Assurance-vieillesse et survivants (divers)
Sachverhalt
A. A.________, ressortissant suisso-pakistanais, né le [...] 1947, a travaillé en Suisse comme juriste au sein de diverses multinationales de 1980 à 2002 (CSC pces 33 et 34), puis est retourné vivre au Pakistan où il travaille notamment en tant qu'avocat indépendant. Il adhère à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse le 1er mai 2002 (CSC pces 1 à 4). B. B.a Par décisions de taxation du 23 juin 2005, l'autorité inférieure fixe les cotisations facultatives de l'assuré à Fr. 1'453.50 pour l'année 2003 et à Fr. 1'322.30 pour les années 2004 et 2005, retenant un revenu annuel de PKR 610'000 sur la base notamment de sa déclaration du revenu et de la fortune remplie le 11 mai 2005, ainsi que de sa déclaration d'impôt pakistanaise 2004 (CSC 41 à 54 et 55 à 60), dont il ressort qu'il possède une maison à X.________, ainsi que des magasins générant des loyers (PKR 95'558), qu'il est partenaire à 20% d'une société de distribution de produits de pesticides (PKR 25'000 par mois) et qu'il pratique également comme avocat (PKR 30'000 par mois). B.b Par décision du 11 septembre 2006, la CSC procède à une taxation d'office des cotisations pour les années 2006 et 2007, au motif que l'assuré n'a pas renvoyé la déclaration du revenu et de la fortune ni aucunes pièces justificatives (CSC pce 67). B.c Par décision du 23 juin 2009, la CSC procède à une taxation d'office des cotisations 2008 pour les mêmes motifs (CSC pce 77). Par opposition du 13 juillet 2009, complétée le 30 juillet 2009, l'assuré avance gagner annuellement PKR 600'000, soit environ Fr. 10'000.--, provenant de loyers de propriétés héritées de son père, ainsi que de petits revenus en tant qu'avocat et conférencier à l'université (CSC pces 78 et 80). Par décision sur opposition du 13 juillet 2009, la CSC confirme sa décision, au motif que l'assuré n'a pas retourné la déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2008, ni aucunes pièces justificatives (CSC pces 82 et 83). L'assuré n'a pas recouru contre cette décision. C. Dans une déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2009, remplie le 5 janvier 2010, A.________, informe la CSC posséder une fortune de Fr. 35'000.-- en biens immobiliers, comptes et titres et déclare un revenu de Fr. 5'000.-- découlant des loyers de ses magasins et de Fr. 10'000.-- en tant qu'avocat indépendant (CSC pces 91 et 92). D. D.a Par courrier du 24 février 2010, la CSC invite l'assuré à déposer dans les 30 jours dès réception les pièces justificatives concernant son activité indépendante en tant qu'avocat, ainsi que sa déclaration d'impôt au Pakistan pour l'année 2009 (CSC pce 93). D.b Par fax du 8 mars 2010, l'assuré informe l'autorité inférieure qu'il travaille en tant qu'avocat indépendant environ 10 à 15 heures par semaine, vingt semaines par année. Il affirme ne pas pouvoir présenter de déclaration d'impôt ou de décision de taxation attestant des revenus 2009 découlant de son activité indépendante, la somme de ses honoraires étant en dessous du seuil de taxation au Pakistan (CSC pce 94). D.c Par courrier du 30 mars 2010, la CSC requiert, dans un délai de 30 jours dès réception la production des comptes de pertes et profits, un bilan de l'activité indépendante de l'assuré pour l'année 2009, ainsi que sa déclaration d'impôt pour cette même année (CSC pce 95). D.d L'assuré ne s'étant pas exécuté dans le délai imparti, le CSC, par rappel du 26 avril 2010, requiert une nouvelle fois la production desdites pièces justificatives dans un délai de 30 jours dès réception et indique qu'à défaut, il sera procédé à une taxation d'office (CSC pce 96). D.e Par fax des 6 et 10 mai 2010, l'intéressé argue qu'il lui est impossible de produire des factures, un bilan ou un compte de pertes et profits, eu égard au fait qu'au Pakistan il n'est pas usuel de le faire. Il produit deux extraits de compte bancaire indiquant début mai 2010 un solde de PKR 5'230.75; il relève en outre avoir en 2008 déjà été injustement taxé d'office (CSC pces 97 à 99 et pce 104). E. Par décision du 30 juin 2010, la CSC fixe d'office les cotisations de l'assuré pour l'année 2009 sur la base des cotisations 2008, majorées de 30% (CSC pces 100 à 103). F. Par opposition du 27 juillet 2010, complétée le 23 août 2010, l'assuré argue que la décision de taxation d'office est injuste et ne tient pas compte de ses explications et des pièces produites par ses soins. Il déclare ne pas pouvoir faire face au paiement de telles cotisations et avoir dû emprunter de l'argent à sa fille pour payer les cotisations 2007 et 2008 (CSC pces 106, 126 et 127). Il produit notamment deux extraits de compte bancaire indiquant des mouvements entre décembre 2009 et août 2010 (CSC pces 112 et 113). G. Par décision du 12 octobre 2010, envoyée sous pli simple, la CSC rejette l'opposition de l'assuré au motif qu'il n'a pas fourni les justificatifs de sa fortune et de ses revenus, malgré plusieurs demandes et rappels (CSC pces 131 et 132). H. Par fax du 17 janvier 2011, l'assuré fait savoir à la CSC qu'il reste en attente de sa décision; l'autorité inférieure envoie alors une copie de sa décision sur opposition par courrier prioritaire (CSC pces 136 et 137). I. Le 2 février 2011, A.________ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Il conclut à l'annulation de la décision de taxation d'office du 12 octobre 2010 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, afin qu'elle procède à une taxation ordinaire et fixe le montant de ses cotisations 2009 sur la base de ses déclarations. L'intéressé avance avoir donné toutes les indications nécessaires concernant sa fortune et ses revenus 2009, afin de déterminer le montant de ses cotisations. Il répète qu'il a perçu en 2009 des revenus d'un montant maximum de Fr. 10'000.--, découlant de son activité indépendante en tant qu'avocat. Il explique qu'il ne peut produire de pièces justificatives de ses revenus, étant donné qu'il se situe en dessous du seuil de taxation selon la loi pakistanaise. Il ajoute que les propriétés héritées de son père sont au nom de sa femme et de ses enfants et qu'ainsi les loyers en découlant ne sont pas ajoutés à ses revenus (TAF pce 1). J. Par ordonnance du 22 février 2011, le Tribunal transmet un double du recours à l'autorité inférieure et l'invite à déposer une réponse jusqu'au 9 mai 2011, ainsi qu'à se prononcer plus particulièrement sur la date exacte de notification de la décision entreprise (TAF pce 3). K. Par réponse du 20 avril 2011, la CSC informe l'autorité de céans que les deux envois de la décision sur opposition du 12 octobre 2010 ont été effectués sous pli non recommandé et que la date de notification ne pouvant être déterminée de manière certaine, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de l'assuré, dont il ressort qu'il a reçu pour la première fois la décision entreprise le 25 janvier 2011. L'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, au motif que le recourant n'a pas donné tous les renseignements nécessaires à l'établissement de ses cotisations 2009 malgré plusieurs demandes et rappels des 24 février, 30 mars et 26 avril 2010. La CSC souligne que les extraits de comptes bancaires fournis en mai 2010 ne sauraient être considérés comme des justificatifs de son activité d'avocat et maintient qu'une fixation d'office des cotisations sur la base des revenus de l'année 2008, majorés de 30% était justifiée en l'espèce (TAF pce 4). L. Par réplique du 25 mai 2011, le recourant réitère ses précédentes conclusions et argue qu'il n'a perçu en 2009 que des revenus minimes de son activité indépendante en tant qu'avocat au Pakistan et qu'il lui est impossible de demander une attestation aux autorité fiscales de son pays en raison de la corruption régnant au sein des administrations. Il mentionne qu'il compte déménager dans un autre pays à la fin de l'année, étant donné la cherté de la vie au Pakistan et la maigre pension mensuelle de Fr. 1'576.-- qu'il reçoit de la CSC. L'intéressé produit une attestation du 25 mai 2011 de la High Court Bar Association à X.________, indiquant qu'il n'a quasiment pas traité de cas depuis plusieurs années eu égard à sa façon de travailler trop occidentale (TAF pce 6). M. Par duplique du 15 juin 2011, l'autorité inférieure confirme ses précédentes conclusions, le recourant n'ayant selon elle fourni aucun élément de preuve nouveau lui permettant de reconsidérer sa position, la lettre du Président de l'association du barreau de la haute Cour de X.________ du 25 mai 2011 ne constituant pas un justificatif des revenus de l'intéressé (TAF pce 8). N. Par ordonnance du 21 juin 2011, le Tribunal transmet un double de la duplique de l'autorité inférieure au recourant et invite celui-ci à formuler d'éventuelles remarques dans les 30 jours (TAF pce 9). Droit :
1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). 2. 2.1. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2. En l'espèce, le recourant est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir. 2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. 3.1. Le recourant est double citoyen, suisse et paskistanais, et exerce une activité indépendante au Pakistan pendant la période déterminante. Comme la Suisse n'a pas conclu de convention internationale concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants avec ce pays, les droits et obligations du recourant en la matière se déterminent uniquement à la lumière du droit suisse dans la présente affaire (vgl. Ueli Kieser, H. Alters und Hinterlassenenversicherung Rz. 10 in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV Soziale Sicherheit, Basel 2007). 3.2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2; 129 V 4 consid. 1.2). Attendu que la décision entreprise porte sur la période de taxation de l'année 2009, la modification de l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111; ci-après OAF) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 trouve application en l'espèce. 4. 4.1. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 4.2. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360, consid. 5b;125 V 195, consid. 2 et ses références).
5. Conformément aux indications contenues dans la décision attaquée et aux conclusions du recourant, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en fixant les cotisations dues à l'assurance facultative pour l'année 2009 sur la base d'une taxation d'office et en exigeant du recourant le versement d'un montant de Fr. 2'897.--. 6. 6.1. L'art. 2 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (également art. 7 al. 1 OAF et directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2009 [ci-après: directives AF], chiffre 2008). 6.2. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses. Est réputée revenu de l'activité lucrative la totalité du gain d'une activité professionnelle (art. 5 ss LAVS; art. 6 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; art. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Peu importe à cet égard que l'activité exercée n'ait qu'un caractère accessoire, qu'il s'agisse d'une activité durable ou seulement occasionnelle, que l'activité soit exercée dans le pays où l'assuré est domicilié ou dans un pays tiers (directives AF, n°4010). 6.3. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 892 francs par an. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 892 francs et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b al. 1 et 2 OAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, RO 2008 4719). Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS. Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Le cours est fixé par la caisse de compensation (art. 14 OAF; cf. directives AF n° 4031 ss). 7. 7.1. En vertu de l'art. 5 OAF, les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l'exactitude de leurs indications. L'art. 14b al. 1 OAF précise encore que les indications nécessaires au calcul des cotisations doivent être fournies à la caisse de compensation dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Ainsi, les assurés ayant une activité indépendante sont tenus de présenter une quittance d'impôt, un compte de profits et pertes des années en cause ou d'autres pièces justificatives appropriées (directives AF, chiffre 4040 ss). 7.2. L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative (art. 17 al. 1 OAF). 7.3. Dans une telle constellation, il est de pratique constante que l'administration procède à une majoration de 20% à 30% par rapport à la base du revenu pris en considération lors de la période précédente (pratique autrefois codifiée au ch. 66 des instructions aux représentations suisses à l'étranger éditées par la CSC en 1985; ATF 113 V 81 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 343/97 du 25 mars 1998; cf. également arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 duquel il ressort que la teneur de l'OAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'a pas entraîné de modification de la jurisprudence rendue jusqu'alors concernant le devoir d'informer des assurés et les taxations d'office). 8. 8.1. En l'espèce, pour la période 2009, le recourant a transmis à l'autorité inférieure une "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2009" (CSC pce 91 et 92), ne produisant toutefois aucune pièce justificative. Par courrier du 24 février 2010, la CSC a alors requis de celui-ci la production de sa déclaration d'impôt 2009 au Pakistan, ainsi que des indications concernant son activité indépendante d'avocat (CSC pce 93). L'intéressé, par fax du 8 mars 2010 (CSC pce 94) a mentionné travailler en tant qu'avocat 10 à 15 heures par semaine, vingt semaines par année, toujours sans fournir les pièces demandées; il a déclaré au surplus ne pas avoir à remplir de déclaration d'impôt dans son pays, n'atteignant pas le revenu minimum imposable. 8.2. Par courrier du 30 mars 2010, puis sommation du 26 avril 2010, l'autorité inférieure requiert une nouvelle fois la production de pièces justificatives, à savoir la déclaration d'impôt 2009 de son pays de domicile, les comptes de pertes et profits, ainsi que le bilan de son activité indépendante, sous peine de devoir procéder à une taxation d'office (CSC pces 95 et 96). L'assuré répond par fax des 6 et 10 mai 2010 en mentionnant qu'il lui est impossible de produire les pièces demandées, eu égard au fait que dans son pays les indépendants n'ont pas l'obligation d'effectuer un bilan ou un compte de pertes et profits, ni d'établir de factures. Il souligne en outre qu'il n'a pas dû remplir de déclaration d'impôt pour la période concernée au Pakistan, étant donné qu'il n'atteint pas le revenu minimal imposable (CSC pces 99 et 104). Il produit deux extraits de compte bancaire au 30 avril 2010 et au 7 mai 2010 (CSC pces 97 et 98). Lors de la procédure d'opposition, il verse également en cause deux autres extraits de compte bancaire pour la période allant du 1er décembre 2009 au 9 août 2010 (CSC pces 112 et 113). 9. 9.1. En l'espèce, le Tribunal de céans constate que le recourant a été dûment sommé, par lettre du 26 avril 2010, conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1 OAF, alors que l'autorité inférieure lui avait donné à plusieurs reprises l'occasion de produire les documents manquants, à savoir des pièces justificatives concernant son activité indépendante d'avocat en 2009, telles que sa déclaration d'impôts 2009, un compte de pertes et profits, ainsi qu'un bilan de son activité indépendante (courriers des 24 février et 30 mars 2010). L'intéressé ne pouvait dès lors se contenter de fournir des extraits de comptes bancaires et une attestation de la High Court Bar Association à X.________, aucune de ces pièces ne permettant de donner des indications claires sur le revenu perçu en tant qu'avocat indépendant. 9.2. Le recourant a certes prétendu qu'il ne lui était pas possible de fournir les pièces requises, relevant en premier lieu ne pouvoir présenter de déclaration d'impôt ou de décision de taxation pour 2009, la somme de ses honoraires étant en dessous du seuil de taxation au Pakistan; pour preuve de ses dires, il produit en cause une attestation de l'ordre des avocats confirmant que les dernières années il n'a été mandaté que dans un nombre restreint d'affaires en raison de son mode de vie occidental. Il apparaît au Tribunal que non seulement le document produit ne donne aucune indication sur les revenus perçus pas l'intéressé dans son activité d'avocat, mais que de plus, cela semble être un document de complaisance établi pour les besoins de la cause (il est en effet fort peu probable que le recourant puisse donner des conférences à l'université islamique de X.________ [cf. CSC pce 78] si on lui reproche son mode vie occidental). En outre, si le Pakistan ne perçoit effectivement des impôts qu'au-delà d'un certain revenu (PKR 200'000 pour un salarié ou PKR 100'000 pour un non salarié [www.taxrates.cc; état au 6 février 2012]), cela ne prive pas les contribuables de déposer une déclaration d'impôts. A.________ a donc immanquablement dû se soumettre à cette obligation dans son pays; il lui était ainsi loisible de verser en cause ce document. De plus, au vu des déclarations du recourant, qui assure avoir gagné environ PKR 600'000 en 2009, il apparaît au Tribunal que celui-ci était soumis à l'impôt pour la période concernée et devait ainsi être à même de fournir à l'autorité inférieure une décision de taxation. Le Tribunal de céans constate en outre que la déclaration d'impôt pakistanaise comporte une rubrique "pertes et profits" (cf. www.fbr.gov.pk), ce qui contredit l'affirmation du recourant selon laquelle il n'est pas d'usage au Pakistan de dresser un bilan ou un compte de pertes et profits. 9.3. Enfin, l'intéressé argue qu'en raison de la corruption touchant les institutions de son pays de résidence, il ne pourrait se voir délivrer une attestation des autorités fiscales pakistanaises; cet argument tombe à faux. En effet, non seulement l'intéressé doit être, comme on l'a vu, en possession de sa déclaration d'impôt et d'une décision de taxation pour l'année 2009, mais encore, on voit mal comment une personne en vue telle que lui, avocat au barreau de X.________ et conférencier à l'université islamique de cette ville ne pourrait, si besoin était, se faire délivrer un tel document. 9.4. Au vu de ce qui précède, il appert au Tribunal de céans que le recourant a manqué à son devoir d'informer l'autorité compétente de ses revenus. Partant, c'est de bon droit que l'administration a procédé à une taxation d'office. En l'occurrence, au vu de la jurisprudence précitée, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons suffisantes pour remettre en question le choix de l'administration consistant à retenir une majoration maximale de 30% du revenu pour la période en cause, d'autant que l'assuré est resté très imprécis quant aux revenus effectivement obtenus au Pakistan et n'a pas fourni les pièces justificatives requises permettant de rendre vraisemblable ses déclarations. En 2008, le revenu du recourant soumis à cotisations s'élevait à Fr. 22'100.--. La cotisation AVS/AI avait ainsi été fixée à Fr. 2'230.75 (décision de taxation pour 2008, CSC pce 77). Pour 2009, le revenu soumis à cotisations peut par conséquent être majoré de 30%, taux admis par la jurisprudence du TF (cf. consid. 7.3 ci-dessus). Le revenu déterminant se monte dès lors à Fr. 28'700.-- et la cotisation AVS/AI pour la période 1er janvier au 30 juin 2009 est de Fr. 2'897.-- (CSC pces 102 et 103), comme l'a retenu l'autorité inférieure dans la décision entreprise. 9.5. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
10. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif se trouve à la page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
E. 2.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
E. 2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir.
E. 2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
E. 3.1 Le recourant est double citoyen, suisse et paskistanais, et exerce une activité indépendante au Pakistan pendant la période déterminante. Comme la Suisse n'a pas conclu de convention internationale concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants avec ce pays, les droits et obligations du recourant en la matière se déterminent uniquement à la lumière du droit suisse dans la présente affaire (vgl. Ueli Kieser, H. Alters und Hinterlassenenversicherung Rz. 10 in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV Soziale Sicherheit, Basel 2007).
E. 3.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2; 129 V 4 consid. 1.2). Attendu que la décision entreprise porte sur la période de taxation de l'année 2009, la modification de l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111; ci-après OAF) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 trouve application en l'espèce.
E. 4.1 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
E. 4.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360, consid. 5b;125 V 195, consid. 2 et ses références).
E. 5 Conformément aux indications contenues dans la décision attaquée et aux conclusions du recourant, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en fixant les cotisations dues à l'assurance facultative pour l'année 2009 sur la base d'une taxation d'office et en exigeant du recourant le versement d'un montant de Fr. 2'897.--.
E. 6.1 L'art. 2 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (également art. 7 al. 1 OAF et directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2009 [ci-après: directives AF], chiffre 2008).
E. 6.2 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses. Est réputée revenu de l'activité lucrative la totalité du gain d'une activité professionnelle (art. 5 ss LAVS; art. 6 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; art. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Peu importe à cet égard que l'activité exercée n'ait qu'un caractère accessoire, qu'il s'agisse d'une activité durable ou seulement occasionnelle, que l'activité soit exercée dans le pays où l'assuré est domicilié ou dans un pays tiers (directives AF, n°4010).
E. 6.3 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 892 francs par an. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 892 francs et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b al. 1 et 2 OAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, RO 2008 4719). Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS. Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Le cours est fixé par la caisse de compensation (art. 14 OAF; cf. directives AF n° 4031 ss).
E. 7.1 En vertu de l'art. 5 OAF, les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l'exactitude de leurs indications. L'art. 14b al. 1 OAF précise encore que les indications nécessaires au calcul des cotisations doivent être fournies à la caisse de compensation dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Ainsi, les assurés ayant une activité indépendante sont tenus de présenter une quittance d'impôt, un compte de profits et pertes des années en cause ou d'autres pièces justificatives appropriées (directives AF, chiffre 4040 ss).
E. 7.2 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative (art. 17 al. 1 OAF).
E. 7.3 Dans une telle constellation, il est de pratique constante que l'administration procède à une majoration de 20% à 30% par rapport à la base du revenu pris en considération lors de la période précédente (pratique autrefois codifiée au ch. 66 des instructions aux représentations suisses à l'étranger éditées par la CSC en 1985; ATF 113 V 81 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 343/97 du 25 mars 1998; cf. également arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 duquel il ressort que la teneur de l'OAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'a pas entraîné de modification de la jurisprudence rendue jusqu'alors concernant le devoir d'informer des assurés et les taxations d'office).
E. 8.1 En l'espèce, pour la période 2009, le recourant a transmis à l'autorité inférieure une "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2009" (CSC pce 91 et 92), ne produisant toutefois aucune pièce justificative. Par courrier du 24 février 2010, la CSC a alors requis de celui-ci la production de sa déclaration d'impôt 2009 au Pakistan, ainsi que des indications concernant son activité indépendante d'avocat (CSC pce 93). L'intéressé, par fax du 8 mars 2010 (CSC pce 94) a mentionné travailler en tant qu'avocat 10 à 15 heures par semaine, vingt semaines par année, toujours sans fournir les pièces demandées; il a déclaré au surplus ne pas avoir à remplir de déclaration d'impôt dans son pays, n'atteignant pas le revenu minimum imposable.
E. 8.2 Par courrier du 30 mars 2010, puis sommation du 26 avril 2010, l'autorité inférieure requiert une nouvelle fois la production de pièces justificatives, à savoir la déclaration d'impôt 2009 de son pays de domicile, les comptes de pertes et profits, ainsi que le bilan de son activité indépendante, sous peine de devoir procéder à une taxation d'office (CSC pces 95 et 96). L'assuré répond par fax des 6 et 10 mai 2010 en mentionnant qu'il lui est impossible de produire les pièces demandées, eu égard au fait que dans son pays les indépendants n'ont pas l'obligation d'effectuer un bilan ou un compte de pertes et profits, ni d'établir de factures. Il souligne en outre qu'il n'a pas dû remplir de déclaration d'impôt pour la période concernée au Pakistan, étant donné qu'il n'atteint pas le revenu minimal imposable (CSC pces 99 et 104). Il produit deux extraits de compte bancaire au 30 avril 2010 et au 7 mai 2010 (CSC pces 97 et 98). Lors de la procédure d'opposition, il verse également en cause deux autres extraits de compte bancaire pour la période allant du 1er décembre 2009 au 9 août 2010 (CSC pces 112 et 113).
E. 9.1 En l'espèce, le Tribunal de céans constate que le recourant a été dûment sommé, par lettre du 26 avril 2010, conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1 OAF, alors que l'autorité inférieure lui avait donné à plusieurs reprises l'occasion de produire les documents manquants, à savoir des pièces justificatives concernant son activité indépendante d'avocat en 2009, telles que sa déclaration d'impôts 2009, un compte de pertes et profits, ainsi qu'un bilan de son activité indépendante (courriers des 24 février et 30 mars 2010). L'intéressé ne pouvait dès lors se contenter de fournir des extraits de comptes bancaires et une attestation de la High Court Bar Association à X.________, aucune de ces pièces ne permettant de donner des indications claires sur le revenu perçu en tant qu'avocat indépendant.
E. 9.2 Le recourant a certes prétendu qu'il ne lui était pas possible de fournir les pièces requises, relevant en premier lieu ne pouvoir présenter de déclaration d'impôt ou de décision de taxation pour 2009, la somme de ses honoraires étant en dessous du seuil de taxation au Pakistan; pour preuve de ses dires, il produit en cause une attestation de l'ordre des avocats confirmant que les dernières années il n'a été mandaté que dans un nombre restreint d'affaires en raison de son mode de vie occidental. Il apparaît au Tribunal que non seulement le document produit ne donne aucune indication sur les revenus perçus pas l'intéressé dans son activité d'avocat, mais que de plus, cela semble être un document de complaisance établi pour les besoins de la cause (il est en effet fort peu probable que le recourant puisse donner des conférences à l'université islamique de X.________ [cf. CSC pce 78] si on lui reproche son mode vie occidental). En outre, si le Pakistan ne perçoit effectivement des impôts qu'au-delà d'un certain revenu (PKR 200'000 pour un salarié ou PKR 100'000 pour un non salarié [www.taxrates.cc; état au 6 février 2012]), cela ne prive pas les contribuables de déposer une déclaration d'impôts. A.________ a donc immanquablement dû se soumettre à cette obligation dans son pays; il lui était ainsi loisible de verser en cause ce document. De plus, au vu des déclarations du recourant, qui assure avoir gagné environ PKR 600'000 en 2009, il apparaît au Tribunal que celui-ci était soumis à l'impôt pour la période concernée et devait ainsi être à même de fournir à l'autorité inférieure une décision de taxation. Le Tribunal de céans constate en outre que la déclaration d'impôt pakistanaise comporte une rubrique "pertes et profits" (cf. www.fbr.gov.pk), ce qui contredit l'affirmation du recourant selon laquelle il n'est pas d'usage au Pakistan de dresser un bilan ou un compte de pertes et profits.
E. 9.3 Enfin, l'intéressé argue qu'en raison de la corruption touchant les institutions de son pays de résidence, il ne pourrait se voir délivrer une attestation des autorités fiscales pakistanaises; cet argument tombe à faux. En effet, non seulement l'intéressé doit être, comme on l'a vu, en possession de sa déclaration d'impôt et d'une décision de taxation pour l'année 2009, mais encore, on voit mal comment une personne en vue telle que lui, avocat au barreau de X.________ et conférencier à l'université islamique de cette ville ne pourrait, si besoin était, se faire délivrer un tel document.
E. 9.4 Au vu de ce qui précède, il appert au Tribunal de céans que le recourant a manqué à son devoir d'informer l'autorité compétente de ses revenus. Partant, c'est de bon droit que l'administration a procédé à une taxation d'office. En l'occurrence, au vu de la jurisprudence précitée, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons suffisantes pour remettre en question le choix de l'administration consistant à retenir une majoration maximale de 30% du revenu pour la période en cause, d'autant que l'assuré est resté très imprécis quant aux revenus effectivement obtenus au Pakistan et n'a pas fourni les pièces justificatives requises permettant de rendre vraisemblable ses déclarations. En 2008, le revenu du recourant soumis à cotisations s'élevait à Fr. 22'100.--. La cotisation AVS/AI avait ainsi été fixée à Fr. 2'230.75 (décision de taxation pour 2008, CSC pce 77). Pour 2009, le revenu soumis à cotisations peut par conséquent être majoré de 30%, taux admis par la jurisprudence du TF (cf. consid. 7.3 ci-dessus). Le revenu déterminant se monte dès lors à Fr. 28'700.-- et la cotisation AVS/AI pour la période 1er janvier au 30 juin 2009 est de Fr. 2'897.-- (CSC pces 102 et 103), comme l'a retenu l'autorité inférieure dans la décision entreprise.
E. 9.5 Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
E. 10 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif se trouve à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) - à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1108/2011 Arrêt du 13 février 2012 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (juge unique), Audrey Bieler, greffière. Parties A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet AVS, assurance facultative, fixation d'office des cotisations (décision sur opposition du 12 octobre 2010). Faits : A. A.________, ressortissant suisso-pakistanais, né le [...] 1947, a travaillé en Suisse comme juriste au sein de diverses multinationales de 1980 à 2002 (CSC pces 33 et 34), puis est retourné vivre au Pakistan où il travaille notamment en tant qu'avocat indépendant. Il adhère à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse le 1er mai 2002 (CSC pces 1 à 4). B. B.a Par décisions de taxation du 23 juin 2005, l'autorité inférieure fixe les cotisations facultatives de l'assuré à Fr. 1'453.50 pour l'année 2003 et à Fr. 1'322.30 pour les années 2004 et 2005, retenant un revenu annuel de PKR 610'000 sur la base notamment de sa déclaration du revenu et de la fortune remplie le 11 mai 2005, ainsi que de sa déclaration d'impôt pakistanaise 2004 (CSC 41 à 54 et 55 à 60), dont il ressort qu'il possède une maison à X.________, ainsi que des magasins générant des loyers (PKR 95'558), qu'il est partenaire à 20% d'une société de distribution de produits de pesticides (PKR 25'000 par mois) et qu'il pratique également comme avocat (PKR 30'000 par mois). B.b Par décision du 11 septembre 2006, la CSC procède à une taxation d'office des cotisations pour les années 2006 et 2007, au motif que l'assuré n'a pas renvoyé la déclaration du revenu et de la fortune ni aucunes pièces justificatives (CSC pce 67). B.c Par décision du 23 juin 2009, la CSC procède à une taxation d'office des cotisations 2008 pour les mêmes motifs (CSC pce 77). Par opposition du 13 juillet 2009, complétée le 30 juillet 2009, l'assuré avance gagner annuellement PKR 600'000, soit environ Fr. 10'000.--, provenant de loyers de propriétés héritées de son père, ainsi que de petits revenus en tant qu'avocat et conférencier à l'université (CSC pces 78 et 80). Par décision sur opposition du 13 juillet 2009, la CSC confirme sa décision, au motif que l'assuré n'a pas retourné la déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2008, ni aucunes pièces justificatives (CSC pces 82 et 83). L'assuré n'a pas recouru contre cette décision. C. Dans une déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2009, remplie le 5 janvier 2010, A.________, informe la CSC posséder une fortune de Fr. 35'000.-- en biens immobiliers, comptes et titres et déclare un revenu de Fr. 5'000.-- découlant des loyers de ses magasins et de Fr. 10'000.-- en tant qu'avocat indépendant (CSC pces 91 et 92). D. D.a Par courrier du 24 février 2010, la CSC invite l'assuré à déposer dans les 30 jours dès réception les pièces justificatives concernant son activité indépendante en tant qu'avocat, ainsi que sa déclaration d'impôt au Pakistan pour l'année 2009 (CSC pce 93). D.b Par fax du 8 mars 2010, l'assuré informe l'autorité inférieure qu'il travaille en tant qu'avocat indépendant environ 10 à 15 heures par semaine, vingt semaines par année. Il affirme ne pas pouvoir présenter de déclaration d'impôt ou de décision de taxation attestant des revenus 2009 découlant de son activité indépendante, la somme de ses honoraires étant en dessous du seuil de taxation au Pakistan (CSC pce 94). D.c Par courrier du 30 mars 2010, la CSC requiert, dans un délai de 30 jours dès réception la production des comptes de pertes et profits, un bilan de l'activité indépendante de l'assuré pour l'année 2009, ainsi que sa déclaration d'impôt pour cette même année (CSC pce 95). D.d L'assuré ne s'étant pas exécuté dans le délai imparti, le CSC, par rappel du 26 avril 2010, requiert une nouvelle fois la production desdites pièces justificatives dans un délai de 30 jours dès réception et indique qu'à défaut, il sera procédé à une taxation d'office (CSC pce 96). D.e Par fax des 6 et 10 mai 2010, l'intéressé argue qu'il lui est impossible de produire des factures, un bilan ou un compte de pertes et profits, eu égard au fait qu'au Pakistan il n'est pas usuel de le faire. Il produit deux extraits de compte bancaire indiquant début mai 2010 un solde de PKR 5'230.75; il relève en outre avoir en 2008 déjà été injustement taxé d'office (CSC pces 97 à 99 et pce 104). E. Par décision du 30 juin 2010, la CSC fixe d'office les cotisations de l'assuré pour l'année 2009 sur la base des cotisations 2008, majorées de 30% (CSC pces 100 à 103). F. Par opposition du 27 juillet 2010, complétée le 23 août 2010, l'assuré argue que la décision de taxation d'office est injuste et ne tient pas compte de ses explications et des pièces produites par ses soins. Il déclare ne pas pouvoir faire face au paiement de telles cotisations et avoir dû emprunter de l'argent à sa fille pour payer les cotisations 2007 et 2008 (CSC pces 106, 126 et 127). Il produit notamment deux extraits de compte bancaire indiquant des mouvements entre décembre 2009 et août 2010 (CSC pces 112 et 113). G. Par décision du 12 octobre 2010, envoyée sous pli simple, la CSC rejette l'opposition de l'assuré au motif qu'il n'a pas fourni les justificatifs de sa fortune et de ses revenus, malgré plusieurs demandes et rappels (CSC pces 131 et 132). H. Par fax du 17 janvier 2011, l'assuré fait savoir à la CSC qu'il reste en attente de sa décision; l'autorité inférieure envoie alors une copie de sa décision sur opposition par courrier prioritaire (CSC pces 136 et 137). I. Le 2 février 2011, A.________ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Il conclut à l'annulation de la décision de taxation d'office du 12 octobre 2010 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, afin qu'elle procède à une taxation ordinaire et fixe le montant de ses cotisations 2009 sur la base de ses déclarations. L'intéressé avance avoir donné toutes les indications nécessaires concernant sa fortune et ses revenus 2009, afin de déterminer le montant de ses cotisations. Il répète qu'il a perçu en 2009 des revenus d'un montant maximum de Fr. 10'000.--, découlant de son activité indépendante en tant qu'avocat. Il explique qu'il ne peut produire de pièces justificatives de ses revenus, étant donné qu'il se situe en dessous du seuil de taxation selon la loi pakistanaise. Il ajoute que les propriétés héritées de son père sont au nom de sa femme et de ses enfants et qu'ainsi les loyers en découlant ne sont pas ajoutés à ses revenus (TAF pce 1). J. Par ordonnance du 22 février 2011, le Tribunal transmet un double du recours à l'autorité inférieure et l'invite à déposer une réponse jusqu'au 9 mai 2011, ainsi qu'à se prononcer plus particulièrement sur la date exacte de notification de la décision entreprise (TAF pce 3). K. Par réponse du 20 avril 2011, la CSC informe l'autorité de céans que les deux envois de la décision sur opposition du 12 octobre 2010 ont été effectués sous pli non recommandé et que la date de notification ne pouvant être déterminée de manière certaine, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de l'assuré, dont il ressort qu'il a reçu pour la première fois la décision entreprise le 25 janvier 2011. L'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, au motif que le recourant n'a pas donné tous les renseignements nécessaires à l'établissement de ses cotisations 2009 malgré plusieurs demandes et rappels des 24 février, 30 mars et 26 avril 2010. La CSC souligne que les extraits de comptes bancaires fournis en mai 2010 ne sauraient être considérés comme des justificatifs de son activité d'avocat et maintient qu'une fixation d'office des cotisations sur la base des revenus de l'année 2008, majorés de 30% était justifiée en l'espèce (TAF pce 4). L. Par réplique du 25 mai 2011, le recourant réitère ses précédentes conclusions et argue qu'il n'a perçu en 2009 que des revenus minimes de son activité indépendante en tant qu'avocat au Pakistan et qu'il lui est impossible de demander une attestation aux autorité fiscales de son pays en raison de la corruption régnant au sein des administrations. Il mentionne qu'il compte déménager dans un autre pays à la fin de l'année, étant donné la cherté de la vie au Pakistan et la maigre pension mensuelle de Fr. 1'576.-- qu'il reçoit de la CSC. L'intéressé produit une attestation du 25 mai 2011 de la High Court Bar Association à X.________, indiquant qu'il n'a quasiment pas traité de cas depuis plusieurs années eu égard à sa façon de travailler trop occidentale (TAF pce 6). M. Par duplique du 15 juin 2011, l'autorité inférieure confirme ses précédentes conclusions, le recourant n'ayant selon elle fourni aucun élément de preuve nouveau lui permettant de reconsidérer sa position, la lettre du Président de l'association du barreau de la haute Cour de X.________ du 25 mai 2011 ne constituant pas un justificatif des revenus de l'intéressé (TAF pce 8). N. Par ordonnance du 21 juin 2011, le Tribunal transmet un double de la duplique de l'autorité inférieure au recourant et invite celui-ci à formuler d'éventuelles remarques dans les 30 jours (TAF pce 9). Droit :
1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'AVS/AI facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). 2. 2.1. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2. En l'espèce, le recourant est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir. 2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. 3.1. Le recourant est double citoyen, suisse et paskistanais, et exerce une activité indépendante au Pakistan pendant la période déterminante. Comme la Suisse n'a pas conclu de convention internationale concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants avec ce pays, les droits et obligations du recourant en la matière se déterminent uniquement à la lumière du droit suisse dans la présente affaire (vgl. Ueli Kieser, H. Alters und Hinterlassenenversicherung Rz. 10 in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV Soziale Sicherheit, Basel 2007). 3.2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2; 129 V 4 consid. 1.2). Attendu que la décision entreprise porte sur la période de taxation de l'année 2009, la modification de l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111; ci-après OAF) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 trouve application en l'espèce. 4. 4.1. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 4.2. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360, consid. 5b;125 V 195, consid. 2 et ses références).
5. Conformément aux indications contenues dans la décision attaquée et aux conclusions du recourant, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en fixant les cotisations dues à l'assurance facultative pour l'année 2009 sur la base d'une taxation d'office et en exigeant du recourant le versement d'un montant de Fr. 2'897.--. 6. 6.1. L'art. 2 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative (également art. 7 al. 1 OAF et directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2009 [ci-après: directives AF], chiffre 2008). 6.2. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses. Est réputée revenu de l'activité lucrative la totalité du gain d'une activité professionnelle (art. 5 ss LAVS; art. 6 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]; art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; art. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). Peu importe à cet égard que l'activité exercée n'ait qu'un caractère accessoire, qu'il s'agisse d'une activité durable ou seulement occasionnelle, que l'activité soit exercée dans le pays où l'assuré est domicilié ou dans un pays tiers (directives AF, n°4010). 6.3. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 892 francs par an. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 892 francs et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b al. 1 et 2 OAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2009, RO 2008 4719). Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS. Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation. Le cours est fixé par la caisse de compensation (art. 14 OAF; cf. directives AF n° 4031 ss). 7. 7.1. En vertu de l'art. 5 OAF, les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l'exactitude de leurs indications. L'art. 14b al. 1 OAF précise encore que les indications nécessaires au calcul des cotisations doivent être fournies à la caisse de compensation dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Ainsi, les assurés ayant une activité indépendante sont tenus de présenter une quittance d'impôt, un compte de profits et pertes des années en cause ou d'autres pièces justificatives appropriées (directives AF, chiffre 4040 ss). 7.2. L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative (art. 17 al. 1 OAF). 7.3. Dans une telle constellation, il est de pratique constante que l'administration procède à une majoration de 20% à 30% par rapport à la base du revenu pris en considération lors de la période précédente (pratique autrefois codifiée au ch. 66 des instructions aux représentations suisses à l'étranger éditées par la CSC en 1985; ATF 113 V 81 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 343/97 du 25 mars 1998; cf. également arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 duquel il ressort que la teneur de l'OAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'a pas entraîné de modification de la jurisprudence rendue jusqu'alors concernant le devoir d'informer des assurés et les taxations d'office). 8. 8.1. En l'espèce, pour la période 2009, le recourant a transmis à l'autorité inférieure une "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2009" (CSC pce 91 et 92), ne produisant toutefois aucune pièce justificative. Par courrier du 24 février 2010, la CSC a alors requis de celui-ci la production de sa déclaration d'impôt 2009 au Pakistan, ainsi que des indications concernant son activité indépendante d'avocat (CSC pce 93). L'intéressé, par fax du 8 mars 2010 (CSC pce 94) a mentionné travailler en tant qu'avocat 10 à 15 heures par semaine, vingt semaines par année, toujours sans fournir les pièces demandées; il a déclaré au surplus ne pas avoir à remplir de déclaration d'impôt dans son pays, n'atteignant pas le revenu minimum imposable. 8.2. Par courrier du 30 mars 2010, puis sommation du 26 avril 2010, l'autorité inférieure requiert une nouvelle fois la production de pièces justificatives, à savoir la déclaration d'impôt 2009 de son pays de domicile, les comptes de pertes et profits, ainsi que le bilan de son activité indépendante, sous peine de devoir procéder à une taxation d'office (CSC pces 95 et 96). L'assuré répond par fax des 6 et 10 mai 2010 en mentionnant qu'il lui est impossible de produire les pièces demandées, eu égard au fait que dans son pays les indépendants n'ont pas l'obligation d'effectuer un bilan ou un compte de pertes et profits, ni d'établir de factures. Il souligne en outre qu'il n'a pas dû remplir de déclaration d'impôt pour la période concernée au Pakistan, étant donné qu'il n'atteint pas le revenu minimal imposable (CSC pces 99 et 104). Il produit deux extraits de compte bancaire au 30 avril 2010 et au 7 mai 2010 (CSC pces 97 et 98). Lors de la procédure d'opposition, il verse également en cause deux autres extraits de compte bancaire pour la période allant du 1er décembre 2009 au 9 août 2010 (CSC pces 112 et 113). 9. 9.1. En l'espèce, le Tribunal de céans constate que le recourant a été dûment sommé, par lettre du 26 avril 2010, conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1 OAF, alors que l'autorité inférieure lui avait donné à plusieurs reprises l'occasion de produire les documents manquants, à savoir des pièces justificatives concernant son activité indépendante d'avocat en 2009, telles que sa déclaration d'impôts 2009, un compte de pertes et profits, ainsi qu'un bilan de son activité indépendante (courriers des 24 février et 30 mars 2010). L'intéressé ne pouvait dès lors se contenter de fournir des extraits de comptes bancaires et une attestation de la High Court Bar Association à X.________, aucune de ces pièces ne permettant de donner des indications claires sur le revenu perçu en tant qu'avocat indépendant. 9.2. Le recourant a certes prétendu qu'il ne lui était pas possible de fournir les pièces requises, relevant en premier lieu ne pouvoir présenter de déclaration d'impôt ou de décision de taxation pour 2009, la somme de ses honoraires étant en dessous du seuil de taxation au Pakistan; pour preuve de ses dires, il produit en cause une attestation de l'ordre des avocats confirmant que les dernières années il n'a été mandaté que dans un nombre restreint d'affaires en raison de son mode de vie occidental. Il apparaît au Tribunal que non seulement le document produit ne donne aucune indication sur les revenus perçus pas l'intéressé dans son activité d'avocat, mais que de plus, cela semble être un document de complaisance établi pour les besoins de la cause (il est en effet fort peu probable que le recourant puisse donner des conférences à l'université islamique de X.________ [cf. CSC pce 78] si on lui reproche son mode vie occidental). En outre, si le Pakistan ne perçoit effectivement des impôts qu'au-delà d'un certain revenu (PKR 200'000 pour un salarié ou PKR 100'000 pour un non salarié [www.taxrates.cc; état au 6 février 2012]), cela ne prive pas les contribuables de déposer une déclaration d'impôts. A.________ a donc immanquablement dû se soumettre à cette obligation dans son pays; il lui était ainsi loisible de verser en cause ce document. De plus, au vu des déclarations du recourant, qui assure avoir gagné environ PKR 600'000 en 2009, il apparaît au Tribunal que celui-ci était soumis à l'impôt pour la période concernée et devait ainsi être à même de fournir à l'autorité inférieure une décision de taxation. Le Tribunal de céans constate en outre que la déclaration d'impôt pakistanaise comporte une rubrique "pertes et profits" (cf. www.fbr.gov.pk), ce qui contredit l'affirmation du recourant selon laquelle il n'est pas d'usage au Pakistan de dresser un bilan ou un compte de pertes et profits. 9.3. Enfin, l'intéressé argue qu'en raison de la corruption touchant les institutions de son pays de résidence, il ne pourrait se voir délivrer une attestation des autorités fiscales pakistanaises; cet argument tombe à faux. En effet, non seulement l'intéressé doit être, comme on l'a vu, en possession de sa déclaration d'impôt et d'une décision de taxation pour l'année 2009, mais encore, on voit mal comment une personne en vue telle que lui, avocat au barreau de X.________ et conférencier à l'université islamique de cette ville ne pourrait, si besoin était, se faire délivrer un tel document. 9.4. Au vu de ce qui précède, il appert au Tribunal de céans que le recourant a manqué à son devoir d'informer l'autorité compétente de ses revenus. Partant, c'est de bon droit que l'administration a procédé à une taxation d'office. En l'occurrence, au vu de la jurisprudence précitée, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons suffisantes pour remettre en question le choix de l'administration consistant à retenir une majoration maximale de 30% du revenu pour la période en cause, d'autant que l'assuré est resté très imprécis quant aux revenus effectivement obtenus au Pakistan et n'a pas fourni les pièces justificatives requises permettant de rendre vraisemblable ses déclarations. En 2008, le revenu du recourant soumis à cotisations s'élevait à Fr. 22'100.--. La cotisation AVS/AI avait ainsi été fixée à Fr. 2'230.75 (décision de taxation pour 2008, CSC pce 77). Pour 2009, le revenu soumis à cotisations peut par conséquent être majoré de 30%, taux admis par la jurisprudence du TF (cf. consid. 7.3 ci-dessus). Le revenu déterminant se monte dès lors à Fr. 28'700.-- et la cotisation AVS/AI pour la période 1er janvier au 30 juin 2009 est de Fr. 2'897.-- (CSC pces 102 et 103), comme l'a retenu l'autorité inférieure dans la décision entreprise. 9.5. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
10. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Le dispositif se trouve à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :