Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 février 2024 consid. 2.1).
2.3.
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet
du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; arrêt TF 8C_140/2021 du 3 août
2021 consid. 3.3, arrêt CJ GE A/1433/2 du 8 mai 2024 consid. 3.6). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V
248 consid. 4 et les références, arrêt TF 8C_649/2019 du 4 novembre 2020 consid. 6.1.1).
3.
Disposition relative aux rechutes et aux séquelles tardives
Selon l’art. 11 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS
832.202), les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles
tardives.
Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont
attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était
considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau.
On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps
de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (arrêt TF 8C_458/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références
citées). Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de
verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles
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plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137
consid. 3a). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les
exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_302/2023
du 16 novembre 2023 consid. 6.1).
4.
Principes relatifs à l'appréciation des preuves
4.1.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; arrêt TF 8C_490/2021 du 11 février 2022
consid. 3.2). Il n’existe ainsi pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve
va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. ATF 126 V 319 consid.
5a; arrêt du TAF C-1517/2023 du 30 juin 2023 consid. 6.3).
4.2.
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que
les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions
médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351, arrêt TF 9C_447/2020 du 14 juin
2021 consid. 3).
Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas
encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de
l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de
l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné
l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu
toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee, 122 V 157, arrêt TF 9C_29/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3).
S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du
fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été
confié. Ainsi, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de
l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui
l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s'exprimer
plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées,
arrêt TAF C-604/2021 du 16 octobre 2023 consid. 8.3).
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5.
Question litigieuse
Est seule litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a
refusé de verser des prestations d’assurance en lien avec la prise en charge de la lésion SLAP II à
l’épaule gauche du recourant, étant rappelé que l’absence de prise en charge du suivi de la tendinite
calcifiante n’est pas contestée.
Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’examiner si, au vu des éléments médicaux
figurant au dossier, l'accident du 3 février 2022 se trouve en relation de causalité avec la lésion
SLAP II.
5.1.
Accident du 3 février 2022 et suites
Le 3 février 2022, le recourant glisse d’un échafaudage et se retient avec les mains. Le jour même,
il consulte son médecin traitant, qui lui prescrit une arthro-IRM et l’adresse au Dr C.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Le 7 avril 2022, l’arthro-IRM de l'épaule gauche est pratiquée. Selon le rapport médical du même
jour du Dr F.________, radiologue, il n’y a pas de signe de rupture des tendons du supra-épineux,
de l'infra-épineux ni du sous-scapulaire. Une tendinopathie calcifiante avec une macro-calcification
de 2.3 cm située entre les tendons du supra-épineux et de l'infra-épineux est relevée. Une irrégularité
de 4 mm du labrum glénoïdien supérieur faisant suspecter une lésion SLAP de type II est également
mentionnée. Il n'y a pas d'anomalie du labrum glénoïdien inférieur, pas de lésion osseuse et pas de
bursite sous-acromiale. Le rapport fait encore état d’une arthropathie acromioclaviculaire modérée
et d’une trophicité musculaire préservée.
Le 10 juin 2022, le recourant consulte le Dr C.________ et effectue une radiographie de l'épaule
gauche. Dans son rapport médical, ce médecin pose le double diagnostic de tendinite calcifiante
(= inflammation du tendon causée par une accumulation de calcium) du sus-épineux de l'épaule
gauche et de lésion SLAP II (= lésion localisée sur le bourrelet glénoïdien). A l'anamnèse, il indique
que le patient est architecte, droitier, qu'il pratique le volleyball et qu’il a fait une chute en hiver 2022
impliquant un mouvement de rattrapage avec l'épaule gauche alors qu’il était positionné sur un
échafaudage. Le rapport précise que le patient se plaint de douleurs lors de la mobilisation en
abduction et rotation interne et en fin d'élévation avec le bras gauche, et qu’une volumineuse
tendinite du sus-épineux et une lésion SLAP II sans atrophie de la coiffe ressortent de l'arthro-IRM
du 7 avril 2022. La radiographie de l'épaule gauche confirme en outre la calcification. Le
Dr C.________ préconise un traitement conservateur visant à traiter la calcification par trituration et
aspiration, et adresse l’intéressé au Dr D.________, spécialiste en radiologie.
Le 29 septembre 2022, l’assuré subit le traitement prescrit et, selon ses dires, ses douleurs ont
totalement disparu jusqu’à la fin de l’année.
5.2.
Rechute annoncée le 8 février 2023 et décision de refus de prise en charge
Le 8 février 2023, le recourant consulte la Dre G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie du cabinet du Dr C.________, et effectue une radiographie de l’épaule gauche. Selon
le rapport médical de cette consultation, la trituration effectuée en septembre 2022 a eu un bon effet
jusqu'à il y a trois semaines, où la gêne est réapparue avec des douleurs diurnes et nocturnes. A
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l'examen clinique, la mobilité passive est conservée mais il y a une hyperalgie dès la moindre
élévation. La radiographie montre des calcifications en projection du tendon supraépineux évocateur
d'une tendinopathie calcifiante, mais pas de lésion osseuse traumatique récente ou suspecte. Une
infiltration sous-acromiale est proposée et réalisée.
Le 27 février 2023, l'assuré consulte le Dr C.________, qui note la persistance de douleurs intenses
à l'épaule gauche, de sorte que l'infiltration sous-acromiale n'a eu aucun effet. Dans son rapport
médical, ce médecin indique que la composante de tendinite calcifiante a bien été traitée avec la
trituration, et que la douleur restante est liée à la lésion SLAP II. Il a évoqué avec le patient la
possibilité d'une ténotomie et ténodèse du biceps, et ils conviennent d'attendre l'évolution spontanée
avant de prendre une éventuelle décision opératoire.
Le 1er juin 2023, la SUVA requiert l’appréciation de sa médecin d’assurance, la Dre E.________, sur
le point de savoir si les troubles invoqués au niveau de l'épaule gauche sont imputables, au degré
de la vraisemblance prépondérante, à l'événement du 3 février 2022. Dans son appréciation
médicale du 6 juin 2023, cette médecin relève notamment que la lésion SLAP II, conjointement à la
tendinopathie calcifiante chez un assuré jouant au volley-ball, confirme une atteinte
dégénérative/surcharge et, partant, que ces troubles ne sont que possiblement en relation de
causalité avec l'accident du 3 février 2022. Elle estime que l’évènement du 3 février 2022 a
transitoirement aggravé une atteinte préexistante pour une durée de 2-3 mois soit, au plus tard,
jusqu’au 3 mai 2022.
Le 4 septembre 2023, l'assuré consulte à nouveau le Dr C.________. A l'anamnèse, ce dernier note
la persistance d'une douleur en fin de course d'élévation et de rotation de l'épaule gauche. Il précise
que la composante de tendinite calcifiante a maintenant disparu mais qu’il reste une lésion axillaire
antérieure du labrum supérieur qu’il propose de réparer en procédant à une refixation SLAP au mois
de novembre. L’éventualité d'une ténotomie et ténodèse du LCB si la réparation SLAP n'est pas
indiquée est également évoquée.
Par décision du 5 octobre 2023, la SUVA refuse de prendre en charge des prestations d'assurance,
faute de lien de causalité entre l’accident et, notamment, la lésion SLAP II.
5.3.
Suivi médical durant la procédure d’opposition et de recours
Le 17 octobre 2023, l’assuré forme opposition contre la décision du 5 octobre 2023.
Le 14 novembre 2023, il subit une refixation SLAP et une refixation du labrum antérieur de l’épaule
gauche par arthroscopie, effectuées par le Dr C.________. Il est hospitalisé jusqu’au 15 novembre
2023 et attesté en incapacité totale de travail du 14 au 19 novembre 2023, puis à 50% du
E. 20 novembre 2023 au 20 décembre 2023.
Dans le cadre de la procédure d’opposition, la SUVA sollicite à nouveau l’avis de la Dre E.________
quant au lien de causalité entre l’événement du 3 février 2022 et la lésion SLAP II ayant conduit à
l’intervention du 14 novembre 2023. Dans son appréciation médicale du 18 décembre 2023, cette
médecin confirme ses précédentes conclusions. Elle indique notamment que la lésion SLAP II ne
peut pas être d’origine traumatique, car l’arthro-IRM effectuée le 7 avril 2022, soit deux mois après
l’accident, ne montrait pas de signe de lésion traumatique récente, à savoir pas d’épanchement
articulaire, d’œdème et/ou de contusion osseuse. Elle précise que trois mécanismes sont
susceptibles d’engendrer une telle lésion : 1) traction lors du mouvement du lancer chez les lanceurs
(volley-ball, water-polo); 2) compression du long biceps par la tête humérale lors d’une chute sur la
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main avec le bras tendu en avant pour parer la chute (en cas d’abduction et antépulsion); et 3)
arrachement du bras en abduction, rotation externe et rétropulsion qui est un arrachement simple
du long biceps. Or, l’assuré étant un joueur de volley-ball, elle retient que le mécanisme par traction,
avec des microtraumatismes répétés, peut être retenu. Cela est corroboré par le fait que les douleurs
du recourant avaient été traitées en premier lieu, et avec bénéfice, en prenant en charge la
calcification tendineuse, et non la lésion SLAP II. Dès lors, cette lésion n’était que tout au plus
possiblement en lien de causalité avec l’accident du 3 février 2022.
Par décision du 19 décembre 2023, la SUVA rejette l’opposition.
Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant produit un rapport médical du 16 janvier 2024
du Dr C.________ attestant qu’il a été en traitement pour deux lésions distinctes à l’épaule gauche,
soit une tendinite calcifiante d’origine maladive traitée avec succès par infiltration et triturations, et
une lésion SLAP II d’origine accidentelle ayant nécessité un traitement chirurgical. Le rapport précise
que le mécanisme vulnérant impliqué à l’origine de la lésion SLAP II est tout à fait adéquat s’agissant
d’un mouvement de rattrapage violent avec le bras gauche alors que le patient allait chuter d’un
échafaudage.
6.
Discussion
En l’espèce, la Cour de céans estime que le recourant ne parvient pas à établir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 3 février 2022,
respectivement la rechute annoncée le 8 février 2023, et la lésion SLAP II à son épaule gauche.
6.1.
Tout d’abord, en ce que l'assuré allègue que l’absence de douleurs suite à l’intervention du
Dr D.________ le 29 septembre 2022 était uniquement due aux antidouleurs injectés, il ne peut être
suivi. En effet, selon lui, la (ré)apparition des douleurs quelques mois après ladite intervention – soit
une fois l’effet des antidouleurs estompé – démontrerait que la lésion SLAP II à l’épaule gauche
serait en relation de causalité avec l’accident. Or, un tel raisonnement selon lequel la persistance
de douleurs après l’accident, respectivement après l’annonce de la rechute, devrait nécessairement
être en lien de causalité avec l’accident peut être assimilé à un raisonnement "après l'accident, donc
à cause de l'accident" qui, de jurisprudence constante, n'est pas considéré comme un moyen de
preuve suffisant pour permettre d'établir un lien de causalité naturelle entre un accident et des
atteintes.
6.2.
Ensuite, l’argument du recourant selon lequel son médecin traitant, le Dr C.________,
n’aurait pas été consulté par la SUVA avant l’adoption de la décision litigieuse – laissant entendre
que cette dernière aurait été différente si tel avait été le cas – tombe également à faux. En effet,
dans sa décision attaquée, la SUVA a dûment pris en compte toute la documentation médicale
pertinente émanant des différents médecins du recourant – y compris les nombreux rapports
médicaux du Dr C.________ – ainsi que les imageries médicales effectuées et les appréciations
provenant de sa médecin d’assurance. Partant, on ne voit pas en quoi consulter une nouvelle fois
ledit médecin traitant aurait été susceptible de modifier la teneur de la décision attaquée, et le
recourant ne le précise pas non plus.
6.3.
Le recourant se fonde encore sur un rapport médical du Dr C.________ du 16 janvier 2024,
produit à l’appui de son recours, pour établir un lien de causalité entre la lésion SLAP II et l’accident
du 3 février 2022. Dans ledit rapport, ce médecin indique que le mécanisme impliqué à l'origine de
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la lésion SLAP II, à savoir un mouvement de rattrapage violent avec le bras gauche alors qu’il allait
chuter d'un échafaudage, est "adéquat" pour établir l'origine traumatique – et non dégénérative – de
ladite lésion.
6.3.1. A ce propos, force est d’admettre, avec le recourant, qu’un tel mécanisme est susceptible,
sur le principe, de causer une lésion SLAP II accidentelle ouvrant un droit à des prestations
d’assurance, au sens de l’art. 6 LAA. En effet, la littérature médicale admet qu’une action vulnérante
avec mouvement violent du bras, en se retenant par exemple pour éviter une chute d’échafaudage,
est un mécanisme susceptible de causer une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs (cf. not.
LÄDERMANN et. al, Lésions transfixiantes dégénératives ou traumatiques de la coiffe des rotateurs,
in: Forum médical suisse, 2019, pp. 260-267, p. 263), respectivement du labrum et du complexe
tendineux du biceps (cf. DUBS et al., Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule –
Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie, in :
Infoméd/Medinfo, 2021, pp. 1-13, p. 6; qui précisent qu’il est possible d’appliquer aux lésions du
labrum et du complexe tendineux du biceps les mêmes principes de biologie des traumatismes que
pour la coiffe des rotateurs (p. 2)). Ce mécanisme a d’ailleurs été identifié par plusieurs études
médicales et a recueilli l’approbation du groupe d’experts suisse en chirurgie de l’épaule et du coude
(LÄDERMANN et. al, précité, p. 263), qui constituent des ressources scientifiques admises et
reconnues par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 8C_446/2019 du 22 octobre 2019 consid. 5.2.2).
6.3.2. Cela étant, encore faut-il que, dans le cas d’espèce, ce mécanisme - lequel n’avait au
demeurant pas été décrit avec une grande précision dans le cadre de l’annonce de l’évènement
accidentel - ait été propre, au degré de la vraisemblance prépondérante, à causer la lésion SLAP II
litigieuse. Le rapport médical du Dr C.________ du 16 janvier 2024 ne se prononce pas sur ce point,
contrairement aux appréciations médicales de la Dre E.________, étayées et convaincantes. Ces
dernières se fondent d’ailleurs sur le dossier assécurologique de l’assuré, lequel contient notamment
les rapports de ses médecins traitants l’ayant personnellement examiné, les radiographies des
10 juin 2022 et 8 février 2023, et l’arthro-IRM du 7 avril 2022.
Selon cette médecin, si la lésion SLAP II avait été causée par l’accident du 3 février 2022, alors
l’arthro-IRM de l'épaule gauche effectuée le 7 avril 2022, soit deux mois après l’accident, aurait dû
montrer des signes de lésions traumatiques récentes, à savoir un épanchement articulaire, un
œdème ou une contusion osseuse. Or, cela n’a pas été le cas, ce que ni le recourant ni son médecin
traitant ne contestent. A ce propos, la Cour relève que la récente littérature médicale confirme que
ces trois signes sont considérés comme des indices forts d’un traumatisme (cf. LÄDERMANN et. al,
précité, p. 265; DUBS et al., précité, p. 6). Partant, la Cour peut suivre le raisonnement de la
Dre E.________ selon lequel on peut raisonnablement exclure que la lésion SLAP II soit, au degré
de la vraisemblance prépondérante, la résultante de l'accident du 3 février 2022.
6.4.
Enfin, le recourant ne remet pas réellement en cause le constat de la Dre E.________ selon
lequel un autre mécanisme identifié, à savoir la traction dans la pratique du volleyball avec des
microtraumatismes répétés, est plus probable d’avoir engendré la lésion SLAP II traumatique. A cet
égard, la Cour relève que l’intéressé reconnait avoir pratiqué le volleyball une fois par semaine entre
2017 et 2021, et que le mécanisme induit par la pratique de ce sport est médicalement reconnu
comme pouvant causer de telle lésion (cf. not. https://institut-main.fr/slap-lesions-de-lepaule
[XX.06.2025]). Dans ces circonstances, la Cour estime vraisemblable, de façon prépondérante, que
la lésion SLAP II de l’épaule gauche du recourant est la résultante d’évènements antérieurs dus à
la pratique de ce sport plutôt que de l’accident du 3 février 2022.
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Ce constat est du reste corroboré par le fait que le Dr C.________ n'évoque pas, dans ses premiers
rapports médicaux faisant suite à l’accident du 3 février 2022, de prise en charge immédiate des
douleurs ressenties par l'assuré au moyen d’un traitement spécifique de la lésion SLAP II; seul un
traitement pour la tendinite calcifiante ayant été prescrit et ayant apporté un bénéfice à l'assuré.
Partant, on peut raisonnablement considérer que l’accident a transitoirement aggravé une atteinte
dégénérative antérieure et que la persistance des plaintes annoncées le 8 février 2023 est à attribuer
à l’atteinte préexistante.
6.5.
Au vu de ce qui précède, la Cour retient qu’aucun lien de causalité entre l'accident assuré et
les douleurs actuelles du recourant liées à la lésion SLAP II à son épaule gauche ne peut être établi
au degré de la vraisemblance prépondérante.
L’exigence d’un tel lien étant nécessaire tant pour la prise en charge initiale des suites d’un accident
jusqu’à ce que l’assuré soit parvenu au stade qu’il aurait atteint sans l’accident, au sens de l’art. 6
al. 1 LAA, que pour la prise en charge découlant d’une rechute, au sens de l'art. 11 OLAA, le point
– contesté entre les parties – de savoir si le recourant n’avait pas encore atteint ledit stade et si ses
douleurs préexistaient donc à l’annonce du 8 février 2023, ou si lesdites douleurs ne sont
effectivement (ré)apparues qu’à cette date, n’est pas déterminant et peut donc souffrir de rester
indécis.
7.
Sort du recours et frais
7.1.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la SUVA a refusé de verser des prestations
d’assurance suite à l’annonce du 8 février 2023. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision querellée confirmée.
7.2.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis
LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 19 décembre 2023 est confirmée.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 2 juillet 2025/mfa
Le Président
La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2024 30
Arrêt du 2 juillet 2025
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Stéphanie Colella, Vanessa Thalmann
Greffière-rapporteure :
Maude Favarger
Parties
A.________, recourant
contre
SUVA, autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – rechute – lien de causalité
Recours du 30 janvier 2024 contre la décision sur opposition du
19 décembre 2023
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1967, est employé à 80% depuis le 1er juillet 2002 auprès de la société
B.________ SA en tant qu'architecte. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et
les accidents non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la SUVA.
Par déclaration d’accident du 31 mars 2022, son employeur a annoncé à la SUVA que, le 3 février
2022, "A.________ a glissé en descendant d'un échafaudage et s'est retenu avec les mains". La
SUVA a pris en charge le cas et a octroyé des prestations jusqu’au 10 mai 2023.
Dans son rapport médical du 10 juin 2022, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie, a posé le double diagnostic de tendinite calcifiante du sus-épineux de l’épaule
gauche et lésion SLAP II. Le rapport précisait que, dans un premier temps, il convenait de soigner
la tendinite calcifiante par un traitement conservateur par trituration et aspiration. Ce traitement a
été effectué le 29 septembre 2022 par le Dr D.________, spécialiste en radiologie. Selon les dires
de l’assuré, la récupération après cette intervention a été presque immédiate et était totale, et il a
pu reprendre ses activités normalement, sans gêne.
B.
Le 8 février 2023, l'assuré a annoncé une rechute de l'accident du 3 février 2022 avec des
douleurs diurnes et nocturnes à l’épaule gauche, nécessitant une consultation auprès du
Dr C.________ le même jour. A l’issue de la consultation, une infiltration sous-acromiale a été
effectuée. Vu la persistance des douleurs à l’épaule, l’assuré a à nouveau consulté ledit médecin
les 27 février et 24 avril 2023. Dans ses rapports médicaux relatifs à ces consultations, le médecin
a relevé que la composante de tendinite calcifiante avait bien été traitée avec la trituration, mais qu’il
restait des douleurs liées à la lésion SLAP II. Ces douleurs étant gérables, il était convenu d’attendre
l’évolution à l’automne avant de prendre une éventuelle décision opératoire.
Le 1er juin 2023, la SUVA a requis l’appréciation de sa médecin d'assurance, la Dre E.________,
spécialiste en médecine interne et médecine intensive, pour déterminer si la persistance des plaintes
de l’assuré était à attribuer à l’évènement accidentel du 3 février 2022 ou si elle était imputable à
une atteinte dégénérative préexistante. Dans son appréciation médicale du 6 juin 2023, cette
dernière a estimé que tant la tendinite calcifiante que la lésion SLAP II étaient d’origine dégénérative,
de sorte qu’elles n’étaient que possiblement imputables à l’accident.
Par décision du 5 octobre 2023, la SUVA a refusé de verser des prestations d'assurance faute de
lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre l’accident et les troubles actuels. Le
17 octobre 2023, l’assuré a formé opposition contre cette décision.
Le 14 novembre 2023, il a subi une refixation SLAP et une refixation du labrum antérieur de l’épaule
gauche par arthroscopie, effectuées par le Dr C.________.
Dans le cadre de la procédure d’opposition, la SUVA a à nouveau sollicité l’avis de la
Dre E.________ quant au lien de causalité entre l'événement du 3 février 2022 et les troubles ayant
conduit à l’intervention du 14 novembre 2023. Le 18 décembre 2023, cette dernière a indiqué qu'en
l'état du dossier, la lésion SLAP II n'était que tout au plus possiblement en lien de causalité avec
l'événement du 3 février 2022. Par décision du 19 décembre 2023, la SUVA a rejeté l’opposition.
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C.
Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal
cantonal le 29 janvier 2024, concluant implicitement à son annulation et au versement des
prestations d'assurance ensuite de l'annonce de la rechute du 8 février 2023. A l'appui de ses
conclusions, il admet que la tendinite calcifiante est d’origine maladive et que sa prise en charge
n’incombe pas à la SUVA. Toutefois, il estime qu’en aucun cas la lésion SLAP ne peut être d'origine
maladive dégénérative. Il explique que la réapparition des douleurs quelques mois après la trituration
du 29 septembre 2022, soit une fois les effets des analgésiques dissipés, démontre que le problème
d'origine accidentel n'avait pas été résolu. Il produit également un certificat médical du
Dr C.________ du 16 janvier 2024 et relève que ce dernier ne semble pas avoir été consulté avant
que la SUVA ne rende sa décision.
Dans ses observations du 18 avril 2024, la SUVA conclut au rejet du recours et se réfère à sa
décision attaquée. Elle produit une nouvelle appréciation de la Dre E.________ du 25 mars 2024,
qui maintient que l’existence d'un lien de causalité entre l’accident, d’une part, et la lésion SLAP II
ainsi que la calcification du tendon du muscle sus-épineux, d’autre part, n'est que possible. Selon
elle, l'événement du 3 février 2022 a transitoirement aggravé une atteinte dégénérative antérieure
pour une durée de 2-3 mois, soit au plus tard jusqu’au 3 mai 2022, et la persistance des plaintes est
à attribuer à l'atteinte préexistante.
Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives,
dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les féries de fin d’année
(art. 38 al. 4 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales [LPGA; RS 830.1]) applicable par le renvoi de l'art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), et auprès du Tribunal arbitral en matière d'assurance-
maladie et accidents par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours a été
directement transmis à la Cour compétente du Tribunal cantonal (art. 58 al. 1 LPGA) et est
recevable.
2.
Dispositions relatives à la causalité en matière d’assurance-accidents
2.1.
En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations
d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
Tribunal cantonal TC
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2.2.
Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement
dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
L'exigence du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans
l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait,
généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (arrêt TF 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4.1 et la référence
citée). Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit
pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées
sur l'accident doit être nié (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 1).
En particulier, le principe "après l'accident, donc à cause de l'accident" ("post hoc, ergo propter hoc")
ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité
naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-accidents (ATF
119 V 341, consid. 2b/cc; arrêt TF 8C_348/2020 du 7 juin 2021 consid. 4.3).
Si l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident
doit être nié lorsque l'état de l'assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo
ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (arrêt
TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références, arrêt TC FR 605 2023 72 du
19 février 2024 consid. 2.1).
2.3.
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet
du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; arrêt TF 8C_140/2021 du 3 août
2021 consid. 3.3, arrêt CJ GE A/1433/2 du 8 mai 2024 consid. 3.6). En matière de troubles
physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V
248 consid. 4 et les références, arrêt TF 8C_649/2019 du 4 novembre 2020 consid. 6.1.1).
3.
Disposition relative aux rechutes et aux séquelles tardives
Selon l’art. 11 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS
832.202), les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles
tardives.
Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont
attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était
considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau.
On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps
de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (arrêt TF 8C_458/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1.1 et les références
citées). Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel.
Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de
verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles
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plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137
consid. 3a). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les
exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_302/2023
du 16 novembre 2023 consid. 6.1).
4.
Principes relatifs à l'appréciation des preuves
4.1.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; arrêt TF 8C_490/2021 du 11 février 2022
consid. 3.2). Il n’existe ainsi pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve
va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. ATF 126 V 319 consid.
5a; arrêt du TAF C-1517/2023 du 30 juin 2023 consid. 6.3).
4.2.
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que
les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions
médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351, arrêt TF 9C_447/2020 du 14 juin
2021 consid. 3).
Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas
encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de
l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de
l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné
l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu
toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee, 122 V 157, arrêt TF 9C_29/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3).
S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du
fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été
confié. Ainsi, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de
l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui
l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s'exprimer
plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées,
arrêt TAF C-604/2021 du 16 octobre 2023 consid. 8.3).
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5.
Question litigieuse
Est seule litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a
refusé de verser des prestations d’assurance en lien avec la prise en charge de la lésion SLAP II à
l’épaule gauche du recourant, étant rappelé que l’absence de prise en charge du suivi de la tendinite
calcifiante n’est pas contestée.
Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’examiner si, au vu des éléments médicaux
figurant au dossier, l'accident du 3 février 2022 se trouve en relation de causalité avec la lésion
SLAP II.
5.1.
Accident du 3 février 2022 et suites
Le 3 février 2022, le recourant glisse d’un échafaudage et se retient avec les mains. Le jour même,
il consulte son médecin traitant, qui lui prescrit une arthro-IRM et l’adresse au Dr C.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Le 7 avril 2022, l’arthro-IRM de l'épaule gauche est pratiquée. Selon le rapport médical du même
jour du Dr F.________, radiologue, il n’y a pas de signe de rupture des tendons du supra-épineux,
de l'infra-épineux ni du sous-scapulaire. Une tendinopathie calcifiante avec une macro-calcification
de 2.3 cm située entre les tendons du supra-épineux et de l'infra-épineux est relevée. Une irrégularité
de 4 mm du labrum glénoïdien supérieur faisant suspecter une lésion SLAP de type II est également
mentionnée. Il n'y a pas d'anomalie du labrum glénoïdien inférieur, pas de lésion osseuse et pas de
bursite sous-acromiale. Le rapport fait encore état d’une arthropathie acromioclaviculaire modérée
et d’une trophicité musculaire préservée.
Le 10 juin 2022, le recourant consulte le Dr C.________ et effectue une radiographie de l'épaule
gauche. Dans son rapport médical, ce médecin pose le double diagnostic de tendinite calcifiante
(= inflammation du tendon causée par une accumulation de calcium) du sus-épineux de l'épaule
gauche et de lésion SLAP II (= lésion localisée sur le bourrelet glénoïdien). A l'anamnèse, il indique
que le patient est architecte, droitier, qu'il pratique le volleyball et qu’il a fait une chute en hiver 2022
impliquant un mouvement de rattrapage avec l'épaule gauche alors qu’il était positionné sur un
échafaudage. Le rapport précise que le patient se plaint de douleurs lors de la mobilisation en
abduction et rotation interne et en fin d'élévation avec le bras gauche, et qu’une volumineuse
tendinite du sus-épineux et une lésion SLAP II sans atrophie de la coiffe ressortent de l'arthro-IRM
du 7 avril 2022. La radiographie de l'épaule gauche confirme en outre la calcification. Le
Dr C.________ préconise un traitement conservateur visant à traiter la calcification par trituration et
aspiration, et adresse l’intéressé au Dr D.________, spécialiste en radiologie.
Le 29 septembre 2022, l’assuré subit le traitement prescrit et, selon ses dires, ses douleurs ont
totalement disparu jusqu’à la fin de l’année.
5.2.
Rechute annoncée le 8 février 2023 et décision de refus de prise en charge
Le 8 février 2023, le recourant consulte la Dre G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie du cabinet du Dr C.________, et effectue une radiographie de l’épaule gauche. Selon
le rapport médical de cette consultation, la trituration effectuée en septembre 2022 a eu un bon effet
jusqu'à il y a trois semaines, où la gêne est réapparue avec des douleurs diurnes et nocturnes. A
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l'examen clinique, la mobilité passive est conservée mais il y a une hyperalgie dès la moindre
élévation. La radiographie montre des calcifications en projection du tendon supraépineux évocateur
d'une tendinopathie calcifiante, mais pas de lésion osseuse traumatique récente ou suspecte. Une
infiltration sous-acromiale est proposée et réalisée.
Le 27 février 2023, l'assuré consulte le Dr C.________, qui note la persistance de douleurs intenses
à l'épaule gauche, de sorte que l'infiltration sous-acromiale n'a eu aucun effet. Dans son rapport
médical, ce médecin indique que la composante de tendinite calcifiante a bien été traitée avec la
trituration, et que la douleur restante est liée à la lésion SLAP II. Il a évoqué avec le patient la
possibilité d'une ténotomie et ténodèse du biceps, et ils conviennent d'attendre l'évolution spontanée
avant de prendre une éventuelle décision opératoire.
Le 1er juin 2023, la SUVA requiert l’appréciation de sa médecin d’assurance, la Dre E.________, sur
le point de savoir si les troubles invoqués au niveau de l'épaule gauche sont imputables, au degré
de la vraisemblance prépondérante, à l'événement du 3 février 2022. Dans son appréciation
médicale du 6 juin 2023, cette médecin relève notamment que la lésion SLAP II, conjointement à la
tendinopathie calcifiante chez un assuré jouant au volley-ball, confirme une atteinte
dégénérative/surcharge et, partant, que ces troubles ne sont que possiblement en relation de
causalité avec l'accident du 3 février 2022. Elle estime que l’évènement du 3 février 2022 a
transitoirement aggravé une atteinte préexistante pour une durée de 2-3 mois soit, au plus tard,
jusqu’au 3 mai 2022.
Le 4 septembre 2023, l'assuré consulte à nouveau le Dr C.________. A l'anamnèse, ce dernier note
la persistance d'une douleur en fin de course d'élévation et de rotation de l'épaule gauche. Il précise
que la composante de tendinite calcifiante a maintenant disparu mais qu’il reste une lésion axillaire
antérieure du labrum supérieur qu’il propose de réparer en procédant à une refixation SLAP au mois
de novembre. L’éventualité d'une ténotomie et ténodèse du LCB si la réparation SLAP n'est pas
indiquée est également évoquée.
Par décision du 5 octobre 2023, la SUVA refuse de prendre en charge des prestations d'assurance,
faute de lien de causalité entre l’accident et, notamment, la lésion SLAP II.
5.3.
Suivi médical durant la procédure d’opposition et de recours
Le 17 octobre 2023, l’assuré forme opposition contre la décision du 5 octobre 2023.
Le 14 novembre 2023, il subit une refixation SLAP et une refixation du labrum antérieur de l’épaule
gauche par arthroscopie, effectuées par le Dr C.________. Il est hospitalisé jusqu’au 15 novembre
2023 et attesté en incapacité totale de travail du 14 au 19 novembre 2023, puis à 50% du
20 novembre 2023 au 20 décembre 2023.
Dans le cadre de la procédure d’opposition, la SUVA sollicite à nouveau l’avis de la Dre E.________
quant au lien de causalité entre l’événement du 3 février 2022 et la lésion SLAP II ayant conduit à
l’intervention du 14 novembre 2023. Dans son appréciation médicale du 18 décembre 2023, cette
médecin confirme ses précédentes conclusions. Elle indique notamment que la lésion SLAP II ne
peut pas être d’origine traumatique, car l’arthro-IRM effectuée le 7 avril 2022, soit deux mois après
l’accident, ne montrait pas de signe de lésion traumatique récente, à savoir pas d’épanchement
articulaire, d’œdème et/ou de contusion osseuse. Elle précise que trois mécanismes sont
susceptibles d’engendrer une telle lésion : 1) traction lors du mouvement du lancer chez les lanceurs
(volley-ball, water-polo); 2) compression du long biceps par la tête humérale lors d’une chute sur la
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main avec le bras tendu en avant pour parer la chute (en cas d’abduction et antépulsion); et 3)
arrachement du bras en abduction, rotation externe et rétropulsion qui est un arrachement simple
du long biceps. Or, l’assuré étant un joueur de volley-ball, elle retient que le mécanisme par traction,
avec des microtraumatismes répétés, peut être retenu. Cela est corroboré par le fait que les douleurs
du recourant avaient été traitées en premier lieu, et avec bénéfice, en prenant en charge la
calcification tendineuse, et non la lésion SLAP II. Dès lors, cette lésion n’était que tout au plus
possiblement en lien de causalité avec l’accident du 3 février 2022.
Par décision du 19 décembre 2023, la SUVA rejette l’opposition.
Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant produit un rapport médical du 16 janvier 2024
du Dr C.________ attestant qu’il a été en traitement pour deux lésions distinctes à l’épaule gauche,
soit une tendinite calcifiante d’origine maladive traitée avec succès par infiltration et triturations, et
une lésion SLAP II d’origine accidentelle ayant nécessité un traitement chirurgical. Le rapport précise
que le mécanisme vulnérant impliqué à l’origine de la lésion SLAP II est tout à fait adéquat s’agissant
d’un mouvement de rattrapage violent avec le bras gauche alors que le patient allait chuter d’un
échafaudage.
6.
Discussion
En l’espèce, la Cour de céans estime que le recourant ne parvient pas à établir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 3 février 2022,
respectivement la rechute annoncée le 8 février 2023, et la lésion SLAP II à son épaule gauche.
6.1.
Tout d’abord, en ce que l'assuré allègue que l’absence de douleurs suite à l’intervention du
Dr D.________ le 29 septembre 2022 était uniquement due aux antidouleurs injectés, il ne peut être
suivi. En effet, selon lui, la (ré)apparition des douleurs quelques mois après ladite intervention – soit
une fois l’effet des antidouleurs estompé – démontrerait que la lésion SLAP II à l’épaule gauche
serait en relation de causalité avec l’accident. Or, un tel raisonnement selon lequel la persistance
de douleurs après l’accident, respectivement après l’annonce de la rechute, devrait nécessairement
être en lien de causalité avec l’accident peut être assimilé à un raisonnement "après l'accident, donc
à cause de l'accident" qui, de jurisprudence constante, n'est pas considéré comme un moyen de
preuve suffisant pour permettre d'établir un lien de causalité naturelle entre un accident et des
atteintes.
6.2.
Ensuite, l’argument du recourant selon lequel son médecin traitant, le Dr C.________,
n’aurait pas été consulté par la SUVA avant l’adoption de la décision litigieuse – laissant entendre
que cette dernière aurait été différente si tel avait été le cas – tombe également à faux. En effet,
dans sa décision attaquée, la SUVA a dûment pris en compte toute la documentation médicale
pertinente émanant des différents médecins du recourant – y compris les nombreux rapports
médicaux du Dr C.________ – ainsi que les imageries médicales effectuées et les appréciations
provenant de sa médecin d’assurance. Partant, on ne voit pas en quoi consulter une nouvelle fois
ledit médecin traitant aurait été susceptible de modifier la teneur de la décision attaquée, et le
recourant ne le précise pas non plus.
6.3.
Le recourant se fonde encore sur un rapport médical du Dr C.________ du 16 janvier 2024,
produit à l’appui de son recours, pour établir un lien de causalité entre la lésion SLAP II et l’accident
du 3 février 2022. Dans ledit rapport, ce médecin indique que le mécanisme impliqué à l'origine de
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la lésion SLAP II, à savoir un mouvement de rattrapage violent avec le bras gauche alors qu’il allait
chuter d'un échafaudage, est "adéquat" pour établir l'origine traumatique – et non dégénérative – de
ladite lésion.
6.3.1. A ce propos, force est d’admettre, avec le recourant, qu’un tel mécanisme est susceptible,
sur le principe, de causer une lésion SLAP II accidentelle ouvrant un droit à des prestations
d’assurance, au sens de l’art. 6 LAA. En effet, la littérature médicale admet qu’une action vulnérante
avec mouvement violent du bras, en se retenant par exemple pour éviter une chute d’échafaudage,
est un mécanisme susceptible de causer une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs (cf. not.
LÄDERMANN et. al, Lésions transfixiantes dégénératives ou traumatiques de la coiffe des rotateurs,
in: Forum médical suisse, 2019, pp. 260-267, p. 263), respectivement du labrum et du complexe
tendineux du biceps (cf. DUBS et al., Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule –
Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie, in :
Infoméd/Medinfo, 2021, pp. 1-13, p. 6; qui précisent qu’il est possible d’appliquer aux lésions du
labrum et du complexe tendineux du biceps les mêmes principes de biologie des traumatismes que
pour la coiffe des rotateurs (p. 2)). Ce mécanisme a d’ailleurs été identifié par plusieurs études
médicales et a recueilli l’approbation du groupe d’experts suisse en chirurgie de l’épaule et du coude
(LÄDERMANN et. al, précité, p. 263), qui constituent des ressources scientifiques admises et
reconnues par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 8C_446/2019 du 22 octobre 2019 consid. 5.2.2).
6.3.2. Cela étant, encore faut-il que, dans le cas d’espèce, ce mécanisme - lequel n’avait au
demeurant pas été décrit avec une grande précision dans le cadre de l’annonce de l’évènement
accidentel - ait été propre, au degré de la vraisemblance prépondérante, à causer la lésion SLAP II
litigieuse. Le rapport médical du Dr C.________ du 16 janvier 2024 ne se prononce pas sur ce point,
contrairement aux appréciations médicales de la Dre E.________, étayées et convaincantes. Ces
dernières se fondent d’ailleurs sur le dossier assécurologique de l’assuré, lequel contient notamment
les rapports de ses médecins traitants l’ayant personnellement examiné, les radiographies des
10 juin 2022 et 8 février 2023, et l’arthro-IRM du 7 avril 2022.
Selon cette médecin, si la lésion SLAP II avait été causée par l’accident du 3 février 2022, alors
l’arthro-IRM de l'épaule gauche effectuée le 7 avril 2022, soit deux mois après l’accident, aurait dû
montrer des signes de lésions traumatiques récentes, à savoir un épanchement articulaire, un
œdème ou une contusion osseuse. Or, cela n’a pas été le cas, ce que ni le recourant ni son médecin
traitant ne contestent. A ce propos, la Cour relève que la récente littérature médicale confirme que
ces trois signes sont considérés comme des indices forts d’un traumatisme (cf. LÄDERMANN et. al,
précité, p. 265; DUBS et al., précité, p. 6). Partant, la Cour peut suivre le raisonnement de la
Dre E.________ selon lequel on peut raisonnablement exclure que la lésion SLAP II soit, au degré
de la vraisemblance prépondérante, la résultante de l'accident du 3 février 2022.
6.4.
Enfin, le recourant ne remet pas réellement en cause le constat de la Dre E.________ selon
lequel un autre mécanisme identifié, à savoir la traction dans la pratique du volleyball avec des
microtraumatismes répétés, est plus probable d’avoir engendré la lésion SLAP II traumatique. A cet
égard, la Cour relève que l’intéressé reconnait avoir pratiqué le volleyball une fois par semaine entre
2017 et 2021, et que le mécanisme induit par la pratique de ce sport est médicalement reconnu
comme pouvant causer de telle lésion (cf. not. https://institut-main.fr/slap-lesions-de-lepaule
[XX.06.2025]). Dans ces circonstances, la Cour estime vraisemblable, de façon prépondérante, que
la lésion SLAP II de l’épaule gauche du recourant est la résultante d’évènements antérieurs dus à
la pratique de ce sport plutôt que de l’accident du 3 février 2022.
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Ce constat est du reste corroboré par le fait que le Dr C.________ n'évoque pas, dans ses premiers
rapports médicaux faisant suite à l’accident du 3 février 2022, de prise en charge immédiate des
douleurs ressenties par l'assuré au moyen d’un traitement spécifique de la lésion SLAP II; seul un
traitement pour la tendinite calcifiante ayant été prescrit et ayant apporté un bénéfice à l'assuré.
Partant, on peut raisonnablement considérer que l’accident a transitoirement aggravé une atteinte
dégénérative antérieure et que la persistance des plaintes annoncées le 8 février 2023 est à attribuer
à l’atteinte préexistante.
6.5.
Au vu de ce qui précède, la Cour retient qu’aucun lien de causalité entre l'accident assuré et
les douleurs actuelles du recourant liées à la lésion SLAP II à son épaule gauche ne peut être établi
au degré de la vraisemblance prépondérante.
L’exigence d’un tel lien étant nécessaire tant pour la prise en charge initiale des suites d’un accident
jusqu’à ce que l’assuré soit parvenu au stade qu’il aurait atteint sans l’accident, au sens de l’art. 6
al. 1 LAA, que pour la prise en charge découlant d’une rechute, au sens de l'art. 11 OLAA, le point
– contesté entre les parties – de savoir si le recourant n’avait pas encore atteint ledit stade et si ses
douleurs préexistaient donc à l’annonce du 8 février 2023, ou si lesdites douleurs ne sont
effectivement (ré)apparues qu’à cette date, n’est pas déterminant et peut donc souffrir de rester
indécis.
7.
Sort du recours et frais
7.1.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la SUVA a refusé de verser des prestations
d’assurance suite à l’annonce du 8 février 2023. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision querellée confirmée.
7.2.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis
LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 19 décembre 2023 est confirmée.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 2 juillet 2025/mfa
Le Président
La Greffière-rapporteure