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C-1454/2009

C-1454/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-12-07 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante argentine née le 26 avril 1974, a obtenu une autorisation de séjour pour études en octobre 1999 dans le canton de Genève, où elle étudiait la flûte baroque au Centre de musique ancienne depuis 1998, et a ensuite quitté la Suisse en septembre 2000. B. B.a Elle est revenue en Suisse le 5 septembre 2006 et, le 2 octobre 2006, elle a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès des autorités genevoises en vue de suivre un cours de français intensif à la Fondation pour la formation des adultes à Genève (ci-après : IFAGE), d'octobre 2006 à juillet 2007, et d'obtenir un diplôme de l'alliance française en vue de s'inscrire à la faculté des lettres de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE). Elle a joint à son formulaire de demande, son curriculum vitae, dont il ressort qu'à partir de 1993, elle a effectué une formation universitaire de direction orchestrale et étudié la flûte traversière en parallèle dans un conservatoire de musique argentin, que dès 1999, elle a pris des cours de traverso à Genève jusqu'en 2000 et également dans une école de musique en France jusqu'en 2002, et que depuis 2006, elle poursuivait ses cours à Neuchâtel. Elle a également versé en cause une attestation de l'IFAGE du 26 septembre 2006, précisant qu'elle devait suivre les cours au minimum une année pour se préparer aux examens envisagés, une copie de son certificat d'études élémentaires de traverso, qui lui a été délivré par le Conservatoire populaire de musique de Genève le 19 juin 2000, ainsi que des documents relatifs à sa prise en charge financière. B.b A la demande de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP), l'intéressée a précisé, par courrier du 6 novembre 2006, qu'elle souhaitait acquérir un bon niveau en français afin d'entrer à la faculté des lettres et d'y étudier la musicologie et la philosophie en vue d'ensuite faire des recherches sur la musique. Elle a indiqué qu'elle était régulièrement venue en Suisse depuis l'échéance de sa première autorisation, afin de prendre des cours de flûte traversière baroque et de rendre visite à des amis. Elle a produit le plan des études universitaires envisagées, la description de ses cours de français et une nouvelle attestation de l'IFAGE du 3 novembre 2006. B.c Le 26 décembre 2006, elle a fait savoir que la durée prévue de ses études de français à l'IFAGE était de deux ans, et que le bachelor of arts envisagé durait quatre ans, ajoutant qu'elle prévoyait de s'y inscrire dès la prochaine rentrée. B.d L'OCP a refusé d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour pour études par décision du 23 mai 2007,

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour pour études et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.

E. 1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).

E. 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).

E. 4 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers se prononcent en premier lieu sur l'octroi d'autorisations de séjour pour études, en l'espèce, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al. 3 et 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, et ch. 1.3.1.3 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité le 3 novembre 2009). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de la CCRPE du 18 mars 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés).

E. 5.2 A titre préliminaire, il convient de noter que l'ODM a examiné la requête de l'intéressée sous l'angle de l'art. 31 OLE et a principalement retenu que la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin de sa formation ne paraissait pas suffisamment assurée au sens de l'art. 31 let. g OLE. Une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 31 OLE n'est délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école à plein temps, dont le programme comprend au moins 20 heures par semaine. Par écoles à plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. Doivent être considérées comme telles, les lycées, les écoles techniques, les écoles de commerce, les écoles d'agriculture et autres écoles professionnelles. Les écoles primaires et secondaires ainsi que les internats sont aussi considérés comme écoles à plein temps. L'étranger qui obtient une autorisation de séjour en application de l'art. 32 OLE doit fréquenter une université, un autre institut d'enseignement supérieur (y compris le cours préparatoire aux études universitaires), un technicum ou un conservatoire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3651/2007 du 19 mars 2009 consid. 5.2.1 ainsi que les ch. 514 et 515 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogés) > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 3 novembre 2009).

E. 5.3 Le Tribunal prenant en considération l'état de fait au moment où il statue (cf. consid. 2 supra), force est de constater, in casu, que l'Ecole romande de musicothérapie est une école du niveau tertiaire, au vu de la formation qu'elle offre et des étudiants qui la fréquentent, de sorte que c'est l'art. 32 plutôt que l'art. 31 OLE qui est applicable. Au demeurant, les conditions de l'art. 32 let. f OLE correspondant à celles de son corollaire l'art. 31 let. g OLE, le fait que la décision de l'ODM se réfère à cette dernière disposition n'entraîne aucune conséquence.

E. 5.4 En vertu de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, à la condition notamment que leur sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée (let. f). Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).

E. 6.1 Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.1).

E. 6.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et réf. citées).

E. 7.1 Dans sa demande d'autorisation de séjour pour études du 2 octobre 20006, l'intéressée a indiqué vouloir suivre un cours intensif de français à l'IFAGE en vue d'obtenir un diplôme de l'alliance française en juillet 2007 puis de s'inscrire à la faculté des lettres de l'UNIGE. Elle a motivé sa demande par le fait qu'elle souhaitait étudier la musicologie et la philosophie à l'UNIGE pour ensuite faire de la recherche dans le domaine musical. Par la suite, elle a déclaré que ses études à l'IFAGE dureraient deux ans et qu'elle débuterait son bachelor of arts, d'une durée de quatre ans, à la rentrée 2007. Suite au refus de l'OCP, elle a fait savoir qu'elle avait l'intention de s'installer en Italie où elle avait été admise comme étudiante de flûte traversière, mais a pour finir décidé de s'inscrire à l'ERM, précisant qu'elle n'avait pas obtenu les équivalences pour être admise à l'UNIGE. Elle a commencé en septembre 2007 sa formation de musicothérapeute, qui devait s'achever en décembre 2010. Dans son recours, elle a fait valoir qu'elle souhaitait ouvrir un institut de soins pour enfants autistes à son retour en Argentine. Il apparaît ainsi qu'elle a modifié plusieurs fois le programme de ses études et a changé de but, ayant abandonné son intention de faire de la recherche sur la musique en vue d'ouvrir un cabinet de musicothérapie dans son pays d'origine. Par ailleurs, il sied de rappeler que ces dernières années, elle a entrepris de nombreuses études musicales différentes qu'elle n'a souvent pas achevées : elle a quitté la Suisse en 2000 alors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour et que ses études au Conservatoire de musique populaire de Genève auraient dû finir en septembre 2002 selon une attestation du 15 septembre 1999, elle a déjà étudié la musicologie à l'Université de Lyon en 2001-2002 mais sans obtenir de licence, selon les pièces du dossier, et a suivi des cours de musique en Europe de 2003 à 2006, pour lesquels elle n'a pas non plus produit de diplôme, à l'exception d'un certificat de solfège moyen. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu qu'à l'issue de sa formation de musicothérapie, elle soit tentée d'entamer de nouvelles études en Suisse, d'y obtenir d'autres diplômes ou d'y poursuivre ses cours de musique de sorte que sa sortie de Suisse n'apparaît pas suffisamment assurée.

E. 7.2 Cette appréciation est renforcée par le fait que la recourante a passé beaucoup de temps en Suisse les dix dernières années. Elle y a en effet séjourné de 1998 à 2000, puis y est régulièrement revenue de 2003 à 2006, et s'y est de nouveau installée en septembre 2006 avant de devoir quitter ce pays le 26 mars 2009 en raison de la non-restitution de l'effet suspensif à son recours. A cet égard, l'expérience a démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisageaient plus, ou très difficilement, de quitter ce pays.

E. 7.3 En outre, il a aussi pu être vérifié que le retour d'un étudiant étranger dans son pays d'origine est généralement mieux assuré lorsqu'il est relativement jeune à la fin de ses études. Ainsi, sous réserve de situations particulières, des autorisations de séjour pour études ne sont en principe pas accordées en Suisse à des requérants âgés de plus de trente ans, comme c'est le cas de la recourante (cf. MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/ Vienne 1999, p. 97s.).

E. 8 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la sortie de Suisse de la recourante n'apparaissait pas suffisamment assurée et en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour dans ce pays en sa faveur.

E. 9 C'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et en a ordonné l'exécution (cf. art. 14a al. 2 à 4 LSEE).

E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 janvier 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 25 mars 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° de 2728447.3) à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève (en copie ; avec dossier cantonal) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1454/2009/ {T 0/2} Arrêt du 7 décembre 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Yves Rausis, quai du Seujet 14, 1201 Genève, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissante argentine née le 26 avril 1974, a obtenu une autorisation de séjour pour études en octobre 1999 dans le canton de Genève, où elle étudiait la flûte baroque au Centre de musique ancienne depuis 1998, et a ensuite quitté la Suisse en septembre 2000. B. B.a Elle est revenue en Suisse le 5 septembre 2006 et, le 2 octobre 2006, elle a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès des autorités genevoises en vue de suivre un cours de français intensif à la Fondation pour la formation des adultes à Genève (ci-après : IFAGE), d'octobre 2006 à juillet 2007, et d'obtenir un diplôme de l'alliance française en vue de s'inscrire à la faculté des lettres de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE). Elle a joint à son formulaire de demande, son curriculum vitae, dont il ressort qu'à partir de 1993, elle a effectué une formation universitaire de direction orchestrale et étudié la flûte traversière en parallèle dans un conservatoire de musique argentin, que dès 1999, elle a pris des cours de traverso à Genève jusqu'en 2000 et également dans une école de musique en France jusqu'en 2002, et que depuis 2006, elle poursuivait ses cours à Neuchâtel. Elle a également versé en cause une attestation de l'IFAGE du 26 septembre 2006, précisant qu'elle devait suivre les cours au minimum une année pour se préparer aux examens envisagés, une copie de son certificat d'études élémentaires de traverso, qui lui a été délivré par le Conservatoire populaire de musique de Genève le 19 juin 2000, ainsi que des documents relatifs à sa prise en charge financière. B.b A la demande de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP), l'intéressée a précisé, par courrier du 6 novembre 2006, qu'elle souhaitait acquérir un bon niveau en français afin d'entrer à la faculté des lettres et d'y étudier la musicologie et la philosophie en vue d'ensuite faire des recherches sur la musique. Elle a indiqué qu'elle était régulièrement venue en Suisse depuis l'échéance de sa première autorisation, afin de prendre des cours de flûte traversière baroque et de rendre visite à des amis. Elle a produit le plan des études universitaires envisagées, la description de ses cours de français et une nouvelle attestation de l'IFAGE du 3 novembre 2006. B.c Le 26 décembre 2006, elle a fait savoir que la durée prévue de ses études de français à l'IFAGE était de deux ans, et que le bachelor of arts envisagé durait quatre ans, ajoutant qu'elle prévoyait de s'y inscrire dès la prochaine rentrée. B.d L'OCP a refusé d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour pour études par décision du 23 mai 2007, considérant que le caractère indispensable des études à Genève n'avait pas été démontré et que l'intéressée n'avait pas respecté la procédure d'introduction de la demande depuis l'étranger. C. En juin 2007, elle a sollicité une prolongation du délai de départ qui lui avait été imparti, expliquant qu'elle avait été admise comme étudiante de flûte traversière à l'Académie de musique de Milan et qu'elle était dans l'attente d'un visa pour s'installer en Italie. D. D.a L'intéressée a recouru contre la décision de l'OCP auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après : CCRPE), le 22 juin 2007, produisant notamment un curriculum vitae qui précisait qu'elle avait étudié la musicologie à l'Université de Lyon de 2001 à 2002 et qu'elle avait pris des cours de flûte traversière à Neuchâtel, Paris et Montepulciano de 2003 à 2006. D.b Le 4 août 2007, elle a fait savoir qu'elle avait été admise à l'Ecole romande de musicothérapie (ci-après : ERM) pour la rentrée de septembre 2007, comme l'attestait un courrier de cette école du 27 juin 2007. Par la suite, elle a transmis le programme des cours, qui s'étalaient sur sept semestres à raison d'une centaine d'heures de cours par mois et de deux cents heures le dernier semestre. D.c Interrogée par la CCRPE le 18 mars 2008, elle a déclaré qu'elle avait commencé sa formation de musicothérapie en septembre 2007, qu'elle l'achèverait en décembre 2010, qu'elle avait l'intention de rentrer ensuite en Argentine, qu'elle se rendait une fois par semaine à Milan pour suivre des cours de flûte baroque et pourrait décrocher un diplôme après trois ans d'études, qu'elle n'avait pas obtenu les équivalences pour entrer à l'université de Genève et ne voulait pas cesser de jouer de la musique pour préparer les examens d'entrée, qu'elle logeait chez son ami et était soutenue financièrement par une amie et sa famille, et que la formation qu'elle suivait existait seulement en Suisse et en France, alors qu'en Argentine il fallait être pianiste pour la faire. A cette occasion, elle a produit une attestation de l'ERM du 14 mars 2008. D.d Par décision du 18 mars 2008, la CCRPE a admis le recours de l'intéressée. D.e L'OCP a fait savoir à l'intéressée, par courrier du 9 avril 2008, qu'il transmettait le dossier à l'ODM pour approbation. E. E.a Le 5 juin 2008, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée et lui a donné la possibilité de se déterminer. E.b Par décision du 28 janvier 2009, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'office précité a retenu que l'intéressée avait mis les autorités devant le fait accompli en déposant sa demande en Suisse et en entamant ses études sans attendre la décision de l'OCP, qu'elle n'avait pas démontré qu'elle n'avait pas pu entrer à l'UNIGE ni qu'elle aurait dû cesser de jouer de la musique pour y parvenir. Rappelant qu'elle avait ensuite indiqué vouloir s'installer en Italie avant de finalement s'inscrire à l'ERM, l'ODM a estimé qu'on pouvait douter des réelles intentions de l'intéressée et que sa sortie de Suisse n'était pas suffisamment assurée. Il a par ailleurs relevé que l'intéressée, âgée de plus de trente ans, avait déjà suivi de nombreux cours de flûte traversière ou de traverso, qu'elle bénéficiait d'une certaine expérience professionnelle et qu'elle n'avait pas démontré qu'elle ne pouvait pas mettre ses connaissances en pratique dans son pays d'origine, si bien que la nécessité de ses études n'avait pas été établie. Enfin, il a mentionné que la formation de l'ERM ne dispensait pas un enseignement à plein temps. F. L'intéressée a recouru contre cette décision le 6 mars 2009, concluant à la restitution de l'effet suspensif, à la dispense des frais de procédure, à l'annulation de la décision attaquée et à la constatation qu'elle remplit les conditions pour être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, subsidiairement au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle décision. Elle a invoqué qu'elle avait déposé sa demande d'autorisation directement en Suisse comme elle l'avait déjà fait auparavant, que sa formation de musicothérapie durait trois ans alors que les études universitaires qu'elle envisageait auraient duré six ans, que si elle avait déjà effectué des études supérieures, celles-ci n'avaient apparemment pas été jugées suffisantes pour permettre son admission à l'UNIGE, qu'elle souhaitait depuis longtemps associer la musique et les soins notamment car une de ses soeurs était atteinte d'autisme, et qu'elle avait l'intention d'ouvrir un institut de soins pour les enfants autistes à son retour en Argentine. Elle a fait valoir ses excellents résultats et sa bonne intégration, produisant des attestations et de nombreuses lettres de soutien à cet égard. Elle a soutenu que sa formation actuelle était indispensable à son avenir, le seul métier de musicienne ne suffisant pas, et que l'accès à cette formation était réservé aux pianistes en Argentine. Elle a versé en cause des copies relatives à l'ensemble de sa formation musicale, notamment une lettre de l'ERM du 26 février 2009 demandant à ce qu'elle puisse terminer sa formation, dont la fin était prévue pour décembre 2010. G. Par décision incidente du 12 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante. H. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 10 juin 2009. Il a en particulier considéré que l'intéressée n'avait pas démontré qu'il lui était impossible de mener à bien une formation en musicothérapie dans un autre pays, que les allégations relatives à l'apport de ce domaine pour les autistes ne permettaient pas de modifier son appréciation, et qu'au vu de la situation socioéconomique prévalant en Argentine, on ne pouvait exclure que la recourante soit tentée de demeurer en Suisse à l'issue de ses études. I. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité de répliquer qui lui a été donnée par ordonnance du 29 juin 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour pour études et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). 4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers se prononcent en premier lieu sur l'octroi d'autorisations de séjour pour études, en l'espèce, la compétence décisionnelle appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al. 3 et 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, et ch. 1.3.1.3 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité le 3 novembre 2009). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de la CCRPE du 18 mars 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et enfants placés). 5.2 A titre préliminaire, il convient de noter que l'ODM a examiné la requête de l'intéressée sous l'angle de l'art. 31 OLE et a principalement retenu que la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin de sa formation ne paraissait pas suffisamment assurée au sens de l'art. 31 let. g OLE. Une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 31 OLE n'est délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école à plein temps, dont le programme comprend au moins 20 heures par semaine. Par écoles à plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. Doivent être considérées comme telles, les lycées, les écoles techniques, les écoles de commerce, les écoles d'agriculture et autres écoles professionnelles. Les écoles primaires et secondaires ainsi que les internats sont aussi considérés comme écoles à plein temps. L'étranger qui obtient une autorisation de séjour en application de l'art. 32 OLE doit fréquenter une université, un autre institut d'enseignement supérieur (y compris le cours préparatoire aux études universitaires), un technicum ou un conservatoire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3651/2007 du 19 mars 2009 consid. 5.2.1 ainsi que les ch. 514 et 515 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires (abrogés) > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 3 novembre 2009). 5.3 Le Tribunal prenant en considération l'état de fait au moment où il statue (cf. consid. 2 supra), force est de constater, in casu, que l'Ecole romande de musicothérapie est une école du niveau tertiaire, au vu de la formation qu'elle offre et des étudiants qui la fréquentent, de sorte que c'est l'art. 32 plutôt que l'art. 31 OLE qui est applicable. Au demeurant, les conditions de l'art. 32 let. f OLE correspondant à celles de son corollaire l'art. 31 let. g OLE, le fait que la décision de l'ODM se réfère à cette dernière disposition n'entraîne aucune conséquence. 5.4 En vertu de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, à la condition notamment que leur sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée (let. f). Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et jurisprudence citée). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE). 6. 6.1 Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.1). 6.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et réf. citées). 7. 7.1 Dans sa demande d'autorisation de séjour pour études du 2 octobre 20006, l'intéressée a indiqué vouloir suivre un cours intensif de français à l'IFAGE en vue d'obtenir un diplôme de l'alliance française en juillet 2007 puis de s'inscrire à la faculté des lettres de l'UNIGE. Elle a motivé sa demande par le fait qu'elle souhaitait étudier la musicologie et la philosophie à l'UNIGE pour ensuite faire de la recherche dans le domaine musical. Par la suite, elle a déclaré que ses études à l'IFAGE dureraient deux ans et qu'elle débuterait son bachelor of arts, d'une durée de quatre ans, à la rentrée 2007. Suite au refus de l'OCP, elle a fait savoir qu'elle avait l'intention de s'installer en Italie où elle avait été admise comme étudiante de flûte traversière, mais a pour finir décidé de s'inscrire à l'ERM, précisant qu'elle n'avait pas obtenu les équivalences pour être admise à l'UNIGE. Elle a commencé en septembre 2007 sa formation de musicothérapeute, qui devait s'achever en décembre 2010. Dans son recours, elle a fait valoir qu'elle souhaitait ouvrir un institut de soins pour enfants autistes à son retour en Argentine. Il apparaît ainsi qu'elle a modifié plusieurs fois le programme de ses études et a changé de but, ayant abandonné son intention de faire de la recherche sur la musique en vue d'ouvrir un cabinet de musicothérapie dans son pays d'origine. Par ailleurs, il sied de rappeler que ces dernières années, elle a entrepris de nombreuses études musicales différentes qu'elle n'a souvent pas achevées : elle a quitté la Suisse en 2000 alors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour et que ses études au Conservatoire de musique populaire de Genève auraient dû finir en septembre 2002 selon une attestation du 15 septembre 1999, elle a déjà étudié la musicologie à l'Université de Lyon en 2001-2002 mais sans obtenir de licence, selon les pièces du dossier, et a suivi des cours de musique en Europe de 2003 à 2006, pour lesquels elle n'a pas non plus produit de diplôme, à l'exception d'un certificat de solfège moyen. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu qu'à l'issue de sa formation de musicothérapie, elle soit tentée d'entamer de nouvelles études en Suisse, d'y obtenir d'autres diplômes ou d'y poursuivre ses cours de musique de sorte que sa sortie de Suisse n'apparaît pas suffisamment assurée. 7.2 Cette appréciation est renforcée par le fait que la recourante a passé beaucoup de temps en Suisse les dix dernières années. Elle y a en effet séjourné de 1998 à 2000, puis y est régulièrement revenue de 2003 à 2006, et s'y est de nouveau installée en septembre 2006 avant de devoir quitter ce pays le 26 mars 2009 en raison de la non-restitution de l'effet suspensif à son recours. A cet égard, l'expérience a démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisageaient plus, ou très difficilement, de quitter ce pays. 7.3 En outre, il a aussi pu être vérifié que le retour d'un étudiant étranger dans son pays d'origine est généralement mieux assuré lorsqu'il est relativement jeune à la fin de ses études. Ainsi, sous réserve de situations particulières, des autorisations de séjour pour études ne sont en principe pas accordées en Suisse à des requérants âgés de plus de trente ans, comme c'est le cas de la recourante (cf. MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/ Vienne 1999, p. 97s.). 8. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la sortie de Suisse de la recourante n'apparaissait pas suffisamment assurée et en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour dans ce pays en sa faveur. 9. C'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et en a ordonné l'exécution (cf. art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 janvier 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 25 mars 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier n° de 2728447.3) à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève (en copie ; avec dossier cantonal) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :