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C-1382/2014

C-1382/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-08-05 · Français CH

Documents de voyage pour étrangers (divers)

Sachverhalt

A. A.a X._______, ressortissant syrien né le 5 janvier 1987, est entré en Suisse avec ses parents le 30 novembre 2003. Ils y ont déposé, le lendemain, une demande d'asile. Par décision du 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'Office fédéral a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, et l'a remplacée par une admission provisoire. Par acte du 23 décembre 2005, les intéressés ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA ; actuellement : Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]). A.b Par décision du 23 juin 2009, suite à la proposition des autorités cantonales genevoises compétentes, l'ODM a approuvé la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur de X._______. Il a par ailleurs constaté que l'admission provisoire octroyée le 25 novembre 2005 en faveur du prénommé avait pris fin et que la décision de renvoi de Suisse était de ce fait devenue sans objet. A.c Par arrêt du 3 février 2010, le Tribunal a rejeté le recours de X._______ et de ses parents contre la décision de l'ODM du 25 novembre 2005 et a confirmé les motifs de la décision querellée. B. Le 13 juillet 2009, X._______ a requis auprès de l'Office cantonal de la population à Genève la délivrance d'un passeport pour étrangers sans papiers en faisant valoir qu'il ne pouvait demander l'établissement d'un document de voyage auprès de la représentation de son pays d'origine. Cette requête a été transmise à l'ODM, qui, par décision du 21 juillet 2009, a agréé la demande précitée et lui a délivré le 24 juillet 2009 le document sollicité. C. Le 20 novembre 2013, l'intéressé a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP-VD) l'établissement d'un nouveau passeport pour étrangers dépourvu de document, au sens de l'art. 10 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), en raison d'un changement de prénom et de date de naissance. Il a joint à sa requête une copie d'un extrait du registre de l'état civil de Z._______ (Syrie), daté du 28 décembre 2003. Cette requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision. Par lettre du 4 décembre 2013, l'Office fédéral précité a informé X._______ que les conditions d'établissement du document requis n'étaient manifestement pas remplies et que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il entreprenne les démarches auprès de l'autorité compétente de son pays d'origine en Suisse afin qu'elle établisse un passeport national. En outre, l'ODM a imparti un délai au prénommé pour requérir une décision formelle susceptible de recours, faute de quoi sa demande serait considérée comme étant sans objet. Par courrier du 9 décembre 2013 adressé à l'ODM, l'intéressé a indiqué qu'il avait contacté le Consulat de Syrie à Genève, lequel l'avait informé qu'il ne recevrait pas de passeport national tant qu'il n'aurait pas effectué son service militaire en Syrie. Il a aussi indiqué que pour des raisons politiques (liées à la demande d'asile de son père) et au vu de la situation de guerre régnant actuellement en Syrie, il ne pouvait effectuer son service militaire dans son pays d'origine. Suite à un deuxième courrier de l'ODM du 19 décembre 2013 confirmant le contenu de sa lettre du 4 décembre 2013, l'intéressé a requis, par pli du 16 décembre [recte janvier] 2014, le prononcé d'une décision avec voie de recours. D. Par décision du 18 février 2014, l'ODM a rejeté la demande d'octroi d'un passeport pour étrangers au motif que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme étant dépourvu de document de voyage au sens de l'art. 10 ODV, étant donné qu'il avait la possibilité de solliciter la délivrance d'un document de voyage national auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays d'origine, qu'il n'avait pas produit d'attestation de ladite représentation mentionnant les raisons exactes du refus, qu'il n'avait donc pas démontré l'existence d'une impossibilité d'obtenir un tel document et que, par ailleurs, les autorités suisses n'avaient pas à délivrer un document de voyage de remplacement aux étrangers qui se voyaient refuser l'octroi d'un document de voyage par leur pays d'origine pour des raisons non prévues par le droit suisse, sous peine de violer la souveraineté de l'Etat tiers concerné ou son autonomie en matière d'établissement de documents de voyage. E. Le 14 mars 2014, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en concluant à son annulation et à la délivrance d'un nouveau document de voyage pour étrangers. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que les faits qui avaient conduit l'ODM à lui délivrer un passeport pour étrangers le 24 juillet 2009 n'avaient pas changé et que la révision de l'ODV survenue entretemps ne concernait pas la délivrance d'un tel document pour les titulaires d'une autorisation de séjour, ce qui était son cas, mais visait plutôt la suppression de la liberté de voyager pour les personnes admises provisoirement. Le recourant a encore produit une photocopie de "l'avis de recrutement" qui avait été établi le 15 janvier 2006 par les autorités compétentes de son pays d'origine et a souligné à nouveau le fait que les autorités syriennes, surtout en "situation de guerre civile", ne délivraient pas de passeport à un homme qui ne s'était pas présenté à son recrutement. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 8 mai 2014. Cette autorité a en particulier souligné que la situation du recourant était différente en 2009, lors de l'octroi du passeport pour étrangers sans papiers, dans la mesure où un recours contre la décision de refus d'asile était encore pendant et que, par conséquent, il n'était pas envisageable d'inviter l'intéressé à s'approcher des autorités de son pays d'origine aux fins de requérir la délivrance d'un document national, ce dernier étant d'emblée considéré comme étant un étranger dépourvu de document de voyage au sens de l'ancienne ODV. L'ODM a constaté que, suite à l'arrêt du 3 février 2010 du Tribunal confirmant le rejet de sa demande d'asile, l'intéressé n'était plus considéré comme un étranger dépourvu de documents de voyage au sens de la nouvelle ODV et qu'il était tenu d'entreprendre les démarches auprès de son pays d'origine afin d'obtenir un document de voyage national, même si la procédure pouvait s'avérer longue et parfois compliquée en raison de la situation de crise régnant actuellement en Syrie. Par ailleurs, l'office fédéral a relevé que l'avis de notification de recrutement était daté du 15 janvier 2006, qu'aucune autre attestation récente n'avait été fournie pour confirmer qu'une obligation de servir était toujours d'actualité et qu'enfin, il n'avait jamais été exigé du recourant qu'il se rende en Syrie pour obtenir un document de voyage, ce dernier pouvant se renseigner auprès des autorités syriennes en Suisse quant aux possibilités existantes de remplacer son obligation d'effectuer son service militaire, par exemple au moyen d'une taxe. G. Dans sa réplique du 12 juin 2014, le recourant a soutenu en substance que le fait de ne pas avoir effectué son service militaire en Syrie était un obstacle à l'établissement d'un passeport national et que, dans le cadre de ses démarches accomplies auprès de la représentation syrienne en Suisse, cette question avait été abordée et que son interlocuteur lui avait demandé une somme d'argent pour le libérer de l'accomplissement de ses obligations militaires, mais qu'il lui était impossible de réunir le montant demandé, de sorte qu'il lui était impossible d'obtenir un document national. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197 ; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, ch. 2.2.6.5). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et pour émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour. 3.2 X._______, qui a obtenu une autorisation de séjour en 2009 (cf. consid. A.b), a demandé le 20 novembre 2013 la délivrance d'un passeport pour étrangers dépourvus de documents au sens de l'art. 10 ODV. 3.3 Selon l'art. 59 al. 1 LEtr, l'ODM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièce de légitimation. Au sens de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV). 3.3.1 En l'espèce, l'octroi du titre de voyage sollicité par l'intéressé n'est dès lors envisageable, au regard de la disposition légale précitée, qu'à la condition qu'il soit "dépourvu de documents de voyage". 3.3.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis tome VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit.; cf. également Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ici 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]). 4.1 En l'espèce, X._______ ne possède pas de document de voyage national valable. Cependant, le fait de ne pas être en possession d'une pièce de légitimation de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'"étranger dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV). 4.1.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurispr. cit.; cf. aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3140/2010 & C-3153/2010 du 9 juin 2011, consid. 4.3.1). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos l'art. 10 al. 2 ODV). Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. 4.1.2 En l'occurrence, X._______ n'a pas été mis au bénéfice de la qualité de réfugié. En effet, la demande d'asile de l'intéressé et de ses parents a été rejetée par l'ODM motifs pris que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et cette décision a été confirmée par le Tribunal par arrêt du 3 février 2010. Par ailleurs, il appert que le 25 novembre 2005, l'ODM a décidé l'admission provisoire du requérant en Suisse au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison des particularités de la situation régnant en Syrie (cf. décision du 25 novembre 2005, p. 4). Au demeurant, la décision de renvoi de Suisse prise à son endroit est ultérieurement devenue sans objet (cf. let. A.b ci-dessus). De la sorte, l'intéressé n'a pas été admis provisoirement en Suisse en raison de dangers que représentaient pour lui les autorités de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie. On ne saurait dès lors considérer que si l'intéressé venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse, sa propre sécurité ou celle de sa famille s'en trouverait péjorée. Il est à relever, en outre, que le recourant est déjà entré en contact avec le Consulat de Syrie à Genève (cf. lettres des 9 décembre 2013 et 12 juin 2014). Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que le recourant entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires compétentes de son pays d'origine aux fins d'obtenir un passeport national, dans la mesure où cela ne lui ferait courir aucun risque pour sa sécurité. 4.2 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 10 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. , sur ce point, arrêt précité du Tribunal administratif fédéral C-3140/2010 & C-3153/2010 consid. 4.4), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. 4.2.1 Dans son pourvoi du 14 mars 2014, le recourant expose que les faits qui avaient conduit l'ODM à lui délivrer un passeport pour étrangers le 24 juillet 2009 n'ont pas changé et qu'en raison du fait qu'il n'a pas accompli ses obligations militaires dans son pays d'origine, il est dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national. 4.2.2 En premier lieu, comme l'a relevé l'ODM dans son préavis du 8 mai 2014, la situation du recourant était différente en 2009, lors de l'octroi du passeport pour étrangers sans papiers en application de l'ancien art. 3 al. 2 ODV, dans la mesure où un recours contre la décision de refus d'asile était alors pendant et que, par conséquent, il n'était pas envisageable d'inviter l'intéressé à s'approcher des autorités de son pays d'origine aux fins de requérir la délivrance d'un document national, ce dernier étant d'emblée considéré comme étant un étranger dépourvu de document de voyage au sens de l'ancien art. 7 al. 1 ODV. Or, suite à l'arrêt du 3 février 2010 du Tribunal confirmant le rejet de la demande d'asile, la situation de l'intéressé a changé, puisque sa procédure d'asile est close. Ce dernier n'est donc plus considéré comme un étranger dépourvu de documents de voyage au sens de l'art. 10 al. 1 let. a ODV et il est tenu d'entreprendre les démarches auprès de son pays d'origine afin d'obtenir un document de voyage national (cf. consid. 4.1.1 et 4.1.2 ci-dessus), même si la procédure pouvait s'avérer longue et parfois compliquée en raison de la situation de crise régnant actuellement en Syrie. 4.2.3 En second lieu, s'agissant du motif de refus de délivrance d'un passeport national évoqué par le recourant (non accomplissement du service militaire en Syrie), le Tribunal tient à relever que c'est à la législation de l'Etat d'origine qu'il incombe de définir quels sont les motifs qui justifient ou non un refus de délivrance d'un passeport national et non pas au droit suisse. Cas contraire, cela reviendrait à établir systématiquement un document de voyage de remplacement lorsqu'un ressortissant étranger se verrait refuser l'octroi d'un document national par les autorités de son pays d'origine pour des raisons qui ne sont pas prévues par le droit suisse. Une telle manière de procéder violerait assurément la souveraineté de l'Etat étranger concerné ou son autonomie en matière d'établissement de documents de voyage (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2648/2007 du 31 mars 2008 consid. 5.1 in fine), de sorte qu'elle est à rejeter. Cela étant, le Tribunal constate que, selon la législation syrienne (cf. décret no 30/2007 du 5 mai 2007 sur le service militaire; http://www.refworld.org/docid/47d651c6c.html), la possibilité existe, pour un ressortissant syrien domicilié à l'étranger, de se libérer de ses obligations militaires par le versement d'une taxe d'exemption, fait qu'a d'ailleurs reconnu le recourant lui-même, puisqu'il abordé cette question avec un interlocuteur de la représentation syrienne en Suisse (cf. lettre du 12 juin 2014). Le fait que l'intéressé ne dispose éventuellement pas du montant nécessaire au paiement de cette taxe ne constitue pas une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV. Dès lors, il y a lieu de retenir que le recourant peut être renvoyé à solliciter la délivrance d'un passeport national auprès de la représentation de son pays d'origine en Suisse, même si cela comporte le paiement d'une taxe. 4.3 Au regard de ce qui précède, force est de constater que X._______ ne saurait être considéré comme étant "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. 4.4 Le recourant n'ayant pas la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'ODV, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport pour étrangers.

5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 18 février 2014, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197 ; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, ch. 2.2.6.5). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (ATAF 2013/33 consid. 2).

E. 3.1 Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et pour émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour.

E. 3.2 X._______, qui a obtenu une autorisation de séjour en 2009 (cf. consid. A.b), a demandé le 20 novembre 2013 la délivrance d'un passeport pour étrangers dépourvus de documents au sens de l'art. 10 ODV.

E. 3.3 Selon l'art. 59 al. 1 LEtr, l'ODM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièce de légitimation. Au sens de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV).

E. 3.3.1 En l'espèce, l'octroi du titre de voyage sollicité par l'intéressé n'est dès lors envisageable, au regard de la disposition légale précitée, qu'à la condition qu'il soit "dépourvu de documents de voyage".

E. 3.3.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis tome VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit.; cf. également Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ici 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]). 4.1 En l'espèce, X._______ ne possède pas de document de voyage national valable. Cependant, le fait de ne pas être en possession d'une pièce de légitimation de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'"étranger dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV). 4.1.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurispr. cit.; cf. aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3140/2010 & C-3153/2010 du 9 juin 2011, consid. 4.3.1). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos l'art. 10 al. 2 ODV). Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. 4.1.2 En l'occurrence, X._______ n'a pas été mis au bénéfice de la qualité de réfugié. En effet, la demande d'asile de l'intéressé et de ses parents a été rejetée par l'ODM motifs pris que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et cette décision a été confirmée par le Tribunal par arrêt du 3 février 2010. Par ailleurs, il appert que le 25 novembre 2005, l'ODM a décidé l'admission provisoire du requérant en Suisse au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison des particularités de la situation régnant en Syrie (cf. décision du 25 novembre 2005, p. 4). Au demeurant, la décision de renvoi de Suisse prise à son endroit est ultérieurement devenue sans objet (cf. let. A.b ci-dessus). De la sorte, l'intéressé n'a pas été admis provisoirement en Suisse en raison de dangers que représentaient pour lui les autorités de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie. On ne saurait dès lors considérer que si l'intéressé venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse, sa propre sécurité ou celle de sa famille s'en trouverait péjorée. Il est à relever, en outre, que le recourant est déjà entré en contact avec le Consulat de Syrie à Genève (cf. lettres des 9 décembre 2013 et 12 juin 2014). Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que le recourant entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires compétentes de son pays d'origine aux fins d'obtenir un passeport national, dans la mesure où cela ne lui ferait courir aucun risque pour sa sécurité. 4.2 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 10 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. , sur ce point, arrêt précité du Tribunal administratif fédéral C-3140/2010 & C-3153/2010 consid. 4.4), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. 4.2.1 Dans son pourvoi du 14 mars 2014, le recourant expose que les faits qui avaient conduit l'ODM à lui délivrer un passeport pour étrangers le 24 juillet 2009 n'ont pas changé et qu'en raison du fait qu'il n'a pas accompli ses obligations militaires dans son pays d'origine, il est dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national. 4.2.2 En premier lieu, comme l'a relevé l'ODM dans son préavis du 8 mai 2014, la situation du recourant était différente en 2009, lors de l'octroi du passeport pour étrangers sans papiers en application de l'ancien art. 3 al. 2 ODV, dans la mesure où un recours contre la décision de refus d'asile était alors pendant et que, par conséquent, il n'était pas envisageable d'inviter l'intéressé à s'approcher des autorités de son pays d'origine aux fins de requérir la délivrance d'un document national, ce dernier étant d'emblée considéré comme étant un étranger dépourvu de document de voyage au sens de l'ancien art. 7 al. 1 ODV. Or, suite à l'arrêt du 3 février 2010 du Tribunal confirmant le rejet de la demande d'asile, la situation de l'intéressé a changé, puisque sa procédure d'asile est close. Ce dernier n'est donc plus considéré comme un étranger dépourvu de documents de voyage au sens de l'art. 10 al. 1 let. a ODV et il est tenu d'entreprendre les démarches auprès de son pays d'origine afin d'obtenir un document de voyage national (cf. consid. 4.1.1 et 4.1.2 ci-dessus), même si la procédure pouvait s'avérer longue et parfois compliquée en raison de la situation de crise régnant actuellement en Syrie. 4.2.3 En second lieu, s'agissant du motif de refus de délivrance d'un passeport national évoqué par le recourant (non accomplissement du service militaire en Syrie), le Tribunal tient à relever que c'est à la législation de l'Etat d'origine qu'il incombe de définir quels sont les motifs qui justifient ou non un refus de délivrance d'un passeport national et non pas au droit suisse. Cas contraire, cela reviendrait à établir systématiquement un document de voyage de remplacement lorsqu'un ressortissant étranger se verrait refuser l'octroi d'un document national par les autorités de son pays d'origine pour des raisons qui ne sont pas prévues par le droit suisse. Une telle manière de procéder violerait assurément la souveraineté de l'Etat étranger concerné ou son autonomie en matière d'établissement de documents de voyage (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2648/2007 du 31 mars 2008 consid. 5.1 in fine), de sorte qu'elle est à rejeter. Cela étant, le Tribunal constate que, selon la législation syrienne (cf. décret no 30/2007 du 5 mai 2007 sur le service militaire; http://www.refworld.org/docid/47d651c6c.html), la possibilité existe, pour un ressortissant syrien domicilié à l'étranger, de se libérer de ses obligations militaires par le versement d'une taxe d'exemption, fait qu'a d'ailleurs reconnu le recourant lui-même, puisqu'il abordé cette question avec un interlocuteur de la représentation syrienne en Suisse (cf. lettre du 12 juin 2014). Le fait que l'intéressé ne dispose éventuellement pas du montant nécessaire au paiement de cette taxe ne constitue pas une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV. Dès lors, il y a lieu de retenir que le recourant peut être renvoyé à solliciter la délivrance d'un passeport national auprès de la représentation de son pays d'origine en Suisse, même si cela comporte le paiement d'une taxe. 4.3 Au regard de ce qui précède, force est de constater que X._______ ne saurait être considéré comme étant "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. 4.4 Le recourant n'ayant pas la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'ODV, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport pour étrangers.

E. 5 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 18 février 2014, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance versée le 29 mars 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers N et Symic en retour - en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division asile et retour), pour information Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1382/2014 Arrêt du 5 août 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'octroi d'un passeport pour étrangers. Faits : A. A.a X._______, ressortissant syrien né le 5 janvier 1987, est entré en Suisse avec ses parents le 30 novembre 2003. Ils y ont déposé, le lendemain, une demande d'asile. Par décision du 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'Office fédéral a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, et l'a remplacée par une admission provisoire. Par acte du 23 décembre 2005, les intéressés ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA ; actuellement : Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]). A.b Par décision du 23 juin 2009, suite à la proposition des autorités cantonales genevoises compétentes, l'ODM a approuvé la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur de X._______. Il a par ailleurs constaté que l'admission provisoire octroyée le 25 novembre 2005 en faveur du prénommé avait pris fin et que la décision de renvoi de Suisse était de ce fait devenue sans objet. A.c Par arrêt du 3 février 2010, le Tribunal a rejeté le recours de X._______ et de ses parents contre la décision de l'ODM du 25 novembre 2005 et a confirmé les motifs de la décision querellée. B. Le 13 juillet 2009, X._______ a requis auprès de l'Office cantonal de la population à Genève la délivrance d'un passeport pour étrangers sans papiers en faisant valoir qu'il ne pouvait demander l'établissement d'un document de voyage auprès de la représentation de son pays d'origine. Cette requête a été transmise à l'ODM, qui, par décision du 21 juillet 2009, a agréé la demande précitée et lui a délivré le 24 juillet 2009 le document sollicité. C. Le 20 novembre 2013, l'intéressé a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP-VD) l'établissement d'un nouveau passeport pour étrangers dépourvu de document, au sens de l'art. 10 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), en raison d'un changement de prénom et de date de naissance. Il a joint à sa requête une copie d'un extrait du registre de l'état civil de Z._______ (Syrie), daté du 28 décembre 2003. Cette requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision. Par lettre du 4 décembre 2013, l'Office fédéral précité a informé X._______ que les conditions d'établissement du document requis n'étaient manifestement pas remplies et que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il entreprenne les démarches auprès de l'autorité compétente de son pays d'origine en Suisse afin qu'elle établisse un passeport national. En outre, l'ODM a imparti un délai au prénommé pour requérir une décision formelle susceptible de recours, faute de quoi sa demande serait considérée comme étant sans objet. Par courrier du 9 décembre 2013 adressé à l'ODM, l'intéressé a indiqué qu'il avait contacté le Consulat de Syrie à Genève, lequel l'avait informé qu'il ne recevrait pas de passeport national tant qu'il n'aurait pas effectué son service militaire en Syrie. Il a aussi indiqué que pour des raisons politiques (liées à la demande d'asile de son père) et au vu de la situation de guerre régnant actuellement en Syrie, il ne pouvait effectuer son service militaire dans son pays d'origine. Suite à un deuxième courrier de l'ODM du 19 décembre 2013 confirmant le contenu de sa lettre du 4 décembre 2013, l'intéressé a requis, par pli du 16 décembre [recte janvier] 2014, le prononcé d'une décision avec voie de recours. D. Par décision du 18 février 2014, l'ODM a rejeté la demande d'octroi d'un passeport pour étrangers au motif que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme étant dépourvu de document de voyage au sens de l'art. 10 ODV, étant donné qu'il avait la possibilité de solliciter la délivrance d'un document de voyage national auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays d'origine, qu'il n'avait pas produit d'attestation de ladite représentation mentionnant les raisons exactes du refus, qu'il n'avait donc pas démontré l'existence d'une impossibilité d'obtenir un tel document et que, par ailleurs, les autorités suisses n'avaient pas à délivrer un document de voyage de remplacement aux étrangers qui se voyaient refuser l'octroi d'un document de voyage par leur pays d'origine pour des raisons non prévues par le droit suisse, sous peine de violer la souveraineté de l'Etat tiers concerné ou son autonomie en matière d'établissement de documents de voyage. E. Le 14 mars 2014, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en concluant à son annulation et à la délivrance d'un nouveau document de voyage pour étrangers. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir que les faits qui avaient conduit l'ODM à lui délivrer un passeport pour étrangers le 24 juillet 2009 n'avaient pas changé et que la révision de l'ODV survenue entretemps ne concernait pas la délivrance d'un tel document pour les titulaires d'une autorisation de séjour, ce qui était son cas, mais visait plutôt la suppression de la liberté de voyager pour les personnes admises provisoirement. Le recourant a encore produit une photocopie de "l'avis de recrutement" qui avait été établi le 15 janvier 2006 par les autorités compétentes de son pays d'origine et a souligné à nouveau le fait que les autorités syriennes, surtout en "situation de guerre civile", ne délivraient pas de passeport à un homme qui ne s'était pas présenté à son recrutement. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 8 mai 2014. Cette autorité a en particulier souligné que la situation du recourant était différente en 2009, lors de l'octroi du passeport pour étrangers sans papiers, dans la mesure où un recours contre la décision de refus d'asile était encore pendant et que, par conséquent, il n'était pas envisageable d'inviter l'intéressé à s'approcher des autorités de son pays d'origine aux fins de requérir la délivrance d'un document national, ce dernier étant d'emblée considéré comme étant un étranger dépourvu de document de voyage au sens de l'ancienne ODV. L'ODM a constaté que, suite à l'arrêt du 3 février 2010 du Tribunal confirmant le rejet de sa demande d'asile, l'intéressé n'était plus considéré comme un étranger dépourvu de documents de voyage au sens de la nouvelle ODV et qu'il était tenu d'entreprendre les démarches auprès de son pays d'origine afin d'obtenir un document de voyage national, même si la procédure pouvait s'avérer longue et parfois compliquée en raison de la situation de crise régnant actuellement en Syrie. Par ailleurs, l'office fédéral a relevé que l'avis de notification de recrutement était daté du 15 janvier 2006, qu'aucune autre attestation récente n'avait été fournie pour confirmer qu'une obligation de servir était toujours d'actualité et qu'enfin, il n'avait jamais été exigé du recourant qu'il se rende en Syrie pour obtenir un document de voyage, ce dernier pouvant se renseigner auprès des autorités syriennes en Suisse quant aux possibilités existantes de remplacer son obligation d'effectuer son service militaire, par exemple au moyen d'une taxe. G. Dans sa réplique du 12 juin 2014, le recourant a soutenu en substance que le fait de ne pas avoir effectué son service militaire en Syrie était un obstacle à l'établissement d'un passeport national et que, dans le cadre de ses démarches accomplies auprès de la représentation syrienne en Suisse, cette question avait été abordée et que son interlocuteur lui avait demandé une somme d'argent pour le libérer de l'accomplissement de ses obligations militaires, mais qu'il lui était impossible de réunir le montant demandé, de sorte qu'il lui était impossible d'obtenir un document national. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197 ; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, ch. 2.2.6.5). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et pour émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour. 3.2 X._______, qui a obtenu une autorisation de séjour en 2009 (cf. consid. A.b), a demandé le 20 novembre 2013 la délivrance d'un passeport pour étrangers dépourvus de documents au sens de l'art. 10 ODV. 3.3 Selon l'art. 59 al. 1 LEtr, l'ODM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièce de légitimation. Au sens de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV). 3.3.1 En l'espèce, l'octroi du titre de voyage sollicité par l'intéressé n'est dès lors envisageable, au regard de la disposition légale précitée, qu'à la condition qu'il soit "dépourvu de documents de voyage". 3.3.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis tome VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit.; cf. également Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ici 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]). 4.1 En l'espèce, X._______ ne possède pas de document de voyage national valable. Cependant, le fait de ne pas être en possession d'une pièce de légitimation de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'"étranger dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV). 4.1.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurispr. cit.; cf. aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3140/2010 & C-3153/2010 du 9 juin 2011, consid. 4.3.1). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos l'art. 10 al. 2 ODV). Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. 4.1.2 En l'occurrence, X._______ n'a pas été mis au bénéfice de la qualité de réfugié. En effet, la demande d'asile de l'intéressé et de ses parents a été rejetée par l'ODM motifs pris que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et cette décision a été confirmée par le Tribunal par arrêt du 3 février 2010. Par ailleurs, il appert que le 25 novembre 2005, l'ODM a décidé l'admission provisoire du requérant en Suisse au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison des particularités de la situation régnant en Syrie (cf. décision du 25 novembre 2005, p. 4). Au demeurant, la décision de renvoi de Suisse prise à son endroit est ultérieurement devenue sans objet (cf. let. A.b ci-dessus). De la sorte, l'intéressé n'a pas été admis provisoirement en Suisse en raison de dangers que représentaient pour lui les autorités de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie. On ne saurait dès lors considérer que si l'intéressé venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse, sa propre sécurité ou celle de sa famille s'en trouverait péjorée. Il est à relever, en outre, que le recourant est déjà entré en contact avec le Consulat de Syrie à Genève (cf. lettres des 9 décembre 2013 et 12 juin 2014). Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que le recourant entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires compétentes de son pays d'origine aux fins d'obtenir un passeport national, dans la mesure où cela ne lui ferait courir aucun risque pour sa sécurité. 4.2 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 10 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. , sur ce point, arrêt précité du Tribunal administratif fédéral C-3140/2010 & C-3153/2010 consid. 4.4), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. 4.2.1 Dans son pourvoi du 14 mars 2014, le recourant expose que les faits qui avaient conduit l'ODM à lui délivrer un passeport pour étrangers le 24 juillet 2009 n'ont pas changé et qu'en raison du fait qu'il n'a pas accompli ses obligations militaires dans son pays d'origine, il est dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national. 4.2.2 En premier lieu, comme l'a relevé l'ODM dans son préavis du 8 mai 2014, la situation du recourant était différente en 2009, lors de l'octroi du passeport pour étrangers sans papiers en application de l'ancien art. 3 al. 2 ODV, dans la mesure où un recours contre la décision de refus d'asile était alors pendant et que, par conséquent, il n'était pas envisageable d'inviter l'intéressé à s'approcher des autorités de son pays d'origine aux fins de requérir la délivrance d'un document national, ce dernier étant d'emblée considéré comme étant un étranger dépourvu de document de voyage au sens de l'ancien art. 7 al. 1 ODV. Or, suite à l'arrêt du 3 février 2010 du Tribunal confirmant le rejet de la demande d'asile, la situation de l'intéressé a changé, puisque sa procédure d'asile est close. Ce dernier n'est donc plus considéré comme un étranger dépourvu de documents de voyage au sens de l'art. 10 al. 1 let. a ODV et il est tenu d'entreprendre les démarches auprès de son pays d'origine afin d'obtenir un document de voyage national (cf. consid. 4.1.1 et 4.1.2 ci-dessus), même si la procédure pouvait s'avérer longue et parfois compliquée en raison de la situation de crise régnant actuellement en Syrie. 4.2.3 En second lieu, s'agissant du motif de refus de délivrance d'un passeport national évoqué par le recourant (non accomplissement du service militaire en Syrie), le Tribunal tient à relever que c'est à la législation de l'Etat d'origine qu'il incombe de définir quels sont les motifs qui justifient ou non un refus de délivrance d'un passeport national et non pas au droit suisse. Cas contraire, cela reviendrait à établir systématiquement un document de voyage de remplacement lorsqu'un ressortissant étranger se verrait refuser l'octroi d'un document national par les autorités de son pays d'origine pour des raisons qui ne sont pas prévues par le droit suisse. Une telle manière de procéder violerait assurément la souveraineté de l'Etat étranger concerné ou son autonomie en matière d'établissement de documents de voyage (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2648/2007 du 31 mars 2008 consid. 5.1 in fine), de sorte qu'elle est à rejeter. Cela étant, le Tribunal constate que, selon la législation syrienne (cf. décret no 30/2007 du 5 mai 2007 sur le service militaire; http://www.refworld.org/docid/47d651c6c.html), la possibilité existe, pour un ressortissant syrien domicilié à l'étranger, de se libérer de ses obligations militaires par le versement d'une taxe d'exemption, fait qu'a d'ailleurs reconnu le recourant lui-même, puisqu'il abordé cette question avec un interlocuteur de la représentation syrienne en Suisse (cf. lettre du 12 juin 2014). Le fait que l'intéressé ne dispose éventuellement pas du montant nécessaire au paiement de cette taxe ne constitue pas une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV. Dès lors, il y a lieu de retenir que le recourant peut être renvoyé à solliciter la délivrance d'un passeport national auprès de la représentation de son pays d'origine en Suisse, même si cela comporte le paiement d'une taxe. 4.3 Au regard de ce qui précède, force est de constater que X._______ ne saurait être considéré comme étant "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. 4.4 Le recourant n'ayant pas la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'ODV, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport pour étrangers.

5. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 18 février 2014, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance versée le 29 mars 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers N et Symic en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division asile et retour), pour information Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :