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B-7296/2025

B-7296/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-09-04 · Français CH

Conservation des espèces

Sachverhalt

A.

A.a En 2019, X._______ (ci-après : la recourante) a importé depuis la France en Suisse une grume de palissandre de Madagascar (Dalbergia madagascariensis) portant le marquage (...). L'importation était accompagnée d'un certificat de réexportation CITES délivré le 11 avril 2019 par l'autorité française et d'une autorisation d'importation octroyée le 2 mai 2019 par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV (ci-après : l'autorité inférieure ou l'OSAV).

Cette grume a ensuite été découpée en trois segments. La recourante a utilisé notamment l'un d'eux pour réaliser une sculpture intitulée « [...] » (ci-après : le spécimen litigieux). Elle a ensuite exporté celle-ci en France sans certificat de réexportation délivré par l'OSAV.

A.b Le 30 octobre 2024, la recourante a réimporté le spécimen litigieux en Suisse. Lors de son passage à la frontière, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF l'a intercepté pour le motif que le certificat de réexportation et l'autorisation d'importation faisaient défaut.

Le même jour, l'autorité inférieure a ordonné le séquestre dudit spécimen et a imparti à la recourante un délai de 30 jours pour produire les documents manquants. Celle-ci n'a pas formé opposition contre cette décision.

A.c Entre novembre 2024 et mai 2025, plusieurs échanges ont eu lieu entre l'OSAV, Y._______ - studio manager de la recourante - et l'autorité française.

Il en ressort, en substance, que l'OSAV a expliqué à Y._______ que la recourante devait solliciter auprès de l'autorité française compétente un certificat de réexportation afin d'obtenir la libération du spécimen litigieux. L'OSAV s'est également déclaré disposé à délivrer, à titre exceptionnel, un certificat de réexportation a posteriori si l'autorité française l'exigeait. Selon Y._______, l'autorité française a expliqué qu'un certificat de réexportation ne pouvait être délivré qu'à la demande d'un exportateur français et pour autant que le spécimen se trouvât encore sur son territoire. L'OSAV a toutefois indiqué que le spécimen litigieux ne pouvait être renvoyé en France.

L'autorité française ayant indiqué que le palissandre ne relevait ni de sa compétence ni de celle de l'Union européenne, l'OSAV lui a demandé si elle était disposée à délivrer un certificat de réexportation a posteriori. Après avoir requis une copie du certificat de réexportation français de 2019, qui lui a été transmise le 24 février 2025, l'autorité française n'a plus donné suite.

A.d Le 27 mai 2025, l'autorité inférieure a prononcé la confiscation du spécimen litigieux, le délai imparti pour remplir les conditions de sa libération étant échu.

A.e Par décision du 22 août 2025, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition formée par la recourante contre les décisions de séquestre du 30 octobre 2024 et de confiscation du 27 mai 2025 et a confirmé la confiscation du spécimen litigieux.

Elle a retenu, en substance, que le spécimen litigieux avait été séquestré en raison de l'absence des documents CITES requis. Elle a indiqué que, faute pour la recourante d'avoir apporté la preuve de la légalité lors de l'importation du 30 octobre 2024, le spécimen litigieux devait être confisqué. Elle a toutefois admis que celui-ci correspondait au palissandre ayant fait l'objet d'un certificat CITES délivré en 2019. Elle a également précisé avoir proposé, à titre exceptionnel, de délivrer une autorisation d'importation si l'autorité française établissait le certificat de réexportation. Enfin, elle a rejeté les mesures d'instruction requises par la recourante.

B. Par acte du 23 septembre 2025, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais et dépens, elle a pris les conclusions suivantes :

« Préalablement :

I. Le présent recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA).

Cela fait et au fond :

II. Le recours est admis.

Principalement :

III. La décision rendue [sic] les 30 octobre 2024 et 22 août 2025 par [l'autorité inférieure] [...] sont annulées.

IV. Ordre est donné à [l'autorité inférieure] de restituer sans délai à [la recourante] l'objet séquestré ([...]), à savoir [...].

Subsidiairement :

V. Les décisions dont est recours sont annulées et la cause retournée à [l'autorité inférieure] pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. »

A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque d'abord une violation de son droit d'être entendue, l'autorité inférieure ayant omis de se prononcer sur un grief soulevé dans son opposition.

Elle explique avoir, en raison d'une appréciation erronée de la situation juridique, omis de requérir les documents nécessaires à la réexportation du spécimen litigieux vers la France, puis à sa réimportation en Suisse. Elle affirme n'avoir agi ni par négligence ni dans le but de contourner la LCITES ou les objectifs poursuivis par celle-ci.

Elle soutient ensuite que le séquestre du spécimen litigieux était injustifié et qu'il a fait obstacle à l'obtention du certificat de réexportation auprès de l'autorité française. Selon elle, l'autorité inférieure aurait dû refouler le spécimen litigieux vers la France ou le libérer sous réserve afin de lui permettre d'obtenir ce certificat. Elle relève en outre que l'autorité inférieure était disposée à établir un certificat de réexportation a posteriori et qu'aucun doute ne subsiste quant à la provenance licite du spécimen litigieux. Elle précise également qu'il s'agit d'une sculpture en cours de réalisation, dont l'exportation vers la France avait pour seul but l'exécution d'une opération de fonderie, à l'exclusion de toute transaction ou activité commerciale.

Se prévalant de l'art. 10 LCITES et de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les contrôles CITES, elle estime que les certificats produits suffisent à établir l'origine légale du spécimen litigieux, laquelle a d'ailleurs été reconnue par l'autorité inférieure. Les documents requis n'apporteraient dès lors aucun élément supplémentaire à cet égard. Selon elle, la production d'une version actualisée de ces documents ne se justifie que si l'on doute de l'identité du spécimen concerné avec celui couvert par un certificat antérieur. En outre, ni la LCITES ni ses ordonnances ne prévoiraient de durée de validité des certificats CITES, en particulier des documents d'origine. Elle ajoute que l'autorité inférieure a délivré un certificat de réexportation pour un second segment de la même grume de palissandre.

Elle qualifie encore la décision entreprise d'arbitraire et reproche à l'autorité inférieure d'avoir fait preuve de formalisme excessif. L'exigence de produire les documents manquants ne se justifierait pas au regard des objectifs poursuivis par la CITES. De surcroît, la décision attaquée porterait une atteinte inadmissible à la garantie de la propriété.

Enfin, elle souligne que la confiscation lui cause un préjudice, dès lors que l'oeuvre séquestrée aurait dû être présentée à des expositions internationales et qu'un acheteur potentiel souhaite actuellement l'acquérir.

A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis la production du dossier de la cause par l'autorité inférieure, la mise en oeuvre d'une expertise destinée à établir que le spécimen litigieux est issu de la grume de palissandre portant le marquage (...), sa propre audition ainsi que l'interrogatoire d'un témoin.

C. Par réponse du 25 novembre 2025, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, sous conséquences financières (sic). Elle renvoie, pour l'essentiel, à la motivation de la décision sur opposition.

Elle conteste toute violation du droit d'être entendue de la recourante. Elle indique que de nouveaux permis CITES ou des permis relatifs au spécimen, en version originale, sont requis pour toute importation ou (ré-) exportation, y compris lorsque l'opération porte sur le même spécimen. Il ne serait donc pas contradictoire de séquestrer le spécimen litigieux tout en délivrant un certificat de réexportation pour un deuxième segment issu de la même grume de palissandre.

Elle fait valoir qu'au moment de son entrée sur le territoire suisse, le spécimen litigieux n'était pas accompagné des documents requis, raison pour laquelle il a été séquestré. Le fait que le bois n'ait été exporté que temporairement afin d'être travaillé pour la réalisation d'une oeuvre d'art et qu'il soit demeuré sans interruption en possession de la recourante ne serait pas déterminant. Elle soutient que le séquestre du spécimen litigieux était justifié, dès lors que l'absence des documents requis, comme de contrôle, lors de l'importation ne sauraient être qualifiées d'écarts minimes par rapport aux conditions réglementaires applicables.

Elle indique ensuite que, faute de production des documents requis dans le délai imparti, le spécimen litigieux a été confisqué. Les circonstances particulières invoquées par la recourante ne seraient pour le reste pas de nature à remettre en cause la légalité de cette mesure. Cette dernière reposerait en outre sur une base légale, répondrait à un intérêt public et respecterait le principe de proportionnalité.

Enfin, l'autorité inférieure expose qu'il n'existe aucun document autre que ceux figurant déjà au dossier du recours et propose le rejet des autres mesures d'instruction sollicitées.

D. Par réplique du 12 janvier 2026, la recourante a maintenu l'ensemble de ses conclusions. Elle réitère, pour l'essentiel, les arguments développés dans son recours.

Elle soutient que les documents produits au dossier permettent d'établir la légalité de la provenance et de la mise en circulation du spécimen litigieux, de sorte que les conditions de confiscation prévues à l'art. 16 LCITES ne sont pas remplies. La confiscation du spécimen litigieux ne serait dès lors justifiée par aucun des objectifs poursuivis par la CITES et la LCITES.

Elle fait en outre valoir que l'art. 28a al. 1 OCITES ne saurait être interprété dans un sens plus restrictif que l'art. 16 al. 1 LCITES. Or, ce serait précisément ce à quoi conduit la décision attaquée.

Elle reproche ensuite à l'autorité inférieure d'avoir violé le principe de la proportionnalité en matière de preuve. Selon elle, la preuve de la légalité de la provenance du spécimen litigieux et de sa mise en circulation doit être admise en application de l'allègement du degré de preuve résultant d'un état de nécessité en matière de preuve (« Beweisnot »). Elle explique que le séquestre du spécimen litigieux l'a placée dans une telle situation, puisqu'il lui est désormais impossible d'obtenir un certificat de réexportation français. Malgré l'absence de ce certificat, l'autorité inférieure aurait dû, au regard des éléments figurant au dossier qui établiraient la provenance du spécimen litigieux, considérer que les conditions légales de son importation en Suisse étaient réunies.

De surcroît, elle estime qu'au lieu de prononcer la confiscation, l'autorité inférieure aurait pu ordonner le refoulement du spécimen litigieux ou sa libération sous réserve. Selon elle, dès lors qu'aucun doute ne subsiste quant à la provenance licite de celui-ci, l'absence des documents requis ne constitue qu'un écart marginal. Le refoulement ou la libération sous réserve seraient une mesure suffisante et propre à garantir le respect des objectifs de la loi. Elle ajoute que, si le tribunal devait refuser la libération du spécimen litigieux, il devrait, à titre subsidiaire, prononcer cette mesure (sic).

E. Dans sa duplique du 13 février 2026, l'autorité inférieure précise qu'elle ne conteste pas la provenance du segment de palissandre litigieux, mais la légalité de sa mise en circulation. Elle fait valoir que l'art. 10 LCITES vise en premier lieu le contrôle des spécimens circulant sur le territoire national. Or, le spécimen litigieux ayant fait l'objet d'une importation, la légalité de cette opération serait régie par l'art. 7 al. 1 LCITES ainsi que par les dispositions de l'OCITES. Elle soutient en outre que les documents relatifs à l'importation intervenue en 2019 ne répondent plus aux exigences de la CITES et que le Beweisnot invoqué par la recourante n'est pas pertinent. Enfin, elle souligne que le séquestre et la confiscation répondent à un intérêt public et constituent les mesures les moins incisives.

F. Le 18 février 2026, la recourante a fait part de ses ultimes observations. Elle soutient avoir établi la légalité de la circulation du spécimen litigieux et conteste que l'art. 10 LCITES soit applicable aux seuls spécimens circulant sur le territoire national. Elle estime que les documents relatifs à la première importation de la grume de palissandre répondent toujours aux exigences de la CITES et attestent la provenance et l'origine licites de celle-ci. Selon elle, l'autorité inférieure ne saurait subordonner l'examen de la légalité de la provenance et de l'origine du spécimen à la seule présentation d'un certificat de réexportation. En outre, les documents produits au dossier constitueraient des certificats d'origine au sens de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les contrôles CITES. Enfin, dès lors que la provenance et l'origine du spécimen litigieux ne font aucun doute et que leur caractère licite est établi, le principe de traçabilité serait respecté. La présentation d'un certificat de réexportation français n'apporterait aucun élément supplémentaire à cet égard.

Les autres faits et arguments avancés par les parties au cours de la présente procédure seront, pour autant que de besoin, repris plus loin dans les considérants en droit.

Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 24 de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées [Loi sur les espèces protégées, LCITES, RS 453]; art. 5 al. 2 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont également respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1 et 63 al. 4 PA).

1.2 En vertu de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. Selon la jurisprudence, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. arrêt du TAF B-7601/2025 du 12 mai 2026 consid. 1.2 et la réf. cit.), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (cf. art. 50 al. 1 PA). Il s'ensuit qu'une fois le délai pour faire recours écoulé, l'objet du litige ne peut que se réduire pour tenir compte des points qui ne sont plus contestés, mais non s'étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du TAF B-7601/2025 du 12 mai 2026 consid. 1.2 et les réf. cit.). Les différentes écritures subséquentes ne sauraient donc être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours. Elles peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 et 135 I 19 consid. 2.2; ATAF 2010/53 consid. 15.1; arrêt du TAF B-2408/2025 du 15 avril 2026 consid. 2 et les réf. cit). En outre, si les conclusions ne peuvent plus être étendues après l'échéance du délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou abandonnées (cf. ATF 133 II 30 consid. 2; arrêt du TF 1A.190/2006 du 11 juin 2007 consid. 6; arrêt du TAF B-2408/2025 du 15 avril 2026 consid. 2 et les réf. cit.).

En l'espèce, la recourante a conclu, dans son recours, à l'annulation de la décision du 22 août 2025 et à la libération du spécimen litigieux, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réplique, tout en maintenant ces conclusions, elle a requis le refoulement du spécimen litigieux ou sa libération sous réserve, dans l'hypothèse où sa libération ne pourrait être ordonnée. Ainsi, au regard de la teneur du recours et des conclusions qui y sont formulées, la conclusion subsidiaire présentée dans la réplique procède d'une réduction des conclusions prises dans le recours. Elle ne constitue dès lors pas une extension inadmissible de l'objet du litige.

Le recours est donc en principe recevable.

1.3 En l'espèce, la recourante a conclu, dans son opposition devant l'autorité inférieure, à l'annulation de la décision de séquestre du 30 octobre 2024 ainsi que de celle de confiscation du 27 mai 2025. La décision de séquestre constituant une décision incidente au sens de l'art. 5 al. 2 PA (cf. arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 1.2.2 et les réf. cit.), elle pouvait être attaquée avec la décision finale (cf. art. 46 al. 2 PA), soit, en l'occurrence, la décision de confiscation du 27 mai 2025. Cette dernière statue définitivement sur le sort du bien séquestré et confirme, ce faisant, les conditions ayant justifié le séquestre.

Par décision sur opposition du 22 août 2025, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition formée par la recourante et confirmé la confiscation du spécimen séquestré. En vertu de l'effet dévolutif de l'opposition (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2ème éd., n° 2751; s'agissant du recours : cf. ATF 126 II 300 consid. 2a et la réf. cit.; arrêt du TF 9C_528/2025 du 8 octobre 2025 consid. 1.1 et les réf. cit.), cette décision s'est substituée à la décision de confiscation. Or, dès lors que cette dernière a confirmé le bien-fondé du séquestre, la décision sur opposition porte également sur celui-ci. Dans ces circonstances, la recourante ne peut plus s'en prendre directement à la décision de séquestre du 30 octobre 2024. La conclusion prise dans son recours tendant à l'annulation de celle-ci est, par conséquent, irrecevable.

2. Conformément à l'art. 49 PA, les motifs du recours peuvent être la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. let. b) ou l'inopportunité (cf. let. c).

3. La recourante se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'elle a soutenu, dans son opposition, que la provenance du spécimen litigieux était démontrée, de sorte que les objectifs essentiels de la LCITES, notamment son art. 10, étaient sauvegardés. Or, l'autorité inférieure ne se serait pas prononcée sur ce grief.

3.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment à l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de motivation tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4, 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. cit.). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-4558/2026 du 23 juillet 2026 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, la recourante a exposé dans son opposition qu'elle avait produit le certificat de réexportation et l'autorisation d'importation de la grume de palissandre délivrés en 2019. Par la production de photographies, elle aurait en outre démontré que le spécimen litigieux était issu de cette grume. Ces documents attesteraient ainsi la provenance ou l'origine du spécimen litigieux et la légalité de sa mise en circulation. Elle en a déduit que la preuve exigée par l'art. 10 LCITES avait été apportée.

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a constaté que les documents CITES requis pour l'importation du spécimen litigieux n'avaient pas été présentés par la recourante. Elle a précisé que le certificat de réexportation établi en 2019 par l'autorité française ne pouvait être utilisé pour une importation ultérieure, dès lors que des documents CITES actuels doivent être fournis pour chaque importation d'un spécimen d'une espèce protégée. Elle a ensuite indiqué que, la preuve de la légalité n'ayant pas été apportée, elle avait confisqué le spécimen litigieux. Elle a toutefois admis que celui-ci était le même palissandre que celui pour lequel un certificat CITES avait été établi en 2019.

Il en ressort que, sans remettre en cause la provenance du spécimen litigieux, l'autorité inférieure a considéré les éléments produits par la recourante comme insuffisants pour établir la légalité de son importation. Elle s'est ainsi prononcée, à tout le moins implicitement, sur l'argumentation de la recourante fondée sur l'art. 10 LCITES. On ne saurait dès lors retenir une violation de son devoir de motivation.

Quoi qu'il en soit, même s'il eût fallu constater une telle violation, elle serait de toute manière guérie par la présente procédure (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les réf. cit.).

Quant à la question de savoir si la motivation de l'autorité inférieure est convaincante, elle sera examinée plus loin (cf. consid. 6).

4.

4.1 La Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (RS 0.453; ci-après : la CITES ou la convention), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1975, a pour objectif la coopération internationale en vue de protéger certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation résultant du commerce international. Elle vise à ce que le commerce international des animaux et des plantes sauvages s'effectue dans un cadre légal, durable et traçable, sans menacer la survie des espèces concernées. A cette fin, elle soumet le commerce international des spécimens d'espèces protégées à un système de permis et de certificats délivrés à certaines conditions. Elle s'applique à l'exportation, à la réexportation, à l'importation et à l'introduction en provenance de haute mer d'animaux et de plantes vivants ou morts, ainsi que de leurs parties ou dérivés, y compris tout produit transformé (cf. La CITES en bref, disponible sur https://cites.org/fra/disc/what.php, consulté le 1er juillet 2026; arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 3.1 et les réf. cit.).

4.1.1 La CITES comporte trois annexes qui classent les espèces protégées en trois catégories de protection selon le degré de menace qui pèse sur elles. Selon son art. II al. 2, l'annexe II comprend : a) toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie; b) certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II en application de l'al. a).

Le palissandre de l'espèce Dalbergia madagascariensis - appartenant au genre Dalbergia spp. - est inscrit à l'annexe II de la CITES depuis 2013. Cette inscription est assortie de l'annotation #15, en vigueur depuis le 26 novembre 2019. Celle-ci précise que toutes les parties et tous les produits sont concernés par l'inscription, sauf : a) les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines, b) les produits finis jusqu'à un poids maximum de bois de l'espèce inscrite de 10 kg par envoi, c) les instruments de musique finis, les parties finies d'instruments de musique et les accessoires finis d'instruments de musique, d) les parties et produits de Dalbergia cochinchinensis qui sont couverts par l'annotation #4, e) les parties et produits de Dalbergia spp. provenant et exportés par le Mexique, qui sont couverts par l'annotation #6 (cf. annotation #15 des annexes à la CITES; https://cites.org/fra/app/appendices.php, consulté le 1er juillet 2026).

En l'espèce, il est admis que le poids du bois de palissandre contenu dans l'oeuvre de la recourante dépasse 10 kg, de sorte que l'exception prévue par l'annotation #15 n'est pas applicable.

4.1.2 Le commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II est réglementé par l'art. IV CITES. Cette disposition prévoit à son ch. 4 que l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Selon l'art. IV ch. 2, le permis d'exportation doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;

b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

c) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

En vertu de l'art. IV ch. 5, la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Celui-ci doit remplir les conditions suivantes :

a) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la Convention;

b) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

4.1.3 Des dérogations sont en outre prévues à l'art. VII CITES. Aux termes du ch. 2 de cette disposition, lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des art. III, IV et V ne lui sont pas applicables, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet. Selon l'art. VII ch. 3 CITES, les dispositions des art. III, IV et V ne sont pas non plus applicables aux spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique, sous réserve des restrictions prévues aux let. a et b.

4.1.4 La Convention CITES contient principalement des dispositions dépourvues du caractère « self executing ». Par conséquent, celles-ci ne déploient pas d'effets directs dans la sphère juridique des particuliers et nécessitent une transposition dans l'ordre juridique national (cf. arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 3.1.4 et la réf. cit.).

4.2 En application de la CITES ainsi que des art. 78 al. 4, 80 al. 2 let. d et e Cst., l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse a adopté la LCITES. Le 4 septembre 2013, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES, RS 453.0). A la même date, le Département fédéral de l'intérieur a adopté l'ordonnance sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (ordonnance sur les contrôles CITES, RS 453.1).

4.2.1 La LCITES règle le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées, des parties de ces animaux et de ces plantes et des produits fabriqués à partir de ceux-ci (cf. art. 1 al. 1). Sont notamment considérées comme des espèces de faune et de flore protégées celles qui sont inscrites aux annexes I à III CITES (cf. art. 1 al. 2 let. a).

4.2.2 Par spécimens d'espèces protégées, on entend les animaux et les plantes, vivants ou morts, d'une espèce protégée, leurs parties facilement identifiables, les produits fabriqués à partir de ces animaux et de ces plantes qui sont facilement identifiables ainsi que les parties ou produits de ces animaux et de ces plantes dont une pièce justificative, l'emballage, une marque de fabrique ou une inscription indique qu'ils sont fabriqués à partir d'une espèce animale ou végétale protégée ou d'une partie de celle-ci (cf. art. 3 let. a LCITES).

La notion de « circulation » comprend la cession et l'acceptation à titre gratuit ou onéreux, l'importation, le transit, l'exportation, la proposition à la vente, l'exposition ainsi que la possession de spécimens (cf. art. 3 let. b LCITES). L'importation désigne l'introduction de spécimens sur le territoire douanier et dans les enclaves douanières suisses (cf. art. 3 let. d LCITES). L'exportation consiste, pour sa part, dans le transport de spécimens hors du territoire douanier et des enclaves douanières suisses (cf. art. 3 let. f LCITES).

4.2.3 L'art. 6 LCITES prévoit que quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV (cf. al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration (cf. al. 2).

4.2.4 Conformément à l'art. 7 al. 1 let. a LCITES, quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit obtenir une autorisation de l'OSAV.

En vertu de l'art. 8 OCITES, une autorisation d'importation, de transit ou d'exportation de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES n'est délivrée que si les conditions fixées aux art. III à VI CITES sont remplies (cf. al. 1 1ère phr.).

4.2.5 Selon l'art. 3 al. 1 OCITES, les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d'un des documents suivants :

a. autorisation d'exportation délivrée par l'Etat d'exportation;

b. certificat de réexportation délivré par l'Etat de réexportation;

c. certificat visé à l'art. VII ch. 2 CITES, délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'Etat d'exportation ou de l'Etat de réexportation, attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention;

d. certificat visé à l'art. VII ch. 5 CITES délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'Etat d'exportation.

L'autorisation ou le certificat doit prouver entièrement l'origine des spécimens couverts inscrits aux annexes I à III CITES (cf. art. 3 al. 2 OCITES).

4.2.6 L'art. 4 OCITES précise que quiconque importe, fait transiter ou exporte des spécimens visés à l'art. 1 al. 1 OCITES veille à fournir tous les documents requis.

4.2.7 En vertu de l'art. 8 al. 1 LCITES, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes :

a. les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel;

b. les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial.

Ces exceptions concernent les objets à usage personnel et les effets de déménagement, les souvenirs ainsi que les échanges entre institutions scientifiques (cf. art. 22 à 23 OCITES).

L'art. 8 al. 2 LCITES permet au Conseil fédéral de prévoir des exceptions au régime de l'autorisation pour l'importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. L'art. 27 OCITES habilite le Département fédéral de l'intérieur à prévoir de telles dérogations. L'art. 10 de l'ordonnance sur les contrôles CITES énumère les cas dans lesquels l'autorisation prévue à l'art. 7 al. 1 let. a LCITES n'est pas requise pour l'importation ou le transit.

En l'espèce, le spécimen litigieux n'a pas été importé pour un usage personnel ni ne constitue un effet de déménagement. Il n'est pas davantage destiné à un but scientifique; il n'est ni un souvenir au sens de l'art. 22a OCITES ni l'un des produits visés à l'art. 10 de l'ordonnance sur les contrôles CITES. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas.

Les dérogations et exceptions précitées ne sont dès lors pas applicables.

5. La recourante conteste le bien-fondé du séquestre. Dès lors que celui-ci constitue une condition préalable à la confiscation prévue à l'art. 16 al. 1 let. a LCITES (infra consid. 6.1), il convient d'examiner les griefs qu'elle soulève à cet égard.

La recourante affirme n'avoir agi ni par négligence ni dans le but de contourner la LCITES ou les objectifs qu'elle poursuit. Selon elle, l'autorité inférieure aurait dû refouler le spécimen litigieux vers la France ou le libérer sous réserve. Elle fait valoir, à cet égard, que la provenance licite du spécimen litigieux ne fait aucun doute et qu'il n'a été expédié en France que pour des opérations de fonderie, à l'exclusion de toute transaction ou activité commerciale. Elle soutient en outre que le séquestre l'a empêchée d'obtenir, a posteriori, un certificat de réexportation auprès de l'autorité française.

5.1 En vertu de l'art. 13 al. 1 LCITES, les organes de contrôle - notamment l'OSAV et l'OFDF (cf. art. 41 al. 1 let. a et b OCITES) - examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. Les contrôles peuvent comprendre notamment un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique (cf. art. 13 al. 2 LCITES).

Les lots non réglementaires font l'objet d'une contestation par les organes de contrôle (cf. art. 34 OCITES). Font notamment l'objet d'une contestation :

a. les lots pour lesquels les documents requis font défaut ou sont incomplets;

b. les lots pour lesquels il existe un soupçon fondé qu'ils contiennent des spécimens visés à l'art. 1 al. 1 let. a ou b, qui sont illégalement en circulation, ou

c. les lots qui n'ont pas été déclarés ou qui n'ont pas été présentés aux organes de contrôle.

En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes : a. libération sous réserve; b. refoulement; c. séquestre; d. confiscation (cf. art. 14 al. 1 LCITES).

L'art. 35 OCITES prévoit que les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l'accompagnent ne s'écartent que de manière marginale de leur état réglementaire.

En vertu de l'art. 15 al. 1 LCITES, les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants :

a. les spécimens font l'objet d'une contestation et leur libération sous réserve ou leur refoulement n'est pas possible;

b. les spécimens font l'objet d'une contestation et leur refoulement n'est pas conciliable avec la protection des animaux;

c. les organes de contrôle ont des raisons fondées de soupçonner que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite;

d. les spécimens destinés à l'importation, au transit ou à l'exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires et ne font pas l'objet d'une décision de refoulement;

e. les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés;

f. les spécimens contrôlés à l'intérieur du pays ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu'ils ont été mis en circulation légalement.

Selon l'art. 36 al. 1 OCITES, les organes de contrôle séquestrent les spécimens notamment dans les cas visés à l'art. 15 al. 1 let. a à e LCITES. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l'irrégularité qui a entraîné la contestation (cf. al. 3).

5.2 En l'espèce, l'importation du spécimen litigieux ne bénéficie pas de dérogation aux régimes de déclaration et d'autorisation (cf. consid. 4.2.7). Elle est par conséquent soumise à la déclaration prévue à l'art. 6 LCITES (cf. consid. 4.2.3), à l'obtention d'une autorisation de l'OSAV (cf. consid. 4.2.4) ainsi qu'à la présentation de l'un des documents énumérés à l'art. 3 al. 1 OCITES (cf. consid. 4.2.5). Or, il est admis que, lors du contrôle douanier, la recourante n'a présenté aucun de ces documents.

L'irrégularité constatée réside ainsi dans l'absence des documents expressément requis pour l'importation. Une telle irrégularité ne saurait donc être qualifiée d'écart marginal au sens de l'art. 35 OCITES. Cette disposition, de nature potestative, ne confère au surplus aucun droit au refoulement ou à la libération sous réserve. Ni la provenance licite du spécimen ni le but de son séjour en France ne rendent cette irrégularité marginale. Ces éléments ne dispensent d'ailleurs pas la recourante de satisfaire aux exigences applicables à l'importation. Il en va de même de la possibilité d'obtenir ultérieurement un certificat de réexportation auprès de l'autorité française. Le fait que le séquestre ait, selon la recourante, fait obstacle à l'obtention a posteriori d'un tel certificat est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Il ne saurait davantage justifier un refoulement ou une libération sous réserve.

Aussi, en l'absence d'autorisation et de certificat requis pour l'importation du spécimen, l'autorité inférieure était fondée à procéder au séquestre en application de l'art. 15 al. 1 let. d LCITES. Cette absence était en outre propre à fonder un soupçon de mise en circulation illicite, de sorte que le séquestre se justifiait également au regard de l'art. 15 al. 1 let. c LCITES.

Enfin, l'élément subjectif n'étant pas une condition du séquestre au sens de l'art. 15 LCITES, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant (cf. arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 7.3).

Sur le vu de ce qui précède, le séquestre du spécimen litigieux ordonné par l'autorité inférieure en application de l'art. 15 al. 1 let. c et d LCITES est conforme à la loi.

6. La recourante avance enfin que la condition de confiscation prévue à l'art. 16 al. 1 let. a LCITES n'est pas remplie.

6.1 En vertu de l'art. 16 al. 1 LCITES, les spécimens d'espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants :

a. les documents ou les preuves manquants ne leur sont pas présentés dans le délai imparti;

b. les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti.

L'al. 1bis de cette disposition prévoit que les organes de contrôle peuvent confisquer des spécimens d'espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable dans les cas suivants :

a. aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l'importation, le transit ou l'exportation de ces spécimens;

b. les spécimens ont été importés sans autorisation alors que la personne responsable savait manifestement qu'une autorisation était nécessaire;

c. les spécimens sont sans maître.

Enfin, en vertu de l'art. 16 al. 2 LCITES, les spécimens confisqués peuvent être renvoyés dans le pays exportateur, conservés, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral règle les modalités.

L'art. 37 OCITES prévoit que l'OSAV libère le lot séquestré lorsqu'il a été remédié à l'irrégularité qui a entraîné la contestation.

L'art. 38 OCITES précise que l'OSAV confisque les spécimens : a. dans les cas visés à l'art. 16 al. 1 et 1bis LCITES; b. lorsque l'autorisation exigée par la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP, RS 922.0) n'a pas été présentée dans le délai prescrit ou que les spécimens n'ont pas été présentés aux organes de contrôle.

Selon l'art. 10 al. 1 LCITES, quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.

L'art. 4 de l'ordonnance sur les contrôles CITES, qui concrétise cette obligation de preuve, indique à son al. 1 que la circulation légale peut être prouvée au moyen de documents d'importation ou de certificats d'origine.

6.2

6.2.1 La recourante soutient que la confiscation est possible seulement si la preuve requise par l'art. 10 LCITES n'a pas été apportée. Selon elle, cet article, complété par l'art. 4 de l'ordonnance sur les contrôles CITES, est la seule disposition de la loi consacrée à la preuve. Elle soutient que la légalité de la circulation peut être établie au moyen des documents d'importation ou des certificats d'origine visés à l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les contrôles CITES et se prévaut, à cet égard, de l'arrêt du TAF B-1841/2019 du 16 décembre 2019. Elle estime ensuite que les documents produits au dossier (cf. pces 4 à 7 du dossier du recours) constituent des certificats d'origine. En outre, l'expression « les documents ou les preuves manquants » employée à l'art. 16 al. 1 let. a LCITES ne viserait pas deux cas de figure distincts, mais une seule hypothèse dans laquelle ni les documents ni les preuves n'ont été présentés. La confiscation ne serait donc possible que si la provenance ou l'origine du spécimen ainsi que la légalité de sa mise en circulation ne peuvent être établies au sens de l'art. 10 LCITES. Elle ajoute que l'interprétation de l'art. 28a al. 1 OCITES ne saurait conduire à imposer des exigences plus restrictives que celles prévues à l'art. 16 LCITES.

6.2.2 La confiscation au sens de l'art. 16 al. 1 let. a LCITES suppose un séquestre préalable. Elle intervient lorsque les documents ou les preuves dont l'absence a justifié cette mesure n'ont pas été produits dans le délai imparti. L'expression « les documents ou les preuves manquants » renvoie ainsi aux éléments qui faisaient défaut lors du contrôle et ont conduit à la contestation et au séquestre. La nature des éléments à produire pour éviter la confiscation dépend dès lors de l'irrégularité constatée. L'art. 36 al. 3 OCITES et l'art. 37 OCITES corroborent d'ailleurs cette lecture. Le premier permet aux organes de contrôle d'accorder à la personne responsable un délai pour remédier à l'irrégularité ayant entraîné la contestation. Le second prévoit, quant à lui, la libération du lot séquestré lorsqu'il a été remédié à l'irrégularité.

L'art. 10 LCITES impose au possesseur des spécimens d'espèces protégées de disposer de documents permettant de vérifier sa provenance ou son origine ainsi que la légalité de sa mise en circulation. Il vise à permettre de vérifier, également à l'intérieur du pays, la provenance ou l'origine des spécimens et la légalité de leur circulation (traçabilité; cf. Message du Conseil fédéral du 7 septembre 2011 relatif à la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées [ci-après : message du Conseil fédéral], FF 2011 6439, p. 6450). Cette obligation générale de preuve ne se confond toutefois pas avec les exigences spécifiques auxquelles est subordonnée l'importation de ces spécimens en Suisse. Sous réserve des dérogations prévues par la loi - non applicables en l'espèce (cf. consid. 4.2.7) -, leur importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de l'OSAV au sens de l'art. 7 al. 1 let. a LCITES ainsi qu'à la présentation de l'un des documents énumérés à l'art. 3 al. 1 OCITES (cf. consid. 4.2.4 s.). Par conséquent, l'art. 10 LCITES ne saurait avoir pour effet de dispenser l'importateur de produire les documents spécifiquement requis pour l'importation.

S'agissant de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les contrôles CITES, même à supposer que les documents produits par la recourante (cf. pces 4 à 7 du dossier du recours) constituent des certificats d'origine au sens de cette disposition, ils ne sauraient se substituer aux documents expressément requis pour l'importation du spécimen litigieux (cf. consid. 4.2.4 s. et 5.2).

Concernant l'arrêt B-1841/2019 cité par la recourante, il portait sur un objet à usage personnel susceptible de bénéficier d'une dérogation aux régimes de déclaration et d'autorisation fondée sur l'art. 8 LCITES. Cette dérogation supposait notamment que la licéité de son origine fût établie (cf. art. 22 al. 1 OCITES; consid. 3.3 et 4). Dès lors qu'il s'agissait d'un spécimen relevant d'une espèce inscrite à l'annexe I CITES, la recourante devait apporter la preuve qu'il avait été acquis avant l'inscription de l'espèce aux annexes CITES (cf. consid. 4.4). C'est dans ce contexte que le tribunal a examiné les moyens de preuve produits au regard de l'art. 10 LCITES et de l'art. 4 de l'ordonnance sur les contrôles CITES. La recourante ne saurait donc déduire de cet arrêt que les éléments de preuve visés par ces dispositions puissent se substituer aux documents exigés pour une importation soumise aux régimes de déclaration et d'autorisation (cf. supra consid. 4.2.4 et 5.2).

Quant à l'art. 28a OCITES invoqué par la recourante, cette disposition relève de la section 1 du chapitre 5 de l'OCITES consacrée aux contrôles et mesures en Suisse. Elle ne régit donc pas la confiscation consécutive à un contrôle effectué lors d'une importation, comme c'est le cas en l'espèce. Une telle confiscation relève de la section 2 du même chapitre et est régie par l'art. 38 OCITES. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant l'argument de la recourante relatif à l'art. 28a OCITES.

Il suit de là que les arguments de la recourante ne sauraient être suivis et que le recours doit être rejeté sur ce point.

6.3

6.3.1 La recourante prétend ensuite avoir régularisé la situation du spécimen litigieux, dès lors que les différents documents produits (cf. pces 3 à 7, 12 et 13 du recours) sont propres à démontrer sa provenance légale et la licéité de sa mise en circulation. Elle fait valoir que ni la LCITES, ni ses ordonnances, ne prévoient de durée de validité maximale des certificats CITES. Selon elle, la présentation de documents CITES actuels ne se justifie, au regard des objectifs poursuivis par la CITES et la LCITES, qu'en cas de doute quant à l'identité du spécimen par rapport à celui visé par un certificat antérieur. Or, l'autorité inférieure a admis la provenance légale du spécimen litigieux et a délivré un certificat de réexportation pour un autre segment issu de la même grume de palissandre.

6.3.2 En l'espèce, comme constaté précédemment, le séquestre du spécimen litigieux a été ordonné en raison de l'absence des documents exigés pour l'importation (cf. consid. 5). Sa régularisation suppose par conséquent la production de ces documents (cf. consid. 6.2).

S'agissant du certificat de réexportation établi le 11 avril 2019 par l'autorité française (cf. pce 5 du recours) et de l'autorisation d'importation du 2 mai 2019 délivrée par l'OSAV (cf. pce 7 du recours), il y a lieu de relever que, selon l'art. VI ch. 2 CITES, un permis d'exportation n'est valable que pour une période de six mois à compter de la date de sa délivrance. L'art. VI ch. 5 CITES précise qu'un permis ou certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens. Il en résulte que, sous réserve des certificats de longue durée ou permettant plusieurs franchissements de la frontière prévus aux art. 12 ss OCITES - dont le spécimen litigieux ne bénéficie pas -, chaque mouvement transfrontalier doit être accompagné des documents requis à cette fin. La jurisprudence a d'ailleurs déjà précisé que des documents valables doivent être présentés lors de chaque importation, quand bien même le spécimen concerné aurait été légalement importé auparavant. Cette exigence vise à assurer la traçabilité du spécimen et répond ainsi aux objectifs de protection des espèces poursuivis par la CITES et la LCITES (cf. arrêt du TAF B-4876/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1 et 5.2; supra consid. 4). En outre, le certificat de réexportation du 11 avril 2019 indique comme dernier jour de validité le 2 octobre 2019. L'autorisation d'importation du 2 mai 2019 est également assortie d'une durée de validité limitée. Par conséquent, ces documents, délivrés en vue de l'importation de la grume de palissandre en 2019, ne sauraient couvrir l'importation ultérieure de l'un de ses segments. De nouveaux documents CITES sont ainsi nécessaires pour importer le spécimen litigieux en Suisse. Le fait que l'autorité inférieure ait admis que celui-ci provient de la grume de palissandre légalement importée en Suisse en 2019 n'y change rien. Ni la CITES, ni la LCITES, ni ses ordonnances ne prévoient en effet d'exception aux exigences applicables à l'importation au motif que l'identité du spécimen avec celui ayant déjà été légalement importé est établie.

Quant au certificat de réexportation délivré par l'autorité inférieure pour un autre segment de la même grume de palissandre (cf. pce 13 du recours), il concerne un spécimen et un transfert frontalier distincts. Loin de remédier à l'irrégularité affectant l'importation du spécimen litigieux, il confirme qu'un document propre est requis pour chaque exportation.

La facture d'achat de la grume de palissandre et le certificat de vente établis en 2019 (cf. pces 3 et 4 du recours) ne constituent pas des documents exigés par les art. 7 LCITES et 3 OCITES. Le certificat de circulation des marchandises du 11 avril 2019 concerne, quant à lui, une grume de cèdre de 115 kg (cf. pce 6 du recours). Il est dès lors sans pertinence.

Enfin, la pce 12 du recours consiste en une simple demande adressée à l'autorité française en vue de la délivrance a posteriori d'un certificat de réexportation pour l'objet séquestré. Elle n'atteste donc pas la délivrance d'un tel certificat. En outre, elle porte la mention « Demande : document non officiel ».

Il suit de ce qui précède que les documents invoqués par la recourante ne constituent pas les titres requis pour l'importation du spécimen litigieux. Ils ne sauraient dès lors remédier à l'irrégularité ayant entraîné la contestation et le séquestre.

6.4 La recourante soutient qu'au lieu de prononcer la confiscation, l'autorité inférieure aurait dû ordonner le refoulement du spécimen litigieux vers la France ou sa libération sous réserve. La question de savoir si de telles mesures peuvent encore être prononcées après le séquestre peut demeurer indécise. En tout état de cause, elles supposent que la condition prévue à l'art. 35 OCITES soit remplie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 5). Le grief doit dès lors être écarté.

6.5 La recourante avance enfin que la confiscation lui cause un préjudice. Selon elle, son oeuvre aurait dû être présentée à des expositions internationales et un acquéreur serait intéressé à l'acheter. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur les conditions de la confiscation.

6.6 En définitive, les documents CITES requis pour l'importation du spécimen litigieux n'ont été produits ni devant l'autorité inférieure ni devant le tribunal. A teneur de l'art. 16 al. 1 let. a LCITES, la condition de la confiscation est dès lors en principe remplie.

6.7 Cependant, dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a admis que le spécimen litigieux provenait de la grume de palissandre légalement importée en Suisse en 2019 - il constitue en effet l'un de ses segments. Aucun doute ne subsiste ainsi quant à son identité et son origine. Dans ces circonstances, il convient d'examiner si l'application de l'art. 16 al. 1 let. a LCITES conformément à sa lettre conduit à une solution matériellement juste.

6.7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale d'un texte légal que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (cf. ATF 151 II 699 consid. 7.4, 145 IV 252 consid. 1.6.1 et 144 IV 97 consid. 3.1.1; Bettina Hürlimann-Kaup, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Einleitungstitel des ZGB in den Jahren 2018 bis 2021, in : Revue de la société des juristes bernois 162/2026, p. 165).

6.7.2 La CITES vise à protéger certaines espèces de faune et de flore sauvages contre la surexploitation résultant du commerce international. Afin que ce commerce s'effectue dans un cadre légal, durable et traçable, elle le soumet à un système de permis et de certificats (cf. consid. 4.1). La LCITES, adoptée notamment en application de la CITES, ne règle pas directement les mesures matérielles de conservation des espèces (cf. message du Conseil fédéral, FF 2011 6439, p. 6446), mais institue un système de contrôle de la circulation des espèces protégées (cf. consid. 4.2). Ce mécanisme de contrôle doit notamment permettre de vérifier la provenance ou l'origine des spécimens d'espèces protégées ainsi que la légalité de leur circulation et, partant, d'en assurer la traçabilité (cf. message du Conseil fédéral, FF 2011 6439, p. 6447 : « Les contrôles sont effectués principalement lors des échanges transfrontaliers, mais ils doivent aussi être possibles lors des échanges nationaux, afin de pouvoir vérifier la provenance ou l'origine des spécimens et la légalité de leur circulation (traçabilité) »; arrêt du TAF B-4876/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1 et 5.1 s).

6.7.3 En l'espèce, comme relevé précédemment, aucun doute ne subsiste quant à l'identité et l'origine du spécimen litigieux. La traçabilité du spécimen litigieux jusqu'à son origine n'est par conséquent pas compromise. La situation se distingue ainsi de celle examinée dans l'arrêt B-4876/2011, dans laquelle il n'était pas possible de s'assurer que les marchandises réimportées étaient les mêmes que celles qui avaient été légalement importées auparavant. En outre, dans le cas présent, l'autorité française s'est déclarée disposée à délivrer a posteriori un certificat de réexportation, à condition que le spécimen litigieux se trouve sur son territoire. L'autorité inférieure a, pour sa part, indiqué avoir proposé d'octroyer l'autorisation d'importation si l'autorité française venait à délivrer ledit certificat. Ces éléments laissent ainsi apparaître qu'une régularisation de l'importation du spécimen litigieux n'est pas d'emblée exclue. Dans ces circonstances très particulières, quand bien même la condition de l'art. 16 al. 1 let. a LCITES est réalisée, la confiscation du spécimen litigieux apparaît excessive au regard du but de protection poursuivi par la législation applicable.

Le recours doit, par conséquent, être admis pour ce motif. La décision entreprise doit être annulée, et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

7. Compte tenu de l'issue du litige, point n'est besoin d'examiner les autres griefs de la recourante.

8. Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Si le renvoi se présente comme l'exception, il est cependant admis que le juge dispose d'une grande latitude pour décider s'il entend procéder lui-même aux mesures à prendre ou renvoyer la cause à l'administration. La réforme présuppose toutefois que le dossier soit suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée. Un renvoi se justifie notamment lorsque l'instance inférieure, en raison de ses connaissances spécialisées, est mieux à même de clarifier les questions pertinentes encore ouvertes ou lorsqu'une procédure probatoire approfondie et complexe doit encore être menée. La réforme se révèle en outre inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois (cf. arrêts du TAF A-1792/2024 du 9 juillet 2025 consid. 2.3 et B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 7.1 et les réf. cit.).

En l'espèce, malgré l'absence des documents CITES requis lors de l'importation du spécimen litigieux, il n'existe aucun doute quant à l'origine et à l'identité du spécimen litigieux. La régularisation de son importation ne contrevient dès lors en rien au but de protection poursuivi par la CITES. Dans ces circonstances, il appartient à l'autorité inférieure de prendre les mesures en vue de cette régularisation, en sollicitant, au besoin, le concours de l'autorité française compétente. Les frais qui en résulteront seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 20 LCITES et 43 ss OCITES).

9. La recourante requiert enfin la production du dossier de la cause par l'autorité inférieure, son audition ainsi que l'interrogatoire d'un témoin pour corroborer les allégués contenus dans ses écritures. Elle demande également la mise en oeuvre d'une expertise destinée à établir que le spécimen litigieux provient de la grume de palissandre portant la marque (...).

Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2 et les réf. cit.). Cependant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2, 145 I 167 consid. 4.1 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 consid. 14).

S'agissant du dossier de la cause, l'autorité inférieure a indiqué que le recours contenait déjà l'ensemble des pièces de la cause et qu'elle ne disposait d'aucune pièce supplémentaire, ce que la recourante ne conteste pas. La requête tendant à la production du dossier est dès lors sans objet.

Concernant l'audition de la recourante et l'interrogatoire du témoin, les pièces figurant au dossier suffisent à établir les faits pertinents de la cause. Ces mesures d'instruction ne sont dès lors pas susceptibles de modifier la conviction du tribunal. Quant à l'expertise requise, elle vise à établir des faits qui ne sont pas contestés. Aussi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le tribunal rejette ces réquisitions.

10.

10.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de 1'000 francs prestée par la recourante le 30 septembre 2025 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

10.2 L'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).

En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat dûment mandaté, a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celui-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans la présente procédure de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 5'000 francs et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure dès l'entrée en force du présent arrêt.

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.1 Le tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 24 de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées [Loi sur les espèces protégées, LCITES, RS 453]; art. 5 al. 2 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont également respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1 et 63 al. 4 PA).

E. 1.2 En vertu de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. Selon la jurisprudence, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. arrêt du TAF B-7601/2025 du 12 mai 2026 consid. 1.2 et la réf. cit.), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (cf. art. 50 al. 1 PA). Il s'ensuit qu'une fois le délai pour faire recours écoulé, l'objet du litige ne peut que se réduire pour tenir compte des points qui ne sont plus contestés, mais non s'étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du TAF B-7601/2025 du 12 mai 2026 consid. 1.2 et les réf. cit.). Les différentes écritures subséquentes ne sauraient donc être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours. Elles peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 et 135 I 19 consid. 2.2; ATAF 2010/53 consid. 15.1; arrêt du TAF B-2408/2025 du 15 avril 2026 consid. 2 et les réf. cit). En outre, si les conclusions ne peuvent plus être étendues après l'échéance du délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou abandonnées (cf. ATF 133 II 30 consid. 2; arrêt du TF 1A.190/2006 du 11 juin 2007 consid. 6; arrêt du TAF B-2408/2025 du 15 avril 2026 consid. 2 et les réf. cit.). En l'espèce, la recourante a conclu, dans son recours, à l'annulation de la décision du 22 août 2025 et à la libération du spécimen litigieux, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réplique, tout en maintenant ces conclusions, elle a requis le refoulement du spécimen litigieux ou sa libération sous réserve, dans l'hypothèse où sa libération ne pourrait être ordonnée. Ainsi, au regard de la teneur du recours et des conclusions qui y sont formulées, la conclusion subsidiaire présentée dans la réplique procède d'une réduction des conclusions prises dans le recours. Elle ne constitue dès lors pas une extension inadmissible de l'objet du litige. Le recours est donc en principe recevable.

E. 1.3 En l'espèce, la recourante a conclu, dans son opposition devant l'autorité inférieure, à l'annulation de la décision de séquestre du 30 octobre 2024 ainsi que de celle de confiscation du 27 mai 2025. La décision de séquestre constituant une décision incidente au sens de l'art. 5 al. 2 PA (cf. arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 1.2.2 et les réf. cit.), elle pouvait être attaquée avec la décision finale (cf. art. 46 al. 2 PA), soit, en l'occurrence, la décision de confiscation du 27 mai 2025. Cette dernière statue définitivement sur le sort du bien séquestré et confirme, ce faisant, les conditions ayant justifié le séquestre. Par décision sur opposition du 22 août 2025, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition formée par la recourante et confirmé la confiscation du spécimen séquestré. En vertu de l'effet dévolutif de l'opposition (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2ème éd., n° 2751; s'agissant du recours : cf. ATF 126 II 300 consid. 2a et la réf. cit.; arrêt du TF 9C_528/2025 du 8 octobre 2025 consid. 1.1 et les réf. cit.), cette décision s'est substituée à la décision de confiscation. Or, dès lors que cette dernière a confirmé le bien-fondé du séquestre, la décision sur opposition porte également sur celui-ci. Dans ces circonstances, la recourante ne peut plus s'en prendre directement à la décision de séquestre du 30 octobre 2024. La conclusion prise dans son recours tendant à l'annulation de celle-ci est, par conséquent, irrecevable.

E. 2 Conformément à l'art. 49 PA, les motifs du recours peuvent être la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. let. b) ou l'inopportunité (cf. let. c).

E. 3 La recourante se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'elle a soutenu, dans son opposition, que la provenance du spécimen litigieux était démontrée, de sorte que les objectifs essentiels de la LCITES, notamment son art. 10, étaient sauvegardés. Or, l'autorité inférieure ne se serait pas prononcée sur ce grief.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment à l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de motivation tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4, 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. cit.). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-4558/2026 du 23 juillet 2026 consid. 5.1).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante a exposé dans son opposition qu'elle avait produit le certificat de réexportation et l'autorisation d'importation de la grume de palissandre délivrés en 2019. Par la production de photographies, elle aurait en outre démontré que le spécimen litigieux était issu de cette grume. Ces documents attesteraient ainsi la provenance ou l'origine du spécimen litigieux et la légalité de sa mise en circulation. Elle en a déduit que la preuve exigée par l'art. 10 LCITES avait été apportée. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a constaté que les documents CITES requis pour l'importation du spécimen litigieux n'avaient pas été présentés par la recourante. Elle a précisé que le certificat de réexportation établi en 2019 par l'autorité française ne pouvait être utilisé pour une importation ultérieure, dès lors que des documents CITES actuels doivent être fournis pour chaque importation d'un spécimen d'une espèce protégée. Elle a ensuite indiqué que, la preuve de la légalité n'ayant pas été apportée, elle avait confisqué le spécimen litigieux. Elle a toutefois admis que celui-ci était le même palissandre que celui pour lequel un certificat CITES avait été établi en 2019. Il en ressort que, sans remettre en cause la provenance du spécimen litigieux, l'autorité inférieure a considéré les éléments produits par la recourante comme insuffisants pour établir la légalité de son importation. Elle s'est ainsi prononcée, à tout le moins implicitement, sur l'argumentation de la recourante fondée sur l'art. 10 LCITES. On ne saurait dès lors retenir une violation de son devoir de motivation. Quoi qu'il en soit, même s'il eût fallu constater une telle violation, elle serait de toute manière guérie par la présente procédure (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les réf. cit.). Quant à la question de savoir si la motivation de l'autorité inférieure est convaincante, elle sera examinée plus loin (cf. consid. 6).

E. 4.1 La Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (RS 0.453; ci-après : la CITES ou la convention), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1975, a pour objectif la coopération internationale en vue de protéger certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation résultant du commerce international. Elle vise à ce que le commerce international des animaux et des plantes sauvages s'effectue dans un cadre légal, durable et traçable, sans menacer la survie des espèces concernées. A cette fin, elle soumet le commerce international des spécimens d'espèces protégées à un système de permis et de certificats délivrés à certaines conditions. Elle s'applique à l'exportation, à la réexportation, à l'importation et à l'introduction en provenance de haute mer d'animaux et de plantes vivants ou morts, ainsi que de leurs parties ou dérivés, y compris tout produit transformé (cf. La CITES en bref, disponible sur https://cites.org/fra/disc/what.php, consulté le 1er juillet 2026; arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 3.1 et les réf. cit.).

E. 4.1.1 La CITES comporte trois annexes qui classent les espèces protégées en trois catégories de protection selon le degré de menace qui pèse sur elles. Selon son art. II al. 2, l'annexe II comprend : a) toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie; b) certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II en application de l'al. a). Le palissandre de l'espèce Dalbergia madagascariensis - appartenant au genre Dalbergia spp. - est inscrit à l'annexe II de la CITES depuis 2013. Cette inscription est assortie de l'annotation #15, en vigueur depuis le 26 novembre 2019. Celle-ci précise que toutes les parties et tous les produits sont concernés par l'inscription, sauf : a) les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines, b) les produits finis jusqu'à un poids maximum de bois de l'espèce inscrite de 10 kg par envoi, c) les instruments de musique finis, les parties finies d'instruments de musique et les accessoires finis d'instruments de musique, d) les parties et produits de Dalbergia cochinchinensis qui sont couverts par l'annotation #4, e) les parties et produits de Dalbergia spp. provenant et exportés par le Mexique, qui sont couverts par l'annotation #6 (cf. annotation #15 des annexes à la CITES; https://cites.org/fra/app/appendices.php, consulté le 1er juillet 2026). En l'espèce, il est admis que le poids du bois de palissandre contenu dans l'oeuvre de la recourante dépasse 10 kg, de sorte que l'exception prévue par l'annotation #15 n'est pas applicable.

E. 4.1.2 Le commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II est réglementé par l'art. IV CITES. Cette disposition prévoit à son ch. 4 que l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Selon l'art. IV ch. 2, le permis d'exportation doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;

b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

c) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux. En vertu de l'art. IV ch. 5, la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Celui-ci doit remplir les conditions suivantes :

a) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la Convention;

b) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

E. 4.1.3 Des dérogations sont en outre prévues à l'art. VII CITES. Aux termes du ch. 2 de cette disposition, lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des art. III, IV et V ne lui sont pas applicables, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet. Selon l'art. VII ch. 3 CITES, les dispositions des art. III, IV et V ne sont pas non plus applicables aux spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique, sous réserve des restrictions prévues aux let. a et b.

E. 4.1.4 La Convention CITES contient principalement des dispositions dépourvues du caractère « self executing ». Par conséquent, celles-ci ne déploient pas d'effets directs dans la sphère juridique des particuliers et nécessitent une transposition dans l'ordre juridique national (cf. arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 3.1.4 et la réf. cit.).

E. 4.2 En application de la CITES ainsi que des art. 78 al. 4, 80 al. 2 let. d et e Cst., l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse a adopté la LCITES. Le 4 septembre 2013, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES, RS 453.0). A la même date, le Département fédéral de l'intérieur a adopté l'ordonnance sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (ordonnance sur les contrôles CITES, RS 453.1).

E. 4.2.1 La LCITES règle le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées, des parties de ces animaux et de ces plantes et des produits fabriqués à partir de ceux-ci (cf. art. 1 al. 1). Sont notamment considérées comme des espèces de faune et de flore protégées celles qui sont inscrites aux annexes I à III CITES (cf. art. 1 al. 2 let. a).

E. 4.2.2 Par spécimens d'espèces protégées, on entend les animaux et les plantes, vivants ou morts, d'une espèce protégée, leurs parties facilement identifiables, les produits fabriqués à partir de ces animaux et de ces plantes qui sont facilement identifiables ainsi que les parties ou produits de ces animaux et de ces plantes dont une pièce justificative, l'emballage, une marque de fabrique ou une inscription indique qu'ils sont fabriqués à partir d'une espèce animale ou végétale protégée ou d'une partie de celle-ci (cf. art. 3 let. a LCITES). La notion de « circulation » comprend la cession et l'acceptation à titre gratuit ou onéreux, l'importation, le transit, l'exportation, la proposition à la vente, l'exposition ainsi que la possession de spécimens (cf. art. 3 let. b LCITES). L'importation désigne l'introduction de spécimens sur le territoire douanier et dans les enclaves douanières suisses (cf. art. 3 let. d LCITES). L'exportation consiste, pour sa part, dans le transport de spécimens hors du territoire douanier et des enclaves douanières suisses (cf. art. 3 let. f LCITES).

E. 4.2.3 L'art. 6 LCITES prévoit que quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV (cf. al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration (cf. al. 2).

E. 4.2.4 Conformément à l'art. 7 al. 1 let. a LCITES, quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit obtenir une autorisation de l'OSAV. En vertu de l'art. 8 OCITES, une autorisation d'importation, de transit ou d'exportation de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES n'est délivrée que si les conditions fixées aux art. III à VI CITES sont remplies (cf. al. 1 1ère phr.).

E. 4.2.5 Selon l'art. 3 al. 1 OCITES, les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d'un des documents suivants :

a. autorisation d'exportation délivrée par l'Etat d'exportation;

b. certificat de réexportation délivré par l'Etat de réexportation;

c. certificat visé à l'art. VII ch. 2 CITES, délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'Etat d'exportation ou de l'Etat de réexportation, attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention;

d. certificat visé à l'art. VII ch. 5 CITES délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'Etat d'exportation. L'autorisation ou le certificat doit prouver entièrement l'origine des spécimens couverts inscrits aux annexes I à III CITES (cf. art. 3 al. 2 OCITES).

E. 4.2.6 L'art. 4 OCITES précise que quiconque importe, fait transiter ou exporte des spécimens visés à l'art. 1 al. 1 OCITES veille à fournir tous les documents requis.

E. 4.2.7 En vertu de l'art. 8 al. 1 LCITES, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes :

a. les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel;

b. les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial. Ces exceptions concernent les objets à usage personnel et les effets de déménagement, les souvenirs ainsi que les échanges entre institutions scientifiques (cf. art. 22 à 23 OCITES). L'art. 8 al. 2 LCITES permet au Conseil fédéral de prévoir des exceptions au régime de l'autorisation pour l'importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. L'art. 27 OCITES habilite le Département fédéral de l'intérieur à prévoir de telles dérogations. L'art. 10 de l'ordonnance sur les contrôles CITES énumère les cas dans lesquels l'autorisation prévue à l'art. 7 al. 1 let. a LCITES n'est pas requise pour l'importation ou le transit. En l'espèce, le spécimen litigieux n'a pas été importé pour un usage personnel ni ne constitue un effet de déménagement. Il n'est pas davantage destiné à un but scientifique; il n'est ni un souvenir au sens de l'art. 22a OCITES ni l'un des produits visés à l'art. 10 de l'ordonnance sur les contrôles CITES. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Les dérogations et exceptions précitées ne sont dès lors pas applicables.

E. 5 La recourante conteste le bien-fondé du séquestre. Dès lors que celui-ci constitue une condition préalable à la confiscation prévue à l'art. 16 al. 1 let. a LCITES (infra consid. 6.1), il convient d'examiner les griefs qu'elle soulève à cet égard. La recourante affirme n'avoir agi ni par négligence ni dans le but de contourner la LCITES ou les objectifs qu'elle poursuit. Selon elle, l'autorité inférieure aurait dû refouler le spécimen litigieux vers la France ou le libérer sous réserve. Elle fait valoir, à cet égard, que la provenance licite du spécimen litigieux ne fait aucun doute et qu'il n'a été expédié en France que pour des opérations de fonderie, à l'exclusion de toute transaction ou activité commerciale. Elle soutient en outre que le séquestre l'a empêchée d'obtenir, a posteriori, un certificat de réexportation auprès de l'autorité française.

E. 5.1 En vertu de l'art. 13 al. 1 LCITES, les organes de contrôle - notamment l'OSAV et l'OFDF (cf. art. 41 al. 1 let. a et b OCITES) - examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. Les contrôles peuvent comprendre notamment un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique (cf. art. 13 al. 2 LCITES). Les lots non réglementaires font l'objet d'une contestation par les organes de contrôle (cf. art. 34 OCITES). Font notamment l'objet d'une contestation :

a. les lots pour lesquels les documents requis font défaut ou sont incomplets;

b. les lots pour lesquels il existe un soupçon fondé qu'ils contiennent des spécimens visés à l'art. 1 al. 1 let. a ou b, qui sont illégalement en circulation, ou

c. les lots qui n'ont pas été déclarés ou qui n'ont pas été présentés aux organes de contrôle. En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes : a. libération sous réserve; b. refoulement; c. séquestre; d. confiscation (cf. art. 14 al. 1 LCITES). L'art. 35 OCITES prévoit que les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l'accompagnent ne s'écartent que de manière marginale de leur état réglementaire. En vertu de l'art. 15 al. 1 LCITES, les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants :

a. les spécimens font l'objet d'une contestation et leur libération sous réserve ou leur refoulement n'est pas possible;

b. les spécimens font l'objet d'une contestation et leur refoulement n'est pas conciliable avec la protection des animaux;

c. les organes de contrôle ont des raisons fondées de soupçonner que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite;

d. les spécimens destinés à l'importation, au transit ou à l'exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires et ne font pas l'objet d'une décision de refoulement;

e. les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés;

f. les spécimens contrôlés à l'intérieur du pays ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu'ils ont été mis en circulation légalement. Selon l'art. 36 al. 1 OCITES, les organes de contrôle séquestrent les spécimens notamment dans les cas visés à l'art. 15 al. 1 let. a à e LCITES. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l'irrégularité qui a entraîné la contestation (cf. al. 3).

E. 5.2 En l'espèce, l'importation du spécimen litigieux ne bénéficie pas de dérogation aux régimes de déclaration et d'autorisation (cf. consid. 4.2.7). Elle est par conséquent soumise à la déclaration prévue à l'art. 6 LCITES (cf. consid. 4.2.3), à l'obtention d'une autorisation de l'OSAV (cf. consid. 4.2.4) ainsi qu'à la présentation de l'un des documents énumérés à l'art. 3 al. 1 OCITES (cf. consid. 4.2.5). Or, il est admis que, lors du contrôle douanier, la recourante n'a présenté aucun de ces documents. L'irrégularité constatée réside ainsi dans l'absence des documents expressément requis pour l'importation. Une telle irrégularité ne saurait donc être qualifiée d'écart marginal au sens de l'art. 35 OCITES. Cette disposition, de nature potestative, ne confère au surplus aucun droit au refoulement ou à la libération sous réserve. Ni la provenance licite du spécimen ni le but de son séjour en France ne rendent cette irrégularité marginale. Ces éléments ne dispensent d'ailleurs pas la recourante de satisfaire aux exigences applicables à l'importation. Il en va de même de la possibilité d'obtenir ultérieurement un certificat de réexportation auprès de l'autorité française. Le fait que le séquestre ait, selon la recourante, fait obstacle à l'obtention a posteriori d'un tel certificat est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Il ne saurait davantage justifier un refoulement ou une libération sous réserve. Aussi, en l'absence d'autorisation et de certificat requis pour l'importation du spécimen, l'autorité inférieure était fondée à procéder au séquestre en application de l'art. 15 al. 1 let. d LCITES. Cette absence était en outre propre à fonder un soupçon de mise en circulation illicite, de sorte que le séquestre se justifiait également au regard de l'art. 15 al. 1 let. c LCITES. Enfin, l'élément subjectif n'étant pas une condition du séquestre au sens de l'art. 15 LCITES, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant (cf. arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 7.3). Sur le vu de ce qui précède, le séquestre du spécimen litigieux ordonné par l'autorité inférieure en application de l'art. 15 al. 1 let. c et d LCITES est conforme à la loi.

E. 6 La recourante avance enfin que la condition de confiscation prévue à l'art. 16 al. 1 let. a LCITES n'est pas remplie.

E. 6.1 En vertu de l'art. 16 al. 1 LCITES, les spécimens d'espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants :

a. les documents ou les preuves manquants ne leur sont pas présentés dans le délai imparti;

b. les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti. L'al. 1bis de cette disposition prévoit que les organes de contrôle peuvent confisquer des spécimens d'espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable dans les cas suivants :

a. aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l'importation, le transit ou l'exportation de ces spécimens;

b. les spécimens ont été importés sans autorisation alors que la personne responsable savait manifestement qu'une autorisation était nécessaire;

c. les spécimens sont sans maître. Enfin, en vertu de l'art. 16 al. 2 LCITES, les spécimens confisqués peuvent être renvoyés dans le pays exportateur, conservés, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral règle les modalités. L'art. 37 OCITES prévoit que l'OSAV libère le lot séquestré lorsqu'il a été remédié à l'irrégularité qui a entraîné la contestation. L'art. 38 OCITES précise que l'OSAV confisque les spécimens : a. dans les cas visés à l'art. 16 al. 1 et 1bis LCITES; b. lorsque l'autorisation exigée par la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP, RS 922.0) n'a pas été présentée dans le délai prescrit ou que les spécimens n'ont pas été présentés aux organes de contrôle. Selon l'art. 10 al. 1 LCITES, quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation. L'art. 4 de l'ordonnance sur les contrôles CITES, qui concrétise cette obligation de preuve, indique à son al. 1 que la circulation légale peut être prouvée au moyen de documents d'importation ou de certificats d'origine.

E. 6.2.1 La recourante soutient que la confiscation est possible seulement si la preuve requise par l'art. 10 LCITES n'a pas été apportée. Selon elle, cet article, complété par l'art. 4 de l'ordonnance sur les contrôles CITES, est la seule disposition de la loi consacrée à la preuve. Elle soutient que la légalité de la circulation peut être établie au moyen des documents d'importation ou des certificats d'origine visés à l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les contrôles CITES et se prévaut, à cet égard, de l'arrêt du TAF B-1841/2019 du 16 décembre 2019. Elle estime ensuite que les documents produits au dossier (cf. pces 4 à 7 du dossier du recours) constituent des certificats d'origine. En outre, l'expression « les documents ou les preuves manquants » employée à l'art. 16 al. 1 let. a LCITES ne viserait pas deux cas de figure distincts, mais une seule hypothèse dans laquelle ni les documents ni les preuves n'ont été présentés. La confiscation ne serait donc possible que si la provenance ou l'origine du spécimen ainsi que la légalité de sa mise en circulation ne peuvent être établies au sens de l'art. 10 LCITES. Elle ajoute que l'interprétation de l'art. 28a al. 1 OCITES ne saurait conduire à imposer des exigences plus restrictives que celles prévues à l'art. 16 LCITES.

E. 6.2.2 La confiscation au sens de l'art. 16 al. 1 let. a LCITES suppose un séquestre préalable. Elle intervient lorsque les documents ou les preuves dont l'absence a justifié cette mesure n'ont pas été produits dans le délai imparti. L'expression « les documents ou les preuves manquants » renvoie ainsi aux éléments qui faisaient défaut lors du contrôle et ont conduit à la contestation et au séquestre. La nature des éléments à produire pour éviter la confiscation dépend dès lors de l'irrégularité constatée. L'art. 36 al. 3 OCITES et l'art. 37 OCITES corroborent d'ailleurs cette lecture. Le premier permet aux organes de contrôle d'accorder à la personne responsable un délai pour remédier à l'irrégularité ayant entraîné la contestation. Le second prévoit, quant à lui, la libération du lot séquestré lorsqu'il a été remédié à l'irrégularité. L'art. 10 LCITES impose au possesseur des spécimens d'espèces protégées de disposer de documents permettant de vérifier sa provenance ou son origine ainsi que la légalité de sa mise en circulation. Il vise à permettre de vérifier, également à l'intérieur du pays, la provenance ou l'origine des spécimens et la légalité de leur circulation (traçabilité; cf. Message du Conseil fédéral du 7 septembre 2011 relatif à la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées [ci-après : message du Conseil fédéral], FF 2011 6439, p. 6450). Cette obligation générale de preuve ne se confond toutefois pas avec les exigences spécifiques auxquelles est subordonnée l'importation de ces spécimens en Suisse. Sous réserve des dérogations prévues par la loi - non applicables en l'espèce (cf. consid. 4.2.7) -, leur importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de l'OSAV au sens de l'art. 7 al. 1 let. a LCITES ainsi qu'à la présentation de l'un des documents énumérés à l'art. 3 al. 1 OCITES (cf. consid. 4.2.4 s.). Par conséquent, l'art. 10 LCITES ne saurait avoir pour effet de dispenser l'importateur de produire les documents spécifiquement requis pour l'importation. S'agissant de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les contrôles CITES, même à supposer que les documents produits par la recourante (cf. pces 4 à 7 du dossier du recours) constituent des certificats d'origine au sens de cette disposition, ils ne sauraient se substituer aux documents expressément requis pour l'importation du spécimen litigieux (cf. consid. 4.2.4 s. et 5.2). Concernant l'arrêt B-1841/2019 cité par la recourante, il portait sur un objet à usage personnel susceptible de bénéficier d'une dérogation aux régimes de déclaration et d'autorisation fondée sur l'art. 8 LCITES. Cette dérogation supposait notamment que la licéité de son origine fût établie (cf. art. 22 al. 1 OCITES; consid. 3.3 et 4). Dès lors qu'il s'agissait d'un spécimen relevant d'une espèce inscrite à l'annexe I CITES, la recourante devait apporter la preuve qu'il avait été acquis avant l'inscription de l'espèce aux annexes CITES (cf. consid. 4.4). C'est dans ce contexte que le tribunal a examiné les moyens de preuve produits au regard de l'art. 10 LCITES et de l'art. 4 de l'ordonnance sur les contrôles CITES. La recourante ne saurait donc déduire de cet arrêt que les éléments de preuve visés par ces dispositions puissent se substituer aux documents exigés pour une importation soumise aux régimes de déclaration et d'autorisation (cf. supra consid. 4.2.4 et 5.2). Quant à l'art. 28a OCITES invoqué par la recourante, cette disposition relève de la section 1 du chapitre 5 de l'OCITES consacrée aux contrôles et mesures en Suisse. Elle ne régit donc pas la confiscation consécutive à un contrôle effectué lors d'une importation, comme c'est le cas en l'espèce. Une telle confiscation relève de la section 2 du même chapitre et est régie par l'art. 38 OCITES. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant l'argument de la recourante relatif à l'art. 28a OCITES. Il suit de là que les arguments de la recourante ne sauraient être suivis et que le recours doit être rejeté sur ce point.

E. 6.3.1 La recourante prétend ensuite avoir régularisé la situation du spécimen litigieux, dès lors que les différents documents produits (cf. pces 3 à 7, 12 et 13 du recours) sont propres à démontrer sa provenance légale et la licéité de sa mise en circulation. Elle fait valoir que ni la LCITES, ni ses ordonnances, ne prévoient de durée de validité maximale des certificats CITES. Selon elle, la présentation de documents CITES actuels ne se justifie, au regard des objectifs poursuivis par la CITES et la LCITES, qu'en cas de doute quant à l'identité du spécimen par rapport à celui visé par un certificat antérieur. Or, l'autorité inférieure a admis la provenance légale du spécimen litigieux et a délivré un certificat de réexportation pour un autre segment issu de la même grume de palissandre.

E. 6.3.2 En l'espèce, comme constaté précédemment, le séquestre du spécimen litigieux a été ordonné en raison de l'absence des documents exigés pour l'importation (cf. consid. 5). Sa régularisation suppose par conséquent la production de ces documents (cf. consid. 6.2). S'agissant du certificat de réexportation établi le 11 avril 2019 par l'autorité française (cf. pce 5 du recours) et de l'autorisation d'importation du 2 mai 2019 délivrée par l'OSAV (cf. pce 7 du recours), il y a lieu de relever que, selon l'art. VI ch. 2 CITES, un permis d'exportation n'est valable que pour une période de six mois à compter de la date de sa délivrance. L'art. VI ch. 5 CITES précise qu'un permis ou certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens. Il en résulte que, sous réserve des certificats de longue durée ou permettant plusieurs franchissements de la frontière prévus aux art. 12 ss OCITES - dont le spécimen litigieux ne bénéficie pas -, chaque mouvement transfrontalier doit être accompagné des documents requis à cette fin. La jurisprudence a d'ailleurs déjà précisé que des documents valables doivent être présentés lors de chaque importation, quand bien même le spécimen concerné aurait été légalement importé auparavant. Cette exigence vise à assurer la traçabilité du spécimen et répond ainsi aux objectifs de protection des espèces poursuivis par la CITES et la LCITES (cf. arrêt du TAF B-4876/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1 et 5.2; supra consid. 4). En outre, le certificat de réexportation du 11 avril 2019 indique comme dernier jour de validité le 2 octobre 2019. L'autorisation d'importation du 2 mai 2019 est également assortie d'une durée de validité limitée. Par conséquent, ces documents, délivrés en vue de l'importation de la grume de palissandre en 2019, ne sauraient couvrir l'importation ultérieure de l'un de ses segments. De nouveaux documents CITES sont ainsi nécessaires pour importer le spécimen litigieux en Suisse. Le fait que l'autorité inférieure ait admis que celui-ci provient de la grume de palissandre légalement importée en Suisse en 2019 n'y change rien. Ni la CITES, ni la LCITES, ni ses ordonnances ne prévoient en effet d'exception aux exigences applicables à l'importation au motif que l'identité du spécimen avec celui ayant déjà été légalement importé est établie. Quant au certificat de réexportation délivré par l'autorité inférieure pour un autre segment de la même grume de palissandre (cf. pce 13 du recours), il concerne un spécimen et un transfert frontalier distincts. Loin de remédier à l'irrégularité affectant l'importation du spécimen litigieux, il confirme qu'un document propre est requis pour chaque exportation. La facture d'achat de la grume de palissandre et le certificat de vente établis en 2019 (cf. pces 3 et 4 du recours) ne constituent pas des documents exigés par les art. 7 LCITES et 3 OCITES. Le certificat de circulation des marchandises du 11 avril 2019 concerne, quant à lui, une grume de cèdre de 115 kg (cf. pce 6 du recours). Il est dès lors sans pertinence. Enfin, la pce 12 du recours consiste en une simple demande adressée à l'autorité française en vue de la délivrance a posteriori d'un certificat de réexportation pour l'objet séquestré. Elle n'atteste donc pas la délivrance d'un tel certificat. En outre, elle porte la mention « Demande : document non officiel ». Il suit de ce qui précède que les documents invoqués par la recourante ne constituent pas les titres requis pour l'importation du spécimen litigieux. Ils ne sauraient dès lors remédier à l'irrégularité ayant entraîné la contestation et le séquestre.

E. 6.4 La recourante soutient qu'au lieu de prononcer la confiscation, l'autorité inférieure aurait dû ordonner le refoulement du spécimen litigieux vers la France ou sa libération sous réserve. La question de savoir si de telles mesures peuvent encore être prononcées après le séquestre peut demeurer indécise. En tout état de cause, elles supposent que la condition prévue à l'art. 35 OCITES soit remplie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 5). Le grief doit dès lors être écarté.

E. 6.5 La recourante avance enfin que la confiscation lui cause un préjudice. Selon elle, son oeuvre aurait dû être présentée à des expositions internationales et un acquéreur serait intéressé à l'acheter. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur les conditions de la confiscation.

E. 6.6 En définitive, les documents CITES requis pour l'importation du spécimen litigieux n'ont été produits ni devant l'autorité inférieure ni devant le tribunal. A teneur de l'art. 16 al. 1 let. a LCITES, la condition de la confiscation est dès lors en principe remplie.

E. 6.7 Cependant, dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a admis que le spécimen litigieux provenait de la grume de palissandre légalement importée en Suisse en 2019 - il constitue en effet l'un de ses segments. Aucun doute ne subsiste ainsi quant à son identité et son origine. Dans ces circonstances, il convient d'examiner si l'application de l'art. 16 al. 1 let. a LCITES conformément à sa lettre conduit à une solution matériellement juste.

E. 6.7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale d'un texte légal que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (cf. ATF 151 II 699 consid. 7.4, 145 IV 252 consid. 1.6.1 et 144 IV 97 consid. 3.1.1; Bettina Hürlimann-Kaup, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Einleitungstitel des ZGB in den Jahren 2018 bis 2021, in : Revue de la société des juristes bernois 162/2026, p. 165).

E. 6.7.2 La CITES vise à protéger certaines espèces de faune et de flore sauvages contre la surexploitation résultant du commerce international. Afin que ce commerce s'effectue dans un cadre légal, durable et traçable, elle le soumet à un système de permis et de certificats (cf. consid. 4.1). La LCITES, adoptée notamment en application de la CITES, ne règle pas directement les mesures matérielles de conservation des espèces (cf. message du Conseil fédéral, FF 2011 6439, p. 6446), mais institue un système de contrôle de la circulation des espèces protégées (cf. consid. 4.2). Ce mécanisme de contrôle doit notamment permettre de vérifier la provenance ou l'origine des spécimens d'espèces protégées ainsi que la légalité de leur circulation et, partant, d'en assurer la traçabilité (cf. message du Conseil fédéral, FF 2011 6439, p. 6447 : « Les contrôles sont effectués principalement lors des échanges transfrontaliers, mais ils doivent aussi être possibles lors des échanges nationaux, afin de pouvoir vérifier la provenance ou l'origine des spécimens et la légalité de leur circulation (traçabilité) »; arrêt du TAF B-4876/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1 et 5.1 s).

E. 6.7.3 En l'espèce, comme relevé précédemment, aucun doute ne subsiste quant à l'identité et l'origine du spécimen litigieux. La traçabilité du spécimen litigieux jusqu'à son origine n'est par conséquent pas compromise. La situation se distingue ainsi de celle examinée dans l'arrêt B-4876/2011, dans laquelle il n'était pas possible de s'assurer que les marchandises réimportées étaient les mêmes que celles qui avaient été légalement importées auparavant. En outre, dans le cas présent, l'autorité française s'est déclarée disposée à délivrer a posteriori un certificat de réexportation, à condition que le spécimen litigieux se trouve sur son territoire. L'autorité inférieure a, pour sa part, indiqué avoir proposé d'octroyer l'autorisation d'importation si l'autorité française venait à délivrer ledit certificat. Ces éléments laissent ainsi apparaître qu'une régularisation de l'importation du spécimen litigieux n'est pas d'emblée exclue. Dans ces circonstances très particulières, quand bien même la condition de l'art. 16 al. 1 let. a LCITES est réalisée, la confiscation du spécimen litigieux apparaît excessive au regard du but de protection poursuivi par la législation applicable. Le recours doit, par conséquent, être admis pour ce motif. La décision entreprise doit être annulée, et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 7 Compte tenu de l'issue du litige, point n'est besoin d'examiner les autres griefs de la recourante.

E. 8 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Si le renvoi se présente comme l'exception, il est cependant admis que le juge dispose d'une grande latitude pour décider s'il entend procéder lui-même aux mesures à prendre ou renvoyer la cause à l'administration. La réforme présuppose toutefois que le dossier soit suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée. Un renvoi se justifie notamment lorsque l'instance inférieure, en raison de ses connaissances spécialisées, est mieux à même de clarifier les questions pertinentes encore ouvertes ou lorsqu'une procédure probatoire approfondie et complexe doit encore être menée. La réforme se révèle en outre inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois (cf. arrêts du TAF A-1792/2024 du 9 juillet 2025 consid. 2.3 et B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 7.1 et les réf. cit.). En l'espèce, malgré l'absence des documents CITES requis lors de l'importation du spécimen litigieux, il n'existe aucun doute quant à l'origine et à l'identité du spécimen litigieux. La régularisation de son importation ne contrevient dès lors en rien au but de protection poursuivi par la CITES. Dans ces circonstances, il appartient à l'autorité inférieure de prendre les mesures en vue de cette régularisation, en sollicitant, au besoin, le concours de l'autorité française compétente. Les frais qui en résulteront seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 20 LCITES et 43 ss OCITES).

E. 9 La recourante requiert enfin la production du dossier de la cause par l'autorité inférieure, son audition ainsi que l'interrogatoire d'un témoin pour corroborer les allégués contenus dans ses écritures. Elle demande également la mise en oeuvre d'une expertise destinée à établir que le spécimen litigieux provient de la grume de palissandre portant la marque (...). Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2 et les réf. cit.). Cependant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2, 145 I 167 consid. 4.1 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 consid. 14). S'agissant du dossier de la cause, l'autorité inférieure a indiqué que le recours contenait déjà l'ensemble des pièces de la cause et qu'elle ne disposait d'aucune pièce supplémentaire, ce que la recourante ne conteste pas. La requête tendant à la production du dossier est dès lors sans objet. Concernant l'audition de la recourante et l'interrogatoire du témoin, les pièces figurant au dossier suffisent à établir les faits pertinents de la cause. Ces mesures d'instruction ne sont dès lors pas susceptibles de modifier la conviction du tribunal. Quant à l'expertise requise, elle vise à établir des faits qui ne sont pas contestés. Aussi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le tribunal rejette ces réquisitions.

E. 10.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de 1'000 francs prestée par la recourante le 30 septembre 2025 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

E. 10.2 L'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat dûment mandaté, a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celui-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans la présente procédure de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 5'000 francs et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure dès l'entrée en force du présent arrêt.

Dispositiv
  1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Un montant de 5'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'Intérieur. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II

B-7296/2025

Arrêt du 4 septembre 2026

Composition

Pascal Richard (président du collège),

Kathrin Dietrich, Mia Fuchs, juges,

Lu Yuan, greffière.

Parties

X._______,

représentée par Maître Cyrille Bugnon,

recourante,

contre

Office fédéral de la sécurité alimentaire

et des affaires vétérinaires OSAV, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Confiscation d'un produit en palissandre (Dalbergia madagascariensis).

Faits :

A.

A.a En 2019, X._______ (ci-après : la recourante) a importé depuis la France en Suisse une grume de palissandre de Madagascar (Dalbergia madagascariensis) portant le marquage (...). L'importation était accompagnée d'un certificat de réexportation CITES délivré le 11 avril 2019 par l'autorité française et d'une autorisation d'importation octroyée le 2 mai 2019 par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV (ci-après : l'autorité inférieure ou l'OSAV).

Cette grume a ensuite été découpée en trois segments. La recourante a utilisé notamment l'un d'eux pour réaliser une sculpture intitulée « [...] » (ci-après : le spécimen litigieux). Elle a ensuite exporté celle-ci en France sans certificat de réexportation délivré par l'OSAV.

A.b Le 30 octobre 2024, la recourante a réimporté le spécimen litigieux en Suisse. Lors de son passage à la frontière, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF l'a intercepté pour le motif que le certificat de réexportation et l'autorisation d'importation faisaient défaut.

Le même jour, l'autorité inférieure a ordonné le séquestre dudit spécimen et a imparti à la recourante un délai de 30 jours pour produire les documents manquants. Celle-ci n'a pas formé opposition contre cette décision.

A.c Entre novembre 2024 et mai 2025, plusieurs échanges ont eu lieu entre l'OSAV, Y._______ - studio manager de la recourante - et l'autorité française.

Il en ressort, en substance, que l'OSAV a expliqué à Y._______ que la recourante devait solliciter auprès de l'autorité française compétente un certificat de réexportation afin d'obtenir la libération du spécimen litigieux. L'OSAV s'est également déclaré disposé à délivrer, à titre exceptionnel, un certificat de réexportation a posteriori si l'autorité française l'exigeait. Selon Y._______, l'autorité française a expliqué qu'un certificat de réexportation ne pouvait être délivré qu'à la demande d'un exportateur français et pour autant que le spécimen se trouvât encore sur son territoire. L'OSAV a toutefois indiqué que le spécimen litigieux ne pouvait être renvoyé en France.

L'autorité française ayant indiqué que le palissandre ne relevait ni de sa compétence ni de celle de l'Union européenne, l'OSAV lui a demandé si elle était disposée à délivrer un certificat de réexportation a posteriori. Après avoir requis une copie du certificat de réexportation français de 2019, qui lui a été transmise le 24 février 2025, l'autorité française n'a plus donné suite.

A.d Le 27 mai 2025, l'autorité inférieure a prononcé la confiscation du spécimen litigieux, le délai imparti pour remplir les conditions de sa libération étant échu.

A.e Par décision du 22 août 2025, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition formée par la recourante contre les décisions de séquestre du 30 octobre 2024 et de confiscation du 27 mai 2025 et a confirmé la confiscation du spécimen litigieux.

Elle a retenu, en substance, que le spécimen litigieux avait été séquestré en raison de l'absence des documents CITES requis. Elle a indiqué que, faute pour la recourante d'avoir apporté la preuve de la légalité lors de l'importation du 30 octobre 2024, le spécimen litigieux devait être confisqué. Elle a toutefois admis que celui-ci correspondait au palissandre ayant fait l'objet d'un certificat CITES délivré en 2019. Elle a également précisé avoir proposé, à titre exceptionnel, de délivrer une autorisation d'importation si l'autorité française établissait le certificat de réexportation. Enfin, elle a rejeté les mesures d'instruction requises par la recourante.

B. Par acte du 23 septembre 2025, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Sous suite de frais et dépens, elle a pris les conclusions suivantes :

« Préalablement :

I. Le présent recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA).

Cela fait et au fond :

II. Le recours est admis.

Principalement :

III. La décision rendue [sic] les 30 octobre 2024 et 22 août 2025 par [l'autorité inférieure] [...] sont annulées.

IV. Ordre est donné à [l'autorité inférieure] de restituer sans délai à [la recourante] l'objet séquestré ([...]), à savoir [...].

Subsidiairement :

V. Les décisions dont est recours sont annulées et la cause retournée à [l'autorité inférieure] pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. »

A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque d'abord une violation de son droit d'être entendue, l'autorité inférieure ayant omis de se prononcer sur un grief soulevé dans son opposition.

Elle explique avoir, en raison d'une appréciation erronée de la situation juridique, omis de requérir les documents nécessaires à la réexportation du spécimen litigieux vers la France, puis à sa réimportation en Suisse. Elle affirme n'avoir agi ni par négligence ni dans le but de contourner la LCITES ou les objectifs poursuivis par celle-ci.

Elle soutient ensuite que le séquestre du spécimen litigieux était injustifié et qu'il a fait obstacle à l'obtention du certificat de réexportation auprès de l'autorité française. Selon elle, l'autorité inférieure aurait dû refouler le spécimen litigieux vers la France ou le libérer sous réserve afin de lui permettre d'obtenir ce certificat. Elle relève en outre que l'autorité inférieure était disposée à établir un certificat de réexportation a posteriori et qu'aucun doute ne subsiste quant à la provenance licite du spécimen litigieux. Elle précise également qu'il s'agit d'une sculpture en cours de réalisation, dont l'exportation vers la France avait pour seul but l'exécution d'une opération de fonderie, à l'exclusion de toute transaction ou activité commerciale.

Se prévalant de l'art. 10 LCITES et de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les contrôles CITES, elle estime que les certificats produits suffisent à établir l'origine légale du spécimen litigieux, laquelle a d'ailleurs été reconnue par l'autorité inférieure. Les documents requis n'apporteraient dès lors aucun élément supplémentaire à cet égard. Selon elle, la production d'une version actualisée de ces documents ne se justifie que si l'on doute de l'identité du spécimen concerné avec celui couvert par un certificat antérieur. En outre, ni la LCITES ni ses ordonnances ne prévoiraient de durée de validité des certificats CITES, en particulier des documents d'origine. Elle ajoute que l'autorité inférieure a délivré un certificat de réexportation pour un second segment de la même grume de palissandre.

Elle qualifie encore la décision entreprise d'arbitraire et reproche à l'autorité inférieure d'avoir fait preuve de formalisme excessif. L'exigence de produire les documents manquants ne se justifierait pas au regard des objectifs poursuivis par la CITES. De surcroît, la décision attaquée porterait une atteinte inadmissible à la garantie de la propriété.

Enfin, elle souligne que la confiscation lui cause un préjudice, dès lors que l'oeuvre séquestrée aurait dû être présentée à des expositions internationales et qu'un acheteur potentiel souhaite actuellement l'acquérir.

A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis la production du dossier de la cause par l'autorité inférieure, la mise en oeuvre d'une expertise destinée à établir que le spécimen litigieux est issu de la grume de palissandre portant le marquage (...), sa propre audition ainsi que l'interrogatoire d'un témoin.

C. Par réponse du 25 novembre 2025, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, sous conséquences financières (sic). Elle renvoie, pour l'essentiel, à la motivation de la décision sur opposition.

Elle conteste toute violation du droit d'être entendue de la recourante. Elle indique que de nouveaux permis CITES ou des permis relatifs au spécimen, en version originale, sont requis pour toute importation ou (ré-) exportation, y compris lorsque l'opération porte sur le même spécimen. Il ne serait donc pas contradictoire de séquestrer le spécimen litigieux tout en délivrant un certificat de réexportation pour un deuxième segment issu de la même grume de palissandre.

Elle fait valoir qu'au moment de son entrée sur le territoire suisse, le spécimen litigieux n'était pas accompagné des documents requis, raison pour laquelle il a été séquestré. Le fait que le bois n'ait été exporté que temporairement afin d'être travaillé pour la réalisation d'une oeuvre d'art et qu'il soit demeuré sans interruption en possession de la recourante ne serait pas déterminant. Elle soutient que le séquestre du spécimen litigieux était justifié, dès lors que l'absence des documents requis, comme de contrôle, lors de l'importation ne sauraient être qualifiées d'écarts minimes par rapport aux conditions réglementaires applicables.

Elle indique ensuite que, faute de production des documents requis dans le délai imparti, le spécimen litigieux a été confisqué. Les circonstances particulières invoquées par la recourante ne seraient pour le reste pas de nature à remettre en cause la légalité de cette mesure. Cette dernière reposerait en outre sur une base légale, répondrait à un intérêt public et respecterait le principe de proportionnalité.

Enfin, l'autorité inférieure expose qu'il n'existe aucun document autre que ceux figurant déjà au dossier du recours et propose le rejet des autres mesures d'instruction sollicitées.

D. Par réplique du 12 janvier 2026, la recourante a maintenu l'ensemble de ses conclusions. Elle réitère, pour l'essentiel, les arguments développés dans son recours.

Elle soutient que les documents produits au dossier permettent d'établir la légalité de la provenance et de la mise en circulation du spécimen litigieux, de sorte que les conditions de confiscation prévues à l'art. 16 LCITES ne sont pas remplies. La confiscation du spécimen litigieux ne serait dès lors justifiée par aucun des objectifs poursuivis par la CITES et la LCITES.

Elle fait en outre valoir que l'art. 28a al. 1 OCITES ne saurait être interprété dans un sens plus restrictif que l'art. 16 al. 1 LCITES. Or, ce serait précisément ce à quoi conduit la décision attaquée.

Elle reproche ensuite à l'autorité inférieure d'avoir violé le principe de la proportionnalité en matière de preuve. Selon elle, la preuve de la légalité de la provenance du spécimen litigieux et de sa mise en circulation doit être admise en application de l'allègement du degré de preuve résultant d'un état de nécessité en matière de preuve (« Beweisnot »). Elle explique que le séquestre du spécimen litigieux l'a placée dans une telle situation, puisqu'il lui est désormais impossible d'obtenir un certificat de réexportation français. Malgré l'absence de ce certificat, l'autorité inférieure aurait dû, au regard des éléments figurant au dossier qui établiraient la provenance du spécimen litigieux, considérer que les conditions légales de son importation en Suisse étaient réunies.

De surcroît, elle estime qu'au lieu de prononcer la confiscation, l'autorité inférieure aurait pu ordonner le refoulement du spécimen litigieux ou sa libération sous réserve. Selon elle, dès lors qu'aucun doute ne subsiste quant à la provenance licite de celui-ci, l'absence des documents requis ne constitue qu'un écart marginal. Le refoulement ou la libération sous réserve seraient une mesure suffisante et propre à garantir le respect des objectifs de la loi. Elle ajoute que, si le tribunal devait refuser la libération du spécimen litigieux, il devrait, à titre subsidiaire, prononcer cette mesure (sic).

E. Dans sa duplique du 13 février 2026, l'autorité inférieure précise qu'elle ne conteste pas la provenance du segment de palissandre litigieux, mais la légalité de sa mise en circulation. Elle fait valoir que l'art. 10 LCITES vise en premier lieu le contrôle des spécimens circulant sur le territoire national. Or, le spécimen litigieux ayant fait l'objet d'une importation, la légalité de cette opération serait régie par l'art. 7 al. 1 LCITES ainsi que par les dispositions de l'OCITES. Elle soutient en outre que les documents relatifs à l'importation intervenue en 2019 ne répondent plus aux exigences de la CITES et que le Beweisnot invoqué par la recourante n'est pas pertinent. Enfin, elle souligne que le séquestre et la confiscation répondent à un intérêt public et constituent les mesures les moins incisives.

F. Le 18 février 2026, la recourante a fait part de ses ultimes observations. Elle soutient avoir établi la légalité de la circulation du spécimen litigieux et conteste que l'art. 10 LCITES soit applicable aux seuls spécimens circulant sur le territoire national. Elle estime que les documents relatifs à la première importation de la grume de palissandre répondent toujours aux exigences de la CITES et attestent la provenance et l'origine licites de celle-ci. Selon elle, l'autorité inférieure ne saurait subordonner l'examen de la légalité de la provenance et de l'origine du spécimen à la seule présentation d'un certificat de réexportation. En outre, les documents produits au dossier constitueraient des certificats d'origine au sens de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les contrôles CITES. Enfin, dès lors que la provenance et l'origine du spécimen litigieux ne font aucun doute et que leur caractère licite est établi, le principe de traçabilité serait respecté. La présentation d'un certificat de réexportation français n'apporterait aucun élément supplémentaire à cet égard.

Les autres faits et arguments avancés par les parties au cours de la présente procédure seront, pour autant que de besoin, repris plus loin dans les considérants en droit.

Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 24 de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées [Loi sur les espèces protégées, LCITES, RS 453]; art. 5 al. 2 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont également respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1 et 63 al. 4 PA).

1.2 En vertu de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. Selon la jurisprudence, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. arrêt du TAF B-7601/2025 du 12 mai 2026 consid. 1.2 et la réf. cit.), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (cf. art. 50 al. 1 PA). Il s'ensuit qu'une fois le délai pour faire recours écoulé, l'objet du litige ne peut que se réduire pour tenir compte des points qui ne sont plus contestés, mais non s'étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; arrêt du TAF B-7601/2025 du 12 mai 2026 consid. 1.2 et les réf. cit.). Les différentes écritures subséquentes ne sauraient donc être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours. Elles peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 et 135 I 19 consid. 2.2; ATAF 2010/53 consid. 15.1; arrêt du TAF B-2408/2025 du 15 avril 2026 consid. 2 et les réf. cit). En outre, si les conclusions ne peuvent plus être étendues après l'échéance du délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou abandonnées (cf. ATF 133 II 30 consid. 2; arrêt du TF 1A.190/2006 du 11 juin 2007 consid. 6; arrêt du TAF B-2408/2025 du 15 avril 2026 consid. 2 et les réf. cit.).

En l'espèce, la recourante a conclu, dans son recours, à l'annulation de la décision du 22 août 2025 et à la libération du spécimen litigieux, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réplique, tout en maintenant ces conclusions, elle a requis le refoulement du spécimen litigieux ou sa libération sous réserve, dans l'hypothèse où sa libération ne pourrait être ordonnée. Ainsi, au regard de la teneur du recours et des conclusions qui y sont formulées, la conclusion subsidiaire présentée dans la réplique procède d'une réduction des conclusions prises dans le recours. Elle ne constitue dès lors pas une extension inadmissible de l'objet du litige.

Le recours est donc en principe recevable.

1.3 En l'espèce, la recourante a conclu, dans son opposition devant l'autorité inférieure, à l'annulation de la décision de séquestre du 30 octobre 2024 ainsi que de celle de confiscation du 27 mai 2025. La décision de séquestre constituant une décision incidente au sens de l'art. 5 al. 2 PA (cf. arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 1.2.2 et les réf. cit.), elle pouvait être attaquée avec la décision finale (cf. art. 46 al. 2 PA), soit, en l'occurrence, la décision de confiscation du 27 mai 2025. Cette dernière statue définitivement sur le sort du bien séquestré et confirme, ce faisant, les conditions ayant justifié le séquestre.

Par décision sur opposition du 22 août 2025, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition formée par la recourante et confirmé la confiscation du spécimen séquestré. En vertu de l'effet dévolutif de l'opposition (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2ème éd., n° 2751; s'agissant du recours : cf. ATF 126 II 300 consid. 2a et la réf. cit.; arrêt du TF 9C_528/2025 du 8 octobre 2025 consid. 1.1 et les réf. cit.), cette décision s'est substituée à la décision de confiscation. Or, dès lors que cette dernière a confirmé le bien-fondé du séquestre, la décision sur opposition porte également sur celui-ci. Dans ces circonstances, la recourante ne peut plus s'en prendre directement à la décision de séquestre du 30 octobre 2024. La conclusion prise dans son recours tendant à l'annulation de celle-ci est, par conséquent, irrecevable.

2. Conformément à l'art. 49 PA, les motifs du recours peuvent être la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. let. b) ou l'inopportunité (cf. let. c).

3. La recourante se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'elle a soutenu, dans son opposition, que la provenance du spécimen litigieux était démontrée, de sorte que les objectifs essentiels de la LCITES, notamment son art. 10, étaient sauvegardés. Or, l'autorité inférieure ne se serait pas prononcée sur ce grief.

3.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment à l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de motivation tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4, 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. cit.). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-4558/2026 du 23 juillet 2026 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, la recourante a exposé dans son opposition qu'elle avait produit le certificat de réexportation et l'autorisation d'importation de la grume de palissandre délivrés en 2019. Par la production de photographies, elle aurait en outre démontré que le spécimen litigieux était issu de cette grume. Ces documents attesteraient ainsi la provenance ou l'origine du spécimen litigieux et la légalité de sa mise en circulation. Elle en a déduit que la preuve exigée par l'art. 10 LCITES avait été apportée.

Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a constaté que les documents CITES requis pour l'importation du spécimen litigieux n'avaient pas été présentés par la recourante. Elle a précisé que le certificat de réexportation établi en 2019 par l'autorité française ne pouvait être utilisé pour une importation ultérieure, dès lors que des documents CITES actuels doivent être fournis pour chaque importation d'un spécimen d'une espèce protégée. Elle a ensuite indiqué que, la preuve de la légalité n'ayant pas été apportée, elle avait confisqué le spécimen litigieux. Elle a toutefois admis que celui-ci était le même palissandre que celui pour lequel un certificat CITES avait été établi en 2019.

Il en ressort que, sans remettre en cause la provenance du spécimen litigieux, l'autorité inférieure a considéré les éléments produits par la recourante comme insuffisants pour établir la légalité de son importation. Elle s'est ainsi prononcée, à tout le moins implicitement, sur l'argumentation de la recourante fondée sur l'art. 10 LCITES. On ne saurait dès lors retenir une violation de son devoir de motivation.

Quoi qu'il en soit, même s'il eût fallu constater une telle violation, elle serait de toute manière guérie par la présente procédure (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les réf. cit.).

Quant à la question de savoir si la motivation de l'autorité inférieure est convaincante, elle sera examinée plus loin (cf. consid. 6).

4.

4.1 La Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (RS 0.453; ci-après : la CITES ou la convention), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1975, a pour objectif la coopération internationale en vue de protéger certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation résultant du commerce international. Elle vise à ce que le commerce international des animaux et des plantes sauvages s'effectue dans un cadre légal, durable et traçable, sans menacer la survie des espèces concernées. A cette fin, elle soumet le commerce international des spécimens d'espèces protégées à un système de permis et de certificats délivrés à certaines conditions. Elle s'applique à l'exportation, à la réexportation, à l'importation et à l'introduction en provenance de haute mer d'animaux et de plantes vivants ou morts, ainsi que de leurs parties ou dérivés, y compris tout produit transformé (cf. La CITES en bref, disponible sur https://cites.org/fra/disc/what.php, consulté le 1er juillet 2026; arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 3.1 et les réf. cit.).

4.1.1 La CITES comporte trois annexes qui classent les espèces protégées en trois catégories de protection selon le degré de menace qui pèse sur elles. Selon son art. II al. 2, l'annexe II comprend : a) toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie; b) certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II en application de l'al. a).

Le palissandre de l'espèce Dalbergia madagascariensis - appartenant au genre Dalbergia spp. - est inscrit à l'annexe II de la CITES depuis 2013. Cette inscription est assortie de l'annotation #15, en vigueur depuis le 26 novembre 2019. Celle-ci précise que toutes les parties et tous les produits sont concernés par l'inscription, sauf : a) les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines, b) les produits finis jusqu'à un poids maximum de bois de l'espèce inscrite de 10 kg par envoi, c) les instruments de musique finis, les parties finies d'instruments de musique et les accessoires finis d'instruments de musique, d) les parties et produits de Dalbergia cochinchinensis qui sont couverts par l'annotation #4, e) les parties et produits de Dalbergia spp. provenant et exportés par le Mexique, qui sont couverts par l'annotation #6 (cf. annotation #15 des annexes à la CITES; https://cites.org/fra/app/appendices.php, consulté le 1er juillet 2026).

En l'espèce, il est admis que le poids du bois de palissandre contenu dans l'oeuvre de la recourante dépasse 10 kg, de sorte que l'exception prévue par l'annotation #15 n'est pas applicable.

4.1.2 Le commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe II est réglementé par l'art. IV CITES. Cette disposition prévoit à son ch. 4 que l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Selon l'art. IV ch. 2, le permis d'exportation doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;

b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

c) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

En vertu de l'art. IV ch. 5, la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Celui-ci doit remplir les conditions suivantes :

a) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la Convention;

b) un organe de gestion de l'Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

4.1.3 Des dérogations sont en outre prévues à l'art. VII CITES. Aux termes du ch. 2 de cette disposition, lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des art. III, IV et V ne lui sont pas applicables, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet. Selon l'art. VII ch. 3 CITES, les dispositions des art. III, IV et V ne sont pas non plus applicables aux spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique, sous réserve des restrictions prévues aux let. a et b.

4.1.4 La Convention CITES contient principalement des dispositions dépourvues du caractère « self executing ». Par conséquent, celles-ci ne déploient pas d'effets directs dans la sphère juridique des particuliers et nécessitent une transposition dans l'ordre juridique national (cf. arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 3.1.4 et la réf. cit.).

4.2 En application de la CITES ainsi que des art. 78 al. 4, 80 al. 2 let. d et e Cst., l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse a adopté la LCITES. Le 4 septembre 2013, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES, RS 453.0). A la même date, le Département fédéral de l'intérieur a adopté l'ordonnance sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées (ordonnance sur les contrôles CITES, RS 453.1).

4.2.1 La LCITES règle le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées, des parties de ces animaux et de ces plantes et des produits fabriqués à partir de ceux-ci (cf. art. 1 al. 1). Sont notamment considérées comme des espèces de faune et de flore protégées celles qui sont inscrites aux annexes I à III CITES (cf. art. 1 al. 2 let. a).

4.2.2 Par spécimens d'espèces protégées, on entend les animaux et les plantes, vivants ou morts, d'une espèce protégée, leurs parties facilement identifiables, les produits fabriqués à partir de ces animaux et de ces plantes qui sont facilement identifiables ainsi que les parties ou produits de ces animaux et de ces plantes dont une pièce justificative, l'emballage, une marque de fabrique ou une inscription indique qu'ils sont fabriqués à partir d'une espèce animale ou végétale protégée ou d'une partie de celle-ci (cf. art. 3 let. a LCITES).

La notion de « circulation » comprend la cession et l'acceptation à titre gratuit ou onéreux, l'importation, le transit, l'exportation, la proposition à la vente, l'exposition ainsi que la possession de spécimens (cf. art. 3 let. b LCITES). L'importation désigne l'introduction de spécimens sur le territoire douanier et dans les enclaves douanières suisses (cf. art. 3 let. d LCITES). L'exportation consiste, pour sa part, dans le transport de spécimens hors du territoire douanier et des enclaves douanières suisses (cf. art. 3 let. f LCITES).

4.2.3 L'art. 6 LCITES prévoit que quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces protégées doit les déclarer au bureau de douane ou à un service désigné par l'OSAV (cf. al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration (cf. al. 2).

4.2.4 Conformément à l'art. 7 al. 1 let. a LCITES, quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit obtenir une autorisation de l'OSAV.

En vertu de l'art. 8 OCITES, une autorisation d'importation, de transit ou d'exportation de spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES n'est délivrée que si les conditions fixées aux art. III à VI CITES sont remplies (cf. al. 1 1ère phr.).

4.2.5 Selon l'art. 3 al. 1 OCITES, les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d'un des documents suivants :

a. autorisation d'exportation délivrée par l'Etat d'exportation;

b. certificat de réexportation délivré par l'Etat de réexportation;

c. certificat visé à l'art. VII ch. 2 CITES, délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'Etat d'exportation ou de l'Etat de réexportation, attestant qu'il s'agit d'un spécimen pré-convention;

d. certificat visé à l'art. VII ch. 5 CITES délivré par l'organe de gestion de la CITES de l'Etat d'exportation.

L'autorisation ou le certificat doit prouver entièrement l'origine des spécimens couverts inscrits aux annexes I à III CITES (cf. art. 3 al. 2 OCITES).

4.2.6 L'art. 4 OCITES précise que quiconque importe, fait transiter ou exporte des spécimens visés à l'art. 1 al. 1 OCITES veille à fournir tous les documents requis.

4.2.7 En vertu de l'art. 8 al. 1 LCITES, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d'autorisation pour l'importation, le transit et l'exportation des spécimens d'espèces protégées répondant aux conditions suivantes :

a. les spécimens ne sont pas vivants et constituent des effets de déménagement ou des objets destinés à un usage personnel;

b. les spécimens sont des animaux ou des plantes conservés ou des spécimens vivants de plantes dont la circulation poursuit un but scientifique non commercial.

Ces exceptions concernent les objets à usage personnel et les effets de déménagement, les souvenirs ainsi que les échanges entre institutions scientifiques (cf. art. 22 à 23 OCITES).

L'art. 8 al. 2 LCITES permet au Conseil fédéral de prévoir des exceptions au régime de l'autorisation pour l'importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. L'art. 27 OCITES habilite le Département fédéral de l'intérieur à prévoir de telles dérogations. L'art. 10 de l'ordonnance sur les contrôles CITES énumère les cas dans lesquels l'autorisation prévue à l'art. 7 al. 1 let. a LCITES n'est pas requise pour l'importation ou le transit.

En l'espèce, le spécimen litigieux n'a pas été importé pour un usage personnel ni ne constitue un effet de déménagement. Il n'est pas davantage destiné à un but scientifique; il n'est ni un souvenir au sens de l'art. 22a OCITES ni l'un des produits visés à l'art. 10 de l'ordonnance sur les contrôles CITES. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas.

Les dérogations et exceptions précitées ne sont dès lors pas applicables.

5. La recourante conteste le bien-fondé du séquestre. Dès lors que celui-ci constitue une condition préalable à la confiscation prévue à l'art. 16 al. 1 let. a LCITES (infra consid. 6.1), il convient d'examiner les griefs qu'elle soulève à cet égard.

La recourante affirme n'avoir agi ni par négligence ni dans le but de contourner la LCITES ou les objectifs qu'elle poursuit. Selon elle, l'autorité inférieure aurait dû refouler le spécimen litigieux vers la France ou le libérer sous réserve. Elle fait valoir, à cet égard, que la provenance licite du spécimen litigieux ne fait aucun doute et qu'il n'a été expédié en France que pour des opérations de fonderie, à l'exclusion de toute transaction ou activité commerciale. Elle soutient en outre que le séquestre l'a empêchée d'obtenir, a posteriori, un certificat de réexportation auprès de l'autorité française.

5.1 En vertu de l'art. 13 al. 1 LCITES, les organes de contrôle - notamment l'OSAV et l'OFDF (cf. art. 41 al. 1 let. a et b OCITES) - examinent les spécimens d'espèces protégées lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. Les contrôles peuvent comprendre notamment un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique (cf. art. 13 al. 2 LCITES).

Les lots non réglementaires font l'objet d'une contestation par les organes de contrôle (cf. art. 34 OCITES). Font notamment l'objet d'une contestation :

a. les lots pour lesquels les documents requis font défaut ou sont incomplets;

b. les lots pour lesquels il existe un soupçon fondé qu'ils contiennent des spécimens visés à l'art. 1 al. 1 let. a ou b, qui sont illégalement en circulation, ou

c. les lots qui n'ont pas été déclarés ou qui n'ont pas été présentés aux organes de contrôle.

En cas de contestation, les organes de contrôle prennent une des mesures suivantes : a. libération sous réserve; b. refoulement; c. séquestre; d. confiscation (cf. art. 14 al. 1 LCITES).

L'art. 35 OCITES prévoit que les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l'accompagnent ne s'écartent que de manière marginale de leur état réglementaire.

En vertu de l'art. 15 al. 1 LCITES, les organes de contrôle séquestrent les spécimens d'espèces protégées dans les cas suivants :

a. les spécimens font l'objet d'une contestation et leur libération sous réserve ou leur refoulement n'est pas possible;

b. les spécimens font l'objet d'une contestation et leur refoulement n'est pas conciliable avec la protection des animaux;

c. les organes de contrôle ont des raisons fondées de soupçonner que les spécimens ont été mis en circulation de manière illicite;

d. les spécimens destinés à l'importation, au transit ou à l'exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires et ne font pas l'objet d'une décision de refoulement;

e. les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés;

f. les spécimens contrôlés à l'intérieur du pays ne sont pas accompagnés des documents valables ou de la preuve qu'ils ont été mis en circulation légalement.

Selon l'art. 36 al. 1 OCITES, les organes de contrôle séquestrent les spécimens notamment dans les cas visés à l'art. 15 al. 1 let. a à e LCITES. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l'irrégularité qui a entraîné la contestation (cf. al. 3).

5.2 En l'espèce, l'importation du spécimen litigieux ne bénéficie pas de dérogation aux régimes de déclaration et d'autorisation (cf. consid. 4.2.7). Elle est par conséquent soumise à la déclaration prévue à l'art. 6 LCITES (cf. consid. 4.2.3), à l'obtention d'une autorisation de l'OSAV (cf. consid. 4.2.4) ainsi qu'à la présentation de l'un des documents énumérés à l'art. 3 al. 1 OCITES (cf. consid. 4.2.5). Or, il est admis que, lors du contrôle douanier, la recourante n'a présenté aucun de ces documents.

L'irrégularité constatée réside ainsi dans l'absence des documents expressément requis pour l'importation. Une telle irrégularité ne saurait donc être qualifiée d'écart marginal au sens de l'art. 35 OCITES. Cette disposition, de nature potestative, ne confère au surplus aucun droit au refoulement ou à la libération sous réserve. Ni la provenance licite du spécimen ni le but de son séjour en France ne rendent cette irrégularité marginale. Ces éléments ne dispensent d'ailleurs pas la recourante de satisfaire aux exigences applicables à l'importation. Il en va de même de la possibilité d'obtenir ultérieurement un certificat de réexportation auprès de l'autorité française. Le fait que le séquestre ait, selon la recourante, fait obstacle à l'obtention a posteriori d'un tel certificat est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Il ne saurait davantage justifier un refoulement ou une libération sous réserve.

Aussi, en l'absence d'autorisation et de certificat requis pour l'importation du spécimen, l'autorité inférieure était fondée à procéder au séquestre en application de l'art. 15 al. 1 let. d LCITES. Cette absence était en outre propre à fonder un soupçon de mise en circulation illicite, de sorte que le séquestre se justifiait également au regard de l'art. 15 al. 1 let. c LCITES.

Enfin, l'élément subjectif n'étant pas une condition du séquestre au sens de l'art. 15 LCITES, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant (cf. arrêt du TAF B-1118/2025 du 21 avril 2026 consid. 7.3).

Sur le vu de ce qui précède, le séquestre du spécimen litigieux ordonné par l'autorité inférieure en application de l'art. 15 al. 1 let. c et d LCITES est conforme à la loi.

6. La recourante avance enfin que la condition de confiscation prévue à l'art. 16 al. 1 let. a LCITES n'est pas remplie.

6.1 En vertu de l'art. 16 al. 1 LCITES, les spécimens d'espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants :

a. les documents ou les preuves manquants ne leur sont pas présentés dans le délai imparti;

b. les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti.

L'al. 1bis de cette disposition prévoit que les organes de contrôle peuvent confisquer des spécimens d'espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable dans les cas suivants :

a. aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l'importation, le transit ou l'exportation de ces spécimens;

b. les spécimens ont été importés sans autorisation alors que la personne responsable savait manifestement qu'une autorisation était nécessaire;

c. les spécimens sont sans maître.

Enfin, en vertu de l'art. 16 al. 2 LCITES, les spécimens confisqués peuvent être renvoyés dans le pays exportateur, conservés, détruits ou aliénés. Le Conseil fédéral règle les modalités.

L'art. 37 OCITES prévoit que l'OSAV libère le lot séquestré lorsqu'il a été remédié à l'irrégularité qui a entraîné la contestation.

L'art. 38 OCITES précise que l'OSAV confisque les spécimens : a. dans les cas visés à l'art. 16 al. 1 et 1bis LCITES; b. lorsque l'autorisation exigée par la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP, RS 922.0) n'a pas été présentée dans le délai prescrit ou que les spécimens n'ont pas été présentés aux organes de contrôle.

Selon l'art. 10 al. 1 LCITES, quiconque possède des spécimens d'espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit disposer de documents qui permettent de vérifier leur provenance ou leur origine et la légalité de leur mise en circulation.

L'art. 4 de l'ordonnance sur les contrôles CITES, qui concrétise cette obligation de preuve, indique à son al. 1 que la circulation légale peut être prouvée au moyen de documents d'importation ou de certificats d'origine.

6.2

6.2.1 La recourante soutient que la confiscation est possible seulement si la preuve requise par l'art. 10 LCITES n'a pas été apportée. Selon elle, cet article, complété par l'art. 4 de l'ordonnance sur les contrôles CITES, est la seule disposition de la loi consacrée à la preuve. Elle soutient que la légalité de la circulation peut être établie au moyen des documents d'importation ou des certificats d'origine visés à l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les contrôles CITES et se prévaut, à cet égard, de l'arrêt du TAF B-1841/2019 du 16 décembre 2019. Elle estime ensuite que les documents produits au dossier (cf. pces 4 à 7 du dossier du recours) constituent des certificats d'origine. En outre, l'expression « les documents ou les preuves manquants » employée à l'art. 16 al. 1 let. a LCITES ne viserait pas deux cas de figure distincts, mais une seule hypothèse dans laquelle ni les documents ni les preuves n'ont été présentés. La confiscation ne serait donc possible que si la provenance ou l'origine du spécimen ainsi que la légalité de sa mise en circulation ne peuvent être établies au sens de l'art. 10 LCITES. Elle ajoute que l'interprétation de l'art. 28a al. 1 OCITES ne saurait conduire à imposer des exigences plus restrictives que celles prévues à l'art. 16 LCITES.

6.2.2 La confiscation au sens de l'art. 16 al. 1 let. a LCITES suppose un séquestre préalable. Elle intervient lorsque les documents ou les preuves dont l'absence a justifié cette mesure n'ont pas été produits dans le délai imparti. L'expression « les documents ou les preuves manquants » renvoie ainsi aux éléments qui faisaient défaut lors du contrôle et ont conduit à la contestation et au séquestre. La nature des éléments à produire pour éviter la confiscation dépend dès lors de l'irrégularité constatée. L'art. 36 al. 3 OCITES et l'art. 37 OCITES corroborent d'ailleurs cette lecture. Le premier permet aux organes de contrôle d'accorder à la personne responsable un délai pour remédier à l'irrégularité ayant entraîné la contestation. Le second prévoit, quant à lui, la libération du lot séquestré lorsqu'il a été remédié à l'irrégularité.

L'art. 10 LCITES impose au possesseur des spécimens d'espèces protégées de disposer de documents permettant de vérifier sa provenance ou son origine ainsi que la légalité de sa mise en circulation. Il vise à permettre de vérifier, également à l'intérieur du pays, la provenance ou l'origine des spécimens et la légalité de leur circulation (traçabilité; cf. Message du Conseil fédéral du 7 septembre 2011 relatif à la loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées [ci-après : message du Conseil fédéral], FF 2011 6439, p. 6450). Cette obligation générale de preuve ne se confond toutefois pas avec les exigences spécifiques auxquelles est subordonnée l'importation de ces spécimens en Suisse. Sous réserve des dérogations prévues par la loi - non applicables en l'espèce (cf. consid. 4.2.7) -, leur importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de l'OSAV au sens de l'art. 7 al. 1 let. a LCITES ainsi qu'à la présentation de l'un des documents énumérés à l'art. 3 al. 1 OCITES (cf. consid. 4.2.4 s.). Par conséquent, l'art. 10 LCITES ne saurait avoir pour effet de dispenser l'importateur de produire les documents spécifiquement requis pour l'importation.

S'agissant de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les contrôles CITES, même à supposer que les documents produits par la recourante (cf. pces 4 à 7 du dossier du recours) constituent des certificats d'origine au sens de cette disposition, ils ne sauraient se substituer aux documents expressément requis pour l'importation du spécimen litigieux (cf. consid. 4.2.4 s. et 5.2).

Concernant l'arrêt B-1841/2019 cité par la recourante, il portait sur un objet à usage personnel susceptible de bénéficier d'une dérogation aux régimes de déclaration et d'autorisation fondée sur l'art. 8 LCITES. Cette dérogation supposait notamment que la licéité de son origine fût établie (cf. art. 22 al. 1 OCITES; consid. 3.3 et 4). Dès lors qu'il s'agissait d'un spécimen relevant d'une espèce inscrite à l'annexe I CITES, la recourante devait apporter la preuve qu'il avait été acquis avant l'inscription de l'espèce aux annexes CITES (cf. consid. 4.4). C'est dans ce contexte que le tribunal a examiné les moyens de preuve produits au regard de l'art. 10 LCITES et de l'art. 4 de l'ordonnance sur les contrôles CITES. La recourante ne saurait donc déduire de cet arrêt que les éléments de preuve visés par ces dispositions puissent se substituer aux documents exigés pour une importation soumise aux régimes de déclaration et d'autorisation (cf. supra consid. 4.2.4 et 5.2).

Quant à l'art. 28a OCITES invoqué par la recourante, cette disposition relève de la section 1 du chapitre 5 de l'OCITES consacrée aux contrôles et mesures en Suisse. Elle ne régit donc pas la confiscation consécutive à un contrôle effectué lors d'une importation, comme c'est le cas en l'espèce. Une telle confiscation relève de la section 2 du même chapitre et est régie par l'art. 38 OCITES. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant l'argument de la recourante relatif à l'art. 28a OCITES.

Il suit de là que les arguments de la recourante ne sauraient être suivis et que le recours doit être rejeté sur ce point.

6.3

6.3.1 La recourante prétend ensuite avoir régularisé la situation du spécimen litigieux, dès lors que les différents documents produits (cf. pces 3 à 7, 12 et 13 du recours) sont propres à démontrer sa provenance légale et la licéité de sa mise en circulation. Elle fait valoir que ni la LCITES, ni ses ordonnances, ne prévoient de durée de validité maximale des certificats CITES. Selon elle, la présentation de documents CITES actuels ne se justifie, au regard des objectifs poursuivis par la CITES et la LCITES, qu'en cas de doute quant à l'identité du spécimen par rapport à celui visé par un certificat antérieur. Or, l'autorité inférieure a admis la provenance légale du spécimen litigieux et a délivré un certificat de réexportation pour un autre segment issu de la même grume de palissandre.

6.3.2 En l'espèce, comme constaté précédemment, le séquestre du spécimen litigieux a été ordonné en raison de l'absence des documents exigés pour l'importation (cf. consid. 5). Sa régularisation suppose par conséquent la production de ces documents (cf. consid. 6.2).

S'agissant du certificat de réexportation établi le 11 avril 2019 par l'autorité française (cf. pce 5 du recours) et de l'autorisation d'importation du 2 mai 2019 délivrée par l'OSAV (cf. pce 7 du recours), il y a lieu de relever que, selon l'art. VI ch. 2 CITES, un permis d'exportation n'est valable que pour une période de six mois à compter de la date de sa délivrance. L'art. VI ch. 5 CITES précise qu'un permis ou certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens. Il en résulte que, sous réserve des certificats de longue durée ou permettant plusieurs franchissements de la frontière prévus aux art. 12 ss OCITES - dont le spécimen litigieux ne bénéficie pas -, chaque mouvement transfrontalier doit être accompagné des documents requis à cette fin. La jurisprudence a d'ailleurs déjà précisé que des documents valables doivent être présentés lors de chaque importation, quand bien même le spécimen concerné aurait été légalement importé auparavant. Cette exigence vise à assurer la traçabilité du spécimen et répond ainsi aux objectifs de protection des espèces poursuivis par la CITES et la LCITES (cf. arrêt du TAF B-4876/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1 et 5.2; supra consid. 4). En outre, le certificat de réexportation du 11 avril 2019 indique comme dernier jour de validité le 2 octobre 2019. L'autorisation d'importation du 2 mai 2019 est également assortie d'une durée de validité limitée. Par conséquent, ces documents, délivrés en vue de l'importation de la grume de palissandre en 2019, ne sauraient couvrir l'importation ultérieure de l'un de ses segments. De nouveaux documents CITES sont ainsi nécessaires pour importer le spécimen litigieux en Suisse. Le fait que l'autorité inférieure ait admis que celui-ci provient de la grume de palissandre légalement importée en Suisse en 2019 n'y change rien. Ni la CITES, ni la LCITES, ni ses ordonnances ne prévoient en effet d'exception aux exigences applicables à l'importation au motif que l'identité du spécimen avec celui ayant déjà été légalement importé est établie.

Quant au certificat de réexportation délivré par l'autorité inférieure pour un autre segment de la même grume de palissandre (cf. pce 13 du recours), il concerne un spécimen et un transfert frontalier distincts. Loin de remédier à l'irrégularité affectant l'importation du spécimen litigieux, il confirme qu'un document propre est requis pour chaque exportation.

La facture d'achat de la grume de palissandre et le certificat de vente établis en 2019 (cf. pces 3 et 4 du recours) ne constituent pas des documents exigés par les art. 7 LCITES et 3 OCITES. Le certificat de circulation des marchandises du 11 avril 2019 concerne, quant à lui, une grume de cèdre de 115 kg (cf. pce 6 du recours). Il est dès lors sans pertinence.

Enfin, la pce 12 du recours consiste en une simple demande adressée à l'autorité française en vue de la délivrance a posteriori d'un certificat de réexportation pour l'objet séquestré. Elle n'atteste donc pas la délivrance d'un tel certificat. En outre, elle porte la mention « Demande : document non officiel ».

Il suit de ce qui précède que les documents invoqués par la recourante ne constituent pas les titres requis pour l'importation du spécimen litigieux. Ils ne sauraient dès lors remédier à l'irrégularité ayant entraîné la contestation et le séquestre.

6.4 La recourante soutient qu'au lieu de prononcer la confiscation, l'autorité inférieure aurait dû ordonner le refoulement du spécimen litigieux vers la France ou sa libération sous réserve. La question de savoir si de telles mesures peuvent encore être prononcées après le séquestre peut demeurer indécise. En tout état de cause, elles supposent que la condition prévue à l'art. 35 OCITES soit remplie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 5). Le grief doit dès lors être écarté.

6.5 La recourante avance enfin que la confiscation lui cause un préjudice. Selon elle, son oeuvre aurait dû être présentée à des expositions internationales et un acquéreur serait intéressé à l'acheter. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur les conditions de la confiscation.

6.6 En définitive, les documents CITES requis pour l'importation du spécimen litigieux n'ont été produits ni devant l'autorité inférieure ni devant le tribunal. A teneur de l'art. 16 al. 1 let. a LCITES, la condition de la confiscation est dès lors en principe remplie.

6.7 Cependant, dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a admis que le spécimen litigieux provenait de la grume de palissandre légalement importée en Suisse en 2019 - il constitue en effet l'un de ses segments. Aucun doute ne subsiste ainsi quant à son identité et son origine. Dans ces circonstances, il convient d'examiner si l'application de l'art. 16 al. 1 let. a LCITES conformément à sa lettre conduit à une solution matériellement juste.

6.7.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale d'un texte légal que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (cf. ATF 151 II 699 consid. 7.4, 145 IV 252 consid. 1.6.1 et 144 IV 97 consid. 3.1.1; Bettina Hürlimann-Kaup, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Einleitungstitel des ZGB in den Jahren 2018 bis 2021, in : Revue de la société des juristes bernois 162/2026, p. 165).

6.7.2 La CITES vise à protéger certaines espèces de faune et de flore sauvages contre la surexploitation résultant du commerce international. Afin que ce commerce s'effectue dans un cadre légal, durable et traçable, elle le soumet à un système de permis et de certificats (cf. consid. 4.1). La LCITES, adoptée notamment en application de la CITES, ne règle pas directement les mesures matérielles de conservation des espèces (cf. message du Conseil fédéral, FF 2011 6439, p. 6446), mais institue un système de contrôle de la circulation des espèces protégées (cf. consid. 4.2). Ce mécanisme de contrôle doit notamment permettre de vérifier la provenance ou l'origine des spécimens d'espèces protégées ainsi que la légalité de leur circulation et, partant, d'en assurer la traçabilité (cf. message du Conseil fédéral, FF 2011 6439, p. 6447 : « Les contrôles sont effectués principalement lors des échanges transfrontaliers, mais ils doivent aussi être possibles lors des échanges nationaux, afin de pouvoir vérifier la provenance ou l'origine des spécimens et la légalité de leur circulation (traçabilité) »; arrêt du TAF B-4876/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1 et 5.1 s).

6.7.3 En l'espèce, comme relevé précédemment, aucun doute ne subsiste quant à l'identité et l'origine du spécimen litigieux. La traçabilité du spécimen litigieux jusqu'à son origine n'est par conséquent pas compromise. La situation se distingue ainsi de celle examinée dans l'arrêt B-4876/2011, dans laquelle il n'était pas possible de s'assurer que les marchandises réimportées étaient les mêmes que celles qui avaient été légalement importées auparavant. En outre, dans le cas présent, l'autorité française s'est déclarée disposée à délivrer a posteriori un certificat de réexportation, à condition que le spécimen litigieux se trouve sur son territoire. L'autorité inférieure a, pour sa part, indiqué avoir proposé d'octroyer l'autorisation d'importation si l'autorité française venait à délivrer ledit certificat. Ces éléments laissent ainsi apparaître qu'une régularisation de l'importation du spécimen litigieux n'est pas d'emblée exclue. Dans ces circonstances très particulières, quand bien même la condition de l'art. 16 al. 1 let. a LCITES est réalisée, la confiscation du spécimen litigieux apparaît excessive au regard du but de protection poursuivi par la législation applicable.

Le recours doit, par conséquent, être admis pour ce motif. La décision entreprise doit être annulée, et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

7. Compte tenu de l'issue du litige, point n'est besoin d'examiner les autres griefs de la recourante.

8. Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Si le renvoi se présente comme l'exception, il est cependant admis que le juge dispose d'une grande latitude pour décider s'il entend procéder lui-même aux mesures à prendre ou renvoyer la cause à l'administration. La réforme présuppose toutefois que le dossier soit suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée. Un renvoi se justifie notamment lorsque l'instance inférieure, en raison de ses connaissances spécialisées, est mieux à même de clarifier les questions pertinentes encore ouvertes ou lorsqu'une procédure probatoire approfondie et complexe doit encore être menée. La réforme se révèle en outre inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois (cf. arrêts du TAF A-1792/2024 du 9 juillet 2025 consid. 2.3 et B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 7.1 et les réf. cit.).

En l'espèce, malgré l'absence des documents CITES requis lors de l'importation du spécimen litigieux, il n'existe aucun doute quant à l'origine et à l'identité du spécimen litigieux. La régularisation de son importation ne contrevient dès lors en rien au but de protection poursuivi par la CITES. Dans ces circonstances, il appartient à l'autorité inférieure de prendre les mesures en vue de cette régularisation, en sollicitant, au besoin, le concours de l'autorité française compétente. Les frais qui en résulteront seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 20 LCITES et 43 ss OCITES).

9. La recourante requiert enfin la production du dossier de la cause par l'autorité inférieure, son audition ainsi que l'interrogatoire d'un témoin pour corroborer les allégués contenus dans ses écritures. Elle demande également la mise en oeuvre d'une expertise destinée à établir que le spécimen litigieux provient de la grume de palissandre portant la marque (...).

Selon l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2 et les réf. cit.). Cependant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2, 145 I 167 consid. 4.1 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-1177/2024 du 23 juin 2026 consid. 14).

S'agissant du dossier de la cause, l'autorité inférieure a indiqué que le recours contenait déjà l'ensemble des pièces de la cause et qu'elle ne disposait d'aucune pièce supplémentaire, ce que la recourante ne conteste pas. La requête tendant à la production du dossier est dès lors sans objet.

Concernant l'audition de la recourante et l'interrogatoire du témoin, les pièces figurant au dossier suffisent à établir les faits pertinents de la cause. Ces mesures d'instruction ne sont dès lors pas susceptibles de modifier la conviction du tribunal. Quant à l'expertise requise, elle vise à établir des faits qui ne sont pas contestés. Aussi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le tribunal rejette ces réquisitions.

10.

10.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 PA). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. L'avance sur les frais de 1'000 francs prestée par la recourante le 30 septembre 2025 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

10.2 L'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF); le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).

En l'espèce, la recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat dûment mandaté, a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celui-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées dans la présente procédure de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 5'000 francs et de mettre celle-ci à la charge de l'autorité inférieure dès l'entrée en force du présent arrêt.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs sera restituée à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. Un montant de 5'000 francs est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge de l'autorité inférieure

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'Intérieur.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège :

La greffière :

Pascal Richard

Lu Yuan

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 8 septembre 2026

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire; annexe : formulaire « Adresse de paiement »)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'Intérieur (acte judiciaire)