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C-1252/2006

C-1252/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-09-18 · Français CH

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. N 182 944, avis de réception) Le président du collège : Le greffier :
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Tribunal administrativ federal Cour III C-1252/2006 {T 0/2} Arrêt du 18 septembre 2007 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exemption de l'obligation de fournir des sûretés. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) considère en fait et en droit: que A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 octobre 1958, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 décembre 1989, que le 6 décembre 1993, l'ODM a mis le recourant, son épouse B._______, née le 16 octobre 1965, et leur fille C._______, née le 29 septembre 1991, au bénéfice de l'admission provisoire, que le 30 octobre 1996, sur requêtes protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a autorisé l'intéressé et son épouse à vivre séparés de corps, que le divorce de A._______ et de B._______ a été prononcé le 3 avril 2002 (entrée en force: 18 avril 2002), que le 5 septembre 2002, l'ODM a rendu une décision sur le décompte intermédiaire du compte sûretés de l'intéressé, que cet Office a retenu que le relevé du compte faisait apparaître un solde de Fr. 17'374.40.--, que les frais d'assistance soumis à l'obligation de remboursement accumulés pendant la procédure d'asile étaient de Fr. 14'400.--, que le solde actif serait affecté à la couverture de frais d'assistance, de départ et d'exécution ultérieurs et que A._______ restait soumis à l'obligation de fournir des sûretés, que le 21 mars 2005, constatant qu'il avait indûment calculé les frais occasionnés par les enfants mineurs dans le décompte intermédiaire du compte sûretés, l'ODM a levé sa décision du 5 septembre 2002, en signalant qu'un décompte corrigé allait être prochainement établi, que par courrier du 18 février 2005, A._______ a demandé à être exempté de l'obligation de fournir des sûretés en raison des lourdes charges financières qui pesaient sur lui depuis son divorce, que par décision du 24 octobre 2005, l'ODM a rejeté cette demande d'exemption, considérant que si l'intéressé avait versé des sûretés à hauteur de Fr. 42'687.40.--, le total des frais à rembourser s'élevait à Fr. 116'049.30.--, que le 23 novembre 2005, A._______ a recouru contre cette décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP), qu'en particulier, il a contesté être tenu de rembourser les frais d'assistance engendrés par son ex-épouse et sa fille C._______ entre le 30 octobre 1996 (date des mesures protectrices de l'union conjugale) et le prononcé de son divorce le 18 avril 2002, d'autant qu'il avait été astreint au versement d'une contribution d'entretien de Fr. 950.-- en leur faveur, que dans ses observations des 29 mars 2006 et 3 juillet 2007, l'ODM a exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait refusé de libérer le recourant de l'obligation de fournir des sûretés, qu'invité à se déterminer à ce sujet, A._______ a exposé, le 3 mai 2006, que suite à la naissance de ses deux derniers enfants, il se trouvait dans une situation financière précaire et que le maintien de l'obligation de fournir des sûretés ne lui permettait plus d'équilibrer son budget, que le recourant ne s'est pas prononcé sur le second préavis de l'ODM, l'ordonnance du TAF du 3 août 2007 lui offrant cette possibilité n'ayant pas été retirée, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exemption de l'obligation de fournir des sûretés peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), lequel statue définitivement à moins que la loi n'exclue pas le recours au Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 première phrase LTAF) que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 deuxième phrase LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que lorsque des requérants d'asile ou des personnes à protéger sans autorisation de séjour sont admis à titre provisoire, le compte sûretés est maintenu, que l'office fédéral adresse à la personne admise à titre provisoire un décompte intermédiaire visant à comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser connus jusqu'alors, qu'un éventuel solde créditeur est destiné à couvrir les frais occasionnés pendant la durée de l'admission provisoire (cf. art. 16 al. 1 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que le décompte intermédiaire ne prend ainsi en compte que les frais occasionnés pendant la procédure d'asile, soit les frais à rembourser énumérés à l'art. 9 al. 3 OA 2, que dans sa décision du 5 septembre 2002 relative au décompte intermédiaire du compte sûretés, l'ODM avait retenu que, pour la durée de la procédure d'asile, ces frais s'élevaient à Fr. 14'400.--, qu'ayant constaté que, dans sa décision du 5 septembre 2005, il avait calculé par erreur des frais qui n'avaient pas lieu d'être, l'ODM l'a annulée le 21 mars 2005, que dans l'intervalle, il n'a pas établi de nouveau décompte intermédiaire, que dans sa décision d'exemption de l'obligation de fournir des sûretés du 24 octobre 2005, l'ODM a toutefois implicitement retenu que les frais d'assistance occasionnés durant la procédure d'asile étaient de Fr. 3'600.--, que dans le second échange d'écriture du 3 juillet 2007, l'autorité intimée a une nouvelle fois modifié cette valeur, la portant à Fr. 4'427.95.--, que cette différence, qui n'a pas d'incidence majeure sur le présent recours vu les montants en question, devra néanmoins être éclaircie dans le cadre du nouveau décompte intermédiaire encore à établir par l'ODM, que les étrangers admis provisoirement en Suisse sont tenus de fournir des sûretés pour le remboursement des frais d'assistance, de procédure, de départ et d'exécution des mesures (art. 14c al. 6 première phrase LSEE), que les art. 85 à 87 et les dispositions du chapitre 10 de la LAsi s'appliquent par analogie (art. 14c al. 6 deuxième phrase LSEE), qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 première phrase de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers (OERE, RS 142.281), les dispositions du titre 2, chapitre 2, de l'OA 2 applicables aux requérants d'asile, s'appliquent par analogie lorsque doit être remplie l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais conformément à l'art. 14c al. 6 LSEE, que selon l'art. 15 al. 1 OA 2, l'office fédéral peut, sur demande, prononcer une exemption de l'obligation de fournir des sûretés, lorsque le montant figurant sur le compte sûretés dépasse les frais vraisemblables au sens de l'art. 9 OA 2, qu'en l'espèce, le compte sûretés du recourant affichait le 29 mai 2007 un total de Fr. 56'502.55.--, que dans sa décision du 24 octobre 2005, l'ODM a retenu que le recourant devait rembourser les frais d'assistance occasionnés durant la procédure d'asile (Fr. 3'600.--), les frais vraisemblables de départ, d'exécution du renvoi (Fr. 1'500.--) et de soins dentaires (Fr. 800.--) ainsi que les frais occasionnés découlant de la période d'admission provisoire (Fr. 110'249.30.--), qu'à l'appui de son recours, c'est avant tout la prise en compte des frais liés à la période d'admission provisoire que A._______ a remise en question, estimant qu'il n'avait plus à supporter les frais d'assistance engendrés par son ex-épouse et sa fille C._______ après le 30 octobre 1996, date de la séparation de corps, que l'art. 118 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) mentionne effectivement que la séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens, laquelle prévoit que chaque époux répond des dettes envers les tiers sur tous ses biens (art. 249 CC), que ce sont néanmoins les règles ordinaires qui désignent celui des époux qui est débiteur d'une dette et qui disent si son conjoint est obligé avec lui (Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 527), qu'à ce titre, l'art. 9 al. 2 OA 2, appliqué par analogie (cf. supra), précise que les titulaires d'un compte sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur conjoint, leur partenaire enregistré ou leurs enfants, qu'il ressort de cette disposition spéciale, qui introduit un cas de solidarité légale, qu'aussi longtemps qu'a duré son mariage avec B._______, A._______ devait répondre des frais d'assistance (de départ et d'exécution ainsi que des frais engendrés par une procédure de recours au niveau fédéral, cf. art. 9 OA 2) dont son ex-épouse a bénéficié jusqu'à l'entrée en force du divorce, qu'au demeurant, sa responsabilité solidaire envers sa fille a perduré au-delà de la dissolution du lien conjugal, plus précisément jusqu'à l'obtention par C._______ d'une autorisation de séjour le 21 août 2003, qu'à la lecture des attestations délivrées par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS), le recourant et sa famille ont bénéficié, entre décembre 1993 et décembre 2001, d'une assistance effective s'élevant à Fr. 110'249.30.--, qu'il n'apparaît dès lors pas critiquable que, dans la décision attaquée, l'ODM ait considéré que le recourant était solidairement débiteur de cette somme, qu'ajoutée aux frais liés à la procédure d'asile (Fr. 3'600.--) et aux autres frais vraisemblables (Fr. 1'500.-- + Fr. 800.--), le montant total dont le recourant est tenu à remboursement dépasse largement les sûretés fournies à ce jour, que le recourant fait certes valoir que, durant la séparation de corps, il a été astreint au paiement d'une contribution d'entretien pour son ex-épouse (ainsi que pour sa fille), que le versement de cette pension ne saurait pour autant l'affranchir de la solidarité introduite par l'art. 9 al. 2 OA 2 pour les frais d'assistance, de départ et d'exécution, qu'en conséquence, c'est à bon droit que, dans sa décision du 24 octobre 2005, l'ODM a refusé de l'exempter de l'obligation de fournir des sûretés, conformément à l'art. 15 al. 1 OA 2, que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit dès lors être rejeté, que le recourant, qui succombe, devrait supporter des frais de procédure, qu'il y sera toutefois renoncé au vu de sa situation financière (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N 182 944, avis de réception) Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :