Participation aux coûts
Sachverhalt
A. A.a A._______, ressortissant du Burundi né en 1971, est arrivé en Suisse en mai 2001 pour y déposer une demande d'asile. Il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire par décision de l'ODM du 16 janvier 2002. A.b A partir du 1er février 2002, l'intéressé a trouvé un travail qui lui a procuré un salaire mensuel brut initial de Fr. 3'500.-. A.c Le 10 mars 2004 est née B._______, fruit d'une relation entre A._______ et une compatriote, elle aussi admise provisoirement depuis le 13 juin 2001. Le couple s'étant séparé avant la naissance de l'enfant, la paternité de celui-ci n'a été constatée que par décision du Tribunal de première instance de Genève du 10 juin 2005. Par ce même jugement, A._______ s'est engagé à verser mensuellement Fr. 200.- à la mère de sa fille pour l'entretien de cette dernière jusqu'à ses dix ans puis Fr. 300.- jusqu'à sa majorité. A.d L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Genève le 20 novembre 2006. B. L'ODM a établi le décompte final du compte de sûretés de l'intéressé le 24 mai 2007. Le montant des sûretés versées s'élevait à Fr. 13'453.90. S'agissant des frais, l'ODM a pris en compte les versements effectués à titre de secours d'assistance par l'Hospice général en faveur de A._______, soit Fr. 1'764.-, ainsi que ceux dont avait bénéficié sa fille B._______, par Fr. 25'972.-, depuis sa naissance jusqu'au 31 décembre 2006, ce qui débouchait sur un solde négatif de Fr. 14'282.10. Il a été fait abstraction des montants versés par l'Hospice général à B._______ à partir de janvier 2007 et mentionnés dans le décompte établi par l'organisme d'assistance. L'ODM a précisé qu'en raison du solde négatif de son décompte de sûretés, aucun versement ne serait effectué en faveur de l'intéressé mais qu'il n'était pas nécessaire qu'il remboursât la somme en question, sous réserve de l'acquisition ultérieure de biens ne provenant pas de son activité lucrative. C. Par écrit du 13 juin 2007, A._______ a manifesté son désaccord avec le décompte de l'ODM, contestant les frais concernant sa fille, alors qu'elle était sous l'autorité parentale et la garde de sa mère et qu'il s'acquittait de contributions d'entretien en sa faveur. D. Le 6 juillet 2007, l'ODM a rendu une décision dont le dispositif était le suivant:
1. Le compte sûretés n°13036012 atteste, en date du 28 juin 2007, un solde de Fr. 13'453.90.
2. Les frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des sûretés sont fixés à Fr. 27'736.-.
3. Le compte sûretés n°13036012 sera soldé. Conformément au chiffre 1, le solde plus les intérêts, moins les frais, est transféré à l'ODM à titre de remboursement proportionnel des coûts d'assistance engendrés pendant la durée du séjour. L'instance inférieure a ainsi maintenu sa position du 24 mai 2007 à laquelle il a renvoyé, en rappelant que les titulaires de compte étaient solidairement responsables des frais occasionnés par leurs enfants. E. A._______ a interjeté recours contre cette décision le 11 juillet 2007. Pour l'essentiel, il a exposé que la mère de sa fille était tombée enceinte sans son accord et ne lui avait fait part de cette grossesse que tardivement, qu'il avait par la suite reconnu sa paternité, mais qu'il ne détenait pas l'autorité parentale et qu'en conséquence, il ne pouvait pas être recherché pour les charges occasionnées par l'enfant, d'autant moins qu'il versait régulièrement la pension alimentaire fixée par jugement. Il a ajouté qu'il était prêt à payer les charges pour les jours où il exerçait son droit de visite, mais que pour le reste, il n'était pas en mesure de contrôler les décomptes de l'Hospice général, n'ayant même pas le droit de demander un rapport sur sa fille. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 7 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a renoncé à titre exceptionnel à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, précisant qu'il statuerait dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ces frais, selon la situation pécuniaire de l'intéressé au moment de l'arrêt. G. Dans sa prise de position du 5 octobre 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours, considérant qu'en application des art. 85 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RO 1999 2262) et 9 al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RO 1999 2318), les titulaires de comptes de sûretés étaient solidairement responsables des frais occasionnés par leur conjoint ou leurs enfants, et que l'art. 9 al. 2 OA 2 était une disposition spéciale qui introduisait un cas de solidarité légale envers la fille du recourant jusqu'à l'obtention, par celui-ci, d'une autorisation de séjour, en dépit du paiement d'une contribution d'entretien. Il a relevé que "l'obligation d'entretien du père tomb[ait], avec effet rétroactif au moment où l'obligation a[vait] pris naissance", citant l'ATF 129 III 646 consid. 4.3. H. Le 11 novembre 2007, A._______ a souligné que dans tous les décomptes intermédiaires qu'il avait reçus de l'ODM, il n'avait jamais été fait mention des charges de sa fille, qu'il ignorait comment les frais imputés à ce titre avaient été calculés, observant à cet égard qu'il avait obtenu son autorisation de séjour le 20 novembre 2006 mais que le décompte continuait en décembre 2006, et que l'Hospice général n'avait pas tenu compte des pensions qu'il versait. Il a également invoqué le fait qu'il avait droit à des allocations familiales en raison de son travail, mais qu'il ignorait qui les touchait et qu'il en était de même pour l'allocation de naissance de Fr. 1'000.- versée par le canton de Genève, alors que lui-même assumait entièrement les frais de l'enfant quand il en avait la garde, soit au moins six jours par mois. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de décompte des comptes sûretés prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La modification de la LAsi intervenue le 16 décembre 2005 a entraîné notamment un changement du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.31). La révision des dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil fédéral, chargé de régler les modalités de remboursement des frais et de définir les dérogations à cette obligation de remboursement, à adapter en conséquence (cf. RO 1999 2318) les dispositions relatives aux art. 8 à 19 de l'OA 2, qui, dans leur nouvelle teneur, sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LAsi relatives à la modification du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont régies par le nouveau droit. L'alinéa 2 desdites dispositions transitoires prévoit cependant que, si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le décompte et la liquidation du compte sont alors effectués selon l'ancien droit. L'art. 17 al. 2 OA 2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, dispose que les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant les conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi, ainsi que les personnes à protéger qui ont obtenu une autorisation de séjour en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), abrogée depuis le 1er janvier 2008, reçoivent un décompte visant à comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser. En l'espèce, dans la mesure où A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève le 20 novembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est applicable à la présente affaire. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours examine avec un plein pouvoir d'examen les griefs touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à l'application des dispositions légales (cf. notamment Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.4 consid. 3.1 et 65.117 consid. 4.2). 3. Les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour sont soumis à l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser, dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours (art. 85 al. 1 et art. 86 al. 1 LAsi dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à cette fin (art. 86 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des présomptions (art. 85 al. 4 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). L'art. 9 al. 2 OA2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit entre autre que les titulaires d'un compte sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur conjoint, leur partenaire enregistré ou leurs enfants. 4. Ainsi qu'exposé plus haut, lorsqu'une personne qui avait à fournir des sûretés a obtenu une autorisation de séjour, les sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur demande (cf. art. 87 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Elle reçoit alors un décompte visant à comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser. 5. En l'occurrence, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si le recourant doit être tenu de rembourser l'aide versée par l'Hospice général à sa fille, sur laquelle il n'a ni la garde ni l'autorité parentale et à laquelle il verse une contribution d'entretien, respectivement si les montants versés pour sa fille doivent figurer dans son décompte de sûretés. 5.1 Si les parents ne sont pas unis par les liens du mariage, le titulaire de l'autorité parentale et de la garde (soit en général la mère, art. 298 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) fournit soin et éducation à l'enfant. L'autre parent est débiteur des prestations d'entretien fixées par convention (art. 287 al. 1 CC) ou jugement (art. 280 al. 3 CC) (cf. MEIER/STETTLER: Droit de la filiation, Tome II: Effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ème édition, Zurich, Bâle, Genève 2006, n. 506). Dans le cas particulier, la contribution d'entretien a été fixée à l'occasion de l'action en paternité introduite contre le recourant, comme le permet l'art. 280 al. 3 CC. En déterminant le montant dû par A._______ en faveur de sa fille, le juge a tenu compte de la situation financière précaire de l'intéressé, afin que celui-ci n'eût pas à recourir à l'aide sociale (cf. jugement du Tribunal de première instance de Genève du 10 juin 2005 p. 4 et ATF 135 III 66 et les références citées). 5.2 Le versement de la pension alimentaire ne saurait toutefois affranchir l'intéressé de la solidarité introduite par l'art. 9 al. 2 OA 2 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1252/2006 du 18 septembre 2007). En effet, les dispositions du droit d'asile, qui constitue une lex specialis, dérogent au système général du code civil en ce qui concerne la responsabilité financière des parents requérants d'asile ou admis provisoirement en Suisse, en créant une responsabilité solidaire pour les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours de leurs enfants. Ainsi, si la responsabilité financière du recourant est, dans le cadre du droit de la famille, limitée au montant de la contribution d'entretien, cette réglementation n'est pas applicable au régime particulier du remboursement des frais engendrés par les requérants d'asile et les personnes à protéger. 5.3 Cette solution s'impose d'autant plus en l'espèce que le recourant ne s'est vu contraint de payer qu'une pension d'entretien limitée en raison de sa situation précaire, afin d'éviter qu'il doive, comme la mère de sa fille, recourir aux prestations d'assistance. Cela a eu pour conséquence qu'une partie des prestations d'assistance touchées par sa fille l'a été à cause de la contribution d'entretien limitée qu'il a versée. Si aucune responsabilité solidaire n'était prévue pour le remboursement des frais à l'Etat, il incomberait à la mère de sa fille de rembourser l'ensemble de l'aide reçue, y compris la partie touchée par l'enfant pour compléter la contribution d'entretien insuffisante du recourant, ce qui serait inéquitable. 6. Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que l'ODM, dans sa décision du 6 juillet 2007, a mis à la charge du recourant les prestations d'assistance touchées par sa fille dans l'établissement du décompte final de son compte sûretés. 7. L'intéressé n'est toutefois solidairement responsable du remboursement de l'aide sociale touchée par sa fille que pour la période pendant laquelle il était soumis à l'obligation de rembourser. Dans la mesure où il a obtenu une autorisation de séjour le 20 novembre 2006, son obligation a pris fin à cette date (cf. art. 87 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), de sorte que les frais d'assistance touchés ultérieurement par sa fille ne doivent pas lui être imputés. Or, il ressort du décompte final du 24 mai 2007, qui se réfère à l'attestation de l'Hospice général du 8 mai 2007, que l'ODM a pris en compte les prestations d'assistance touchées par la fille de l'intéressé jusqu'au 31 décembre 2006, ce dont ce dernier s'est plaint dans son courrier du 11 novembre 2007. Sur ce point, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'ODM pour qu'il rende une nouvelle décision, dans laquelle il déduira des frais à rembourser (ch. 2 du dispositif), le montant de l'aide sociale touchée par la fille de l'intéressé entre le 20 novembre et le 31 décembre 2006. 8. En conséquence, le recours est partiellement admis. 9. Le recourant n'ayant que partiellement obtenu gain de cause, des frais réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, au vu de sa situation financière, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, et compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle et de le dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 10. En outre, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens partiels au recourant, étant donné qu'il a agi sans être représenté par un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3) et que le recours ne lui a pas occasionné d'autres frais nécessaires et relativement élevés (cf. art. 7 et 8 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le compte sûretés n°13036012 atteste, en date du 28 juin 2007, un solde de Fr. 13'453.90.
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de décompte des comptes sûretés prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 La modification de la LAsi intervenue le 16 décembre 2005 a entraîné notamment un changement du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.31). La révision des dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil fédéral, chargé de régler les modalités de remboursement des frais et de définir les dérogations à cette obligation de remboursement, à adapter en conséquence (cf. RO 1999 2318) les dispositions relatives aux art. 8 à 19 de l'OA 2, qui, dans leur nouvelle teneur, sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LAsi relatives à la modification du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont régies par le nouveau droit. L'alinéa 2 desdites dispositions transitoires prévoit cependant que, si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le décompte et la liquidation du compte sont alors effectués selon l'ancien droit. L'art. 17 al. 2 OA 2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, dispose que les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant les conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi, ainsi que les personnes à protéger qui ont obtenu une autorisation de séjour en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), abrogée depuis le 1er janvier 2008, reçoivent un décompte visant à comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser. En l'espèce, dans la mesure où A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève le 20 novembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est applicable à la présente affaire.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours examine avec un plein pouvoir d'examen les griefs touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à l'application des dispositions légales (cf. notamment Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.4 consid. 3.1 et 65.117 consid. 4.2).
E. 2 Les frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des sûretés sont fixés à Fr. 27'736.-.
E. 3 Les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour sont soumis à l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser, dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours (art. 85 al. 1 et art. 86 al. 1 LAsi dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à cette fin (art. 86 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des présomptions (art. 85 al. 4 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). L'art. 9 al. 2 OA2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit entre autre que les titulaires d'un compte sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur conjoint, leur partenaire enregistré ou leurs enfants.
E. 4 Ainsi qu'exposé plus haut, lorsqu'une personne qui avait à fournir des sûretés a obtenu une autorisation de séjour, les sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur demande (cf. art. 87 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Elle reçoit alors un décompte visant à comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser.
E. 5 En l'occurrence, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si le recourant doit être tenu de rembourser l'aide versée par l'Hospice général à sa fille, sur laquelle il n'a ni la garde ni l'autorité parentale et à laquelle il verse une contribution d'entretien, respectivement si les montants versés pour sa fille doivent figurer dans son décompte de sûretés.
E. 5.1 Si les parents ne sont pas unis par les liens du mariage, le titulaire de l'autorité parentale et de la garde (soit en général la mère, art. 298 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) fournit soin et éducation à l'enfant. L'autre parent est débiteur des prestations d'entretien fixées par convention (art. 287 al. 1 CC) ou jugement (art. 280 al. 3 CC) (cf. MEIER/STETTLER: Droit de la filiation, Tome II: Effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ème édition, Zurich, Bâle, Genève 2006, n. 506). Dans le cas particulier, la contribution d'entretien a été fixée à l'occasion de l'action en paternité introduite contre le recourant, comme le permet l'art. 280 al. 3 CC. En déterminant le montant dû par A._______ en faveur de sa fille, le juge a tenu compte de la situation financière précaire de l'intéressé, afin que celui-ci n'eût pas à recourir à l'aide sociale (cf. jugement du Tribunal de première instance de Genève du 10 juin 2005 p. 4 et ATF 135 III 66 et les références citées).
E. 5.2 Le versement de la pension alimentaire ne saurait toutefois affranchir l'intéressé de la solidarité introduite par l'art. 9 al. 2 OA 2 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1252/2006 du 18 septembre 2007). En effet, les dispositions du droit d'asile, qui constitue une lex specialis, dérogent au système général du code civil en ce qui concerne la responsabilité financière des parents requérants d'asile ou admis provisoirement en Suisse, en créant une responsabilité solidaire pour les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours de leurs enfants. Ainsi, si la responsabilité financière du recourant est, dans le cadre du droit de la famille, limitée au montant de la contribution d'entretien, cette réglementation n'est pas applicable au régime particulier du remboursement des frais engendrés par les requérants d'asile et les personnes à protéger.
E. 5.3 Cette solution s'impose d'autant plus en l'espèce que le recourant ne s'est vu contraint de payer qu'une pension d'entretien limitée en raison de sa situation précaire, afin d'éviter qu'il doive, comme la mère de sa fille, recourir aux prestations d'assistance. Cela a eu pour conséquence qu'une partie des prestations d'assistance touchées par sa fille l'a été à cause de la contribution d'entretien limitée qu'il a versée. Si aucune responsabilité solidaire n'était prévue pour le remboursement des frais à l'Etat, il incomberait à la mère de sa fille de rembourser l'ensemble de l'aide reçue, y compris la partie touchée par l'enfant pour compléter la contribution d'entretien insuffisante du recourant, ce qui serait inéquitable.
E. 6 Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que l'ODM, dans sa décision du 6 juillet 2007, a mis à la charge du recourant les prestations d'assistance touchées par sa fille dans l'établissement du décompte final de son compte sûretés.
E. 7 L'intéressé n'est toutefois solidairement responsable du remboursement de l'aide sociale touchée par sa fille que pour la période pendant laquelle il était soumis à l'obligation de rembourser. Dans la mesure où il a obtenu une autorisation de séjour le 20 novembre 2006, son obligation a pris fin à cette date (cf. art. 87 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), de sorte que les frais d'assistance touchés ultérieurement par sa fille ne doivent pas lui être imputés. Or, il ressort du décompte final du 24 mai 2007, qui se réfère à l'attestation de l'Hospice général du 8 mai 2007, que l'ODM a pris en compte les prestations d'assistance touchées par la fille de l'intéressé jusqu'au 31 décembre 2006, ce dont ce dernier s'est plaint dans son courrier du 11 novembre 2007. Sur ce point, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'ODM pour qu'il rende une nouvelle décision, dans laquelle il déduira des frais à rembourser (ch. 2 du dispositif), le montant de l'aide sociale touchée par la fille de l'intéressé entre le 20 novembre et le 31 décembre 2006.
E. 8 En conséquence, le recours est partiellement admis.
E. 9 Le recourant n'ayant que partiellement obtenu gain de cause, des frais réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, au vu de sa situation financière, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, et compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle et de le dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 10 En outre, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens partiels au recourant, étant donné qu'il a agi sans être représenté par un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3) et que le recours ne lui a pas occasionné d'autres frais nécessaires et relativement élevés (cf. art. 7 et 8 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure (annexe : dossier N 408 377) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4743/2007 {T 0/2} Arrêt du 4 novembre 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Décompte final du compte de sûretés n° 13036012. Faits : A. A.a A._______, ressortissant du Burundi né en 1971, est arrivé en Suisse en mai 2001 pour y déposer une demande d'asile. Il a été mis au bénéfice de l'admission provisoire par décision de l'ODM du 16 janvier 2002. A.b A partir du 1er février 2002, l'intéressé a trouvé un travail qui lui a procuré un salaire mensuel brut initial de Fr. 3'500.-. A.c Le 10 mars 2004 est née B._______, fruit d'une relation entre A._______ et une compatriote, elle aussi admise provisoirement depuis le 13 juin 2001. Le couple s'étant séparé avant la naissance de l'enfant, la paternité de celui-ci n'a été constatée que par décision du Tribunal de première instance de Genève du 10 juin 2005. Par ce même jugement, A._______ s'est engagé à verser mensuellement Fr. 200.- à la mère de sa fille pour l'entretien de cette dernière jusqu'à ses dix ans puis Fr. 300.- jusqu'à sa majorité. A.d L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Genève le 20 novembre 2006. B. L'ODM a établi le décompte final du compte de sûretés de l'intéressé le 24 mai 2007. Le montant des sûretés versées s'élevait à Fr. 13'453.90. S'agissant des frais, l'ODM a pris en compte les versements effectués à titre de secours d'assistance par l'Hospice général en faveur de A._______, soit Fr. 1'764.-, ainsi que ceux dont avait bénéficié sa fille B._______, par Fr. 25'972.-, depuis sa naissance jusqu'au 31 décembre 2006, ce qui débouchait sur un solde négatif de Fr. 14'282.10. Il a été fait abstraction des montants versés par l'Hospice général à B._______ à partir de janvier 2007 et mentionnés dans le décompte établi par l'organisme d'assistance. L'ODM a précisé qu'en raison du solde négatif de son décompte de sûretés, aucun versement ne serait effectué en faveur de l'intéressé mais qu'il n'était pas nécessaire qu'il remboursât la somme en question, sous réserve de l'acquisition ultérieure de biens ne provenant pas de son activité lucrative. C. Par écrit du 13 juin 2007, A._______ a manifesté son désaccord avec le décompte de l'ODM, contestant les frais concernant sa fille, alors qu'elle était sous l'autorité parentale et la garde de sa mère et qu'il s'acquittait de contributions d'entretien en sa faveur. D. Le 6 juillet 2007, l'ODM a rendu une décision dont le dispositif était le suivant:
1. Le compte sûretés n°13036012 atteste, en date du 28 juin 2007, un solde de Fr. 13'453.90.
2. Les frais à rembourser découlant de l'obligation de fournir des sûretés sont fixés à Fr. 27'736.-.
3. Le compte sûretés n°13036012 sera soldé. Conformément au chiffre 1, le solde plus les intérêts, moins les frais, est transféré à l'ODM à titre de remboursement proportionnel des coûts d'assistance engendrés pendant la durée du séjour. L'instance inférieure a ainsi maintenu sa position du 24 mai 2007 à laquelle il a renvoyé, en rappelant que les titulaires de compte étaient solidairement responsables des frais occasionnés par leurs enfants. E. A._______ a interjeté recours contre cette décision le 11 juillet 2007. Pour l'essentiel, il a exposé que la mère de sa fille était tombée enceinte sans son accord et ne lui avait fait part de cette grossesse que tardivement, qu'il avait par la suite reconnu sa paternité, mais qu'il ne détenait pas l'autorité parentale et qu'en conséquence, il ne pouvait pas être recherché pour les charges occasionnées par l'enfant, d'autant moins qu'il versait régulièrement la pension alimentaire fixée par jugement. Il a ajouté qu'il était prêt à payer les charges pour les jours où il exerçait son droit de visite, mais que pour le reste, il n'était pas en mesure de contrôler les décomptes de l'Hospice général, n'ayant même pas le droit de demander un rapport sur sa fille. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 7 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a renoncé à titre exceptionnel à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, précisant qu'il statuerait dans la décision au fond sur la dispense éventuelle de ces frais, selon la situation pécuniaire de l'intéressé au moment de l'arrêt. G. Dans sa prise de position du 5 octobre 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours, considérant qu'en application des art. 85 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RO 1999 2262) et 9 al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RO 1999 2318), les titulaires de comptes de sûretés étaient solidairement responsables des frais occasionnés par leur conjoint ou leurs enfants, et que l'art. 9 al. 2 OA 2 était une disposition spéciale qui introduisait un cas de solidarité légale envers la fille du recourant jusqu'à l'obtention, par celui-ci, d'une autorisation de séjour, en dépit du paiement d'une contribution d'entretien. Il a relevé que "l'obligation d'entretien du père tomb[ait], avec effet rétroactif au moment où l'obligation a[vait] pris naissance", citant l'ATF 129 III 646 consid. 4.3. H. Le 11 novembre 2007, A._______ a souligné que dans tous les décomptes intermédiaires qu'il avait reçus de l'ODM, il n'avait jamais été fait mention des charges de sa fille, qu'il ignorait comment les frais imputés à ce titre avaient été calculés, observant à cet égard qu'il avait obtenu son autorisation de séjour le 20 novembre 2006 mais que le décompte continuait en décembre 2006, et que l'Hospice général n'avait pas tenu compte des pensions qu'il versait. Il a également invoqué le fait qu'il avait droit à des allocations familiales en raison de son travail, mais qu'il ignorait qui les touchait et qu'il en était de même pour l'allocation de naissance de Fr. 1'000.- versée par le canton de Genève, alors que lui-même assumait entièrement les frais de l'enfant quand il en avait la garde, soit au moins six jours par mois. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de décompte des comptes sûretés prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. en ce sens art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La modification de la LAsi intervenue le 16 décembre 2005 a entraîné notamment un changement du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, donc, la révision des dispositions des art. 85 à 87 de cette loi dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.31). La révision des dispositions précitées de la LAsi a conduit le Conseil fédéral, chargé de régler les modalités de remboursement des frais et de définir les dérogations à cette obligation de remboursement, à adapter en conséquence (cf. RO 1999 2318) les dispositions relatives aux art. 8 à 19 de l'OA 2, qui, dans leur nouvelle teneur, sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la LAsi relatives à la modification du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de cette loi sont régies par le nouveau droit. L'alinéa 2 desdites dispositions transitoires prévoit cependant que, si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi, le décompte et la liquidation du compte sont alors effectués selon l'ancien droit. L'art. 17 al. 2 OA 2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, dispose que les personnes astreintes à fournir des sûretés, remplissant les conditions énoncées à l'art. 87 al. 1 LAsi, ainsi que les personnes à protéger qui ont obtenu une autorisation de séjour en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), abrogée depuis le 1er janvier 2008, reçoivent un décompte visant à comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser. En l'espèce, dans la mesure où A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève le 20 novembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, l'ancien droit est applicable à la présente affaire. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours examine avec un plein pouvoir d'examen les griefs touchant à des vices de procédure ou à l'interprétation ou à l'application des dispositions légales (cf. notamment Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.4 consid. 3.1 et 65.117 consid. 4.2). 3. Les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour sont soumis à l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser, dans la mesure où on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours (art. 85 al. 1 et art. 86 al. 1 LAsi dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). La Confédération ouvre des comptes sûretés exclusivement à cette fin (art. 86 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les frais à rembourser, il peut se fonder sur des présomptions (art. 85 al. 4 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). L'art. 9 al. 2 OA2, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit entre autre que les titulaires d'un compte sont solidairement responsables des frais occasionnés par leur conjoint, leur partenaire enregistré ou leurs enfants. 4. Ainsi qu'exposé plus haut, lorsqu'une personne qui avait à fournir des sûretés a obtenu une autorisation de séjour, les sûretés sont restituées après déduction des frais imputables et sur demande (cf. art. 87 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Elle reçoit alors un décompte visant à comparer le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser. 5. En l'occurrence, le litige porte exclusivement sur la question de savoir si le recourant doit être tenu de rembourser l'aide versée par l'Hospice général à sa fille, sur laquelle il n'a ni la garde ni l'autorité parentale et à laquelle il verse une contribution d'entretien, respectivement si les montants versés pour sa fille doivent figurer dans son décompte de sûretés. 5.1 Si les parents ne sont pas unis par les liens du mariage, le titulaire de l'autorité parentale et de la garde (soit en général la mère, art. 298 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) fournit soin et éducation à l'enfant. L'autre parent est débiteur des prestations d'entretien fixées par convention (art. 287 al. 1 CC) ou jugement (art. 280 al. 3 CC) (cf. MEIER/STETTLER: Droit de la filiation, Tome II: Effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ème édition, Zurich, Bâle, Genève 2006, n. 506). Dans le cas particulier, la contribution d'entretien a été fixée à l'occasion de l'action en paternité introduite contre le recourant, comme le permet l'art. 280 al. 3 CC. En déterminant le montant dû par A._______ en faveur de sa fille, le juge a tenu compte de la situation financière précaire de l'intéressé, afin que celui-ci n'eût pas à recourir à l'aide sociale (cf. jugement du Tribunal de première instance de Genève du 10 juin 2005 p. 4 et ATF 135 III 66 et les références citées). 5.2 Le versement de la pension alimentaire ne saurait toutefois affranchir l'intéressé de la solidarité introduite par l'art. 9 al. 2 OA 2 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1252/2006 du 18 septembre 2007). En effet, les dispositions du droit d'asile, qui constitue une lex specialis, dérogent au système général du code civil en ce qui concerne la responsabilité financière des parents requérants d'asile ou admis provisoirement en Suisse, en créant une responsabilité solidaire pour les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours de leurs enfants. Ainsi, si la responsabilité financière du recourant est, dans le cadre du droit de la famille, limitée au montant de la contribution d'entretien, cette réglementation n'est pas applicable au régime particulier du remboursement des frais engendrés par les requérants d'asile et les personnes à protéger. 5.3 Cette solution s'impose d'autant plus en l'espèce que le recourant ne s'est vu contraint de payer qu'une pension d'entretien limitée en raison de sa situation précaire, afin d'éviter qu'il doive, comme la mère de sa fille, recourir aux prestations d'assistance. Cela a eu pour conséquence qu'une partie des prestations d'assistance touchées par sa fille l'a été à cause de la contribution d'entretien limitée qu'il a versée. Si aucune responsabilité solidaire n'était prévue pour le remboursement des frais à l'Etat, il incomberait à la mère de sa fille de rembourser l'ensemble de l'aide reçue, y compris la partie touchée par l'enfant pour compléter la contribution d'entretien insuffisante du recourant, ce qui serait inéquitable. 6. Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que l'ODM, dans sa décision du 6 juillet 2007, a mis à la charge du recourant les prestations d'assistance touchées par sa fille dans l'établissement du décompte final de son compte sûretés. 7. L'intéressé n'est toutefois solidairement responsable du remboursement de l'aide sociale touchée par sa fille que pour la période pendant laquelle il était soumis à l'obligation de rembourser. Dans la mesure où il a obtenu une autorisation de séjour le 20 novembre 2006, son obligation a pris fin à cette date (cf. art. 87 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), de sorte que les frais d'assistance touchés ultérieurement par sa fille ne doivent pas lui être imputés. Or, il ressort du décompte final du 24 mai 2007, qui se réfère à l'attestation de l'Hospice général du 8 mai 2007, que l'ODM a pris en compte les prestations d'assistance touchées par la fille de l'intéressé jusqu'au 31 décembre 2006, ce dont ce dernier s'est plaint dans son courrier du 11 novembre 2007. Sur ce point, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'ODM pour qu'il rende une nouvelle décision, dans laquelle il déduira des frais à rembourser (ch. 2 du dispositif), le montant de l'aide sociale touchée par la fille de l'intéressé entre le 20 novembre et le 31 décembre 2006. 8. En conséquence, le recours est partiellement admis. 9. Le recourant n'ayant que partiellement obtenu gain de cause, des frais réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, au vu de sa situation financière, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, et compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle et de le dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 10. En outre, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens partiels au recourant, étant donné qu'il a agi sans être représenté par un mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3) et que le recours ne lui a pas occasionné d'autres frais nécessaires et relativement élevés (cf. art. 7 et 8 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure (annexe : dossier N 408 377) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition :