Droit à la rente
Sachverhalt
A. A.a Le 1er avril 2005, A._______, ressortissant marocain, a épousé B._______, ressortissante française. De cette union est née une fille, prénommée C._______, le 13 juin 2006 (pce OAIE 4, p. 5). A.b Le divorce des deux prénommés a été prononcé le 20 novembre 2009 ; le jugement de divorce est entré en force le 4 décembre 2009 (pce OAIE 4, pp. 4 à 6). B. Le 7 janvier 2014, est né D._______, fils de A._______ et de E._______, lesquels se sont mariés le 25 juin 2011 (pce OAIE 4, pp. 1 à 3 et 7 à 13). C. Le 21 mars 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI-VD), dans l'optique de statuer sur une demande formulée, le 20 septembre 2012, par A._______, domicilié à Gland (pce OAIE 2), lui a adressé un projet de décision lui reconnaissant le droit à une rente entière d'invalidité du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014, à une demi-rente du 1er février au 31 août 2014 et à une rente entière du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 (pce OAIE 1). D. Par courrier du 9 mai 2016, l'OAI-VD a transmis le dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), avec la précision suivante : « Nous avons reçu en date du 21 mars 2016 une demande de rente invalidité concernant [A._______]. Nous constatons toutefois que son objet n'est pas de notre ressort, en effet une rente pour l'enfant (C._______ née le 13 juin 2006) de l'assuré doit être versée à l'étranger, raison pour laquelle nous vous transmettons le dossier de l'assuré » (pce OAIE 8, p. 1). E. Par décisions du 2 novembre 2016, l'OAIE, se basant sur le projet du 21 mars 2016 (ci-dessus, let. C), a alloué à A._______ une rente entière d'invalidité du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014, une demi-rente du 1er février au 31 août 2014 et une rente entière du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. En outre, l'autorité inférieure a octroyé une rente ordinaire entière d'invalidité pour l'enfant C._______ (rente liée à la rente du père), née le 13 juin 2006, du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014, une demi-rente du 1er février au 31 août 2014 et une rente entière du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. Finalement, l'OAIE a alloué une rente ordinaire entière d'invalidité pour l'enfant D._______ (rente liée à la rente du père), né le 7 janvier 2014, du 1er au 31 janvier 2014, une demi-rente du 1er février au 31 août 2014 et une rente entière du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 (annexes pce TAF 1 ; pces OAIE 14 à 20). F. F.a A l'encontre de ces décisions, en date du 6 décembre 2016 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (annexe pce TAF 1), F.b Dans un arrêt daté du 2 février 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud s'est déclarée incompétente pour connaître du recours de l'intéressé, l'a déclaré irrecevable et a transmis le dossier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence (annexe pce TAF 1). G. G.a Par décision incidente du 22 mars 2017, le Tribunal a invité le recourant à s'acquitter, dans un délai échéant au 8 mai 2017, d'une avance sur les frais présumés de la procédure (pce TAF 2). G.b Le 25 avril 2017 (date du timbre postal), A._______ a sollicité du Tribunal qu'il lui octroie l'assistance judiciaire partielle (pce TAF 4) ; afin de prouver son indigence, le prénommé a produit une attestation du Centre Social Régional (CSR) Nyon-Rolle ainsi qu'un décompte de prestations portant sur les mois de janvier 2017 à avril 2017 (annexes pce TAF 4). G.c Par décision incidente du 8 mai 2017, le Tribunal a annulé sa décision du 22 mars 2017 (ci-dessus, let. G.a) et a invité le requérant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » (pce TAF 6). G.d Le 15 mai 2017 (date du sceau postal), le recourant, agissant par l'entremise de sa mandataire, Maître Christine Raptis, avocate à Morges, a donné suite à la requête du Tribunal et a produit différentes pièces, dont une procuration et le formulaire d'assistance judiciaire en matières civile et administrative de l'Ordre judiciaire vaudois dans lequel est requise l'assistance judiciaire totale (pce TAF 7 et annexes). H. H.a Invité par ordonnance du Tribunal du 8 mai 2017 à s'exprimer sur le recours interjeté le 6 décembre 2016 (pce TAF 5), l'OAIE, en date du 13 juin 2017, a versé sa réponse en cause. Reconnaissant avoir rendu les décisions querellées sans en avoir la compétence, il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi du dossier à l'OAI-VD pour instruction complémentaire et prise de nouvelles décisions (pce TAF 10). H.b Le 12 juillet 2017, la prise de position de l'OAIE a été transmise au recourant pour connaissance et l'échange d'écritures a été déclaré clos (pce TAF 11). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.4 Pour être recevable, le recours doit être rédigé contre la décision d'une autorité administrative fédérale (art. 31 et 33 let. d LTAF). A teneur de l'art. 69 al. 1 let. b LAI, il est prévu que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal. En l'espèce, dès lors que le recours est interjeté contre une décision de l'OAIE, il est recevable sur ce plan. L'examen de la compétence de l'autorité de première instance ne constitue pas une condition de recevabilité du recours formé contre la décision devant le Tribunal de céans (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 98). Partant, la compétence de l'OAIE pour rendre la décision litigieuse sera appréciée ultérieurement (ci-dessous, consid. 3). 1.5 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l'espèce remplies. 1.6 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours, interjeté à l'encontre de décisions administratives au sens de l'art. 5 PA rendues par l'OAIE le 2 novembre 2016, est recevable.
2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.5). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge (art. 43 LPGA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (notamment art. 28 al. 2 LPGA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et ATF 121 V 204 consid. 6c ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 1.55 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bärtschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, ch. 1136).
3. A titre liminaire, il sied d'examiner la compétence en raison du lieu de l'autorité inférieure qui a prononcé la décision litigieuse. La reconnaissance par le Tribunal de la validité matérielle d'une décision prise par une autorité précédente suppose que cette autorité dispose de la compétence de statuer en la cause (Jérôme Candrian, op. cit., ibid.). 3.1 Selon les dispositions topiques, la compétence en raison du lieu des offices AI se détermine en fonction du domicile de l'assuré. En d'autres termes, l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations (art. 55 al. 1 LAI). Selon l'art. 56 LAI et l'art. 40 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), l'OAIE est compétent pour les assurés domiciliés à l'étranger. 3.2 Dès lors que la compétence de l'office AI se détermine par le domicile de l'assuré, il s'agit de déterminer qui est l'assuré en tant que tel dans le cas d'une rente d'invalidité complémentaire pour enfant. De jurisprudence constante, dite rente a pour fonction de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d'honorer son obligation d'entretien (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3 et les références citées). Partant, s'agissant de la rente complémentaire d'invalidité pour enfant, l'assuré en tant que tel est non pas l'enfant, mais le parent bénéficiaire de la rente. 3.3 Dans le cas présent, A._______ est bénéficiaire de sa propre rente d'invalidité et le parent bénéficiaire de deux rentes complémentaires pour enfant, de sorte qu'il est l'assuré au sens de la loi. Du dossier, il ressort que l'intéressé, domicilié dans le canton de Vaud, n'a pas séjourné à l'étranger au cours des dernières années. Le Tribunal constate ainsi qu'au moment du prononcé, par l'OAIE, des décisions du 2 novembre 2016, ce n'était pas l'OAIE, mais l'OAI-VD qui était compétent et ce, aussi bien pour la rente d'invalidité de A._______ que pour les deux rentes complémentaires en faveur des enfants C._______ et D._______. S'agissant plus spécialement de la rente complémentaire en faveur de l'enfant C._______, il sied de préciser que, pour fonder la compétence de l'OAIE ou de l'office cantonal, il ne s'agit pas de se référer au domicile de la mère, B._______, laquelle est non assurée, mais bien au domicile du père - l'assuré - à qui la rente d'invalidité est versée. 3.4 Au vu de ce qui précède, les décisions du 2 novembre 2016 ont été rendues par un office AI territorialement incompétent. 4. 4.1 Les décisions des offices AI territorialement incompétents ne sont toutefois pas nulles, mais seulement annulables. Ainsi, si une décision a été rendue par un office AI territorialement incompétent, l'autorité de recours doit annuler la décision rendue et transmettre la cause à l'office AI territorialement compétent. Toutefois, selon la jurisprudence, le principe d'économie de procédure permet de renoncer en procédure de recours à l'annulation de la décision et au transfert à l'autorité qui serait compétente selon l'art. 40 LAI lorsque l'exception d'incompétence n'est pas soulevée par les parties et que la cause est en l'état d'être jugée (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6319/2015 du 6 juin 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités). 4.2 En l'occurrence, les décisions attaquées ont été rendues par l'OAIE, soit par un office AI incompétent territorialement, de sorte que lesdites décisions ne sont pas nulles mais annulables. Il sied dès lors d'examiner si le Tribunal de céans doit les annuler et transmettre la cause à l'office AI territorialement compétent ou s'il peut entrer en matière sur le fond du litige conformément au principe d'économie de procédure. 4.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______, dans son mémoire de recours adressé, le 6 décembre 2016 (date du timbre postal), au Tribunal cantonal vaudois, sans formellement soulever l'exception d'incompétence, avait exprimé ses doutes quant à la compétence de l'OAIE : « La décision de la rente est gérée par l'office de l'AI pour personnes résidantes à l'étranger. Certes ma fille habite avec sa mère en France voisine. Cependant j'ai fourni aux services AVS tous les documents qui prouvent que la maman a reçu toutes les obligations d'entretien pendant la période concernée. D'où un éventuel vice dans la forme de la décision » (mémoire de recours, p. 2 [annexe pce TAF 1]). Par ailleurs, dans sa réponse du 13 juin 2017, l'OAIE a admis avoir statué alors qu'il n'était pas compétent, la compétence ratione loci en la présente cause appartenant à l'OAI-VD. 4.2.2 Quoi qu'il en soit, même si l'on devait estimer que l'exception d'incompétence n'a été soulevée ni par le recourant ni par l'OAIE, l'on devrait constater que la cause n'est pas en l'état d'être jugée pour les motifs exposés au considérant suivant. 5. 5.1 Le mode de paiement des rentes est régi par l'art. 71ter RAVS (en corrélation avec l'art. 82 RAI), dont l'alinéa 2 règle expressément le versement rétroactif de rentes pour enfant. Avec cette disposition, le Conseil fédéral a fait usage de la compétence qui lui avait été déléguée à l'art. 35 al. 4 LAI et a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (art. 71ter al. 2 RAVS). Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'est effectivement acquitté de son obligation, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu de son activité et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1669/2010 du 15 septembre 2010 consid. 4). 5.2 5.2.1 Dans le cas particulier, le Tribunal constate que le dossier est incomplet, à tout le moins s'agissant de la question de l'obligation d'entretien de A._______ vis-à-vis de l'enfant C._______. Alors que l'extrait du jugement de divorce est muet à ce sujet (pce OAIE 4, pp. 5 et 6), il ressort du dossier que le recourant a versé, sur le compte de B._______, mère de l'enfant C._______, des contributions d'entretien, d'un montant variable, de mai à décembre 2013, de février à décembre 2014 et de février à juin 2015 (pce OAIE 8, pp. 20 à 43). Affirmant que le recourant n'avait jamais payé la pension comme il le devait et qu'il ne s'en acquittait plus du tout depuis le mois de septembre 2015, B._______ a requis de la Caisse de compensation, le 5 mai 2016, que la rente AI pour enfant lui soit directement versée (pce OAIE 8, p. 2). Eu égard à l'incertitude concernant aussi bien la question de l'obligation d'entretien de A._______ vis-à-vis de sa fille que le versement effectif des pensions, des investigations complémentaires s'avèrent in casu indispensables. Or, il n'appartient pas au Tribunal de céans de corriger de son propre chef, dans le cadre d'une procédure de recours, une instruction trop sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3), si bien que la cause doit être renvoyée à l'autorité compétente pour complément d'instruction. 5.2.2 De surcroît, comme l'a relevé à juste titre l'OAIE (réponse du 13 juin 2017, p. 3 [pce TAF 10]), la mère de l'enfant C._______, B._______, en sa qualité de tiers intéressé en la présente affaire (art. 34 LPGA), n'a pas été entendue dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première instance alors qu'elle bénéficie pourtant de garanties découlant du droit d'être entendu (art. 42 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1669/2010 du 15 septembre 2010, consid. 5). L'OAIE aurait dû donner la possibilité à cette personne de s'exprimer avant de prendre sa décision. Eu égard aux particularités de la cause, le Tribunal de céans ne saurait réparer ce vice grave dans la présente procédure de recours (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.4). 5.3 Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de la proposition de l'OAIE de compléter l'instruction avant le prononcé de nouvelles décisions par l'OAI-VD, autorité compétente, à qui la présente cause doit être directement renvoyée.
6. Il s'ensuit que le recours est admis et les décisions rendues par l'OAIE, le 2 novembre 2016, sont annulées. La cause est directement renvoyée à l'autorité compétente, à savoir à l'OAI-VD, pour instruction complémentaire et nouvelles décisions.
7. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire totale, déposée par le recourant le 15 mai 2017 (date du timbre postal ; ci-dessus, let. G.d), devient par conséquent sans objet.
8. Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation des décisions de l'OAIE du 2 novembre 2016, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause. A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, à l'analyse du dossier, il ressort que A._______ s'est défendu seul jusqu'au 28 avril 2017, date à laquelle il a signé une procuration en faveur de Maître Christine Raptis, lui confiant la défense de ses intérêts en la présente procédure. La mandataire a introduit, le 15 mai 2017 (date du sceau postal), une demande d'assistance judiciaire totale, versant en cause un recueil de pièces portant sur la situation financière du recourant (pce TAF 7). Dans ces conditions, le recourant a droit à une indemnité de dépens couvrant les frais indispensables de son avocate. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que le versement d'un montant de 250 francs, auquel s'ajoute la TVA (le recourant étant domicilié en Suisse [art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée {LTVA ; RS 641.20}]), soit au total 270 francs, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
E. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
E. 1.4 Pour être recevable, le recours doit être rédigé contre la décision d'une autorité administrative fédérale (art. 31 et 33 let. d LTAF). A teneur de l'art. 69 al. 1 let. b LAI, il est prévu que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal. En l'espèce, dès lors que le recours est interjeté contre une décision de l'OAIE, il est recevable sur ce plan. L'examen de la compétence de l'autorité de première instance ne constitue pas une condition de recevabilité du recours formé contre la décision devant le Tribunal de céans (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 98). Partant, la compétence de l'OAIE pour rendre la décision litigieuse sera appréciée ultérieurement (ci-dessous, consid. 3).
E. 1.5 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l'espèce remplies.
E. 1.6 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours, interjeté à l'encontre de décisions administratives au sens de l'art. 5 PA rendues par l'OAIE le 2 novembre 2016, est recevable.
E. 2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.5). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge (art. 43 LPGA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (notamment art. 28 al. 2 LPGA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et ATF 121 V 204 consid. 6c ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 1.55 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bärtschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, ch. 1136).
E. 3 A titre liminaire, il sied d'examiner la compétence en raison du lieu de l'autorité inférieure qui a prononcé la décision litigieuse. La reconnaissance par le Tribunal de la validité matérielle d'une décision prise par une autorité précédente suppose que cette autorité dispose de la compétence de statuer en la cause (Jérôme Candrian, op. cit., ibid.).
E. 3.1 Selon les dispositions topiques, la compétence en raison du lieu des offices AI se détermine en fonction du domicile de l'assuré. En d'autres termes, l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations (art. 55 al. 1 LAI). Selon l'art. 56 LAI et l'art. 40 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), l'OAIE est compétent pour les assurés domiciliés à l'étranger.
E. 3.2 Dès lors que la compétence de l'office AI se détermine par le domicile de l'assuré, il s'agit de déterminer qui est l'assuré en tant que tel dans le cas d'une rente d'invalidité complémentaire pour enfant. De jurisprudence constante, dite rente a pour fonction de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d'honorer son obligation d'entretien (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3 et les références citées). Partant, s'agissant de la rente complémentaire d'invalidité pour enfant, l'assuré en tant que tel est non pas l'enfant, mais le parent bénéficiaire de la rente.
E. 3.3 Dans le cas présent, A._______ est bénéficiaire de sa propre rente d'invalidité et le parent bénéficiaire de deux rentes complémentaires pour enfant, de sorte qu'il est l'assuré au sens de la loi. Du dossier, il ressort que l'intéressé, domicilié dans le canton de Vaud, n'a pas séjourné à l'étranger au cours des dernières années. Le Tribunal constate ainsi qu'au moment du prononcé, par l'OAIE, des décisions du 2 novembre 2016, ce n'était pas l'OAIE, mais l'OAI-VD qui était compétent et ce, aussi bien pour la rente d'invalidité de A._______ que pour les deux rentes complémentaires en faveur des enfants C._______ et D._______. S'agissant plus spécialement de la rente complémentaire en faveur de l'enfant C._______, il sied de préciser que, pour fonder la compétence de l'OAIE ou de l'office cantonal, il ne s'agit pas de se référer au domicile de la mère, B._______, laquelle est non assurée, mais bien au domicile du père - l'assuré - à qui la rente d'invalidité est versée.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les décisions du 2 novembre 2016 ont été rendues par un office AI territorialement incompétent.
E. 4.1 Les décisions des offices AI territorialement incompétents ne sont toutefois pas nulles, mais seulement annulables. Ainsi, si une décision a été rendue par un office AI territorialement incompétent, l'autorité de recours doit annuler la décision rendue et transmettre la cause à l'office AI territorialement compétent. Toutefois, selon la jurisprudence, le principe d'économie de procédure permet de renoncer en procédure de recours à l'annulation de la décision et au transfert à l'autorité qui serait compétente selon l'art. 40 LAI lorsque l'exception d'incompétence n'est pas soulevée par les parties et que la cause est en l'état d'être jugée (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6319/2015 du 6 juin 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités).
E. 4.2 En l'occurrence, les décisions attaquées ont été rendues par l'OAIE, soit par un office AI incompétent territorialement, de sorte que lesdites décisions ne sont pas nulles mais annulables. Il sied dès lors d'examiner si le Tribunal de céans doit les annuler et transmettre la cause à l'office AI territorialement compétent ou s'il peut entrer en matière sur le fond du litige conformément au principe d'économie de procédure.
E. 4.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______, dans son mémoire de recours adressé, le 6 décembre 2016 (date du timbre postal), au Tribunal cantonal vaudois, sans formellement soulever l'exception d'incompétence, avait exprimé ses doutes quant à la compétence de l'OAIE : « La décision de la rente est gérée par l'office de l'AI pour personnes résidantes à l'étranger. Certes ma fille habite avec sa mère en France voisine. Cependant j'ai fourni aux services AVS tous les documents qui prouvent que la maman a reçu toutes les obligations d'entretien pendant la période concernée. D'où un éventuel vice dans la forme de la décision » (mémoire de recours, p. 2 [annexe pce TAF 1]). Par ailleurs, dans sa réponse du 13 juin 2017, l'OAIE a admis avoir statué alors qu'il n'était pas compétent, la compétence ratione loci en la présente cause appartenant à l'OAI-VD.
E. 4.2.2 Quoi qu'il en soit, même si l'on devait estimer que l'exception d'incompétence n'a été soulevée ni par le recourant ni par l'OAIE, l'on devrait constater que la cause n'est pas en l'état d'être jugée pour les motifs exposés au considérant suivant.
E. 5.1 Le mode de paiement des rentes est régi par l'art. 71ter RAVS (en corrélation avec l'art. 82 RAI), dont l'alinéa 2 règle expressément le versement rétroactif de rentes pour enfant. Avec cette disposition, le Conseil fédéral a fait usage de la compétence qui lui avait été déléguée à l'art. 35 al. 4 LAI et a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (art. 71ter al. 2 RAVS). Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'est effectivement acquitté de son obligation, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu de son activité et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1669/2010 du 15 septembre 2010 consid. 4).
E. 5.2.1 Dans le cas particulier, le Tribunal constate que le dossier est incomplet, à tout le moins s'agissant de la question de l'obligation d'entretien de A._______ vis-à-vis de l'enfant C._______. Alors que l'extrait du jugement de divorce est muet à ce sujet (pce OAIE 4, pp. 5 et 6), il ressort du dossier que le recourant a versé, sur le compte de B._______, mère de l'enfant C._______, des contributions d'entretien, d'un montant variable, de mai à décembre 2013, de février à décembre 2014 et de février à juin 2015 (pce OAIE 8, pp. 20 à 43). Affirmant que le recourant n'avait jamais payé la pension comme il le devait et qu'il ne s'en acquittait plus du tout depuis le mois de septembre 2015, B._______ a requis de la Caisse de compensation, le 5 mai 2016, que la rente AI pour enfant lui soit directement versée (pce OAIE 8, p. 2). Eu égard à l'incertitude concernant aussi bien la question de l'obligation d'entretien de A._______ vis-à-vis de sa fille que le versement effectif des pensions, des investigations complémentaires s'avèrent in casu indispensables. Or, il n'appartient pas au Tribunal de céans de corriger de son propre chef, dans le cadre d'une procédure de recours, une instruction trop sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3), si bien que la cause doit être renvoyée à l'autorité compétente pour complément d'instruction.
E. 5.2.2 De surcroît, comme l'a relevé à juste titre l'OAIE (réponse du 13 juin 2017, p. 3 [pce TAF 10]), la mère de l'enfant C._______, B._______, en sa qualité de tiers intéressé en la présente affaire (art. 34 LPGA), n'a pas été entendue dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première instance alors qu'elle bénéficie pourtant de garanties découlant du droit d'être entendu (art. 42 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1669/2010 du 15 septembre 2010, consid. 5). L'OAIE aurait dû donner la possibilité à cette personne de s'exprimer avant de prendre sa décision. Eu égard aux particularités de la cause, le Tribunal de céans ne saurait réparer ce vice grave dans la présente procédure de recours (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.4).
E. 5.3 Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de la proposition de l'OAIE de compléter l'instruction avant le prononcé de nouvelles décisions par l'OAI-VD, autorité compétente, à qui la présente cause doit être directement renvoyée.
E. 6 Il s'ensuit que le recours est admis et les décisions rendues par l'OAIE, le 2 novembre 2016, sont annulées. La cause est directement renvoyée à l'autorité compétente, à savoir à l'OAI-VD, pour instruction complémentaire et nouvelles décisions.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire totale, déposée par le recourant le 15 mai 2017 (date du timbre postal ; ci-dessus, let. G.d), devient par conséquent sans objet.
E. 8 Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation des décisions de l'OAIE du 2 novembre 2016, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause. A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, à l'analyse du dossier, il ressort que A._______ s'est défendu seul jusqu'au 28 avril 2017, date à laquelle il a signé une procuration en faveur de Maître Christine Raptis, lui confiant la défense de ses intérêts en la présente procédure. La mandataire a introduit, le 15 mai 2017 (date du sceau postal), une demande d'assistance judiciaire totale, versant en cause un recueil de pièces portant sur la situation financière du recourant (pce TAF 7). Dans ces conditions, le recourant a droit à une indemnité de dépens couvrant les frais indispensables de son avocate. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que le versement d'un montant de 250 francs, auquel s'ajoute la TVA (le recourant étant domicilié en Suisse [art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée {LTVA ; RS 641.20}]), soit au total 270 francs, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis et les décisions du 2 novembre 2016 sont annulées.
- La cause est transmise à l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud pour qu'il procède selon les considérants du présent arrêt.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judicaire totale devient sans objet.
- Une indemnité de dépens d'un montant de 270 francs (TVA comprise) est octroyée au recourant, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) - à l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1357/2017 Arrêt du 29 août 2017 Composition Caroline Bissegger (présidente du collège), Vito Valenti, Christoph Rohrer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Christine Raptis, (...), recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 2 novembre 2016). Faits : A. A.a Le 1er avril 2005, A._______, ressortissant marocain, a épousé B._______, ressortissante française. De cette union est née une fille, prénommée C._______, le 13 juin 2006 (pce OAIE 4, p. 5). A.b Le divorce des deux prénommés a été prononcé le 20 novembre 2009 ; le jugement de divorce est entré en force le 4 décembre 2009 (pce OAIE 4, pp. 4 à 6). B. Le 7 janvier 2014, est né D._______, fils de A._______ et de E._______, lesquels se sont mariés le 25 juin 2011 (pce OAIE 4, pp. 1 à 3 et 7 à 13). C. Le 21 mars 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI-VD), dans l'optique de statuer sur une demande formulée, le 20 septembre 2012, par A._______, domicilié à Gland (pce OAIE 2), lui a adressé un projet de décision lui reconnaissant le droit à une rente entière d'invalidité du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014, à une demi-rente du 1er février au 31 août 2014 et à une rente entière du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 (pce OAIE 1). D. Par courrier du 9 mai 2016, l'OAI-VD a transmis le dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), avec la précision suivante : « Nous avons reçu en date du 21 mars 2016 une demande de rente invalidité concernant [A._______]. Nous constatons toutefois que son objet n'est pas de notre ressort, en effet une rente pour l'enfant (C._______ née le 13 juin 2006) de l'assuré doit être versée à l'étranger, raison pour laquelle nous vous transmettons le dossier de l'assuré » (pce OAIE 8, p. 1). E. Par décisions du 2 novembre 2016, l'OAIE, se basant sur le projet du 21 mars 2016 (ci-dessus, let. C), a alloué à A._______ une rente entière d'invalidité du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014, une demi-rente du 1er février au 31 août 2014 et une rente entière du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. En outre, l'autorité inférieure a octroyé une rente ordinaire entière d'invalidité pour l'enfant C._______ (rente liée à la rente du père), née le 13 juin 2006, du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014, une demi-rente du 1er février au 31 août 2014 et une rente entière du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. Finalement, l'OAIE a alloué une rente ordinaire entière d'invalidité pour l'enfant D._______ (rente liée à la rente du père), né le 7 janvier 2014, du 1er au 31 janvier 2014, une demi-rente du 1er février au 31 août 2014 et une rente entière du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 (annexes pce TAF 1 ; pces OAIE 14 à 20). F. F.a A l'encontre de ces décisions, en date du 6 décembre 2016 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (annexe pce TAF 1), F.b Dans un arrêt daté du 2 février 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud s'est déclarée incompétente pour connaître du recours de l'intéressé, l'a déclaré irrecevable et a transmis le dossier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence (annexe pce TAF 1). G. G.a Par décision incidente du 22 mars 2017, le Tribunal a invité le recourant à s'acquitter, dans un délai échéant au 8 mai 2017, d'une avance sur les frais présumés de la procédure (pce TAF 2). G.b Le 25 avril 2017 (date du timbre postal), A._______ a sollicité du Tribunal qu'il lui octroie l'assistance judiciaire partielle (pce TAF 4) ; afin de prouver son indigence, le prénommé a produit une attestation du Centre Social Régional (CSR) Nyon-Rolle ainsi qu'un décompte de prestations portant sur les mois de janvier 2017 à avril 2017 (annexes pce TAF 4). G.c Par décision incidente du 8 mai 2017, le Tribunal a annulé sa décision du 22 mars 2017 (ci-dessus, let. G.a) et a invité le requérant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » (pce TAF 6). G.d Le 15 mai 2017 (date du sceau postal), le recourant, agissant par l'entremise de sa mandataire, Maître Christine Raptis, avocate à Morges, a donné suite à la requête du Tribunal et a produit différentes pièces, dont une procuration et le formulaire d'assistance judiciaire en matières civile et administrative de l'Ordre judiciaire vaudois dans lequel est requise l'assistance judiciaire totale (pce TAF 7 et annexes). H. H.a Invité par ordonnance du Tribunal du 8 mai 2017 à s'exprimer sur le recours interjeté le 6 décembre 2016 (pce TAF 5), l'OAIE, en date du 13 juin 2017, a versé sa réponse en cause. Reconnaissant avoir rendu les décisions querellées sans en avoir la compétence, il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi du dossier à l'OAI-VD pour instruction complémentaire et prise de nouvelles décisions (pce TAF 10). H.b Le 12 juillet 2017, la prise de position de l'OAIE a été transmise au recourant pour connaissance et l'échange d'écritures a été déclaré clos (pce TAF 11). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.4 Pour être recevable, le recours doit être rédigé contre la décision d'une autorité administrative fédérale (art. 31 et 33 let. d LTAF). A teneur de l'art. 69 al. 1 let. b LAI, il est prévu que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal. En l'espèce, dès lors que le recours est interjeté contre une décision de l'OAIE, il est recevable sur ce plan. L'examen de la compétence de l'autorité de première instance ne constitue pas une condition de recevabilité du recours formé contre la décision devant le Tribunal de céans (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 98). Partant, la compétence de l'OAIE pour rendre la décision litigieuse sera appréciée ultérieurement (ci-dessous, consid. 3). 1.5 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l'espèce remplies. 1.6 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours, interjeté à l'encontre de décisions administratives au sens de l'art. 5 PA rendues par l'OAIE le 2 novembre 2016, est recevable.
2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.5). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge (art. 43 LPGA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (notamment art. 28 al. 2 LPGA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et ATF 121 V 204 consid. 6c ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 1.55 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner / Martin Bärtschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, ch. 1136).
3. A titre liminaire, il sied d'examiner la compétence en raison du lieu de l'autorité inférieure qui a prononcé la décision litigieuse. La reconnaissance par le Tribunal de la validité matérielle d'une décision prise par une autorité précédente suppose que cette autorité dispose de la compétence de statuer en la cause (Jérôme Candrian, op. cit., ibid.). 3.1 Selon les dispositions topiques, la compétence en raison du lieu des offices AI se détermine en fonction du domicile de l'assuré. En d'autres termes, l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations (art. 55 al. 1 LAI). Selon l'art. 56 LAI et l'art. 40 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), l'OAIE est compétent pour les assurés domiciliés à l'étranger. 3.2 Dès lors que la compétence de l'office AI se détermine par le domicile de l'assuré, il s'agit de déterminer qui est l'assuré en tant que tel dans le cas d'une rente d'invalidité complémentaire pour enfant. De jurisprudence constante, dite rente a pour fonction de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d'honorer son obligation d'entretien (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3 et les références citées). Partant, s'agissant de la rente complémentaire d'invalidité pour enfant, l'assuré en tant que tel est non pas l'enfant, mais le parent bénéficiaire de la rente. 3.3 Dans le cas présent, A._______ est bénéficiaire de sa propre rente d'invalidité et le parent bénéficiaire de deux rentes complémentaires pour enfant, de sorte qu'il est l'assuré au sens de la loi. Du dossier, il ressort que l'intéressé, domicilié dans le canton de Vaud, n'a pas séjourné à l'étranger au cours des dernières années. Le Tribunal constate ainsi qu'au moment du prononcé, par l'OAIE, des décisions du 2 novembre 2016, ce n'était pas l'OAIE, mais l'OAI-VD qui était compétent et ce, aussi bien pour la rente d'invalidité de A._______ que pour les deux rentes complémentaires en faveur des enfants C._______ et D._______. S'agissant plus spécialement de la rente complémentaire en faveur de l'enfant C._______, il sied de préciser que, pour fonder la compétence de l'OAIE ou de l'office cantonal, il ne s'agit pas de se référer au domicile de la mère, B._______, laquelle est non assurée, mais bien au domicile du père - l'assuré - à qui la rente d'invalidité est versée. 3.4 Au vu de ce qui précède, les décisions du 2 novembre 2016 ont été rendues par un office AI territorialement incompétent. 4. 4.1 Les décisions des offices AI territorialement incompétents ne sont toutefois pas nulles, mais seulement annulables. Ainsi, si une décision a été rendue par un office AI territorialement incompétent, l'autorité de recours doit annuler la décision rendue et transmettre la cause à l'office AI territorialement compétent. Toutefois, selon la jurisprudence, le principe d'économie de procédure permet de renoncer en procédure de recours à l'annulation de la décision et au transfert à l'autorité qui serait compétente selon l'art. 40 LAI lorsque l'exception d'incompétence n'est pas soulevée par les parties et que la cause est en l'état d'être jugée (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6319/2015 du 6 juin 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités). 4.2 En l'occurrence, les décisions attaquées ont été rendues par l'OAIE, soit par un office AI incompétent territorialement, de sorte que lesdites décisions ne sont pas nulles mais annulables. Il sied dès lors d'examiner si le Tribunal de céans doit les annuler et transmettre la cause à l'office AI territorialement compétent ou s'il peut entrer en matière sur le fond du litige conformément au principe d'économie de procédure. 4.2.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______, dans son mémoire de recours adressé, le 6 décembre 2016 (date du timbre postal), au Tribunal cantonal vaudois, sans formellement soulever l'exception d'incompétence, avait exprimé ses doutes quant à la compétence de l'OAIE : « La décision de la rente est gérée par l'office de l'AI pour personnes résidantes à l'étranger. Certes ma fille habite avec sa mère en France voisine. Cependant j'ai fourni aux services AVS tous les documents qui prouvent que la maman a reçu toutes les obligations d'entretien pendant la période concernée. D'où un éventuel vice dans la forme de la décision » (mémoire de recours, p. 2 [annexe pce TAF 1]). Par ailleurs, dans sa réponse du 13 juin 2017, l'OAIE a admis avoir statué alors qu'il n'était pas compétent, la compétence ratione loci en la présente cause appartenant à l'OAI-VD. 4.2.2 Quoi qu'il en soit, même si l'on devait estimer que l'exception d'incompétence n'a été soulevée ni par le recourant ni par l'OAIE, l'on devrait constater que la cause n'est pas en l'état d'être jugée pour les motifs exposés au considérant suivant. 5. 5.1 Le mode de paiement des rentes est régi par l'art. 71ter RAVS (en corrélation avec l'art. 82 RAI), dont l'alinéa 2 règle expressément le versement rétroactif de rentes pour enfant. Avec cette disposition, le Conseil fédéral a fait usage de la compétence qui lui avait été déléguée à l'art. 35 al. 4 LAI et a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (art. 71ter al. 2 RAVS). Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'est effectivement acquitté de son obligation, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu de son activité et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1669/2010 du 15 septembre 2010 consid. 4). 5.2 5.2.1 Dans le cas particulier, le Tribunal constate que le dossier est incomplet, à tout le moins s'agissant de la question de l'obligation d'entretien de A._______ vis-à-vis de l'enfant C._______. Alors que l'extrait du jugement de divorce est muet à ce sujet (pce OAIE 4, pp. 5 et 6), il ressort du dossier que le recourant a versé, sur le compte de B._______, mère de l'enfant C._______, des contributions d'entretien, d'un montant variable, de mai à décembre 2013, de février à décembre 2014 et de février à juin 2015 (pce OAIE 8, pp. 20 à 43). Affirmant que le recourant n'avait jamais payé la pension comme il le devait et qu'il ne s'en acquittait plus du tout depuis le mois de septembre 2015, B._______ a requis de la Caisse de compensation, le 5 mai 2016, que la rente AI pour enfant lui soit directement versée (pce OAIE 8, p. 2). Eu égard à l'incertitude concernant aussi bien la question de l'obligation d'entretien de A._______ vis-à-vis de sa fille que le versement effectif des pensions, des investigations complémentaires s'avèrent in casu indispensables. Or, il n'appartient pas au Tribunal de céans de corriger de son propre chef, dans le cadre d'une procédure de recours, une instruction trop sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3), si bien que la cause doit être renvoyée à l'autorité compétente pour complément d'instruction. 5.2.2 De surcroît, comme l'a relevé à juste titre l'OAIE (réponse du 13 juin 2017, p. 3 [pce TAF 10]), la mère de l'enfant C._______, B._______, en sa qualité de tiers intéressé en la présente affaire (art. 34 LPGA), n'a pas été entendue dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première instance alors qu'elle bénéficie pourtant de garanties découlant du droit d'être entendu (art. 42 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1669/2010 du 15 septembre 2010, consid. 5). L'OAIE aurait dû donner la possibilité à cette personne de s'exprimer avant de prendre sa décision. Eu égard aux particularités de la cause, le Tribunal de céans ne saurait réparer ce vice grave dans la présente procédure de recours (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.4). 5.3 Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de la proposition de l'OAIE de compléter l'instruction avant le prononcé de nouvelles décisions par l'OAI-VD, autorité compétente, à qui la présente cause doit être directement renvoyée.
6. Il s'ensuit que le recours est admis et les décisions rendues par l'OAIE, le 2 novembre 2016, sont annulées. La cause est directement renvoyée à l'autorité compétente, à savoir à l'OAI-VD, pour instruction complémentaire et nouvelles décisions.
7. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire totale, déposée par le recourant le 15 mai 2017 (date du timbre postal ; ci-dessus, let. G.d), devient par conséquent sans objet.
8. Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation des décisions de l'OAIE du 2 novembre 2016, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause. A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, à l'analyse du dossier, il ressort que A._______ s'est défendu seul jusqu'au 28 avril 2017, date à laquelle il a signé une procuration en faveur de Maître Christine Raptis, lui confiant la défense de ses intérêts en la présente procédure. La mandataire a introduit, le 15 mai 2017 (date du sceau postal), une demande d'assistance judiciaire totale, versant en cause un recueil de pièces portant sur la situation financière du recourant (pce TAF 7). Dans ces conditions, le recourant a droit à une indemnité de dépens couvrant les frais indispensables de son avocate. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que le versement d'un montant de 250 francs, auquel s'ajoute la TVA (le recourant étant domicilié en Suisse [art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée {LTVA ; RS 641.20}]), soit au total 270 francs, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et les décisions du 2 novembre 2016 sont annulées.
2. La cause est transmise à l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud pour qu'il procède selon les considérants du présent arrêt.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d'assistance judicaire totale devient sans objet.
5. Une indemnité de dépens d'un montant de 270 francs (TVA comprise) est octroyée au recourant, à charge de l'autorité inférieure.
6. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé)
- à l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :