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C-1518/2010

C-1518/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-10-06 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant de Macédoine né le 18 janvier 1983, a séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse comme plâtrier entre le 24 juin 2007 et le 22 mars 2009, jour de son interpellation par la police cantonale vaudoise. Par ordonnance rendue par défaut le 4 septembre 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de nonante jours, pour infraction et contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), ainsi que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation selon la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Par ailleurs, ledit juge a révoqué le sursis qui avait été octroyé à l'intéressé dans le cadre du prononcé du 21 décembre 2007 rendu par le préfet de Lausanne pour le même type d'infraction, mais se rapportant à des faits ayant été commis avant le 24 juin 2007. B. Suite à la requête du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD), l'ODM a rendu à l'endroit de A._______, le 5 février 2010, une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 4 février 2013 et motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ». L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 4 mars 2010. C. Par décision formelle du 17 mars 2010, le SPOP/VD a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 LEtr et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter le territoire helvétique. Par écrit du 23 mars 2010, A._______ a fait savoir au SPOP/VD qu'il ne s'opposait pas à cette mesure de renvoi et qu'il retournerait dans son pays d'origine dès sa sortie de prison, soit le 15 mai 2010. D. Par acte daté du 9 mars 2010, régularisé par l'entremise de son conseil le 17 mai 2010, A._______ a interjeté recours contre la décision d'interdiction d'entrée rendue le 5 février 2010, concluant principalement à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a affirmé qu'il n'avait aucune intention de rester en Suisse de manière durable, son souhait étant de pouvoir se rendre dans ce pays pour des motifs purement touristiques. A cet égard, il a relevé qu'il était autorisé, en tant que ressortissant macédonien, à séjourner librement sans visa valable en Suisse pour une durée maximale de trois mois. Enfin, il a fait valoir, du moins implicitement, que la mesure d'éloignement querellée ne respectait pas les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 14 juin 2010. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 9 juillet 2010, a persisté dans ses conclusions tout en se prévalant du Règlement édicté le 30 novembre 2009 par le Conseil de l'Union européenne relatif au développement de l'Accord de Schengen (Règlement [CE] No 1244/2009; JO L 336 du 18 décembre 2009), libérant les ressortissants de Macédoine, du Monténégro et de Serbie titulaires d'un passeport biométrique de l'obligation de visa pour tout séjour sans activité lucrative de trois mois au plus dans l'Espace Schengen. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 32 par. 1 let. a en relation avec l'art. 21 par. 3 let. c du Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 pp. 12 et 15]). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2 p. 163; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2). 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait attenté, par son séjour et son activité professionnelle en Suisse sans autorisation, à la sécurité et à l'ordre publics. 5.1 Force est de constater que le recourant a volontairement violé les prescriptions légales en matière de police des étrangers en séjournant et travaillant de nombreux mois en Suisse, notamment entre les mois de juin 2007 et mars 2009 (cf. ordonnance rendue par le juge d'instruction le 4 septembre 2009), sans être en possession des autorisations idoines. Il a ainsi commis des infractions pour lesquelles il a été sanctionné à deux reprises par les autorités judiciaires compétentes (cf. extrait du casier judiciaire suisse délivré le 17 mars 2010). C'est le lieu de rappeler que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. art. 11 al. 1 LEtr). Par décision du 17 mars 2010, A._______ s'est en outre vu notifier une décision de renvoi immédiat du territoire de la Confédération Suisse, aux motifs qu'il avait séjourné et travaillé illégalement dans le canton de Vaud et qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Le recourant fait valoir principalement qu'en sa qualité de ressortissant de Macédoine, il est désormais libéré de l'obligation de visa pour tout séjour sans activité lucrative de trois mois dans l'Espace Schengen, ce à la suite de l'adoption par l'Union européenne du Règlement 1244/2009 (cf. déterminations du 9 juillet 2010). Pareil argument ne saurait être retenu étant donné que les faits incriminés ont été commis par l'intéressé avant ladite libération. Au demeurant, le Tribunal constate que le comportement de A._______ aurait également été sanctionné sous l'empire de la nouvelle réglementation qu'il invoque, dans la mesure où les personnes originaires de Macédoine désireuses d'exercer une activité lucrative demeurent soumises à l'obligation du visa (cf. Annexe 1, liste 1 des prescriptions de l'ODM en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité (version du 1er septembre 2010), en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Visas, consulté le 21 septembre 2010). 5.2 Par conséquent, l'autorité de céans estime que le recourant, par la commission des infractions précitées, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 6.3 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 22 mars 2009, l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans autorisation en Suisse. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse et dans l'Espace Schengen ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 4 février 2013, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 février 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 32 par. 1 let. a en relation avec l'art. 21 par. 3 let. c du Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 pp. 12 et 15]).

E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).

E. 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2 p. 163; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2).

E. 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

E. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

E. 5 En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait attenté, par son séjour et son activité professionnelle en Suisse sans autorisation, à la sécurité et à l'ordre publics.

E. 5.1 Force est de constater que le recourant a volontairement violé les prescriptions légales en matière de police des étrangers en séjournant et travaillant de nombreux mois en Suisse, notamment entre les mois de juin 2007 et mars 2009 (cf. ordonnance rendue par le juge d'instruction le 4 septembre 2009), sans être en possession des autorisations idoines. Il a ainsi commis des infractions pour lesquelles il a été sanctionné à deux reprises par les autorités judiciaires compétentes (cf. extrait du casier judiciaire suisse délivré le 17 mars 2010). C'est le lieu de rappeler que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. art. 11 al. 1 LEtr). Par décision du 17 mars 2010, A._______ s'est en outre vu notifier une décision de renvoi immédiat du territoire de la Confédération Suisse, aux motifs qu'il avait séjourné et travaillé illégalement dans le canton de Vaud et qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Le recourant fait valoir principalement qu'en sa qualité de ressortissant de Macédoine, il est désormais libéré de l'obligation de visa pour tout séjour sans activité lucrative de trois mois dans l'Espace Schengen, ce à la suite de l'adoption par l'Union européenne du Règlement 1244/2009 (cf. déterminations du 9 juillet 2010). Pareil argument ne saurait être retenu étant donné que les faits incriminés ont été commis par l'intéressé avant ladite libération. Au demeurant, le Tribunal constate que le comportement de A._______ aurait également été sanctionné sous l'empire de la nouvelle réglementation qu'il invoque, dans la mesure où les personnes originaires de Macédoine désireuses d'exercer une activité lucrative demeurent soumises à l'obligation du visa (cf. Annexe 1, liste 1 des prescriptions de l'ODM en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité (version du 1er septembre 2010), en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Visas, consulté le 21 septembre 2010).

E. 5.2 Par conséquent, l'autorité de céans estime que le recourant, par la commission des infractions précitées, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre.

E. 6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).

E. 6.3 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 22 mars 2009, l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans autorisation en Suisse. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse et dans l'Espace Schengen ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 4 février 2013, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 février 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 4 mai 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1518/2010 {T 0/2} Arrêt du 6 octobre 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par M. Asllan Karaj, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant de Macédoine né le 18 janvier 1983, a séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse comme plâtrier entre le 24 juin 2007 et le 22 mars 2009, jour de son interpellation par la police cantonale vaudoise. Par ordonnance rendue par défaut le 4 septembre 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de nonante jours, pour infraction et contravention à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), ainsi que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation selon la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Par ailleurs, ledit juge a révoqué le sursis qui avait été octroyé à l'intéressé dans le cadre du prononcé du 21 décembre 2007 rendu par le préfet de Lausanne pour le même type d'infraction, mais se rapportant à des faits ayant été commis avant le 24 juin 2007. B. Suite à la requête du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD), l'ODM a rendu à l'endroit de A._______, le 5 février 2010, une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 4 février 2013 et motivée comme suit : « Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ». L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 4 mars 2010. C. Par décision formelle du 17 mars 2010, le SPOP/VD a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 LEtr et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter le territoire helvétique. Par écrit du 23 mars 2010, A._______ a fait savoir au SPOP/VD qu'il ne s'opposait pas à cette mesure de renvoi et qu'il retournerait dans son pays d'origine dès sa sortie de prison, soit le 15 mai 2010. D. Par acte daté du 9 mars 2010, régularisé par l'entremise de son conseil le 17 mai 2010, A._______ a interjeté recours contre la décision d'interdiction d'entrée rendue le 5 février 2010, concluant principalement à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a affirmé qu'il n'avait aucune intention de rester en Suisse de manière durable, son souhait étant de pouvoir se rendre dans ce pays pour des motifs purement touristiques. A cet égard, il a relevé qu'il était autorisé, en tant que ressortissant macédonien, à séjourner librement sans visa valable en Suisse pour une durée maximale de trois mois. Enfin, il a fait valoir, du moins implicitement, que la mesure d'éloignement querellée ne respectait pas les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 14 juin 2010. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 9 juillet 2010, a persisté dans ses conclusions tout en se prévalant du Règlement édicté le 30 novembre 2009 par le Conseil de l'Union européenne relatif au développement de l'Accord de Schengen (Règlement [CE] No 1244/2009; JO L 336 du 18 décembre 2009), libérant les ressortissants de Macédoine, du Monténégro et de Serbie titulaires d'un passeport biométrique de l'obligation de visa pour tout séjour sans activité lucrative de trois mois au plus dans l'Espace Schengen. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 32 par. 1 let. a en relation avec l'art. 21 par. 3 let. c du Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 pp. 12 et 15]). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2 p. 163; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2). 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait attenté, par son séjour et son activité professionnelle en Suisse sans autorisation, à la sécurité et à l'ordre publics. 5.1 Force est de constater que le recourant a volontairement violé les prescriptions légales en matière de police des étrangers en séjournant et travaillant de nombreux mois en Suisse, notamment entre les mois de juin 2007 et mars 2009 (cf. ordonnance rendue par le juge d'instruction le 4 septembre 2009), sans être en possession des autorisations idoines. Il a ainsi commis des infractions pour lesquelles il a été sanctionné à deux reprises par les autorités judiciaires compétentes (cf. extrait du casier judiciaire suisse délivré le 17 mars 2010). C'est le lieu de rappeler que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. art. 11 al. 1 LEtr). Par décision du 17 mars 2010, A._______ s'est en outre vu notifier une décision de renvoi immédiat du territoire de la Confédération Suisse, aux motifs qu'il avait séjourné et travaillé illégalement dans le canton de Vaud et qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Le recourant fait valoir principalement qu'en sa qualité de ressortissant de Macédoine, il est désormais libéré de l'obligation de visa pour tout séjour sans activité lucrative de trois mois dans l'Espace Schengen, ce à la suite de l'adoption par l'Union européenne du Règlement 1244/2009 (cf. déterminations du 9 juillet 2010). Pareil argument ne saurait être retenu étant donné que les faits incriminés ont été commis par l'intéressé avant ladite libération. Au demeurant, le Tribunal constate que le comportement de A._______ aurait également été sanctionné sous l'empire de la nouvelle réglementation qu'il invoque, dans la mesure où les personnes originaires de Macédoine désireuses d'exercer une activité lucrative demeurent soumises à l'obligation du visa (cf. Annexe 1, liste 1 des prescriptions de l'ODM en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité (version du 1er septembre 2010), en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Visas, consulté le 21 septembre 2010). 5.2 Par conséquent, l'autorité de céans estime que le recourant, par la commission des infractions précitées, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 6.3 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal de céans C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans l'interpellation du 22 mars 2009, l'intéressé aurait vraisemblablement poursuivi son séjour et son activité lucrative sans autorisation en Suisse. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse et dans l'Espace Schengen ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité inférieure, limitée dans le temps jusqu'au 4 février 2013, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 février 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 4 mai 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :