extrêmement cher et qu'en raison de sa maladie, il avait dû faire construire un logement adapté à sa condition, ayant eu recours à des crédits importants. A._______ a sollicité que l'ensemble de cette situation soit prise en compte dans l'évaluation de la lourdeur de la charge que constituait l'obligation de rembourser. Le recourant a notamment soutenu que la majoration tierce personne qui lui était versée par la CPAM de Besançon était défiscalisée et qu'on pouvait dès lors pas en tenir compte dans le calcul de son revenu déterminant. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 29 mai 2008. A l'appui de cette conclusion, l'OAIE a relevé que le revenu annuel déterminant de A._______ et son épouse s'élevait, conformément aux dispositions en vigueur, à CHF 80'860.-- ou CHF 74'181.--, si l'on excluait la majoration tierce personne, et les dépenses reconnues à CHF 70'288.--, de sorte qu'ils disposaient d'un excédent de CHF 10'572.-- ou de CHF 3'893.-- respectivement, ce qui était par ailleurs supérieur à la somme à restituer. Aux yeux de l'OAIE, le remboursement des prestations perçues indûment ne mettait ainsi donc pas l'assuré dans une situation où les dépenses retenues étaient supérieures au revenu déterminant et il ne pouvait partant pas prétendre à une remise. Invité par ordonnance du Tribunal de céans du 5 juin 2008, notifiée le 9 juin 2008, à se déterminer sur la réponse au recours, le recourant n'a pas produit de réplique dans le délai imparti. F. Par décision incidente du 11 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a octroyé au recourant un délai de trente jours dès réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'un montant de CHF 300.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. Le 10 octobre 2008, A._______ s'est acquitté de l'avance de frais demandée. G. Par courrier fait à Pontarlier le 2 octobre 2008 et remis à La Poste le 10 octobre 2008, le recourant a produit une écriture par laquelle il a persisté dans les moyens et conclusions de son mémoire de recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. Zurich 1998 n. 677). En outre, en principe l'objet du litige est délimité, d'une part, par le dispositif de la décision entreprise et, d'autre part, les requêtes du mémoire de recours dont le Tribunal ne doit s'écarter que s'il y a une corrélation avec la question litigieuse (ATF 130 V 503, 125 V 413 consid. 1a, 122 V 36 consid. 2a). 2.2 L'objet de la présente procédure consiste spécifiquement dans la question de la remise des prestations indûment touchées entre le 1er octobre 2005 et le 31 janvier 2006, à savoir CHF 3'394.--. Les questions du principe du remboursement et du montant à rembourser ont en effet été l'objet de la décision du 14 février 2007 entrée en force après l'écoulement du délai de recours, étant entendu que cette décision n'a pas été contestée. L'autorité de céans ne reviendra donc pas sur le principe du remboursement. Dans le cadre du présent litige, le Tribunal administratif fédéral se limitera donc à examiner si les conditions pour procéder à une remise des prestations indûment touchées sont remplies. 2.3 Selon la jurisprudence le droit applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références citées). En l'espèce, vu que la situation difficile doit être appréciée d'après la situation au moment où la décision de restitution est devenue exécutoire et que celle-ci a été rendue le 14 février 2007 et n' a pas été attaquée, il y a lieu d'appliquer la législation en vigueur en 2007. Les dispositions de la LAI, de la LPGA et de son ordonnance et celles de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC, RS 831.30) citées ci-après sont donc celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 3. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de restitution des prestations allouées indûment et la demande de remise de l'obligation de restitution font l'objet en principe de procédures distinctes (art. 3 et art. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). Cela étant, il convient d'observer que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'en matière d'assurances-sociales, l'autorité était en droit de compenser les créances en restitution avec des rentes dues au conjoint, étant entendu qu'un lien étroit, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique, existasse entre les créances opposées en compensation (ATF 130 V 505 consid. 2, ATF 115 V 343 consid. 2b, ATF 111 V 2 consid. 3a, ATF 104 V 7 consid. 3b), ce qui est le cas en l'espèce (ATF 130 loc. cit.). 4. La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA). A teneur de l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La demande de remise ne peut être admise que si les deux conditions (bonne foi et situation difficile) sont réalisées cumulativement. 5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la remise de l'obligation de restituer, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c, 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). En l'occurrence, l'autorité intimée a reconnu dans la décision entreprise que la bonne foi des assurés pouvait être reconnue. Dans la mesure où cette question n'est pas disputée par le recourant, le Tribunal administratif fédéral se bornera à observer qu'on ne saurait reprocher ni négligence grave ni intention malicieuse au recourant, de sorte qu'en la présente affaire, sa bonne foi apparaît comme étant manifeste. 6. En vertu de l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a précisé la notion de situation difficile de l'art. 25 al. 1 LPGA à l'art. 5 al. 1 OPGA selon lequel il y a une telle situation lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires et les dépenses supplémentaires au sens de l'art. 5 al. 4 OPGA sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. 6.1 En ce qui concerne l'application des normes de la LPC à l'appréciation de la charge qu'engendrerait la restitution des prestations touchées indûment, il y a lieu d'observer que cette loi, en tant qu'elle reconnaît des dépenses et fixe un revenu déterminant, est avant tout destinée à trouver application en Suisse. En effet, pour pouvoir bénéficier des prestations complémentaires, le demandeur doit non seulement démontrer que les dépenses reconnues par la loi sont supérieurs au revenu déterminant, mais aussi, entre autres, avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 2 al. 1 et 2 LPC). Il en découle que les montants qui y ont été fixés, l'ont été en fonction de la situation économique et du niveau de vie qui prévalaient dans ce pays. Compte tenu de l'obligation de résidence et de domiciliation de l'art. 2 LPC, cet état de fait ne soulève aucune question dans l'application de la LPC dans son but originel, soit les conditions et modalités de l'octroi d'éventuelles prestations complémentaires. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'apprécier, pour des personnes habitant la Suisse et ayant touché indûment des prestations, s'il pourrait exister ou non une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA. De l'avis du Tribunal de céans, la situation est toutefois différente lorsque des prestations sans droit ont été servies à l'étranger et qu'il s'agit de déterminer si le remboursement constituerait une charge trop lourde. Dans le cas où une personne réside dans un pays où le coût de la vie est sensiblement inférieur à celui qui prévaut en Suisse, la prise en compte des montants fixés dans la LPC aboutirait à une situation où elle bénéficierait, dans l'évaluation de sa situation économique, de dépenses reconnues supérieures à ce qu'elles le sont réellement et se trouverait ainsi avantagée, sans motif soutenable, par rapport à un assuré résidant en Suisse. Ces observations concernent en particulier les montants de CHF 27'210.-- pour les besoins vitaux (art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC) et de CHF 75'000.-- pour la valeur immobilière (art. 3c al. 1 let. c LPC). Or, lorsqu'il s'agit d'une situation de fait importante, le principe de l'égalité de traitement impose de traiter ce qui est semblable de manière identique et ce qui est dissemblable de manière différente (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1). Ainsi, si l'intéressé réside dans un pays où le coût de la vie diffère notablement en comparaison de la Suisse, les dépenses et revenus déterminants doivent être établis selon la LPC, mais les montants fixés dans la LPC ne peuvent pas être repris tels quels et doivent être adaptés, proportionnellement à la différence des coûts réels, à la situation du pays de résidence. Cette remarque s'applique également aux montants fixés dans l'OPGA, notamment aux CHF 12'000.-- de dépenses supplémentaires de l'art. art. 5 al. 4 OPGA. En l'occurrence, il ne ressort ni du dossier de la cause ni de la décision entreprise que l'OAIE ait procédé à une analyse d'une différence du coût de la vie entre la situation de référence pour les montants fixés dans la LPC et la situation qui prévaut dans le lieu où vit le recourant. La décision entreprise devant être annulée pour d'autres motifs ainsi qu'il sera exposé ci-dessous, cette question devra être examinée par l'OAIE dans le cadre de la nouvelle décision qu'il sera amené à prononcer. 6.2 Les dépenses reconnues sont réglées de manière exhaustive à l'art. 3b LPC et à l'art. 5 OPGA. En tant que cela concerne la présente affaire, celles-ci se composent d'un montant forfaitaire pour 2007 de CHF 27'210.-- destinés à couvrir les besoins vitaux (art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC), de la couverture des primes d'assurance-maladie obligatoire (art. 3b al. 3 let. d LPC et art. 5 al. 2 let. d OPGA), et de CHF 12'000.-- de dépenses supplémentaires (art. 5 al. 4 let. b OPGA). Dans le calcul effectué avant de prononcer sa décision (pce OAIE 24) et lors de sa réponse au recours (pce OAIE 29), l'OAIE a retenu à la rubrique « intérêts hypothécaires » un montant de CHF 17'302.--. Or, ce montant correspond, en réalité, à l'amortissement de la dette hypothécaire, qui n'entre pas en considération dans les dépenses reconnues (pce OAIE 9; Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], no 3007). Les dépenses à titre de service des intérêts hypothécaires (art. 3b al. 3 LPC) se montent en effet à EUR 1'586.10 (pce OAIE 9). L'autorité a également retenu un montant forfaitaire de CHF 3'600.-- prévu à l'art. 5 al. 2 LPC et destiné à couvrir les frais de location supplémentaires liés à la nécessité de disposer d'un logement permettant d'y circuler en chaise roulante. Le Tribunal de céans observe que bien que le recourant ait en effet besoin d'un tel logement et en dispose, il n'en est pas locataire, mais propriétaire et qu'il paraît dès lors discutable de le faire bénéficier de ce forfait. Quant aux revenus déterminants (art. 3c LPC), il se composent en l'espèce, entre autres, de deux tiers du revenu dépassant CHF 1'500.-- de l'activité lucrative réalisé par B._______ en 2007 (art. 3c al. 1 let. a LPC). Le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu (Ordonnance du Conseil fédéral du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI, RS 831.301]). En annexe à sa demande de remise, A._______ a produit le relevé de salaire de son épouse pour le mois de février 2007 (pce OAIE 10). Dans le calcul qu'il a effectué, l'OAIE a retenu deux tiers du salaire brut réalisée par la prénommée en février 2007 multiplié par douze après en avoir déduit CHF 1'500.--. L'OAIE n'a toutefois ni déduit du salaire de B._______ les cotisations dues aux assurances sociales ni ne s'est renseigné afin de savoir si elle avait effectivement exercée une activité lucrative toute l'année. Or, il ressort des écrits du recourant que son épouse a cessé toute activité lucrative, probablement dès le 26 novembre 2007. 6.3 Un quinzième de la fortune déterminante au sens de l'art.3c al. 1 let. c LPC entre également en considération pour fixer le revenu déterminant. A cet égard, il convient de préciser que selon cette disposition, si l'assuré ou une autre personne comprise dans le calcul est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 75'000.-- entre en considération au titre de la fortune. L'OAIE a toutefois ignoré l'existence d'un second prêt concernant la maison des époux (pce OAIE 10) et qui se montait à EUR 15'244.90. Au surplus, l'autorité intimée a pris en considération la valeur de la première hypothèque au 12 janvier 2007 (EUR 115'190.23) et non au 1er janvier 2007 (EUR 118'957.89). Il apparaît donc que le revenu déterminant résultant du quinzième de la fortune, tel qu'il a été calculé par l'OAIE, n'est pas en corrélation avec les faits pertinents. 6.4 Il y a également lieu d'observer qu'en application de l'art. 3c al. 2 let. d LPC, les allocations pour impotents des assurances sociales ne sont pas prises en compte. Le recourant perçoit de la CPAM de Besançon une majoration de sa pension de base pour tierce personne qui est allouée aux personnes qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer la plupart des actes de la vie ordinaire. Compte tenu de la forte ressemblance entre cette majoration et lesdites allocations, le Tribunal de céans est d'avis qu'il convient dans ce cas d'appliquer l'art. 3c al. 2 let. d LPC par analogie et de ne pas porter ce supplément de pension en compte dans le calcul du revenu déterminant. Finalement, il y a lieu de relever que l'OAIE a retenu, comme valeur locative du logement de A._______, un montant de CHF 17'302.-- qui correspond à la déduction effectuée pour les intérêts hypothécaires et l'amortissement de la la dette. Or, selon les directives DPG no 2099, la valeur du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier doit être déterminée d'après les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct. A défaut de telles règles celles prévues par la législation sur l'impôt fédéral direct sont déterminantes. D'autre part, conformément à la jurisprudence, la dépense de loyer ne concerne pas seulement le locataire d'un appartement, mais aussi le propriétaire vivant dans son propre appartement. Une déduction partielle du loyer n'est pas contraire au droit fédéral, elle constitue une solution satisfaisant au principe de l'égalité devant la loi (DPC no 3021, RCC 1968 p. 219). 7. Le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater que, tant du point de vue des dépenses que du point de vue des revenus, les montants retenus par l'OAIE ne sont pas conformes au droit. Le recours est donc admis en ce sens que la décision entreprise est annulée et l'affaire est renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 8. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance versée par le recourant lui sera intégralement restituée par la caisse du Tribunal. En vertu de l'art. 64 PA - applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF - et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant n'a pas encouru de tels frais, de sorte qu'il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. L'avance de frais de CHF 300.-- versée par le recourant lui sera intégralement restituée. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé + AR) à l'autorité inférieure (no de réf. AI FR/***.**.***.***/JU) à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :