opencaselaw.ch

605 2024 30

Freiburg · 2025-07-02 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 février 2024 consid. 2.1). 2.3. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; arrêt TF 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.3, arrêt CJ GE A/1433/2 du 8 mai 2024 consid. 3.6). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références, arrêt TF 8C_649/2019 du 4 novembre 2020 consid. 6.1.1). 3. Disposition relative aux rechutes et aux séquelles tardives Selon l’art. 11 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (arrêt TF 8C_458/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137 consid. 3a). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_302/2023 du 16 novembre 2023 consid. 6.1). 4. Principes relatifs à l'appréciation des preuves 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; arrêt TF 8C_490/2021 du 11 février 2022 consid. 3.2). Il n’existe ainsi pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TAF C-1517/2023 du 30 juin 2023 consid. 6.3). 4.2. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351, arrêt TF 9C_447/2020 du 14 juin 2021 consid. 3). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, 122 V 157, arrêt TF 9C_29/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s'exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées, arrêt TAF C-604/2021 du 16 octobre 2023 consid. 8.3). Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 5. Question litigieuse Est seule litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de verser des prestations d’assurance en lien avec la prise en charge de la lésion SLAP II à l’épaule gauche du recourant, étant rappelé que l’absence de prise en charge du suivi de la tendinite calcifiante n’est pas contestée. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’examiner si, au vu des éléments médicaux figurant au dossier, l'accident du 3 février 2022 se trouve en relation de causalité avec la lésion SLAP II. 5.1. Accident du 3 février 2022 et suites Le 3 février 2022, le recourant glisse d’un échafaudage et se retient avec les mains. Le jour même, il consulte son médecin traitant, qui lui prescrit une arthro-IRM et l’adresse au Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Le 7 avril 2022, l’arthro-IRM de l'épaule gauche est pratiquée. Selon le rapport médical du même jour du Dr F.________, radiologue, il n’y a pas de signe de rupture des tendons du supra-épineux, de l'infra-épineux ni du sous-scapulaire. Une tendinopathie calcifiante avec une macro-calcification de 2.3 cm située entre les tendons du supra-épineux et de l'infra-épineux est relevée. Une irrégularité de 4 mm du labrum glénoïdien supérieur faisant suspecter une lésion SLAP de type II est également mentionnée. Il n'y a pas d'anomalie du labrum glénoïdien inférieur, pas de lésion osseuse et pas de bursite sous-acromiale. Le rapport fait encore état d’une arthropathie acromioclaviculaire modérée et d’une trophicité musculaire préservée. Le 10 juin 2022, le recourant consulte le Dr C.________ et effectue une radiographie de l'épaule gauche. Dans son rapport médical, ce médecin pose le double diagnostic de tendinite calcifiante (= inflammation du tendon causée par une accumulation de calcium) du sus-épineux de l'épaule gauche et de lésion SLAP II (= lésion localisée sur le bourrelet glénoïdien). A l'anamnèse, il indique que le patient est architecte, droitier, qu'il pratique le volleyball et qu’il a fait une chute en hiver 2022 impliquant un mouvement de rattrapage avec l'épaule gauche alors qu’il était positionné sur un échafaudage. Le rapport précise que le patient se plaint de douleurs lors de la mobilisation en abduction et rotation interne et en fin d'élévation avec le bras gauche, et qu’une volumineuse tendinite du sus-épineux et une lésion SLAP II sans atrophie de la coiffe ressortent de l'arthro-IRM du 7 avril 2022. La radiographie de l'épaule gauche confirme en outre la calcification. Le Dr C.________ préconise un traitement conservateur visant à traiter la calcification par trituration et aspiration, et adresse l’intéressé au Dr D.________, spécialiste en radiologie. Le 29 septembre 2022, l’assuré subit le traitement prescrit et, selon ses dires, ses douleurs ont totalement disparu jusqu’à la fin de l’année. 5.2. Rechute annoncée le 8 février 2023 et décision de refus de prise en charge Le 8 février 2023, le recourant consulte la Dre G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie du cabinet du Dr C.________, et effectue une radiographie de l’épaule gauche. Selon le rapport médical de cette consultation, la trituration effectuée en septembre 2022 a eu un bon effet jusqu'à il y a trois semaines, où la gêne est réapparue avec des douleurs diurnes et nocturnes. A Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l'examen clinique, la mobilité passive est conservée mais il y a une hyperalgie dès la moindre élévation. La radiographie montre des calcifications en projection du tendon supraépineux évocateur d'une tendinopathie calcifiante, mais pas de lésion osseuse traumatique récente ou suspecte. Une infiltration sous-acromiale est proposée et réalisée. Le 27 février 2023, l'assuré consulte le Dr C.________, qui note la persistance de douleurs intenses à l'épaule gauche, de sorte que l'infiltration sous-acromiale n'a eu aucun effet. Dans son rapport médical, ce médecin indique que la composante de tendinite calcifiante a bien été traitée avec la trituration, et que la douleur restante est liée à la lésion SLAP II. Il a évoqué avec le patient la possibilité d'une ténotomie et ténodèse du biceps, et ils conviennent d'attendre l'évolution spontanée avant de prendre une éventuelle décision opératoire. Le 1er juin 2023, la SUVA requiert l’appréciation de sa médecin d’assurance, la Dre E.________, sur le point de savoir si les troubles invoqués au niveau de l'épaule gauche sont imputables, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l'événement du 3 février 2022. Dans son appréciation médicale du 6 juin 2023, cette médecin relève notamment que la lésion SLAP II, conjointement à la tendinopathie calcifiante chez un assuré jouant au volley-ball, confirme une atteinte dégénérative/surcharge et, partant, que ces troubles ne sont que possiblement en relation de causalité avec l'accident du 3 février 2022. Elle estime que l’évènement du 3 février 2022 a transitoirement aggravé une atteinte préexistante pour une durée de 2-3 mois soit, au plus tard, jusqu’au 3 mai 2022. Le 4 septembre 2023, l'assuré consulte à nouveau le Dr C.________. A l'anamnèse, ce dernier note la persistance d'une douleur en fin de course d'élévation et de rotation de l'épaule gauche. Il précise que la composante de tendinite calcifiante a maintenant disparu mais qu’il reste une lésion axillaire antérieure du labrum supérieur qu’il propose de réparer en procédant à une refixation SLAP au mois de novembre. L’éventualité d'une ténotomie et ténodèse du LCB si la réparation SLAP n'est pas indiquée est également évoquée. Par décision du 5 octobre 2023, la SUVA refuse de prendre en charge des prestations d'assurance, faute de lien de causalité entre l’accident et, notamment, la lésion SLAP II. 5.3. Suivi médical durant la procédure d’opposition et de recours Le 17 octobre 2023, l’assuré forme opposition contre la décision du 5 octobre 2023. Le 14 novembre 2023, il subit une refixation SLAP et une refixation du labrum antérieur de l’épaule gauche par arthroscopie, effectuées par le Dr C.________. Il est hospitalisé jusqu’au 15 novembre 2023 et attesté en incapacité totale de travail du 14 au 19 novembre 2023, puis à 50% du

E. 20 novembre 2023 au 20 décembre 2023. Dans le cadre de la procédure d’opposition, la SUVA sollicite à nouveau l’avis de la Dre E.________ quant au lien de causalité entre l’événement du 3 février 2022 et la lésion SLAP II ayant conduit à l’intervention du 14 novembre 2023. Dans son appréciation médicale du 18 décembre 2023, cette médecin confirme ses précédentes conclusions. Elle indique notamment que la lésion SLAP II ne peut pas être d’origine traumatique, car l’arthro-IRM effectuée le 7 avril 2022, soit deux mois après l’accident, ne montrait pas de signe de lésion traumatique récente, à savoir pas d’épanchement articulaire, d’œdème et/ou de contusion osseuse. Elle précise que trois mécanismes sont susceptibles d’engendrer une telle lésion : 1) traction lors du mouvement du lancer chez les lanceurs (volley-ball, water-polo); 2) compression du long biceps par la tête humérale lors d’une chute sur la Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 main avec le bras tendu en avant pour parer la chute (en cas d’abduction et antépulsion); et 3) arrachement du bras en abduction, rotation externe et rétropulsion qui est un arrachement simple du long biceps. Or, l’assuré étant un joueur de volley-ball, elle retient que le mécanisme par traction, avec des microtraumatismes répétés, peut être retenu. Cela est corroboré par le fait que les douleurs du recourant avaient été traitées en premier lieu, et avec bénéfice, en prenant en charge la calcification tendineuse, et non la lésion SLAP II. Dès lors, cette lésion n’était que tout au plus possiblement en lien de causalité avec l’accident du 3 février 2022. Par décision du 19 décembre 2023, la SUVA rejette l’opposition. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant produit un rapport médical du 16 janvier 2024 du Dr C.________ attestant qu’il a été en traitement pour deux lésions distinctes à l’épaule gauche, soit une tendinite calcifiante d’origine maladive traitée avec succès par infiltration et triturations, et une lésion SLAP II d’origine accidentelle ayant nécessité un traitement chirurgical. Le rapport précise que le mécanisme vulnérant impliqué à l’origine de la lésion SLAP II est tout à fait adéquat s’agissant d’un mouvement de rattrapage violent avec le bras gauche alors que le patient allait chuter d’un échafaudage. 6. Discussion En l’espèce, la Cour de céans estime que le recourant ne parvient pas à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 3 février 2022, respectivement la rechute annoncée le 8 février 2023, et la lésion SLAP II à son épaule gauche. 6.1. Tout d’abord, en ce que l'assuré allègue que l’absence de douleurs suite à l’intervention du Dr D.________ le 29 septembre 2022 était uniquement due aux antidouleurs injectés, il ne peut être suivi. En effet, selon lui, la (ré)apparition des douleurs quelques mois après ladite intervention – soit une fois l’effet des antidouleurs estompé – démontrerait que la lésion SLAP II à l’épaule gauche serait en relation de causalité avec l’accident. Or, un tel raisonnement selon lequel la persistance de douleurs après l’accident, respectivement après l’annonce de la rechute, devrait nécessairement être en lien de causalité avec l’accident peut être assimilé à un raisonnement "après l'accident, donc à cause de l'accident" qui, de jurisprudence constante, n'est pas considéré comme un moyen de preuve suffisant pour permettre d'établir un lien de causalité naturelle entre un accident et des atteintes. 6.2. Ensuite, l’argument du recourant selon lequel son médecin traitant, le Dr C.________, n’aurait pas été consulté par la SUVA avant l’adoption de la décision litigieuse – laissant entendre que cette dernière aurait été différente si tel avait été le cas – tombe également à faux. En effet, dans sa décision attaquée, la SUVA a dûment pris en compte toute la documentation médicale pertinente émanant des différents médecins du recourant – y compris les nombreux rapports médicaux du Dr C.________ – ainsi que les imageries médicales effectuées et les appréciations provenant de sa médecin d’assurance. Partant, on ne voit pas en quoi consulter une nouvelle fois ledit médecin traitant aurait été susceptible de modifier la teneur de la décision attaquée, et le recourant ne le précise pas non plus. 6.3. Le recourant se fonde encore sur un rapport médical du Dr C.________ du 16 janvier 2024, produit à l’appui de son recours, pour établir un lien de causalité entre la lésion SLAP II et l’accident du 3 février 2022. Dans ledit rapport, ce médecin indique que le mécanisme impliqué à l'origine de Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 la lésion SLAP II, à savoir un mouvement de rattrapage violent avec le bras gauche alors qu’il allait chuter d'un échafaudage, est "adéquat" pour établir l'origine traumatique – et non dégénérative – de ladite lésion. 6.3.1. A ce propos, force est d’admettre, avec le recourant, qu’un tel mécanisme est susceptible, sur le principe, de causer une lésion SLAP II accidentelle ouvrant un droit à des prestations d’assurance, au sens de l’art. 6 LAA. En effet, la littérature médicale admet qu’une action vulnérante avec mouvement violent du bras, en se retenant par exemple pour éviter une chute d’échafaudage, est un mécanisme susceptible de causer une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs (cf. not. LÄDERMANN et. al, Lésions transfixiantes dégénératives ou traumatiques de la coiffe des rotateurs, in: Forum médical suisse, 2019, pp. 260-267, p. 263), respectivement du labrum et du complexe tendineux du biceps (cf. DUBS et al., Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule – Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie, in : Infoméd/Medinfo, 2021, pp. 1-13, p. 6; qui précisent qu’il est possible d’appliquer aux lésions du labrum et du complexe tendineux du biceps les mêmes principes de biologie des traumatismes que pour la coiffe des rotateurs (p. 2)). Ce mécanisme a d’ailleurs été identifié par plusieurs études médicales et a recueilli l’approbation du groupe d’experts suisse en chirurgie de l’épaule et du coude (LÄDERMANN et. al, précité, p. 263), qui constituent des ressources scientifiques admises et reconnues par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 8C_446/2019 du 22 octobre 2019 consid. 5.2.2). 6.3.2. Cela étant, encore faut-il que, dans le cas d’espèce, ce mécanisme - lequel n’avait au demeurant pas été décrit avec une grande précision dans le cadre de l’annonce de l’évènement accidentel - ait été propre, au degré de la vraisemblance prépondérante, à causer la lésion SLAP II litigieuse. Le rapport médical du Dr C.________ du 16 janvier 2024 ne se prononce pas sur ce point, contrairement aux appréciations médicales de la Dre E.________, étayées et convaincantes. Ces dernières se fondent d’ailleurs sur le dossier assécurologique de l’assuré, lequel contient notamment les rapports de ses médecins traitants l’ayant personnellement examiné, les radiographies des 10 juin 2022 et 8 février 2023, et l’arthro-IRM du 7 avril 2022. Selon cette médecin, si la lésion SLAP II avait été causée par l’accident du 3 février 2022, alors l’arthro-IRM de l'épaule gauche effectuée le 7 avril 2022, soit deux mois après l’accident, aurait dû montrer des signes de lésions traumatiques récentes, à savoir un épanchement articulaire, un œdème ou une contusion osseuse. Or, cela n’a pas été le cas, ce que ni le recourant ni son médecin traitant ne contestent. A ce propos, la Cour relève que la récente littérature médicale confirme que ces trois signes sont considérés comme des indices forts d’un traumatisme (cf. LÄDERMANN et. al, précité, p. 265; DUBS et al., précité, p. 6). Partant, la Cour peut suivre le raisonnement de la Dre E.________ selon lequel on peut raisonnablement exclure que la lésion SLAP II soit, au degré de la vraisemblance prépondérante, la résultante de l'accident du 3 février 2022. 6.4. Enfin, le recourant ne remet pas réellement en cause le constat de la Dre E.________ selon lequel un autre mécanisme identifié, à savoir la traction dans la pratique du volleyball avec des microtraumatismes répétés, est plus probable d’avoir engendré la lésion SLAP II traumatique. A cet égard, la Cour relève que l’intéressé reconnait avoir pratiqué le volleyball une fois par semaine entre 2017 et 2021, et que le mécanisme induit par la pratique de ce sport est médicalement reconnu comme pouvant causer de telle lésion (cf. not. https://institut-main.fr/slap-lesions-de-lepaule [XX.06.2025]). Dans ces circonstances, la Cour estime vraisemblable, de façon prépondérante, que la lésion SLAP II de l’épaule gauche du recourant est la résultante d’évènements antérieurs dus à la pratique de ce sport plutôt que de l’accident du 3 février 2022. Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Ce constat est du reste corroboré par le fait que le Dr C.________ n'évoque pas, dans ses premiers rapports médicaux faisant suite à l’accident du 3 février 2022, de prise en charge immédiate des douleurs ressenties par l'assuré au moyen d’un traitement spécifique de la lésion SLAP II; seul un traitement pour la tendinite calcifiante ayant été prescrit et ayant apporté un bénéfice à l'assuré. Partant, on peut raisonnablement considérer que l’accident a transitoirement aggravé une atteinte dégénérative antérieure et que la persistance des plaintes annoncées le 8 février 2023 est à attribuer à l’atteinte préexistante. 6.5. Au vu de ce qui précède, la Cour retient qu’aucun lien de causalité entre l'accident assuré et les douleurs actuelles du recourant liées à la lésion SLAP II à son épaule gauche ne peut être établi au degré de la vraisemblance prépondérante. L’exigence d’un tel lien étant nécessaire tant pour la prise en charge initiale des suites d’un accident jusqu’à ce que l’assuré soit parvenu au stade qu’il aurait atteint sans l’accident, au sens de l’art. 6 al. 1 LAA, que pour la prise en charge découlant d’une rechute, au sens de l'art. 11 OLAA, le point

– contesté entre les parties – de savoir si le recourant n’avait pas encore atteint ledit stade et si ses douleurs préexistaient donc à l’annonce du 8 février 2023, ou si lesdites douleurs ne sont effectivement (ré)apparues qu’à cette date, n’est pas déterminant et peut donc souffrir de rester indécis. 7. Sort du recours et frais 7.1. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la SUVA a refusé de verser des prestations d’assurance suite à l’annonce du 8 février 2023. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 7.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 19 décembre 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 juillet 2025/mfa Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 30 Arrêt du 2 juillet 2025 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourant contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – rechute – lien de causalité Recours du 30 janvier 2024 contre la décision sur opposition du 19 décembre 2023 Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1967, est employé à 80% depuis le 1er juillet 2002 auprès de la société B.________ SA en tant qu'architecte. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et les accidents non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la SUVA. Par déclaration d’accident du 31 mars 2022, son employeur a annoncé à la SUVA que, le 3 février 2022, "A.________ a glissé en descendant d'un échafaudage et s'est retenu avec les mains". La SUVA a pris en charge le cas et a octroyé des prestations jusqu’au 10 mai 2023. Dans son rapport médical du 10 juin 2022, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a posé le double diagnostic de tendinite calcifiante du sus-épineux de l’épaule gauche et lésion SLAP II. Le rapport précisait que, dans un premier temps, il convenait de soigner la tendinite calcifiante par un traitement conservateur par trituration et aspiration. Ce traitement a été effectué le 29 septembre 2022 par le Dr D.________, spécialiste en radiologie. Selon les dires de l’assuré, la récupération après cette intervention a été presque immédiate et était totale, et il a pu reprendre ses activités normalement, sans gêne. B. Le 8 février 2023, l'assuré a annoncé une rechute de l'accident du 3 février 2022 avec des douleurs diurnes et nocturnes à l’épaule gauche, nécessitant une consultation auprès du Dr C.________ le même jour. A l’issue de la consultation, une infiltration sous-acromiale a été effectuée. Vu la persistance des douleurs à l’épaule, l’assuré a à nouveau consulté ledit médecin les 27 février et 24 avril 2023. Dans ses rapports médicaux relatifs à ces consultations, le médecin a relevé que la composante de tendinite calcifiante avait bien été traitée avec la trituration, mais qu’il restait des douleurs liées à la lésion SLAP II. Ces douleurs étant gérables, il était convenu d’attendre l’évolution à l’automne avant de prendre une éventuelle décision opératoire. Le 1er juin 2023, la SUVA a requis l’appréciation de sa médecin d'assurance, la Dre E.________, spécialiste en médecine interne et médecine intensive, pour déterminer si la persistance des plaintes de l’assuré était à attribuer à l’évènement accidentel du 3 février 2022 ou si elle était imputable à une atteinte dégénérative préexistante. Dans son appréciation médicale du 6 juin 2023, cette dernière a estimé que tant la tendinite calcifiante que la lésion SLAP II étaient d’origine dégénérative, de sorte qu’elles n’étaient que possiblement imputables à l’accident. Par décision du 5 octobre 2023, la SUVA a refusé de verser des prestations d'assurance faute de lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre l’accident et les troubles actuels. Le 17 octobre 2023, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Le 14 novembre 2023, il a subi une refixation SLAP et une refixation du labrum antérieur de l’épaule gauche par arthroscopie, effectuées par le Dr C.________. Dans le cadre de la procédure d’opposition, la SUVA a à nouveau sollicité l’avis de la Dre E.________ quant au lien de causalité entre l'événement du 3 février 2022 et les troubles ayant conduit à l’intervention du 14 novembre 2023. Le 18 décembre 2023, cette dernière a indiqué qu'en l'état du dossier, la lésion SLAP II n'était que tout au plus possiblement en lien de causalité avec l'événement du 3 février 2022. Par décision du 19 décembre 2023, la SUVA a rejeté l’opposition. Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal cantonal le 29 janvier 2024, concluant implicitement à son annulation et au versement des prestations d'assurance ensuite de l'annonce de la rechute du 8 février 2023. A l'appui de ses conclusions, il admet que la tendinite calcifiante est d’origine maladive et que sa prise en charge n’incombe pas à la SUVA. Toutefois, il estime qu’en aucun cas la lésion SLAP ne peut être d'origine maladive dégénérative. Il explique que la réapparition des douleurs quelques mois après la trituration du 29 septembre 2022, soit une fois les effets des analgésiques dissipés, démontre que le problème d'origine accidentel n'avait pas été résolu. Il produit également un certificat médical du Dr C.________ du 16 janvier 2024 et relève que ce dernier ne semble pas avoir été consulté avant que la SUVA ne rende sa décision. Dans ses observations du 18 avril 2024, la SUVA conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision attaquée. Elle produit une nouvelle appréciation de la Dre E.________ du 25 mars 2024, qui maintient que l’existence d'un lien de causalité entre l’accident, d’une part, et la lésion SLAP II ainsi que la calcification du tendon du muscle sus-épineux, d’autre part, n'est que possible. Selon elle, l'événement du 3 février 2022 a transitoirement aggravé une atteinte dégénérative antérieure pour une durée de 2-3 mois, soit au plus tard jusqu’au 3 mai 2022, et la persistance des plaintes est à attribuer à l'atteinte préexistante. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) applicable par le renvoi de l'art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), et auprès du Tribunal arbitral en matière d'assurance- maladie et accidents par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours a été directement transmis à la Cour compétente du Tribunal cantonal (art. 58 al. 1 LPGA) et est recevable. 2. Dispositions relatives à la causalité en matière d’assurance-accidents 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (arrêt TF 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 1). En particulier, le principe "après l'accident, donc à cause de l'accident" ("post hoc, ergo propter hoc") ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-accidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/cc; arrêt TF 8C_348/2020 du 7 juin 2021 consid. 4.3). Si l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état de l'assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références, arrêt TC FR 605 2023 72 du 19 février 2024 consid. 2.1). 2.3. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; arrêt TF 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.3, arrêt CJ GE A/1433/2 du 8 mai 2024 consid. 3.6). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références, arrêt TF 8C_649/2019 du 4 novembre 2020 consid. 6.1.1). 3. Disposition relative aux rechutes et aux séquelles tardives Selon l’art. 11 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (arrêt TF 8C_458/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137 consid. 3a). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_302/2023 du 16 novembre 2023 consid. 6.1). 4. Principes relatifs à l'appréciation des preuves 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; arrêt TF 8C_490/2021 du 11 février 2022 consid. 3.2). Il n’existe ainsi pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TAF C-1517/2023 du 30 juin 2023 consid. 6.3). 4.2. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351, arrêt TF 9C_447/2020 du 14 juin 2021 consid. 3). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, 122 V 157, arrêt TF 9C_29/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s'exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées, arrêt TAF C-604/2021 du 16 octobre 2023 consid. 8.3). Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 5. Question litigieuse Est seule litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de verser des prestations d’assurance en lien avec la prise en charge de la lésion SLAP II à l’épaule gauche du recourant, étant rappelé que l’absence de prise en charge du suivi de la tendinite calcifiante n’est pas contestée. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’examiner si, au vu des éléments médicaux figurant au dossier, l'accident du 3 février 2022 se trouve en relation de causalité avec la lésion SLAP II. 5.1. Accident du 3 février 2022 et suites Le 3 février 2022, le recourant glisse d’un échafaudage et se retient avec les mains. Le jour même, il consulte son médecin traitant, qui lui prescrit une arthro-IRM et l’adresse au Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Le 7 avril 2022, l’arthro-IRM de l'épaule gauche est pratiquée. Selon le rapport médical du même jour du Dr F.________, radiologue, il n’y a pas de signe de rupture des tendons du supra-épineux, de l'infra-épineux ni du sous-scapulaire. Une tendinopathie calcifiante avec une macro-calcification de 2.3 cm située entre les tendons du supra-épineux et de l'infra-épineux est relevée. Une irrégularité de 4 mm du labrum glénoïdien supérieur faisant suspecter une lésion SLAP de type II est également mentionnée. Il n'y a pas d'anomalie du labrum glénoïdien inférieur, pas de lésion osseuse et pas de bursite sous-acromiale. Le rapport fait encore état d’une arthropathie acromioclaviculaire modérée et d’une trophicité musculaire préservée. Le 10 juin 2022, le recourant consulte le Dr C.________ et effectue une radiographie de l'épaule gauche. Dans son rapport médical, ce médecin pose le double diagnostic de tendinite calcifiante (= inflammation du tendon causée par une accumulation de calcium) du sus-épineux de l'épaule gauche et de lésion SLAP II (= lésion localisée sur le bourrelet glénoïdien). A l'anamnèse, il indique que le patient est architecte, droitier, qu'il pratique le volleyball et qu’il a fait une chute en hiver 2022 impliquant un mouvement de rattrapage avec l'épaule gauche alors qu’il était positionné sur un échafaudage. Le rapport précise que le patient se plaint de douleurs lors de la mobilisation en abduction et rotation interne et en fin d'élévation avec le bras gauche, et qu’une volumineuse tendinite du sus-épineux et une lésion SLAP II sans atrophie de la coiffe ressortent de l'arthro-IRM du 7 avril 2022. La radiographie de l'épaule gauche confirme en outre la calcification. Le Dr C.________ préconise un traitement conservateur visant à traiter la calcification par trituration et aspiration, et adresse l’intéressé au Dr D.________, spécialiste en radiologie. Le 29 septembre 2022, l’assuré subit le traitement prescrit et, selon ses dires, ses douleurs ont totalement disparu jusqu’à la fin de l’année. 5.2. Rechute annoncée le 8 février 2023 et décision de refus de prise en charge Le 8 février 2023, le recourant consulte la Dre G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie du cabinet du Dr C.________, et effectue une radiographie de l’épaule gauche. Selon le rapport médical de cette consultation, la trituration effectuée en septembre 2022 a eu un bon effet jusqu'à il y a trois semaines, où la gêne est réapparue avec des douleurs diurnes et nocturnes. A Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l'examen clinique, la mobilité passive est conservée mais il y a une hyperalgie dès la moindre élévation. La radiographie montre des calcifications en projection du tendon supraépineux évocateur d'une tendinopathie calcifiante, mais pas de lésion osseuse traumatique récente ou suspecte. Une infiltration sous-acromiale est proposée et réalisée. Le 27 février 2023, l'assuré consulte le Dr C.________, qui note la persistance de douleurs intenses à l'épaule gauche, de sorte que l'infiltration sous-acromiale n'a eu aucun effet. Dans son rapport médical, ce médecin indique que la composante de tendinite calcifiante a bien été traitée avec la trituration, et que la douleur restante est liée à la lésion SLAP II. Il a évoqué avec le patient la possibilité d'une ténotomie et ténodèse du biceps, et ils conviennent d'attendre l'évolution spontanée avant de prendre une éventuelle décision opératoire. Le 1er juin 2023, la SUVA requiert l’appréciation de sa médecin d’assurance, la Dre E.________, sur le point de savoir si les troubles invoqués au niveau de l'épaule gauche sont imputables, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l'événement du 3 février 2022. Dans son appréciation médicale du 6 juin 2023, cette médecin relève notamment que la lésion SLAP II, conjointement à la tendinopathie calcifiante chez un assuré jouant au volley-ball, confirme une atteinte dégénérative/surcharge et, partant, que ces troubles ne sont que possiblement en relation de causalité avec l'accident du 3 février 2022. Elle estime que l’évènement du 3 février 2022 a transitoirement aggravé une atteinte préexistante pour une durée de 2-3 mois soit, au plus tard, jusqu’au 3 mai 2022. Le 4 septembre 2023, l'assuré consulte à nouveau le Dr C.________. A l'anamnèse, ce dernier note la persistance d'une douleur en fin de course d'élévation et de rotation de l'épaule gauche. Il précise que la composante de tendinite calcifiante a maintenant disparu mais qu’il reste une lésion axillaire antérieure du labrum supérieur qu’il propose de réparer en procédant à une refixation SLAP au mois de novembre. L’éventualité d'une ténotomie et ténodèse du LCB si la réparation SLAP n'est pas indiquée est également évoquée. Par décision du 5 octobre 2023, la SUVA refuse de prendre en charge des prestations d'assurance, faute de lien de causalité entre l’accident et, notamment, la lésion SLAP II. 5.3. Suivi médical durant la procédure d’opposition et de recours Le 17 octobre 2023, l’assuré forme opposition contre la décision du 5 octobre 2023. Le 14 novembre 2023, il subit une refixation SLAP et une refixation du labrum antérieur de l’épaule gauche par arthroscopie, effectuées par le Dr C.________. Il est hospitalisé jusqu’au 15 novembre 2023 et attesté en incapacité totale de travail du 14 au 19 novembre 2023, puis à 50% du 20 novembre 2023 au 20 décembre 2023. Dans le cadre de la procédure d’opposition, la SUVA sollicite à nouveau l’avis de la Dre E.________ quant au lien de causalité entre l’événement du 3 février 2022 et la lésion SLAP II ayant conduit à l’intervention du 14 novembre 2023. Dans son appréciation médicale du 18 décembre 2023, cette médecin confirme ses précédentes conclusions. Elle indique notamment que la lésion SLAP II ne peut pas être d’origine traumatique, car l’arthro-IRM effectuée le 7 avril 2022, soit deux mois après l’accident, ne montrait pas de signe de lésion traumatique récente, à savoir pas d’épanchement articulaire, d’œdème et/ou de contusion osseuse. Elle précise que trois mécanismes sont susceptibles d’engendrer une telle lésion : 1) traction lors du mouvement du lancer chez les lanceurs (volley-ball, water-polo); 2) compression du long biceps par la tête humérale lors d’une chute sur la Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 main avec le bras tendu en avant pour parer la chute (en cas d’abduction et antépulsion); et 3) arrachement du bras en abduction, rotation externe et rétropulsion qui est un arrachement simple du long biceps. Or, l’assuré étant un joueur de volley-ball, elle retient que le mécanisme par traction, avec des microtraumatismes répétés, peut être retenu. Cela est corroboré par le fait que les douleurs du recourant avaient été traitées en premier lieu, et avec bénéfice, en prenant en charge la calcification tendineuse, et non la lésion SLAP II. Dès lors, cette lésion n’était que tout au plus possiblement en lien de causalité avec l’accident du 3 février 2022. Par décision du 19 décembre 2023, la SUVA rejette l’opposition. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant produit un rapport médical du 16 janvier 2024 du Dr C.________ attestant qu’il a été en traitement pour deux lésions distinctes à l’épaule gauche, soit une tendinite calcifiante d’origine maladive traitée avec succès par infiltration et triturations, et une lésion SLAP II d’origine accidentelle ayant nécessité un traitement chirurgical. Le rapport précise que le mécanisme vulnérant impliqué à l’origine de la lésion SLAP II est tout à fait adéquat s’agissant d’un mouvement de rattrapage violent avec le bras gauche alors que le patient allait chuter d’un échafaudage. 6. Discussion En l’espèce, la Cour de céans estime que le recourant ne parvient pas à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 3 février 2022, respectivement la rechute annoncée le 8 février 2023, et la lésion SLAP II à son épaule gauche. 6.1. Tout d’abord, en ce que l'assuré allègue que l’absence de douleurs suite à l’intervention du Dr D.________ le 29 septembre 2022 était uniquement due aux antidouleurs injectés, il ne peut être suivi. En effet, selon lui, la (ré)apparition des douleurs quelques mois après ladite intervention – soit une fois l’effet des antidouleurs estompé – démontrerait que la lésion SLAP II à l’épaule gauche serait en relation de causalité avec l’accident. Or, un tel raisonnement selon lequel la persistance de douleurs après l’accident, respectivement après l’annonce de la rechute, devrait nécessairement être en lien de causalité avec l’accident peut être assimilé à un raisonnement "après l'accident, donc à cause de l'accident" qui, de jurisprudence constante, n'est pas considéré comme un moyen de preuve suffisant pour permettre d'établir un lien de causalité naturelle entre un accident et des atteintes. 6.2. Ensuite, l’argument du recourant selon lequel son médecin traitant, le Dr C.________, n’aurait pas été consulté par la SUVA avant l’adoption de la décision litigieuse – laissant entendre que cette dernière aurait été différente si tel avait été le cas – tombe également à faux. En effet, dans sa décision attaquée, la SUVA a dûment pris en compte toute la documentation médicale pertinente émanant des différents médecins du recourant – y compris les nombreux rapports médicaux du Dr C.________ – ainsi que les imageries médicales effectuées et les appréciations provenant de sa médecin d’assurance. Partant, on ne voit pas en quoi consulter une nouvelle fois ledit médecin traitant aurait été susceptible de modifier la teneur de la décision attaquée, et le recourant ne le précise pas non plus. 6.3. Le recourant se fonde encore sur un rapport médical du Dr C.________ du 16 janvier 2024, produit à l’appui de son recours, pour établir un lien de causalité entre la lésion SLAP II et l’accident du 3 février 2022. Dans ledit rapport, ce médecin indique que le mécanisme impliqué à l'origine de Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 la lésion SLAP II, à savoir un mouvement de rattrapage violent avec le bras gauche alors qu’il allait chuter d'un échafaudage, est "adéquat" pour établir l'origine traumatique – et non dégénérative – de ladite lésion. 6.3.1. A ce propos, force est d’admettre, avec le recourant, qu’un tel mécanisme est susceptible, sur le principe, de causer une lésion SLAP II accidentelle ouvrant un droit à des prestations d’assurance, au sens de l’art. 6 LAA. En effet, la littérature médicale admet qu’une action vulnérante avec mouvement violent du bras, en se retenant par exemple pour éviter une chute d’échafaudage, est un mécanisme susceptible de causer une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs (cf. not. LÄDERMANN et. al, Lésions transfixiantes dégénératives ou traumatiques de la coiffe des rotateurs, in: Forum médical suisse, 2019, pp. 260-267, p. 263), respectivement du labrum et du complexe tendineux du biceps (cf. DUBS et al., Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule – Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie, in : Infoméd/Medinfo, 2021, pp. 1-13, p. 6; qui précisent qu’il est possible d’appliquer aux lésions du labrum et du complexe tendineux du biceps les mêmes principes de biologie des traumatismes que pour la coiffe des rotateurs (p. 2)). Ce mécanisme a d’ailleurs été identifié par plusieurs études médicales et a recueilli l’approbation du groupe d’experts suisse en chirurgie de l’épaule et du coude (LÄDERMANN et. al, précité, p. 263), qui constituent des ressources scientifiques admises et reconnues par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 8C_446/2019 du 22 octobre 2019 consid. 5.2.2). 6.3.2. Cela étant, encore faut-il que, dans le cas d’espèce, ce mécanisme - lequel n’avait au demeurant pas été décrit avec une grande précision dans le cadre de l’annonce de l’évènement accidentel - ait été propre, au degré de la vraisemblance prépondérante, à causer la lésion SLAP II litigieuse. Le rapport médical du Dr C.________ du 16 janvier 2024 ne se prononce pas sur ce point, contrairement aux appréciations médicales de la Dre E.________, étayées et convaincantes. Ces dernières se fondent d’ailleurs sur le dossier assécurologique de l’assuré, lequel contient notamment les rapports de ses médecins traitants l’ayant personnellement examiné, les radiographies des 10 juin 2022 et 8 février 2023, et l’arthro-IRM du 7 avril 2022. Selon cette médecin, si la lésion SLAP II avait été causée par l’accident du 3 février 2022, alors l’arthro-IRM de l'épaule gauche effectuée le 7 avril 2022, soit deux mois après l’accident, aurait dû montrer des signes de lésions traumatiques récentes, à savoir un épanchement articulaire, un œdème ou une contusion osseuse. Or, cela n’a pas été le cas, ce que ni le recourant ni son médecin traitant ne contestent. A ce propos, la Cour relève que la récente littérature médicale confirme que ces trois signes sont considérés comme des indices forts d’un traumatisme (cf. LÄDERMANN et. al, précité, p. 265; DUBS et al., précité, p. 6). Partant, la Cour peut suivre le raisonnement de la Dre E.________ selon lequel on peut raisonnablement exclure que la lésion SLAP II soit, au degré de la vraisemblance prépondérante, la résultante de l'accident du 3 février 2022. 6.4. Enfin, le recourant ne remet pas réellement en cause le constat de la Dre E.________ selon lequel un autre mécanisme identifié, à savoir la traction dans la pratique du volleyball avec des microtraumatismes répétés, est plus probable d’avoir engendré la lésion SLAP II traumatique. A cet égard, la Cour relève que l’intéressé reconnait avoir pratiqué le volleyball une fois par semaine entre 2017 et 2021, et que le mécanisme induit par la pratique de ce sport est médicalement reconnu comme pouvant causer de telle lésion (cf. not. https://institut-main.fr/slap-lesions-de-lepaule [XX.06.2025]). Dans ces circonstances, la Cour estime vraisemblable, de façon prépondérante, que la lésion SLAP II de l’épaule gauche du recourant est la résultante d’évènements antérieurs dus à la pratique de ce sport plutôt que de l’accident du 3 février 2022. Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Ce constat est du reste corroboré par le fait que le Dr C.________ n'évoque pas, dans ses premiers rapports médicaux faisant suite à l’accident du 3 février 2022, de prise en charge immédiate des douleurs ressenties par l'assuré au moyen d’un traitement spécifique de la lésion SLAP II; seul un traitement pour la tendinite calcifiante ayant été prescrit et ayant apporté un bénéfice à l'assuré. Partant, on peut raisonnablement considérer que l’accident a transitoirement aggravé une atteinte dégénérative antérieure et que la persistance des plaintes annoncées le 8 février 2023 est à attribuer à l’atteinte préexistante. 6.5. Au vu de ce qui précède, la Cour retient qu’aucun lien de causalité entre l'accident assuré et les douleurs actuelles du recourant liées à la lésion SLAP II à son épaule gauche ne peut être établi au degré de la vraisemblance prépondérante. L’exigence d’un tel lien étant nécessaire tant pour la prise en charge initiale des suites d’un accident jusqu’à ce que l’assuré soit parvenu au stade qu’il aurait atteint sans l’accident, au sens de l’art. 6 al. 1 LAA, que pour la prise en charge découlant d’une rechute, au sens de l'art. 11 OLAA, le point

– contesté entre les parties – de savoir si le recourant n’avait pas encore atteint ledit stade et si ses douleurs préexistaient donc à l’annonce du 8 février 2023, ou si lesdites douleurs ne sont effectivement (ré)apparues qu’à cette date, n’est pas déterminant et peut donc souffrir de rester indécis. 7. Sort du recours et frais 7.1. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la SUVA a refusé de verser des prestations d’assurance suite à l’annonce du 8 février 2023. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 7.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 19 décembre 2023 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 juillet 2025/mfa Le Président La Greffière-rapporteure