Rentes
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant espagnol, né le (…) 1957 (CSC pces 1 et 4), a travaillé comme marin à bord d’un navire pour l’entreprise B._______ SA (ci-après : la société B._______), dont le siège était en Suisse, entre décembre 1977 et décembre 1988 (CSC pce 2 p. 1 ss et pce 4 p. 11 ss). B. B.a L’intéressé a déposé, par l’intermédiaire de la sécurité sociale espa- gnole, une demande de rente de l’assurance-vieillesse suisse le 3 no- vembre 2022 auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse, la CSC, l’autorité précédente ou l’autorité inférieure), qui l'a reçue le 24 novembre 2022 (CSC pce 4). Il ressort du formulaire de demande de rente E 202 ES que le recourant s’est marié en date du 14 août 1983 et qu’il n’a pas d’enfant (CSC pce 4 p. 1 ss). Par ailleurs, il ressort du ques- tionnaire complémentaire rempli par l’intéressé que ni ce dernier ni son épouse n’ont jamais résidé en Suisse (CSC pce 4 p. 16). B.b Par décision du 8 décembre 2022 (CSC pce 6), la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse, la condition de durée minimale d’assu- rance d’une année n’étant pas réalisée. Dans sa décision, la CSC indique qu’il ressort des recherches effectuées qu’aucun revenu et aucune bonifi- cation pour tâches éducatives ou d’assistance ne peuvent être portés en compte. Du surcroît, l’autorité précédente indique que les fiches de salaire transmises par l’intéressé (CSC pce 2 p. 12 ss) – relatives à son emploi auprès de la société B._______ – ne font pas état de cotisations aux assu- rances sociales suisses. B.c Par courrier du 9 janvier 2023 (CSC pce 10), l’intéressé a formé oppo- sition contre cette décision, en expliquant avoir travaillé pour une compa- gnie maritime ayant son siège en Suisse pendant environ 10 ans et qu’il ignorait que cette société n’était pas obligée à prélever des cotisations. B.d Par décision sur opposition du 8 février 2023 (TAF pce 2), la CSC a rejeté l’opposition de l’intéressé et confirmé sa décision du 8 décembre
2022. En substance, la Caisse a retenu que le recourant, lors de sa période d’activité auprès de la société B._______ jusqu’en octobre 1983, n’était pas domicilié en Suisse et n’exerçait pas d’activité lucrative en Suisse. Pour ce qui est de la période postérieure au 1er novembre 1983, la CSC indique que les salariés espagnols occupés en haute mer sur un navire
C-1517/2023 Page 3 battant pavillon suisse ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS). Cependant, les attestations de salaire produites ne démontrent pas de déduction en faveur de l’AVS dès novembre 1983. C. C.a Par acte du 15 mars 2023 (timbre postal), l’intéressé interjette recours contre la décision sur opposition susmentionnée par devant le Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans ; TAF pce 1), faisant notamment valoir une période de travail de plus de 10 ans au- près de la société B._______ et concluant, implicitement, à l’octroi d’une rente de vieillesse suisse. C.b Dans sa réponse du 26 avril 2023 (TAF pce 4), l’autorité précédente conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En particulier, la Caisse souligne que le seul numéro d’assuré du recourant auprès de l’assurance-vieillesse et survivants n’a été créé que lors de la demande de rente, en novembre 2022. C.c Par courrier du 16 mai 2023, la CSC transmet au Tribunal copie du courriel du recourant du 11 mai 2023 (TAF pce 6), dans lequel ce dernier indique notamment avoir pris connaissance du fait que la société B._______ n’a pas retenu de cotisations AVS – ce qui implique le rejet de sa requête de rente de vieillesse suisse – et demande à l’autorité précé- dente s’il peut tout de même bénéficier d’autres prestations pour les an- nées travaillées auprès de l’entreprise précitée. C.d Invité par le Tribunal à répliquer (TAF pce 5), le recourant n’a pas fait usage de ce droit, de sorte que par ordonnance du 22 juin 2023 le Tribunal a clos l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant tou- tefois réservées (TAF pce 8). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées
C-1517/2023 Page 4 à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l’atten- tion de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). A cet égard, confor- mément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 8 février 2023, rejetant la demande de rente de vieillesse suisse de l’intéressé, au motif que la condition de durée minimale de cotisations n’était pas réalisée. En ce qui concerne la requête du recourant du 11 mai 2023 (cf. ci-dessus, let. C.c) – à savoir s’il peut bénéficier d’autres presta- tions de la part de l’autorité précédente qu’une rente de vieillesse – cette demande dépasse l’objet du litige. Ainsi, le courriel du 11 mai 2023 (TAF pce 6) est transmis à la CSC pour suite utile. 3. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d’of- fice et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
C-1517/2023 Page 5 administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3e éd., p. 29 no 1.55). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 con- sid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la pré- sente cause doit être examinée à l’aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu’au 8 février 2023, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de re- cours. 4.2 4.2.1 Dans la mesure où le recourant est un ressortissant espagnol, domicilié en Espagne et demande une rente de vieillesse en Suisse, l’af- faire présente un aspect transnational (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Est applicable à la présente cause l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des per- sonnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Commu- nauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordi- nation des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo- dalités d'application du règlement no 883/2004 (ci-après : règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont éga- lement applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au rè- glement no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015
C-1517/2023 Page 6 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). Ces rè- glements sont applicables à la présente affaire. Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4.2.2 Selon l'art. 11 §1 du règlement no 883/2004, les personnes aux- quelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Par ailleurs, selon le §4 une activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un Etat membre est considérée comme une activité exercée dans cet Etat membre. 4.2.3 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Etant donné que l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procé- dure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieil- lesse suisse ressortissent au droit interne suisse (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4). 4.3 En l'espèce, la Convention de sécurité sociale conclue le 13 octobre 1969 entre la Confédération suisse et l'Espagne (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.332.2), entrée en vigueur dès le 1er septembre 1970 et ap- plicable durant la période déterminante (en l'espèce entre 1977 et 1988) prévoit à son article 3 que les ressortissants de l'une des Parties contrac- tantes qui exercent une activité professionnelle sont soumis aux législa- tions de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité (al. 1). L'art. 4a de la Convention (introduit par l'avenant du 11 juin 1982 entré en vigueur le 1er novembre 1983 [RO 1983 1369]) précise également que les ressortissants de l'un des Etats contractants engagés comme membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'autre Etat contractant sont as- surés selon les dispositions légales de ce dernier Etat. En outre, il ressort du point 19.1 des instructions administratives de l'OFAS pour la Convention que "les ressortissants espagnols occupés sur un navire de haute mer
C-1517/2023 Page 7 battant pavillon suisse sont assurés et tenus de payer des cotisations à l'AVS/AI obligatoire." 5. 5.1 Le droit interne suisse prévoit notamment que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative sont obligatoirement assurées (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Par conséquent, au vu de l'art. 4a de la Conven- tion précité (cf. ci-dessus, consid. 4.3), l'assuré aurait dû être considéré comme occupé sur le territoire suisse et ainsi être assujetti à l'AVS dans le cas où le navire sur lequel il était engagé battait pavillon suisse. 5.2 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS). La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisa- tions les périodes durant lesquelles une personne a effectivement payé des cotisations sur des revenus provenant d'une activité lucrative exercée en Suisse (cf. en particulier l'art. 29quinquies al. 1 LAVS). 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au cal- cul des rentes ordinaires (art. 30ter LAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications conte- nues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101], MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, no 920). 6.2 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est périmé au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459).
C-1517/2023 Page 8 6.3 Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (cf. art. 43.al. 1 LPGA). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus éten- due dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'adminis- tration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 139/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er sep- tembre 2017 consid. 6.3). 7. 7.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de cotisa- tions aux assurances sociales suisses à la base de la décision de rejet de demande de prestations de vieillesse. En l'occurrence, la CSC ne nie pas que le recourant ait travaillé comme marin sur un navire pour la société B._______, mais retient que le recourant n'a jamais cotisé à l’AVS, en se basant sur les fiches de salaire du recourant et sur les recherches effec- tuées, mettant notamment en exergue le fait qu’aucun numéro d’assuré du recourant n’a été créé auprès de l’assurance-vieillesse et survivants avant novembre 2022 (cf. ci-dessus, let. C.b). 7.2 Au vu des pièces au dossier et notamment des fiches de salaire ver- sées en cause, le Tribunal constate que si le recourant a apporté la preuve qu'il a bien travaillé entre 1977 et 1988 en tant que marin pour la société B._______, il n'a pas apporté d'éléments permettant de retenir que son employeur l'ait bien affilié aux assurances sociales suisses depuis l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juin 1982 à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne le 1er novembre 1983 (cf. ci- dessus, consid. 4.3). En effet, il ressort des fiches de salaire produites par le recourant, qu’aucune cotisation à l’AVS n’a été retenue sur son salaire lorsqu’il travaillait auprès de la société précitée entre 1977 et 1988. L’ab- sence de cotisations AVS est par ailleurs corroborée par le fait qu’aucun numéro AVS n’avait été créé pour le recourant avant le dépôt de sa de- mande de rente de vieillesse suisse en novembre 2022, un numéro AVS étant notamment attribué à toute personne résidant à l’étranger et s’acquit- tant de cotisations (cf. art. 50c al. 1 let. b LAVS et ancien art. 133 LAVS [RO 63 843]).
C-1517/2023 Page 9 7.3 De surcroît, il n'est pas établi que le navire sur lequel a travaillé l'inté- ressé entre 1977 et 1988 battait pavillon suisse. Toutefois, il importe peu en l'espèce de savoir si le navire en question battait à l'époque pavillon suisse et si l’employeur du recourant aurait dû affilier ce dernier au système de sécurité sociale suisse,
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans retient que le recourant n’a jamais cotisé à l’AVS et que, par conséquent, la CSC a justement rejeté sa demande de rente de vieillesse. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une pro- cédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
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E. 9 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Il n'est alloué de dépens ni au recourant, vu l'issue de la procédure, ni à l’autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- Copie du courriel du recourant du 11 mai 2023 est transmis à l’autorité inférieure pour suite utile (cf. ci-dessus, consid. 2).
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1517/2023 Arrêt du 30 juin 2023 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A._______, (Espagne) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente (décision sur opposition du 8 février 2023). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant espagnol, né le (...) 1957 (CSC pces 1 et 4), a travaillé comme marin à bord d'un navire pour l'entreprise B._______ SA (ci-après : la société B._______), dont le siège était en Suisse, entre décembre 1977 et décembre 1988 (CSC pce 2 p. 1 ss et pce 4 p. 11 ss). B. B.a L'intéressé a déposé, par l'intermédiaire de la sécurité sociale espagnole, une demande de rente de l'assurance-vieillesse suisse le 3 novembre 2022 auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse, la CSC, l'autorité précédente ou l'autorité inférieure), qui l'a reçue le 24 novembre 2022 (CSC pce 4). Il ressort du formulaire de demande de rente E 202 ES que le recourant s'est marié en date du 14 août 1983 et qu'il n'a pas d'enfant (CSC pce 4 p. 1 ss). Par ailleurs, il ressort du questionnaire complémentaire rempli par l'intéressé que ni ce dernier ni son épouse n'ont jamais résidé en Suisse (CSC pce 4 p. 16). B.b Par décision du 8 décembre 2022 (CSC pce 6), la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse, la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'étant pas réalisée. Dans sa décision, la CSC indique qu'il ressort des recherches effectuées qu'aucun revenu et aucune bonification pour tâches éducatives ou d'assistance ne peuvent être portés en compte. Du surcroît, l'autorité précédente indique que les fiches de salaire transmises par l'intéressé (CSC pce 2 p. 12 ss) - relatives à son emploi auprès de la société B._______ - ne font pas état de cotisations aux assurances sociales suisses. B.c Par courrier du 9 janvier 2023 (CSC pce 10), l'intéressé a formé opposition contre cette décision, en expliquant avoir travaillé pour une compagnie maritime ayant son siège en Suisse pendant environ 10 ans et qu'il ignorait que cette société n'était pas obligée à prélever des cotisations. B.d Par décision sur opposition du 8 février 2023 (TAF pce 2), la CSC a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé sa décision du 8 décembre 2022. En substance, la Caisse a retenu que le recourant, lors de sa période d'activité auprès de la société B._______ jusqu'en octobre 1983, n'était pas domicilié en Suisse et n'exerçait pas d'activité lucrative en Suisse. Pour ce qui est de la période postérieure au 1er novembre 1983, la CSC indique que les salariés espagnols occupés en haute mer sur un navire battant pavillon suisse ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS). Cependant, les attestations de salaire produites ne démontrent pas de déduction en faveur de l'AVS dès novembre 1983. C. C.a Par acte du 15 mars 2023 (timbre postal), l'intéressé interjette recours contre la décision sur opposition susmentionnée par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans ; TAF pce 1), faisant notamment valoir une période de travail de plus de 10 ans auprès de la société B._______ et concluant, implicitement, à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse. C.b Dans sa réponse du 26 avril 2023 (TAF pce 4), l'autorité précédente conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En particulier, la Caisse souligne que le seul numéro d'assuré du recourant auprès de l'assurance-vieillesse et survivants n'a été créé que lors de la demande de rente, en novembre 2022. C.c Par courrier du 16 mai 2023, la CSC transmet au Tribunal copie du courriel du recourant du 11 mai 2023 (TAF pce 6), dans lequel ce dernier indique notamment avoir pris connaissance du fait que la société B._______ n'a pas retenu de cotisations AVS - ce qui implique le rejet de sa requête de rente de vieillesse suisse - et demande à l'autorité précédente s'il peut tout de même bénéficier d'autres prestations pour les années travaillées auprès de l'entreprise précitée. C.d Invité par le Tribunal à répliquer (TAF pce 5), le recourant n'a pas fait usage de ce droit, de sorte que par ordonnance du 22 juin 2023 le Tribunal a clos l'échange d'écritures, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 8). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 PA - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 8 février 2023, rejetant la demande de rente de vieillesse suisse de l'intéressé, au motif que la condition de durée minimale de cotisations n'était pas réalisée. En ce qui concerne la requête du recourant du 11 mai 2023 (cf. ci-dessus, let. C.c) - à savoir s'il peut bénéficier d'autres prestations de la part de l'autorité précédente qu'une rente de vieillesse - cette demande dépasse l'objet du litige. Ainsi, le courriel du 11 mai 2023 (TAF pce 6) est transmis à la CSC pour suite utile.
3. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3e éd., p. 29 no 1.55). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Dès lors, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions en vigueur dans leur teneur jusqu'au 8 février 2023, date de la décision litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours. 4.2 4.2.1 Dans la mesure où le recourant est un ressortissant espagnol, domicilié en Espagne et demande une rente de vieillesse en Suisse, l'affaire présente un aspect transnational (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Est applicable à la présente cause l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement no 883/2004 (ci-après : règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). Ces règlements sont applicables à la présente affaire. Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4.2.2 Selon l'art. 11 §1 du règlement no 883/2004, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Par ailleurs, selon le §4 une activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un Etat membre est considérée comme une activité exercée dans cet Etat membre. 4.2.3 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Etant donné que l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4). 4.3 En l'espèce, la Convention de sécurité sociale conclue le 13 octobre 1969 entre la Confédération suisse et l'Espagne (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.332.2), entrée en vigueur dès le 1er septembre 1970 et applicable durant la période déterminante (en l'espèce entre 1977 et 1988) prévoit à son article 3 que les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle sont soumis aux législations de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité (al. 1). L'art. 4a de la Convention (introduit par l'avenant du 11 juin 1982 entré en vigueur le 1er novembre 1983 [RO 1983 1369]) précise également que les ressortissants de l'un des Etats contractants engagés comme membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'autre Etat contractant sont assurés selon les dispositions légales de ce dernier Etat. En outre, il ressort du point 19.1 des instructions administratives de l'OFAS pour la Convention que "les ressortissants espagnols occupés sur un navire de haute mer battant pavillon suisse sont assurés et tenus de payer des cotisations à l'AVS/AI obligatoire." 5. 5.1 Le droit interne suisse prévoit notamment que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative sont obligatoirement assurées (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Par conséquent, au vu de l'art. 4a de la Convention précité (cf. ci-dessus, consid. 4.3), l'assuré aurait dû être considéré comme occupé sur le territoire suisse et ainsi être assujetti à l'AVS dans le cas où le navire sur lequel il était engagé battait pavillon suisse. 5.2 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS). La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a effectivement payé des cotisations sur des revenus provenant d'une activité lucrative exercée en Suisse (cf. en particulier l'art. 29quinquies al. 1 LAVS). 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter LAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101], Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 920). 6.2 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est périmé au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). 6.3 Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (cf. art. 43.al. 1 LPGA). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 139/06 du 25 octobre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.3). 7. 7.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de cotisations aux assurances sociales suisses à la base de la décision de rejet de demande de prestations de vieillesse. En l'occurrence, la CSC ne nie pas que le recourant ait travaillé comme marin sur un navire pour la société B._______, mais retient que le recourant n'a jamais cotisé à l'AVS, en se basant sur les fiches de salaire du recourant et sur les recherches effectuées, mettant notamment en exergue le fait qu'aucun numéro d'assuré du recourant n'a été créé auprès de l'assurance-vieillesse et survivants avant novembre 2022 (cf. ci-dessus, let. C.b). 7.2 Au vu des pièces au dossier et notamment des fiches de salaire versées en cause, le Tribunal constate que si le recourant a apporté la preuve qu'il a bien travaillé entre 1977 et 1988 en tant que marin pour la société B._______, il n'a pas apporté d'éléments permettant de retenir que son employeur l'ait bien affilié aux assurances sociales suisses depuis l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juin 1982 à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne le 1er novembre 1983 (cf. ci-dessus, consid. 4.3). En effet, il ressort des fiches de salaire produites par le recourant, qu'aucune cotisation à l'AVS n'a été retenue sur son salaire lorsqu'il travaillait auprès de la société précitée entre 1977 et 1988. L'absence de cotisations AVS est par ailleurs corroborée par le fait qu'aucun numéro AVS n'avait été créé pour le recourant avant le dépôt de sa demande de rente de vieillesse suisse en novembre 2022, un numéro AVS étant notamment attribué à toute personne résidant à l'étranger et s'acquittant de cotisations (cf. art. 50c al. 1 let. b LAVS et ancien art. 133 LAVS [RO 63 843]). 7.3 De surcroît, il n'est pas établi que le navire sur lequel a travaillé l'intéressé entre 1977 et 1988 battait pavillon suisse. Toutefois, il importe peu en l'espèce de savoir si le navire en question battait à l'époque pavillon suisse et si l'employeur du recourant aurait dû affilier ce dernier au système de sécurité sociale suisse, considérant que des cotisations qui n'ont à tort pas été versées par un employeur ne peuvent être réclamées par une caisse de compensation que si leur montant est fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues (art. 16 al. 1 LAVS et art. 39 al. 1 RAVS). Le fait que l'employeur ait omis de prélever les cotisations sociales pour quelque raison ne peut être corrigé si la péremption est acquise. Les cotisations ne peuvent être virtuellement prises en compte à moins d'avoir été effectivement déduites des salaires alloués bien que non versées à la caisse de compensation compétente (cf. art. 30ter al. 2 LAVS et ancien art. 138 al. 1 LAVS [RO 63 843]). 7.4 Dès lors que les informations obtenues n'ont pas permis de faire état de cotisations en Suisse pour le recourant, son employeur - dont la raison sociale a été radiée en 2006 - ne l'ayant pas affilié durant les années 1983 à 1988, on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches car ne disposant pas d'informations permettant de penser que l'assuré ait cotisé en Suisse durant d'autres périodes ou auprès d'autres employeurs. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. Il ressort par ailleurs du courriel de l'intéressé du 11 mai 2023 (cf. ci-dessus, let. C.c) que celui-ci a pris acte qu'aucune cotisation aux assurances sociales suisses n'a jamais été versée, sans que le recourant apporte le moindre élément probant de nature à contredire ce qui précède. 8. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans retient que le recourant n'a jamais cotisé à l'AVS et que, par conséquent, la CSC a justement rejeté sa demande de rente de vieillesse. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est alloué de dépens ni au recourant, vu l'issue de la procédure, ni à l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Copie du courriel du recourant du 11 mai 2023 est transmis à l'autorité inférieure pour suite utile (cf. ci-dessus, consid. 2).
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Mattia Bernardoni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :