opencaselaw.ch

C-3729/2013

C-3729/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-07-03 · Français CH

Assurance-invalidité (divers)

Sachverhalt

A. Par deux décisions du 10 mai 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) alloua à A._______ un quart de rente d'invalidité du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009 puis une rente entière à compter du 1er juin 2009 (pces 33 s.). Ces décisions furent réformées par un arrêt du Tribunal de céans du 10 décembre 2012 (C-4296/2010) établissant le droit à une rente entière du 1er février au 30 novembre 2001 et renvoyant le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction pour les périodes ultérieures. En conformité de l'arrêt précité l'OAIE alloua à l'intéressé par deux décisions du 27 mars 2013 une rente entière d'invalidité du 1er février au 30 novembre 2001 ainsi qu'une rente complémentaire liée en faveur du conjoint et une rente pour enfant liée à la rente du père en faveur de B._______ du 1er février au 28 février 2001 (pces 70 s.). Puis, par deux décisions du 29 mai 2013 l'OAIE alloua à l'intéressé une rente pour enfant en faveur de C._______, né le 11 juin 1979, lié à la rente du père pour la période du 1er février au 30 novembre 2001 et une rente pour enfant en faveur de B._______, né le 16 février 1983, pour la période du 1er au 31 mars 2001 (pces 95 s.). B. Contre la décision du 29 mai 2013 concernant son fils B._______, A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 28 juin 2013 concluant sous suite de dépens à l'octroi d'une rente pour enfant pour toute l'année 2001. Il fit valoir que son fils était en formation durant toute cette année. Il joignit à l'appui de son recours un bulletin de notes de l'Ecole X._______ daté du 29 mars 2001 pour la période du 5 septembre 2000 au 29 mars 2001 indiquant dans des observations qu'B.______ était trop souvent absent et ne travaillait absolument pas et qu'il allait poursuivre ses études au Collège Y._______ ainsi qu'une décision d'octroi d'allocation familiale à compter du 1er septembre 2001 valant jusqu'en mars 2002. Il indiqua ne pouvoir fournir une attestation de l'école Y._______ du fait que celle-ci s'y opposait en raison de problèmes d'écolage (pce TAF 1). C. Par un prononcé interne de l'OAIE du 24 juillet 2013, l'office retint, s'agissant du droit à la rente d'invalidité du recourant, un taux de 100% dès le 1er février 2001, un taux de 50% dès le 1er mars 2002, un taux de 100% dès 1er juin 2002, un taux de 50% dès 1er février 2003 et un taux de 100% dès le 1er mai 2003 (pce 107). Ce prononcé fut suivi des décisions y relatives du 30 août 2013 (pce TAF 5, réplique bordereau pces 6a-f énonçant des rentes jusqu'au 31 août 2010). D. Par décision (récapitulative) également du 30 août 2013 l'OAIE alloua à l'intéressé une rente pour enfant en faveur de B._______ pour la période du 1er février au 31 mars 2001 (réplique bordereau pce 9). E. Par réponse au recours du 3 septembre 2013, omettant de prendre en compte sa précédente décision (supra D), l'OAIE rappela les conditions d'octroi d'une rente pour enfant suivant une formation et maintint sa décision du 29 mai 2013. Il fit valoir que la décision d'allocation familiale n'était pas une preuve suffisante du suivi d'une formation et que le refus de l'école Y._______ de fournir l'attestation de fréquentation de l'établissement ne permettait pas à l'intéressé de se soustraire à l'obligation de fournir un élément de preuve permettant d'admettre selon le critère de la vraisemblance prépondérante que B._______ avait poursuivi sa formation au-delà du 31 mars 2001 (pce TAF 3). F. Par recours complémentaire et réplique du 9 octobre 2013, l'intéressé, se référant aux décisions du 30 août 2013, requit l'octroi d'une rente pour enfant en faveur de son fils B._______ jusqu'à ses 25 ans faisant valoir la fréquentation de l'école Y._______ puis de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il conclut à l'annulation des décisions des 29 mai et 30 août 2013 concernant B._______ et à l'octroi de rentes pour enfant en faveur de son fils C._______ [recte: B._______] jusqu'au 28 février 2008, en application des rentes allouées le concernant selon les décisions du 30 août 2013. A l'appui de son écriture il produisit notamment 6 factures d'écolage du Collège Y._______ couvrant la période de septembre 2000 à avril 2004 datées de ces années, un relevé de compte du 14 mai 2009 récapitulant un montant dû de plus de 47'000.- francs et un certificat en marketing au nom de B._______ (non daté) délivré par l'Université du Québec à Trois-Rivières (pce TAF 5). Par actes complémentaires des 4 et 13 novembre 2013 le recourant produisit des pièces faisant état du paiement d'écolage en octobre 2006 en faveur de l'Université du Québec Trois-Rivières, d'un virement en faveur de B._______ au campus universitaire en août 2007, d'une inscription pour l'année 2008-2009 à la Haute Ecole Z._______ (pce TAF 8), d'une attestation d'immatriculation à l'Université de Genève à la Faculté des sciences économiques et sociales, semestre d'hiver 2005, sous réserve de la réussite préalable de l'examen de fin d'études secondaires, deux avis de débit d'avril 2006 et août 2007 en faveur de B._______ en résidence au campus universitaire de Québec Trois-Rivières (pce TAF 10). G. Par duplique du 10 février 2014 l'OAIE conclut à l'admission partielle du recours dans le sens de la reconnaissance du droit à une rente pour enfant en faveur de B._______ pour la période du 1er septembre 2006 (début des études à l'Université de Québec Trois-Rivières) au 29 février 2008 (mois des 25 ans révolus) et au renvoi du dossier pour nouvelle décision. S'agissant de la période d'avril 2001 à août 2006, l'OAIE fit valoir que les documents produits ne permettaient pas de retenir que B._______ s'était préparé systématiquement avec tout l'engagement que l'on était en droit d'attendre de sa part pour une formation et que notamment faisait défaut un certificat concluant les études du collège (pce TAF 14). H. Par une détermination du 27 février 2014, l'intéressé fit valoir qu'il se préparait pour la maturité fédérale depuis février 2003. Il joignit à son écrit la copie de plusieurs correspondances à l'adresse de la Commission suisse de maturité et du Département fédéral de l'intérieur faisant état de sa présentation aux examens de maturité, des raisons de ses doubles échecs et de la possibilité accordée par ledit Département de se présenter une troisième fois aux examens de maturité. Il joignit également des rapports médicaux de 1999 et 2004 faisant état, d'une part, le 3 décembre 1999 d'un traumatisme crânio-cérébral sévère suite à une chute en arrière ayant nécessité une crâniotomie fronto-temporo-pariétale en urgence suivie d'un tableau clinique post-opératoire positif mais avec des troubles entraînant un handicap pour la scolarité et nécessitant une prise en charge neuropsychologique et, d'autre part, d'un traitement psychiatrique effectué dès le 23 février 2001 [recte: 2000], terminé en novembre 2000, par le Dr D._______, psychiatre, pour un état de stress post-traumatique, traitement psychiatrique repris en 2004 pour un trouble anxieux (cf. pces TAF 16 et 28, dont le rapport médical du 12 octobre 2004). I. Par ordonnance du 17 mars 2014 le Tribunal de céans transmit ä A._______ la duplique de l'autorité inférieure et l'invita à se déterminer sur la période restant litigieuse du 1er avril 2001 au 30 août 2006 dans la mesure où il entendait maintenir son recours pour cette période. Il invita le recourant à produire un curriculum vitae de son fils pour les années 2001-2006, les résultats scolaires de son fils pour la période en cause, le résultat de la troisième présentation de son fils à la maturité fédérale, les décisions d'octroi d'allocations familiales pour les années 2002 à 2006 (pce TAF 18). J. Par réponse du 25 mars 2014 (pce TAF 21) le recourant produisit notamment:

- un curriculum vitae de son fils indiquant pour les années 2001 à 2005 "Cursus gymnasial pour l'obtention de la maturité fédérale, collège Y._______ à Lausanne", pour les années 2006-2008 "Certificats universitaires en administration et marketing, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada",

- 3 attestations des années 2003 et 2005 faisant état d'échecs à la maturité fédérale, le document de 2005 de l'Ecole W._______ (maturité suisse, prégymnase et gymnase) mentionnant un travail sérieux les 6 mois passés à l'école,

- un bulletin scolaire pour janvier-mars 2005 de l'Ecole W._______ daté du 18 mars 2005 indiquant un élève motivé travaillant avec sérieux. Il ne produisit pas de documents déterminant prouvant le versement d'allocations pour enfants autres que celui couvrant la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (cf. supra B). K. Invité à se déterminer sur cette dernière production de pièces, l'OAIE dans son écriture du 30 avril 2014 maintint sa détermination du 10 février 2014 relevant que la documentation apportée ne suffisait pas à admettre une préparation systématique avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger pour une formation (pce TAF 23). L. Par décision incidente du 8 mai 2014 le Tribunal de céans transmit la détermination de l'OAIE au recourant pour connaissance et l'invita à effectuer une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, montant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 24-26). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi­nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, le parent est titulaire de la rente pour l'enfant même majeur et le droit de recourir lui appartient (ATF 134 V 15 consid. 2.1). 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais ayant été effectuée, le recours est recevable.

2. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Les dispositions de la LAI en vigueur de 2001 à 2008 sont applicables. 3. 3.1 Selon l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), dans sa teneur au 1er janvier 2001, énonce que le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire. Cependant, selon l'al. 5 de cette disposition (2001), pour les enfants qui accomplissent une formation le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. 3.2 Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à l'administration d'établir des directives. L'OFAS a commenté ces dispositions dans les Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR). Au 1er janvier 2011 sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS, RS 831.101). À cette date, les Directives ont également été révisées. Par conséquent, le droit à la rente pour enfant s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 à la lumière des anciennes directives. 4. 4.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue avant l'adoption de l'art. 49bis RAVS, le droit à la rente pour enfants est ouvert indépendamment du fait que l'enfant ait commencé sa formation lors de l'accomplissement de sa 18ème année ou qu'il la commence plus tard (ATFA 1950 p. 61 consid. 1 cité par Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 853). On entend par formation professionnelle toute activité qui a pour but de se préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme; elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue de droit ou de fait (ATF 109 V 104 consid. 1b et 108 V 56 consid. 1c; arrêts du TF 9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.1 et C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a). La doctrine relève une durée minimum d'au moins 4 semaines (Valterio, op. cit., n° 854). 4.2 4.2.1 Lorsqu'une personne fait valoir qu'un enfant poursuit sa formation ou, in casu, a poursuivi une formation, donnant droit à l'octroi d'une rente pour enfant en formation, il appartient à l'assuré de produire une attestation confirmant la formation suivie et de fournir toutes informations concernant celle-ci. En l'espèce l'assuré a produit les preuves d'une formation en marketing et administration (cf. pce 75) suivie par son fils à l'Université de Trois-Rivières au Québec de septembre 2006 au 28 février 2008, à savoir jusqu'à ses 25 ans révolus. Cette formation répond aux critères de l'octroi d'une rente pour enfant en formation. Il s'ensuit que c'est à raison que l'OAIE a proposé dans sa réponse du 10 février 2014 l'admission partielle du recours et l'octroi d'une rente d'enfant également du 1er septembre 2006 jusqu'au 28 février 2008, mois au cours duquel B._______ a atteint 25 ans révolus. 4.2.2 L'OAIE a cependant dénié à l'assuré le droit à une rente pour enfant pour la période du 1er avril 2001 au 31 août 2006 au motif que son fils n'aurait pas suivi systématiquement avec l'engagement nécessaire une formation durant la période de son cursus en vue de l'obtention de la maturité fédérale que son fils n'a finalement effectivement pas passée. Au dossier figurent cependant indéniablement des documents permettant d'inférer le suivi d'une formation en vue d'obtenir le diplôme de maturité fédérale, certains documents notamment en 2001 font état d'un travail non sérieux avec absences, d'autres documents, notamment relativement à l'année 2005, font état d'un travail sérieux avec engagement bien que les examens de maturité n'ont pas été réussis. Il n'apparait pas du dossier que B._______ ait exercé une activité lucrative durant les années concernées. Il appert également du dossier que B._______ a connu un traumatisme crânio-cérébral sévère qui a eu des répercussions sur sa formation scolaire au moins jusqu'en novembre 2000. 4.2.3 Si rétrospectivement il apparaît qu'en effet l'étudiant B._______ n'a pas réussi ses examens de maturité, il y a également lieu d'admettre qu'au cours des années 2001 et 2002 (et même jusqu'en 2004) ce dernier a été inscrit à l'école en vue du cursus de la maturité fédérale et qu'à ce titre, sur la base des inscriptions pour 2001 et 2002, et jusqu'à preuve d'un non engagement avéré de sa part, il aurait bénéficié d'une rente d'invalidité pour enfant au moins jusqu'à fin mars 2002 si son père, au bénéfice d'une rente AI, avait pu en faire la demande. Le Tribunal de céans, se replaçant dans la constellation de 2001 à mars 2002, estime que le père de B.________ aurait pu requérir pour son fils une rente d'invalidité pour enfant faisant valoir auprès de l'AI sa formation en cours et le fait que qu'il y avait lieu de reconnaître à son fils des circonstances permettant de comprendre quelques difficultés scolaires temporaires (cf. supra H). Certes l'allocation rétroactivement d'une rente pour une période de non entier engagement dans les études est discutable, mais ceci est admissible sous l'angle du père ayant de bonne foi, avec confiance dans le travail de son fils, financé la formation de celui-ci. Au-delà de mars 2002 il est très probable que l'octroi d'une rente pour enfant en formation n'aurait pas été maintenu au vu des résultats et appréciations scolaires. Par ailleurs il est également vrai que le père de B._______ aurait pu demander une rente d'invalidité pour enfant en formation en 2005 en arguant de la reprise d'études sérieuses par son fils moyennant la preuve d'une inscription dans une école. Certes l'AI aurait suivi le cursus d'études avec attention, mais l'office AI n'aurait pu dénier en 2005 le droit à une rente d'enfant en formation vu l'inscription à l'école, l'âge de B._______ lui ouvrant le droit à une rente pour enfant en formation et le fait que l'AI ne saurait fonder une décision négative sans élément objectif. A nouveau les études n'ont pas été concluantes, mais il apparaît dans les actes à disposition que B._______ a travaillé sérieusement et ce fait, autant que la réussite de la maturité fédérale, qui aurait pu être obtenue, est déterminant au sens de l'art. 35 LAI. Il sied dès lors de reconnaître un droit à une rente pour enfant en formation également du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et pour les six premiers mois de l'année 2005 (cf. pce TAF 21 / lettre de l'école W._______ du 4 octobre 2005). 4.3 Vu ce qui précède le recours doit être partiellement admis et le dossier retourné à l'OAIE afin qu'il rende une décision complémentaire de rente d'enfant liée à celle du père pour les périodes supplémentaires précitées. 5. 5.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause il doit s'acquitter de frais de procédure réduits. Sur les 400.- francs dont il s'est acquitté 200.- francs lui sont restitués. 5.2 Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une indemnité de dépens de 1'200.- francs à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause, du travail effectué par le représentant et du travail ayant déjà bénéficié d'une indemnité de dépens dans la cause connexe C-1249/2014.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.

E. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi­nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

E. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, le parent est titulaire de la rente pour l'enfant même majeur et le droit de recourir lui appartient (ATF 134 V 15 consid. 2.1).

E. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais ayant été effectuée, le recours est recevable.

E. 2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Les dispositions de la LAI en vigueur de 2001 à 2008 sont applicables.

E. 3.1 Selon l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), dans sa teneur au 1er janvier 2001, énonce que le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire. Cependant, selon l'al. 5 de cette disposition (2001), pour les enfants qui accomplissent une formation le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.

E. 3.2 Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à l'administration d'établir des directives. L'OFAS a commenté ces dispositions dans les Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR). Au 1er janvier 2011 sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS, RS 831.101). À cette date, les Directives ont également été révisées. Par conséquent, le droit à la rente pour enfant s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 à la lumière des anciennes directives.

E. 4.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue avant l'adoption de l'art. 49bis RAVS, le droit à la rente pour enfants est ouvert indépendamment du fait que l'enfant ait commencé sa formation lors de l'accomplissement de sa 18ème année ou qu'il la commence plus tard (ATFA 1950 p. 61 consid. 1 cité par Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 853). On entend par formation professionnelle toute activité qui a pour but de se préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme; elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue de droit ou de fait (ATF 109 V 104 consid. 1b et 108 V 56 consid. 1c; arrêts du TF 9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.1 et C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a). La doctrine relève une durée minimum d'au moins 4 semaines (Valterio, op. cit., n° 854).

E. 4.2.1 Lorsqu'une personne fait valoir qu'un enfant poursuit sa formation ou, in casu, a poursuivi une formation, donnant droit à l'octroi d'une rente pour enfant en formation, il appartient à l'assuré de produire une attestation confirmant la formation suivie et de fournir toutes informations concernant celle-ci. En l'espèce l'assuré a produit les preuves d'une formation en marketing et administration (cf. pce 75) suivie par son fils à l'Université de Trois-Rivières au Québec de septembre 2006 au 28 février 2008, à savoir jusqu'à ses 25 ans révolus. Cette formation répond aux critères de l'octroi d'une rente pour enfant en formation. Il s'ensuit que c'est à raison que l'OAIE a proposé dans sa réponse du 10 février 2014 l'admission partielle du recours et l'octroi d'une rente d'enfant également du 1er septembre 2006 jusqu'au 28 février 2008, mois au cours duquel B._______ a atteint 25 ans révolus.

E. 4.2.2 L'OAIE a cependant dénié à l'assuré le droit à une rente pour enfant pour la période du 1er avril 2001 au 31 août 2006 au motif que son fils n'aurait pas suivi systématiquement avec l'engagement nécessaire une formation durant la période de son cursus en vue de l'obtention de la maturité fédérale que son fils n'a finalement effectivement pas passée. Au dossier figurent cependant indéniablement des documents permettant d'inférer le suivi d'une formation en vue d'obtenir le diplôme de maturité fédérale, certains documents notamment en 2001 font état d'un travail non sérieux avec absences, d'autres documents, notamment relativement à l'année 2005, font état d'un travail sérieux avec engagement bien que les examens de maturité n'ont pas été réussis. Il n'apparait pas du dossier que B._______ ait exercé une activité lucrative durant les années concernées. Il appert également du dossier que B._______ a connu un traumatisme crânio-cérébral sévère qui a eu des répercussions sur sa formation scolaire au moins jusqu'en novembre 2000.

E. 4.2.3 Si rétrospectivement il apparaît qu'en effet l'étudiant B._______ n'a pas réussi ses examens de maturité, il y a également lieu d'admettre qu'au cours des années 2001 et 2002 (et même jusqu'en 2004) ce dernier a été inscrit à l'école en vue du cursus de la maturité fédérale et qu'à ce titre, sur la base des inscriptions pour 2001 et 2002, et jusqu'à preuve d'un non engagement avéré de sa part, il aurait bénéficié d'une rente d'invalidité pour enfant au moins jusqu'à fin mars 2002 si son père, au bénéfice d'une rente AI, avait pu en faire la demande. Le Tribunal de céans, se replaçant dans la constellation de 2001 à mars 2002, estime que le père de B.________ aurait pu requérir pour son fils une rente d'invalidité pour enfant faisant valoir auprès de l'AI sa formation en cours et le fait que qu'il y avait lieu de reconnaître à son fils des circonstances permettant de comprendre quelques difficultés scolaires temporaires (cf. supra H). Certes l'allocation rétroactivement d'une rente pour une période de non entier engagement dans les études est discutable, mais ceci est admissible sous l'angle du père ayant de bonne foi, avec confiance dans le travail de son fils, financé la formation de celui-ci. Au-delà de mars 2002 il est très probable que l'octroi d'une rente pour enfant en formation n'aurait pas été maintenu au vu des résultats et appréciations scolaires. Par ailleurs il est également vrai que le père de B._______ aurait pu demander une rente d'invalidité pour enfant en formation en 2005 en arguant de la reprise d'études sérieuses par son fils moyennant la preuve d'une inscription dans une école. Certes l'AI aurait suivi le cursus d'études avec attention, mais l'office AI n'aurait pu dénier en 2005 le droit à une rente d'enfant en formation vu l'inscription à l'école, l'âge de B._______ lui ouvrant le droit à une rente pour enfant en formation et le fait que l'AI ne saurait fonder une décision négative sans élément objectif. A nouveau les études n'ont pas été concluantes, mais il apparaît dans les actes à disposition que B._______ a travaillé sérieusement et ce fait, autant que la réussite de la maturité fédérale, qui aurait pu être obtenue, est déterminant au sens de l'art. 35 LAI. Il sied dès lors de reconnaître un droit à une rente pour enfant en formation également du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et pour les six premiers mois de l'année 2005 (cf. pce TAF 21 / lettre de l'école W._______ du 4 octobre 2005).

E. 4.3 Vu ce qui précède le recours doit être partiellement admis et le dossier retourné à l'OAIE afin qu'il rende une décision complémentaire de rente d'enfant liée à celle du père pour les périodes supplémentaires précitées.

E. 5.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause il doit s'acquitter de frais de procédure réduits. Sur les 400.- francs dont il s'est acquitté 200.- francs lui sont restitués.

E. 5.2 Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une indemnité de dépens de 1'200.- francs à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause, du travail effectué par le représentant et du travail ayant déjà bénéficié d'une indemnité de dépens dans la cause connexe C-1249/2014.

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis. La décision du 30 août 2013 (récapitulative de celles des 27 mars et 29 mai 2013) est réformée dans le sens qu'il est alloué au recourant une rente pour enfant en formation pour son fils B._______, liée à celle du père, du 1er février 2001 au 31 mars 2002, du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 et du 1er septembre 2006 au 28 février 2008.
  2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision d'octroi de rente d'enfant en formation liée à celle du père.
  3. Il est perçu 200.- francs de frais de procédure de sorte qu'il est restitué 200.- francs sur l'avance de frais de 400.- francs effectuée au cours de la procédure.
  4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 1'200.- francs à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3729/2013 Arrêt du 3 juillet 2014 Composition Christoph Rohrer (président du collège), Michael Peterli, Franziska Schneider, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, ,représenté par Maître Jean-Michel Duc, 1002 Lausanne , recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 29 mai 2013). Faits : A. Par deux décisions du 10 mai 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) alloua à A._______ un quart de rente d'invalidité du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009 puis une rente entière à compter du 1er juin 2009 (pces 33 s.). Ces décisions furent réformées par un arrêt du Tribunal de céans du 10 décembre 2012 (C-4296/2010) établissant le droit à une rente entière du 1er février au 30 novembre 2001 et renvoyant le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction pour les périodes ultérieures. En conformité de l'arrêt précité l'OAIE alloua à l'intéressé par deux décisions du 27 mars 2013 une rente entière d'invalidité du 1er février au 30 novembre 2001 ainsi qu'une rente complémentaire liée en faveur du conjoint et une rente pour enfant liée à la rente du père en faveur de B._______ du 1er février au 28 février 2001 (pces 70 s.). Puis, par deux décisions du 29 mai 2013 l'OAIE alloua à l'intéressé une rente pour enfant en faveur de C._______, né le 11 juin 1979, lié à la rente du père pour la période du 1er février au 30 novembre 2001 et une rente pour enfant en faveur de B._______, né le 16 février 1983, pour la période du 1er au 31 mars 2001 (pces 95 s.). B. Contre la décision du 29 mai 2013 concernant son fils B._______, A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 28 juin 2013 concluant sous suite de dépens à l'octroi d'une rente pour enfant pour toute l'année 2001. Il fit valoir que son fils était en formation durant toute cette année. Il joignit à l'appui de son recours un bulletin de notes de l'Ecole X._______ daté du 29 mars 2001 pour la période du 5 septembre 2000 au 29 mars 2001 indiquant dans des observations qu'B.______ était trop souvent absent et ne travaillait absolument pas et qu'il allait poursuivre ses études au Collège Y._______ ainsi qu'une décision d'octroi d'allocation familiale à compter du 1er septembre 2001 valant jusqu'en mars 2002. Il indiqua ne pouvoir fournir une attestation de l'école Y._______ du fait que celle-ci s'y opposait en raison de problèmes d'écolage (pce TAF 1). C. Par un prononcé interne de l'OAIE du 24 juillet 2013, l'office retint, s'agissant du droit à la rente d'invalidité du recourant, un taux de 100% dès le 1er février 2001, un taux de 50% dès le 1er mars 2002, un taux de 100% dès 1er juin 2002, un taux de 50% dès 1er février 2003 et un taux de 100% dès le 1er mai 2003 (pce 107). Ce prononcé fut suivi des décisions y relatives du 30 août 2013 (pce TAF 5, réplique bordereau pces 6a-f énonçant des rentes jusqu'au 31 août 2010). D. Par décision (récapitulative) également du 30 août 2013 l'OAIE alloua à l'intéressé une rente pour enfant en faveur de B._______ pour la période du 1er février au 31 mars 2001 (réplique bordereau pce 9). E. Par réponse au recours du 3 septembre 2013, omettant de prendre en compte sa précédente décision (supra D), l'OAIE rappela les conditions d'octroi d'une rente pour enfant suivant une formation et maintint sa décision du 29 mai 2013. Il fit valoir que la décision d'allocation familiale n'était pas une preuve suffisante du suivi d'une formation et que le refus de l'école Y._______ de fournir l'attestation de fréquentation de l'établissement ne permettait pas à l'intéressé de se soustraire à l'obligation de fournir un élément de preuve permettant d'admettre selon le critère de la vraisemblance prépondérante que B._______ avait poursuivi sa formation au-delà du 31 mars 2001 (pce TAF 3). F. Par recours complémentaire et réplique du 9 octobre 2013, l'intéressé, se référant aux décisions du 30 août 2013, requit l'octroi d'une rente pour enfant en faveur de son fils B._______ jusqu'à ses 25 ans faisant valoir la fréquentation de l'école Y._______ puis de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il conclut à l'annulation des décisions des 29 mai et 30 août 2013 concernant B._______ et à l'octroi de rentes pour enfant en faveur de son fils C._______ [recte: B._______] jusqu'au 28 février 2008, en application des rentes allouées le concernant selon les décisions du 30 août 2013. A l'appui de son écriture il produisit notamment 6 factures d'écolage du Collège Y._______ couvrant la période de septembre 2000 à avril 2004 datées de ces années, un relevé de compte du 14 mai 2009 récapitulant un montant dû de plus de 47'000.- francs et un certificat en marketing au nom de B._______ (non daté) délivré par l'Université du Québec à Trois-Rivières (pce TAF 5). Par actes complémentaires des 4 et 13 novembre 2013 le recourant produisit des pièces faisant état du paiement d'écolage en octobre 2006 en faveur de l'Université du Québec Trois-Rivières, d'un virement en faveur de B._______ au campus universitaire en août 2007, d'une inscription pour l'année 2008-2009 à la Haute Ecole Z._______ (pce TAF 8), d'une attestation d'immatriculation à l'Université de Genève à la Faculté des sciences économiques et sociales, semestre d'hiver 2005, sous réserve de la réussite préalable de l'examen de fin d'études secondaires, deux avis de débit d'avril 2006 et août 2007 en faveur de B._______ en résidence au campus universitaire de Québec Trois-Rivières (pce TAF 10). G. Par duplique du 10 février 2014 l'OAIE conclut à l'admission partielle du recours dans le sens de la reconnaissance du droit à une rente pour enfant en faveur de B._______ pour la période du 1er septembre 2006 (début des études à l'Université de Québec Trois-Rivières) au 29 février 2008 (mois des 25 ans révolus) et au renvoi du dossier pour nouvelle décision. S'agissant de la période d'avril 2001 à août 2006, l'OAIE fit valoir que les documents produits ne permettaient pas de retenir que B._______ s'était préparé systématiquement avec tout l'engagement que l'on était en droit d'attendre de sa part pour une formation et que notamment faisait défaut un certificat concluant les études du collège (pce TAF 14). H. Par une détermination du 27 février 2014, l'intéressé fit valoir qu'il se préparait pour la maturité fédérale depuis février 2003. Il joignit à son écrit la copie de plusieurs correspondances à l'adresse de la Commission suisse de maturité et du Département fédéral de l'intérieur faisant état de sa présentation aux examens de maturité, des raisons de ses doubles échecs et de la possibilité accordée par ledit Département de se présenter une troisième fois aux examens de maturité. Il joignit également des rapports médicaux de 1999 et 2004 faisant état, d'une part, le 3 décembre 1999 d'un traumatisme crânio-cérébral sévère suite à une chute en arrière ayant nécessité une crâniotomie fronto-temporo-pariétale en urgence suivie d'un tableau clinique post-opératoire positif mais avec des troubles entraînant un handicap pour la scolarité et nécessitant une prise en charge neuropsychologique et, d'autre part, d'un traitement psychiatrique effectué dès le 23 février 2001 [recte: 2000], terminé en novembre 2000, par le Dr D._______, psychiatre, pour un état de stress post-traumatique, traitement psychiatrique repris en 2004 pour un trouble anxieux (cf. pces TAF 16 et 28, dont le rapport médical du 12 octobre 2004). I. Par ordonnance du 17 mars 2014 le Tribunal de céans transmit ä A._______ la duplique de l'autorité inférieure et l'invita à se déterminer sur la période restant litigieuse du 1er avril 2001 au 30 août 2006 dans la mesure où il entendait maintenir son recours pour cette période. Il invita le recourant à produire un curriculum vitae de son fils pour les années 2001-2006, les résultats scolaires de son fils pour la période en cause, le résultat de la troisième présentation de son fils à la maturité fédérale, les décisions d'octroi d'allocations familiales pour les années 2002 à 2006 (pce TAF 18). J. Par réponse du 25 mars 2014 (pce TAF 21) le recourant produisit notamment:

- un curriculum vitae de son fils indiquant pour les années 2001 à 2005 "Cursus gymnasial pour l'obtention de la maturité fédérale, collège Y._______ à Lausanne", pour les années 2006-2008 "Certificats universitaires en administration et marketing, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada",

- 3 attestations des années 2003 et 2005 faisant état d'échecs à la maturité fédérale, le document de 2005 de l'Ecole W._______ (maturité suisse, prégymnase et gymnase) mentionnant un travail sérieux les 6 mois passés à l'école,

- un bulletin scolaire pour janvier-mars 2005 de l'Ecole W._______ daté du 18 mars 2005 indiquant un élève motivé travaillant avec sérieux. Il ne produisit pas de documents déterminant prouvant le versement d'allocations pour enfants autres que celui couvrant la période du 1er septembre 2001 au 31 mars 2002 (cf. supra B). K. Invité à se déterminer sur cette dernière production de pièces, l'OAIE dans son écriture du 30 avril 2014 maintint sa détermination du 10 février 2014 relevant que la documentation apportée ne suffisait pas à admettre une préparation systématique avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger pour une formation (pce TAF 23). L. Par décision incidente du 8 mai 2014 le Tribunal de céans transmit la détermination de l'OAIE au recourant pour connaissance et l'invita à effectuer une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, montant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 24-26). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi­nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, le parent est titulaire de la rente pour l'enfant même majeur et le droit de recourir lui appartient (ATF 134 V 15 consid. 2.1). 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais ayant été effectuée, le recours est recevable.

2. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3). Les dispositions de la LAI en vigueur de 2001 à 2008 sont applicables. 3. 3.1 Selon l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), dans sa teneur au 1er janvier 2001, énonce que le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire. Cependant, selon l'al. 5 de cette disposition (2001), pour les enfants qui accomplissent une formation le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. 3.2 Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à l'administration d'établir des directives. L'OFAS a commenté ces dispositions dans les Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR). Au 1er janvier 2011 sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS, RS 831.101). À cette date, les Directives ont également été révisées. Par conséquent, le droit à la rente pour enfant s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 à la lumière des anciennes directives. 4. 4.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue avant l'adoption de l'art. 49bis RAVS, le droit à la rente pour enfants est ouvert indépendamment du fait que l'enfant ait commencé sa formation lors de l'accomplissement de sa 18ème année ou qu'il la commence plus tard (ATFA 1950 p. 61 consid. 1 cité par Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 853). On entend par formation professionnelle toute activité qui a pour but de se préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme; elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue de droit ou de fait (ATF 109 V 104 consid. 1b et 108 V 56 consid. 1c; arrêts du TF 9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.1 et C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a). La doctrine relève une durée minimum d'au moins 4 semaines (Valterio, op. cit., n° 854). 4.2 4.2.1 Lorsqu'une personne fait valoir qu'un enfant poursuit sa formation ou, in casu, a poursuivi une formation, donnant droit à l'octroi d'une rente pour enfant en formation, il appartient à l'assuré de produire une attestation confirmant la formation suivie et de fournir toutes informations concernant celle-ci. En l'espèce l'assuré a produit les preuves d'une formation en marketing et administration (cf. pce 75) suivie par son fils à l'Université de Trois-Rivières au Québec de septembre 2006 au 28 février 2008, à savoir jusqu'à ses 25 ans révolus. Cette formation répond aux critères de l'octroi d'une rente pour enfant en formation. Il s'ensuit que c'est à raison que l'OAIE a proposé dans sa réponse du 10 février 2014 l'admission partielle du recours et l'octroi d'une rente d'enfant également du 1er septembre 2006 jusqu'au 28 février 2008, mois au cours duquel B._______ a atteint 25 ans révolus. 4.2.2 L'OAIE a cependant dénié à l'assuré le droit à une rente pour enfant pour la période du 1er avril 2001 au 31 août 2006 au motif que son fils n'aurait pas suivi systématiquement avec l'engagement nécessaire une formation durant la période de son cursus en vue de l'obtention de la maturité fédérale que son fils n'a finalement effectivement pas passée. Au dossier figurent cependant indéniablement des documents permettant d'inférer le suivi d'une formation en vue d'obtenir le diplôme de maturité fédérale, certains documents notamment en 2001 font état d'un travail non sérieux avec absences, d'autres documents, notamment relativement à l'année 2005, font état d'un travail sérieux avec engagement bien que les examens de maturité n'ont pas été réussis. Il n'apparait pas du dossier que B._______ ait exercé une activité lucrative durant les années concernées. Il appert également du dossier que B._______ a connu un traumatisme crânio-cérébral sévère qui a eu des répercussions sur sa formation scolaire au moins jusqu'en novembre 2000. 4.2.3 Si rétrospectivement il apparaît qu'en effet l'étudiant B._______ n'a pas réussi ses examens de maturité, il y a également lieu d'admettre qu'au cours des années 2001 et 2002 (et même jusqu'en 2004) ce dernier a été inscrit à l'école en vue du cursus de la maturité fédérale et qu'à ce titre, sur la base des inscriptions pour 2001 et 2002, et jusqu'à preuve d'un non engagement avéré de sa part, il aurait bénéficié d'une rente d'invalidité pour enfant au moins jusqu'à fin mars 2002 si son père, au bénéfice d'une rente AI, avait pu en faire la demande. Le Tribunal de céans, se replaçant dans la constellation de 2001 à mars 2002, estime que le père de B.________ aurait pu requérir pour son fils une rente d'invalidité pour enfant faisant valoir auprès de l'AI sa formation en cours et le fait que qu'il y avait lieu de reconnaître à son fils des circonstances permettant de comprendre quelques difficultés scolaires temporaires (cf. supra H). Certes l'allocation rétroactivement d'une rente pour une période de non entier engagement dans les études est discutable, mais ceci est admissible sous l'angle du père ayant de bonne foi, avec confiance dans le travail de son fils, financé la formation de celui-ci. Au-delà de mars 2002 il est très probable que l'octroi d'une rente pour enfant en formation n'aurait pas été maintenu au vu des résultats et appréciations scolaires. Par ailleurs il est également vrai que le père de B._______ aurait pu demander une rente d'invalidité pour enfant en formation en 2005 en arguant de la reprise d'études sérieuses par son fils moyennant la preuve d'une inscription dans une école. Certes l'AI aurait suivi le cursus d'études avec attention, mais l'office AI n'aurait pu dénier en 2005 le droit à une rente d'enfant en formation vu l'inscription à l'école, l'âge de B._______ lui ouvrant le droit à une rente pour enfant en formation et le fait que l'AI ne saurait fonder une décision négative sans élément objectif. A nouveau les études n'ont pas été concluantes, mais il apparaît dans les actes à disposition que B._______ a travaillé sérieusement et ce fait, autant que la réussite de la maturité fédérale, qui aurait pu être obtenue, est déterminant au sens de l'art. 35 LAI. Il sied dès lors de reconnaître un droit à une rente pour enfant en formation également du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et pour les six premiers mois de l'année 2005 (cf. pce TAF 21 / lettre de l'école W._______ du 4 octobre 2005). 4.3 Vu ce qui précède le recours doit être partiellement admis et le dossier retourné à l'OAIE afin qu'il rende une décision complémentaire de rente d'enfant liée à celle du père pour les périodes supplémentaires précitées. 5. 5.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause il doit s'acquitter de frais de procédure réduits. Sur les 400.- francs dont il s'est acquitté 200.- francs lui sont restitués. 5.2 Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une indemnité de dépens de 1'200.- francs à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause, du travail effectué par le représentant et du travail ayant déjà bénéficié d'une indemnité de dépens dans la cause connexe C-1249/2014. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis. La décision du 30 août 2013 (récapitulative de celles des 27 mars et 29 mai 2013) est réformée dans le sens qu'il est alloué au recourant une rente pour enfant en formation pour son fils B._______, liée à celle du père, du 1er février 2001 au 31 mars 2002, du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 et du 1er septembre 2006 au 28 février 2008.

2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision d'octroi de rente d'enfant en formation liée à celle du père.

3. Il est perçu 200.- francs de frais de procédure de sorte qu'il est restitué 200.- francs sur l'avance de frais de 400.- francs effectuée au cours de la procédure.

4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 1'200.- francs à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le président du collège : Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :