Droit de cité (divers)
Sachverhalt
A. A._______, né le 9 octobre 1976 Djakovica (Kosovo), originaire de Serbie, est arrivé en Susse au mois d'avril 1996 pour y solliciter l'asile. Par décision du 26 juin 1996, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la demande de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Aucun recours n'a été formé contre la décision précitée. L'intéressé n'a cependant pas donné suite à la décision de renvoi et a poursuivi clandestinement son séjour en Suisse. Le 8 février 1999, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse et a été attribué au canton du Valais. Le 16 février 1999, il a été mis au bénéfice d'un livret pour requérants d'asile (« permis N »), valable jusqu'au 16 mai 1999. Le 9 avril 1999, le prénommé a contracté un mariage avec une citoyenne suisse, née le 13 janvier 1974, originaire du canton de Fribourg. Suite à ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud. Le couple s'est ensuite installé à Payerne (VD); de cette union est née une fille le 28 décembre 2001. B. Le 17 juin 2004, soit après quelque cinq années de résidence (légale) sur le territoire suisse, A._______ a déposé auprès de l'Office fédéral compétent une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). Suite à cette requête, un rapport d'enquête a été établi par la police municipale de Payerne le 4 novembre 2004; ce rapport a été transmis à l'autorité fédérale compétente le 10 novembre 2004, sans contenir toutefois un préavis cantonal. Par déclaration du 26 décembre 2004, les époux A._______ ont certifié par leurs signatures qu'ils vivaient à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. C. Par décision du 15 février 2005, l'ODM a accordé à A._______ la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27 LN. Lors de la communication de la décision précitée au domicile conjugal du prénommé à Payerne, le pli contenant la décision du 15 février 2005 a cependant été retourné à l'ODM, muni de la mention suivante: « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Le 25 février 2005, l'Office fédéral a porté ce fait à la connaissance du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg. Par télécopie du 7 mars 2005, le Contrôle des habitants de Payerne a informé ledit Service que A._______ résidait désormais à la rue (...), à Payerne, mais que son courrier était adressé au domicile de son employeur à Chavannes-près-Renens (VD), tandis que son épouse et sa fille résidaient toujours au domicile familial à Payerne. Il a également indiqué que les époux A._______ vivaient séparés depuis le 31 décembre 2004. D. Par acte (daté par erreur du 21 mai 2004) envoyé sous pli postal (LSI) à l'ODM qui l'a reçu le 10 mars 2005 et qui l'a transmis au Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) le 22 mars 2005, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision rendue par l'ODM le 15 février 2005, en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir, se référant aux constatations faites ci-dessus, que la communauté conjugale des époux A._______ n'existait plus au moment du prononcé de la décision octroyant la naturalisation facilitée à A._______ et que l'harmonie conjugale devait être rompue depuis un certain temps déjà. Aussi le recourant a-t-il estimé qu'en raison de la séparation des époux A._______, leur lien matrimonial était vidé de son sens quand bien-même ceux-ci étaient toujours formellement mariés. E. Invité par l'autorité d'instruction le 27 avril 2005 à faire part de ses déterminations au sujet du recours en question, A._______ n'a donné aucune suite à cette réquisition dans le délai imparti. Dans sa prise de position du 17 juin 2005, l'ODM a conclu à l'admission du recours, en relevant que le couple A._______ s'était séparé un mois et demi avant que n'intervînt la décision de l'ODM et que cette séparation démontrait à satisfaction que cette communauté conjugale ne présentait ni la stabilité, ni l'effectivité légalement requise pour l'octroi d'une naturalisation facilitée. En outre, l'Office fédéral a fait savoir qu'il n'aurait jamais prononcé la décision du 15 février 2005 s'il avait eu connaissance de ladite séparation, qui était intervenue au mois de décembre 2004. Appelé à se prononcer sur le préavis de l'ODM, A._______ a déposé ses observations le 28 juillet 2005. A cette occasion, il a exposé qu'il faisait encore ménage commun avec son épouse lorsqu'il avait entamé la procédure de naturalisation (17 juin 2004) et que la séparation du couple n'affectait en rien son désir de devenir un bon patriote, ceci compte tenu de l'existence de sa fille et de l'exercice d'une « activité indépendante » en Suisse. Par ailleurs, il a affirmé avoir gardé de très bonnes relations avec son épouse et subvenir aux dépenses de sa fille à raison de Fr. 800.-- par mois. F. Selon extrait du jugement de divorce du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon-les-Bains, le divorce des époux A._______ a été prononcé le 28 novembre 2005; ce jugement est entré en force le 12 décembre 2005. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de naturalisation facilitée peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 En tant que canton concerné par l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______, en ce sens qu'il lui accorde son droit de cité, le canton de Fribourg, représenté par le Service de l'état civil et des naturalisations, a qualité pour recourir (cf. art. 51 al. 2 LN et art. 48 al. 2 PA). Par ailleurs, le recours du canton de Fribourg, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 1.5 A titre préliminaire, le Tribunal relève que la décision querellée rendue par l'ODM le 15 février 2005 octroyant la naturalisation facilitée à A._______ n'est pas entrée en force. La présente procédure de recours porte donc uniquement sur la question de savoir si, au moment du dépôt de la requête (17 juin 2004) et du prononcé de ladite décision, toutes les conditions légales prévues à l'art. 27 LN étaient objectivement remplies ou non. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, « müssen sämtliche Voraussetzungen der erleichterten Einbürgerung sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.8/2006 du 3 juillet 2006 consid. 2.1). 2. 2.1 Conformément à l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si:
a. il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;
b. il y réside depuis une année; et
c. il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse. Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse (art. 27 al. 2 LN). 2.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1; ATF 121 II précité ibid.). La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. Roland Schärer, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, in revue de l'état civil [REC] 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). Au surplus, le législateur avait en vue que « la naturalisation facilitée se justifie lorsque le mariage paraît solide » (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LN du 26 août 1987, FF 1987 III 302). 2.3 En l'espèce, le recourant fait valoir que la communauté conjugale des époux A._______ n'existait plus au moment du prononcé de la décision de l'ODM le 15 février 2005 octroyant la naturalisation facilitée à A._______, dès lors que ce dernier avait quitté le foyer conjugal à Payerne le 31 décembre 2004 pour se constituer un domicile séparé en cette même ville. Ce fait a été dûment confirmé par le Contrôle des habitants de Payerne le 7 mars 2005 (cf. fax message produit à l'appui du recours). Ainsi, il est établi que les époux A._______ se sont séparés un mois et demi avant le prononcé de la décision entreprise. Aussi dite séparation démontre-t-elle à satisfaction de droit que cette communauté conjugale ne présentait ni la stabilité, ni l'effectivité légalement requise pour l'octroi d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 al. 1 LN et de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. ch. 2.2). Cette séparation s'est au demeurant avérée définitive par le prononcé du divorce, entré en force le 12 décembre 2005. A cet égard, le Tribunal relève que cette séparation n'a nullement été contestée par A._______ dans le cadre de la procédure de recours, celui-ci n'ayant même pas daigné faire part à l'autorité d'instruction de ses observations au sujet des motifs contenus dans le recours (cf. réquisition du 27 avril 2005). C'est uniquement après avoir pris connaissance de la réponse de l'ODM du 17 juin 2005 que l'intéressé s'est finalement manifesté en date du 28 juillet 2005, en exposant qu'il vivait encore avec son épouse lorsqu'il avait entamé la procédure de naturalisation et que leur séparation n'affectait en rien son désir d'acquérir la citoyenneté helvétique. Au surplus, il a affirmé qu'il avait maintenu de très bonnes relations avec son épouse et qu'il versait régulièrement une pension alimentaire en faveur de leur fille commune, cette dernière affirmation ayant été attestée par ladite épouse (cf. pli du 28 juillet 2005). Force est cependant de constater que les éléments mis en avant par l'intéressé ne sont pas susceptibles de modifier l'analyse faite ci-dessus selon laquelle la communauté conjugale des époux A._______ n'existait plus lorsque l'ODM a rendu sa décision le 15 février 2005. En effet, il convient de rappeler que les conditions légales requises par l'art. 27 al. 1 LN doivent être objectivement remplies non seulement au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée, mais également lors du prononcé de la décision conférant la nationalité suisse (cf. ch. 1.5).
3. Les conditions mises pour obtenir la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN n'étant objectivement pas remplies, le recours doit donc être admis et la décision prononcée par l'ODM le 15 février 2005 annulée. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, compte tenu des circonstances particulières que revêt cette affaire, il se justifie d'y renoncer, à titre exceptionnel, conformément à l'art. 63 al. 1 in fine en relation avec l'art. 6 let. b FITAF). La partie ayant gain de cause a droit, en principe, à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). Toutefois, conformément à l'art. 7 al. 3 FITAF, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens, si bien qu'il n'y a pas lieu d'allouer de tels dépens au recourant.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de naturalisation facilitée peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
E. 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 En tant que canton concerné par l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______, en ce sens qu'il lui accorde son droit de cité, le canton de Fribourg, représenté par le Service de l'état civil et des naturalisations, a qualité pour recourir (cf. art. 51 al. 2 LN et art. 48 al. 2 PA). Par ailleurs, le recours du canton de Fribourg, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
E. 1.5 A titre préliminaire, le Tribunal relève que la décision querellée rendue par l'ODM le 15 février 2005 octroyant la naturalisation facilitée à A._______ n'est pas entrée en force. La présente procédure de recours porte donc uniquement sur la question de savoir si, au moment du dépôt de la requête (17 juin 2004) et du prononcé de ladite décision, toutes les conditions légales prévues à l'art. 27 LN étaient objectivement remplies ou non. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, « müssen sämtliche Voraussetzungen der erleichterten Einbürgerung sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.8/2006 du 3 juillet 2006 consid. 2.1).
E. 2.1 Conformément à l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si:
a. il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;
b. il y réside depuis une année; et
c. il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse. Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse (art. 27 al. 2 LN).
E. 2.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1; ATF 121 II précité ibid.). La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. Roland Schärer, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, in revue de l'état civil [REC] 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). Au surplus, le législateur avait en vue que « la naturalisation facilitée se justifie lorsque le mariage paraît solide » (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LN du 26 août 1987, FF 1987 III 302).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant fait valoir que la communauté conjugale des époux A._______ n'existait plus au moment du prononcé de la décision de l'ODM le 15 février 2005 octroyant la naturalisation facilitée à A._______, dès lors que ce dernier avait quitté le foyer conjugal à Payerne le 31 décembre 2004 pour se constituer un domicile séparé en cette même ville. Ce fait a été dûment confirmé par le Contrôle des habitants de Payerne le 7 mars 2005 (cf. fax message produit à l'appui du recours). Ainsi, il est établi que les époux A._______ se sont séparés un mois et demi avant le prononcé de la décision entreprise. Aussi dite séparation démontre-t-elle à satisfaction de droit que cette communauté conjugale ne présentait ni la stabilité, ni l'effectivité légalement requise pour l'octroi d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 al. 1 LN et de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. ch. 2.2). Cette séparation s'est au demeurant avérée définitive par le prononcé du divorce, entré en force le 12 décembre 2005. A cet égard, le Tribunal relève que cette séparation n'a nullement été contestée par A._______ dans le cadre de la procédure de recours, celui-ci n'ayant même pas daigné faire part à l'autorité d'instruction de ses observations au sujet des motifs contenus dans le recours (cf. réquisition du 27 avril 2005). C'est uniquement après avoir pris connaissance de la réponse de l'ODM du 17 juin 2005 que l'intéressé s'est finalement manifesté en date du 28 juillet 2005, en exposant qu'il vivait encore avec son épouse lorsqu'il avait entamé la procédure de naturalisation et que leur séparation n'affectait en rien son désir d'acquérir la citoyenneté helvétique. Au surplus, il a affirmé qu'il avait maintenu de très bonnes relations avec son épouse et qu'il versait régulièrement une pension alimentaire en faveur de leur fille commune, cette dernière affirmation ayant été attestée par ladite épouse (cf. pli du 28 juillet 2005). Force est cependant de constater que les éléments mis en avant par l'intéressé ne sont pas susceptibles de modifier l'analyse faite ci-dessus selon laquelle la communauté conjugale des époux A._______ n'existait plus lorsque l'ODM a rendu sa décision le 15 février 2005. En effet, il convient de rappeler que les conditions légales requises par l'art. 27 al. 1 LN doivent être objectivement remplies non seulement au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée, mais également lors du prononcé de la décision conférant la nationalité suisse (cf. ch. 1.5).
E. 3 Les conditions mises pour obtenir la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN n'étant objectivement pas remplies, le recours doit donc être admis et la décision prononcée par l'ODM le 15 février 2005 annulée. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, compte tenu des circonstances particulières que revêt cette affaire, il se justifie d'y renoncer, à titre exceptionnel, conformément à l'art. 63 al. 1 in fine en relation avec l'art. 6 let. b FITAF). La partie ayant gain de cause a droit, en principe, à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). Toutefois, conformément à l'art. 7 al. 3 FITAF, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens, si bien qu'il n'y a pas lieu d'allouer de tels dépens au recourant.
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (par acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, ad dossier - à A._______ (par acte judiciaire) - au Service de la population du canton de Vaud, pour information Le président de chambre :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1214/2006 Arrêt du 2 novembre 2007 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Ruth Beutler, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties Canton de Fribourg, représenté par le Service de l'état civil et des naturalisations, boulevard de Pérolles 2, case postale, 1701 Fribourg, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet naturalisation facilitée accordée à A._______ (partie adverse). Faits : A. A._______, né le 9 octobre 1976 Djakovica (Kosovo), originaire de Serbie, est arrivé en Susse au mois d'avril 1996 pour y solliciter l'asile. Par décision du 26 juin 1996, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la demande de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Aucun recours n'a été formé contre la décision précitée. L'intéressé n'a cependant pas donné suite à la décision de renvoi et a poursuivi clandestinement son séjour en Suisse. Le 8 février 1999, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse et a été attribué au canton du Valais. Le 16 février 1999, il a été mis au bénéfice d'un livret pour requérants d'asile (« permis N »), valable jusqu'au 16 mai 1999. Le 9 avril 1999, le prénommé a contracté un mariage avec une citoyenne suisse, née le 13 janvier 1974, originaire du canton de Fribourg. Suite à ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud. Le couple s'est ensuite installé à Payerne (VD); de cette union est née une fille le 28 décembre 2001. B. Le 17 juin 2004, soit après quelque cinq années de résidence (légale) sur le territoire suisse, A._______ a déposé auprès de l'Office fédéral compétent une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). Suite à cette requête, un rapport d'enquête a été établi par la police municipale de Payerne le 4 novembre 2004; ce rapport a été transmis à l'autorité fédérale compétente le 10 novembre 2004, sans contenir toutefois un préavis cantonal. Par déclaration du 26 décembre 2004, les époux A._______ ont certifié par leurs signatures qu'ils vivaient à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. C. Par décision du 15 février 2005, l'ODM a accordé à A._______ la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27 LN. Lors de la communication de la décision précitée au domicile conjugal du prénommé à Payerne, le pli contenant la décision du 15 février 2005 a cependant été retourné à l'ODM, muni de la mention suivante: « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Le 25 février 2005, l'Office fédéral a porté ce fait à la connaissance du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg. Par télécopie du 7 mars 2005, le Contrôle des habitants de Payerne a informé ledit Service que A._______ résidait désormais à la rue (...), à Payerne, mais que son courrier était adressé au domicile de son employeur à Chavannes-près-Renens (VD), tandis que son épouse et sa fille résidaient toujours au domicile familial à Payerne. Il a également indiqué que les époux A._______ vivaient séparés depuis le 31 décembre 2004. D. Par acte (daté par erreur du 21 mai 2004) envoyé sous pli postal (LSI) à l'ODM qui l'a reçu le 10 mars 2005 et qui l'a transmis au Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) le 22 mars 2005, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision rendue par l'ODM le 15 février 2005, en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir, se référant aux constatations faites ci-dessus, que la communauté conjugale des époux A._______ n'existait plus au moment du prononcé de la décision octroyant la naturalisation facilitée à A._______ et que l'harmonie conjugale devait être rompue depuis un certain temps déjà. Aussi le recourant a-t-il estimé qu'en raison de la séparation des époux A._______, leur lien matrimonial était vidé de son sens quand bien-même ceux-ci étaient toujours formellement mariés. E. Invité par l'autorité d'instruction le 27 avril 2005 à faire part de ses déterminations au sujet du recours en question, A._______ n'a donné aucune suite à cette réquisition dans le délai imparti. Dans sa prise de position du 17 juin 2005, l'ODM a conclu à l'admission du recours, en relevant que le couple A._______ s'était séparé un mois et demi avant que n'intervînt la décision de l'ODM et que cette séparation démontrait à satisfaction que cette communauté conjugale ne présentait ni la stabilité, ni l'effectivité légalement requise pour l'octroi d'une naturalisation facilitée. En outre, l'Office fédéral a fait savoir qu'il n'aurait jamais prononcé la décision du 15 février 2005 s'il avait eu connaissance de ladite séparation, qui était intervenue au mois de décembre 2004. Appelé à se prononcer sur le préavis de l'ODM, A._______ a déposé ses observations le 28 juillet 2005. A cette occasion, il a exposé qu'il faisait encore ménage commun avec son épouse lorsqu'il avait entamé la procédure de naturalisation (17 juin 2004) et que la séparation du couple n'affectait en rien son désir de devenir un bon patriote, ceci compte tenu de l'existence de sa fille et de l'exercice d'une « activité indépendante » en Suisse. Par ailleurs, il a affirmé avoir gardé de très bonnes relations avec son épouse et subvenir aux dépenses de sa fille à raison de Fr. 800.-- par mois. F. Selon extrait du jugement de divorce du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon-les-Bains, le divorce des époux A._______ a été prononcé le 28 novembre 2005; ce jugement est entré en force le 12 décembre 2005. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de naturalisation facilitée peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 En tant que canton concerné par l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______, en ce sens qu'il lui accorde son droit de cité, le canton de Fribourg, représenté par le Service de l'état civil et des naturalisations, a qualité pour recourir (cf. art. 51 al. 2 LN et art. 48 al. 2 PA). Par ailleurs, le recours du canton de Fribourg, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 1.5 A titre préliminaire, le Tribunal relève que la décision querellée rendue par l'ODM le 15 février 2005 octroyant la naturalisation facilitée à A._______ n'est pas entrée en force. La présente procédure de recours porte donc uniquement sur la question de savoir si, au moment du dépôt de la requête (17 juin 2004) et du prononcé de ladite décision, toutes les conditions légales prévues à l'art. 27 LN étaient objectivement remplies ou non. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, « müssen sämtliche Voraussetzungen der erleichterten Einbürgerung sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.8/2006 du 3 juillet 2006 consid. 2.1). 2. 2.1 Conformément à l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si:
a. il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;
b. il y réside depuis une année; et
c. il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse. Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse (art. 27 al. 2 LN). 2.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1; ATF 121 II précité ibid.). La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. Roland Schärer, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, in revue de l'état civil [REC] 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). Au surplus, le législateur avait en vue que « la naturalisation facilitée se justifie lorsque le mariage paraît solide » (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LN du 26 août 1987, FF 1987 III 302). 2.3 En l'espèce, le recourant fait valoir que la communauté conjugale des époux A._______ n'existait plus au moment du prononcé de la décision de l'ODM le 15 février 2005 octroyant la naturalisation facilitée à A._______, dès lors que ce dernier avait quitté le foyer conjugal à Payerne le 31 décembre 2004 pour se constituer un domicile séparé en cette même ville. Ce fait a été dûment confirmé par le Contrôle des habitants de Payerne le 7 mars 2005 (cf. fax message produit à l'appui du recours). Ainsi, il est établi que les époux A._______ se sont séparés un mois et demi avant le prononcé de la décision entreprise. Aussi dite séparation démontre-t-elle à satisfaction de droit que cette communauté conjugale ne présentait ni la stabilité, ni l'effectivité légalement requise pour l'octroi d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 al. 1 LN et de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. ch. 2.2). Cette séparation s'est au demeurant avérée définitive par le prononcé du divorce, entré en force le 12 décembre 2005. A cet égard, le Tribunal relève que cette séparation n'a nullement été contestée par A._______ dans le cadre de la procédure de recours, celui-ci n'ayant même pas daigné faire part à l'autorité d'instruction de ses observations au sujet des motifs contenus dans le recours (cf. réquisition du 27 avril 2005). C'est uniquement après avoir pris connaissance de la réponse de l'ODM du 17 juin 2005 que l'intéressé s'est finalement manifesté en date du 28 juillet 2005, en exposant qu'il vivait encore avec son épouse lorsqu'il avait entamé la procédure de naturalisation et que leur séparation n'affectait en rien son désir d'acquérir la citoyenneté helvétique. Au surplus, il a affirmé qu'il avait maintenu de très bonnes relations avec son épouse et qu'il versait régulièrement une pension alimentaire en faveur de leur fille commune, cette dernière affirmation ayant été attestée par ladite épouse (cf. pli du 28 juillet 2005). Force est cependant de constater que les éléments mis en avant par l'intéressé ne sont pas susceptibles de modifier l'analyse faite ci-dessus selon laquelle la communauté conjugale des époux A._______ n'existait plus lorsque l'ODM a rendu sa décision le 15 février 2005. En effet, il convient de rappeler que les conditions légales requises par l'art. 27 al. 1 LN doivent être objectivement remplies non seulement au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée, mais également lors du prononcé de la décision conférant la nationalité suisse (cf. ch. 1.5).
3. Les conditions mises pour obtenir la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN n'étant objectivement pas remplies, le recours doit donc être admis et la décision prononcée par l'ODM le 15 février 2005 annulée. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, compte tenu des circonstances particulières que revêt cette affaire, il se justifie d'y renoncer, à titre exceptionnel, conformément à l'art. 63 al. 1 in fine en relation avec l'art. 6 let. b FITAF). La partie ayant gain de cause a droit, en principe, à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA). Toutefois, conformément à l'art. 7 al. 3 FITAF, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens, si bien qu'il n'y a pas lieu d'allouer de tels dépens au recourant. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (par acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, ad dossier
- à A._______ (par acte judiciaire)
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Fabien Cugni Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :