Maturité fédérale
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s'est présenté à l'examen suisse de maturité lors de la session d'hiver 2019. Par acte du 12 février 2019, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui a notifié les résultats suivants, précisant que l'examen n'était pas réussi et que le certificat de maturité ne pouvait lui être délivré dès lors qu'il avait obtenu des résultats insuffisants dans cinq matières : Langue première (Français)4.5Deuxième langue (Allemand)3.0Troisième langue (Anglais)4.0Mathématiques 3.0Biologie4.5Chimie4.0Physique4.0Histoire4.5Géographie4.5Arts Visuels3.0Option spécifique (Philosophie à l'oral)5.0Option complémentaire (Economie et droit)3.5Travail de maturité3.5Total des points à l'issue de la deuxième tentative84.0 B. Le 14 février 2019, le candidat a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à ce que la note de 4 lui soit attribuée à l'épreuve orale d'option complémentaire « Economie et droit » afin que l'examen suisse de maturité soit réussi. A l'appui de ses conclusions, il se plaint de ce que l'examinateur l'aurait interrogé sur un point hors programme en tant qu'il lui a été demandé de procéder à un calcul pour passer d'un revenu nominal à un revenu réel. Or, selon lui, cette demande va au-delà de la différenciation des deux revenus telle qu'elle est prévue dans les directives pour l'examen suisse de maturité. C. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet dans sa réponse du 25 mars 2019. Se référant aux avis de l'examinateur et de l'expert, elle estime que l'épreuve orale d'option complémentaire « Economie et droit » s'est déroulée conformément aux directives pour l'examen suisse de maturité et confirme dès lors la note que le recourant y a obtenu. D. Dans sa réplique du 29 mars 2019, le recourant maintient ses conclusions. Il estime que sa réponse fut précisément l'une de celles proposées par l'examinateur comme pleinement correcte, à savoir une définition rigoureuse des deux notions de revenu réel et nominal sans recourir à un calcul, lequel serait hors programme selon lui. E. Par courrier du 4 avril 2019, l'autorité inférieure a indiqué qu'elle n'avait pas d'éléments nouveaux à porter à la connaissance du tribunal. F. Le recourant s'est encore exprimé concernant la suite de la procédure par courrier du 29 avril 2019. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
2. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 (ci-après : les directives,< https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale /examen-suisse-de-maturite.html>). 3. 3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 3.2 L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1). 3.3 Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss).
4. En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ou entre 84 et 104,5 points mais qu'il n'a pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines est inférieure ou égale à 7. En l'espèce, le recourant a obtenu, au terme de son examen, 84 points et totalise cinq notes négatives ; les conditions de réussite de celui-ci ne sont, en l'état, pas réunies.
5. Le recourant s'en prend uniquement à l'épreuve orale d'option complémentaire « Economie et droit », invoquant une violation des directives. Il estime que le calcul, qui lui a été demandé, pour passer d'un revenu nominal à un revenu réel irait au-delà de la différenciation des deux revenus telle qu'elle est prévue dans les directives. 5.1 Les objectifs de l'épreuve sont de déterminer si le candidat possède un savoir économique et juridique approfondi et structuré, s'il est à même de l'utiliser méthodiquement dans des situations, face à des problèmes complexes ainsi que d'aborder et résoudre des problèmes de manière méthodique et dans une perspective contextuelle (capacité de saisir les interrelations) (art. 8.10.1 des directives). Le candidat doit notamment être capable de différencier un revenu nominal d'un revenu réel (art. 8.10.4 des directives). 5.2 Selon l'examinateur, la réponse du recourant n'a pas permis de démontrer qu'il avait compris les deux notions. Il indique que dire que le revenu réel tient compte de l'inflation ne suffit vraiment pas. Il expose ensuite les différentes manières de démontrer une bonne compréhension de la distinction entre revenu réel et nominal. Cela peut notamment s'effectuer au moyen de calcul en lien avec l'indice des prix à la consommation. Il est toutefois possible de différencier les deux revenus en définissant rigoureusement les deux notions et en indiquant que le revenu réel mesure le pouvoir d'achat et que, pour l'obtenir, il faut éliminer la composante hausse des prix, que le revenu nominal incorpore éventuellement. L'expert a quant à lui mentionné que les réponses du recourant avaient manqué de précision et que celui-ci avait nécessité l'aide de l'examinateur. Concernant la différenciation des revenus réel et nominal, il indique que la réponse du recourant était correcte mais qu'il n'avait pas été capable de calculer les deux revenus. De manière générale, il a confirmé l'insuffisance de la prestation du recourant lors de cette épreuve. 5.3 En l'occurrence, la question de savoir si un calcul pouvait ou non être demandé lors de l'épreuve en cause peut demeurer indécise. En effet, il suffit de déterminer si l'examinateur et l'expert étaient en droit de considérer que la prestation du recourant ne permettait pas de considérer que celui-ci avait bel et bien compris la différence entre le revenu réel et le revenu nominal, le recours à un calcul consistant en un moyen parmi d'autres pour ce faire. A suivre l'examinateur, le recourant a simplement précisé que le revenu réel tenait compte de l'inflation. Le recourant prétend certes dans sa réplique avoir rigoureusement défini les deux notions comme requis par l'examinateur. Sa version n'est toutefois étayée par aucun élément concret. La prise de position de l'expert ne lui est en outre d'aucune aide sur ce point. Lorsque celui-ci indique que le recourant a répondu correctement à la question, il ne se prononce pas encore sur la compréhension de la distinction des deux notions ni sur le point de savoir si la réponse était suffisante. En effet, il est en soi correct d'indiquer que le revenu réel tient compte de l'inflation. Une autre appréciation de la prise de position de l'expert serait incompatible avec sa conclusion selon laquelle la note insuffisante attribuée était justifiée. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la réponse du recourant sans être erronée n'a pas permis d'établir qu'il comprenait bel et bien la différence entre le revenu réel et le revenu nominal. Rien n'indique en particulier qu'il aurait rigoureusement défini chacune des notions en faisant référence, d'une part, au pouvoir d'achat en lien avec le revenu réel et, d'autre part, à la nécessité d'ôter du revenu nominal son éventuelle composante hausse de prix pour obtenir celui-là. Il suit de là que l'évaluation de la prestation du recourant ne contrevient nullement aux directives ni ne prête le flanc à la critique. Infondé le recours doit être rejeté.
6. En définitive, l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
7. Vu l'issue du litige, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 800. - ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 800. - prestée, le 28 février 2019, par le recourant. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
8. Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t LTF, RS 173.110).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
E. 2 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 (ci-après : les directives,< https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale /examen-suisse-de-maturite.html>).
E. 3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1).
E. 3.2 L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
E. 3.3 Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss).
E. 4 En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ou entre 84 et 104,5 points mais qu'il n'a pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines est inférieure ou égale à 7. En l'espèce, le recourant a obtenu, au terme de son examen, 84 points et totalise cinq notes négatives ; les conditions de réussite de celui-ci ne sont, en l'état, pas réunies.
E. 5 Le recourant s'en prend uniquement à l'épreuve orale d'option complémentaire « Economie et droit », invoquant une violation des directives. Il estime que le calcul, qui lui a été demandé, pour passer d'un revenu nominal à un revenu réel irait au-delà de la différenciation des deux revenus telle qu'elle est prévue dans les directives.
E. 5.1 Les objectifs de l'épreuve sont de déterminer si le candidat possède un savoir économique et juridique approfondi et structuré, s'il est à même de l'utiliser méthodiquement dans des situations, face à des problèmes complexes ainsi que d'aborder et résoudre des problèmes de manière méthodique et dans une perspective contextuelle (capacité de saisir les interrelations) (art. 8.10.1 des directives). Le candidat doit notamment être capable de différencier un revenu nominal d'un revenu réel (art. 8.10.4 des directives).
E. 5.2 Selon l'examinateur, la réponse du recourant n'a pas permis de démontrer qu'il avait compris les deux notions. Il indique que dire que le revenu réel tient compte de l'inflation ne suffit vraiment pas. Il expose ensuite les différentes manières de démontrer une bonne compréhension de la distinction entre revenu réel et nominal. Cela peut notamment s'effectuer au moyen de calcul en lien avec l'indice des prix à la consommation. Il est toutefois possible de différencier les deux revenus en définissant rigoureusement les deux notions et en indiquant que le revenu réel mesure le pouvoir d'achat et que, pour l'obtenir, il faut éliminer la composante hausse des prix, que le revenu nominal incorpore éventuellement. L'expert a quant à lui mentionné que les réponses du recourant avaient manqué de précision et que celui-ci avait nécessité l'aide de l'examinateur. Concernant la différenciation des revenus réel et nominal, il indique que la réponse du recourant était correcte mais qu'il n'avait pas été capable de calculer les deux revenus. De manière générale, il a confirmé l'insuffisance de la prestation du recourant lors de cette épreuve.
E. 5.3 En l'occurrence, la question de savoir si un calcul pouvait ou non être demandé lors de l'épreuve en cause peut demeurer indécise. En effet, il suffit de déterminer si l'examinateur et l'expert étaient en droit de considérer que la prestation du recourant ne permettait pas de considérer que celui-ci avait bel et bien compris la différence entre le revenu réel et le revenu nominal, le recours à un calcul consistant en un moyen parmi d'autres pour ce faire. A suivre l'examinateur, le recourant a simplement précisé que le revenu réel tenait compte de l'inflation. Le recourant prétend certes dans sa réplique avoir rigoureusement défini les deux notions comme requis par l'examinateur. Sa version n'est toutefois étayée par aucun élément concret. La prise de position de l'expert ne lui est en outre d'aucune aide sur ce point. Lorsque celui-ci indique que le recourant a répondu correctement à la question, il ne se prononce pas encore sur la compréhension de la distinction des deux notions ni sur le point de savoir si la réponse était suffisante. En effet, il est en soi correct d'indiquer que le revenu réel tient compte de l'inflation. Une autre appréciation de la prise de position de l'expert serait incompatible avec sa conclusion selon laquelle la note insuffisante attribuée était justifiée. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la réponse du recourant sans être erronée n'a pas permis d'établir qu'il comprenait bel et bien la différence entre le revenu réel et le revenu nominal. Rien n'indique en particulier qu'il aurait rigoureusement défini chacune des notions en faisant référence, d'une part, au pouvoir d'achat en lien avec le revenu réel et, d'autre part, à la nécessité d'ôter du revenu nominal son éventuelle composante hausse de prix pour obtenir celui-là. Il suit de là que l'évaluation de la prestation du recourant ne contrevient nullement aux directives ni ne prête le flanc à la critique. Infondé le recours doit être rejeté.
E. 6 En définitive, l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 7 Vu l'issue du litige, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 800. - ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 800. - prestée, le 28 février 2019, par le recourant. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
E. 8 Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t LTF, RS 173.110).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800. - sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour) - à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-779/2019 Arrêt du 29 mai 2019 Composition Pascal Richard (président du collège), Stephan Breitenmoser, Eva Schneeberger, juges, Lu Yuan, greffière. Parties A._______, recourant, contre Commission suisse de maturité CSM, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen suisse de maturité (examen complet). Faits : A. A._______ (ci-après : le candidat ou le recourant) s'est présenté à l'examen suisse de maturité lors de la session d'hiver 2019. Par acte du 12 février 2019, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui a notifié les résultats suivants, précisant que l'examen n'était pas réussi et que le certificat de maturité ne pouvait lui être délivré dès lors qu'il avait obtenu des résultats insuffisants dans cinq matières : Langue première (Français)4.5Deuxième langue (Allemand)3.0Troisième langue (Anglais)4.0Mathématiques 3.0Biologie4.5Chimie4.0Physique4.0Histoire4.5Géographie4.5Arts Visuels3.0Option spécifique (Philosophie à l'oral)5.0Option complémentaire (Economie et droit)3.5Travail de maturité3.5Total des points à l'issue de la deuxième tentative84.0 B. Le 14 février 2019, le candidat a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à ce que la note de 4 lui soit attribuée à l'épreuve orale d'option complémentaire « Economie et droit » afin que l'examen suisse de maturité soit réussi. A l'appui de ses conclusions, il se plaint de ce que l'examinateur l'aurait interrogé sur un point hors programme en tant qu'il lui a été demandé de procéder à un calcul pour passer d'un revenu nominal à un revenu réel. Or, selon lui, cette demande va au-delà de la différenciation des deux revenus telle qu'elle est prévue dans les directives pour l'examen suisse de maturité. C. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet dans sa réponse du 25 mars 2019. Se référant aux avis de l'examinateur et de l'expert, elle estime que l'épreuve orale d'option complémentaire « Economie et droit » s'est déroulée conformément aux directives pour l'examen suisse de maturité et confirme dès lors la note que le recourant y a obtenu. D. Dans sa réplique du 29 mars 2019, le recourant maintient ses conclusions. Il estime que sa réponse fut précisément l'une de celles proposées par l'examinateur comme pleinement correcte, à savoir une définition rigoureuse des deux notions de revenu réel et nominal sans recourir à un calcul, lequel serait hors programme selon lui. E. Par courrier du 4 avril 2019, l'autorité inférieure a indiqué qu'elle n'avait pas d'éléments nouveaux à porter à la connaissance du tribunal. F. Le recourant s'est encore exprimé concernant la suite de la procédure par courrier du 29 avril 2019. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
2. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance ESM) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance ESM prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 (ci-après : les directives, ). 3. 3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 3.2 L'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-6727/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-6776/2014 précité consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1). 3.3 Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-6395/2014 du 29 novembre 2016 consid. 3.3 et les références citées ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss).
4. En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance ESM, l'examen est réussi si le candidat a obtenu un total de 105 points au moins ou entre 84 et 104,5 points mais qu'il n'a pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines est inférieure ou égale à 7. En l'espèce, le recourant a obtenu, au terme de son examen, 84 points et totalise cinq notes négatives ; les conditions de réussite de celui-ci ne sont, en l'état, pas réunies.
5. Le recourant s'en prend uniquement à l'épreuve orale d'option complémentaire « Economie et droit », invoquant une violation des directives. Il estime que le calcul, qui lui a été demandé, pour passer d'un revenu nominal à un revenu réel irait au-delà de la différenciation des deux revenus telle qu'elle est prévue dans les directives. 5.1 Les objectifs de l'épreuve sont de déterminer si le candidat possède un savoir économique et juridique approfondi et structuré, s'il est à même de l'utiliser méthodiquement dans des situations, face à des problèmes complexes ainsi que d'aborder et résoudre des problèmes de manière méthodique et dans une perspective contextuelle (capacité de saisir les interrelations) (art. 8.10.1 des directives). Le candidat doit notamment être capable de différencier un revenu nominal d'un revenu réel (art. 8.10.4 des directives). 5.2 Selon l'examinateur, la réponse du recourant n'a pas permis de démontrer qu'il avait compris les deux notions. Il indique que dire que le revenu réel tient compte de l'inflation ne suffit vraiment pas. Il expose ensuite les différentes manières de démontrer une bonne compréhension de la distinction entre revenu réel et nominal. Cela peut notamment s'effectuer au moyen de calcul en lien avec l'indice des prix à la consommation. Il est toutefois possible de différencier les deux revenus en définissant rigoureusement les deux notions et en indiquant que le revenu réel mesure le pouvoir d'achat et que, pour l'obtenir, il faut éliminer la composante hausse des prix, que le revenu nominal incorpore éventuellement. L'expert a quant à lui mentionné que les réponses du recourant avaient manqué de précision et que celui-ci avait nécessité l'aide de l'examinateur. Concernant la différenciation des revenus réel et nominal, il indique que la réponse du recourant était correcte mais qu'il n'avait pas été capable de calculer les deux revenus. De manière générale, il a confirmé l'insuffisance de la prestation du recourant lors de cette épreuve. 5.3 En l'occurrence, la question de savoir si un calcul pouvait ou non être demandé lors de l'épreuve en cause peut demeurer indécise. En effet, il suffit de déterminer si l'examinateur et l'expert étaient en droit de considérer que la prestation du recourant ne permettait pas de considérer que celui-ci avait bel et bien compris la différence entre le revenu réel et le revenu nominal, le recours à un calcul consistant en un moyen parmi d'autres pour ce faire. A suivre l'examinateur, le recourant a simplement précisé que le revenu réel tenait compte de l'inflation. Le recourant prétend certes dans sa réplique avoir rigoureusement défini les deux notions comme requis par l'examinateur. Sa version n'est toutefois étayée par aucun élément concret. La prise de position de l'expert ne lui est en outre d'aucune aide sur ce point. Lorsque celui-ci indique que le recourant a répondu correctement à la question, il ne se prononce pas encore sur la compréhension de la distinction des deux notions ni sur le point de savoir si la réponse était suffisante. En effet, il est en soi correct d'indiquer que le revenu réel tient compte de l'inflation. Une autre appréciation de la prise de position de l'expert serait incompatible avec sa conclusion selon laquelle la note insuffisante attribuée était justifiée. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la réponse du recourant sans être erronée n'a pas permis d'établir qu'il comprenait bel et bien la différence entre le revenu réel et le revenu nominal. Rien n'indique en particulier qu'il aurait rigoureusement défini chacune des notions en faisant référence, d'une part, au pouvoir d'achat en lien avec le revenu réel et, d'autre part, à la nécessité d'ôter du revenu nominal son éventuelle composante hausse de prix pour obtenir celui-là. Il suit de là que l'évaluation de la prestation du recourant ne contrevient nullement aux directives ni ne prête le flanc à la critique. Infondé le recours doit être rejeté.
6. En définitive, l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
7. Vu l'issue du litige, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 800. - ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 800. - prestée, le 28 février 2019, par le recourant. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
8. Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t LTF, RS 173.110). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800. - sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Lu Yuan Expédition : 5 juin 2019