Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 septembre 2011; que, par décision du 24 juin 2013, le Service de la population et des migrants (ci-après: le SPoMi) a prononcé le refus de renouvellement d’autorisation de séjour et renvoi à l’endroit du précité, motifs pris que le but de sa présence dans le pays devait être considéré comme atteint; que le précité a recouru contre cette décision, par mémoire du 25 juillet 2013; que le 7 octobre 2013, il a déposé une demande de naturalisation; que le Service de l’état civil et des naturalisations (ci-après: le SECiN) l'a avisé, le 6 janvier 2014, de la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours formé contre le refus de prolongation de l'autorisation de séjour et qu'il a précisé, par courrier du 27 janvier 2014, que "la procédure de naturalisation est conditionnée à l'obtention d'un titre de séjour délivré par les autorités compétentes. Si d'aventure le titre de séjour ne devait pas être renouvelé, la procédure s'arrêtera toute seule"; que, par arrêt du 20 avril 2015 (arrêt TC FR 601 2013 84) le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre le refus de renouvellement d'autorisation de séjour et renvoi, et que sa décision est entrée en force de chose jugée; que, le 21 novembre 2014, le Conseil communal de B.________ a informé le précité du fait qu'il avait pris connaissance du dossier de naturalisation et constaté que les conditions d'acquisition du droit de cité communal n'étaient actuellement pas toutes remplies; partant, il a fixé un délai d'attente de durée indéterminée, et subordonné la poursuite de la procédure à "la production d’un contrat de travail de durée indéterminée, donc [à] l’obtention d’un emploi stable, cela dans le cadre d’un séjour légalement autorisé"; que, par courrier du 22 mai 2015, A.________ a requis du SECiN la reprise de la procédure de naturalisation; que parallèlement, il a demandé au SPoMi la délivrance d'un permis de séjour provisoire; que, dans sa réponse du 13 juillet 2015, le SPoMi a rejeté cette demande et enjoint l'intéressé à obtempérer à l'ordre de départ de Suisse, fixé au 24 mai 2015; que, par mémoire du 24 août 2015, A.________ a formé recours pour déni de justice auprès du Préfet du district de la Sarine (ci-après: le Préfet), en concluant à ce que la Commune de B.________ soit invitée à statuer sans délai sur la demande de naturalisation déposée en octobre
2013. A titre préjudiciel, il a demandé l'assistance judiciaire complète et requis que son séjour en Suisse soit toléré jusqu’à droit connu sur sa demande de naturalisation. Le recourant a fait valoir, pour l'essentiel, qu'il remplit les conditions de naturalisation, dans la mesure en particulier où il était légalement autorisé à séjourner dans le canton jusqu'à l'entrée en force de la décision du Tribunal cantonal, vu l'effet suspensif à son recours. Il se plaint pour le reste de la pratique communale, fréquente, de suspendre les demandes de naturalisation, dans le seul but de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 décourager les prétendants à la nationalité suisse. En outre, la condition mise par la commune à la reprise de la procédure dépasse le cadre des conditions légales; que, par décision incidente du 7 septembre 2015, le Préfet a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire et, par décision du 2 novembre 2015, il a rejeté le recours sur le fond. Il a retenu que l'autorisation de séjour du requérant était échue au moment du dépôt de la demande de naturalisation, nonobstant l’effet suspensif à son recours, de sorte que les conditions d'octroi du droit de cité communal n'étaient pas réalisées; par conséquent, il a constaté que l'autorité intimée n'avait commis aucun déni de justice en reportant une reprise de la procédure de naturalisation, à l'instar et pour les mêmes motifs que le SECin; que le recourant a quitté la Suisse le 29 septembre 2015; qu'agissant le 2 décembre 2015, A.________ a contesté la décision préfectorale auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l’octroi de la naturalisation ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision et, préalablement, à l'octroi de l’assistance judiciaire totale, en raison de sa situation financière précaire. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir en particulier que le recours contre le refus de prolonger une autorisation de séjour a pour effet d'en étendre la validité durant la procédure de recours, de sorte qu'au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, il était au bénéfice d'un permis de séjour valable. Dès lors que les autres conditions mises à l'octroi de la naturalisation étaient également réalisées, la commune se devait d'entrer en matière sur sa demande, ce qu'elle n'a pas fait, commettant ainsi un déni de justice. Au demeurant, la condition suspensive mise à la reprise de la procédure est contraire au droit, dans le mesure où elle exige implicitement du recourant qu’il soit au bénéfice d’un titre de séjour régulier durant la procédure; que, dans sa détermination du 16 décembre 2015, le Préfet a proposé le rejet du recours en se référant à sa décision du 7 septembre 2015; que, pour sa part, la commune intimée a souligné, dans ses observations du 19 janvier 2016, que le recourant n’étant plus au bénéfice d’une autorisation de séjour valable et, partant, n’étant pas autorisé à exercer un emploi, l’octroi du droit de cité communal ne pouvait entrer en ligne de compte. Aussi, plutôt que de rendre une décision négative, elle a préféré suspendre la procédure pour lui laisser la possibilité de régulariser ultérieurement sa situation; en droit que les décisions préfectorales peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); qu'interjeté dans le délai et formes prescrits (art. 89 ss CPJA), le recours est recevable à la forme; que selon l'art. 111 CPJA, une partie peut recourir en tout temps auprès de l'autorité hiérarchique ou de surveillance lorsqu'une autorité inférieure refuse de statuer ou tarde à se prononcer (al. 1). Si elle admet le bien-fondé du recours, l'autorité supérieure statue sur le fond en lieu et place de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'autorité inférieure. Toutefois, celle-ci conserve la compétence de statuer jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours (al. 2); que, selon la jurisprudence, celui qui demande en vain une décision peut agir pour déni de justice, même si l'autorité ne refuse pas expressément à statuer ou, par analogie, lorsque l'autorité décide formellement de reporter son jugement (ATF 120 III 143 consid. 1b). Cette règle s'applique essentiellement dans les cas où la suspension est prononcée sine die, pour une durée indéterminée, lorsque la reprise de la procédure paraît incertaine ou dépend d'évènements dont on ne sait pas s'ils se produiront et sur lesquels les parties n'ont aucune emprise (arrêt TF 1P. 269/2000 du 18 mai 2000; 1P 536/2004 du 19 novembre 2004); qu'en l'espèce, le recourant a formé recours devant le Préfet pour déni de justice en se plaignant du fait que l'autorité communale avait suspendu à tort l'examen de sa demande de droit de cité communal et soumis la reprise de la procédure à des conditions inacceptables; que selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que le Préfet ayant rejeté le recours pour déni de justice formé devant lui, il incombe à l'autorité de céans d'examiner si, ce faisant, il a violé le droit ou constaté les faits de manière inexacte ou incomplète; que l'octroi de la naturalisation intervient au terme d'une procédure complexe, souvent longue, et lorsque toutes les conditions préalables mises à l'octroi du droit de cité communal et cantonal sont remplies; qu'en particulier, l’art. 15 de la loi du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) prévoit que l'étranger ne peut demander la naturalisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête; que cette disposition exige du requérant qu'il soit titulaire d’un titre de séjour valable au moment du dépôt de la demande de naturalisation (arrêt TAF C-1126/2006 du 13 mars 2008 consid. 4); que ce principe est concrétisé, sur le plan cantonal, par l'art. 8a al. 1 de la loi cantonale du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1), selon lequel le requérant à la naturalisation doit être au bénéfice d'un permis d'établissement, d'un permis de séjour ou d'un titre de séjour pour personnel diplomatique ou international; que le règlement sur les naturalisations du 9 juin 2009 réglant l'octroi du droit de cité de la commune de B.________ (ci-après: le règlement communal) - approuvé par l'autorité cantonale compétente le 13 octobre 2009 - prévoit quant à lui, en son art. 2, que le droit de cité communal peut être accordé à l'étranger s'il est domicilié dans la Commune de B.________ depuis deux ans au moins et y a déposé ses papiers (let. c); qu'en l'espèce, au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, le 7 octobre 2013, le recourant s'était vu notifier trois mois plus tôt, le 24 juin 2013, une décision de refus de prolongation de son autorisation de séjour pour études dans le canton, et qu'une procédure de recours contre cette décision était pendante;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, dans ce contexte, la procédure de naturalisation a été suspendue, par décision du 21 novembre 2014; qu'en application de l'art. 42 al. 1 let. a CPJA, la suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur le recours en matière de police des étrangers était parfaitement justifiée, la question de la régularité du séjour dans le canton étant déterminante dans le cadre de l'examen d'une demande de naturalisation (cf. art. 8a al. 1 LDCF et art. 2 du règlement communal); que cette question a été définitivement tranchée par le Tribunal cantonal, par arrêt du 20 avril 2015 (arrêt TC FR 601 2014 84) qui confirme le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études, échue depuis le 30 novembre 2011; qu'après cette dernière date et jusqu'à celle fixée de son renvoi - soit au 24 mai 2015 - le recourant n'a plus bénéficié d'autorisation de séjour régulière dans le canton, celle provisoire qu'il a sollicitée ayant au demeurant été refusée; que, même si, en raison de l'effet suspensif lié au recours du 25 juillet 2013, le recourant n'a pas été contraint de se plier à l’ordre de départ assortissant la décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour contestée (cf. arrêt TAF C-5867/2012 du 2 avril 2014 consid. 7.3.2), sa présence dans le pays durant cette procédure n’est pas un séjour régulier au sens des art. 15 LN et 8a al. 1 LDCF; qu'en effet, de jurisprudence constante, le séjour permis par l’octroi de l’effet suspensif lié au recours n’est pas un séjour légal mais une simple tolérance (ATF 137 II 10 consid. 4.4; 130 II 281 consid. 3.3; arrêt TAF C-5867/2012 du 2 avril 2014); qu'autrement dit, force est de constater qu'au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, le 7 octobre 2013, le recourant ne disposait plus d'autorisation de séjour dans le canton de sorte qu'une des conditions essentielles mises à l'octroi du droit de cité faisait défaut, comme l'ont à juste titre relevé les autorités précédentes; qu'il faut reconnaître, dans ces circonstances, le refus de la commune de poursuivre en l'état la procédure constitue matériellement une décision de refus d'octroi du droit de cité communal; que la lettre du 21 novembre 2014 que celle-ci a adressée au recourant ne laisse aucune ambiguïté sur ce point; qu'en tant qu'il conclut à l'octroi du droit de cité, le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision préfectorale confirmée; que les autres allégations du recourant - relatives notamment au calcul des années de présence dans le canton - sont sans incidence sur cette conclusion; que le recourant considère par ailleurs que la commune a commis un déni de justice en subordonnant la reprise de la procédure de naturalisation à des conditions inacceptables, à savoir bénéficier d'un emploi stable dans le cadre d'un séjour autorisé; qu'il sied cependant de souligner que la réserve émise par la commune est sans incidence aucune sur le refus de droit de cité - fondé uniquement sur l'absence d'autorisation de séjour au moment du dépôt de la demande - et qu'elle ne fait nullement obstacle au dépôt ultérieur d'une nouvelle demande de naturalisation, laquelle serait examinée à l'aune du droit applicable;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que les conditions de reprise de la procédure fixées par la commune revêtent en fait une portée purement informative et qu'il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé dans le cadre de la présente procédure; qu'en réalité, nonobstant les irrégularités formelles des décisions précédentes, il faut tenir pour établi que la procédure de naturalisation ouverte le 7 octobre 2013 est close et que le droit de cité communal est en l'état refusé au recourant; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, c'est à juste titre que le Préfet a rejeté le recours pour déni de justice; que, dans la mesure où, au moment du dépôt du recours, une des conditions essentielles mises à l'octroi du droit de cité n'était manifestement pas remplie de sorte que le refus de droit de cité était manifestement bien-fondé, le recours était à l'évidence dénué de chances de succès. A cela s'ajoute que l'indigence du recourant n'est nullement démontrée; que la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 142 al. 2 CPJA); qu'il appartient à la partie qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l’art. 131 CPJA. Il y a toutefois lieu de renoncer au prélèvement de ces frais en l'espèce, l'intéressé ayant quitté la Suisse depuis plus d'un an; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Communication Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 novembre 2016/mju Présidente Greffier-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 153 601 2015 154 Arrêt du 18 novembre 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA SARINE, autorité intimée CONSEIL COMMUNAL DE B.________, autorité intéressée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 2 décembre 2015 contre la décision du 2 novembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant que A.________, ressortissant albanais né en 1975, est entré en Suisse le 19 septembre 2001 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011; que, par décision du 24 juin 2013, le Service de la population et des migrants (ci-après: le SPoMi) a prononcé le refus de renouvellement d’autorisation de séjour et renvoi à l’endroit du précité, motifs pris que le but de sa présence dans le pays devait être considéré comme atteint; que le précité a recouru contre cette décision, par mémoire du 25 juillet 2013; que le 7 octobre 2013, il a déposé une demande de naturalisation; que le Service de l’état civil et des naturalisations (ci-après: le SECiN) l'a avisé, le 6 janvier 2014, de la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours formé contre le refus de prolongation de l'autorisation de séjour et qu'il a précisé, par courrier du 27 janvier 2014, que "la procédure de naturalisation est conditionnée à l'obtention d'un titre de séjour délivré par les autorités compétentes. Si d'aventure le titre de séjour ne devait pas être renouvelé, la procédure s'arrêtera toute seule"; que, par arrêt du 20 avril 2015 (arrêt TC FR 601 2013 84) le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre le refus de renouvellement d'autorisation de séjour et renvoi, et que sa décision est entrée en force de chose jugée; que, le 21 novembre 2014, le Conseil communal de B.________ a informé le précité du fait qu'il avait pris connaissance du dossier de naturalisation et constaté que les conditions d'acquisition du droit de cité communal n'étaient actuellement pas toutes remplies; partant, il a fixé un délai d'attente de durée indéterminée, et subordonné la poursuite de la procédure à "la production d’un contrat de travail de durée indéterminée, donc [à] l’obtention d’un emploi stable, cela dans le cadre d’un séjour légalement autorisé"; que, par courrier du 22 mai 2015, A.________ a requis du SECiN la reprise de la procédure de naturalisation; que parallèlement, il a demandé au SPoMi la délivrance d'un permis de séjour provisoire; que, dans sa réponse du 13 juillet 2015, le SPoMi a rejeté cette demande et enjoint l'intéressé à obtempérer à l'ordre de départ de Suisse, fixé au 24 mai 2015; que, par mémoire du 24 août 2015, A.________ a formé recours pour déni de justice auprès du Préfet du district de la Sarine (ci-après: le Préfet), en concluant à ce que la Commune de B.________ soit invitée à statuer sans délai sur la demande de naturalisation déposée en octobre
2013. A titre préjudiciel, il a demandé l'assistance judiciaire complète et requis que son séjour en Suisse soit toléré jusqu’à droit connu sur sa demande de naturalisation. Le recourant a fait valoir, pour l'essentiel, qu'il remplit les conditions de naturalisation, dans la mesure en particulier où il était légalement autorisé à séjourner dans le canton jusqu'à l'entrée en force de la décision du Tribunal cantonal, vu l'effet suspensif à son recours. Il se plaint pour le reste de la pratique communale, fréquente, de suspendre les demandes de naturalisation, dans le seul but de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 décourager les prétendants à la nationalité suisse. En outre, la condition mise par la commune à la reprise de la procédure dépasse le cadre des conditions légales; que, par décision incidente du 7 septembre 2015, le Préfet a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire et, par décision du 2 novembre 2015, il a rejeté le recours sur le fond. Il a retenu que l'autorisation de séjour du requérant était échue au moment du dépôt de la demande de naturalisation, nonobstant l’effet suspensif à son recours, de sorte que les conditions d'octroi du droit de cité communal n'étaient pas réalisées; par conséquent, il a constaté que l'autorité intimée n'avait commis aucun déni de justice en reportant une reprise de la procédure de naturalisation, à l'instar et pour les mêmes motifs que le SECin; que le recourant a quitté la Suisse le 29 septembre 2015; qu'agissant le 2 décembre 2015, A.________ a contesté la décision préfectorale auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l’octroi de la naturalisation ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision et, préalablement, à l'octroi de l’assistance judiciaire totale, en raison de sa situation financière précaire. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir en particulier que le recours contre le refus de prolonger une autorisation de séjour a pour effet d'en étendre la validité durant la procédure de recours, de sorte qu'au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, il était au bénéfice d'un permis de séjour valable. Dès lors que les autres conditions mises à l'octroi de la naturalisation étaient également réalisées, la commune se devait d'entrer en matière sur sa demande, ce qu'elle n'a pas fait, commettant ainsi un déni de justice. Au demeurant, la condition suspensive mise à la reprise de la procédure est contraire au droit, dans le mesure où elle exige implicitement du recourant qu’il soit au bénéfice d’un titre de séjour régulier durant la procédure; que, dans sa détermination du 16 décembre 2015, le Préfet a proposé le rejet du recours en se référant à sa décision du 7 septembre 2015; que, pour sa part, la commune intimée a souligné, dans ses observations du 19 janvier 2016, que le recourant n’étant plus au bénéfice d’une autorisation de séjour valable et, partant, n’étant pas autorisé à exercer un emploi, l’octroi du droit de cité communal ne pouvait entrer en ligne de compte. Aussi, plutôt que de rendre une décision négative, elle a préféré suspendre la procédure pour lui laisser la possibilité de régulariser ultérieurement sa situation; en droit que les décisions préfectorales peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal en vertu de l’art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); qu'interjeté dans le délai et formes prescrits (art. 89 ss CPJA), le recours est recevable à la forme; que selon l'art. 111 CPJA, une partie peut recourir en tout temps auprès de l'autorité hiérarchique ou de surveillance lorsqu'une autorité inférieure refuse de statuer ou tarde à se prononcer (al. 1). Si elle admet le bien-fondé du recours, l'autorité supérieure statue sur le fond en lieu et place de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'autorité inférieure. Toutefois, celle-ci conserve la compétence de statuer jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours (al. 2); que, selon la jurisprudence, celui qui demande en vain une décision peut agir pour déni de justice, même si l'autorité ne refuse pas expressément à statuer ou, par analogie, lorsque l'autorité décide formellement de reporter son jugement (ATF 120 III 143 consid. 1b). Cette règle s'applique essentiellement dans les cas où la suspension est prononcée sine die, pour une durée indéterminée, lorsque la reprise de la procédure paraît incertaine ou dépend d'évènements dont on ne sait pas s'ils se produiront et sur lesquels les parties n'ont aucune emprise (arrêt TF 1P. 269/2000 du 18 mai 2000; 1P 536/2004 du 19 novembre 2004); qu'en l'espèce, le recourant a formé recours devant le Préfet pour déni de justice en se plaignant du fait que l'autorité communale avait suspendu à tort l'examen de sa demande de droit de cité communal et soumis la reprise de la procédure à des conditions inacceptables; que selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que le Préfet ayant rejeté le recours pour déni de justice formé devant lui, il incombe à l'autorité de céans d'examiner si, ce faisant, il a violé le droit ou constaté les faits de manière inexacte ou incomplète; que l'octroi de la naturalisation intervient au terme d'une procédure complexe, souvent longue, et lorsque toutes les conditions préalables mises à l'octroi du droit de cité communal et cantonal sont remplies; qu'en particulier, l’art. 15 de la loi du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) prévoit que l'étranger ne peut demander la naturalisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête; que cette disposition exige du requérant qu'il soit titulaire d’un titre de séjour valable au moment du dépôt de la demande de naturalisation (arrêt TAF C-1126/2006 du 13 mars 2008 consid. 4); que ce principe est concrétisé, sur le plan cantonal, par l'art. 8a al. 1 de la loi cantonale du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1), selon lequel le requérant à la naturalisation doit être au bénéfice d'un permis d'établissement, d'un permis de séjour ou d'un titre de séjour pour personnel diplomatique ou international; que le règlement sur les naturalisations du 9 juin 2009 réglant l'octroi du droit de cité de la commune de B.________ (ci-après: le règlement communal) - approuvé par l'autorité cantonale compétente le 13 octobre 2009 - prévoit quant à lui, en son art. 2, que le droit de cité communal peut être accordé à l'étranger s'il est domicilié dans la Commune de B.________ depuis deux ans au moins et y a déposé ses papiers (let. c); qu'en l'espèce, au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, le 7 octobre 2013, le recourant s'était vu notifier trois mois plus tôt, le 24 juin 2013, une décision de refus de prolongation de son autorisation de séjour pour études dans le canton, et qu'une procédure de recours contre cette décision était pendante;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, dans ce contexte, la procédure de naturalisation a été suspendue, par décision du 21 novembre 2014; qu'en application de l'art. 42 al. 1 let. a CPJA, la suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur le recours en matière de police des étrangers était parfaitement justifiée, la question de la régularité du séjour dans le canton étant déterminante dans le cadre de l'examen d'une demande de naturalisation (cf. art. 8a al. 1 LDCF et art. 2 du règlement communal); que cette question a été définitivement tranchée par le Tribunal cantonal, par arrêt du 20 avril 2015 (arrêt TC FR 601 2014 84) qui confirme le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études, échue depuis le 30 novembre 2011; qu'après cette dernière date et jusqu'à celle fixée de son renvoi - soit au 24 mai 2015 - le recourant n'a plus bénéficié d'autorisation de séjour régulière dans le canton, celle provisoire qu'il a sollicitée ayant au demeurant été refusée; que, même si, en raison de l'effet suspensif lié au recours du 25 juillet 2013, le recourant n'a pas été contraint de se plier à l’ordre de départ assortissant la décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour contestée (cf. arrêt TAF C-5867/2012 du 2 avril 2014 consid. 7.3.2), sa présence dans le pays durant cette procédure n’est pas un séjour régulier au sens des art. 15 LN et 8a al. 1 LDCF; qu'en effet, de jurisprudence constante, le séjour permis par l’octroi de l’effet suspensif lié au recours n’est pas un séjour légal mais une simple tolérance (ATF 137 II 10 consid. 4.4; 130 II 281 consid. 3.3; arrêt TAF C-5867/2012 du 2 avril 2014); qu'autrement dit, force est de constater qu'au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, le 7 octobre 2013, le recourant ne disposait plus d'autorisation de séjour dans le canton de sorte qu'une des conditions essentielles mises à l'octroi du droit de cité faisait défaut, comme l'ont à juste titre relevé les autorités précédentes; qu'il faut reconnaître, dans ces circonstances, le refus de la commune de poursuivre en l'état la procédure constitue matériellement une décision de refus d'octroi du droit de cité communal; que la lettre du 21 novembre 2014 que celle-ci a adressée au recourant ne laisse aucune ambiguïté sur ce point; qu'en tant qu'il conclut à l'octroi du droit de cité, le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision préfectorale confirmée; que les autres allégations du recourant - relatives notamment au calcul des années de présence dans le canton - sont sans incidence sur cette conclusion; que le recourant considère par ailleurs que la commune a commis un déni de justice en subordonnant la reprise de la procédure de naturalisation à des conditions inacceptables, à savoir bénéficier d'un emploi stable dans le cadre d'un séjour autorisé; qu'il sied cependant de souligner que la réserve émise par la commune est sans incidence aucune sur le refus de droit de cité - fondé uniquement sur l'absence d'autorisation de séjour au moment du dépôt de la demande - et qu'elle ne fait nullement obstacle au dépôt ultérieur d'une nouvelle demande de naturalisation, laquelle serait examinée à l'aune du droit applicable;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que les conditions de reprise de la procédure fixées par la commune revêtent en fait une portée purement informative et qu'il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé dans le cadre de la présente procédure; qu'en réalité, nonobstant les irrégularités formelles des décisions précédentes, il faut tenir pour établi que la procédure de naturalisation ouverte le 7 octobre 2013 est close et que le droit de cité communal est en l'état refusé au recourant; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, c'est à juste titre que le Préfet a rejeté le recours pour déni de justice; que, dans la mesure où, au moment du dépôt du recours, une des conditions essentielles mises à l'octroi du droit de cité n'était manifestement pas remplie de sorte que le refus de droit de cité était manifestement bien-fondé, le recours était à l'évidence dénué de chances de succès. A cela s'ajoute que l'indigence du recourant n'est nullement démontrée; que la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 142 al. 2 CPJA); qu'il appartient à la partie qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l’art. 131 CPJA. Il y a toutefois lieu de renoncer au prélèvement de ces frais en l'espèce, l'intéressé ayant quitté la Suisse depuis plus d'un an; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Communication Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 novembre 2016/mju Présidente Greffier-stagiaire