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B-2408/2025

B-2408/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-15 · Français CH

Reconnaissance de certificat/formation

Sachverhalt

A. X._______ (ci-après : la recourante) a déposé le 27 février 2023 auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme national de licence appliquée en physiothérapie obtenu en Tunisie le (...). A.a Par décision partielle du 20 décembre 2023, l'autorité inférieure a subordonné la reconnaissance du diplôme de la recourante en tant que physiothérapeute, niveau Haute école spécialisée (HES), à l'accomplissement avec succès d'une mesure de compensation sous la forme d'une épreuve d'aptitude, composée d'une étude de cas puis, en cas de réussite, d'un examen oral. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. A.b Par formulaire daté du 20 juillet 2024, la recourante a confirmé se soumettre à l'épreuve d'aptitude. Le 21 novembre 2024, elle a déposé un travail intitulé : « L'intérêt de l'utilisation de la restriction du flux sanguin dans la prise en charge de la gonarthrose du genou ». B. Par décision du 10 mars 2025, se référant au retour d'évaluation de l'examen écrit de la recourante du 22 décembre 2024, l'autorité inférieure a décidé que l'épreuve d'aptitude était considérée comme non réussie et qu'elle pouvait être répétée une fois. Relevant que 80 points au maximum pouvaient être obtenus et qu'un nombre minimum de 44 points était nécessaire pour la réussite de l'épreuve, elle a noté que l'examen oral [recte : écrit] avait été évalué avec un résultat de 34 points, ce qui correspondait à la note 3.1. Elle a retenu que l'étude de cas aurait mérité une approche plus approfondie de la technique proposée, en la reliant à des protocoles validés. Elle a observé qu'un protocole était proposé mais que le lecteur ne comprenait pas comment il était choisi. Elle a ajouté que l'évaluation du patient n'était pas claire et que les éléments nécessaires à une planification correcte du traitement étaient absents, relevant que certaines données (comme la force musculaire) semblaient même incorrectes. Elle a expliqué que les choix thérapeutiques ne devraient pas seulement être basés sur des protocoles dictés par la littérature mais surtout sur une évaluation clinique correcte ; la discussion méritait une étude personnelle approfondie et pas seulement une liste d'études cliniques. Elle a indiqué à la recourante qu'elle avait la possibilité de passer une deuxième et dernière fois l'épreuve d'aptitude écrite. C. Par écritures du 7 avril 2025, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, demandant une révision de sa note et une réévaluation de son étude de cas. Contestant la note 3.1 obtenue, elle critique les remarques formulées par l'évaluateur qui seraient injustes et ne refléteraient pas la qualité de son travail. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 3 juillet 2025. Elle note qu'une erreur s'est glissée dans la décision attaquée qui indiquait à tort qu'un minimum de 44 points devait être atteint pour une note suffisante alors que 48 points étaient requis ; elle estime que la recourante n'a toutefois subi aucun désavantage du fait de cette erreur de chancellerie, ajoutant que son étude de cas avait été notée sur 34 points, ce qui était clairement insuffisant. En outre, elle se réfère à une nouvelle prise de position de l'expert du 19 mai 2025, jointe à sa réponse, dans laquelle il répond aux arguments de la recourante et confirme l'évaluation initiale. E. Dans sa réplique du 1er septembre 2025, la recourante entend démontrer que les critiques avancées ne reflètent pas la réalité de son travail, lequel respecte les critères scientifiques et formels exigés. Elle considère qu'un refus pur et simple ne tient pas compte des efforts et de la conformité générale de son travail aux consignes officielles. En outre, elle souligne que l'autorité inférieure a refusé la possibilité de remplacer l'examen théorique par un stage pratique alors même que les documents transmis par Physioswiss mentionnaient cette alternative. Elle estime que ce refus n'est pas justifié de manière transparente et constitue une application restrictive et inéquitable du règlement. Sur cette base, elle demande au Tribunal de reconnaître son droit à un réévaluation équitable ou, à titre subsidiaire, de lui donner la possibilité de réviser le contenu de son mémoire ou d'effectuer un stage d'adaptation. F. Au terme de sa duplique du 14 novembre 2025, l'autorité inférieure maintient sa position qu'elle résume en expliquant que la description d'un traitement fondée sur des preuves et étayée par des sources bibliographiques à laquelle s'est livrée la recourante dans son épreuve ne répond pas aux critères d'une étude de cas dans le cadre de l'examen d'aptitude. Elle estime que le travail présenté par la recourante ne permet pas de prouver que les lacunes constatées dans la comparaison des formations ont pu être comblées et qu'elle dispose des compétences légales requises. Dans la mesure où la recourante demande à pouvoir accomplir une mesure de compensation autre que celle ordonnée dans la décision partielle du 20 décembre 2023, elle souligne que celle-ci ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours ; la mention du stage d'adaptation dans la documentation de Physioswiss ne lui permet pas d'en tirer la moindre conclusion. Elle déclare que le fait que la partie écrite de l'examen d'aptitude ait été jugée insuffisante ne justifie pas une reconsidération de la décision partielle entrée en force. G. Dans ses remarques du 8 décembre 2025, la recourante estime avoir déjà répondu de manière exhaustive à l'ensemble des points pertinents. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable, sous réserve toutefois de ce qui suit.

2. Selon la jurisprudence, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. arrêts du TAF B-5335/2022 du 24 août 2023 consid. 1.2 ; B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA). Il s'ensuit qu'une fois le délai pour faire recours écoulé, l'objet du litige ne peut que se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais non s'étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts B-5335/2022 consid. 1.2 ; B-4965/2020 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). Les différentes écritures subséquentes ne sauraient donc être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours. Elles peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 ; ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêts B-5335/2022 consid. 1.2 ; B-4965/2020 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). En outre, si les conclusions ne peuvent plus être étendues après l'échéance du délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou abandonnées (cf. ATF 133 II 30 consid. 2 ; arrêt du TF 1A.190/2006 du 11 juin 2007 consid. 6 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts B-5335/2022 consid. 1.2 ; B-4965/2020 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions dès lors que l'on comprend ce que veut le recourant, d'autant plus si ce dernier n'est pas représenté par un avocat (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2 ; 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêt du TF 1C_317/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1 et les réf. cit.). En l'espèce, la recourante sollicite pour la première fois dans sa réplique du 1er septembre 2025, à titre subsidiaire, la possibilité de retravailler son mémoire pour qu'il réponde pleinement aux exigences ou d'effectuer un stage d'adaptation. Pareilles conclusions, même implicites, de même que toute référence à ces deux alternatives étaient absentes de son recours ; on ne peut pas non plus considérer qu'elles seraient comprises dans la conclusion qui s'y trouvait formulée, soit celle tendant à une nouvelle évaluation de son travail. Ces conclusions subsidiaires doivent donc être déclarées irrecevables. 3. 3.1 La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (loi sur les professions de la santé, LPSan, RS 811.21) et l'ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses selon l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan, RS 811.214) sont entrées en vigueur le 1er février 2020. La LPSan vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, 7926 [ci-après : message LPSan]). La LPSan règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (art. 1 let. a et art. 2 al. 1 LPSan) et règlemente les conditions d'autorisation pour l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (art. 11 ss LPSan ; Message LPSan, FF 2015 7925, 7945). Pour les physiothérapeutes, la détention d'un bachelor of science HES en physiothérapie est nécessaire (art. 12 al. 2 let. b LPSan). 3.2 La reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des professions de la santé régi par la LPSan est réglementée de manière uniforme par l'art. 10 LPSan (cf. arrêts du TAF B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.1. ; B-560/2022 du 11 novembre 2022 consid. 2.1). À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12 al. 2 est établie dans les cas où elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). 3.3 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10 al. 1 let. b LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12 al. 2 LPSan, les conditions suivantes : le niveau de formation est le même (art. 6 al. 1 let. a ORPSan), la durée de la formation est la même (let. b) et les contenus de la formation sont comparables (let. c). S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (art. 6 al. 2 ORPSan). En outre, en vertu de l'art. 7 al. 1 ORPSan, si les conditions visées à l'art. 6 al. 1 à 3 ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte (al. 2). Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants (al. 3).

4. En l'occurrence, la décision attaquée porte sur l'échec à la partie écrite (étude de cas) de l'épreuve d'aptitude imposée à la recourante par la décision du 20 décembre 2023 entrée en force et dont la réussite est une condition nécessaire à la reconnaissance de son diplôme de physiothérapeute. 4.1 La fiche « Informations sur l'étude de cas écrite dans le cadre de la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers » (ci-après : la fiche d'information) transmise à la recourante par Physioswiss, association organisatrice de l'épreuve d'aptitude, fournit des précisions sur les conditions formelles de l'étude, son déroulement, le matériel et les méthodes ainsi que les ressources bibliographiques, les aides pour la révision et la structure. Elle indique en particulier que son objectif est de montrer que les candidats connaissent les méthodes de la recherche scientifique dans le domaine de la santé et la pratique fondée sur les preuves scientifiques (« evidence-based practice »). Ils doivent rédiger un travail écrit en deux parties : la première consiste en la présentation d'un cas spécifique de la profession, tiré de la pratique quotidienne actuelle du candidat ; la deuxième consiste en l'analyse du cas choisi en s'appuyant sur la littérature scientifique et en ayant recours au raisonnement clinique (« clinical reasoning »). 4.2 Conformément à l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; parmi d'autres, arrêt du TAF B-6647/2024 du 6 janvier 2026 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 et la réf. cit. ; arrêt B-6647/2024 consid. 3.2 et la réf. cit.). 4.3 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêt B-6647/2024 consid. 3.3 et la réf. cit.). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid. 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêt B-6647/2024 consid. 3.3 et la réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêt B-6647/2024 consid. 3.3 et la réf. cit.).

5. La recourante se plaint tout d'abord du fait que l'évaluateur ait inscrit, sur la feuille d'évaluation, le titre « Rôle du physiothérapeute - la technique de restriction du flux sanguin » alors que son travail s'intitule en réalité « L'intérêt de l'utilisation de la restriction du flux sanguin lors de la prise en charge de la gonarthrose du genou ». Elle en tire une possible influence négative sur l'évaluation puisque le titre incorrect ne reflèterait pas son objectif principal, soit l'étude de l'utilité ou des bénéfices de l'intégration de la technique « Blood Flow Restriction » (ci-après : BFR) dans la prise en charge des patients atteints de gonarthrose. Elle explique que le choix du mot « intérêt » implique une analyse évaluative de la pertinence, de l'efficacité et de la valeur ajoutée de cette méthode et non une simple description ; cela nécessite de la situer parmi les autres approches physiothérapeutiques pour mettre en perspective ses avantages et ses limites et justifier son intégration. Elle en déduit que, même si la BFR est au coeur du mémoire, il y a d'autres techniques intégrées dans la prise en charge globale pour déterminer si elle apporte un plus. Elle considère que cette confusion pourrait expliquer certaines critiques, dont la « relation confuse » entre la BFR et le cas proposé, estimant que cette relation est en réalité clairement établie, comme en témoignerait le titre correct. Dans sa prise de position du 19 mai 2025, l'évaluateur explique que le titre complet ne figure pas dans la fiche d'évaluation faute de place suffisante. Il reconnaît ainsi qu'il a été résumé mais précise que sa teneur originale est prise en compte. Par ailleurs, il note que le titre semble définir et mettre en valeur les particularités de la technique en cause en soulignant son intérêt spécifique pour la profession ; il observe cependant que, dans l'ensemble, le travail identifie plusieurs aspects de la prise en charge de la gonarthrose et que le titre est en soi trompeur. Il relève que, selon la recourante, le but du travail est de démontrer le rôle du physiothérapeute dans le traitement de cette pathologie, en mettant la lumière sur la technique de restriction du flux sanguin, pratique thérapeutique utilisée dans des études récentes, compte tenu du fait que la gonarthrose est l'une des pathologies orthopédiques les plus fréquentes. Il juge cependant cette description vague et imprécise dès lors que la recourante affirme ensuite : « Le protocole comprend des exercices de mobilisation, des étirements, des exercices de renforcement et de proprioception afin de diminuer les douleurs et améliorer la fonction musculaire en préservant les articulations. II faut bien noter qu'il n'existe pas un traitement plus efficace que l'autre, toutefois cette étude met en valeur le rôle de la physiothérapie dans la prise en charge et dans l'évolution de la maladie ». L'évaluateur estime que, si un protocole est présenté, il doit y avoir une base scientifique sur laquelle celui-ci a été établi. Il explique que le travail présente en réalité simplement les choix thérapeutiques faits par la recourante qui le qualifie ensuite d'étude alors qu'il s'agit simplement d'un cas clinique. Selon l'évaluateur, cela constitue des vices de forme importants qui prêtent à confusion en lien avec le titre même. Il observe également qu'il ne s'agit que d'une partie d'une approche globale ; dans le résumé comme dans le titre, ni le véritable intérêt de l'utilisation de cette technique ni son caractère central dans le travail ne sont réellement clairs. Il estime qu'il aurait fallu un titre différent ainsi qu'un résumé complètement différent. Il déclare enfin que l'assertion de la recourante selon laquelle le terme « intérêt » sous-entendrait également une intégration avec d'autres techniques serait formellement inacceptable et scientifiquement biaisée. Dans sa réplique, la recourante conteste l'argument du manque d'espace. Estimant que le titre utilisé n'est pas une version abrégée de l'original mais en constitue une distorsion complète et erronée, elle relève par ailleurs que le texte retenu par le correcteur comprend 61 caractères alors que son titre original en comprend 89. Elle qualifie le remplacement de son titre par un autre d'injustifié et d'arbitraire. Elle considère en outre que cela a eu une conséquence majeure sur l'évaluation ; selon elle, cette substitution rend l'ensemble de l'évaluation irrecevable car le correcteur n'aurait pas évalué le travail qu'elle a soumis mais un travail fictif dont il a lui-même défini le sujet. La recourante observe que, de son propre aveu, l'évaluateur attendait un travail centré sur une méthode de traitement spécifique alors que son travail répondait en réalité exactement à la question posée par son titre original, soit analyser l'intérêt et l'intégration de cette méthode dans une prise en charge complète. Elle considère ainsi que cette erreur fondamentale, aggravée par une justification fallacieuse, constitue un vice de procédure grave. Relevant que le correcteur s'est basé sur un objet d'étude incorrect pour établir son jugement, elle demande comment il pourrait prétendre avoir évalué son travail sur le thème de l'intérêt de la BFR alors qu'il pensait corriger un travail sur le rôle du physiothérapeute. Elle avance que cette incohérence invalide l'ensemble de sa critique concernant le focus du travail. 5.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (cf. arrêt du TF 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 6.7 et 8 non publié in : ATF 147 I 73 ; arrêt du TF 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3 ; ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêt du TAF B-7022/2024 du 8 août 2025 consid. 2.3 et la réf. cit.). 5.2 En l'espèce, il est constant que le titre qui figure sur le document « Critères d'évaluation pour l'étude de cas » rempli par l'évaluateur diffère de celui choisi par la recourante. Selon la fiche d'information, le titre de l'étude de cas écrite doit être court, contenir les principaux sujets abordés et utiliser un sous-titre si nécessaire. Ainsi, il doit permettre au lecteur de comprendre immédiatement le thème de l'étude. Le choix du titre fait donc indéniablement partie intégrante de l'épreuve, quand bien même il ne s'avère pas évalué séparément. L'évaluateur se prévaut d'un manque de place sur le document Excel. Cependant, on peine à imaginer qu'une modeste adaptation de la mise en page ne suffise à régler pareil inconvénient. Quoi qu'il en soit, l'éventuel manque de place ne saurait manifestement justifier, de surcroît sans aucune explication, que l'évaluateur modifie, à sa guise, le titre choisi librement et avec soin par la recourante. Il reste à déterminer si cela a pu exercer une influence négative sur l'évaluation de son épreuve. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que le titre retenu par l'évaluateur diffèrerait pareillement du titre original dès lors que l'élément central, soit la technique de restriction du flux sanguin, s'y trouve mentionné dans les deux versions. Quoi qu'il en soit, aucun élément concret ne permet de considérer que l'analyse à laquelle s'est livrée l'évaluateur ne tiendrait pas compte du titre original. La recourante elle-même n'en a en réalité apporté aucun. Au contraire, il ressort en substance de cette analyse que, dès lors que ladite technique apparaît déjà dans le titre, on peut légitimement s'attendre à ce que le travail se concentre au moins en grande partie sur elle. La recourante ne dit d'ailleurs pas autre chose puisqu'elle souligne que son travail poursuit l'objectif - que le titre abrégé ne reflèterait pas - d'étudier l'utilité ou les bénéfices de l'intégration de la technique BFR dans la prise en charge des patients atteints de gonarthrose. Pourtant, comme on le verra ci-après, l'évaluateur observe en particulier que le travail présenté méritait une approche plus approfondie de la technique proposée. En outre, la recourante souligne que le titre choisi par l'expert ne rendrait pas le fait que le travail parle d'une pluralité de méthodes. À cet égard, il est tout d'abord douteux que l'on puisse réellement attribuer au terme « intérêt » le sens qu'elle veut lui donner. En tout état de cause, l'évaluateur ne critique en réalité pas la mise en oeuvre d'autres techniques en plus de la BFR mais reproche que l'on ne saisisse pas clairement les raisons justifiant les choix thérapeutiques et, partant, l'intérêt de la technique. Cette critique tient précisément compte du titre choisi par la recourante ainsi que de l'objectif qu'elle s'est fixé. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, même si la modification du titre sur la fiche d'évaluation peut se voir qualifié de vice, force est de constater que rien ne permet de retenir qu'elle aurait exercé une quelconque influence sur l'évaluation. Partant, le grief tombe à faux. 6. 6.1 S'agissant de l'évaluation proprement dite de son étude de cas, la recourante s'en prend tout d'abord à la critique de l'évaluateur selon laquelle la force musculaire est notée à 2/5, ce qui serait incongru avec la description d'une légère hypotrophie. Elle justifie cette cotation par le fait que le patient était en douleur de 7/10 (échelle EVA) lors des mouvements ; cette douleur intense expliquerait la diminution de la force musculaire car le patient évitait les mouvements douloureux, ce qui aurait entraîné une légère atrophie musculaire du côté droit. La recourante note que cette observation est corroborée par les mesures centrimétriques du quadriceps. Dans sa prise de position du 19 mai 2025, l'évaluateur considère qu'il est discriminatoire d'utiliser une échelle d'évaluation de la douleur pour ensuite lui attribuer une signification en termes de force musculaire ; si cela est fait, il faut au moins le décrire et le commenter, ce qui dans ce travail est confus et peu clair. Il explique que la « légère hypotrophie » se présente en réalité comme une importante diminution de volume entre les deux jambes ; il en déduit qu'il y a soit une erreur d'évaluation soit une interprétation trop subjective des résultats. L'expert questionne également la pertinence d'un protocole aussi complexe, riche en techniques physiothérapeutiques, surtout si cette hypotrophie est considérée comme mineure (alors que le testing musculaire est gravement déficitaire). S'agissant de la section « 2. Evaluations physio-thérapeutiques », il demande en outre les raisons pour lesquelles aucune évaluation neurologique succincte n'a été réalisée étant donné les signes cliniques et les symptômes spécifiques de ce patient et compte tenu d'un déficit de force aussi significatif. Il observe que la recourante aurait évidemment supposé qu'il s'agissait uniquement d'un problème rhumatologique/ orthopédique, écartant a priori toute composante neurologique, ce qu'il qualifie d'erreur fondamentale. Dans sa réplique, la recourante souligne que, chez un individu sain et sans antécédents, une asymétrie musculaire entre les membres inférieures est fréquente et qu'une différence de deux centimètres peut tout à fait être considérée comme légère et non comme pathologique. Elle affirme que son interprétation repose sur une appréciation contextuelle et clinique globale, conforme aux standards de l'examen physique en physiothérapie. Elle cite en outre la littérature relative à cette différence. Elle explique que, chez un patient présentant une douleur aiguë, l'objectif prioritaire est la gestion de la symptomatologie douloureuse et le rétablissement de la fonction, et non la correction d'une asymétrie esthétique modérée. Elle se prononce ensuite sur la complexité du protocole thérapeutique, observant que la littérature scientifique relative à la gonarthrose ainsi que les recommandations internationales prescrivent une approche plurimodale avec, le cas échéant, des méthodes adjuvantes comme la BFR. Elle soutient que son protocole s'inscrit dans cette logique evidence-based : chaque technique choisie est justifiée par des références scientifiques et répond à des objectifs complémentaires. Elle précise que la complexité apparente de la prise en charge reflète ainsi celle de la pathologie elle-même et la nécessité d'une intervention holistique et non un manque de rigueur ou de focalisation ; l'intégration de la BFR dans un protocole plurimodal n'est pas un biais mais la seule approche éthique et cliniquement pertinente. Selon elle, isoler la BFR aurait constitué une faute déontologique privant le patient de soins standards dont l'efficacité est prouvée. Elle observe que les améliorations significatives constatées suggèrent que la BFR a potentialisé les effets de la rééducation classique, confirmant ainsi son intérêt comme outil d'optimisation thérapeutique. Elle indique qu'en résumé, son objectif était bien d'analyser l'efficacité additive de la BFR dans un contexte réaliste et non de prétendre à une attribution causale exclusive. S'agissant de l'absence de bilan neurologique et de la cotation musculaire à 2/5, la recourante renvoie à la littérature établissant que la douleur aiguë inhibe la contraction musculaire volontaire, notant ainsi qu'une cotation musculaire basse reflète davantage une inhibition fonctionnelle liée à la douleur qu'un déficit neurologique structurel. Elle explique encore que sa priorité initiale était de ne pas aggraver la douleur par des tests neurologiques invasifs ou provocateurs alors que le patient ne présentait aucun signe d'alerte (« red flag ») suggérant une atteinte neurologique ; l'hypothèse principale était in casu une dysfonction articulaire et musculaire douloureuse. Elle déclare encore que, si des doutes avaient persisté après la phase aiguë, un bilan neurologique plus poussé aurait bien sûr été envisagé, soulignant que le problème principal restait la douleur et l'incapacité fonctionnelle, ajoutant que la littérature scientifique valide cette priorisation. En outre, la recourante indique que, dans son étude, elle n'a pas mesuré l'angle Q, bien que ce paramètre biomécanique puisse influencer l'alignement du genou. Elle justifie ce choix par la littérature scientifique privilégiant des mesures fonctionnelles et cliniques. Selon elle, il y a dans l'évaluation de son travail une exigence disproportionnée, allant au-delà de ce qui est habituellement attendu. Les arguments invoqués de part et d'autre ainsi présentés, on peut relever tout d'abord que le caractère incongru du rapport entre force musculaire et légère hypotrophie n'est mentionné par l'évaluateur qu'à titre d'exemple dans le cadre d'une critique plus générale. Il observe en effet que la présentation du patient est assez pauvre et ne permet pas d'établir un tableau clinique vraiment clair ; il qualifie l'évaluation physiothérapeutique de médiocre car la recourante propose des techniques pour lesquelles il n'y a pas eu d'évaluation préalable. Il précise dans ce cadre que certains paramètres sont probablement erronés, « comme la force musculaire à 2 dans le quadriceps qui est ensuite signalée comme une légère hypotrophie : c'est incongru ! ». L'importance de la critique relative spécifiquement au caractère incongru du rapport entre force musculaire et légère hypotrophie sur l'ensemble de l'évaluation doit ainsi être relativisée. De plus, mettant en lumière cette incongruité, l'évaluateur critique non seulement les valeurs indiquées elles-mêmes mais également l'absence d'explications qui justifieraient néanmoins la qualification de légère hypotrophie en présence d'une force musculaire pareillement réduite. On peut à cet égard observer que la littérature mentionnée par la recourante dans son travail indique qu'une différence de 0.5 à 1.5 est considérée comme normale. Cette référence ne permet donc pas de remettre en cause l'évaluation d'une différence de 2 centimètres, excédant donc cette fourchette, comme un déficit de force significatif. Pour le surplus, se limitant à opposer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur la recourante ne démontre pas que la seconde serait insoutenable. On l'a dit, la thématique de l'hypotrophie s'inscrit dans un cadre plus large que sa qualification, comme en témoignent les différents arguments avancés par la recourante et l'évaluateur. Ce dernier interroge en particulier sur la complexité du protocole choisi, suggérant que l'hypothèse d'une hypotrophie mineure soutenue par la recourante la justifierait d'autant moins. La recourante se prévaut en substance de la littérature scientifique préconisant une approche plurimodale. Il faut à cet égard relever que l'évaluateur ne soutient pas que les méthodes appliquées par la recourante seraient inadéquates et devraient être purement et simplement écartées ; il n'estime en particulier pas que la thérapie aurait dû se limiter à la BFR. Il critique en revanche l'absence d'explications suffisant à convaincre de leur pertinence. Si la recourante soutient expressément que chaque technique choisie est justifiée par des références scientifiques, elle ne justifie cependant le protocole thérapeutique (dont elle ne conteste pas la complexité) que par un renvoi général aux recommandations de la littérature relative à la gonarthrose, sans explications ou justifications spécifiquement en lien avec les constatations opérées sur le patient. Or, le fait que la littérature insiste sur la nécessité d'une approche plurimodale et énumère différentes techniques ne dispensait pas la recourante de justifier ses choix dans le cas concret à la lumière de l'état de santé du patient. L'observation de l'évaluateur à cet égard s'avère dès lors convaincante. S'agissant de l'évaluation neurologique, l'évaluateur a exposé de manière concluante les raisons pour lesquelles elle se serait avérée pertinente au regard de la situation du patient. On peut observer que le travail écrit de la recourante ne livre cependant aucune évaluation neurologique même succincte ni n'explique au demeurant les raisons pour lesquelles il y a été renoncé. Dans ces conditions, il faut bien admettre que l'évaluateur a démontré de manière convaincante que le travail de la recourante présentait certaines incohérences et lacunes sur ces différents points. Les explications fournies par la recourante dans le cadre de la présente procédure visent davantage à y remédier qu'à démontrer que les constats de l'évaluateur seraient infondés. Force est au final de constater que les éléments présentés par l'évaluateur dans ce cadre ne prêtent pas le flanc à la critique. 6.2 La recourante réfute le caractère superficiel de la présentation du cas ainsi que l'insuffisance de détails concernant certains éléments importants (histoire passée du patient, traumatismes et facteurs de risque). Elle explique avoir satisfait aux exigences de Physioswiss, soulignant en outre que le patient n'a d'antécédents ni médicaux ni chirurgicaux. Relevant le nombre très limité de mots prévus pour cette partie, elle estime que la présentation du cas s'avère suffisamment détaillée pour justifier les choix thérapeutiques et répond aux critères d'évaluation. Dans sa prise de position du 19 mai 2025, l'évaluateur explique que l'absence ou la méconnaissance des antécédents médicaux doit être explicitement signalée. Il souligne aussi l'absence d'indications sur l'existence de facteurs de risque, la condition physique réelle du patient (éléments pourtant essentiels dans le développement de la gonarthrose), un éventuel tabagisme ou l'alimentation suivie. Il note qu'omettre des informations ne signifie pas qu'elles sont acquises. Il insiste sur le rôle du physiothérapeute dans la prise en charge des facteurs de risque de nombreuses pathologies, y compris la gonarthrose. Il relève qu'il doit acquérir une compréhension claire de la situation du patient et s'assurer que le professionnel l'a également comprise dans sa globalité. Il indique à titre d'exemple qu'une perte de la force musculaire dans un membre inférieure aussi significative qu'in casu devrait être considérée comme un signal d'alerte (« red flag »), incitant au minimum à envisager un diagnostic différentiel. Il relève en outre que la description de la douleur est vague et imprécise, le type de douleur ou son évolution dans le temps n'étant pas clairs, et que la mobilité articulaire est rapportée de façon générale. Par ailleurs, citant la recourante qui indique que « la douleur et l'altération de la qualité de vie sont nos problèmes principaux dans cette étude », il souligne que le problème principal du point de vue physiothérapeutique ne constitue pas un diagnostic physiothérapeutique mais seulement une constatation des faits. Il signale que l'hypotrophie musculaire, qui semble être un problème majeur, n'est même pas mentionnée alors qu'elle devrait être au centre de l'attention, notamment dans le cadre de la technique proposée dans le titre. Il se réfère ensuite au passage suivant du travail de la recourante relatif à l'étiologie : « l'étiologie de la douleur est multifactorielle, incluant la sollicitation répétée des membres inférieurs au travail, qui altère les structures articulaires. Le valgus des genoux du patient affecte la biomécanique et entraîne une répartition inadéquate des forces sur l'articulation ». Il relève que, si telle est l'étiologie, l'angle Q du patient aurait dû être mesuré pour évaluer le degré de valgus ; en tout cas, selon lui, cela ne suffit pas à justifier l'étiologie complète de la gonarthrose, d'autant plus que le patient est relativement jeune. Il cite par ailleurs le passage suivant : « Analyse des constats les plus importants : cette douleur a entraîné une diminution de la force musculaire suite à l'évitement des mouvements douloureux, d'où une diminution de la contraction musculaire. Ces deux problèmes ont affecté directement la capacité du patient à accomplir ses activités fonctionnelles, entraînant une altération de la qualité de vie ». À cet égard, il souligne l'absence de diagnostic physiothérapeutique clair ainsi que le fait que la répartition des charges sur l'articulation semble être un problème important selon la recourante, alors qu'il n'y a aucune mesure, aucune description, aucune photographie des genoux du patient. Dans sa réplique, reconnaissant que la section des antécédents médicaux aurait pu être plus détaillée, la recourante rappelle la limite stricte quant au nombre de mots nécessitant de prioriser les éléments les plus pertinents et directement liés à la problématique physiothérapeutique principale. Elle expose que les facteurs de risque généraux (tabagisme, alimentation) n'étaient pas centraux dans la prise en charge immédiate et n'ont donc pas été détaillés par souci de respecter le cadre formel. À ses yeux, cela n'enlève cependant rien à la rigueur du raisonnement clinique. La recourante souligne en particulier que sa présentation du cas respecterait les exigences formelles posées par Physioswiss. Or, quand bien même cette partie comprend tous les éléments demandés, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont présentés avec le degré de détail nécessaire à une compréhension claire et approfondie de la situation du patient pourtant indispensable. Il est vrai que la fiche d'information prévoit que la description du cas ne doit pas dépasser 750 mots. Cela ne saurait cependant justifier l'absence d'éléments à juste titre qualifiés d'importants. En outre, à la lecture des arguments présentés de manière détaillée par l'évaluateur, on ne peut que constater que ce dernier a expliqué de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles plusieurs éléments supplémentaires, qu'il a énumérés rigoureusement, auraient dû figurer dans le travail de la recourante qui en reconnaît d'ailleurs elle-même le caractère très sommaire. Il ne paraît par exemple pas excessif de considérer que la mention expresse de l'absence de tout antécédent médical ou chirurgical ou encore de tabagisme ou de régime alimentaire particulier constitue une information pertinente et partant, d'attendre qu'elle soit expressément mentionnée dans le travail. Il n'en va pas autrement des autres éléments listés par l'évaluateur. L'évaluation du travail de la recourante sur ces points ne s'avère dès lors pas critiquable. 6.3 En ce qui concerne la méthode, la recourante conteste la critique de l'évaluateur selon laquelle des techniques telles que l'étirement musculaire sont proposées mais qu'il n'existe pas de test unique qui décrit et justifie le choix thérapeutique. Elle explique que le patient présentait une flexion à 160° et une extension à 0°, ce qui exclut une raideur articulaire nécessitant un test d'extensibilité. Elle indique que des étirements étaient justifiés par la prévention des contractures liées à l'hypomobilité douloureuse et par l'amélioration de la compliance tissulaire. Elle ajoute que les étirements étaient limités à la phase préparatoire dans un but de vascularisation. L'évaluateur répond qu'apparemment aucune contracture musculaire n'a été évaluée, ni décrite dans la présentation du patient et que la mobilité articulaire ne semble pas être le problème principal, pas plus que la vitesse de marche. Il relève que, d'ailleurs, la recourante affirme qu'il n'y avait pas de problème de mobilité articulaire. Il juge donc cette partie, qui donne l'impression qu'un traitement a été proposé de manière arbitraire et sans raisonnement structuré, particulièrement confuse. Quant au but de vascularisation avancé par la recourante, il en questionne le sens, demandant si elle a été testée ou s'il s'agit simplement d'une hypothèse appliquée sans esprit critique. Relevant que la recourante propose également un traitement du point de vue proprioceptif, il observe que les hypothétiques troubles visés n'ont pas été testés et que les exercices correspondants sont introduits uniquement parce que la littérature les mentionne. Il estime qu'en réalité, il est proposé un traitement multisystémique, sans priorité réelle, basé sur une logique du type « on fait un peu de tout, car la littérature le dit ». Il souligne encore qu'en phase initiale de traitement, il est demandé au patient de monter et descendre une marche ; selon la phase de rééducation toutefois (définie comme « préparatoire »), le patient devrait avoir une force musculaire du quadriceps cotée à 2. Le correcteur demande comment il est alors possible qu'il arrive à monter une marche. S'il admet qu'éventuellement plus de temps s'est écoulé, il signale que cela n'est toutefois pas clair dans le document. Il relève que ceci est présenté dans les phases initiales du traitement, mais contredit l'évaluation du patient ou du moins est mal décrit. Il se déclare d'accord avec la recourante sur le fait que le traitement BFR est décrit en se référant à la littérature ; il juge cependant qu'il n'y a pas eu d'analyse réelle de celle-ci mais uniquement quelques citations superficielles. À titre d'exemple, il interroge sur les raisons pour lesquelles les pressions adoptées l'ont été sur ce patient ainsi que sur l'objectif principal du travail. Il juge l'analyse d'un protocole et de son efficacité impossible compte tenu des nombreuses autres techniques employées. Il observe par ailleurs que le traitement du patient comprend aussi toute une série d'exercices dont l'objectif spécifique est difficile à interpréter. Il souligne enfin que la recourante n'a pas considéré les critères de chronicisation du patient et qu'on ignore s'il a reçu un programme à domicile. Dans sa réplique, la recourante explique que l'intérêt des étirements était de prévenir les raideurs et contractures secondaires à l'hypomobilité douloureuse et d'améliorer la compliance tissulaire et la mobilité articulaire. Elle souligne que l'évaluation initiale a mis en évidence des limitations fonctionnelles directement liées à la capacité de marche et à la mobilité. Elle explique que les indices de Lequesne et de WOMAC permettent d'objectiver la douleur et la raideur articulaire ainsi que l'impact fonctionnel, ce qui correspond parfaitement aux problématiques rencontrées par les patients atteints de gonarthrose. Par ailleurs, elle justifie le travail proprioceptif par un faisceau d'indices cliniques évidents et objectifs : les plaintes fonctionnelles du patient incluaient des difficultés significatives pour marcher en terrain irrégulier, monter et descendre les escaliers et monter et descendre de la voiture. De plus, elle indique que l'instabilité articulaire est une composante bien documentée de la gonarthrose justifiant l'intégration d'exercices de stabilisation. Elle ajoute que le contexte professionnel et de loisirs du patient exigeait une rééducation complète. S'agissant de la contradiction apparente relevée par l'expert concernant la photographie de l'exercice de monter une marche, elle souligne que la critique de l'expert ne tient pas compte de la présence d'une barre de support et de la hauteur réduite de la marche. Quant aux pressions adoptées chez ce patient, elle renvoie aux raisons mentionnées dans son travail et adaptées à la condition clinique du patient, soit la sécurité et tolérance individuelle, l'efficacité prouvée avec des charges légères et sur la base des recommandations récentes. Concernant la chronicisation de la douleur, elle répond qu'une évaluation plus poussée de la douleur nociplastique aurait certes été pertinente mais dépassait le cadre de cette étude dont le protocole était centré sur la rééducation musculaire et fonctionnelle. Enfin, elle indique qu'un programme à domicile a bien été mis en place, comme en témoignent les exercices progressifs et les objectifs fonctionnels définis avec le patient, même si cela n'a pas été explicitement détaillé dans Ia version écrite. D'emblée, il faut relever avec l'évaluateur que la pertinence des étirements ne ressort pas du travail de la recourante. Elle y cite certes la littérature selon laquelle de tels exercices améliorent mobilité et vitesse de marche chez les gonarthrosiques ; il n'est toutefois nulle part fait mention de pareils problèmes chez le patient. Aussi, on ne peut qu'admettre avec l'évaluateur que la pertinence des étirements ne ressort pas du travail. S'agissant du but de vascularisation, l'évaluateur a soulevé des questions légitimes quant à la pertinence de l'hypothèse sans que la recourante ne démontre que leur réponse aurait déjà figuré dans son travail. Il en va de même des exercices de proprioception ; il faut bien admettre avec l'évaluateur que le travail de la recourante ne les explique que par une référence générale à la littérature, sans justification fondée sur l'état du patient. Certes, la recourante les justifie en mentionnant certains constats opérés chez le patient en particulier sur la base de divers indices. Force est toutefois de constater qu'elle n'explicite pas le raisonnement qui l'a conduite, sur la base desdits constats, à choisir les mesures ensuite appliquées. D'une manière plus générale, il appert que l'évaluateur démontre que le travail de la recourante présente diverses incohérences et suscite de très nombreuses questions qui auraient dû y trouver leur réponse. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante fournit d'abondantes explications supplémentaires sur la prise en charge de son patient mais elle échoue à démontrer de manière probante que ces éléments ressortaient déjà de son travail initial et que l'évaluateur les aurait méconnus. Or, il importe peu de déterminer si les informations complémentaires fournies dans le cadre de la procédure de recours et concernant le traitement lui-même s'avèrent correctes ; il faut identifier s'il était légitime d'attendre qu'elles figurent déjà dans le travail lui-même. Compte tenu de ces éléments, il faut bien admettre que l'analyse opérée par l'évaluateur dans ce contexte ne prête pas le flanc à la critique. 6.4 Également en lien avec la méthode, la recourante se plaint de la remarque du correcteur selon laquelle le protocole choisi pour la restriction du flux sanguin n'est pas clair pour le lecteur d'un point de vue scientifique. À cet égard, elle renvoie au protocole détaillé dans le tableau 5 en p. 21 incluant le placement des bandes, les mesures automatisées de l'AOP via un dispositif connecté et la progression de la pression. Elle précise les paramètres validés, soit intensités, nombre de séries et temps de repos. Il appert que l'expert a complété sa remarque ci-dessus en reconnaissant que l'étude à laquelle il était fait référence était effectivement décrite. Il a cependant précisé qu'elle aurait dû être intégrée dans le texte car elle était la raison principale du travail. Dès lors que la méthode BFR se présente comme le sujet du travail, on ne saurait considérer que la présentation détaillée, directement dans le texte, de l'étude à la base du protocole choisi constitue une exigence trop élevée. L'évaluation n'apparaît dès lors pas critiquable sur ce point. 6.5 Concernant le « Résumé », la recourante conteste que la présentation initiale serait confuse, que l'on ne comprendrait pas réellement l'objectif de l'oeuvre et qu'il ne s'agirait pas d'une étude clinique mais d'un case report. Elle soutient que l'évaluateur n'a manifestement pas saisi l'objectif du travail, soit avant tout de mettre en avant la prise en charge physiothérapeutique de cette pathologie puis d'introduire l'utilisation de la technique BFR en complément comme indiqué dans le titre de l'étude. Elle souligne que le résumé présente de manière concise les thèmes demandés par Physioswiss. S'agissant de la description du cas, elle relève avoir décrit celui du patient puis expliqué l'importance de la physiothérapie dans sa prise en charge ; concernant les objectifs thérapeutiques, elle a fixé les objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Attractifs, Réalistes, Temporellement définis) pour réduire la douleur et améliorer la fonction musculaire ; pour les approches thérapeutiques, elle a justifié le choix de la technique BFR en s'appuyant sur des études récentes ; pour ce qui est de l'évaluation des objectifs, elle a discuté de l'évolution de la douleur, de la force musculaire et de la qualité de vie du patient, en montrant que les objectifs ont été globalement atteints ; dans la conclusion, elle a résumé les résultats obtenus et discuté des points en suspens, en soulignant l'importance d'une rééducation individualisée. Dans sa prise de position du 19 mai 2025, l'évaluateur maintient sa position. Il n'y a, selon lui, pas de cohérence entre l'usage d'une technique spécifique et ce qui est ensuite décrit : le résumé devrait permettre au lecteur de saisir rapidement l'objectif principal du travail mais, en le lisant, on a l'impression qu'il vise une prise en charge multisystémique de la gonarthrose, et non l'usage de la BFR. Dans sa réplique, la recourante rappelle les instructions de Physioswiss sur la nécessité d'un raisonnement clinique appliqué à un cas spécifique. Renvoyant à la fiche d'information, elle note que « cas spécifique » et « raisonnement clinique » sont au coeur de l'exercice demandé : il ne s'agissait pas de produire une étude généralisée sur une population (« étude clinique ») mais bien une analyse approfondie et individualisée d'un cas concret, appuyée sur une méthodologie et une réflexion rigoureuse. Elle juge la critique de l'expert incohérente, ajoutant qu'en qualifiant son travail de « case report », il dénigre le format exigé et ignore délibérément la dimension d'analyse et de raisonnement clinique requise et qu'elle a développée. Soutenant que son travail répondait précisément aux instructions, elle conclut que cette méprise de l'expert sur la nature même de l'exercice demandé a nécessairement faussé son évaluation. Concernant la cohérence du résumé avec le travail, la recourante déclare que le résumé reflète avec exactitude l'objectif, la méthodologie et les conclusions de son travail. Elle avance que l'objectif annoncé est parfaitement respecté, rappelant n'avoir jamais prétendu évaluer la BFR de manière isolée mais que son objectif était bien de situer son utilité dans l'arsenal thérapeutique. Elle juge qu'il serait contre-productif et non éthique de priver un patient souffrant de gonarthrose des techniques de rééducation conventionnelles dont l'efficacité est prouvée uniquement pour isoler la BFR. Elle estime que son résumé s'inscrit dans cette logique également confirmée par la littérature. Elle attribue les résultats favorables non pas à la BFR seule mais à la prise en charge personnalisée dans son ensemble, dont la BFR était une composante importante. S'agissant de la notion d'étude clinique effectivement employée par l'évaluateur, il faut préciser que ce dernier n'attendait à l'évidence pas de la recourante une étude généralisée sur une population, mais précisément l'exercice demandé et qu'elle a elle-même rappelé, soit une analyse approfondie et individualisée d'un cas concret, appuyée sur une méthodologie et une réflexion rigoureuse. Il suffit pour s'en convaincre d'observer qu'il reproche précisément au travail de la recourante une analyse trop générale et non individualisée. On ne saurait donc lui reprocher une quelconque méprise. En outre, il ressort de la fiche d'information que le résumé doit présenter les thèmes suivants de la manière la plus concise, la plus précise et la plus pertinente possible (2-3 phrases par thème) : description du cas et justification du choix, principaux objectifs thérapeutiques, principales approches thérapeutiques, évaluation des objectifs, conclusion. La recourante soutient que son résumé mentionnerait ces différents thèmes. Leur mention doit cependant encore être appréciée qualitativement. À cet égard, il faut pourtant bien reconnaître que la technique BFR, pourtant centrale si l'on se réfère au titre du travail, n'y figure que brièvement ; l'accent est mis sur la prise en charge de la gonarthrose dans le cadre d'un protocole complexe. Même dans la conclusion de ce résumé, on cherche en vain « l'intérêt » de la méthode sur laquelle la recourante soutient pourtant avoir voulu mettre la lumière. Puisque la recourante déclare elle-même que l'objectif de son travail est l'étude de l'utilité ou des bénéfices de la méthode, la conclusion également devrait précisément porter sur ces points qui n'y figurent pourtant pas. En outre, soulignant n'avoir jamais prétendu évaluer la BFR de manière isolée mais voulu situer son utilité dans l'arsenal thérapeutique conventionnel qui a fait ses preuves, la recourante ne perçoit pas que l'évaluateur ne critique pas la mise en oeuvre de plusieurs méthodes thérapeutiques dans la prise en charge de la pathologie du patient, mais l'insuffisante démonstration de l'intérêt de la méthode annoncée dans le titre même du travail. Au final, l'avis de l'évaluateur sur le résumé s'avère parfaitement convaincant. 6.6 La recourante s'en prend également à l'appréciation de la partie discussion et analyse critique. L'évaluateur a retenu à cet égard que le problème du travail de la recourante est qu'il n'y a pas vraiment une bonne description ni de la technique ni de l'efficacité sur le tissu par rapport à la littérature et que la littérature n'est pas liée au cas clinique. Il ajoute que, puisqu'il s'agit d'une technique assez nouvelle, il attendait qu'elle soit mieux décrite en donnant plus de place aux raisons pour lesquelles cette approche était choisie par rapport à d'autres. Selon lui, il n'est pas non plus particulièrement scientifique de dire que le patient a besoin d'un traitement multisystème et multitechnique ; cela ne donne pas une idée de l'importance possible de la technique proposée. La recourante rétorque que son travail ne se limite pas à l'étude de la technique de restriction du flux sanguin mais s'inscrit dans une approche globale de la prise en charge de la gonarthrose qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire et multitechnique. Par ailleurs, elle expose que cette approche se trouve en accord avec les recommandations actuelles et des études récentes. La recourante souligne également que les physiothérapeutes doivent adapter leurs interventions en fonction des besoins individuels des patients. Elle explique que le cas clinique du patient est utilisé pour illustrer comment la technique BFR peut être intégrée dans un protocole de rééducation plus large en combinaison avec d'autres techniques comme les mobilisations articulaires, les étirements et les exercices de proprioception. Se référant aux directives à suivre, elle note qu'il n'y est nulle part mentionné qu'elle devait aborder ou approfondir d'une manière physiologique le traitement utilisé dans son travail. Elle soutient avoir analysé les résultats obtenus en les comparant aux données de la littérature scientifique, avoir discuté de l'évolution de la douleur, de la force musculaire et de la qualité de vie du patient en s'appuyant sur des études pertinentes. Quant au nombre de références scientifiques, elle observe en avoir utilisé 15, incluant des études récentes et de revues systématiques soutenant ses conclusions. Elle relève avoir également souligné les limites de la technique BFR, notamment en ce qui concerne ses effets à long terme sur la santé articulaire et vasculaire. Selon elle, cette analyse critique montre qu'elle a pris en compte les avantages et les inconvénients de la technique. Au final, la recourante estime que la discussion est approfondie et répond aux critères d'évaluation. Elle considère avoir fait une transition en reliant les résultats observés durant la rééducation aux objectifs définis dans l'introduction pour renforcer la cohérence et la pertinence de son étude. L'évaluateur reconnaît l'approche nécessairement multidisciplinaire de la gonarthrose, mais souligne alors que le sens d'adopter une technique spécifique et de la décrire est perdu dans le contexte. Il estime que, si l'intérêt porte sur la BFR, cela devait être le coeur du travail. En outre, il concède l'absence de mention de la nécessité d'aborder ou d'approfondir d'une manière physiologique (sur le tissu) le traitement utilisé dans son travail, mais laisse entendre qu'elle découle en réalité du titre et des prémisses du travail, centrés sur l'usage particulier d'une technique. Il déclare qu'un travail scientifique exige une approche critique du thème choisi, alors qu'il y a ici un mélange de techniques trop nombreuses, noyant toute analyse critique. Il reconnaît également que la recourante a cité de nombreuses publications scientifiques, mais observe qu'elles ont été liées au cas clinique proposé uniquement de façon superficielle, servant juste de justification des choix, sans commentaire critique. Dans sa réplique, la recourante soutient que son analyse est bien critique et va au-delà de la simple observation, estimant avoir non seulement mesuré des changements cliniques significatifs mais les avoir également interprétés à la lumière de la littérature et avoir discuté des limites de la BFR notamment son impact potentiel à long terme, ce qui, selon elle, démontrerait une réflexion nuancée. S'agissant de l'approche multidisciplinaire, il faut souligner que l'expert ne conteste pas en soi sa pertinence mais considère que le dire n'est pas particulièrement original. Sa remarque doit être remise dans son contexte : il ajoute que cela ne donne pas une idée de l'importance possible de la technique proposée. Ainsi, il ne critique pas le fait que la technique ne soit pas au centre de la prise en charge de la gonarthrose mais le fait qu'elle ne soit pas au centre du travail écrit présenté par la recourante. Or, il faut rappeler que la recourante a librement choisi le sujet de son travail et de mettre l'accent sur une technique particulière. Il est dès lors nécessaire et légitime de comprendre, à sa lecture, l'intérêt de la mise en oeuvre de cette méthode en particulier, même appliquée parmi d'autres. Au final, on lui reproche à juste titre d'avoir annoncé un travail sur la BFR mais d'avoir livré un travail sur la prise en charge multidisciplinaire de la gonarthrose sans que la BFR n'y joue un rôle particulier par rapport aux autres méthodes. Ainsi, la remarque de l'évaluateur souligne que le reproche ne porte pas sur la combinaison de différentes techniques mais l'absence d'explications suffisantes quant à la pertinence de cette combinaison. Son appréciation sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. En outre, selon la fiche d'information, les résultats et conclusions du traitement physiothérapeutique sont résumés, discutés, interprétés et analysés. Les références à l'état actuel de la science doivent être démontrées et les affirmations étayées au moyen d'arguments intelligibles, significatifs et pertinents pour la pratique. Dans l'idéal, il s'agit de faire un lien avec l'introduction afin d'inscrire au mieux le travail dans le contexte. De plus, ladite fiche souligne que les deux thèmes principaux sont le raisonnement clinique et la scientificité du propos. Or, l'évaluateur a précisément critiqué en l'occurrence l'absence de bonne description de la technique ou de son efficacité sur les tissus ainsi que l'absence de lien entre la littérature et le cas clinique. Force est de reconnaître, avec l'évaluateur, qu'une technique assez nouvelle implique des explications quant à son choix. On attend également une analyse évaluative approfondie de sa pertinence, de son efficacité et de sa valeur ajoutée, comme l'avait d'ailleurs annoncé la recourante. Cela vaut d'autant plus que la technique concernée se trouvait appliquée parallèlement à plusieurs autres, ce qui rend son intérêt moins évident. Pourtant, à la lecture du travail de la recourante et quoi qu'elle en dise, force est de constater qu'elle a présenté le cas de son patient bien plus qu'elle ne l'a analysé. Si elle a abordé effectivement certains points sous un angle critique, son analyse demeure très superficielle, ainsi que l'a parfaitement démontré l'évaluateur. Pour le surplus, on peut relever que les attentes de ce dernier s'avèrent légitimes au regard des instructions figurant dans la documentation en possession de la recourante ; elles ne sauraient être qualifiées d'excessives. 6.7 Concernant la critique de l'évaluateur selon laquelle les conclusions sont jugées pertinentes mais manquent d'une évaluation qualitative personnelle, la recourante fait observer que, comme demandé dans les critères, elle a intégré une réflexion sur son processus d'apprentissage personnel. Elle souligne avoir expliqué comment cette étude de cas lui avait permis de mieux comprendre l'importance d'une rééducation individualisée et personnalisée en tenant compte des caractéristiques spécifiques du patient et comment elle avait enrichi ses connaissances théoriques et pratiques sur la gonarthrose et la technique BFR. Elle constate que la note attribuée pour cette partie est de 2/4 alors qu'il a décrit sa conclusion comme pertinente. L'évaluateur concède que le processus d'apprentissage est perceptible dans le travail de la recourante. Il estime cependant qu'il manque un approfondissement spécifique sur la technique, et non sur la gonarthrose. Il expose que ni son emploi futur par la recourante ni le point de savoir si elle la considère valable, économique et utile dans sa pratique professionnelle ne sont clairs. Il indique encore que dire qu'elle a compris qu'il faut une prise en charge individualisée après ce travail est très banal et tout à fait attendu. Dans sa réplique, la recourante déclare avoir insisté sur la prise en charge individualisée comme conséquence directe de son protocole : les pressions de restriction ont été ajustées en fonction de la morphologie et de la tolérance du patient, les exercices ont été adaptés à ses capacités et son évolution clinique, l'alliance thérapeutique ayant joué un rôle dans la réussite du traitement. La fiche d'information précise, concernant la conclusion : « La réalisation des objectifs, les éventuels points en suspens, l'orientation vers la pratique ainsi que le processus d'apprentissage personnel sont présentés de manière pertinente et compréhensible ». À la lecture du travail écrit de la recourante, on ne peut que constater que l'on ignore tout simplement ce qu'elle pense réellement de la technique examinée alors que son intérêt s'en trouvait pourtant au centre. Les explications qu'elle a fournies dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. La critique de l'évaluateur se révèle parfaitement convaincante. 6.8 La recourante critique la remarque de l'évaluateur concernant la structure formelle du travail, jugée chaotique et manquant de cohérence, et selon lequel l'objectif principal de l'étude ne serait pas clair. Elle déclare que cette description la fait douter que le correcteur ait reçu le bon travail, estimant que son étude de cas suit une structure logique et cohérente, avec une introduction, une description du cas, une planification du traitement, une discussion et une conclusion, se prévalant également de l'inclusion de tableaux et de figures pour illustrer les résultats et les protocoles utilisés. Elle soutient que l'objectif principal de l'étude serait clairement énoncé dans l'introduction. Elle souligne enfin que la bibliographie est correctement formatée et les instructions formelles ont été respectées et validées. À cet égard, l'évaluateur reconnaît que la bibliographie s'avère correcte et précise, ce qui a été évalué positivement. Il rappelle cependant que l'approche est chaotique et confuse et qu'il est difficile de comprendre l'objectif final du travail en lien avec les données probantes présentées ; si la structure est définie, on doit sans cesse relire le texte pour comprendre ce qui arrive au patient et pourquoi certaines décisions sont prises. Il souligne qu'aucun protocole de rééducation standardisé n'est défini, il s'agit simplement de l'approche choisie par la recourante pour ce patient. Si le travail écrit rendu par la recourante comprend effectivement les différentes parties prévues par la fiche d'information, il ressort toutefois des considérants qui précèdent que l'évaluateur a valablement démontré le manque de cohérence, en particulier s'agissant de déterminer s'il porte sur la gonarthrose ou sur la restriction de la circulation sanguine. On peut dès lors admettre que le travail de la recourante n'est pas conçu de manière compréhensible. Partant, la remarque de l'évaluateur sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. 6.9 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, on peut relever que les différentes observations et nombreuses interrogations formulées par l'évaluateur mettent en évidence de manière parfaitement convaincante l'absence de plusieurs éléments qui auraient apporté au travail de la recourante la cohérence et la profondeur qui lui manquent. Il appert que ce travail comprend énormément d'informations à caractère très général mais qu'il ne développe que peu la situation spécifique du patient ou la pertinence de la technique pourtant mentionnée dans le titre. Dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, la recourante apporte d'abondantes explications supplémentaires face à ces critiques ; elle échoue cependant à établir que celles-ci seraient infondées au regard des éléments figurant déjà dans son travail. De la sorte, elle ne fournit pas d'arguments objectifs et de moyens de preuve susceptibles de démontrer que les appréciations de l'évaluateur sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées. L'évaluation repose au contraire sur des arguments solides. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revenir sur la note 3.1 octroyée.

7. Au terme de son recours, sous le titre « Démonstration de la conformité aux critères du document », la recourante rappelle brièvement le contenu de chaque partie de son travail à la lumière des exigences fixées dans la fiche d'information. Sans contenir de grief distinct, cette partie présente simplement un récapitulatif des différents arguments développés précédemment dans son recours et qui ont déjà été examinés dans les considérants qui précèdent. Il suffit dès lors d'y renvoyer.

8. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision de l'autorité inférieure contestée dans le cadre de la présente procédure,

Erwägungen (2 Absätze)

E. 9 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais, du même montant, versée par la recourante le 29 avril 2025. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

E. 10 Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit.).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-2408/2025 Arrêt du 15 avril 2026 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Pascal Richard et Mia Fuchs, juges, Fabienne Masson, greffière. Parties X._______, recourante, contre Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de diplôme, épreuve d'aptitude (physiothérapeute ; Tunisie). Faits : A. X._______ (ci-après : la recourante) a déposé le 27 février 2023 auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme national de licence appliquée en physiothérapie obtenu en Tunisie le (...). A.a Par décision partielle du 20 décembre 2023, l'autorité inférieure a subordonné la reconnaissance du diplôme de la recourante en tant que physiothérapeute, niveau Haute école spécialisée (HES), à l'accomplissement avec succès d'une mesure de compensation sous la forme d'une épreuve d'aptitude, composée d'une étude de cas puis, en cas de réussite, d'un examen oral. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. A.b Par formulaire daté du 20 juillet 2024, la recourante a confirmé se soumettre à l'épreuve d'aptitude. Le 21 novembre 2024, elle a déposé un travail intitulé : « L'intérêt de l'utilisation de la restriction du flux sanguin dans la prise en charge de la gonarthrose du genou ». B. Par décision du 10 mars 2025, se référant au retour d'évaluation de l'examen écrit de la recourante du 22 décembre 2024, l'autorité inférieure a décidé que l'épreuve d'aptitude était considérée comme non réussie et qu'elle pouvait être répétée une fois. Relevant que 80 points au maximum pouvaient être obtenus et qu'un nombre minimum de 44 points était nécessaire pour la réussite de l'épreuve, elle a noté que l'examen oral [recte : écrit] avait été évalué avec un résultat de 34 points, ce qui correspondait à la note 3.1. Elle a retenu que l'étude de cas aurait mérité une approche plus approfondie de la technique proposée, en la reliant à des protocoles validés. Elle a observé qu'un protocole était proposé mais que le lecteur ne comprenait pas comment il était choisi. Elle a ajouté que l'évaluation du patient n'était pas claire et que les éléments nécessaires à une planification correcte du traitement étaient absents, relevant que certaines données (comme la force musculaire) semblaient même incorrectes. Elle a expliqué que les choix thérapeutiques ne devraient pas seulement être basés sur des protocoles dictés par la littérature mais surtout sur une évaluation clinique correcte ; la discussion méritait une étude personnelle approfondie et pas seulement une liste d'études cliniques. Elle a indiqué à la recourante qu'elle avait la possibilité de passer une deuxième et dernière fois l'épreuve d'aptitude écrite. C. Par écritures du 7 avril 2025, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, demandant une révision de sa note et une réévaluation de son étude de cas. Contestant la note 3.1 obtenue, elle critique les remarques formulées par l'évaluateur qui seraient injustes et ne refléteraient pas la qualité de son travail. D. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 3 juillet 2025. Elle note qu'une erreur s'est glissée dans la décision attaquée qui indiquait à tort qu'un minimum de 44 points devait être atteint pour une note suffisante alors que 48 points étaient requis ; elle estime que la recourante n'a toutefois subi aucun désavantage du fait de cette erreur de chancellerie, ajoutant que son étude de cas avait été notée sur 34 points, ce qui était clairement insuffisant. En outre, elle se réfère à une nouvelle prise de position de l'expert du 19 mai 2025, jointe à sa réponse, dans laquelle il répond aux arguments de la recourante et confirme l'évaluation initiale. E. Dans sa réplique du 1er septembre 2025, la recourante entend démontrer que les critiques avancées ne reflètent pas la réalité de son travail, lequel respecte les critères scientifiques et formels exigés. Elle considère qu'un refus pur et simple ne tient pas compte des efforts et de la conformité générale de son travail aux consignes officielles. En outre, elle souligne que l'autorité inférieure a refusé la possibilité de remplacer l'examen théorique par un stage pratique alors même que les documents transmis par Physioswiss mentionnaient cette alternative. Elle estime que ce refus n'est pas justifié de manière transparente et constitue une application restrictive et inéquitable du règlement. Sur cette base, elle demande au Tribunal de reconnaître son droit à un réévaluation équitable ou, à titre subsidiaire, de lui donner la possibilité de réviser le contenu de son mémoire ou d'effectuer un stage d'adaptation. F. Au terme de sa duplique du 14 novembre 2025, l'autorité inférieure maintient sa position qu'elle résume en expliquant que la description d'un traitement fondée sur des preuves et étayée par des sources bibliographiques à laquelle s'est livrée la recourante dans son épreuve ne répond pas aux critères d'une étude de cas dans le cadre de l'examen d'aptitude. Elle estime que le travail présenté par la recourante ne permet pas de prouver que les lacunes constatées dans la comparaison des formations ont pu être comblées et qu'elle dispose des compétences légales requises. Dans la mesure où la recourante demande à pouvoir accomplir une mesure de compensation autre que celle ordonnée dans la décision partielle du 20 décembre 2023, elle souligne que celle-ci ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours ; la mention du stage d'adaptation dans la documentation de Physioswiss ne lui permet pas d'en tirer la moindre conclusion. Elle déclare que le fait que la partie écrite de l'examen d'aptitude ait été jugée insuffisante ne justifie pas une reconsidération de la décision partielle entrée en force. G. Dans ses remarques du 8 décembre 2025, la recourante estime avoir déjà répondu de manière exhaustive à l'ensemble des points pertinents. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable, sous réserve toutefois de ce qui suit.

2. Selon la jurisprudence, les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (cf. arrêts du TAF B-5335/2022 du 24 août 2023 consid. 1.2 ; B-4965/2020 du 7 septembre 2021 consid. 1.3.1 et les réf. cit.), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA). Il s'ensuit qu'une fois le délai pour faire recours écoulé, l'objet du litige ne peut que se réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais non s'étendre (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts B-5335/2022 consid. 1.2 ; B-4965/2020 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). Les différentes écritures subséquentes ne sauraient donc être utilisées aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours. Elles peuvent en revanche contenir une argumentation de fait et de droit complémentaire, notamment destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par les autres participants à la procédure, dans le cadre de l'objet du litige défini par les conclusions déposées dans le mémoire de recours (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 ; ATAF 2010/53 consid. 15.1 ; arrêts B-5335/2022 consid. 1.2 ; B-4965/2020 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). En outre, si les conclusions ne peuvent plus être étendues après l'échéance du délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou abandonnées (cf. ATF 133 II 30 consid. 2 ; arrêt du TF 1A.190/2006 du 11 juin 2007 consid. 6 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; arrêts B-5335/2022 consid. 1.2 ; B-4965/2020 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions dès lors que l'on comprend ce que veut le recourant, d'autant plus si ce dernier n'est pas représenté par un avocat (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2 ; 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêt du TF 1C_317/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1 et les réf. cit.). En l'espèce, la recourante sollicite pour la première fois dans sa réplique du 1er septembre 2025, à titre subsidiaire, la possibilité de retravailler son mémoire pour qu'il réponde pleinement aux exigences ou d'effectuer un stage d'adaptation. Pareilles conclusions, même implicites, de même que toute référence à ces deux alternatives étaient absentes de son recours ; on ne peut pas non plus considérer qu'elles seraient comprises dans la conclusion qui s'y trouvait formulée, soit celle tendant à une nouvelle évaluation de son travail. Ces conclusions subsidiaires doivent donc être déclarées irrecevables. 3. 3.1 La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (loi sur les professions de la santé, LPSan, RS 811.21) et l'ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses selon l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan, RS 811.214) sont entrées en vigueur le 1er février 2020. La LPSan vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles spécialisées (HES) (cf. Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, 7926 [ci-après : message LPSan]). La LPSan règlemente les formations supérieures spécialisées pour les professions de la santé en soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, sage-femme, diététique, optométrie et ostéopathie (art. 1 let. a et art. 2 al. 1 LPSan) et règlemente les conditions d'autorisation pour l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (art. 11 ss LPSan ; Message LPSan, FF 2015 7925, 7945). Pour les physiothérapeutes, la détention d'un bachelor of science HES en physiothérapie est nécessaire (art. 12 al. 2 let. b LPSan). 3.2 La reconnaissance des diplômes étrangers dans le domaine des professions de la santé régi par la LPSan est réglementée de manière uniforme par l'art. 10 LPSan (cf. arrêts du TAF B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 2.1.1. ; B-560/2022 du 11 novembre 2022 consid. 2.1). À teneur de cette disposition, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12 al. 2 est établie dans les cas où elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale (al. 1 let. a) ou elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (al. 1 let. b). 3.3 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10 al. 1 let. b LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12 al. 2 LPSan, les conditions suivantes : le niveau de formation est le même (art. 6 al. 1 let. a ORPSan), la durée de la formation est la même (let. b) et les contenus de la formation sont comparables (let. c). S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (art. 6 al. 2 ORPSan). En outre, en vertu de l'art. 7 al. 1 ORPSan, si les conditions visées à l'art. 6 al. 1 à 3 ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte (al. 2). Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants (al. 3).

4. En l'occurrence, la décision attaquée porte sur l'échec à la partie écrite (étude de cas) de l'épreuve d'aptitude imposée à la recourante par la décision du 20 décembre 2023 entrée en force et dont la réussite est une condition nécessaire à la reconnaissance de son diplôme de physiothérapeute. 4.1 La fiche « Informations sur l'étude de cas écrite dans le cadre de la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers » (ci-après : la fiche d'information) transmise à la recourante par Physioswiss, association organisatrice de l'épreuve d'aptitude, fournit des précisions sur les conditions formelles de l'étude, son déroulement, le matériel et les méthodes ainsi que les ressources bibliographiques, les aides pour la révision et la structure. Elle indique en particulier que son objectif est de montrer que les candidats connaissent les méthodes de la recherche scientifique dans le domaine de la santé et la pratique fondée sur les preuves scientifiques (« evidence-based practice »). Ils doivent rédiger un travail écrit en deux parties : la première consiste en la présentation d'un cas spécifique de la profession, tiré de la pratique quotidienne actuelle du candidat ; la deuxième consiste en l'analyse du cas choisi en s'appuyant sur la littérature scientifique et en ayant recours au raisonnement clinique (« clinical reasoning »). 4.2 Conformément à l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; 2008/14 consid. 3.1 ; parmi d'autres, arrêt du TAF B-6647/2024 du 6 janvier 2026 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où la recourante conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou si elle se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 et la réf. cit. ; arrêt B-6647/2024 consid. 3.2 et la réf. cit.). 4.3 Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique également en matière de droit public (cf. arrêt B-6647/2024 consid. 3.3 et la réf. cit.). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (cf. ATAF 2010/21 consid. 5.1 ; 2010/11 consid. 4.3 ; 2010/10 consid. 4.1 ; arrêt B-6647/2024 consid. 3.3 et la réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet ne satisfait pas à ces exigences (cf. arrêt B-6647/2024 consid. 3.3 et la réf. cit.).

5. La recourante se plaint tout d'abord du fait que l'évaluateur ait inscrit, sur la feuille d'évaluation, le titre « Rôle du physiothérapeute - la technique de restriction du flux sanguin » alors que son travail s'intitule en réalité « L'intérêt de l'utilisation de la restriction du flux sanguin lors de la prise en charge de la gonarthrose du genou ». Elle en tire une possible influence négative sur l'évaluation puisque le titre incorrect ne reflèterait pas son objectif principal, soit l'étude de l'utilité ou des bénéfices de l'intégration de la technique « Blood Flow Restriction » (ci-après : BFR) dans la prise en charge des patients atteints de gonarthrose. Elle explique que le choix du mot « intérêt » implique une analyse évaluative de la pertinence, de l'efficacité et de la valeur ajoutée de cette méthode et non une simple description ; cela nécessite de la situer parmi les autres approches physiothérapeutiques pour mettre en perspective ses avantages et ses limites et justifier son intégration. Elle en déduit que, même si la BFR est au coeur du mémoire, il y a d'autres techniques intégrées dans la prise en charge globale pour déterminer si elle apporte un plus. Elle considère que cette confusion pourrait expliquer certaines critiques, dont la « relation confuse » entre la BFR et le cas proposé, estimant que cette relation est en réalité clairement établie, comme en témoignerait le titre correct. Dans sa prise de position du 19 mai 2025, l'évaluateur explique que le titre complet ne figure pas dans la fiche d'évaluation faute de place suffisante. Il reconnaît ainsi qu'il a été résumé mais précise que sa teneur originale est prise en compte. Par ailleurs, il note que le titre semble définir et mettre en valeur les particularités de la technique en cause en soulignant son intérêt spécifique pour la profession ; il observe cependant que, dans l'ensemble, le travail identifie plusieurs aspects de la prise en charge de la gonarthrose et que le titre est en soi trompeur. Il relève que, selon la recourante, le but du travail est de démontrer le rôle du physiothérapeute dans le traitement de cette pathologie, en mettant la lumière sur la technique de restriction du flux sanguin, pratique thérapeutique utilisée dans des études récentes, compte tenu du fait que la gonarthrose est l'une des pathologies orthopédiques les plus fréquentes. Il juge cependant cette description vague et imprécise dès lors que la recourante affirme ensuite : « Le protocole comprend des exercices de mobilisation, des étirements, des exercices de renforcement et de proprioception afin de diminuer les douleurs et améliorer la fonction musculaire en préservant les articulations. II faut bien noter qu'il n'existe pas un traitement plus efficace que l'autre, toutefois cette étude met en valeur le rôle de la physiothérapie dans la prise en charge et dans l'évolution de la maladie ». L'évaluateur estime que, si un protocole est présenté, il doit y avoir une base scientifique sur laquelle celui-ci a été établi. Il explique que le travail présente en réalité simplement les choix thérapeutiques faits par la recourante qui le qualifie ensuite d'étude alors qu'il s'agit simplement d'un cas clinique. Selon l'évaluateur, cela constitue des vices de forme importants qui prêtent à confusion en lien avec le titre même. Il observe également qu'il ne s'agit que d'une partie d'une approche globale ; dans le résumé comme dans le titre, ni le véritable intérêt de l'utilisation de cette technique ni son caractère central dans le travail ne sont réellement clairs. Il estime qu'il aurait fallu un titre différent ainsi qu'un résumé complètement différent. Il déclare enfin que l'assertion de la recourante selon laquelle le terme « intérêt » sous-entendrait également une intégration avec d'autres techniques serait formellement inacceptable et scientifiquement biaisée. Dans sa réplique, la recourante conteste l'argument du manque d'espace. Estimant que le titre utilisé n'est pas une version abrégée de l'original mais en constitue une distorsion complète et erronée, elle relève par ailleurs que le texte retenu par le correcteur comprend 61 caractères alors que son titre original en comprend 89. Elle qualifie le remplacement de son titre par un autre d'injustifié et d'arbitraire. Elle considère en outre que cela a eu une conséquence majeure sur l'évaluation ; selon elle, cette substitution rend l'ensemble de l'évaluation irrecevable car le correcteur n'aurait pas évalué le travail qu'elle a soumis mais un travail fictif dont il a lui-même défini le sujet. La recourante observe que, de son propre aveu, l'évaluateur attendait un travail centré sur une méthode de traitement spécifique alors que son travail répondait en réalité exactement à la question posée par son titre original, soit analyser l'intérêt et l'intégration de cette méthode dans une prise en charge complète. Elle considère ainsi que cette erreur fondamentale, aggravée par une justification fallacieuse, constitue un vice de procédure grave. Relevant que le correcteur s'est basé sur un objet d'étude incorrect pour établir son jugement, elle demande comment il pourrait prétendre avoir évalué son travail sur le thème de l'intérêt de la BFR alors qu'il pensait corriger un travail sur le rôle du physiothérapeute. Elle avance que cette incohérence invalide l'ensemble de sa critique concernant le focus du travail. 5.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (cf. arrêt du TF 2C_769/2019 du 27 juillet 2020 consid. 6.7 et 8 non publié in : ATF 147 I 73 ; arrêt du TF 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 6.3 ; ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêt du TAF B-7022/2024 du 8 août 2025 consid. 2.3 et la réf. cit.). 5.2 En l'espèce, il est constant que le titre qui figure sur le document « Critères d'évaluation pour l'étude de cas » rempli par l'évaluateur diffère de celui choisi par la recourante. Selon la fiche d'information, le titre de l'étude de cas écrite doit être court, contenir les principaux sujets abordés et utiliser un sous-titre si nécessaire. Ainsi, il doit permettre au lecteur de comprendre immédiatement le thème de l'étude. Le choix du titre fait donc indéniablement partie intégrante de l'épreuve, quand bien même il ne s'avère pas évalué séparément. L'évaluateur se prévaut d'un manque de place sur le document Excel. Cependant, on peine à imaginer qu'une modeste adaptation de la mise en page ne suffise à régler pareil inconvénient. Quoi qu'il en soit, l'éventuel manque de place ne saurait manifestement justifier, de surcroît sans aucune explication, que l'évaluateur modifie, à sa guise, le titre choisi librement et avec soin par la recourante. Il reste à déterminer si cela a pu exercer une influence négative sur l'évaluation de son épreuve. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que le titre retenu par l'évaluateur diffèrerait pareillement du titre original dès lors que l'élément central, soit la technique de restriction du flux sanguin, s'y trouve mentionné dans les deux versions. Quoi qu'il en soit, aucun élément concret ne permet de considérer que l'analyse à laquelle s'est livrée l'évaluateur ne tiendrait pas compte du titre original. La recourante elle-même n'en a en réalité apporté aucun. Au contraire, il ressort en substance de cette analyse que, dès lors que ladite technique apparaît déjà dans le titre, on peut légitimement s'attendre à ce que le travail se concentre au moins en grande partie sur elle. La recourante ne dit d'ailleurs pas autre chose puisqu'elle souligne que son travail poursuit l'objectif - que le titre abrégé ne reflèterait pas - d'étudier l'utilité ou les bénéfices de l'intégration de la technique BFR dans la prise en charge des patients atteints de gonarthrose. Pourtant, comme on le verra ci-après, l'évaluateur observe en particulier que le travail présenté méritait une approche plus approfondie de la technique proposée. En outre, la recourante souligne que le titre choisi par l'expert ne rendrait pas le fait que le travail parle d'une pluralité de méthodes. À cet égard, il est tout d'abord douteux que l'on puisse réellement attribuer au terme « intérêt » le sens qu'elle veut lui donner. En tout état de cause, l'évaluateur ne critique en réalité pas la mise en oeuvre d'autres techniques en plus de la BFR mais reproche que l'on ne saisisse pas clairement les raisons justifiant les choix thérapeutiques et, partant, l'intérêt de la technique. Cette critique tient précisément compte du titre choisi par la recourante ainsi que de l'objectif qu'elle s'est fixé. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, même si la modification du titre sur la fiche d'évaluation peut se voir qualifié de vice, force est de constater que rien ne permet de retenir qu'elle aurait exercé une quelconque influence sur l'évaluation. Partant, le grief tombe à faux. 6. 6.1 S'agissant de l'évaluation proprement dite de son étude de cas, la recourante s'en prend tout d'abord à la critique de l'évaluateur selon laquelle la force musculaire est notée à 2/5, ce qui serait incongru avec la description d'une légère hypotrophie. Elle justifie cette cotation par le fait que le patient était en douleur de 7/10 (échelle EVA) lors des mouvements ; cette douleur intense expliquerait la diminution de la force musculaire car le patient évitait les mouvements douloureux, ce qui aurait entraîné une légère atrophie musculaire du côté droit. La recourante note que cette observation est corroborée par les mesures centrimétriques du quadriceps. Dans sa prise de position du 19 mai 2025, l'évaluateur considère qu'il est discriminatoire d'utiliser une échelle d'évaluation de la douleur pour ensuite lui attribuer une signification en termes de force musculaire ; si cela est fait, il faut au moins le décrire et le commenter, ce qui dans ce travail est confus et peu clair. Il explique que la « légère hypotrophie » se présente en réalité comme une importante diminution de volume entre les deux jambes ; il en déduit qu'il y a soit une erreur d'évaluation soit une interprétation trop subjective des résultats. L'expert questionne également la pertinence d'un protocole aussi complexe, riche en techniques physiothérapeutiques, surtout si cette hypotrophie est considérée comme mineure (alors que le testing musculaire est gravement déficitaire). S'agissant de la section « 2. Evaluations physio-thérapeutiques », il demande en outre les raisons pour lesquelles aucune évaluation neurologique succincte n'a été réalisée étant donné les signes cliniques et les symptômes spécifiques de ce patient et compte tenu d'un déficit de force aussi significatif. Il observe que la recourante aurait évidemment supposé qu'il s'agissait uniquement d'un problème rhumatologique/ orthopédique, écartant a priori toute composante neurologique, ce qu'il qualifie d'erreur fondamentale. Dans sa réplique, la recourante souligne que, chez un individu sain et sans antécédents, une asymétrie musculaire entre les membres inférieures est fréquente et qu'une différence de deux centimètres peut tout à fait être considérée comme légère et non comme pathologique. Elle affirme que son interprétation repose sur une appréciation contextuelle et clinique globale, conforme aux standards de l'examen physique en physiothérapie. Elle cite en outre la littérature relative à cette différence. Elle explique que, chez un patient présentant une douleur aiguë, l'objectif prioritaire est la gestion de la symptomatologie douloureuse et le rétablissement de la fonction, et non la correction d'une asymétrie esthétique modérée. Elle se prononce ensuite sur la complexité du protocole thérapeutique, observant que la littérature scientifique relative à la gonarthrose ainsi que les recommandations internationales prescrivent une approche plurimodale avec, le cas échéant, des méthodes adjuvantes comme la BFR. Elle soutient que son protocole s'inscrit dans cette logique evidence-based : chaque technique choisie est justifiée par des références scientifiques et répond à des objectifs complémentaires. Elle précise que la complexité apparente de la prise en charge reflète ainsi celle de la pathologie elle-même et la nécessité d'une intervention holistique et non un manque de rigueur ou de focalisation ; l'intégration de la BFR dans un protocole plurimodal n'est pas un biais mais la seule approche éthique et cliniquement pertinente. Selon elle, isoler la BFR aurait constitué une faute déontologique privant le patient de soins standards dont l'efficacité est prouvée. Elle observe que les améliorations significatives constatées suggèrent que la BFR a potentialisé les effets de la rééducation classique, confirmant ainsi son intérêt comme outil d'optimisation thérapeutique. Elle indique qu'en résumé, son objectif était bien d'analyser l'efficacité additive de la BFR dans un contexte réaliste et non de prétendre à une attribution causale exclusive. S'agissant de l'absence de bilan neurologique et de la cotation musculaire à 2/5, la recourante renvoie à la littérature établissant que la douleur aiguë inhibe la contraction musculaire volontaire, notant ainsi qu'une cotation musculaire basse reflète davantage une inhibition fonctionnelle liée à la douleur qu'un déficit neurologique structurel. Elle explique encore que sa priorité initiale était de ne pas aggraver la douleur par des tests neurologiques invasifs ou provocateurs alors que le patient ne présentait aucun signe d'alerte (« red flag ») suggérant une atteinte neurologique ; l'hypothèse principale était in casu une dysfonction articulaire et musculaire douloureuse. Elle déclare encore que, si des doutes avaient persisté après la phase aiguë, un bilan neurologique plus poussé aurait bien sûr été envisagé, soulignant que le problème principal restait la douleur et l'incapacité fonctionnelle, ajoutant que la littérature scientifique valide cette priorisation. En outre, la recourante indique que, dans son étude, elle n'a pas mesuré l'angle Q, bien que ce paramètre biomécanique puisse influencer l'alignement du genou. Elle justifie ce choix par la littérature scientifique privilégiant des mesures fonctionnelles et cliniques. Selon elle, il y a dans l'évaluation de son travail une exigence disproportionnée, allant au-delà de ce qui est habituellement attendu. Les arguments invoqués de part et d'autre ainsi présentés, on peut relever tout d'abord que le caractère incongru du rapport entre force musculaire et légère hypotrophie n'est mentionné par l'évaluateur qu'à titre d'exemple dans le cadre d'une critique plus générale. Il observe en effet que la présentation du patient est assez pauvre et ne permet pas d'établir un tableau clinique vraiment clair ; il qualifie l'évaluation physiothérapeutique de médiocre car la recourante propose des techniques pour lesquelles il n'y a pas eu d'évaluation préalable. Il précise dans ce cadre que certains paramètres sont probablement erronés, « comme la force musculaire à 2 dans le quadriceps qui est ensuite signalée comme une légère hypotrophie : c'est incongru ! ». L'importance de la critique relative spécifiquement au caractère incongru du rapport entre force musculaire et légère hypotrophie sur l'ensemble de l'évaluation doit ainsi être relativisée. De plus, mettant en lumière cette incongruité, l'évaluateur critique non seulement les valeurs indiquées elles-mêmes mais également l'absence d'explications qui justifieraient néanmoins la qualification de légère hypotrophie en présence d'une force musculaire pareillement réduite. On peut à cet égard observer que la littérature mentionnée par la recourante dans son travail indique qu'une différence de 0.5 à 1.5 est considérée comme normale. Cette référence ne permet donc pas de remettre en cause l'évaluation d'une différence de 2 centimètres, excédant donc cette fourchette, comme un déficit de force significatif. Pour le surplus, se limitant à opposer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur la recourante ne démontre pas que la seconde serait insoutenable. On l'a dit, la thématique de l'hypotrophie s'inscrit dans un cadre plus large que sa qualification, comme en témoignent les différents arguments avancés par la recourante et l'évaluateur. Ce dernier interroge en particulier sur la complexité du protocole choisi, suggérant que l'hypothèse d'une hypotrophie mineure soutenue par la recourante la justifierait d'autant moins. La recourante se prévaut en substance de la littérature scientifique préconisant une approche plurimodale. Il faut à cet égard relever que l'évaluateur ne soutient pas que les méthodes appliquées par la recourante seraient inadéquates et devraient être purement et simplement écartées ; il n'estime en particulier pas que la thérapie aurait dû se limiter à la BFR. Il critique en revanche l'absence d'explications suffisant à convaincre de leur pertinence. Si la recourante soutient expressément que chaque technique choisie est justifiée par des références scientifiques, elle ne justifie cependant le protocole thérapeutique (dont elle ne conteste pas la complexité) que par un renvoi général aux recommandations de la littérature relative à la gonarthrose, sans explications ou justifications spécifiquement en lien avec les constatations opérées sur le patient. Or, le fait que la littérature insiste sur la nécessité d'une approche plurimodale et énumère différentes techniques ne dispensait pas la recourante de justifier ses choix dans le cas concret à la lumière de l'état de santé du patient. L'observation de l'évaluateur à cet égard s'avère dès lors convaincante. S'agissant de l'évaluation neurologique, l'évaluateur a exposé de manière concluante les raisons pour lesquelles elle se serait avérée pertinente au regard de la situation du patient. On peut observer que le travail écrit de la recourante ne livre cependant aucune évaluation neurologique même succincte ni n'explique au demeurant les raisons pour lesquelles il y a été renoncé. Dans ces conditions, il faut bien admettre que l'évaluateur a démontré de manière convaincante que le travail de la recourante présentait certaines incohérences et lacunes sur ces différents points. Les explications fournies par la recourante dans le cadre de la présente procédure visent davantage à y remédier qu'à démontrer que les constats de l'évaluateur seraient infondés. Force est au final de constater que les éléments présentés par l'évaluateur dans ce cadre ne prêtent pas le flanc à la critique. 6.2 La recourante réfute le caractère superficiel de la présentation du cas ainsi que l'insuffisance de détails concernant certains éléments importants (histoire passée du patient, traumatismes et facteurs de risque). Elle explique avoir satisfait aux exigences de Physioswiss, soulignant en outre que le patient n'a d'antécédents ni médicaux ni chirurgicaux. Relevant le nombre très limité de mots prévus pour cette partie, elle estime que la présentation du cas s'avère suffisamment détaillée pour justifier les choix thérapeutiques et répond aux critères d'évaluation. Dans sa prise de position du 19 mai 2025, l'évaluateur explique que l'absence ou la méconnaissance des antécédents médicaux doit être explicitement signalée. Il souligne aussi l'absence d'indications sur l'existence de facteurs de risque, la condition physique réelle du patient (éléments pourtant essentiels dans le développement de la gonarthrose), un éventuel tabagisme ou l'alimentation suivie. Il note qu'omettre des informations ne signifie pas qu'elles sont acquises. Il insiste sur le rôle du physiothérapeute dans la prise en charge des facteurs de risque de nombreuses pathologies, y compris la gonarthrose. Il relève qu'il doit acquérir une compréhension claire de la situation du patient et s'assurer que le professionnel l'a également comprise dans sa globalité. Il indique à titre d'exemple qu'une perte de la force musculaire dans un membre inférieure aussi significative qu'in casu devrait être considérée comme un signal d'alerte (« red flag »), incitant au minimum à envisager un diagnostic différentiel. Il relève en outre que la description de la douleur est vague et imprécise, le type de douleur ou son évolution dans le temps n'étant pas clairs, et que la mobilité articulaire est rapportée de façon générale. Par ailleurs, citant la recourante qui indique que « la douleur et l'altération de la qualité de vie sont nos problèmes principaux dans cette étude », il souligne que le problème principal du point de vue physiothérapeutique ne constitue pas un diagnostic physiothérapeutique mais seulement une constatation des faits. Il signale que l'hypotrophie musculaire, qui semble être un problème majeur, n'est même pas mentionnée alors qu'elle devrait être au centre de l'attention, notamment dans le cadre de la technique proposée dans le titre. Il se réfère ensuite au passage suivant du travail de la recourante relatif à l'étiologie : « l'étiologie de la douleur est multifactorielle, incluant la sollicitation répétée des membres inférieurs au travail, qui altère les structures articulaires. Le valgus des genoux du patient affecte la biomécanique et entraîne une répartition inadéquate des forces sur l'articulation ». Il relève que, si telle est l'étiologie, l'angle Q du patient aurait dû être mesuré pour évaluer le degré de valgus ; en tout cas, selon lui, cela ne suffit pas à justifier l'étiologie complète de la gonarthrose, d'autant plus que le patient est relativement jeune. Il cite par ailleurs le passage suivant : « Analyse des constats les plus importants : cette douleur a entraîné une diminution de la force musculaire suite à l'évitement des mouvements douloureux, d'où une diminution de la contraction musculaire. Ces deux problèmes ont affecté directement la capacité du patient à accomplir ses activités fonctionnelles, entraînant une altération de la qualité de vie ». À cet égard, il souligne l'absence de diagnostic physiothérapeutique clair ainsi que le fait que la répartition des charges sur l'articulation semble être un problème important selon la recourante, alors qu'il n'y a aucune mesure, aucune description, aucune photographie des genoux du patient. Dans sa réplique, reconnaissant que la section des antécédents médicaux aurait pu être plus détaillée, la recourante rappelle la limite stricte quant au nombre de mots nécessitant de prioriser les éléments les plus pertinents et directement liés à la problématique physiothérapeutique principale. Elle expose que les facteurs de risque généraux (tabagisme, alimentation) n'étaient pas centraux dans la prise en charge immédiate et n'ont donc pas été détaillés par souci de respecter le cadre formel. À ses yeux, cela n'enlève cependant rien à la rigueur du raisonnement clinique. La recourante souligne en particulier que sa présentation du cas respecterait les exigences formelles posées par Physioswiss. Or, quand bien même cette partie comprend tous les éléments demandés, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont présentés avec le degré de détail nécessaire à une compréhension claire et approfondie de la situation du patient pourtant indispensable. Il est vrai que la fiche d'information prévoit que la description du cas ne doit pas dépasser 750 mots. Cela ne saurait cependant justifier l'absence d'éléments à juste titre qualifiés d'importants. En outre, à la lecture des arguments présentés de manière détaillée par l'évaluateur, on ne peut que constater que ce dernier a expliqué de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles plusieurs éléments supplémentaires, qu'il a énumérés rigoureusement, auraient dû figurer dans le travail de la recourante qui en reconnaît d'ailleurs elle-même le caractère très sommaire. Il ne paraît par exemple pas excessif de considérer que la mention expresse de l'absence de tout antécédent médical ou chirurgical ou encore de tabagisme ou de régime alimentaire particulier constitue une information pertinente et partant, d'attendre qu'elle soit expressément mentionnée dans le travail. Il n'en va pas autrement des autres éléments listés par l'évaluateur. L'évaluation du travail de la recourante sur ces points ne s'avère dès lors pas critiquable. 6.3 En ce qui concerne la méthode, la recourante conteste la critique de l'évaluateur selon laquelle des techniques telles que l'étirement musculaire sont proposées mais qu'il n'existe pas de test unique qui décrit et justifie le choix thérapeutique. Elle explique que le patient présentait une flexion à 160° et une extension à 0°, ce qui exclut une raideur articulaire nécessitant un test d'extensibilité. Elle indique que des étirements étaient justifiés par la prévention des contractures liées à l'hypomobilité douloureuse et par l'amélioration de la compliance tissulaire. Elle ajoute que les étirements étaient limités à la phase préparatoire dans un but de vascularisation. L'évaluateur répond qu'apparemment aucune contracture musculaire n'a été évaluée, ni décrite dans la présentation du patient et que la mobilité articulaire ne semble pas être le problème principal, pas plus que la vitesse de marche. Il relève que, d'ailleurs, la recourante affirme qu'il n'y avait pas de problème de mobilité articulaire. Il juge donc cette partie, qui donne l'impression qu'un traitement a été proposé de manière arbitraire et sans raisonnement structuré, particulièrement confuse. Quant au but de vascularisation avancé par la recourante, il en questionne le sens, demandant si elle a été testée ou s'il s'agit simplement d'une hypothèse appliquée sans esprit critique. Relevant que la recourante propose également un traitement du point de vue proprioceptif, il observe que les hypothétiques troubles visés n'ont pas été testés et que les exercices correspondants sont introduits uniquement parce que la littérature les mentionne. Il estime qu'en réalité, il est proposé un traitement multisystémique, sans priorité réelle, basé sur une logique du type « on fait un peu de tout, car la littérature le dit ». Il souligne encore qu'en phase initiale de traitement, il est demandé au patient de monter et descendre une marche ; selon la phase de rééducation toutefois (définie comme « préparatoire »), le patient devrait avoir une force musculaire du quadriceps cotée à 2. Le correcteur demande comment il est alors possible qu'il arrive à monter une marche. S'il admet qu'éventuellement plus de temps s'est écoulé, il signale que cela n'est toutefois pas clair dans le document. Il relève que ceci est présenté dans les phases initiales du traitement, mais contredit l'évaluation du patient ou du moins est mal décrit. Il se déclare d'accord avec la recourante sur le fait que le traitement BFR est décrit en se référant à la littérature ; il juge cependant qu'il n'y a pas eu d'analyse réelle de celle-ci mais uniquement quelques citations superficielles. À titre d'exemple, il interroge sur les raisons pour lesquelles les pressions adoptées l'ont été sur ce patient ainsi que sur l'objectif principal du travail. Il juge l'analyse d'un protocole et de son efficacité impossible compte tenu des nombreuses autres techniques employées. Il observe par ailleurs que le traitement du patient comprend aussi toute une série d'exercices dont l'objectif spécifique est difficile à interpréter. Il souligne enfin que la recourante n'a pas considéré les critères de chronicisation du patient et qu'on ignore s'il a reçu un programme à domicile. Dans sa réplique, la recourante explique que l'intérêt des étirements était de prévenir les raideurs et contractures secondaires à l'hypomobilité douloureuse et d'améliorer la compliance tissulaire et la mobilité articulaire. Elle souligne que l'évaluation initiale a mis en évidence des limitations fonctionnelles directement liées à la capacité de marche et à la mobilité. Elle explique que les indices de Lequesne et de WOMAC permettent d'objectiver la douleur et la raideur articulaire ainsi que l'impact fonctionnel, ce qui correspond parfaitement aux problématiques rencontrées par les patients atteints de gonarthrose. Par ailleurs, elle justifie le travail proprioceptif par un faisceau d'indices cliniques évidents et objectifs : les plaintes fonctionnelles du patient incluaient des difficultés significatives pour marcher en terrain irrégulier, monter et descendre les escaliers et monter et descendre de la voiture. De plus, elle indique que l'instabilité articulaire est une composante bien documentée de la gonarthrose justifiant l'intégration d'exercices de stabilisation. Elle ajoute que le contexte professionnel et de loisirs du patient exigeait une rééducation complète. S'agissant de la contradiction apparente relevée par l'expert concernant la photographie de l'exercice de monter une marche, elle souligne que la critique de l'expert ne tient pas compte de la présence d'une barre de support et de la hauteur réduite de la marche. Quant aux pressions adoptées chez ce patient, elle renvoie aux raisons mentionnées dans son travail et adaptées à la condition clinique du patient, soit la sécurité et tolérance individuelle, l'efficacité prouvée avec des charges légères et sur la base des recommandations récentes. Concernant la chronicisation de la douleur, elle répond qu'une évaluation plus poussée de la douleur nociplastique aurait certes été pertinente mais dépassait le cadre de cette étude dont le protocole était centré sur la rééducation musculaire et fonctionnelle. Enfin, elle indique qu'un programme à domicile a bien été mis en place, comme en témoignent les exercices progressifs et les objectifs fonctionnels définis avec le patient, même si cela n'a pas été explicitement détaillé dans Ia version écrite. D'emblée, il faut relever avec l'évaluateur que la pertinence des étirements ne ressort pas du travail de la recourante. Elle y cite certes la littérature selon laquelle de tels exercices améliorent mobilité et vitesse de marche chez les gonarthrosiques ; il n'est toutefois nulle part fait mention de pareils problèmes chez le patient. Aussi, on ne peut qu'admettre avec l'évaluateur que la pertinence des étirements ne ressort pas du travail. S'agissant du but de vascularisation, l'évaluateur a soulevé des questions légitimes quant à la pertinence de l'hypothèse sans que la recourante ne démontre que leur réponse aurait déjà figuré dans son travail. Il en va de même des exercices de proprioception ; il faut bien admettre avec l'évaluateur que le travail de la recourante ne les explique que par une référence générale à la littérature, sans justification fondée sur l'état du patient. Certes, la recourante les justifie en mentionnant certains constats opérés chez le patient en particulier sur la base de divers indices. Force est toutefois de constater qu'elle n'explicite pas le raisonnement qui l'a conduite, sur la base desdits constats, à choisir les mesures ensuite appliquées. D'une manière plus générale, il appert que l'évaluateur démontre que le travail de la recourante présente diverses incohérences et suscite de très nombreuses questions qui auraient dû y trouver leur réponse. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante fournit d'abondantes explications supplémentaires sur la prise en charge de son patient mais elle échoue à démontrer de manière probante que ces éléments ressortaient déjà de son travail initial et que l'évaluateur les aurait méconnus. Or, il importe peu de déterminer si les informations complémentaires fournies dans le cadre de la procédure de recours et concernant le traitement lui-même s'avèrent correctes ; il faut identifier s'il était légitime d'attendre qu'elles figurent déjà dans le travail lui-même. Compte tenu de ces éléments, il faut bien admettre que l'analyse opérée par l'évaluateur dans ce contexte ne prête pas le flanc à la critique. 6.4 Également en lien avec la méthode, la recourante se plaint de la remarque du correcteur selon laquelle le protocole choisi pour la restriction du flux sanguin n'est pas clair pour le lecteur d'un point de vue scientifique. À cet égard, elle renvoie au protocole détaillé dans le tableau 5 en p. 21 incluant le placement des bandes, les mesures automatisées de l'AOP via un dispositif connecté et la progression de la pression. Elle précise les paramètres validés, soit intensités, nombre de séries et temps de repos. Il appert que l'expert a complété sa remarque ci-dessus en reconnaissant que l'étude à laquelle il était fait référence était effectivement décrite. Il a cependant précisé qu'elle aurait dû être intégrée dans le texte car elle était la raison principale du travail. Dès lors que la méthode BFR se présente comme le sujet du travail, on ne saurait considérer que la présentation détaillée, directement dans le texte, de l'étude à la base du protocole choisi constitue une exigence trop élevée. L'évaluation n'apparaît dès lors pas critiquable sur ce point. 6.5 Concernant le « Résumé », la recourante conteste que la présentation initiale serait confuse, que l'on ne comprendrait pas réellement l'objectif de l'oeuvre et qu'il ne s'agirait pas d'une étude clinique mais d'un case report. Elle soutient que l'évaluateur n'a manifestement pas saisi l'objectif du travail, soit avant tout de mettre en avant la prise en charge physiothérapeutique de cette pathologie puis d'introduire l'utilisation de la technique BFR en complément comme indiqué dans le titre de l'étude. Elle souligne que le résumé présente de manière concise les thèmes demandés par Physioswiss. S'agissant de la description du cas, elle relève avoir décrit celui du patient puis expliqué l'importance de la physiothérapie dans sa prise en charge ; concernant les objectifs thérapeutiques, elle a fixé les objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Attractifs, Réalistes, Temporellement définis) pour réduire la douleur et améliorer la fonction musculaire ; pour les approches thérapeutiques, elle a justifié le choix de la technique BFR en s'appuyant sur des études récentes ; pour ce qui est de l'évaluation des objectifs, elle a discuté de l'évolution de la douleur, de la force musculaire et de la qualité de vie du patient, en montrant que les objectifs ont été globalement atteints ; dans la conclusion, elle a résumé les résultats obtenus et discuté des points en suspens, en soulignant l'importance d'une rééducation individualisée. Dans sa prise de position du 19 mai 2025, l'évaluateur maintient sa position. Il n'y a, selon lui, pas de cohérence entre l'usage d'une technique spécifique et ce qui est ensuite décrit : le résumé devrait permettre au lecteur de saisir rapidement l'objectif principal du travail mais, en le lisant, on a l'impression qu'il vise une prise en charge multisystémique de la gonarthrose, et non l'usage de la BFR. Dans sa réplique, la recourante rappelle les instructions de Physioswiss sur la nécessité d'un raisonnement clinique appliqué à un cas spécifique. Renvoyant à la fiche d'information, elle note que « cas spécifique » et « raisonnement clinique » sont au coeur de l'exercice demandé : il ne s'agissait pas de produire une étude généralisée sur une population (« étude clinique ») mais bien une analyse approfondie et individualisée d'un cas concret, appuyée sur une méthodologie et une réflexion rigoureuse. Elle juge la critique de l'expert incohérente, ajoutant qu'en qualifiant son travail de « case report », il dénigre le format exigé et ignore délibérément la dimension d'analyse et de raisonnement clinique requise et qu'elle a développée. Soutenant que son travail répondait précisément aux instructions, elle conclut que cette méprise de l'expert sur la nature même de l'exercice demandé a nécessairement faussé son évaluation. Concernant la cohérence du résumé avec le travail, la recourante déclare que le résumé reflète avec exactitude l'objectif, la méthodologie et les conclusions de son travail. Elle avance que l'objectif annoncé est parfaitement respecté, rappelant n'avoir jamais prétendu évaluer la BFR de manière isolée mais que son objectif était bien de situer son utilité dans l'arsenal thérapeutique. Elle juge qu'il serait contre-productif et non éthique de priver un patient souffrant de gonarthrose des techniques de rééducation conventionnelles dont l'efficacité est prouvée uniquement pour isoler la BFR. Elle estime que son résumé s'inscrit dans cette logique également confirmée par la littérature. Elle attribue les résultats favorables non pas à la BFR seule mais à la prise en charge personnalisée dans son ensemble, dont la BFR était une composante importante. S'agissant de la notion d'étude clinique effectivement employée par l'évaluateur, il faut préciser que ce dernier n'attendait à l'évidence pas de la recourante une étude généralisée sur une population, mais précisément l'exercice demandé et qu'elle a elle-même rappelé, soit une analyse approfondie et individualisée d'un cas concret, appuyée sur une méthodologie et une réflexion rigoureuse. Il suffit pour s'en convaincre d'observer qu'il reproche précisément au travail de la recourante une analyse trop générale et non individualisée. On ne saurait donc lui reprocher une quelconque méprise. En outre, il ressort de la fiche d'information que le résumé doit présenter les thèmes suivants de la manière la plus concise, la plus précise et la plus pertinente possible (2-3 phrases par thème) : description du cas et justification du choix, principaux objectifs thérapeutiques, principales approches thérapeutiques, évaluation des objectifs, conclusion. La recourante soutient que son résumé mentionnerait ces différents thèmes. Leur mention doit cependant encore être appréciée qualitativement. À cet égard, il faut pourtant bien reconnaître que la technique BFR, pourtant centrale si l'on se réfère au titre du travail, n'y figure que brièvement ; l'accent est mis sur la prise en charge de la gonarthrose dans le cadre d'un protocole complexe. Même dans la conclusion de ce résumé, on cherche en vain « l'intérêt » de la méthode sur laquelle la recourante soutient pourtant avoir voulu mettre la lumière. Puisque la recourante déclare elle-même que l'objectif de son travail est l'étude de l'utilité ou des bénéfices de la méthode, la conclusion également devrait précisément porter sur ces points qui n'y figurent pourtant pas. En outre, soulignant n'avoir jamais prétendu évaluer la BFR de manière isolée mais voulu situer son utilité dans l'arsenal thérapeutique conventionnel qui a fait ses preuves, la recourante ne perçoit pas que l'évaluateur ne critique pas la mise en oeuvre de plusieurs méthodes thérapeutiques dans la prise en charge de la pathologie du patient, mais l'insuffisante démonstration de l'intérêt de la méthode annoncée dans le titre même du travail. Au final, l'avis de l'évaluateur sur le résumé s'avère parfaitement convaincant. 6.6 La recourante s'en prend également à l'appréciation de la partie discussion et analyse critique. L'évaluateur a retenu à cet égard que le problème du travail de la recourante est qu'il n'y a pas vraiment une bonne description ni de la technique ni de l'efficacité sur le tissu par rapport à la littérature et que la littérature n'est pas liée au cas clinique. Il ajoute que, puisqu'il s'agit d'une technique assez nouvelle, il attendait qu'elle soit mieux décrite en donnant plus de place aux raisons pour lesquelles cette approche était choisie par rapport à d'autres. Selon lui, il n'est pas non plus particulièrement scientifique de dire que le patient a besoin d'un traitement multisystème et multitechnique ; cela ne donne pas une idée de l'importance possible de la technique proposée. La recourante rétorque que son travail ne se limite pas à l'étude de la technique de restriction du flux sanguin mais s'inscrit dans une approche globale de la prise en charge de la gonarthrose qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire et multitechnique. Par ailleurs, elle expose que cette approche se trouve en accord avec les recommandations actuelles et des études récentes. La recourante souligne également que les physiothérapeutes doivent adapter leurs interventions en fonction des besoins individuels des patients. Elle explique que le cas clinique du patient est utilisé pour illustrer comment la technique BFR peut être intégrée dans un protocole de rééducation plus large en combinaison avec d'autres techniques comme les mobilisations articulaires, les étirements et les exercices de proprioception. Se référant aux directives à suivre, elle note qu'il n'y est nulle part mentionné qu'elle devait aborder ou approfondir d'une manière physiologique le traitement utilisé dans son travail. Elle soutient avoir analysé les résultats obtenus en les comparant aux données de la littérature scientifique, avoir discuté de l'évolution de la douleur, de la force musculaire et de la qualité de vie du patient en s'appuyant sur des études pertinentes. Quant au nombre de références scientifiques, elle observe en avoir utilisé 15, incluant des études récentes et de revues systématiques soutenant ses conclusions. Elle relève avoir également souligné les limites de la technique BFR, notamment en ce qui concerne ses effets à long terme sur la santé articulaire et vasculaire. Selon elle, cette analyse critique montre qu'elle a pris en compte les avantages et les inconvénients de la technique. Au final, la recourante estime que la discussion est approfondie et répond aux critères d'évaluation. Elle considère avoir fait une transition en reliant les résultats observés durant la rééducation aux objectifs définis dans l'introduction pour renforcer la cohérence et la pertinence de son étude. L'évaluateur reconnaît l'approche nécessairement multidisciplinaire de la gonarthrose, mais souligne alors que le sens d'adopter une technique spécifique et de la décrire est perdu dans le contexte. Il estime que, si l'intérêt porte sur la BFR, cela devait être le coeur du travail. En outre, il concède l'absence de mention de la nécessité d'aborder ou d'approfondir d'une manière physiologique (sur le tissu) le traitement utilisé dans son travail, mais laisse entendre qu'elle découle en réalité du titre et des prémisses du travail, centrés sur l'usage particulier d'une technique. Il déclare qu'un travail scientifique exige une approche critique du thème choisi, alors qu'il y a ici un mélange de techniques trop nombreuses, noyant toute analyse critique. Il reconnaît également que la recourante a cité de nombreuses publications scientifiques, mais observe qu'elles ont été liées au cas clinique proposé uniquement de façon superficielle, servant juste de justification des choix, sans commentaire critique. Dans sa réplique, la recourante soutient que son analyse est bien critique et va au-delà de la simple observation, estimant avoir non seulement mesuré des changements cliniques significatifs mais les avoir également interprétés à la lumière de la littérature et avoir discuté des limites de la BFR notamment son impact potentiel à long terme, ce qui, selon elle, démontrerait une réflexion nuancée. S'agissant de l'approche multidisciplinaire, il faut souligner que l'expert ne conteste pas en soi sa pertinence mais considère que le dire n'est pas particulièrement original. Sa remarque doit être remise dans son contexte : il ajoute que cela ne donne pas une idée de l'importance possible de la technique proposée. Ainsi, il ne critique pas le fait que la technique ne soit pas au centre de la prise en charge de la gonarthrose mais le fait qu'elle ne soit pas au centre du travail écrit présenté par la recourante. Or, il faut rappeler que la recourante a librement choisi le sujet de son travail et de mettre l'accent sur une technique particulière. Il est dès lors nécessaire et légitime de comprendre, à sa lecture, l'intérêt de la mise en oeuvre de cette méthode en particulier, même appliquée parmi d'autres. Au final, on lui reproche à juste titre d'avoir annoncé un travail sur la BFR mais d'avoir livré un travail sur la prise en charge multidisciplinaire de la gonarthrose sans que la BFR n'y joue un rôle particulier par rapport aux autres méthodes. Ainsi, la remarque de l'évaluateur souligne que le reproche ne porte pas sur la combinaison de différentes techniques mais l'absence d'explications suffisantes quant à la pertinence de cette combinaison. Son appréciation sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. En outre, selon la fiche d'information, les résultats et conclusions du traitement physiothérapeutique sont résumés, discutés, interprétés et analysés. Les références à l'état actuel de la science doivent être démontrées et les affirmations étayées au moyen d'arguments intelligibles, significatifs et pertinents pour la pratique. Dans l'idéal, il s'agit de faire un lien avec l'introduction afin d'inscrire au mieux le travail dans le contexte. De plus, ladite fiche souligne que les deux thèmes principaux sont le raisonnement clinique et la scientificité du propos. Or, l'évaluateur a précisément critiqué en l'occurrence l'absence de bonne description de la technique ou de son efficacité sur les tissus ainsi que l'absence de lien entre la littérature et le cas clinique. Force est de reconnaître, avec l'évaluateur, qu'une technique assez nouvelle implique des explications quant à son choix. On attend également une analyse évaluative approfondie de sa pertinence, de son efficacité et de sa valeur ajoutée, comme l'avait d'ailleurs annoncé la recourante. Cela vaut d'autant plus que la technique concernée se trouvait appliquée parallèlement à plusieurs autres, ce qui rend son intérêt moins évident. Pourtant, à la lecture du travail de la recourante et quoi qu'elle en dise, force est de constater qu'elle a présenté le cas de son patient bien plus qu'elle ne l'a analysé. Si elle a abordé effectivement certains points sous un angle critique, son analyse demeure très superficielle, ainsi que l'a parfaitement démontré l'évaluateur. Pour le surplus, on peut relever que les attentes de ce dernier s'avèrent légitimes au regard des instructions figurant dans la documentation en possession de la recourante ; elles ne sauraient être qualifiées d'excessives. 6.7 Concernant la critique de l'évaluateur selon laquelle les conclusions sont jugées pertinentes mais manquent d'une évaluation qualitative personnelle, la recourante fait observer que, comme demandé dans les critères, elle a intégré une réflexion sur son processus d'apprentissage personnel. Elle souligne avoir expliqué comment cette étude de cas lui avait permis de mieux comprendre l'importance d'une rééducation individualisée et personnalisée en tenant compte des caractéristiques spécifiques du patient et comment elle avait enrichi ses connaissances théoriques et pratiques sur la gonarthrose et la technique BFR. Elle constate que la note attribuée pour cette partie est de 2/4 alors qu'il a décrit sa conclusion comme pertinente. L'évaluateur concède que le processus d'apprentissage est perceptible dans le travail de la recourante. Il estime cependant qu'il manque un approfondissement spécifique sur la technique, et non sur la gonarthrose. Il expose que ni son emploi futur par la recourante ni le point de savoir si elle la considère valable, économique et utile dans sa pratique professionnelle ne sont clairs. Il indique encore que dire qu'elle a compris qu'il faut une prise en charge individualisée après ce travail est très banal et tout à fait attendu. Dans sa réplique, la recourante déclare avoir insisté sur la prise en charge individualisée comme conséquence directe de son protocole : les pressions de restriction ont été ajustées en fonction de la morphologie et de la tolérance du patient, les exercices ont été adaptés à ses capacités et son évolution clinique, l'alliance thérapeutique ayant joué un rôle dans la réussite du traitement. La fiche d'information précise, concernant la conclusion : « La réalisation des objectifs, les éventuels points en suspens, l'orientation vers la pratique ainsi que le processus d'apprentissage personnel sont présentés de manière pertinente et compréhensible ». À la lecture du travail écrit de la recourante, on ne peut que constater que l'on ignore tout simplement ce qu'elle pense réellement de la technique examinée alors que son intérêt s'en trouvait pourtant au centre. Les explications qu'elle a fournies dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. La critique de l'évaluateur se révèle parfaitement convaincante. 6.8 La recourante critique la remarque de l'évaluateur concernant la structure formelle du travail, jugée chaotique et manquant de cohérence, et selon lequel l'objectif principal de l'étude ne serait pas clair. Elle déclare que cette description la fait douter que le correcteur ait reçu le bon travail, estimant que son étude de cas suit une structure logique et cohérente, avec une introduction, une description du cas, une planification du traitement, une discussion et une conclusion, se prévalant également de l'inclusion de tableaux et de figures pour illustrer les résultats et les protocoles utilisés. Elle soutient que l'objectif principal de l'étude serait clairement énoncé dans l'introduction. Elle souligne enfin que la bibliographie est correctement formatée et les instructions formelles ont été respectées et validées. À cet égard, l'évaluateur reconnaît que la bibliographie s'avère correcte et précise, ce qui a été évalué positivement. Il rappelle cependant que l'approche est chaotique et confuse et qu'il est difficile de comprendre l'objectif final du travail en lien avec les données probantes présentées ; si la structure est définie, on doit sans cesse relire le texte pour comprendre ce qui arrive au patient et pourquoi certaines décisions sont prises. Il souligne qu'aucun protocole de rééducation standardisé n'est défini, il s'agit simplement de l'approche choisie par la recourante pour ce patient. Si le travail écrit rendu par la recourante comprend effectivement les différentes parties prévues par la fiche d'information, il ressort toutefois des considérants qui précèdent que l'évaluateur a valablement démontré le manque de cohérence, en particulier s'agissant de déterminer s'il porte sur la gonarthrose ou sur la restriction de la circulation sanguine. On peut dès lors admettre que le travail de la recourante n'est pas conçu de manière compréhensible. Partant, la remarque de l'évaluateur sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. 6.9 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, on peut relever que les différentes observations et nombreuses interrogations formulées par l'évaluateur mettent en évidence de manière parfaitement convaincante l'absence de plusieurs éléments qui auraient apporté au travail de la recourante la cohérence et la profondeur qui lui manquent. Il appert que ce travail comprend énormément d'informations à caractère très général mais qu'il ne développe que peu la situation spécifique du patient ou la pertinence de la technique pourtant mentionnée dans le titre. Dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, la recourante apporte d'abondantes explications supplémentaires face à ces critiques ; elle échoue cependant à établir que celles-ci seraient infondées au regard des éléments figurant déjà dans son travail. De la sorte, elle ne fournit pas d'arguments objectifs et de moyens de preuve susceptibles de démontrer que les appréciations de l'évaluateur sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées. L'évaluation repose au contraire sur des arguments solides. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revenir sur la note 3.1 octroyée.

7. Au terme de son recours, sous le titre « Démonstration de la conformité aux critères du document », la recourante rappelle brièvement le contenu de chaque partie de son travail à la lumière des exigences fixées dans la fiche d'information. Sans contenir de grief distinct, cette partie présente simplement un récapitulatif des différents arguments développés précédemment dans son recours et qui ont déjà été examinés dans les considérants qui précèdent. Il suffit dès lors d'y renvoyer.

8. En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision de l'autorité inférieure contestée dans le cadre de la présente procédure, considérant que l'épreuve d'aptitude n'est pas réussie, ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

9. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante qui succombe. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais, du même montant, versée par la recourante le 29 avril 2025. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

10. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit.). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Fabienne Masson Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : 17 avril 2026 Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire).