Examen professionnel
Sachverhalt
A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la deuxième fois, à l'examen d'Etat pour ingénieurs géomètres (ci-après : l'examen d'Etat) lors de la session 2018. A.b Par décision du 31 août 2018, la Commission fédérale des ingénieurs géomètres (ci-après : l'autorité inférieure) a informé le recourant de son échec audit examen et lui a communiqué les résultats suivants : Résultats de l'examen : Thème A : Mensuration officielleéchoué Thème B : Géomatiqueréussi Thème C : Gestion du territoireéchoué Thème D : Gestion d'entrepriseréussi Monsieur X._______ a échoué l'examen (sic) A.c Le 10 octobre 2018, l'autorité inférieure a transmis la justification détaillée relative à la communication du 31 août 2018 et a indiqué les voies de droit. B. Par mémoire du 9 novembre 2018, le recourant a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à ce que la note attribuée à la partie « Mutation de bureau » du thème A, à savoir 2.5, soit revue à la hausse afin que ledit thème soit considéré comme réussi et à ce que la note de l'épreuve principale ainsi que celle de l'examen oral du thème C, à savoir respectivement 3.5 et 3.2, soient réévaluées à la hausse ; subsidiairement il requiert pouvoir repasser ledit thème. A l'appui de ses conclusions, il avance que la route a été construite dans le respect des normes et que la surface de l'emprise supplémentaire est confirmée par l'expert ; il reconnaît toutefois que le calcul de l'emprise supplémentaire est erroné et qu'il a réparti une surface inexacte, de sorte que la délimitation des parcelles s'en est trouvée modifiée. Il ajoute qu'il était pleinement conscient de son erreur dès lors qu'il a expressément indiqué dans le document de l'examen « Mutation de bureau » que la répartition des surfaces n'avait pas été réalisée exactement par manque de temps. En outre, « l'emprise route » correspondrait à la différence de surface entre l'ancien et le nouvel état de la parcelle 312 contenus dans le tableau comparatif. Il indique ensuite que la définition des nouvelles parcelles et le calcul de surface sont corrects et que seule la surface à reporter serait fausse. S'agissant du thème C, il critique tout d'abord les données de l'épreuve principale soutenant que celles-ci seraient incohérentes et soutient que ses réponses seraient correctes. Il s'en prend ensuite à la correction de l'épreuve orale dudit thème, faisant valoir que sa réponse donnée à la question 1 serait exacte et qu'il aurait été sanctionné à double pour la question 2. C. Par réponse du 21 décembre 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. S'agissant du thème A, elle explique que le tableau « calcul des surfaces NE en fonction de la répartition » établi par le recourant indique un bilan erroné de 221,75 m2 et que la remarque, selon laquelle la répartition des surfaces est incorrecte, ne permet pas de justifier une telle erreur. Elle indique ensuite que certains documents exigés par l'énoncé n'ont pas été remis lors de l'examen et précise que tant les explications formulées par le recourant lors de la consultation des épreuves du 2 novembre 2018 que celles développées dans le recours ne peuvent être prises en compte pour une réévaluation de la note, ni ne permettent à celui-ci de se représenter au thème A. Quant au thème C, l'autorité inférieure estime que les données de l'épreuve principale sont cohérentes mais que le projet pose question, ce que le recourant n'a nullement relevé lors de l'examen. Elle expose ensuite les erreurs commises par celui-ci dans ladite épreuve. Quant à l'épreuve orale du thème C, l'autorité inférieure renvoie pour l'essentiel aux notes des experts prises lors de l'épreuve et soutient que la réponse du recourant relative à la question 1 est très partielle. Elle conteste en outre que celui-ci aurait subi une double sanction en ce qui concerne la question 2. D. Par réplique du 1er février 2019, le recourant confirme ses conclusions ; il requiert en outre à ce qu'il soit autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'examen pour le thème A. Pour l'essentiel, il critique les explications de l'autorité inférieure contenues dans sa réponse, soutenant que si les experts avaient examiné de manière plus attentive les documents remis lors de l'examen, ils auraient constaté que la différence de surface entre le nouvel et l'ancien état de la parcelle 312 était effectivement de 181 m2. Il conteste également la remarque de l'expert selon laquelle on ne sait comment il est arrivé à la surface de 558 m2 en se basant sur un bilan erroné. Il apporte en outre une explication complémentaire en lien avec le tableau « emprise de la route - calcul des surfaces partielles » et s'en prend aux différentes remarques formulées par l'autorité inférieure dans sa réponse en lien avec l'évaluation des épreuves du thème C. De plus, il argue qu'il avait identifié les problématiques en lien avec les données dans le cadre de son examen. E. L'autorité inférieure a, sur invitation du tribunal, produit par courrier du 15 mars 2019 la grille d'évaluation portant sur la partie « Mutation de bureau » du thème A. Elle précise notamment que le système de calcul des points a été modifié pour l'ensemble des candidats, à savoir le retrait de 10 points par erreur de points limites dans la partie « Construction du chemin de desserte » et qu'un point supplémentaire a été accordé au recourant. Elle ajoute que certaines documentations en lien avec le calcul des points limites font défaut. F. Par déterminations du 29 avril 2019, le recourant relève que la grille d'évaluation du 15 mars 2019 transmise par l'autorité inférieure ne correspond pas à celle reçue lors de la séance de consultation du 2 novembre 2018 et qu'il n'a aucunement été informé d'un changement de système de notation. Il prétend que l'évaluation de son examen serait entachée d'erreurs et qu'il aurait obtenu 27 points au lieu de 15 pour la partie « Construction du chemin de desserte ». Il argue que la pénalité de 10 points par faute serait arbitraire et excessive. Il fait ensuite valoir qu'au moins 2 points supplémentaires devraient être accordés dans la partie « Calcul des surfaces partielles ». Quant à la partie « Construction des nouvelles parcelles » et « Epreuve intermédiaire », il s'étonne que des points supplémentaires lui ont été attribués et ajoute que les tableaux comparatifs Ancien Etat-Nouvel Etat ainsi que les croquis ont été remis à l'examen. Il fait en outre valoir qu'il serait particulièrement suspect d'obtenir un nombre total de points identique selon les deux systèmes de notation. G. Dans ses déterminations du 5 juin 2019, l'autorité inférieure explique en substance qu'il n'y a pas eu de modification de barème dans la partie « Mutation de bureau » du thème A, dès lors que la sanction de 10 points par erreur a été décidée avant la conférence des notes du 31 août 2018. Elle indique ensuite que la différence d'appréciation de la prestation du recourant contenue dans le premier bilan et celle contenue dans sa prise de position du 15 mars 2018 résulte d'une nouvelle évaluation entreprise par d'autres experts suite au recours déposé. L'autorité inférieure expose ensuite les corrections des différentes parties de l'épreuve. H. Par courrier du 8 juillet 2019, le recourant a fait part de ses ultimes remarques. Il fait notamment grief à l'autorité inférieure de l'avoir sanctionné à deux reprises pour son erreur dans la répartition des surfaces, expliquant qu'il a obtenu des surfaces incorrectes puisqu'il a réparti une surface erronée de 222 m2, laquelle résulte d'une faute initiale. Il fait ensuite valoir que le résultat obtenu serait cohérent du point de vue des surfaces calculées et que sa méthode de calcul serait correcte. Il indique ensuite que le croquis de mutation a été remis à l'échelle 1 : 766 et non à 1 : 500 en raison d'un problème d'imprimante, ce qu'il a par ailleurs expressément signalé dans son document d'examen. Il réitère enfin ses arguments en lien avec le prétendu changement du système de notation. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 2 PA). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et réf.cit. ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B 6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B 95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss). 2.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêts du TAF B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 6.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine, B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.2). Cette règle, retenue en droit de la formation pour des examens de médecine humaine, l'est par analogie pour un recours en droit de la formation dans le cadre de l'examen d'Etat pour l'obtention du brevet fédéral d'ingénieur géomètre. En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
3. La section 3 du chapitre 6 de la loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007 (Loi sur la géoinformation, LGéo, RS 510.62), consacrée à la formation et à la recherche, indique que quiconque a réussi l'examen d'Etat et est inscrit au registre des ingénieurs géomètres est en droit de procéder à l'exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle (art. 41 al. 1 LGéo). Une autorité fédérale composée de représentants de la Confédération, des cantons et des organisations professionnelles est chargée de faire passer les examens, de tenir le registre, de délivrer ou non le brevet et d'exercer la surveillance disciplinaire des personnes inscrites au registre (cf. art. 41 al. 2 LGéo). Le Conseil fédéral édicte en outre des dispositions détaillées concernant la formation nécessaire à l'obtention du brevet, les conditions requises au plan technique et personnel pour l'inscription, la tenue du registre, la composition, la désignation et l'organisation de l'autorité, les compétences de l'autorité et de l'administration, la radiation du registre et d'autres mesures disciplinaires, les obligations professionnelles des personnes inscrites au registre et le financement de l'examen, de la tenue du registre et des autres activités de l'autorité (cf. art. 41 al. 3 LGéo). L'ordonnance concernant les ingénieurs géomètres (Ordonnance sur les géomètres, OGéom, RS 211.432.261), qui régit notamment le déroulement de l'examen d'Etat et la remise du brevet (cf. art. 1), expose à son art. 9 que l'examen d'Etat est un examen pratique portant sur quatre thèmes, à savoir la mensuration officielle, la géomatique, la gestion du territoire et la gestion de l'entreprise ; la matière de chacun des thèmes est définie par la commission des géomètres (cf. art. 9 al. 2). Cette dernière fait passer l'examen et peut faire appel à des experts (cf. art. 10 al. 1 et 2). Les membres de la commission des géomètres ainsi que les experts, auxquels elle a fait appel, se prononcent sur la réussite ou l'échec des candidats pour chacun des thèmes concernés ; le candidat est reçu lorsqu'il a réussi l'examen dans chacun des quatre thèmes ; la commission des géomètres statue sur la réussite ou l'échec à l'examen d'Etat et communique sa décision par écrit au candidat ; elle motive sa décision en cas d'échec (cf. art. 13). Fondé sur ce qui précède, la commission des géomètres a édicté diverses réglementations relatives à l'examen d'Etat, valable pour l'année d'examen 2018, en particulier les « informations sur les examens dans les quatre thèmes » (ci-après : les informations sur les examens) et « Examen d'Etat pour les ingénieurs géomètres - Matières d'Examen » (ci-après : le document sur les matières d'examen). S'agissant de l'épreuve portant sur le thème A « Mensuration officielle », celle-ci consiste en des examens écrits et une épreuve orale. Les principaux sujets abordés lors de l'examen écrit sont « généralités sur les bases et mise à jour permanente de la mensuration officielle », « mensuration officielle en général », « Mise à jour permanente, mutation de bureau » et « Examen de terrain ». L'ensemble de ces matières est traité lors de l'épreuve orale. Le résultat final du thème A consiste en la moyenne pondérée à hauteur de ¼ des différentes notes reçues dans l'examen « mensuration officielle en général », l'examen de terrain, l'examen « mise à jour permanente » et l'examen oral (cf. p. 3 et 4 des informations sur les examens). Quant à l'épreuve du thème C « Gestion du territoire », elle est composée d'un examen écrit court, d'une épreuve principale et d'un examen oral. Le résultat dudit thème consiste en la moyenne de ces trois examens (cf. p. 7 et 8 des informations sur les examens).
4. Le recourant prétend qu'il serait hautement suspect que les deux évaluations parviennent exactement au même résultat. Par là même, il remet implicitement en cause l'impartialité des experts. Dès lors qu'il s'agit d'un grief d'ordre formel, il convient de le traiter en premier lieu et avec pleine cognition (cf. consid. 2.1). 4.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (cf. ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 et 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.2 En l'espèce, il sied de préciser que la grille d'évaluation transmise lors de la séance de consultation du 2 novembre 2018 consiste en la correction de l'épreuve du recourant ; quant à celle remise le 15 mars 2019 devant le tribunal, elle constitue un contrôle de l'évaluation de l'épreuve effectué par d'autres experts à la suite du recours déposé. Pour le reste, le tribunal peine à voir en quoi l'indépendance des experts serait remise en cause du seul fait que le réexamen de l'évaluation parvient au même résultat final que la correction de l'épreuve. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que les experts le connaîtraient personnellement ou qu'ils auraient quelque intérêt personnel concernant l'issue de son examen. Il n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu les influencer. Il suit de là qu'il n'existe au dossier aucun élément propre à remettre en cause l'impartialité des experts. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.
5. Le recourant soulève ensuite plusieurs griefs en lien avec l'épreuve « Mutation de bureau ». 5.1 Selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (cf. arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 8.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5257/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). L'établissement du barème est lui aussi en principe laissé à l'appréciation de la commission d'examen, sous réserve de son caractère excessif (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 8.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 6.1, B-6955/2008 du 16 octobre 2009 consid. 3.1, B-2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007 du 24 septembre 2008 consid. 9.2). 5.2 En l'espèce, l'épreuve « Mutation de bureau » est évaluée selon une grille d'évaluation divisée en cinq parties, à savoir partie I « Construction du chemin de desserte », partie II « Calcul des surfaces partielles », partie III « Construction des nouvelles parcelles », partie IV « Documentation » et partie V « Epreuve intermédiaire ». Les experts analysent chacune de ces parties en suivant des sous-critères spécifiques et attribuent le nombre de points qui sera pris en compte en fonction de leur pondération dans le calcul du résultat final. 5.3 Dans la partie I, le recourant s'en prend essentiellement au système de notation. 5.3.1 Il prétend tout d'abord qu'il aurait obtenu 27 points pour cette partie en appliquant le système de notation figurant sur le bilan d'évaluation remis le 2 novembre 2018 et que l'augmentation du nombre de points de pénalité par faute, à savoir de 3,5 points à 10, serait arbitraire. L'autorité inférieure explique que le retrait de 10 points par faute a été décidé avant la conférence des notes du 31 août 2018 dérogeant ainsi au système d'évaluation initialement envisagé. Elle ajoute que le nouveau système de notation a été appliqué à l'ensemble des candidats et que le barème n'a subi aucune modification entre ladite conférence et l'entretien du 2 novembre 2018, lors duquel le recourant a reçu son bilan d'évaluation. Quant au barème figurant sur ce bilan, il n'a pas été appliqué mais a néanmoins été remis au recourant dès lors qu'il faisait partie des documents d'examen. Elle expose également que la pénalité par erreur était de 10 points tant pour le bilan du 2 novembre 2018 que pour celui contenu dans la prise de position du 15 mars 2019. En effet, elle indique que, à l'occasion de la correction de l'épreuve, 3,5 fautes ont été retenues par les experts et qu'en appliquant la sanction de 10 points par erreur, le recourant s'est vu retiré 35 points (3,5 fautes x 10 points de pénalité = 35). 5.3.2 S'agissant des points de pénalité, il sied de relever que sur la grille d'évaluation du 2 novembre 2018 au poste « Anzahl fehlerhafte Punkte, Abzug pro Punkt » - qui se traduit en français par « nombre de points erronés, retrait par point » - il est inscrit le chiffre 3,5. Quand bien même cette indication peut prêter à confusion, le tribunal constate qu'au vu des explications de l'autorité inférieure, il s'agit bien du nombre d'erreurs commises par le recourant et non le nombre de points de pénalité par faute. Il suit de là qu'il n'y a eu aucune modification quant au nombre de points de sanction par faute et qu'un seul barème de notation a été appliqué tant pour la correction de l'épreuve du recourant que pour le contrôle de l'évaluation intervenu suite au dépôt du recours. Pour le reste, le tribunal constate que le recourant se borne à opposer sa propre interprétation de l'échelle de notation à celle utilisée par l'autorité inférieure ; il n'apporte aucun élément permettant de démontrer en quoi les experts auraient excédé leur pouvoir d'appréciation en appliquant le barème en question. 5.3.3 Le recourant prétend ensuite que le retrait de 10 points par erreur serait arbitraire, faisant valoir qu'une pénalité de 3,5 points par faute serait plus justifiée. Il avance qu'en appliquant une sanction de 10 points, le candidat n'obtiendrait aucun point avec seulement 5 erreurs alors que le reste des 9 points serait correctement exécuté. A cela s'ajoute que le nombre de points de pénalité devrait également être fixé proportionnellement au nombre de couples de coordonnées à effectuer. L'autorité inférieure explique que le nombre de points de pénalité par faute a été fixé à 10 dès lors qu'une mutation de limites doit être parfaitement exacte dans la perspective d'un acte authentique devant notaire ; dans le cas contraire, ce sont en définitive la crédibilité du géomètre et la sécurité juridique des données du registre foncier qui en pâtissent. En l'espèce, il sied de rappeler que l'autorité inférieure dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des méthodes d'évaluation et de l'échelle de notation (cf. consid. 5.1) et que la précision n'est pas sans importance s'agissant de l'examen d'Etat pour ingénieurs géomètres. Le recourant n'a quant à lui apporté aucun élément permettant d'établir que des erreurs commises dans cette partie seraient d'une importance moindre justifiant une sanction inférieure à 10 points par faute ; il se borne à fonder son argumentation sur sa propre appréciation selon laquelle une pénalité de 3,5 points serait plus adaptée. Sa critique ne permet en tous les cas pas de faire apparaître insoutenable le nombre de points de pénalité arrêté par l'autorité inférieure. Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté. 5.4 5.4.1 Pour la partie II, le recourant soutient que 2 points supplémentaires devraient lui être octroyés pour le poste « zusätzlicher Flächenbedarf Parz. 312 für die Aufteilung », dès lors qu'en comparant le tableau du calcul des surfaces des parcelles de l'ancien état et du nouvel état, les experts auraient dû constater de leur propre chef que la différence est bien de 181 m2, quand bien même la surface indiquée dans le bilan « calcul des surfaces du NE en fonction de la répartition » est erronée. Il avance ensuite que des points devraient également être attribués au poste «Berechnung der Flächenbelastung an Bedarf für 312 », faisant valoir que tant le résultat que la méthode de calcul s'avèreraient corrects, même si la surface à reporter est fausse. En outre, les experts auraient dû tenir compte, lors de l'évaluation, de la remarque contenue dans son document d'examen selon laquelle « la répartition des surfaces n'a pas été réalisée exactement par manque de temps ». L'autorité inférieure explique quant à elle que la surface supplémentaire attribuée à la parcelle 312 après la division des anciennes parcelles 300-308 s'élève à 181 m2 et non à 221 m2 comme retenus par le recourant dans son bilan. Elle soutient également que la remarque de celui-ci selon laquelle il aurait vu son erreur ne justifie en rien un écart de 40 m2. Elle expose ensuite que même si le résultat du calcul de la parcelle 312 s'élève bien à 558 m2, les experts ignorent comment celui-ci a été obtenu sur la base d'un bilan erroné. 5.4.2 En l'espèce, le tribunal peine à voir en quoi la remarque du recourant - selon laquelle il a constaté son erreur - permettrait de justifier une attribution de points supplémentaires. De surcroît, celui-ci n'a apporté aucun élément permettant d'établir que les réponses indiquées dans le bilan étaient exactes s'agissant de la répartition des surfaces ; il a par ailleurs admis lui-même que celles-ci étaient fausses, de sorte qu'en n'attribuant aucun point pour le poste « zusätzlicher Flächenbedarf Parz. 312 für die Aufteilung » l'évaluation des experts ne prête pas flanc à la critique. 5.4.3 Quant à l'attribution des points à la réponse partielle donnée au critère d'évaluation « Berechnung der Flächenbelastung an Bedarf für 312 », il sied de souligner que le pouvoir d'appréciation des experts s'avère également large s'agissant de l'attribution de points pour des réponses partiellement correctes ; il leur appartient ainsi de décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure le candidat peut dans un tel cas obtenir une partie des points à attribuer. Leur pouvoir d'appréciation n'est restreint que lorsqu'il existe un barème fixant de manière obligatoire le nombre de points à attribuer pour chaque partie de réponse ; dans un tel cas, l'égalité de traitement entre les candidats impose d'appliquer ledit barème (ATAF 2008/14 consid. 4.3.2; arrêts du TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 4.3 et B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.2.2). In casu, le barème dudit exercice fixe l'attribution d'un certain nombre de points pour l'ensemble de la réponse donnée audit critère d'évaluation, il ne prévoit en revanche nullement l'octroi des points quant à des réponses partielles, en particulier au résultat du calcul. Il suit de là que les experts n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation en n'attribuant aucun point à ce poste quand bien même le résultat s'avère correct, dès lors que la manière d'arriver à celui-ci est inexplicable. De même, la seule indication, selon laquelle une erreur existe dans la répartition des surfaces mais qu'elle n'a pas été corrigée par manque de temps, ne suffit pas à comprendre comment le recourant est parvenu au résultat correct. 5.5 Concernant la partie III, le recourant soutient qu'il a obtenu des surfaces incorrectes en raison d'une erreur initiale, de sorte qu'en retranchant des points, les experts l'auraient une nouvelle fois pénalisé. Le nombre de points retirés pour une faute relève là encore du pouvoir d'appréciation des experts. Il en va de même en ce qui concerne la sanction des erreurs découlant d'erreurs initiales. En effet, la jurisprudence admet que les experts disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le traitement qu'ils accordent aux fautes découlant d'erreurs initiales. L'opportunité d'une prise en compte des redondances peut notamment dépendre de la nature de l'exercice et du résultat attendu (cf. arrêts du TAF B-1780/2017 du 19 avril 2018 consid. 6.2.4, B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4, B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3). Sur le vu de la jurisprudence qui précède et dans la mesure où le recourant reconnaît lui-même que ses réponses sont incorrectes, il sied d'admettre que l'appréciation des experts ne prête pas flanc à la critique. 5.6 S'agissant de la partie IV, le recourant soutient qu'il a appliqué l'échelle 1 : 766 pour le croquis du plan de mutation au lieu de l'échelle 1 : 500 comme inscrite, pour le motif que son imprimante ne peut pas imprimer des plans A3 ; à cela s'ajoute que le format A4 ne permet pas de contenir tous les éléments du plan en appliquant l'échelle 1 : 500. Il remet devant le tribunal un plan en format A4. Il ajoute en outre que les documents tels que les tableaux comparatifs ancien état et nouvel état ainsi que les croquis ont été remis lors de l'examen. L'autorité inférieure indique que le croquis du plan remis à l'échelle 1 : 766 constitue une violation grossière des règles de l'art ; une fausse indication d'échelle ne peut en aucun cas être tolérée. S'agissant des documents exigés par l'énoncé, elle expose qu'aucun protocole de calcul ou description de la méthodologie/démarche choisie n'a été produit ; de même, le plan de mutation ainsi que le tableau de mutation font défaut. Enfin, le croquis de mutation remis ne peut suppléer au plan de mutation. En l'occurrence, il sied de constater que le problème d'imprimante allégué ne saurait remettre en cause l'appréciation des experts. Quant aux documents manquants, aucun élément au dossier ne permet de démontrer que ceux-ci auraient effectivement été remis en temps utile par le recourant. Mal fondé, les griefs doivent dès lors être rejetés. Par surabondance, le tribunal relève que l'on est en droit d'attendre d'un candidat à l'examen d'Etat pour ingénieurs géomètres qu'il sache gérer un problème de logistique et faire preuve de la rigueur nécessaire dans l'accomplissement de ses tâches.
6. Le recourant critique ensuite l'évaluation de sa prestation lors de l'épreuve principale ainsi que l'examen oral du thème C. 6.1 6.1.1 Il avance en premier lieu que les données de l'épreuve principale seraient incohérentes, exposant que l'énoncé en lien avec l'indice d'utilisation du sol de l'ancien état et les surfaces brutes de plancher des divers îlots du périmètre aboutissent, après calcul global, à ce que le potentiel de construction est plus faible dans le nouvel état que dans l'ancien, alors qu'habituellement ces outils de planification sont utilisés en vue d'un gain pour la commune et d'une plus-value pour les propriétaires fonciers. En outre, le potentiel à bâtir de la parcelle 5040 et celui de la parcelle îlot no 6 du nouvel état demeure identique à la situation construite actuelle. Il conteste en outre qu'il n'aurait pas relevé la question lors de l'examen. 6.1.2 L'autorité inférieure explique quant à elle que la donnée provient d'un projet réel et que, si le potentiel constructible du nouvel état se trouve légèrement plus faible que celui de l'ancien état, il s'agit d'une situation bien réelle. Elle réfute également que les données seraient incohérentes, indiquant que toutes les données concordent et il n'y a ni erreur ni imprécision qui auraient pu rendre impossible le travail demandé aux candidats. Elle ajoute qu'il est justement intéressant de voir comment un futur géomètre breveté conseille une commune dans un tel cas de figure. Finalement, elle estime que s'il est vrai que la conformité du projet proposé avec les objectifs actuels de l'aménagement du territoire est discutable, il n'en demeurait pas moins pleinement possible pour les candidats de répondre aux questions posées, soit principalement d'élaborer une proposition de nouvel état. 6.1.3 Sur le vu de la jurisprudence (cf. consid. 5.1), le choix et la formulation des questions ressortent du pouvoir d'appréciation des experts. Aussi, il ne revient pas au tribunal d'examiner les questions de l'examen tant que celles-ci ne paraissent pas insoutenables, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Mal fondé, le grief concernant ces deux questions litigieuses doit par conséquent être rejeté. 6.2 6.2.1 Le recourant critique ensuite la correction de l'épreuve principale, faisant valoir qu'en augmentant l'indice d'utilisation du sol de la parcelle 5040 pour la nouvelle parcelle no 6, le potentiel constructible de l'ancien état serait rétabli. Il avance que sans cette modification la parcelle 5040 perdrait 374 m2 de surfaces brutes de plancher et recevrait une soulte de 19'276 CHF ; celle-ci serait en outre limitée au niveau de développement futur comme hôpital ou autre affectation. Il argue ensuite que l'ensemble des parcelles subissent une modification foncière y compris la parcelle 5040 et les parcelles Real Estate dès lors qu'au vu de l'art. 33 de la loi du canton du Valais du 16 novembre 1989 concernant le remembrement et la rectification de limite (loi concernant le remembrement et la rectification de limite, RS VS 701.2), tous les propriétaires doivent être traités d'une manière équitable à l'intérieur d'un périmètre. 6.2.2 L'autorité inférieure indique quant à elle que le plan de quartier proposé prévoit 4 îlots auxquels sont attribuées des surfaces brutes de plancher qui conduisent globalement à un potentiel à bâtir légèrement inférieur à l'état actuel. La parcelle 5040 ne fait pas partie de ces îlots et l'une des erreurs du recourant est précisément de ne pas avoir distingué les parcelles déjà construites qui ne sont pas concernées par le projet des parcelles qui sont directement concernées par la création des îlots et pour lesquelles il est nécessaire d'élaborer un nouvel état foncier. Elle ajoute que seules ces dernières parcelles subissent la légère baisse du potentiel à bâtir prévue par le plan de quartier et qu'il est faux d'intégrer dans le remaniement parcellaire des parcelles déjà construites qui ne subissent aucun changement foncier. Ce faisant, le recourant s'est trouvé confronté au fait que, pour les parcelles déjà construites non intégrées aux îlots et à cause du coefficient de plus-value inférieur à 1.0, la prétention des propriétaires concernés ne leur permet pas de conserver leurs parcelles en l'état, alors même que celles-ci ne sont pas modifiées par le projet. Or, la solution mise en oeuvre par le recourant conduit à ce que les propriétaires des parcelles construites doivent payer une soulte foncière pour conserver leur propriété en l'état. Elle expose ensuite que la parcelle 5040, bien que non intégrée aux nouveaux îlots, est toutefois concernée par le projet de création d'une nouvelle route publique. Elle explique que la solution retenue par le recourant, à savoir utiliser une partie de la parcelle 5040 pour cette nouvelle route fait sens. Cependant, il y a d'autres possibilités pour gérer ce genre de problème que celle proposée par le recourant, à savoir augmenter l'indice d'utilisation du sol de la parcelle 5040 de 0.8 à 0.9, ce qui correspond à un procédé pour le moins discutable. En effet, bien qu'il ne soit concerné par l'aménagement des îlots que par le fait qu'il doit céder une bande de terrain de 467 m2 en bordure ouest de sa parcelle, le propriétaire de la parcelle 5040 doit payer, suite aux calculs effectués par le recourant, une facture de 97'990 CHF. 6.2.3 Sur le vu des explications détaillées ci-dessus, l'évaluation des experts quant à cette partie de l'examen n'apparaît pas insoutenable ; les critiques du recourant ne permettent en tous les cas pas de le démontrer. 6.3 Le recourant s'en prend ensuite à l'évaluation de son épreuve orale, faisant valoir que sa réponse à la question 1 serait correcte et qu'à la question 2, il aurait été sanctionné à deux reprises pour la même erreur. L'autorité inférieure expose que la question 1 est composée de trois sous-questions et que le recourant s'en prend uniquement à la troisième sous-question, à savoir quels sont les autres organes d'un tel syndicat, comment choisit-on leurs membres et quelles sont leurs attributions. Elle indique que la réponse du recourant est correcte mais demeure partielle, dès lors que celui-ci a seulement indiqué qu'en Valais le Conseil d'Etat nomme le président de la commission d'exécution d'un remaniement parcellaire urbain. Quant à la critique relative à la correction de la question 2, elle explique que cette dernière a été évaluée sur la base des réponses fournies par le recourant lors de son examen oral, de sorte que, même si la note s'avère identique à celle de l'épreuve principale, il est faux de prétendre que celle-ci a influencé l'évaluation de celle-là. De surcroît, les réponses du recourant auraient été confuses et peu précises, celui-ci ne relevant pas les problématiques essentielles de l'aménagement du territoire et survolant les questions liées au foncier. En l'espèce, il sied de relever que le recourant ne conteste pas que la réponse donnée à la troisième partie de la question 1 fut partielle ; il se borne néanmoins à affirmer que sa réponse serait correcte sans démontrer en quoi elle mériterait davantage de points. De même, au vu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les experts s'agissant des réponses partiellement correctes (cf. consid. 5.4.3), l'évaluation retenue par l'autorité inférieure ne paraît pas insoutenable. Quant à la question 2, le recourant n'a apporté aucun élément objectif ou moyen de preuve permettant d'établir que sa prestation lors de l'épreuve principale aurait influencé la note attribuée à ladite question ni que sa prestation aurait été manifestement sous-évaluée. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.
7. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les experts auraient émis des exigences excessives ou qu'ils auraient manifestement sous-estimé les prestations du recourant en lui attribuant les notes incriminées. En effet, sur la base des pièces au dossier et des griefs du recourant, le tribunal de céans doit bien constater qu'il n'existe aucun indice qui laisserait supposer que les experts se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause leurs appréciations.
8. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
9. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'500.-. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).
10. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 2 PA).
E. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et réf.cit. ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B 6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B 95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
E. 2.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêts du TAF B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 6.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine, B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.2). Cette règle, retenue en droit de la formation pour des examens de médecine humaine, l'est par analogie pour un recours en droit de la formation dans le cadre de l'examen d'Etat pour l'obtention du brevet fédéral d'ingénieur géomètre. En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
E. 3 La section 3 du chapitre 6 de la loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007 (Loi sur la géoinformation, LGéo, RS 510.62), consacrée à la formation et à la recherche, indique que quiconque a réussi l'examen d'Etat et est inscrit au registre des ingénieurs géomètres est en droit de procéder à l'exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle (art. 41 al. 1 LGéo). Une autorité fédérale composée de représentants de la Confédération, des cantons et des organisations professionnelles est chargée de faire passer les examens, de tenir le registre, de délivrer ou non le brevet et d'exercer la surveillance disciplinaire des personnes inscrites au registre (cf. art. 41 al. 2 LGéo). Le Conseil fédéral édicte en outre des dispositions détaillées concernant la formation nécessaire à l'obtention du brevet, les conditions requises au plan technique et personnel pour l'inscription, la tenue du registre, la composition, la désignation et l'organisation de l'autorité, les compétences de l'autorité et de l'administration, la radiation du registre et d'autres mesures disciplinaires, les obligations professionnelles des personnes inscrites au registre et le financement de l'examen, de la tenue du registre et des autres activités de l'autorité (cf. art. 41 al. 3 LGéo). L'ordonnance concernant les ingénieurs géomètres (Ordonnance sur les géomètres, OGéom, RS 211.432.261), qui régit notamment le déroulement de l'examen d'Etat et la remise du brevet (cf. art. 1), expose à son art. 9 que l'examen d'Etat est un examen pratique portant sur quatre thèmes, à savoir la mensuration officielle, la géomatique, la gestion du territoire et la gestion de l'entreprise ; la matière de chacun des thèmes est définie par la commission des géomètres (cf. art. 9 al. 2). Cette dernière fait passer l'examen et peut faire appel à des experts (cf. art. 10 al. 1 et 2). Les membres de la commission des géomètres ainsi que les experts, auxquels elle a fait appel, se prononcent sur la réussite ou l'échec des candidats pour chacun des thèmes concernés ; le candidat est reçu lorsqu'il a réussi l'examen dans chacun des quatre thèmes ; la commission des géomètres statue sur la réussite ou l'échec à l'examen d'Etat et communique sa décision par écrit au candidat ; elle motive sa décision en cas d'échec (cf. art. 13). Fondé sur ce qui précède, la commission des géomètres a édicté diverses réglementations relatives à l'examen d'Etat, valable pour l'année d'examen 2018, en particulier les « informations sur les examens dans les quatre thèmes » (ci-après : les informations sur les examens) et « Examen d'Etat pour les ingénieurs géomètres - Matières d'Examen » (ci-après : le document sur les matières d'examen). S'agissant de l'épreuve portant sur le thème A « Mensuration officielle », celle-ci consiste en des examens écrits et une épreuve orale. Les principaux sujets abordés lors de l'examen écrit sont « généralités sur les bases et mise à jour permanente de la mensuration officielle », « mensuration officielle en général », « Mise à jour permanente, mutation de bureau » et « Examen de terrain ». L'ensemble de ces matières est traité lors de l'épreuve orale. Le résultat final du thème A consiste en la moyenne pondérée à hauteur de ¼ des différentes notes reçues dans l'examen « mensuration officielle en général », l'examen de terrain, l'examen « mise à jour permanente » et l'examen oral (cf. p. 3 et 4 des informations sur les examens). Quant à l'épreuve du thème C « Gestion du territoire », elle est composée d'un examen écrit court, d'une épreuve principale et d'un examen oral. Le résultat dudit thème consiste en la moyenne de ces trois examens (cf. p. 7 et 8 des informations sur les examens).
E. 4 Le recourant prétend qu'il serait hautement suspect que les deux évaluations parviennent exactement au même résultat. Par là même, il remet implicitement en cause l'impartialité des experts. Dès lors qu'il s'agit d'un grief d'ordre formel, il convient de le traiter en premier lieu et avec pleine cognition (cf. consid. 2.1).
E. 4.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (cf. ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 et 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 4.2 En l'espèce, il sied de préciser que la grille d'évaluation transmise lors de la séance de consultation du 2 novembre 2018 consiste en la correction de l'épreuve du recourant ; quant à celle remise le 15 mars 2019 devant le tribunal, elle constitue un contrôle de l'évaluation de l'épreuve effectué par d'autres experts à la suite du recours déposé. Pour le reste, le tribunal peine à voir en quoi l'indépendance des experts serait remise en cause du seul fait que le réexamen de l'évaluation parvient au même résultat final que la correction de l'épreuve. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que les experts le connaîtraient personnellement ou qu'ils auraient quelque intérêt personnel concernant l'issue de son examen. Il n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu les influencer. Il suit de là qu'il n'existe au dossier aucun élément propre à remettre en cause l'impartialité des experts. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.
E. 5 Le recourant soulève ensuite plusieurs griefs en lien avec l'épreuve « Mutation de bureau ».
E. 5.1 Selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (cf. arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 8.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5257/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). L'établissement du barème est lui aussi en principe laissé à l'appréciation de la commission d'examen, sous réserve de son caractère excessif (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 8.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 6.1, B-6955/2008 du 16 octobre 2009 consid. 3.1, B-2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007 du 24 septembre 2008 consid. 9.2).
E. 5.2 En l'espèce, l'épreuve « Mutation de bureau » est évaluée selon une grille d'évaluation divisée en cinq parties, à savoir partie I « Construction du chemin de desserte », partie II « Calcul des surfaces partielles », partie III « Construction des nouvelles parcelles », partie IV « Documentation » et partie V « Epreuve intermédiaire ». Les experts analysent chacune de ces parties en suivant des sous-critères spécifiques et attribuent le nombre de points qui sera pris en compte en fonction de leur pondération dans le calcul du résultat final.
E. 5.3 Dans la partie I, le recourant s'en prend essentiellement au système de notation.
E. 5.3.1 Il prétend tout d'abord qu'il aurait obtenu 27 points pour cette partie en appliquant le système de notation figurant sur le bilan d'évaluation remis le 2 novembre 2018 et que l'augmentation du nombre de points de pénalité par faute, à savoir de 3,5 points à 10, serait arbitraire. L'autorité inférieure explique que le retrait de 10 points par faute a été décidé avant la conférence des notes du 31 août 2018 dérogeant ainsi au système d'évaluation initialement envisagé. Elle ajoute que le nouveau système de notation a été appliqué à l'ensemble des candidats et que le barème n'a subi aucune modification entre ladite conférence et l'entretien du 2 novembre 2018, lors duquel le recourant a reçu son bilan d'évaluation. Quant au barème figurant sur ce bilan, il n'a pas été appliqué mais a néanmoins été remis au recourant dès lors qu'il faisait partie des documents d'examen. Elle expose également que la pénalité par erreur était de 10 points tant pour le bilan du 2 novembre 2018 que pour celui contenu dans la prise de position du 15 mars 2019. En effet, elle indique que, à l'occasion de la correction de l'épreuve, 3,5 fautes ont été retenues par les experts et qu'en appliquant la sanction de 10 points par erreur, le recourant s'est vu retiré 35 points (3,5 fautes x 10 points de pénalité = 35).
E. 5.3.2 S'agissant des points de pénalité, il sied de relever que sur la grille d'évaluation du 2 novembre 2018 au poste « Anzahl fehlerhafte Punkte, Abzug pro Punkt » - qui se traduit en français par « nombre de points erronés, retrait par point » - il est inscrit le chiffre 3,5. Quand bien même cette indication peut prêter à confusion, le tribunal constate qu'au vu des explications de l'autorité inférieure, il s'agit bien du nombre d'erreurs commises par le recourant et non le nombre de points de pénalité par faute. Il suit de là qu'il n'y a eu aucune modification quant au nombre de points de sanction par faute et qu'un seul barème de notation a été appliqué tant pour la correction de l'épreuve du recourant que pour le contrôle de l'évaluation intervenu suite au dépôt du recours. Pour le reste, le tribunal constate que le recourant se borne à opposer sa propre interprétation de l'échelle de notation à celle utilisée par l'autorité inférieure ; il n'apporte aucun élément permettant de démontrer en quoi les experts auraient excédé leur pouvoir d'appréciation en appliquant le barème en question.
E. 5.3.3 Le recourant prétend ensuite que le retrait de 10 points par erreur serait arbitraire, faisant valoir qu'une pénalité de 3,5 points par faute serait plus justifiée. Il avance qu'en appliquant une sanction de 10 points, le candidat n'obtiendrait aucun point avec seulement 5 erreurs alors que le reste des 9 points serait correctement exécuté. A cela s'ajoute que le nombre de points de pénalité devrait également être fixé proportionnellement au nombre de couples de coordonnées à effectuer. L'autorité inférieure explique que le nombre de points de pénalité par faute a été fixé à 10 dès lors qu'une mutation de limites doit être parfaitement exacte dans la perspective d'un acte authentique devant notaire ; dans le cas contraire, ce sont en définitive la crédibilité du géomètre et la sécurité juridique des données du registre foncier qui en pâtissent. En l'espèce, il sied de rappeler que l'autorité inférieure dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des méthodes d'évaluation et de l'échelle de notation (cf. consid. 5.1) et que la précision n'est pas sans importance s'agissant de l'examen d'Etat pour ingénieurs géomètres. Le recourant n'a quant à lui apporté aucun élément permettant d'établir que des erreurs commises dans cette partie seraient d'une importance moindre justifiant une sanction inférieure à 10 points par faute ; il se borne à fonder son argumentation sur sa propre appréciation selon laquelle une pénalité de 3,5 points serait plus adaptée. Sa critique ne permet en tous les cas pas de faire apparaître insoutenable le nombre de points de pénalité arrêté par l'autorité inférieure. Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
E. 5.4.1 Pour la partie II, le recourant soutient que 2 points supplémentaires devraient lui être octroyés pour le poste « zusätzlicher Flächenbedarf Parz. 312 für die Aufteilung », dès lors qu'en comparant le tableau du calcul des surfaces des parcelles de l'ancien état et du nouvel état, les experts auraient dû constater de leur propre chef que la différence est bien de 181 m2, quand bien même la surface indiquée dans le bilan « calcul des surfaces du NE en fonction de la répartition » est erronée. Il avance ensuite que des points devraient également être attribués au poste «Berechnung der Flächenbelastung an Bedarf für 312 », faisant valoir que tant le résultat que la méthode de calcul s'avèreraient corrects, même si la surface à reporter est fausse. En outre, les experts auraient dû tenir compte, lors de l'évaluation, de la remarque contenue dans son document d'examen selon laquelle « la répartition des surfaces n'a pas été réalisée exactement par manque de temps ». L'autorité inférieure explique quant à elle que la surface supplémentaire attribuée à la parcelle 312 après la division des anciennes parcelles 300-308 s'élève à 181 m2 et non à 221 m2 comme retenus par le recourant dans son bilan. Elle soutient également que la remarque de celui-ci selon laquelle il aurait vu son erreur ne justifie en rien un écart de 40 m2. Elle expose ensuite que même si le résultat du calcul de la parcelle 312 s'élève bien à 558 m2, les experts ignorent comment celui-ci a été obtenu sur la base d'un bilan erroné.
E. 5.4.2 En l'espèce, le tribunal peine à voir en quoi la remarque du recourant - selon laquelle il a constaté son erreur - permettrait de justifier une attribution de points supplémentaires. De surcroît, celui-ci n'a apporté aucun élément permettant d'établir que les réponses indiquées dans le bilan étaient exactes s'agissant de la répartition des surfaces ; il a par ailleurs admis lui-même que celles-ci étaient fausses, de sorte qu'en n'attribuant aucun point pour le poste « zusätzlicher Flächenbedarf Parz. 312 für die Aufteilung » l'évaluation des experts ne prête pas flanc à la critique.
E. 5.4.3 Quant à l'attribution des points à la réponse partielle donnée au critère d'évaluation « Berechnung der Flächenbelastung an Bedarf für 312 », il sied de souligner que le pouvoir d'appréciation des experts s'avère également large s'agissant de l'attribution de points pour des réponses partiellement correctes ; il leur appartient ainsi de décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure le candidat peut dans un tel cas obtenir une partie des points à attribuer. Leur pouvoir d'appréciation n'est restreint que lorsqu'il existe un barème fixant de manière obligatoire le nombre de points à attribuer pour chaque partie de réponse ; dans un tel cas, l'égalité de traitement entre les candidats impose d'appliquer ledit barème (ATAF 2008/14 consid. 4.3.2; arrêts du TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 4.3 et B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.2.2). In casu, le barème dudit exercice fixe l'attribution d'un certain nombre de points pour l'ensemble de la réponse donnée audit critère d'évaluation, il ne prévoit en revanche nullement l'octroi des points quant à des réponses partielles, en particulier au résultat du calcul. Il suit de là que les experts n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation en n'attribuant aucun point à ce poste quand bien même le résultat s'avère correct, dès lors que la manière d'arriver à celui-ci est inexplicable. De même, la seule indication, selon laquelle une erreur existe dans la répartition des surfaces mais qu'elle n'a pas été corrigée par manque de temps, ne suffit pas à comprendre comment le recourant est parvenu au résultat correct.
E. 5.5 Concernant la partie III, le recourant soutient qu'il a obtenu des surfaces incorrectes en raison d'une erreur initiale, de sorte qu'en retranchant des points, les experts l'auraient une nouvelle fois pénalisé. Le nombre de points retirés pour une faute relève là encore du pouvoir d'appréciation des experts. Il en va de même en ce qui concerne la sanction des erreurs découlant d'erreurs initiales. En effet, la jurisprudence admet que les experts disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le traitement qu'ils accordent aux fautes découlant d'erreurs initiales. L'opportunité d'une prise en compte des redondances peut notamment dépendre de la nature de l'exercice et du résultat attendu (cf. arrêts du TAF B-1780/2017 du 19 avril 2018 consid. 6.2.4, B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4, B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3). Sur le vu de la jurisprudence qui précède et dans la mesure où le recourant reconnaît lui-même que ses réponses sont incorrectes, il sied d'admettre que l'appréciation des experts ne prête pas flanc à la critique.
E. 5.6 S'agissant de la partie IV, le recourant soutient qu'il a appliqué l'échelle 1 : 766 pour le croquis du plan de mutation au lieu de l'échelle 1 : 500 comme inscrite, pour le motif que son imprimante ne peut pas imprimer des plans A3 ; à cela s'ajoute que le format A4 ne permet pas de contenir tous les éléments du plan en appliquant l'échelle 1 : 500. Il remet devant le tribunal un plan en format A4. Il ajoute en outre que les documents tels que les tableaux comparatifs ancien état et nouvel état ainsi que les croquis ont été remis lors de l'examen. L'autorité inférieure indique que le croquis du plan remis à l'échelle 1 : 766 constitue une violation grossière des règles de l'art ; une fausse indication d'échelle ne peut en aucun cas être tolérée. S'agissant des documents exigés par l'énoncé, elle expose qu'aucun protocole de calcul ou description de la méthodologie/démarche choisie n'a été produit ; de même, le plan de mutation ainsi que le tableau de mutation font défaut. Enfin, le croquis de mutation remis ne peut suppléer au plan de mutation. En l'occurrence, il sied de constater que le problème d'imprimante allégué ne saurait remettre en cause l'appréciation des experts. Quant aux documents manquants, aucun élément au dossier ne permet de démontrer que ceux-ci auraient effectivement été remis en temps utile par le recourant. Mal fondé, les griefs doivent dès lors être rejetés. Par surabondance, le tribunal relève que l'on est en droit d'attendre d'un candidat à l'examen d'Etat pour ingénieurs géomètres qu'il sache gérer un problème de logistique et faire preuve de la rigueur nécessaire dans l'accomplissement de ses tâches.
E. 6 Le recourant critique ensuite l'évaluation de sa prestation lors de l'épreuve principale ainsi que l'examen oral du thème C.
E. 6.1.1 Il avance en premier lieu que les données de l'épreuve principale seraient incohérentes, exposant que l'énoncé en lien avec l'indice d'utilisation du sol de l'ancien état et les surfaces brutes de plancher des divers îlots du périmètre aboutissent, après calcul global, à ce que le potentiel de construction est plus faible dans le nouvel état que dans l'ancien, alors qu'habituellement ces outils de planification sont utilisés en vue d'un gain pour la commune et d'une plus-value pour les propriétaires fonciers. En outre, le potentiel à bâtir de la parcelle 5040 et celui de la parcelle îlot no 6 du nouvel état demeure identique à la situation construite actuelle. Il conteste en outre qu'il n'aurait pas relevé la question lors de l'examen.
E. 6.1.2 L'autorité inférieure explique quant à elle que la donnée provient d'un projet réel et que, si le potentiel constructible du nouvel état se trouve légèrement plus faible que celui de l'ancien état, il s'agit d'une situation bien réelle. Elle réfute également que les données seraient incohérentes, indiquant que toutes les données concordent et il n'y a ni erreur ni imprécision qui auraient pu rendre impossible le travail demandé aux candidats. Elle ajoute qu'il est justement intéressant de voir comment un futur géomètre breveté conseille une commune dans un tel cas de figure. Finalement, elle estime que s'il est vrai que la conformité du projet proposé avec les objectifs actuels de l'aménagement du territoire est discutable, il n'en demeurait pas moins pleinement possible pour les candidats de répondre aux questions posées, soit principalement d'élaborer une proposition de nouvel état.
E. 6.1.3 Sur le vu de la jurisprudence (cf. consid. 5.1), le choix et la formulation des questions ressortent du pouvoir d'appréciation des experts. Aussi, il ne revient pas au tribunal d'examiner les questions de l'examen tant que celles-ci ne paraissent pas insoutenables, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Mal fondé, le grief concernant ces deux questions litigieuses doit par conséquent être rejeté.
E. 6.2.1 Le recourant critique ensuite la correction de l'épreuve principale, faisant valoir qu'en augmentant l'indice d'utilisation du sol de la parcelle 5040 pour la nouvelle parcelle no 6, le potentiel constructible de l'ancien état serait rétabli. Il avance que sans cette modification la parcelle 5040 perdrait 374 m2 de surfaces brutes de plancher et recevrait une soulte de 19'276 CHF ; celle-ci serait en outre limitée au niveau de développement futur comme hôpital ou autre affectation. Il argue ensuite que l'ensemble des parcelles subissent une modification foncière y compris la parcelle 5040 et les parcelles Real Estate dès lors qu'au vu de l'art. 33 de la loi du canton du Valais du 16 novembre 1989 concernant le remembrement et la rectification de limite (loi concernant le remembrement et la rectification de limite, RS VS 701.2), tous les propriétaires doivent être traités d'une manière équitable à l'intérieur d'un périmètre.
E. 6.2.2 L'autorité inférieure indique quant à elle que le plan de quartier proposé prévoit 4 îlots auxquels sont attribuées des surfaces brutes de plancher qui conduisent globalement à un potentiel à bâtir légèrement inférieur à l'état actuel. La parcelle 5040 ne fait pas partie de ces îlots et l'une des erreurs du recourant est précisément de ne pas avoir distingué les parcelles déjà construites qui ne sont pas concernées par le projet des parcelles qui sont directement concernées par la création des îlots et pour lesquelles il est nécessaire d'élaborer un nouvel état foncier. Elle ajoute que seules ces dernières parcelles subissent la légère baisse du potentiel à bâtir prévue par le plan de quartier et qu'il est faux d'intégrer dans le remaniement parcellaire des parcelles déjà construites qui ne subissent aucun changement foncier. Ce faisant, le recourant s'est trouvé confronté au fait que, pour les parcelles déjà construites non intégrées aux îlots et à cause du coefficient de plus-value inférieur à 1.0, la prétention des propriétaires concernés ne leur permet pas de conserver leurs parcelles en l'état, alors même que celles-ci ne sont pas modifiées par le projet. Or, la solution mise en oeuvre par le recourant conduit à ce que les propriétaires des parcelles construites doivent payer une soulte foncière pour conserver leur propriété en l'état. Elle expose ensuite que la parcelle 5040, bien que non intégrée aux nouveaux îlots, est toutefois concernée par le projet de création d'une nouvelle route publique. Elle explique que la solution retenue par le recourant, à savoir utiliser une partie de la parcelle 5040 pour cette nouvelle route fait sens. Cependant, il y a d'autres possibilités pour gérer ce genre de problème que celle proposée par le recourant, à savoir augmenter l'indice d'utilisation du sol de la parcelle 5040 de 0.8 à 0.9, ce qui correspond à un procédé pour le moins discutable. En effet, bien qu'il ne soit concerné par l'aménagement des îlots que par le fait qu'il doit céder une bande de terrain de 467 m2 en bordure ouest de sa parcelle, le propriétaire de la parcelle 5040 doit payer, suite aux calculs effectués par le recourant, une facture de 97'990 CHF.
E. 6.2.3 Sur le vu des explications détaillées ci-dessus, l'évaluation des experts quant à cette partie de l'examen n'apparaît pas insoutenable ; les critiques du recourant ne permettent en tous les cas pas de le démontrer.
E. 6.3 Le recourant s'en prend ensuite à l'évaluation de son épreuve orale, faisant valoir que sa réponse à la question 1 serait correcte et qu'à la question 2, il aurait été sanctionné à deux reprises pour la même erreur. L'autorité inférieure expose que la question 1 est composée de trois sous-questions et que le recourant s'en prend uniquement à la troisième sous-question, à savoir quels sont les autres organes d'un tel syndicat, comment choisit-on leurs membres et quelles sont leurs attributions. Elle indique que la réponse du recourant est correcte mais demeure partielle, dès lors que celui-ci a seulement indiqué qu'en Valais le Conseil d'Etat nomme le président de la commission d'exécution d'un remaniement parcellaire urbain. Quant à la critique relative à la correction de la question 2, elle explique que cette dernière a été évaluée sur la base des réponses fournies par le recourant lors de son examen oral, de sorte que, même si la note s'avère identique à celle de l'épreuve principale, il est faux de prétendre que celle-ci a influencé l'évaluation de celle-là. De surcroît, les réponses du recourant auraient été confuses et peu précises, celui-ci ne relevant pas les problématiques essentielles de l'aménagement du territoire et survolant les questions liées au foncier. En l'espèce, il sied de relever que le recourant ne conteste pas que la réponse donnée à la troisième partie de la question 1 fut partielle ; il se borne néanmoins à affirmer que sa réponse serait correcte sans démontrer en quoi elle mériterait davantage de points. De même, au vu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les experts s'agissant des réponses partiellement correctes (cf. consid. 5.4.3), l'évaluation retenue par l'autorité inférieure ne paraît pas insoutenable. Quant à la question 2, le recourant n'a apporté aucun élément objectif ou moyen de preuve permettant d'établir que sa prestation lors de l'épreuve principale aurait influencé la note attribuée à ladite question ni que sa prestation aurait été manifestement sous-évaluée. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.
E. 7 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les experts auraient émis des exigences excessives ou qu'ils auraient manifestement sous-estimé les prestations du recourant en lui attribuant les notes incriminées. En effet, sur la base des pièces au dossier et des griefs du recourant, le tribunal de céans doit bien constater qu'il n'existe aucun indice qui laisserait supposer que les experts se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause leurs appréciations.
E. 8 En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'500.-. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).
E. 10 La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes: pièces en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe: dossier en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-6390/2018 Arrêt du 9 décembre 2019 Composition Pascal Richard (président du collège), Eva Schneeberger, Francesco Brentani, juges, Lu Yuan, greffière. Parties X._______, recourant, contre Commission fédérale des ingénieurs géomètres, c/o Monsieur Georges Caviezel, ing. géom. brev., Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern, autorité inférieure. Objet Brevet fédéral d'ingénieur géomètre. Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté, pour la deuxième fois, à l'examen d'Etat pour ingénieurs géomètres (ci-après : l'examen d'Etat) lors de la session 2018. A.b Par décision du 31 août 2018, la Commission fédérale des ingénieurs géomètres (ci-après : l'autorité inférieure) a informé le recourant de son échec audit examen et lui a communiqué les résultats suivants : Résultats de l'examen : Thème A : Mensuration officielleéchoué Thème B : Géomatiqueréussi Thème C : Gestion du territoireéchoué Thème D : Gestion d'entrepriseréussi Monsieur X._______ a échoué l'examen (sic) A.c Le 10 octobre 2018, l'autorité inférieure a transmis la justification détaillée relative à la communication du 31 août 2018 et a indiqué les voies de droit. B. Par mémoire du 9 novembre 2018, le recourant a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à ce que la note attribuée à la partie « Mutation de bureau » du thème A, à savoir 2.5, soit revue à la hausse afin que ledit thème soit considéré comme réussi et à ce que la note de l'épreuve principale ainsi que celle de l'examen oral du thème C, à savoir respectivement 3.5 et 3.2, soient réévaluées à la hausse ; subsidiairement il requiert pouvoir repasser ledit thème. A l'appui de ses conclusions, il avance que la route a été construite dans le respect des normes et que la surface de l'emprise supplémentaire est confirmée par l'expert ; il reconnaît toutefois que le calcul de l'emprise supplémentaire est erroné et qu'il a réparti une surface inexacte, de sorte que la délimitation des parcelles s'en est trouvée modifiée. Il ajoute qu'il était pleinement conscient de son erreur dès lors qu'il a expressément indiqué dans le document de l'examen « Mutation de bureau » que la répartition des surfaces n'avait pas été réalisée exactement par manque de temps. En outre, « l'emprise route » correspondrait à la différence de surface entre l'ancien et le nouvel état de la parcelle 312 contenus dans le tableau comparatif. Il indique ensuite que la définition des nouvelles parcelles et le calcul de surface sont corrects et que seule la surface à reporter serait fausse. S'agissant du thème C, il critique tout d'abord les données de l'épreuve principale soutenant que celles-ci seraient incohérentes et soutient que ses réponses seraient correctes. Il s'en prend ensuite à la correction de l'épreuve orale dudit thème, faisant valoir que sa réponse donnée à la question 1 serait exacte et qu'il aurait été sanctionné à double pour la question 2. C. Par réponse du 21 décembre 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. S'agissant du thème A, elle explique que le tableau « calcul des surfaces NE en fonction de la répartition » établi par le recourant indique un bilan erroné de 221,75 m2 et que la remarque, selon laquelle la répartition des surfaces est incorrecte, ne permet pas de justifier une telle erreur. Elle indique ensuite que certains documents exigés par l'énoncé n'ont pas été remis lors de l'examen et précise que tant les explications formulées par le recourant lors de la consultation des épreuves du 2 novembre 2018 que celles développées dans le recours ne peuvent être prises en compte pour une réévaluation de la note, ni ne permettent à celui-ci de se représenter au thème A. Quant au thème C, l'autorité inférieure estime que les données de l'épreuve principale sont cohérentes mais que le projet pose question, ce que le recourant n'a nullement relevé lors de l'examen. Elle expose ensuite les erreurs commises par celui-ci dans ladite épreuve. Quant à l'épreuve orale du thème C, l'autorité inférieure renvoie pour l'essentiel aux notes des experts prises lors de l'épreuve et soutient que la réponse du recourant relative à la question 1 est très partielle. Elle conteste en outre que celui-ci aurait subi une double sanction en ce qui concerne la question 2. D. Par réplique du 1er février 2019, le recourant confirme ses conclusions ; il requiert en outre à ce qu'il soit autorisé à se présenter une nouvelle fois à l'examen pour le thème A. Pour l'essentiel, il critique les explications de l'autorité inférieure contenues dans sa réponse, soutenant que si les experts avaient examiné de manière plus attentive les documents remis lors de l'examen, ils auraient constaté que la différence de surface entre le nouvel et l'ancien état de la parcelle 312 était effectivement de 181 m2. Il conteste également la remarque de l'expert selon laquelle on ne sait comment il est arrivé à la surface de 558 m2 en se basant sur un bilan erroné. Il apporte en outre une explication complémentaire en lien avec le tableau « emprise de la route - calcul des surfaces partielles » et s'en prend aux différentes remarques formulées par l'autorité inférieure dans sa réponse en lien avec l'évaluation des épreuves du thème C. De plus, il argue qu'il avait identifié les problématiques en lien avec les données dans le cadre de son examen. E. L'autorité inférieure a, sur invitation du tribunal, produit par courrier du 15 mars 2019 la grille d'évaluation portant sur la partie « Mutation de bureau » du thème A. Elle précise notamment que le système de calcul des points a été modifié pour l'ensemble des candidats, à savoir le retrait de 10 points par erreur de points limites dans la partie « Construction du chemin de desserte » et qu'un point supplémentaire a été accordé au recourant. Elle ajoute que certaines documentations en lien avec le calcul des points limites font défaut. F. Par déterminations du 29 avril 2019, le recourant relève que la grille d'évaluation du 15 mars 2019 transmise par l'autorité inférieure ne correspond pas à celle reçue lors de la séance de consultation du 2 novembre 2018 et qu'il n'a aucunement été informé d'un changement de système de notation. Il prétend que l'évaluation de son examen serait entachée d'erreurs et qu'il aurait obtenu 27 points au lieu de 15 pour la partie « Construction du chemin de desserte ». Il argue que la pénalité de 10 points par faute serait arbitraire et excessive. Il fait ensuite valoir qu'au moins 2 points supplémentaires devraient être accordés dans la partie « Calcul des surfaces partielles ». Quant à la partie « Construction des nouvelles parcelles » et « Epreuve intermédiaire », il s'étonne que des points supplémentaires lui ont été attribués et ajoute que les tableaux comparatifs Ancien Etat-Nouvel Etat ainsi que les croquis ont été remis à l'examen. Il fait en outre valoir qu'il serait particulièrement suspect d'obtenir un nombre total de points identique selon les deux systèmes de notation. G. Dans ses déterminations du 5 juin 2019, l'autorité inférieure explique en substance qu'il n'y a pas eu de modification de barème dans la partie « Mutation de bureau » du thème A, dès lors que la sanction de 10 points par erreur a été décidée avant la conférence des notes du 31 août 2018. Elle indique ensuite que la différence d'appréciation de la prestation du recourant contenue dans le premier bilan et celle contenue dans sa prise de position du 15 mars 2018 résulte d'une nouvelle évaluation entreprise par d'autres experts suite au recours déposé. L'autorité inférieure expose ensuite les corrections des différentes parties de l'épreuve. H. Par courrier du 8 juillet 2019, le recourant a fait part de ses ultimes remarques. Il fait notamment grief à l'autorité inférieure de l'avoir sanctionné à deux reprises pour son erreur dans la répartition des surfaces, expliquant qu'il a obtenu des surfaces incorrectes puisqu'il a réparti une surface erronée de 222 m2, laquelle résulte d'une faute initiale. Il fait ensuite valoir que le résultat obtenu serait cohérent du point de vue des surfaces calculées et que sa méthode de calcul serait correcte. Il indique ensuite que le croquis de mutation a été remis à l'échelle 1 : 766 et non à 1 : 500 en raison d'un problème d'imprimante, ce qu'il a par ailleurs expressément signalé dans son document d'examen. Il réitère enfin ses arguments en lien avec le prétendu changement du système de notation. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 2 PA). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 et 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 2.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et B-95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.1; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 et réf.cit. ; arrêts du TAF B-6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-4257/2013 du 17 novembre 2015 consid. 3.1 et B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 2). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2, B 6383/2017 du 20 août 2018 consid. 2.1, B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.3, B 95/2017 du 2 février 2018 consid. 2.3; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss). 2.2 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêts du TAF B-6407/2018 du 2 septembre 2019 consid. 6.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine, B-6553/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et B-6049/2012 du 3 octobre 2013 consid. 4.5.2). Cette règle, retenue en droit de la formation pour des examens de médecine humaine, l'est par analogie pour un recours en droit de la formation dans le cadre de l'examen d'Etat pour l'obtention du brevet fédéral d'ingénieur géomètre. En outre, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1, 2010/11 consid 4.3, 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2 et B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêts du TAF B-779/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.2, B-7087/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2, B-6776/2014 du 24 septembre 2015 consid. 3.1 in fine et B-2229/2011 du 13 février 2012 consid. 6.1).
3. La section 3 du chapitre 6 de la loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007 (Loi sur la géoinformation, LGéo, RS 510.62), consacrée à la formation et à la recherche, indique que quiconque a réussi l'examen d'Etat et est inscrit au registre des ingénieurs géomètres est en droit de procéder à l'exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle (art. 41 al. 1 LGéo). Une autorité fédérale composée de représentants de la Confédération, des cantons et des organisations professionnelles est chargée de faire passer les examens, de tenir le registre, de délivrer ou non le brevet et d'exercer la surveillance disciplinaire des personnes inscrites au registre (cf. art. 41 al. 2 LGéo). Le Conseil fédéral édicte en outre des dispositions détaillées concernant la formation nécessaire à l'obtention du brevet, les conditions requises au plan technique et personnel pour l'inscription, la tenue du registre, la composition, la désignation et l'organisation de l'autorité, les compétences de l'autorité et de l'administration, la radiation du registre et d'autres mesures disciplinaires, les obligations professionnelles des personnes inscrites au registre et le financement de l'examen, de la tenue du registre et des autres activités de l'autorité (cf. art. 41 al. 3 LGéo). L'ordonnance concernant les ingénieurs géomètres (Ordonnance sur les géomètres, OGéom, RS 211.432.261), qui régit notamment le déroulement de l'examen d'Etat et la remise du brevet (cf. art. 1), expose à son art. 9 que l'examen d'Etat est un examen pratique portant sur quatre thèmes, à savoir la mensuration officielle, la géomatique, la gestion du territoire et la gestion de l'entreprise ; la matière de chacun des thèmes est définie par la commission des géomètres (cf. art. 9 al. 2). Cette dernière fait passer l'examen et peut faire appel à des experts (cf. art. 10 al. 1 et 2). Les membres de la commission des géomètres ainsi que les experts, auxquels elle a fait appel, se prononcent sur la réussite ou l'échec des candidats pour chacun des thèmes concernés ; le candidat est reçu lorsqu'il a réussi l'examen dans chacun des quatre thèmes ; la commission des géomètres statue sur la réussite ou l'échec à l'examen d'Etat et communique sa décision par écrit au candidat ; elle motive sa décision en cas d'échec (cf. art. 13). Fondé sur ce qui précède, la commission des géomètres a édicté diverses réglementations relatives à l'examen d'Etat, valable pour l'année d'examen 2018, en particulier les « informations sur les examens dans les quatre thèmes » (ci-après : les informations sur les examens) et « Examen d'Etat pour les ingénieurs géomètres - Matières d'Examen » (ci-après : le document sur les matières d'examen). S'agissant de l'épreuve portant sur le thème A « Mensuration officielle », celle-ci consiste en des examens écrits et une épreuve orale. Les principaux sujets abordés lors de l'examen écrit sont « généralités sur les bases et mise à jour permanente de la mensuration officielle », « mensuration officielle en général », « Mise à jour permanente, mutation de bureau » et « Examen de terrain ». L'ensemble de ces matières est traité lors de l'épreuve orale. Le résultat final du thème A consiste en la moyenne pondérée à hauteur de ¼ des différentes notes reçues dans l'examen « mensuration officielle en général », l'examen de terrain, l'examen « mise à jour permanente » et l'examen oral (cf. p. 3 et 4 des informations sur les examens). Quant à l'épreuve du thème C « Gestion du territoire », elle est composée d'un examen écrit court, d'une épreuve principale et d'un examen oral. Le résultat dudit thème consiste en la moyenne de ces trois examens (cf. p. 7 et 8 des informations sur les examens).
4. Le recourant prétend qu'il serait hautement suspect que les deux évaluations parviennent exactement au même résultat. Par là même, il remet implicitement en cause l'impartialité des experts. Dès lors qu'il s'agit d'un grief d'ordre formel, il convient de le traiter en premier lieu et avec pleine cognition (cf. consid. 2.1). 4.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (cf. ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 et 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.2 En l'espèce, il sied de préciser que la grille d'évaluation transmise lors de la séance de consultation du 2 novembre 2018 consiste en la correction de l'épreuve du recourant ; quant à celle remise le 15 mars 2019 devant le tribunal, elle constitue un contrôle de l'évaluation de l'épreuve effectué par d'autres experts à la suite du recours déposé. Pour le reste, le tribunal peine à voir en quoi l'indépendance des experts serait remise en cause du seul fait que le réexamen de l'évaluation parvient au même résultat final que la correction de l'épreuve. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que les experts le connaîtraient personnellement ou qu'ils auraient quelque intérêt personnel concernant l'issue de son examen. Il n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu les influencer. Il suit de là qu'il n'existe au dossier aucun élément propre à remettre en cause l'impartialité des experts. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.
5. Le recourant soulève ensuite plusieurs griefs en lien avec l'épreuve « Mutation de bureau ». 5.1 Selon la jurisprudence, les examinateurs disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation mais également le choix ou la formulation des questions (cf. arrêts du TAF B-3915/2018 du 12 avril 2019 consid. 9.2.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 8.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.3, B-1660/2014 du 28 avril 2015 consid. 8.2.1 et B-5257/2012 du 13 février 2013 consid. 6.2.1). L'établissement du barème est lui aussi en principe laissé à l'appréciation de la commission d'examen, sous réserve de son caractère excessif (cf. arrêts du TAF B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 8.1, B-644/2014 du 28 octobre 2015 consid. 6.1, B-6955/2008 du 16 octobre 2009 consid. 3.1, B-2568/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3.1 ; voir dans le même sens : arrêts du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1 et B-8106/2007 du 24 septembre 2008 consid. 9.2). 5.2 En l'espèce, l'épreuve « Mutation de bureau » est évaluée selon une grille d'évaluation divisée en cinq parties, à savoir partie I « Construction du chemin de desserte », partie II « Calcul des surfaces partielles », partie III « Construction des nouvelles parcelles », partie IV « Documentation » et partie V « Epreuve intermédiaire ». Les experts analysent chacune de ces parties en suivant des sous-critères spécifiques et attribuent le nombre de points qui sera pris en compte en fonction de leur pondération dans le calcul du résultat final. 5.3 Dans la partie I, le recourant s'en prend essentiellement au système de notation. 5.3.1 Il prétend tout d'abord qu'il aurait obtenu 27 points pour cette partie en appliquant le système de notation figurant sur le bilan d'évaluation remis le 2 novembre 2018 et que l'augmentation du nombre de points de pénalité par faute, à savoir de 3,5 points à 10, serait arbitraire. L'autorité inférieure explique que le retrait de 10 points par faute a été décidé avant la conférence des notes du 31 août 2018 dérogeant ainsi au système d'évaluation initialement envisagé. Elle ajoute que le nouveau système de notation a été appliqué à l'ensemble des candidats et que le barème n'a subi aucune modification entre ladite conférence et l'entretien du 2 novembre 2018, lors duquel le recourant a reçu son bilan d'évaluation. Quant au barème figurant sur ce bilan, il n'a pas été appliqué mais a néanmoins été remis au recourant dès lors qu'il faisait partie des documents d'examen. Elle expose également que la pénalité par erreur était de 10 points tant pour le bilan du 2 novembre 2018 que pour celui contenu dans la prise de position du 15 mars 2019. En effet, elle indique que, à l'occasion de la correction de l'épreuve, 3,5 fautes ont été retenues par les experts et qu'en appliquant la sanction de 10 points par erreur, le recourant s'est vu retiré 35 points (3,5 fautes x 10 points de pénalité = 35). 5.3.2 S'agissant des points de pénalité, il sied de relever que sur la grille d'évaluation du 2 novembre 2018 au poste « Anzahl fehlerhafte Punkte, Abzug pro Punkt » - qui se traduit en français par « nombre de points erronés, retrait par point » - il est inscrit le chiffre 3,5. Quand bien même cette indication peut prêter à confusion, le tribunal constate qu'au vu des explications de l'autorité inférieure, il s'agit bien du nombre d'erreurs commises par le recourant et non le nombre de points de pénalité par faute. Il suit de là qu'il n'y a eu aucune modification quant au nombre de points de sanction par faute et qu'un seul barème de notation a été appliqué tant pour la correction de l'épreuve du recourant que pour le contrôle de l'évaluation intervenu suite au dépôt du recours. Pour le reste, le tribunal constate que le recourant se borne à opposer sa propre interprétation de l'échelle de notation à celle utilisée par l'autorité inférieure ; il n'apporte aucun élément permettant de démontrer en quoi les experts auraient excédé leur pouvoir d'appréciation en appliquant le barème en question. 5.3.3 Le recourant prétend ensuite que le retrait de 10 points par erreur serait arbitraire, faisant valoir qu'une pénalité de 3,5 points par faute serait plus justifiée. Il avance qu'en appliquant une sanction de 10 points, le candidat n'obtiendrait aucun point avec seulement 5 erreurs alors que le reste des 9 points serait correctement exécuté. A cela s'ajoute que le nombre de points de pénalité devrait également être fixé proportionnellement au nombre de couples de coordonnées à effectuer. L'autorité inférieure explique que le nombre de points de pénalité par faute a été fixé à 10 dès lors qu'une mutation de limites doit être parfaitement exacte dans la perspective d'un acte authentique devant notaire ; dans le cas contraire, ce sont en définitive la crédibilité du géomètre et la sécurité juridique des données du registre foncier qui en pâtissent. En l'espèce, il sied de rappeler que l'autorité inférieure dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des méthodes d'évaluation et de l'échelle de notation (cf. consid. 5.1) et que la précision n'est pas sans importance s'agissant de l'examen d'Etat pour ingénieurs géomètres. Le recourant n'a quant à lui apporté aucun élément permettant d'établir que des erreurs commises dans cette partie seraient d'une importance moindre justifiant une sanction inférieure à 10 points par faute ; il se borne à fonder son argumentation sur sa propre appréciation selon laquelle une pénalité de 3,5 points serait plus adaptée. Sa critique ne permet en tous les cas pas de faire apparaître insoutenable le nombre de points de pénalité arrêté par l'autorité inférieure. Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté. 5.4 5.4.1 Pour la partie II, le recourant soutient que 2 points supplémentaires devraient lui être octroyés pour le poste « zusätzlicher Flächenbedarf Parz. 312 für die Aufteilung », dès lors qu'en comparant le tableau du calcul des surfaces des parcelles de l'ancien état et du nouvel état, les experts auraient dû constater de leur propre chef que la différence est bien de 181 m2, quand bien même la surface indiquée dans le bilan « calcul des surfaces du NE en fonction de la répartition » est erronée. Il avance ensuite que des points devraient également être attribués au poste «Berechnung der Flächenbelastung an Bedarf für 312 », faisant valoir que tant le résultat que la méthode de calcul s'avèreraient corrects, même si la surface à reporter est fausse. En outre, les experts auraient dû tenir compte, lors de l'évaluation, de la remarque contenue dans son document d'examen selon laquelle « la répartition des surfaces n'a pas été réalisée exactement par manque de temps ». L'autorité inférieure explique quant à elle que la surface supplémentaire attribuée à la parcelle 312 après la division des anciennes parcelles 300-308 s'élève à 181 m2 et non à 221 m2 comme retenus par le recourant dans son bilan. Elle soutient également que la remarque de celui-ci selon laquelle il aurait vu son erreur ne justifie en rien un écart de 40 m2. Elle expose ensuite que même si le résultat du calcul de la parcelle 312 s'élève bien à 558 m2, les experts ignorent comment celui-ci a été obtenu sur la base d'un bilan erroné. 5.4.2 En l'espèce, le tribunal peine à voir en quoi la remarque du recourant - selon laquelle il a constaté son erreur - permettrait de justifier une attribution de points supplémentaires. De surcroît, celui-ci n'a apporté aucun élément permettant d'établir que les réponses indiquées dans le bilan étaient exactes s'agissant de la répartition des surfaces ; il a par ailleurs admis lui-même que celles-ci étaient fausses, de sorte qu'en n'attribuant aucun point pour le poste « zusätzlicher Flächenbedarf Parz. 312 für die Aufteilung » l'évaluation des experts ne prête pas flanc à la critique. 5.4.3 Quant à l'attribution des points à la réponse partielle donnée au critère d'évaluation « Berechnung der Flächenbelastung an Bedarf für 312 », il sied de souligner que le pouvoir d'appréciation des experts s'avère également large s'agissant de l'attribution de points pour des réponses partiellement correctes ; il leur appartient ainsi de décider si et, le cas échéant, dans quelle mesure le candidat peut dans un tel cas obtenir une partie des points à attribuer. Leur pouvoir d'appréciation n'est restreint que lorsqu'il existe un barème fixant de manière obligatoire le nombre de points à attribuer pour chaque partie de réponse ; dans un tel cas, l'égalité de traitement entre les candidats impose d'appliquer ledit barème (ATAF 2008/14 consid. 4.3.2; arrêts du TAF B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 4.3 et B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.2.2). In casu, le barème dudit exercice fixe l'attribution d'un certain nombre de points pour l'ensemble de la réponse donnée audit critère d'évaluation, il ne prévoit en revanche nullement l'octroi des points quant à des réponses partielles, en particulier au résultat du calcul. Il suit de là que les experts n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation en n'attribuant aucun point à ce poste quand bien même le résultat s'avère correct, dès lors que la manière d'arriver à celui-ci est inexplicable. De même, la seule indication, selon laquelle une erreur existe dans la répartition des surfaces mais qu'elle n'a pas été corrigée par manque de temps, ne suffit pas à comprendre comment le recourant est parvenu au résultat correct. 5.5 Concernant la partie III, le recourant soutient qu'il a obtenu des surfaces incorrectes en raison d'une erreur initiale, de sorte qu'en retranchant des points, les experts l'auraient une nouvelle fois pénalisé. Le nombre de points retirés pour une faute relève là encore du pouvoir d'appréciation des experts. Il en va de même en ce qui concerne la sanction des erreurs découlant d'erreurs initiales. En effet, la jurisprudence admet que les experts disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le traitement qu'ils accordent aux fautes découlant d'erreurs initiales. L'opportunité d'une prise en compte des redondances peut notamment dépendre de la nature de l'exercice et du résultat attendu (cf. arrêts du TAF B-1780/2017 du 19 avril 2018 consid. 6.2.4, B-793/2014 du 8 septembre 2015 consid 5.2.4, B-2333/2012 du 23 mai 2013 consid. 5.3.1 et B-634/2008 du 12 décembre 2008 consid. 5.3). Sur le vu de la jurisprudence qui précède et dans la mesure où le recourant reconnaît lui-même que ses réponses sont incorrectes, il sied d'admettre que l'appréciation des experts ne prête pas flanc à la critique. 5.6 S'agissant de la partie IV, le recourant soutient qu'il a appliqué l'échelle 1 : 766 pour le croquis du plan de mutation au lieu de l'échelle 1 : 500 comme inscrite, pour le motif que son imprimante ne peut pas imprimer des plans A3 ; à cela s'ajoute que le format A4 ne permet pas de contenir tous les éléments du plan en appliquant l'échelle 1 : 500. Il remet devant le tribunal un plan en format A4. Il ajoute en outre que les documents tels que les tableaux comparatifs ancien état et nouvel état ainsi que les croquis ont été remis lors de l'examen. L'autorité inférieure indique que le croquis du plan remis à l'échelle 1 : 766 constitue une violation grossière des règles de l'art ; une fausse indication d'échelle ne peut en aucun cas être tolérée. S'agissant des documents exigés par l'énoncé, elle expose qu'aucun protocole de calcul ou description de la méthodologie/démarche choisie n'a été produit ; de même, le plan de mutation ainsi que le tableau de mutation font défaut. Enfin, le croquis de mutation remis ne peut suppléer au plan de mutation. En l'occurrence, il sied de constater que le problème d'imprimante allégué ne saurait remettre en cause l'appréciation des experts. Quant aux documents manquants, aucun élément au dossier ne permet de démontrer que ceux-ci auraient effectivement été remis en temps utile par le recourant. Mal fondé, les griefs doivent dès lors être rejetés. Par surabondance, le tribunal relève que l'on est en droit d'attendre d'un candidat à l'examen d'Etat pour ingénieurs géomètres qu'il sache gérer un problème de logistique et faire preuve de la rigueur nécessaire dans l'accomplissement de ses tâches.
6. Le recourant critique ensuite l'évaluation de sa prestation lors de l'épreuve principale ainsi que l'examen oral du thème C. 6.1 6.1.1 Il avance en premier lieu que les données de l'épreuve principale seraient incohérentes, exposant que l'énoncé en lien avec l'indice d'utilisation du sol de l'ancien état et les surfaces brutes de plancher des divers îlots du périmètre aboutissent, après calcul global, à ce que le potentiel de construction est plus faible dans le nouvel état que dans l'ancien, alors qu'habituellement ces outils de planification sont utilisés en vue d'un gain pour la commune et d'une plus-value pour les propriétaires fonciers. En outre, le potentiel à bâtir de la parcelle 5040 et celui de la parcelle îlot no 6 du nouvel état demeure identique à la situation construite actuelle. Il conteste en outre qu'il n'aurait pas relevé la question lors de l'examen. 6.1.2 L'autorité inférieure explique quant à elle que la donnée provient d'un projet réel et que, si le potentiel constructible du nouvel état se trouve légèrement plus faible que celui de l'ancien état, il s'agit d'une situation bien réelle. Elle réfute également que les données seraient incohérentes, indiquant que toutes les données concordent et il n'y a ni erreur ni imprécision qui auraient pu rendre impossible le travail demandé aux candidats. Elle ajoute qu'il est justement intéressant de voir comment un futur géomètre breveté conseille une commune dans un tel cas de figure. Finalement, elle estime que s'il est vrai que la conformité du projet proposé avec les objectifs actuels de l'aménagement du territoire est discutable, il n'en demeurait pas moins pleinement possible pour les candidats de répondre aux questions posées, soit principalement d'élaborer une proposition de nouvel état. 6.1.3 Sur le vu de la jurisprudence (cf. consid. 5.1), le choix et la formulation des questions ressortent du pouvoir d'appréciation des experts. Aussi, il ne revient pas au tribunal d'examiner les questions de l'examen tant que celles-ci ne paraissent pas insoutenables, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Mal fondé, le grief concernant ces deux questions litigieuses doit par conséquent être rejeté. 6.2 6.2.1 Le recourant critique ensuite la correction de l'épreuve principale, faisant valoir qu'en augmentant l'indice d'utilisation du sol de la parcelle 5040 pour la nouvelle parcelle no 6, le potentiel constructible de l'ancien état serait rétabli. Il avance que sans cette modification la parcelle 5040 perdrait 374 m2 de surfaces brutes de plancher et recevrait une soulte de 19'276 CHF ; celle-ci serait en outre limitée au niveau de développement futur comme hôpital ou autre affectation. Il argue ensuite que l'ensemble des parcelles subissent une modification foncière y compris la parcelle 5040 et les parcelles Real Estate dès lors qu'au vu de l'art. 33 de la loi du canton du Valais du 16 novembre 1989 concernant le remembrement et la rectification de limite (loi concernant le remembrement et la rectification de limite, RS VS 701.2), tous les propriétaires doivent être traités d'une manière équitable à l'intérieur d'un périmètre. 6.2.2 L'autorité inférieure indique quant à elle que le plan de quartier proposé prévoit 4 îlots auxquels sont attribuées des surfaces brutes de plancher qui conduisent globalement à un potentiel à bâtir légèrement inférieur à l'état actuel. La parcelle 5040 ne fait pas partie de ces îlots et l'une des erreurs du recourant est précisément de ne pas avoir distingué les parcelles déjà construites qui ne sont pas concernées par le projet des parcelles qui sont directement concernées par la création des îlots et pour lesquelles il est nécessaire d'élaborer un nouvel état foncier. Elle ajoute que seules ces dernières parcelles subissent la légère baisse du potentiel à bâtir prévue par le plan de quartier et qu'il est faux d'intégrer dans le remaniement parcellaire des parcelles déjà construites qui ne subissent aucun changement foncier. Ce faisant, le recourant s'est trouvé confronté au fait que, pour les parcelles déjà construites non intégrées aux îlots et à cause du coefficient de plus-value inférieur à 1.0, la prétention des propriétaires concernés ne leur permet pas de conserver leurs parcelles en l'état, alors même que celles-ci ne sont pas modifiées par le projet. Or, la solution mise en oeuvre par le recourant conduit à ce que les propriétaires des parcelles construites doivent payer une soulte foncière pour conserver leur propriété en l'état. Elle expose ensuite que la parcelle 5040, bien que non intégrée aux nouveaux îlots, est toutefois concernée par le projet de création d'une nouvelle route publique. Elle explique que la solution retenue par le recourant, à savoir utiliser une partie de la parcelle 5040 pour cette nouvelle route fait sens. Cependant, il y a d'autres possibilités pour gérer ce genre de problème que celle proposée par le recourant, à savoir augmenter l'indice d'utilisation du sol de la parcelle 5040 de 0.8 à 0.9, ce qui correspond à un procédé pour le moins discutable. En effet, bien qu'il ne soit concerné par l'aménagement des îlots que par le fait qu'il doit céder une bande de terrain de 467 m2 en bordure ouest de sa parcelle, le propriétaire de la parcelle 5040 doit payer, suite aux calculs effectués par le recourant, une facture de 97'990 CHF. 6.2.3 Sur le vu des explications détaillées ci-dessus, l'évaluation des experts quant à cette partie de l'examen n'apparaît pas insoutenable ; les critiques du recourant ne permettent en tous les cas pas de le démontrer. 6.3 Le recourant s'en prend ensuite à l'évaluation de son épreuve orale, faisant valoir que sa réponse à la question 1 serait correcte et qu'à la question 2, il aurait été sanctionné à deux reprises pour la même erreur. L'autorité inférieure expose que la question 1 est composée de trois sous-questions et que le recourant s'en prend uniquement à la troisième sous-question, à savoir quels sont les autres organes d'un tel syndicat, comment choisit-on leurs membres et quelles sont leurs attributions. Elle indique que la réponse du recourant est correcte mais demeure partielle, dès lors que celui-ci a seulement indiqué qu'en Valais le Conseil d'Etat nomme le président de la commission d'exécution d'un remaniement parcellaire urbain. Quant à la critique relative à la correction de la question 2, elle explique que cette dernière a été évaluée sur la base des réponses fournies par le recourant lors de son examen oral, de sorte que, même si la note s'avère identique à celle de l'épreuve principale, il est faux de prétendre que celle-ci a influencé l'évaluation de celle-là. De surcroît, les réponses du recourant auraient été confuses et peu précises, celui-ci ne relevant pas les problématiques essentielles de l'aménagement du territoire et survolant les questions liées au foncier. En l'espèce, il sied de relever que le recourant ne conteste pas que la réponse donnée à la troisième partie de la question 1 fut partielle ; il se borne néanmoins à affirmer que sa réponse serait correcte sans démontrer en quoi elle mériterait davantage de points. De même, au vu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les experts s'agissant des réponses partiellement correctes (cf. consid. 5.4.3), l'évaluation retenue par l'autorité inférieure ne paraît pas insoutenable. Quant à la question 2, le recourant n'a apporté aucun élément objectif ou moyen de preuve permettant d'établir que sa prestation lors de l'épreuve principale aurait influencé la note attribuée à ladite question ni que sa prestation aurait été manifestement sous-évaluée. Infondé, le grief doit dès lors être rejeté.
7. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les experts auraient émis des exigences excessives ou qu'ils auraient manifestement sous-estimé les prestations du recourant en lui attribuant les notes incriminées. En effet, sur la base des pièces au dossier et des griefs du recourant, le tribunal de céans doit bien constater qu'il n'existe aucun indice qui laisserait supposer que les experts se soient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause leurs appréciations.
8. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
9. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'500.-. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).
10. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est définitif. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexes: pièces en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe: dossier en retour) Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Lu Yuan Expédition : 13 décembre 2019