Assurance-invalidité (divers)
Sachverhalt
A. Par décision du 29 mai 2013 contestée (cause C-3729/2013) renouvelée le 30 août 2013 également contestée, la Caisse suisse de compensation (CSC) a alloué à A._______, ressortissant suisse né en 1945, domicilié en France, une rente d'invalidité pour enfant lié à la rente du père en faveur de son fils B._______ né en 1979 pour la période du 1er février 2001 au 30 novembre 2001. Dite décision se prononçait également sur l'octroi d'une rente en faveur d'un autre enfant. B. Par recours du 28 juin (C-3729/2013) contre la décision du 29 mai 2013 et mémoire complémentaire du 9 octobre 2013 contre la décision renouvelée du 30 août 2013, adressés au Tribunal de céans, l'intéressé, représenté par Me J.-M. Duc, fit valoir que son fils B._______ avait été en formation après le 30 novembre 2001 jusqu'en 2007, année où il avait obtenu son brevet d'avocat. Il conclut à l'octroi d'une rente pour enfant liée à la rente du père jusqu'au 31 juillet 2004, terme de sa formation à l'Université de Lausanne. Il joignit entre autres documents à ses écritures une copie de l'attestation de licence en droit délivrée à son fils datée de juillet 2004. Le recourant se prononça également sur la question de l'octroi de rente en faveur de son autre enfant. C. Par réponse au recours du 3 mars 2014 concernant B._______, la CSC conclut à l'admission du recours dans la mesure de l'octroi d'une rente pour enfant également du 1er décembre 2001 au 30 juin 2004, à savoir jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, et au renvoi du dossier afin qu'une décision soit rendue à cette fin. D. Le Tribunal de céans scinda le recours initial en deux causes C-3729/2013 (concernant l'autre enfant) et C-1249/2014 et communiqua au recourant en date du 12 mars 2014 pour connaissance la proposition d'admission du recours concernant l'enfant B._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, le parent est titulaire de la rente pour l'enfant même majeur et lui appartient le droit de recourir (ATF 134 V 15 consid. 2.1). 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Les dispositions de la LAI en vigueur de 2001 à 2004 sont applicables. 3. 3.1 Selon l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), dans sa teneur au 1er janvier 2001, énonce que le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire. Cependant, selon l'al. 5 de cette disposition (2001), pour les enfants qui accomplissent une formation le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. 3.2 Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à l'administration d'établir des directives. L'OFAS a commenté ces dispositions dans les Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR). Au 1er janvier 2011 sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS, RS 831.101). À cette date, les Directives ont également été révisées. Par conséquent, le droit à la rente pour enfant s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 à la lumière des anciennes directives. 4. 4.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue avant l'adoption de l'art. 49bis RAVS, le droit à la rente pour enfants est ouvert indépendamment du fait que l'enfant ait commencé sa formation lors de l'accomplissement de sa 18ème année ou qu'il la commence plus tard (ATFA 1950 p. 61 consid. 1 cité par Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 853). On entend par formation professionnelle toute activité qui a pour but de se préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme; elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue de droit ou de fait (ATF 109 V 104 consid. 1b et 108 V 56 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.1 et C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a). La doctrine relève une durée minimum d'au moins 4 semaines (Valterio, op. cit. , n° 854). 4.2 Lorsqu'une personne fait valoir qu'un enfant poursuit sa formation ou, in casu, a poursuivi une formation, donnant droit à l'octroi d'une rente pour enfant en formation, il appartient à l'assuré de produire une attestation confirmant la formation suivie et de fournir toutes informations concernant celle-ci. En l'espèce l'assuré a produit l'attestation de licence en droit de son fils obtenue en juillet 2004. Il est manifeste que cette formation répond aux critères de l'octroi d'une rente pour enfant en formation. Il s'ensuit que c'est à raison que l'OAIE a proposé dans sa réponse du 3 mars 2014 l'admission du recours et l'octroi d'une rente d'enfant également du 1er décembre 2001 jusqu'au 30 juin 2004 (et non 31 juillet 2004 comme demandé par erreur vu l'art. 25 al. 5 LAVS), mois au cours duquel Lionel Patrick a atteint 25 ans révolus. Vu ce qui précède le recours doit être admis et le dossier retourné à l'OAIE afin qu'il rende une décision complémentaire de rente d'enfant liée à celle du père pour la période supplémentaire précitée.
5. Vue l'issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une indemnité de dépens de 800.- francs à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, le parent est titulaire de la rente pour l'enfant même majeur et lui appartient le droit de recourir (ATF 134 V 15 consid. 2.1).
E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
E. 2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Les dispositions de la LAI en vigueur de 2001 à 2004 sont applicables.
E. 3.1 Selon l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), dans sa teneur au 1er janvier 2001, énonce que le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire. Cependant, selon l'al. 5 de cette disposition (2001), pour les enfants qui accomplissent une formation le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
E. 3.2 Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à l'administration d'établir des directives. L'OFAS a commenté ces dispositions dans les Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR). Au 1er janvier 2011 sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS, RS 831.101). À cette date, les Directives ont également été révisées. Par conséquent, le droit à la rente pour enfant s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 à la lumière des anciennes directives.
E. 4.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue avant l'adoption de l'art. 49bis RAVS, le droit à la rente pour enfants est ouvert indépendamment du fait que l'enfant ait commencé sa formation lors de l'accomplissement de sa 18ème année ou qu'il la commence plus tard (ATFA 1950 p. 61 consid. 1 cité par Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 853). On entend par formation professionnelle toute activité qui a pour but de se préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme; elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue de droit ou de fait (ATF 109 V 104 consid. 1b et 108 V 56 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.1 et C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a). La doctrine relève une durée minimum d'au moins 4 semaines (Valterio, op. cit. , n° 854).
E. 4.2 Lorsqu'une personne fait valoir qu'un enfant poursuit sa formation ou, in casu, a poursuivi une formation, donnant droit à l'octroi d'une rente pour enfant en formation, il appartient à l'assuré de produire une attestation confirmant la formation suivie et de fournir toutes informations concernant celle-ci. En l'espèce l'assuré a produit l'attestation de licence en droit de son fils obtenue en juillet 2004. Il est manifeste que cette formation répond aux critères de l'octroi d'une rente pour enfant en formation. Il s'ensuit que c'est à raison que l'OAIE a proposé dans sa réponse du 3 mars 2014 l'admission du recours et l'octroi d'une rente d'enfant également du 1er décembre 2001 jusqu'au 30 juin 2004 (et non 31 juillet 2004 comme demandé par erreur vu l'art. 25 al. 5 LAVS), mois au cours duquel Lionel Patrick a atteint 25 ans révolus. Vu ce qui précède le recours doit être admis et le dossier retourné à l'OAIE afin qu'il rende une décision complémentaire de rente d'enfant liée à celle du père pour la période supplémentaire précitée.
E. 5 Vue l'issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 6 Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une indemnité de dépens de 800.- francs à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant.
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis dans le sens de l'octroi de la rente pour enfant liée à la rente du père dès le 1er décembre 2001 jusqu'au 30 juin et non jusqu'au 31 juillet 2004.
- Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une décision complémentaire de rente pour enfant liée à la rente du père, conformément au consid. 4.2 et à sa réponse au recours.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 800.- francs à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Les voies de droit figurent à la page suivante Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1249/2014 Arrêt du 14 avril 2014 Composition Christoph Rohrer (président du collège), Maurizio Greppi, Beat Weber, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Michel Duc, 1002 Lausanne , recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décisions du 29 mai 2013, respectivement du 30 août 2013). Faits : A. Par décision du 29 mai 2013 contestée (cause C-3729/2013) renouvelée le 30 août 2013 également contestée, la Caisse suisse de compensation (CSC) a alloué à A._______, ressortissant suisse né en 1945, domicilié en France, une rente d'invalidité pour enfant lié à la rente du père en faveur de son fils B._______ né en 1979 pour la période du 1er février 2001 au 30 novembre 2001. Dite décision se prononçait également sur l'octroi d'une rente en faveur d'un autre enfant. B. Par recours du 28 juin (C-3729/2013) contre la décision du 29 mai 2013 et mémoire complémentaire du 9 octobre 2013 contre la décision renouvelée du 30 août 2013, adressés au Tribunal de céans, l'intéressé, représenté par Me J.-M. Duc, fit valoir que son fils B._______ avait été en formation après le 30 novembre 2001 jusqu'en 2007, année où il avait obtenu son brevet d'avocat. Il conclut à l'octroi d'une rente pour enfant liée à la rente du père jusqu'au 31 juillet 2004, terme de sa formation à l'Université de Lausanne. Il joignit entre autres documents à ses écritures une copie de l'attestation de licence en droit délivrée à son fils datée de juillet 2004. Le recourant se prononça également sur la question de l'octroi de rente en faveur de son autre enfant. C. Par réponse au recours du 3 mars 2014 concernant B._______, la CSC conclut à l'admission du recours dans la mesure de l'octroi d'une rente pour enfant également du 1er décembre 2001 au 30 juin 2004, à savoir jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, et au renvoi du dossier afin qu'une décision soit rendue à cette fin. D. Le Tribunal de céans scinda le recours initial en deux causes C-3729/2013 (concernant l'autre enfant) et C-1249/2014 et communiqua au recourant en date du 12 mars 2014 pour connaissance la proposition d'admission du recours concernant l'enfant B._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, le parent est titulaire de la rente pour l'enfant même majeur et lui appartient le droit de recourir (ATF 134 V 15 consid. 2.1). 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Les dispositions de la LAI en vigueur de 2001 à 2004 sont applicables. 3. 3.1 Selon l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), dans sa teneur au 1er janvier 2001, énonce que le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire. Cependant, selon l'al. 5 de cette disposition (2001), pour les enfants qui accomplissent une formation le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. 3.2 Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à l'administration d'établir des directives. L'OFAS a commenté ces dispositions dans les Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR). Au 1er janvier 2011 sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS, RS 831.101). À cette date, les Directives ont également été révisées. Par conséquent, le droit à la rente pour enfant s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 à la lumière des anciennes directives. 4. 4.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue avant l'adoption de l'art. 49bis RAVS, le droit à la rente pour enfants est ouvert indépendamment du fait que l'enfant ait commencé sa formation lors de l'accomplissement de sa 18ème année ou qu'il la commence plus tard (ATFA 1950 p. 61 consid. 1 cité par Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n° 853). On entend par formation professionnelle toute activité qui a pour but de se préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme; elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue de droit ou de fait (ATF 109 V 104 consid. 1b et 108 V 56 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.1 et C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a). La doctrine relève une durée minimum d'au moins 4 semaines (Valterio, op. cit. , n° 854). 4.2 Lorsqu'une personne fait valoir qu'un enfant poursuit sa formation ou, in casu, a poursuivi une formation, donnant droit à l'octroi d'une rente pour enfant en formation, il appartient à l'assuré de produire une attestation confirmant la formation suivie et de fournir toutes informations concernant celle-ci. En l'espèce l'assuré a produit l'attestation de licence en droit de son fils obtenue en juillet 2004. Il est manifeste que cette formation répond aux critères de l'octroi d'une rente pour enfant en formation. Il s'ensuit que c'est à raison que l'OAIE a proposé dans sa réponse du 3 mars 2014 l'admission du recours et l'octroi d'une rente d'enfant également du 1er décembre 2001 jusqu'au 30 juin 2004 (et non 31 juillet 2004 comme demandé par erreur vu l'art. 25 al. 5 LAVS), mois au cours duquel Lionel Patrick a atteint 25 ans révolus. Vu ce qui précède le recours doit être admis et le dossier retourné à l'OAIE afin qu'il rende une décision complémentaire de rente d'enfant liée à celle du père pour la période supplémentaire précitée.
5. Vue l'issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une indemnité de dépens de 800.- francs à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis dans le sens de l'octroi de la rente pour enfant liée à la rente du père dès le 1er décembre 2001 jusqu'au 30 juin et non jusqu'au 31 juillet 2004.
2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une décision complémentaire de rente pour enfant liée à la rente du père, conformément au consid. 4.2 et à sa réponse au recours.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 800.- francs à charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Les voies de droit figurent à la page suivante Le président du collège : Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :