Droit de cité
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant marocain né en 1963, est arrivé en Suisse le 22 juillet 1992 et y a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP). Le 2 décembre 1992, l'OCP lui a délivré une autorisation de séjour au sens de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). Après avoir d'abord étudié à la faculté des lettres, A._______ s'est inscrit à la faculté de droit, de laquelle il a été éliminé en juillet 1995. Il s'est ensuite inscrit à l'Institut européen de l'Université de Genève en vue de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures (DES) en études européennes « cultures et sociétés ». Faute d'avoir pu tenir le délai imparti pour l'obtention du diplôme, il a également été éliminé de cette faculté le 13 novembre 1997. Par décision du 18 février 1998, l'OCP a refusé de renouveler son autorisation de séjour, au motif que le but de son séjour devait être considéré comme atteint, en lui impartissant un délai de départ au 18 avril 1998. Le 10 juillet 1998, l'OCP est toutefois revenu sur sa décision, compte tenu du fait que l'intéressé était à nouveau inscrit à la faculté des lettres et a prolongé son autorisation de séjour. Après avoir été éliminé de la faculté des lettres, A._______ a obtenu un dernier délai pour soutenir son mémoire et l'OCP a accepté, le 6 mai 1999, de prolonger une ultime fois son autorisation de séjour. Le 2 juin 1999, le prénommé a obtenu un DES en études européennes, mention cultures et sociétés. Le 7 février 2000, l'OCP a informé l'intéressé qu'il procéderait au renouvellement de son autorisation de séjour pour lui permettre de préparer une licence en sciences de l'éducation à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE), tout en relevant que le but de son séjour serait atteint après l'obtention de ce diplôme et qu'il devrait alors quitter la Suisse. B. Le 12 avril 2002, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, considérant inopportun de lui permettre de poursuivre un nouveau cycle d'études à l'Ecole de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève, d'une durée minimale de quatre ans, alors qu'il avait entrepris déjà plusieurs formations et qu'il séjournait en Suisse depuis bientôt dix ans. Par décision du 11 février 2003, la Commission cantonale de recours de police des étrangers de la République et canton de Genève (CCRPE) a admis le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'OCP, lequel a ensuite transmis son dossier pour approbation à l'ODM. Le 9 décembre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement : ODM) a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, décision qui a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) le 28 juin 2004. Le 1er juillet 2004, l'IMES a imparti à l'intéressé un délai au 1er octobre 2004 pour quitter la Suisse. C. Le 7 octobre 2004, A._______ a déposé une demande de naturalisation suisse auprès du Service des naturalisations du canton de Genève (ci-après: Service cantonal des naturalisations). Dans le rapport d'enquête qu'il a établi le 4 novembre 2005 sur l'aptitude à la naturalisation de A._______, le Service cantonal des naturalisations a constaté que le prénommé n'avait plus d'autorisation de séjour valable, dès lors que sa dernière autorisation pour études, valable jusqu'au 31 juillet 2001, n'avait pas été renouvelée. Le 21 décembre 2005, le Service cantonal des naturalisations a transmis cette requête, sans la préaviser, à l'ODM, pour l'octroi éventuel de l'autorisation fédérale de naturalisation. Le 13 juillet 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il ne possédait plus aucun titre de séjour valable en Suisse, que sa seule volonté d'y conserver son domicile ne pouvait suffire pour le traitement de sa demande de naturalisation et qu'il ne pouvait en conséquence être entré en matière sur sa requête. L'ODM a par ailleurs accordé à l'intéressé un délai pour l'informer s'il renonçait à sa demande ou s'il souhaitait obtenir une décision formelle susceptible de recours. Par courrier de son mandataire du 16 août 2006, A._______ a informé l'ODM qu'il sollicitait une décision formelle sur sa requête, tout en relevant qu'il n'avait à aucun moment méprisé l'ordre juridique suisse et que les autorités cantonales avaient préavisé favorablement sa demande d'octroi d'un permis humanitaire, laquelle était encore pendante auprès du Tribunal fédéral. D. Le 24 janvier 2005, A._______ avait déposé, auprès de l'OCP, une demande d'autorisation de séjour par l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let f aOLE, titre de séjour qu'il demandait uniquement pour lui permettre de demeurer sur territoire helvétique jusqu'à la décision sur sa demande de naturalisation. Par décision du 15 juin 2005, l'ODM a rendu à l'endroit du prénommé une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let f aOLE, décision qui a été confirmée sur recours par le DFJP le 28 avril 2006, puis par le Tribunal fédéral le 16 août 2006. E. Par décision du 1er septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de naturalisation de A._______ d'une part au motif qu'il ne remplissait ni la condition de résidence de l'art. 36 al. 1 de loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), dès lors qu'il était dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse, ni les conditions d'intégration de l'art. 14 LN, au regard du comportement qu'il avait adopté dans ce pays pour y prolonger à tout prix son séjour, nonobstant le caractère temporaire du permis d'étudiant qui lui avait été initialement accordé. F. A._______ a recouru contre cette décision le 4 octobre 2006 auprès du DFJP, concluant notamment à l'annulation de ladite décision et à ce que l'autorisation de naturalisation lui soit accordée. Il a fait valoir en substance, d'une part, qu'il avait parfaitement réussi son intégration socio-professionnelle à Genève, comme l'attestaient les déclarations écrites jointes à son recours, d'autre part qu'il totalisait bien les 12 années de séjour requises par l'art. 15 al. 1 LN, tout en affirmant que sa présence en Suisse avait toujours été conforme aux dispositions légales de police des étrangers, comme requis par l'art. 36 al. 1 LN et qu'il ne s'était jamais trouvé en violation d'une obligation exécutoire de quitter le territoire national. Le recourant a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, requête que le DFJP a rejetée par décision du 20 octobre 2006, au motif que son recours apparaissait voué à l'échec, dès lors qu'il ne remplissait déjà pas les conditions de résidence posées par les art. 15 al. 1 et 36 al. 1 LN. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. H. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé son excellente intégration socio-professionnelle en Suisse et indiqué qu'il allait prochainement épouser B._______, ressortissante suisse, et qu'il disposerait ainsi à nouveau d'un titre de séjour en Suisse, comme requis à l'art. 11 al. 3 de la loi sur la nationalité genevoise. I. Le 25 mai 2007, A._______ a informé le Tribunal de son mariage du 24 mai 2007 avec B._______ et a produit ultérieurement une copie de l'autorisation de séjour que l'OCP lui avait délivrée à ce titre. J. En considération de ce fait nouveau, le Tribunal a ouvert un second échange d'écriture au sens de l'art. 57 al. 2 de loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). K. Dans ses déterminations du 16 juillet 2007, l'ODM a déclaré maintenir sa décision du 1er septembre 2006. Quant au recourant, invité à se déterminer à ce sujet, il a indiqué persister "dans l'ensemble des conclusions du recours du 4 octobre 2006". Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de naturalisation ordinaire sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 51 al. 1 LN, en relation avec l'art. 83 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). 1.3. A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1. Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 12 al. 1 et 2 LN). L'autorisation est accordée par l'office. Elle est accordée pour un canton déterminé, la durée de sa validité est de trois ans et peut être prolongée (cf. art. 13 LN). 2.2. Conformément à l'art. 14 LN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant:
a. s'est intégré dans la communauté suisse;
b. s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;
c. se conforme à l'ordre juridique suisse; et,
d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 2.3. L'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (art. 15, al. 1 LN). Au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (art. 36, al. 1 LN). 3. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 4. En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse le 22 juillet 1992 et sa dernière autorisation de séjour pour études est arrivée à échéance le 31 juillet 2001. Bien qu'il ait été autorisé à poursuivre son séjour en Suisse par l'effet suspensif des recours qu'il a introduits contre les décisions de l'Office cantonal de la population du 12 avril 2002, puis de l'Office fédéral des migrations du 9 décembre 2003, il s'est retrouvé dépourvu de tout titre de séjour en Suisse depuis la décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse prononcée sur recours le 28 juin 2004 par le DFJP. Aussi, à la date de ce dernier prononcé, le recourant ne remplissait pas la condition des 12 années de résidence en Suisse accomplies en conformité avec les dispositions légales sur la police des étrangers, condition formelle posée par les art. 15 al. 1 et 36 al. 1 LN à la naturalisation. Le Tribunal constate au surplus que, lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation le 7 octobre 2004, A._______ n'avait non seulement plus de titre de séjour en Suisse, mais faisait même déjà l'objet d'une décision de renvoi exécutoire à laquelle il refusait de se soumettre, poursuivant son séjour en Suisse, alors qu'un délai au 30 septembre 2004 lui avait été imparti pour quitter ce pays. Il convient de relever ici que, dans son arrêt du 16 août 2006, par lequel il a confirmé les décisions de refus d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM et le DFJP, le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit: "Lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation, le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Il ne remplissait donc pas les conditions du règlement d'application du 15 juillet 1992 de la loi sur la nationalité genevoise. En effet, sur la base de l'art. 11 al. 2 lettre c dudit règlement, la procédure est engagée si le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour ou d'établissement valable pendant toute la durée de la procédure. A._______ ne peut donc pas invoquer la naturalisation en cours pour obtenir une autorisation de séjour alors qu'il aurait déjà dû avoir quitté le pays au moment du dépôt de sa demande. Comme l'a relevé à juste titre le Département fédéral, admettre le contraire équivaudrait à cautionner le comportement discutable du recourant, qui a multiplié les procédures afin de prolonger artificiellement son séjour pour études en Suisse au point d'atteindre la durée prescrite pour le dépôt d'une demande de naturalisation". C'est ici le lieu de souligner que A._______ était d'ailleurs parfaitement conscient qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence imposée par les art. 15 et 36 LN à tout candidat à la naturalisation suisse, puisqu'il a précisément sollicité, le 24 janvier 2005, l'octroi d'une exception aux mesures de limitation dans le seul but de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse à des fins de naturalisation. Dans ces circonstances, on peut se demander si l'ODM n'aurait pas dû refuser d'entrer en matière sur la demande de naturalisation du recourant, plutôt que de se prononcer sur le fond de cette requête. Cette question peut toutefois demeurer indécise, car, pour les motifs exposés supra, le recours doit de toute façon être rejeté. Par surabondance, au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 août 2006 au sujet des conditions de séjour exigées pour l'ouverture d'une procédure de naturalisation, le Service cantonal des naturalisations, lequel avait pourtant constaté que l'intéressé n'était alors titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse, n'avait pas à soumettre son dossier à l'ODM. Dans la mesure où le recourant ne remplit déjà pas les conditions formelles de résidence posées par les art. 15 et 36 LN à l'ouverture d'une procédure de naturalisation ordinaire, le Tribunal juge superflu d'examiner encore si celui-ci remplit les conditions d'intégration posées par l'art. 14 LN et se dispensera donc de se prononcer sur l'argumentation développée à ce propos par l'ODM et par le recourant. 5. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit et que le recours doit donc être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 10
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de naturalisation ordinaire sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 51 al. 1 LN, en relation avec l'art. 83 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
E. 1.3 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2.1 Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 12 al. 1 et 2 LN). L'autorisation est accordée par l'office. Elle est accordée pour un canton déterminé, la durée de sa validité est de trois ans et peut être prolongée (cf. art. 13 LN).
E. 2.2 Conformément à l'art. 14 LN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant:
a. s'est intégré dans la communauté suisse;
b. s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;
c. se conforme à l'ordre juridique suisse; et,
d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
E. 2.3 L'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (art. 15, al. 1 LN). Au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (art. 36, al. 1 LN).
E. 3 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
E. 4 En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse le 22 juillet 1992 et sa dernière autorisation de séjour pour études est arrivée à échéance le 31 juillet 2001. Bien qu'il ait été autorisé à poursuivre son séjour en Suisse par l'effet suspensif des recours qu'il a introduits contre les décisions de l'Office cantonal de la population du 12 avril 2002, puis de l'Office fédéral des migrations du 9 décembre 2003, il s'est retrouvé dépourvu de tout titre de séjour en Suisse depuis la décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse prononcée sur recours le 28 juin 2004 par le DFJP. Aussi, à la date de ce dernier prononcé, le recourant ne remplissait pas la condition des 12 années de résidence en Suisse accomplies en conformité avec les dispositions légales sur la police des étrangers, condition formelle posée par les art. 15 al. 1 et 36 al. 1 LN à la naturalisation. Le Tribunal constate au surplus que, lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation le 7 octobre 2004, A._______ n'avait non seulement plus de titre de séjour en Suisse, mais faisait même déjà l'objet d'une décision de renvoi exécutoire à laquelle il refusait de se soumettre, poursuivant son séjour en Suisse, alors qu'un délai au 30 septembre 2004 lui avait été imparti pour quitter ce pays. Il convient de relever ici que, dans son arrêt du 16 août 2006, par lequel il a confirmé les décisions de refus d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM et le DFJP, le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit: "Lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation, le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Il ne remplissait donc pas les conditions du règlement d'application du 15 juillet 1992 de la loi sur la nationalité genevoise. En effet, sur la base de l'art. 11 al. 2 lettre c dudit règlement, la procédure est engagée si le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour ou d'établissement valable pendant toute la durée de la procédure. A._______ ne peut donc pas invoquer la naturalisation en cours pour obtenir une autorisation de séjour alors qu'il aurait déjà dû avoir quitté le pays au moment du dépôt de sa demande. Comme l'a relevé à juste titre le Département fédéral, admettre le contraire équivaudrait à cautionner le comportement discutable du recourant, qui a multiplié les procédures afin de prolonger artificiellement son séjour pour études en Suisse au point d'atteindre la durée prescrite pour le dépôt d'une demande de naturalisation". C'est ici le lieu de souligner que A._______ était d'ailleurs parfaitement conscient qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence imposée par les art. 15 et 36 LN à tout candidat à la naturalisation suisse, puisqu'il a précisément sollicité, le 24 janvier 2005, l'octroi d'une exception aux mesures de limitation dans le seul but de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse à des fins de naturalisation. Dans ces circonstances, on peut se demander si l'ODM n'aurait pas dû refuser d'entrer en matière sur la demande de naturalisation du recourant, plutôt que de se prononcer sur le fond de cette requête. Cette question peut toutefois demeurer indécise, car, pour les motifs exposés supra, le recours doit de toute façon être rejeté. Par surabondance, au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 août 2006 au sujet des conditions de séjour exigées pour l'ouverture d'une procédure de naturalisation, le Service cantonal des naturalisations, lequel avait pourtant constaté que l'intéressé n'était alors titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse, n'avait pas à soumettre son dossier à l'ODM. Dans la mesure où le recourant ne remplit déjà pas les conditions formelles de résidence posées par les art. 15 et 36 LN à l'ouverture d'une procédure de naturalisation ordinaire, le Tribunal juge superflu d'examiner encore si celui-ci remplit les conditions d'intégration posées par l'art. 14 LN et se dispensera donc de se prononcer sur l'argumentation développée à ce propos par l'ODM et par le recourant.
E. 5 Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit et que le recours doit donc être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 10
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13 novembre 2006.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé), - à l'autorité inférieure, dossier K 459 936 en retour, - au Service cantonal des naturalisations, Genève, en copie. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Georges Fugner Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour III C-1126/2006 {T 0/2} Arrêt du 13 mars 2008 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf (président de chambre) juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Me Philip Grant, avocat, Collectif de défense, boulevard de St-Georges 72, 1205 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Naturalisation ordinaire. Faits : A. A._______, ressortissant marocain né en 1963, est arrivé en Suisse le 22 juillet 1992 et y a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP). Le 2 décembre 1992, l'OCP lui a délivré une autorisation de séjour au sens de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). Après avoir d'abord étudié à la faculté des lettres, A._______ s'est inscrit à la faculté de droit, de laquelle il a été éliminé en juillet 1995. Il s'est ensuite inscrit à l'Institut européen de l'Université de Genève en vue de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures (DES) en études européennes « cultures et sociétés ». Faute d'avoir pu tenir le délai imparti pour l'obtention du diplôme, il a également été éliminé de cette faculté le 13 novembre 1997. Par décision du 18 février 1998, l'OCP a refusé de renouveler son autorisation de séjour, au motif que le but de son séjour devait être considéré comme atteint, en lui impartissant un délai de départ au 18 avril 1998. Le 10 juillet 1998, l'OCP est toutefois revenu sur sa décision, compte tenu du fait que l'intéressé était à nouveau inscrit à la faculté des lettres et a prolongé son autorisation de séjour. Après avoir été éliminé de la faculté des lettres, A._______ a obtenu un dernier délai pour soutenir son mémoire et l'OCP a accepté, le 6 mai 1999, de prolonger une ultime fois son autorisation de séjour. Le 2 juin 1999, le prénommé a obtenu un DES en études européennes, mention cultures et sociétés. Le 7 février 2000, l'OCP a informé l'intéressé qu'il procéderait au renouvellement de son autorisation de séjour pour lui permettre de préparer une licence en sciences de l'éducation à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FPSE), tout en relevant que le but de son séjour serait atteint après l'obtention de ce diplôme et qu'il devrait alors quitter la Suisse. B. Le 12 avril 2002, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, considérant inopportun de lui permettre de poursuivre un nouveau cycle d'études à l'Ecole de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève, d'une durée minimale de quatre ans, alors qu'il avait entrepris déjà plusieurs formations et qu'il séjournait en Suisse depuis bientôt dix ans. Par décision du 11 février 2003, la Commission cantonale de recours de police des étrangers de la République et canton de Genève (CCRPE) a admis le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l'OCP, lequel a ensuite transmis son dossier pour approbation à l'ODM. Le 9 décembre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement : ODM) a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, décision qui a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) le 28 juin 2004. Le 1er juillet 2004, l'IMES a imparti à l'intéressé un délai au 1er octobre 2004 pour quitter la Suisse. C. Le 7 octobre 2004, A._______ a déposé une demande de naturalisation suisse auprès du Service des naturalisations du canton de Genève (ci-après: Service cantonal des naturalisations). Dans le rapport d'enquête qu'il a établi le 4 novembre 2005 sur l'aptitude à la naturalisation de A._______, le Service cantonal des naturalisations a constaté que le prénommé n'avait plus d'autorisation de séjour valable, dès lors que sa dernière autorisation pour études, valable jusqu'au 31 juillet 2001, n'avait pas été renouvelée. Le 21 décembre 2005, le Service cantonal des naturalisations a transmis cette requête, sans la préaviser, à l'ODM, pour l'octroi éventuel de l'autorisation fédérale de naturalisation. Le 13 juillet 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il ne possédait plus aucun titre de séjour valable en Suisse, que sa seule volonté d'y conserver son domicile ne pouvait suffire pour le traitement de sa demande de naturalisation et qu'il ne pouvait en conséquence être entré en matière sur sa requête. L'ODM a par ailleurs accordé à l'intéressé un délai pour l'informer s'il renonçait à sa demande ou s'il souhaitait obtenir une décision formelle susceptible de recours. Par courrier de son mandataire du 16 août 2006, A._______ a informé l'ODM qu'il sollicitait une décision formelle sur sa requête, tout en relevant qu'il n'avait à aucun moment méprisé l'ordre juridique suisse et que les autorités cantonales avaient préavisé favorablement sa demande d'octroi d'un permis humanitaire, laquelle était encore pendante auprès du Tribunal fédéral. D. Le 24 janvier 2005, A._______ avait déposé, auprès de l'OCP, une demande d'autorisation de séjour par l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let f aOLE, titre de séjour qu'il demandait uniquement pour lui permettre de demeurer sur territoire helvétique jusqu'à la décision sur sa demande de naturalisation. Par décision du 15 juin 2005, l'ODM a rendu à l'endroit du prénommé une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let f aOLE, décision qui a été confirmée sur recours par le DFJP le 28 avril 2006, puis par le Tribunal fédéral le 16 août 2006. E. Par décision du 1er septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de naturalisation de A._______ d'une part au motif qu'il ne remplissait ni la condition de résidence de l'art. 36 al. 1 de loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), dès lors qu'il était dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse, ni les conditions d'intégration de l'art. 14 LN, au regard du comportement qu'il avait adopté dans ce pays pour y prolonger à tout prix son séjour, nonobstant le caractère temporaire du permis d'étudiant qui lui avait été initialement accordé. F. A._______ a recouru contre cette décision le 4 octobre 2006 auprès du DFJP, concluant notamment à l'annulation de ladite décision et à ce que l'autorisation de naturalisation lui soit accordée. Il a fait valoir en substance, d'une part, qu'il avait parfaitement réussi son intégration socio-professionnelle à Genève, comme l'attestaient les déclarations écrites jointes à son recours, d'autre part qu'il totalisait bien les 12 années de séjour requises par l'art. 15 al. 1 LN, tout en affirmant que sa présence en Suisse avait toujours été conforme aux dispositions légales de police des étrangers, comme requis par l'art. 36 al. 1 LN et qu'il ne s'était jamais trouvé en violation d'une obligation exécutoire de quitter le territoire national. Le recourant a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, requête que le DFJP a rejetée par décision du 20 octobre 2006, au motif que son recours apparaissait voué à l'échec, dès lors qu'il ne remplissait déjà pas les conditions de résidence posées par les art. 15 al. 1 et 36 al. 1 LN. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. H. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé son excellente intégration socio-professionnelle en Suisse et indiqué qu'il allait prochainement épouser B._______, ressortissante suisse, et qu'il disposerait ainsi à nouveau d'un titre de séjour en Suisse, comme requis à l'art. 11 al. 3 de la loi sur la nationalité genevoise. I. Le 25 mai 2007, A._______ a informé le Tribunal de son mariage du 24 mai 2007 avec B._______ et a produit ultérieurement une copie de l'autorisation de séjour que l'OCP lui avait délivrée à ce titre. J. En considération de ce fait nouveau, le Tribunal a ouvert un second échange d'écriture au sens de l'art. 57 al. 2 de loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). K. Dans ses déterminations du 16 juillet 2007, l'ODM a déclaré maintenir sa décision du 1er septembre 2006. Quant au recourant, invité à se déterminer à ce sujet, il a indiqué persister "dans l'ensemble des conclusions du recours du 4 octobre 2006". Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de naturalisation ordinaire sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 51 al. 1 LN, en relation avec l'art. 83 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). 1.3. A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1. Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 12 al. 1 et 2 LN). L'autorisation est accordée par l'office. Elle est accordée pour un canton déterminé, la durée de sa validité est de trois ans et peut être prolongée (cf. art. 13 LN). 2.2. Conformément à l'art. 14 LN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant:
a. s'est intégré dans la communauté suisse;
b. s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;
c. se conforme à l'ordre juridique suisse; et,
d. ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. 2.3. L'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (art. 15, al. 1 LN). Au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (art. 36, al. 1 LN). 3. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 4. En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse le 22 juillet 1992 et sa dernière autorisation de séjour pour études est arrivée à échéance le 31 juillet 2001. Bien qu'il ait été autorisé à poursuivre son séjour en Suisse par l'effet suspensif des recours qu'il a introduits contre les décisions de l'Office cantonal de la population du 12 avril 2002, puis de l'Office fédéral des migrations du 9 décembre 2003, il s'est retrouvé dépourvu de tout titre de séjour en Suisse depuis la décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse prononcée sur recours le 28 juin 2004 par le DFJP. Aussi, à la date de ce dernier prononcé, le recourant ne remplissait pas la condition des 12 années de résidence en Suisse accomplies en conformité avec les dispositions légales sur la police des étrangers, condition formelle posée par les art. 15 al. 1 et 36 al. 1 LN à la naturalisation. Le Tribunal constate au surplus que, lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation le 7 octobre 2004, A._______ n'avait non seulement plus de titre de séjour en Suisse, mais faisait même déjà l'objet d'une décision de renvoi exécutoire à laquelle il refusait de se soumettre, poursuivant son séjour en Suisse, alors qu'un délai au 30 septembre 2004 lui avait été imparti pour quitter ce pays. Il convient de relever ici que, dans son arrêt du 16 août 2006, par lequel il a confirmé les décisions de refus d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM et le DFJP, le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit: "Lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation, le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Il ne remplissait donc pas les conditions du règlement d'application du 15 juillet 1992 de la loi sur la nationalité genevoise. En effet, sur la base de l'art. 11 al. 2 lettre c dudit règlement, la procédure est engagée si le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour ou d'établissement valable pendant toute la durée de la procédure. A._______ ne peut donc pas invoquer la naturalisation en cours pour obtenir une autorisation de séjour alors qu'il aurait déjà dû avoir quitté le pays au moment du dépôt de sa demande. Comme l'a relevé à juste titre le Département fédéral, admettre le contraire équivaudrait à cautionner le comportement discutable du recourant, qui a multiplié les procédures afin de prolonger artificiellement son séjour pour études en Suisse au point d'atteindre la durée prescrite pour le dépôt d'une demande de naturalisation". C'est ici le lieu de souligner que A._______ était d'ailleurs parfaitement conscient qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence imposée par les art. 15 et 36 LN à tout candidat à la naturalisation suisse, puisqu'il a précisément sollicité, le 24 janvier 2005, l'octroi d'une exception aux mesures de limitation dans le seul but de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse à des fins de naturalisation. Dans ces circonstances, on peut se demander si l'ODM n'aurait pas dû refuser d'entrer en matière sur la demande de naturalisation du recourant, plutôt que de se prononcer sur le fond de cette requête. Cette question peut toutefois demeurer indécise, car, pour les motifs exposés supra, le recours doit de toute façon être rejeté. Par surabondance, au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 août 2006 au sujet des conditions de séjour exigées pour l'ouverture d'une procédure de naturalisation, le Service cantonal des naturalisations, lequel avait pourtant constaté que l'intéressé n'était alors titulaire d'aucun titre de séjour en Suisse, n'avait pas à soumettre son dossier à l'ODM. Dans la mesure où le recourant ne remplit déjà pas les conditions formelles de résidence posées par les art. 15 et 36 LN à l'ouverture d'une procédure de naturalisation ordinaire, le Tribunal juge superflu d'examiner encore si celui-ci remplit les conditions d'intégration posées par l'art. 14 LN et se dispensera donc de se prononcer sur l'argumentation développée à ce propos par l'ODM et par le recourant. 5. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit et que le recours doit donc être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13 novembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier K 459 936 en retour,
- au Service cantonal des naturalisations, Genève, en copie. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Georges Fugner Expédition :