Admission aux examens
Sachverhalt
A. Par courrier daté du 10 mars 2026, X._______ (ci-après : le recourant) a déposé auprès de la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : la MEBEKO ou l'autorité inférieure) une demande de mesures de compensation pour l'examen fédéral en médecine humaine 2026.
Se prévalant d'un handicap visuel lié à une pathologie neurologique sévère, il a sollicité les mesures suivantes :
- un tiers-temps
- un écran de plus grande taille permettant d'agrandir l'affichage
- une police de caractère adaptée
- un éclairage approprié
- pour les épreuves d'une durée supérieure à trois heures, une à deux pauses de 15 minutes non décomptées
Il a en outre requis l'autorisation de passer l'épreuve au centre d'examen de Y._______ plutôt qu'à celui de Z._______.
B. Par courriel du 16 juin 2026, l'autorité inférieure a informé le recourant que son transfert au centre d'examen de Y._______ n'était pas justifié et a maintenu son affectation au centre d'examen de Z._______.
C. Par décision du 23 juin 2026, l'autorité inférieure a accordé les mesures suivantes :
1. l'octroi d'un temps supplémentaire de 25% pour l'examen écrit (CK)
2. la mise à disposition d'un ordinateur pour l'examen écrit (CK)
3. l'adaptation de la taille des caractères des documents écrits pour l'examen clinique (CS), étant précisé que certains supports (notamment les ECG, radiographies, photographies et vidéos), ainsi que l'utilisation de l'otoscope ou de l'ophtalmoscope, ne peuvent faire l'objet d'adaptation particulière.
D.
D.a Par écritures du 29 juin 2026, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à ce que :
« 1. La décision attaquée soit réformée en ce sens qu'un tiers-temps complet, soit 33,33% de temps supplémentaire, [lui] soit accordé pour l'examen écrit fédéral de médecine humaine en lieu et place du supplément de 25% retenu par la MEBEKO.
2. Deux pauses de 15 minutes chacune, non décomptées du temps d'examen, [lui] soient accordées pour toute épreuve ou partie d'épreuve d'une durée supérieure à trois heures.
3. A titre subsidiaire, la décision soit annulée sur ces points et la cause renvoyée à la MEBEKO pour nouvelle décision dûment motivée.
4. A titre de mesures provisionnelles urgentes, il soit ordonné que l'examen écrit soit organisé avec un tiers-temps complet et deux pauses de 15 minutes non décomptées pour toute épreuve de plus de trois heures.
5. Subsidiairement, si l'urgence l'exige, ces mesures soient ordonnées à titre superprovisionnel, sans attendre un échange complet d'écritures.
6. L'assistance judiciaire [lui] soit accordée, en particulier la dispense de l'avance de frais et des frais de procédure, au vu de [sa] situation financière d'étudiant et du fait que le recours n'est pas dépourvu de chances de succès ».
A l'appui de ses conclusions, il expose avoir déposé sa demande de mesures de compensation au début du mois de mars 2026. La décision y relative ne lui a toutefois été notifiée que le 26 juin 2026, alors que l'épreuve est prévue au début du mois d'août 2026. Il fait ensuite grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, laquelle souffrirait d'incohérence, sa demande ayant été admise alors que plusieurs mesures de compensation sollicitées ont été refusées.
Il explique souffrir d'une atteinte neurologique entraînant un handicap visuel et des limitations fonctionnelles, notamment une lenteur de lecture ainsi qu'une fatigue visuelle et neurologique cumulative. Il conteste l'étendue des mesures de compensation accordées et soutient que celles préconisées dans son certificat médical, en particulier un tiers-temps, des adaptations visuelles et deux pauses de 15 minutes non décomptées, visent précisément à compenser les effets concrets de son handicap. Il soutient à cet égard que le temps supplémentaire vise à compenser la lenteur de lecture et d'analyse, tandis que les pauses permettent de pallier les effets de la fatigue visuelle et neurologique cumulative. Il précise avoir bénéficié d'un tiers-temps durant son cursus universitaire.
A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, il fait valoir que, l'épreuve étant prévue au début du mois d'août 2026, il existe un risque concret que les mesures de compensation ne puissent plus être organisées en temps utile si aucune mesure n'est ordonnée rapidement. Il ajoute que renoncer à se présenter à l'examen en raison d'adaptations insuffisantes entraînerait d'importantes conséquences académiques et financières.
D.b Parallèlement à son recours, le recourant a déposé auprès de l'autorité inférieure une demande de reconsidération.
Par décision du 10 juillet 2026, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur celle-ci.
E. Dans sa réponse du 13 juillet 2026, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours ainsi que des requêtes de mesures (super-)provisionnelles.
Elle conteste avoir violé le droit d'être entendu du recourant et indique que le dispositif de la décision ne prête pas à confusion. Elle considère également qu'aucun retard injustifié ne peut lui être reproché.
Selon elle, les demandes de mesures de compensation sont examinées notamment au regard des limitations fonctionnelles établies et des exigences propres à l'examen fédéral. L'objectif ne serait pas d'accorder les mesures les plus favorables sollicitées par le candidat, mais celles qui seraient nécessaires et proportionnées pour compenser les désavantages résultant du handicap, sans modifier le niveau d'exigence de l'examen. Elle précise que les mesures compensatoires préconisées dans la documentation médicale ne la lient pas, pas plus que les aménagements accordés par les facultés de médecine. Elle explique que, si les mesures supplémentaires requises par le recourant n'ont pas été accordées, un ensemble cohérent d'aménagements a néanmoins été prévu. Selon elle, ces mesures tiennent compte de manière globale de ses limitations fonctionnelles. Elle estime ainsi avoir procédé à une appréciation individualisée de la situation du recourant et arrêté les mesures de compensation qu'elle jugeait nécessaires, appropriées et proportionnées au regard de ses atteintes et des exigences de l'examen fédéral de médecine humaine 2026.
Enfin, elle considère que les conditions d'octroi des mesures (super-) provisionnelles ne sont pas remplies.
F. Dans ses déterminations du 17 juillet 2026, le recourant a maintenu l'ensemble de ses conclusions. Il requiert de plus que le tribunal ordonne à l'autorité inférieure de communiquer immédiatement les mesures arrêtées au responsable du site d'examen de Z._______ et de lui confirmer leur mise en oeuvre par la voie de communication la plus rapide.
Il soutient en substance que, si une pratique administrative uniforme peut guider l'autorité inférieure, elle ne saurait toutefois se substituer à l'examen du cas concret. Selon lui, si le temps supplémentaire octroyé relève d'une pratique standard, le caractère individualisé de l'examen de sa situation pourrait être remis en cause. S'il résulte, au contraire, de sa situation particulière, l'autorité inférieure aurait dû exposer les motifs justifiant la quotité retenue ainsi que le refus d'accorder des pauses. Or, elle n'a, selon lui, pas expliqué pourquoi les mesures supplémentaires requises ont été refusées. Si l'autorité inférieure estimait qu'une clarification était nécessaire sur ce point, elle aurait dû requérir des informations complémentaires.
Il lui reproche également de ne pas avoir exposé en quoi les pauses demandées occasionneraient des contraintes organisationnelles disproportionnées. La proximité de l'examen ne saurait davantage justifier l'octroi de mesures insuffisantes.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
Le recours est ainsi en principe recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.
2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1). Ainsi, en vertu de l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il leur appartient notamment de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. arrêt du TAF B-588/2026 du 12 mai 2026 consid. 4.1 et la réf. cit.).
En outre, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique en matière de droit public et, donc, dans les litiges portant sur l'octroi de mesures compensatoires (cf. arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 2 et la réf. cit.).
3. Le recourant critique d'abord la formulation du dispositif de la décision entreprise. Il relève que celle-ci retient que sa demande est admise, alors que plusieurs mesures sollicitées ne lui ont pas été accordées. Selon lui, si la demande n'était admise que partiellement, le dispositif aurait dû le préciser.
Le dispositif - soit l'énoncé formel du contenu exact des droits et obligations s'y trouvant réglés pour la relation juridique concernée - constitue l'élément central d'une décision. Il est essentiel qu'il soit formulé de manière correcte et complète puisque lui seul acquiert force de chose décidée ou jugée (cf. ATF 131 II 587 consid. 4.2.1 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). En cas de contradiction entre le dispositif et les considérants ou lorsque le dispositif manque de clarté, une décision administrative doit être comprise non pas de manière littérale mais conformément à sa signification juridique concrète (« wirklichen rechtlichen Bedeutungsgehalt »). Il convient dans cette hypothèse de se référer à la motivation de la décision afin de saisir correctement la portée ou le sens du dispositif. Ce dernier sera interprété conformément au principe de la bonne foi (cf. ATF 147 V 369 consid. 4.2.1 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 4.2.1 et la réf. cit.).
En l'espèce, le chiffre 1 du dispositif indique que la demande de mesures de compensation déposée par le recourant est admise. Le chiffre 2 énumère quant à lui les mesures qui lui sont accordées. Or, celles-ci ne correspondent pas à l'ensemble des mesures sollicitées par le recourant. La formulation du chiffre 1 du dispositif apparaît dès lors imprécise, en ce qu'elle pourrait laisser entendre que l'ensemble des mesures demandées ont été octroyées. Cependant, la formulation claire du chiffre 2 ainsi que les considérants de la décision attaquée permettent d'en déterminer la portée sans ambiguïté. Il en ressort que seules les mesures énoncées au chiffre 2 du dispositif ont été accordées.
Au demeurant, cette imprécision n'a nullement empêché le recourant de saisir la portée de la décision ni de la contester utilement devant le tribunal. Il ne saurait dès lors en tirer argument.
4. Le recourant se plaint également de la durée du traitement de sa demande. Il avance que la décision attaquée ne lui a été notifiée que le 26 juin 2026, alors qu'il avait déposé sa demande au début du mois de mars 2026. La durée de la procédure l'aurait placé sous une pression administrative importante à un moment où il devait se consacrer à la préparation de l'épreuve.
Selon la jurisprudence et la doctrine, dans la mesure où l'autorité a rendu sa décision, il n'y a plus place, faute d'intérêt actuel digne de protection (cf. art. 48 al. 1 let. c PA par analogie), pour un recours du chef de déni de justice formel ou de retard injustifié, mais uniquement pour un recours « ordinaire » selon les art. 44 ss PA en relation avec l'art. 5 PA (entre autres : ATAF 2016/17 consid. 3.3 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-5717/2024 du 16 septembre 2025 consid. 4.1 et la réf. cit.; François Bellenger, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 9 ad art. 46a PA; Uhlmann/Wälle-Bär, in : VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, no 6 ad art. 46a PA).
En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 26 juin 2026. Dès lors, en tant qu'il entend se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa demande, son recours est irrecevable.
5. Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, l'autorité inférieure n'a pas expliqué dans sa décision en quoi le temps supplémentaire accordé était suffisant ni pour quels motifs elle a refusé l'octroi d'un tiers-temps et de pauses de 15 minutes. Les éléments fournis dans la réponse ne permettraient pas davantage de remédier à ce manquement.
5.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment à l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de motivation tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4, 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. cit.). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-1941/2023 du 2 octobre 2025 consid. 4.1.2).
5.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a en particulier exposé dans sa décision les bases légales applicables et décrit les limitations fonctionnelles du recourant ainsi que les mesures de compensation demandées. Elle a ensuite retenu que les mesures accordées étaient adéquates, proportionnées et réalisables au sens de l'art. 12a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3). Elle a également indiqué que ces mesures étaient propres à compenser les désavantages découlant de la pathologie neurologique et de la déficience visuelle attestées médicalement, sans procurer au recourant un avantage ni entraîner une diminution des exigences de l'examen.
L'autorité inférieure a ainsi expliqué pourquoi les mesures accordées étaient suffisantes. Elle n'a certes pas indiqué expressément pourquoi elle écartait le tiers-temps et les pauses sollicités par le recourant. Toutefois, en retenant uniquement les mesures qu'elle estimait propres à compenser les limitations de celui-ci, elle a implicitement considéré que les autres mesures requises excédaient ce qui était nécessaire et proportionné. Le motif de leur refus ressort ainsi, à tout le moins implicitement, de la décision. On ne saurait dès lors y voir une violation du droit d'être entendu.
Quoi qu'il en soit, même s'il eût fallu constater une telle violation, les explications fournies par l'autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure l'auraient de toute manière guérie (cf. consid. E; ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les réf. cit.).
Quant à savoir si la motivation de l'autorité inférieure est convaincante, cette question sera examinée ci-après.
6. Le recourant soutient encore que les mesures de compensation octroyées sont insuffisantes pour compenser les désavantages résultant de son handicap. Se prévalant du certificat médical établi par son neurologue et des aménagements dont il a bénéficié durant son cursus universitaire, il requiert l'octroi d'un tiers-temps et de pauses de 15 minutes non décomptées. Il soutient qu'une éventuelle imprécision quant au nombre de pauses mentionné dans le certificat médical ne saurait justifier leur refus. Il ajoute que, si l'autorité inférieure estimait une clarification nécessaire sur ce point, il lui appartenait de requérir des informations supplémentaires.
6.1
6.1.1 Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et la réf. cit.; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.2.1).
D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en oeuvre incombe au législateur (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et les réf. cit.). Celui-ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3).
Cette loi vise à prévenir, à réduire ou à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (cf. art. 1 al. 1 LHand). Elle crée des conditions propres à leur faciliter la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle (cf. al. 2). Est considérée comme personne handicapée au sens de la LHand toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités (cf. art. 2 al. 1 LHand). Dans le contexte de la formation réglée à l'art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité notamment lorsque l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur est pas accordée (cf. let. a) ou lorsque la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (cf. let. b). Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5 du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne (cf. art. 8 al. 2 LHand).
6.1.2 Pour les candidats à des examens souffrant de handicap, la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d'examen est nécessaire afin de compenser leur handicap personnel et d'assurer l'égalité avec les étudiants non handicapés. Tout en respectant le principe de proportionnalité, le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier. L'aménagement spécial des examens, compte tenu de la compensation de l'inégalité, ne saurait cependant avantager l'étudiant par rapport aux autres candidats, mais uniquement compenser les désavantages résultant du handicap (cf. ATAF 2008/26 consid. 4.5; arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.).
En principe, n'entrent en ligne de compte - à titre de mesures compensatoires - que des allégements formels des examens, notamment une prolongation de la durée de l'examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l'épreuve en parties, le passage de l'examen en plusieurs étapes, des formes d'examens différentes, l'utilisation d'un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.5 et les réf. cit.; ATAF 2008/26 consid. 4.5; arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.). En effet, les mesures de compensation ne doivent pas aboutir à une réduction des exigences matérielles requises pour la réussite d'un examen. Les facilités accordées ne doivent donc pas conduire à l'impossibilité d'examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d'une formation ou l'exercice d'une profession (cf. ATF 122 I 130 consid. 3c/aa; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.4; ATAF 2008/26 consid. 4.5; arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit).
6.1.3 L'art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11) prévoit qu'après avoir consulté la MEBEKO et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine le contenu de l'examen (cf. let. a), la procédure d'examen (cf. let. b) ainsi que les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts (cf. let. c). En outre, conformément à l'art. 13a LPMéd, le Conseil fédéral nomme, après avoir consulté la MEBEKO, les commissions d'examen habilitées à faire passer les examens fédéraux et leur confère les mandats nécessaires. Selon l'art. 60 LPMéd, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance concernant les examens LPMéd. Cette ordonnance régit le contenu, la forme et l'évaluation de l'examen fédéral des professions médicales universitaires (cf. al. 1 let. a), les tâches des organes (cf. let. b), la procédure (cf. let. c), les taxes d'examen (cf. let. d) et les indemnités versées aux experts (cf. let. e).
En vertu de l'art. 12a de cette ordonnance, les personnes handicapées peuvent soumettre à la section « formation universitaire » de la MEBEKO une demande de compensation des inégalités. La MEBEKO définit dans ses directives, visées à l'art. 5a let. b, les détails de la procédure de requête (cf. al. 1). La section « formation universitaire » de la MEBEKO définit sur proposition de la commission d'examen les mesures d'adaptation propres à compenser les inégalités frappant les personnes handicapées. Tout nivellement vers le bas des exigences de l'examen est exclu, et les mesures doivent être réalisables avec un effort raisonnable (cf. al. 2).
L'autorité inférieure dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature et à la portée des éventuelles dérogations et exceptions au règlement d'examen. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu'elle soit complètement libre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. En effet, elle doit trouver la solution la plus appropriée, tout en se conformant à la Constitution et aux principes juridiques tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité et la sauvegarde de l'intérêt public. De plus, elle ne doit pas perdre de vue le sens de la réglementation juridique (cf. ATAF 2008/26 consid. 5.1; arrêt du TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1.2 et la réf. cit.)
6.1.4 Se fondant sur l'art. 5a let. b de l'ordonnance concernant les examens LPMéd, la MEBEKO a édicté le 3 mars 2026 les directives sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral en médecine humaine 2026 (ci-après : les directives).
L'art. 1 des directives prévoit que les personnes handicapées (ayant un trouble des capacités corporelles, intellectuelles ou psychiques) doivent, dans la mesure du possible, pouvoir passer les examens fédéraux des professions médicales universitaires avec les mêmes perspectives de réussite que les candidats non handicapés. Les mesures de compensation destinées à compenser les inégalités découlant d'un handicap ont pour but d'équilibrer ce désavantage au moyen de mesures relatives à l'organisation ou la procédure (par exemple, davantage de temps mis à disposition, recours à des moyens ou à des personnes auxiliaires, etc.). Les mesures ne sauraient toutefois entraîner une amélioration de la situation de la personne handicapée qui irait au-delà de la compensation des inégalités et la favoriserait par rapport aux autres candidats. En outre, elles doivent être réalisables avec un effort raisonnable. Les personnes handicapées sont tenues de satisfaire à l'ensemble des exigences professionnelles de l'examen, de la même manière que les candidats non handicapés.
L'art. 1.2 indique que la demande doit contenir une description claire du handicap et de ses répercussions sur le passage de l'examen fédéral. Les mesures de compensation demandées doivent être énoncées de manière claire et dûment motivées.
En vertu de l'art. 1.3, il est nécessaire de joindre à la demande : a) une expertise médicale, ou pour le moins, un certificat médical contenant des informations sur le handicap (anamnèse, diagnostic, évolution, pronostic) et ses répercussions sur le passage d'examens; b) une déclaration de levée du secret professionnel; c) les documents relatifs aux mesures de compensation accordées par la faculté pendant les études. L'auteur de l'expertise médicale ou du certificat médical doit disposer des compétences techniques nécessaires (sur les plans médical, neuropsychologique, etc.) pour l'appréciation du cas de figure. L'expertise médicale ou le certificat médical doivent dater de moins de six mois. La section formation universitaire de la MEBEKO se réserve expressément le droit de demander par la suite des documents ou informations supplémentaires ou plus détaillés.
6.2 En l'espèce, le certificat médical du 18 février 2026, établi par le neurologue du recourant, indique que celui-ci souffre d'une pathologie neurologique sévère et présente un handicap visuel. Il préconise, en raison de ce handicap, l'octroi d'un tiers-temps ainsi que l'utilisation d'une police de caractère adaptée pour tout examen auquel le recourant doit se présenter. Plus précisément, celui-ci devrait pouvoir bénéficier d'un support visuel adapté, avec un écran plus grand pour adapter la police d'écriture et un éclairage approprié. Il recommande également une ou deux pauses de 15 minutes non décomptées lorsque l'épreuve excède trois heures.
Ce certificat atteste ainsi que le recourant souffre d'une pathologie neurologique et présente un handicap visuel, ce qui n'est pas contesté. En revanche, il ne contient aucune indication précise quant aux répercussions concrètes de ces atteintes sur le passage de l'examen, s'agissant notamment de la lenteur de lecture ainsi que de la fatigue visuelle et neurologique invoquées par le recourant. Il se borne à préconiser un tiers-temps et des pauses de 15 minutes non décomptées, sans exposer en quoi ces mesures seraient nécessaires pour compenser les conséquences du handicap en cause. Or, selon les directives précitées (cf. consid. 6.1.4), les mesures de compensation demandées doivent être énoncées de manière claire et dûment motivées. Le certificat médical doit quant à lui contenir des informations sur les répercussions du handicap sur le passage de l'examen. Il incombe ainsi au recourant d'établir, au moyen d'éléments probants, que les mesures requises sont nécessaires au regard de ces répercussions. A défaut de preuve suffisante, il en supporte les conséquences (cf. consid. 2.2). Au surplus, il n'a produit, devant le tribunal, aucun élément complémentaire propre à établir leur nécessité. Enfin, l'art. 1.3 des directives prévoit certes la possibilité pour l'autorité inférieure de requérir des documents ou des informations supplémentaires. Cette disposition doit toutefois être comprise en ce sens qu'elle vise à lui permettre de demander, au besoin, de tels renseignements, sans que le recourant puisse faire obstacle à leur obtention. Elle ne modifie ni le devoir de collaborer ni la répartition du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2.). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir sollicité de précisions complémentaires.
Sur le vu de ce qui précède, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que le tiers-temps et les pauses non décomptées étaient nécessaires pour compenser les désavantages résultant du handicap du recourant. Le refus de l'autorité inférieure de les lui accorder n'apparaît dès lors pas critiquable.
6.3 Le recourant ne peut davantage tirer argument des mesures de compensation dont il a bénéficié durant ses études. Ces aménagements ont été octroyés par une autorité distincte sur une base réglementaire différente et dans le cadre d'épreuves dont les modalités et les exigences ne sont pas nécessairement comparables à celles de l'examen fédéral. Ils ne lient dès lors pas l'autorité inférieure, seule compétente pour arrêter les mesures compensatoires dans le cadre de l'examen fédéral de médecine humaine (cf. supra consid. 6.1.3).
7. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus de pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
8. Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures (super-) provisionnelles.
9. Dès lors que le recourant s'est prévalu d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 2 al. 5 LHand et a requis son élimination en application de l'art. 8 al. 2 LHand, la procédure est gratuite (cf. art. 10 al. 1 LHand; sur ce sujet : arrêt du TAF B-4164/2021 du 4 mai 2022 consid. 4). La demande d'assistance judiciaire partielle est partant sans objet.
Il n'y a pour le reste pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui n'est pas représenté (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
10. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit.).
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 l'octroi d'un temps supplémentaire de 25% pour l'examen écrit (CK)
E. 2 la mise à disposition d'un ordinateur pour l'examen écrit (CK)
E. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.
E. 2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1). Ainsi, en vertu de l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il leur appartient notamment de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. arrêt du TAF B-588/2026 du 12 mai 2026 consid. 4.1 et la réf. cit.). En outre, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique en matière de droit public et, donc, dans les litiges portant sur l'octroi de mesures compensatoires (cf. arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 2 et la réf. cit.).
3. Le recourant critique d'abord la formulation du dispositif de la décision entreprise. Il relève que celle-ci retient que sa demande est admise, alors que plusieurs mesures sollicitées ne lui ont pas été accordées. Selon lui, si la demande n'était admise que partiellement, le dispositif aurait dû le préciser. Le dispositif - soit l'énoncé formel du contenu exact des droits et obligations s'y trouvant réglés pour la relation juridique concernée - constitue l'élément central d'une décision. Il est essentiel qu'il soit formulé de manière correcte et complète puisque lui seul acquiert force de chose décidée ou jugée (cf. ATF 131 II 587 consid. 4.2.1 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). En cas de contradiction entre le dispositif et les considérants ou lorsque le dispositif manque de clarté, une décision administrative doit être comprise non pas de manière littérale mais conformément à sa signification juridique concrète (« wirklichen rechtlichen Bedeutungsgehalt »). Il convient dans cette hypothèse de se référer à la motivation de la décision afin de saisir correctement la portée ou le sens du dispositif. Ce dernier sera interprété conformément au principe de la bonne foi (cf. ATF 147 V 369 consid. 4.2.1 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 4.2.1 et la réf. cit.). En l'espèce, le chiffre 1 du dispositif indique que la demande de mesures de compensation déposée par le recourant est admise. Le chiffre 2 énumère quant à lui les mesures qui lui sont accordées. Or, celles-ci ne correspondent pas à l'ensemble des mesures sollicitées par le recourant. La formulation du chiffre 1 du dispositif apparaît dès lors imprécise, en ce qu'elle pourrait laisser entendre que l'ensemble des mesures demandées ont été octroyées. Cependant, la formulation claire du chiffre 2 ainsi que les considérants de la décision attaquée permettent d'en déterminer la portée sans ambiguïté. Il en ressort que seules les mesures énoncées au chiffre 2 du dispositif ont été accordées. Au demeurant, cette imprécision n'a nullement empêché le recourant de saisir la portée de la décision ni de la contester utilement devant le tribunal. Il ne saurait dès lors en tirer argument.
4. Le recourant se plaint également de la durée du traitement de sa demande. Il avance que la décision attaquée ne lui a été notifiée que le 26 juin 2026, alors qu'il avait déposé sa demande au début du mois de mars 2026. La durée de la procédure l'aurait placé sous une pression administrative importante à un moment où il devait se consacrer à la préparation de l'épreuve. Selon la jurisprudence et la doctrine, dans la mesure où l'autorité a rendu sa décision, il n'y a plus place, faute d'intérêt actuel digne de protection (cf. art. 48 al. 1 let. c PA par analogie), pour un recours du chef de déni de justice formel ou de retard injustifié, mais uniquement pour un recours « ordinaire » selon les art. 44 ss PA en relation avec l'art. 5 PA (entre autres : ATAF 2016/17 consid. 3.3 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-5717/2024 du 16 septembre 2025 consid. 4.1 et la réf. cit.; François Bellenger, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 9 ad art. 46a PA; Uhlmann/Wälle-Bär, in : VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, no 6 ad art. 46a PA). En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 26 juin 2026. Dès lors, en tant qu'il entend se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa demande, son recours est irrecevable.
5. Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, l'autorité inférieure n'a pas expliqué dans sa décision en quoi le temps supplémentaire accordé était suffisant ni pour quels motifs elle a refusé l'octroi d'un tiers-temps et de pauses de 15 minutes. Les éléments fournis dans la réponse ne permettraient pas davantage de remédier à ce manquement.
E. 3 A titre subsidiaire, la décision soit annulée sur ces points et la cause renvoyée à la MEBEKO pour nouvelle décision dûment motivée.
E. 4 A titre de mesures provisionnelles urgentes, il soit ordonné que l'examen écrit soit organisé avec un tiers-temps complet et deux pauses de 15 minutes non décomptées pour toute épreuve de plus de trois heures.
E. 5 Subsidiairement, si l'urgence l'exige, ces mesures soient ordonnées à titre superprovisionnel, sans attendre un échange complet d'écritures.
E. 5.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment à l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de motivation tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4, 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. cit.). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-1941/2023 du 2 octobre 2025 consid. 4.1.2).
E. 5.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a en particulier exposé dans sa décision les bases légales applicables et décrit les limitations fonctionnelles du recourant ainsi que les mesures de compensation demandées. Elle a ensuite retenu que les mesures accordées étaient adéquates, proportionnées et réalisables au sens de l'art. 12a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3). Elle a également indiqué que ces mesures étaient propres à compenser les désavantages découlant de la pathologie neurologique et de la déficience visuelle attestées médicalement, sans procurer au recourant un avantage ni entraîner une diminution des exigences de l'examen. L'autorité inférieure a ainsi expliqué pourquoi les mesures accordées étaient suffisantes. Elle n'a certes pas indiqué expressément pourquoi elle écartait le tiers-temps et les pauses sollicités par le recourant. Toutefois, en retenant uniquement les mesures qu'elle estimait propres à compenser les limitations de celui-ci, elle a implicitement considéré que les autres mesures requises excédaient ce qui était nécessaire et proportionné. Le motif de leur refus ressort ainsi, à tout le moins implicitement, de la décision. On ne saurait dès lors y voir une violation du droit d'être entendu. Quoi qu'il en soit, même s'il eût fallu constater une telle violation, les explications fournies par l'autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure l'auraient de toute manière guérie (cf. consid. E; ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les réf. cit.). Quant à savoir si la motivation de l'autorité inférieure est convaincante, cette question sera examinée ci-après.
E. 6 Le recourant soutient encore que les mesures de compensation octroyées sont insuffisantes pour compenser les désavantages résultant de son handicap. Se prévalant du certificat médical établi par son neurologue et des aménagements dont il a bénéficié durant son cursus universitaire, il requiert l'octroi d'un tiers-temps et de pauses de 15 minutes non décomptées. Il soutient qu'une éventuelle imprécision quant au nombre de pauses mentionné dans le certificat médical ne saurait justifier leur refus. Il ajoute que, si l'autorité inférieure estimait une clarification nécessaire sur ce point, il lui appartenait de requérir des informations supplémentaires.
E. 6.1.1 Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et la réf. cit.; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.2.1). D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en oeuvre incombe au législateur (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et les réf. cit.). Celui-ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3). Cette loi vise à prévenir, à réduire ou à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (cf. art. 1 al. 1 LHand). Elle crée des conditions propres à leur faciliter la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle (cf. al. 2). Est considérée comme personne handicapée au sens de la LHand toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités (cf. art. 2 al. 1 LHand). Dans le contexte de la formation réglée à l'art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité notamment lorsque l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur est pas accordée (cf. let. a) ou lorsque la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (cf. let. b). Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5 du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne (cf. art. 8 al. 2 LHand).
E. 6.1.2 Pour les candidats à des examens souffrant de handicap, la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d'examen est nécessaire afin de compenser leur handicap personnel et d'assurer l'égalité avec les étudiants non handicapés. Tout en respectant le principe de proportionnalité, le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier. L'aménagement spécial des examens, compte tenu de la compensation de l'inégalité, ne saurait cependant avantager l'étudiant par rapport aux autres candidats, mais uniquement compenser les désavantages résultant du handicap (cf. ATAF 2008/26 consid. 4.5; arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.). En principe, n'entrent en ligne de compte - à titre de mesures compensatoires - que des allégements formels des examens, notamment une prolongation de la durée de l'examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l'épreuve en parties, le passage de l'examen en plusieurs étapes, des formes d'examens différentes, l'utilisation d'un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.5 et les réf. cit.; ATAF 2008/26 consid. 4.5; arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.). En effet, les mesures de compensation ne doivent pas aboutir à une réduction des exigences matérielles requises pour la réussite d'un examen. Les facilités accordées ne doivent donc pas conduire à l'impossibilité d'examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d'une formation ou l'exercice d'une profession (cf. ATF 122 I 130 consid. 3c/aa; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.4; ATAF 2008/26 consid. 4.5; arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit).
E. 6.1.3 L'art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11) prévoit qu'après avoir consulté la MEBEKO et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine le contenu de l'examen (cf. let. a), la procédure d'examen (cf. let. b) ainsi que les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts (cf. let. c). En outre, conformément à l'art. 13a LPMéd, le Conseil fédéral nomme, après avoir consulté la MEBEKO, les commissions d'examen habilitées à faire passer les examens fédéraux et leur confère les mandats nécessaires. Selon l'art. 60 LPMéd, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance concernant les examens LPMéd. Cette ordonnance régit le contenu, la forme et l'évaluation de l'examen fédéral des professions médicales universitaires (cf. al. 1 let. a), les tâches des organes (cf. let. b), la procédure (cf. let. c), les taxes d'examen (cf. let. d) et les indemnités versées aux experts (cf. let. e). En vertu de l'art. 12a de cette ordonnance, les personnes handicapées peuvent soumettre à la section « formation universitaire » de la MEBEKO une demande de compensation des inégalités. La MEBEKO définit dans ses directives, visées à l'art. 5a let. b, les détails de la procédure de requête (cf. al. 1). La section « formation universitaire » de la MEBEKO définit sur proposition de la commission d'examen les mesures d'adaptation propres à compenser les inégalités frappant les personnes handicapées. Tout nivellement vers le bas des exigences de l'examen est exclu, et les mesures doivent être réalisables avec un effort raisonnable (cf. al. 2). L'autorité inférieure dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature et à la portée des éventuelles dérogations et exceptions au règlement d'examen. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu'elle soit complètement libre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. En effet, elle doit trouver la solution la plus appropriée, tout en se conformant à la Constitution et aux principes juridiques tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité et la sauvegarde de l'intérêt public. De plus, elle ne doit pas perdre de vue le sens de la réglementation juridique (cf. ATAF 2008/26 consid. 5.1; arrêt du TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1.2 et la réf. cit.)
E. 6.1.4 Se fondant sur l'art. 5a let. b de l'ordonnance concernant les examens LPMéd, la MEBEKO a édicté le 3 mars 2026 les directives sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral en médecine humaine 2026 (ci-après : les directives). L'art. 1 des directives prévoit que les personnes handicapées (ayant un trouble des capacités corporelles, intellectuelles ou psychiques) doivent, dans la mesure du possible, pouvoir passer les examens fédéraux des professions médicales universitaires avec les mêmes perspectives de réussite que les candidats non handicapés. Les mesures de compensation destinées à compenser les inégalités découlant d'un handicap ont pour but d'équilibrer ce désavantage au moyen de mesures relatives à l'organisation ou la procédure (par exemple, davantage de temps mis à disposition, recours à des moyens ou à des personnes auxiliaires, etc.). Les mesures ne sauraient toutefois entraîner une amélioration de la situation de la personne handicapée qui irait au-delà de la compensation des inégalités et la favoriserait par rapport aux autres candidats. En outre, elles doivent être réalisables avec un effort raisonnable. Les personnes handicapées sont tenues de satisfaire à l'ensemble des exigences professionnelles de l'examen, de la même manière que les candidats non handicapés. L'art. 1.2 indique que la demande doit contenir une description claire du handicap et de ses répercussions sur le passage de l'examen fédéral. Les mesures de compensation demandées doivent être énoncées de manière claire et dûment motivées. En vertu de l'art. 1.3, il est nécessaire de joindre à la demande : a) une expertise médicale, ou pour le moins, un certificat médical contenant des informations sur le handicap (anamnèse, diagnostic, évolution, pronostic) et ses répercussions sur le passage d'examens; b) une déclaration de levée du secret professionnel; c) les documents relatifs aux mesures de compensation accordées par la faculté pendant les études. L'auteur de l'expertise médicale ou du certificat médical doit disposer des compétences techniques nécessaires (sur les plans médical, neuropsychologique, etc.) pour l'appréciation du cas de figure. L'expertise médicale ou le certificat médical doivent dater de moins de six mois. La section formation universitaire de la MEBEKO se réserve expressément le droit de demander par la suite des documents ou informations supplémentaires ou plus détaillés.
E. 6.2 En l'espèce, le certificat médical du 18 février 2026, établi par le neurologue du recourant, indique que celui-ci souffre d'une pathologie neurologique sévère et présente un handicap visuel. Il préconise, en raison de ce handicap, l'octroi d'un tiers-temps ainsi que l'utilisation d'une police de caractère adaptée pour tout examen auquel le recourant doit se présenter. Plus précisément, celui-ci devrait pouvoir bénéficier d'un support visuel adapté, avec un écran plus grand pour adapter la police d'écriture et un éclairage approprié. Il recommande également une ou deux pauses de 15 minutes non décomptées lorsque l'épreuve excède trois heures. Ce certificat atteste ainsi que le recourant souffre d'une pathologie neurologique et présente un handicap visuel, ce qui n'est pas contesté. En revanche, il ne contient aucune indication précise quant aux répercussions concrètes de ces atteintes sur le passage de l'examen, s'agissant notamment de la lenteur de lecture ainsi que de la fatigue visuelle et neurologique invoquées par le recourant. Il se borne à préconiser un tiers-temps et des pauses de 15 minutes non décomptées, sans exposer en quoi ces mesures seraient nécessaires pour compenser les conséquences du handicap en cause. Or, selon les directives précitées (cf. consid. 6.1.4), les mesures de compensation demandées doivent être énoncées de manière claire et dûment motivées. Le certificat médical doit quant à lui contenir des informations sur les répercussions du handicap sur le passage de l'examen. Il incombe ainsi au recourant d'établir, au moyen d'éléments probants, que les mesures requises sont nécessaires au regard de ces répercussions. A défaut de preuve suffisante, il en supporte les conséquences (cf. consid. 2.2). Au surplus, il n'a produit, devant le tribunal, aucun élément complémentaire propre à établir leur nécessité. Enfin, l'art. 1.3 des directives prévoit certes la possibilité pour l'autorité inférieure de requérir des documents ou des informations supplémentaires. Cette disposition doit toutefois être comprise en ce sens qu'elle vise à lui permettre de demander, au besoin, de tels renseignements, sans que le recourant puisse faire obstacle à leur obtention. Elle ne modifie ni le devoir de collaborer ni la répartition du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2.). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir sollicité de précisions complémentaires. Sur le vu de ce qui précède, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que le tiers-temps et les pauses non décomptées étaient nécessaires pour compenser les désavantages résultant du handicap du recourant. Le refus de l'autorité inférieure de les lui accorder n'apparaît dès lors pas critiquable.
E. 6.3 Le recourant ne peut davantage tirer argument des mesures de compensation dont il a bénéficié durant ses études. Ces aménagements ont été octroyés par une autorité distincte sur une base réglementaire différente et dans le cadre d'épreuves dont les modalités et les exigences ne sont pas nécessairement comparables à celles de l'examen fédéral. Ils ne lient dès lors pas l'autorité inférieure, seule compétente pour arrêter les mesures compensatoires dans le cadre de l'examen fédéral de médecine humaine (cf. supra consid. 6.1.3).
E. 7 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus de pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 8 Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures (super-) provisionnelles.
E. 9 Dès lors que le recourant s'est prévalu d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 2 al. 5 LHand et a requis son élimination en application de l'art. 8 al. 2 LHand, la procédure est gratuite (cf. art. 10 al. 1 LHand; sur ce sujet : arrêt du TAF B-4164/2021 du 4 mai 2022 consid. 4). La demande d'assistance judiciaire partielle est partant sans objet. Il n'y a pour le reste pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui n'est pas représenté (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
E. 10 Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit.).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande tendant à l'octroi de mesures (super-)provisionnelles est sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'Intérieur DFI. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-4558/2026
Arrêt du 23 juillet 2026
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Daniel Willisegger, juges,
Lu Yuan, greffière.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Commission des professions médicales MEBEKO, Section formation universitaire,
Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Examen fédéral de médecine humaine - mesures de compensation.
Faits :
A. Par courrier daté du 10 mars 2026, X._______ (ci-après : le recourant) a déposé auprès de la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : la MEBEKO ou l'autorité inférieure) une demande de mesures de compensation pour l'examen fédéral en médecine humaine 2026.
Se prévalant d'un handicap visuel lié à une pathologie neurologique sévère, il a sollicité les mesures suivantes :
- un tiers-temps
- un écran de plus grande taille permettant d'agrandir l'affichage
- une police de caractère adaptée
- un éclairage approprié
- pour les épreuves d'une durée supérieure à trois heures, une à deux pauses de 15 minutes non décomptées
Il a en outre requis l'autorisation de passer l'épreuve au centre d'examen de Y._______ plutôt qu'à celui de Z._______.
B. Par courriel du 16 juin 2026, l'autorité inférieure a informé le recourant que son transfert au centre d'examen de Y._______ n'était pas justifié et a maintenu son affectation au centre d'examen de Z._______.
C. Par décision du 23 juin 2026, l'autorité inférieure a accordé les mesures suivantes :
1. l'octroi d'un temps supplémentaire de 25% pour l'examen écrit (CK)
2. la mise à disposition d'un ordinateur pour l'examen écrit (CK)
3. l'adaptation de la taille des caractères des documents écrits pour l'examen clinique (CS), étant précisé que certains supports (notamment les ECG, radiographies, photographies et vidéos), ainsi que l'utilisation de l'otoscope ou de l'ophtalmoscope, ne peuvent faire l'objet d'adaptation particulière.
D.
D.a Par écritures du 29 juin 2026, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à ce que :
« 1. La décision attaquée soit réformée en ce sens qu'un tiers-temps complet, soit 33,33% de temps supplémentaire, [lui] soit accordé pour l'examen écrit fédéral de médecine humaine en lieu et place du supplément de 25% retenu par la MEBEKO.
2. Deux pauses de 15 minutes chacune, non décomptées du temps d'examen, [lui] soient accordées pour toute épreuve ou partie d'épreuve d'une durée supérieure à trois heures.
3. A titre subsidiaire, la décision soit annulée sur ces points et la cause renvoyée à la MEBEKO pour nouvelle décision dûment motivée.
4. A titre de mesures provisionnelles urgentes, il soit ordonné que l'examen écrit soit organisé avec un tiers-temps complet et deux pauses de 15 minutes non décomptées pour toute épreuve de plus de trois heures.
5. Subsidiairement, si l'urgence l'exige, ces mesures soient ordonnées à titre superprovisionnel, sans attendre un échange complet d'écritures.
6. L'assistance judiciaire [lui] soit accordée, en particulier la dispense de l'avance de frais et des frais de procédure, au vu de [sa] situation financière d'étudiant et du fait que le recours n'est pas dépourvu de chances de succès ».
A l'appui de ses conclusions, il expose avoir déposé sa demande de mesures de compensation au début du mois de mars 2026. La décision y relative ne lui a toutefois été notifiée que le 26 juin 2026, alors que l'épreuve est prévue au début du mois d'août 2026. Il fait ensuite grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, laquelle souffrirait d'incohérence, sa demande ayant été admise alors que plusieurs mesures de compensation sollicitées ont été refusées.
Il explique souffrir d'une atteinte neurologique entraînant un handicap visuel et des limitations fonctionnelles, notamment une lenteur de lecture ainsi qu'une fatigue visuelle et neurologique cumulative. Il conteste l'étendue des mesures de compensation accordées et soutient que celles préconisées dans son certificat médical, en particulier un tiers-temps, des adaptations visuelles et deux pauses de 15 minutes non décomptées, visent précisément à compenser les effets concrets de son handicap. Il soutient à cet égard que le temps supplémentaire vise à compenser la lenteur de lecture et d'analyse, tandis que les pauses permettent de pallier les effets de la fatigue visuelle et neurologique cumulative. Il précise avoir bénéficié d'un tiers-temps durant son cursus universitaire.
A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, il fait valoir que, l'épreuve étant prévue au début du mois d'août 2026, il existe un risque concret que les mesures de compensation ne puissent plus être organisées en temps utile si aucune mesure n'est ordonnée rapidement. Il ajoute que renoncer à se présenter à l'examen en raison d'adaptations insuffisantes entraînerait d'importantes conséquences académiques et financières.
D.b Parallèlement à son recours, le recourant a déposé auprès de l'autorité inférieure une demande de reconsidération.
Par décision du 10 juillet 2026, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur celle-ci.
E. Dans sa réponse du 13 juillet 2026, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours ainsi que des requêtes de mesures (super-)provisionnelles.
Elle conteste avoir violé le droit d'être entendu du recourant et indique que le dispositif de la décision ne prête pas à confusion. Elle considère également qu'aucun retard injustifié ne peut lui être reproché.
Selon elle, les demandes de mesures de compensation sont examinées notamment au regard des limitations fonctionnelles établies et des exigences propres à l'examen fédéral. L'objectif ne serait pas d'accorder les mesures les plus favorables sollicitées par le candidat, mais celles qui seraient nécessaires et proportionnées pour compenser les désavantages résultant du handicap, sans modifier le niveau d'exigence de l'examen. Elle précise que les mesures compensatoires préconisées dans la documentation médicale ne la lient pas, pas plus que les aménagements accordés par les facultés de médecine. Elle explique que, si les mesures supplémentaires requises par le recourant n'ont pas été accordées, un ensemble cohérent d'aménagements a néanmoins été prévu. Selon elle, ces mesures tiennent compte de manière globale de ses limitations fonctionnelles. Elle estime ainsi avoir procédé à une appréciation individualisée de la situation du recourant et arrêté les mesures de compensation qu'elle jugeait nécessaires, appropriées et proportionnées au regard de ses atteintes et des exigences de l'examen fédéral de médecine humaine 2026.
Enfin, elle considère que les conditions d'octroi des mesures (super-) provisionnelles ne sont pas remplies.
F. Dans ses déterminations du 17 juillet 2026, le recourant a maintenu l'ensemble de ses conclusions. Il requiert de plus que le tribunal ordonne à l'autorité inférieure de communiquer immédiatement les mesures arrêtées au responsable du site d'examen de Z._______ et de lui confirmer leur mise en oeuvre par la voie de communication la plus rapide.
Il soutient en substance que, si une pratique administrative uniforme peut guider l'autorité inférieure, elle ne saurait toutefois se substituer à l'examen du cas concret. Selon lui, si le temps supplémentaire octroyé relève d'une pratique standard, le caractère individualisé de l'examen de sa situation pourrait être remis en cause. S'il résulte, au contraire, de sa situation particulière, l'autorité inférieure aurait dû exposer les motifs justifiant la quotité retenue ainsi que le refus d'accorder des pauses. Or, elle n'a, selon lui, pas expliqué pourquoi les mesures supplémentaires requises ont été refusées. Si l'autorité inférieure estimait qu'une clarification était nécessaire sur ce point, elle aurait dû requérir des informations complémentaires.
Il lui reproche également de ne pas avoir exposé en quoi les pauses demandées occasionneraient des contraintes organisationnelles disproportionnées. La proximité de l'examen ne saurait davantage justifier l'octroi de mesures insuffisantes.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
Le recours est ainsi en principe recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 49 PA, la partie recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.
2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.1). Ainsi, en vertu de l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il leur appartient notamment de produire les pièces justificatives nécessaires (cf. arrêt du TAF B-588/2026 du 12 mai 2026 consid. 4.1 et la réf. cit.).
En outre, selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC s'applique en matière de droit public et, donc, dans les litiges portant sur l'octroi de mesures compensatoires (cf. arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 2 et la réf. cit.).
3. Le recourant critique d'abord la formulation du dispositif de la décision entreprise. Il relève que celle-ci retient que sa demande est admise, alors que plusieurs mesures sollicitées ne lui ont pas été accordées. Selon lui, si la demande n'était admise que partiellement, le dispositif aurait dû le préciser.
Le dispositif - soit l'énoncé formel du contenu exact des droits et obligations s'y trouvant réglés pour la relation juridique concernée - constitue l'élément central d'une décision. Il est essentiel qu'il soit formulé de manière correcte et complète puisque lui seul acquiert force de chose décidée ou jugée (cf. ATF 131 II 587 consid. 4.2.1 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). En cas de contradiction entre le dispositif et les considérants ou lorsque le dispositif manque de clarté, une décision administrative doit être comprise non pas de manière littérale mais conformément à sa signification juridique concrète (« wirklichen rechtlichen Bedeutungsgehalt »). Il convient dans cette hypothèse de se référer à la motivation de la décision afin de saisir correctement la portée ou le sens du dispositif. Ce dernier sera interprété conformément au principe de la bonne foi (cf. ATF 147 V 369 consid. 4.2.1 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-2209/2024 du 20 mars 2025 consid. 4.2.1 et la réf. cit.).
En l'espèce, le chiffre 1 du dispositif indique que la demande de mesures de compensation déposée par le recourant est admise. Le chiffre 2 énumère quant à lui les mesures qui lui sont accordées. Or, celles-ci ne correspondent pas à l'ensemble des mesures sollicitées par le recourant. La formulation du chiffre 1 du dispositif apparaît dès lors imprécise, en ce qu'elle pourrait laisser entendre que l'ensemble des mesures demandées ont été octroyées. Cependant, la formulation claire du chiffre 2 ainsi que les considérants de la décision attaquée permettent d'en déterminer la portée sans ambiguïté. Il en ressort que seules les mesures énoncées au chiffre 2 du dispositif ont été accordées.
Au demeurant, cette imprécision n'a nullement empêché le recourant de saisir la portée de la décision ni de la contester utilement devant le tribunal. Il ne saurait dès lors en tirer argument.
4. Le recourant se plaint également de la durée du traitement de sa demande. Il avance que la décision attaquée ne lui a été notifiée que le 26 juin 2026, alors qu'il avait déposé sa demande au début du mois de mars 2026. La durée de la procédure l'aurait placé sous une pression administrative importante à un moment où il devait se consacrer à la préparation de l'épreuve.
Selon la jurisprudence et la doctrine, dans la mesure où l'autorité a rendu sa décision, il n'y a plus place, faute d'intérêt actuel digne de protection (cf. art. 48 al. 1 let. c PA par analogie), pour un recours du chef de déni de justice formel ou de retard injustifié, mais uniquement pour un recours « ordinaire » selon les art. 44 ss PA en relation avec l'art. 5 PA (entre autres : ATAF 2016/17 consid. 3.3 et les réf. cit.; arrêt du TAF B-5717/2024 du 16 septembre 2025 consid. 4.1 et la réf. cit.; François Bellenger, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 9 ad art. 46a PA; Uhlmann/Wälle-Bär, in : VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, no 6 ad art. 46a PA).
En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 26 juin 2026. Dès lors, en tant qu'il entend se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa demande, son recours est irrecevable.
5. Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, l'autorité inférieure n'a pas expliqué dans sa décision en quoi le temps supplémentaire accordé était suffisant ni pour quels motifs elle a refusé l'octroi d'un tiers-temps et de pauses de 15 minutes. Les éléments fournis dans la réponse ne permettraient pas davantage de remédier à ce manquement.
5.1 Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., impose notamment à l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse apprécier la portée du prononcé et le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Ce devoir de motivation tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence et contribue à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4, 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. cit.). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf. cit.; arrêt du TAF B-1941/2023 du 2 octobre 2025 consid. 4.1.2).
5.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a en particulier exposé dans sa décision les bases légales applicables et décrit les limitations fonctionnelles du recourant ainsi que les mesures de compensation demandées. Elle a ensuite retenu que les mesures accordées étaient adéquates, proportionnées et réalisables au sens de l'art. 12a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3). Elle a également indiqué que ces mesures étaient propres à compenser les désavantages découlant de la pathologie neurologique et de la déficience visuelle attestées médicalement, sans procurer au recourant un avantage ni entraîner une diminution des exigences de l'examen.
L'autorité inférieure a ainsi expliqué pourquoi les mesures accordées étaient suffisantes. Elle n'a certes pas indiqué expressément pourquoi elle écartait le tiers-temps et les pauses sollicités par le recourant. Toutefois, en retenant uniquement les mesures qu'elle estimait propres à compenser les limitations de celui-ci, elle a implicitement considéré que les autres mesures requises excédaient ce qui était nécessaire et proportionné. Le motif de leur refus ressort ainsi, à tout le moins implicitement, de la décision. On ne saurait dès lors y voir une violation du droit d'être entendu.
Quoi qu'il en soit, même s'il eût fallu constater une telle violation, les explications fournies par l'autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure l'auraient de toute manière guérie (cf. consid. E; ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les réf. cit.).
Quant à savoir si la motivation de l'autorité inférieure est convaincante, cette question sera examinée ci-après.
6. Le recourant soutient encore que les mesures de compensation octroyées sont insuffisantes pour compenser les désavantages résultant de son handicap. Se prévalant du certificat médical établi par son neurologue et des aménagements dont il a bénéficié durant son cursus universitaire, il requiert l'octroi d'un tiers-temps et de pauses de 15 minutes non décomptées. Il soutient qu'une éventuelle imprécision quant au nombre de pauses mentionné dans le certificat médical ne saurait justifier leur refus. Il ajoute que, si l'autorité inférieure estimait une clarification nécessaire sur ce point, il lui appartenait de requérir des informations supplémentaires.
6.1
6.1.1 Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et la réf. cit.; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.2.1).
D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en oeuvre incombe au législateur (cf. ATF 145 I 142 consid. 5.2 et les réf. cit.). Celui-ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3).
Cette loi vise à prévenir, à réduire ou à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (cf. art. 1 al. 1 LHand). Elle crée des conditions propres à leur faciliter la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle (cf. al. 2). Est considérée comme personne handicapée au sens de la LHand toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités (cf. art. 2 al. 1 LHand). Dans le contexte de la formation réglée à l'art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité notamment lorsque l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur est pas accordée (cf. let. a) ou lorsque la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (cf. let. b). Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 5 du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne (cf. art. 8 al. 2 LHand).
6.1.2 Pour les candidats à des examens souffrant de handicap, la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d'examen est nécessaire afin de compenser leur handicap personnel et d'assurer l'égalité avec les étudiants non handicapés. Tout en respectant le principe de proportionnalité, le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier. L'aménagement spécial des examens, compte tenu de la compensation de l'inégalité, ne saurait cependant avantager l'étudiant par rapport aux autres candidats, mais uniquement compenser les désavantages résultant du handicap (cf. ATAF 2008/26 consid. 4.5; arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.).
En principe, n'entrent en ligne de compte - à titre de mesures compensatoires - que des allégements formels des examens, notamment une prolongation de la durée de l'examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l'épreuve en parties, le passage de l'examen en plusieurs étapes, des formes d'examens différentes, l'utilisation d'un ordinateur, ainsi que, pour les personnes malvoyantes, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (cf. arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.5 et les réf. cit.; ATAF 2008/26 consid. 4.5; arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.). En effet, les mesures de compensation ne doivent pas aboutir à une réduction des exigences matérielles requises pour la réussite d'un examen. Les facilités accordées ne doivent donc pas conduire à l'impossibilité d'examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d'une formation ou l'exercice d'une profession (cf. ATF 122 I 130 consid. 3c/aa; arrêt du TF 2C_299/2023 du 7 mai 2024 consid. 5.3.4; ATAF 2008/26 consid. 4.5; arrêt du TAF B-8559/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 et les réf. cit).
6.1.3 L'art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd, RS 811.11) prévoit qu'après avoir consulté la MEBEKO et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine le contenu de l'examen (cf. let. a), la procédure d'examen (cf. let. b) ainsi que les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts (cf. let. c). En outre, conformément à l'art. 13a LPMéd, le Conseil fédéral nomme, après avoir consulté la MEBEKO, les commissions d'examen habilitées à faire passer les examens fédéraux et leur confère les mandats nécessaires. Selon l'art. 60 LPMéd, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance concernant les examens LPMéd. Cette ordonnance régit le contenu, la forme et l'évaluation de l'examen fédéral des professions médicales universitaires (cf. al. 1 let. a), les tâches des organes (cf. let. b), la procédure (cf. let. c), les taxes d'examen (cf. let. d) et les indemnités versées aux experts (cf. let. e).
En vertu de l'art. 12a de cette ordonnance, les personnes handicapées peuvent soumettre à la section « formation universitaire » de la MEBEKO une demande de compensation des inégalités. La MEBEKO définit dans ses directives, visées à l'art. 5a let. b, les détails de la procédure de requête (cf. al. 1). La section « formation universitaire » de la MEBEKO définit sur proposition de la commission d'examen les mesures d'adaptation propres à compenser les inégalités frappant les personnes handicapées. Tout nivellement vers le bas des exigences de l'examen est exclu, et les mesures doivent être réalisables avec un effort raisonnable (cf. al. 2).
L'autorité inférieure dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature et à la portée des éventuelles dérogations et exceptions au règlement d'examen. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu'elle soit complètement libre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. En effet, elle doit trouver la solution la plus appropriée, tout en se conformant à la Constitution et aux principes juridiques tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité et la sauvegarde de l'intérêt public. De plus, elle ne doit pas perdre de vue le sens de la réglementation juridique (cf. ATAF 2008/26 consid. 5.1; arrêt du TAF B-4548/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1.2 et la réf. cit.)
6.1.4 Se fondant sur l'art. 5a let. b de l'ordonnance concernant les examens LPMéd, la MEBEKO a édicté le 3 mars 2026 les directives sur les détails de l'organisation de l'examen fédéral en médecine humaine 2026 (ci-après : les directives).
L'art. 1 des directives prévoit que les personnes handicapées (ayant un trouble des capacités corporelles, intellectuelles ou psychiques) doivent, dans la mesure du possible, pouvoir passer les examens fédéraux des professions médicales universitaires avec les mêmes perspectives de réussite que les candidats non handicapés. Les mesures de compensation destinées à compenser les inégalités découlant d'un handicap ont pour but d'équilibrer ce désavantage au moyen de mesures relatives à l'organisation ou la procédure (par exemple, davantage de temps mis à disposition, recours à des moyens ou à des personnes auxiliaires, etc.). Les mesures ne sauraient toutefois entraîner une amélioration de la situation de la personne handicapée qui irait au-delà de la compensation des inégalités et la favoriserait par rapport aux autres candidats. En outre, elles doivent être réalisables avec un effort raisonnable. Les personnes handicapées sont tenues de satisfaire à l'ensemble des exigences professionnelles de l'examen, de la même manière que les candidats non handicapés.
L'art. 1.2 indique que la demande doit contenir une description claire du handicap et de ses répercussions sur le passage de l'examen fédéral. Les mesures de compensation demandées doivent être énoncées de manière claire et dûment motivées.
En vertu de l'art. 1.3, il est nécessaire de joindre à la demande : a) une expertise médicale, ou pour le moins, un certificat médical contenant des informations sur le handicap (anamnèse, diagnostic, évolution, pronostic) et ses répercussions sur le passage d'examens; b) une déclaration de levée du secret professionnel; c) les documents relatifs aux mesures de compensation accordées par la faculté pendant les études. L'auteur de l'expertise médicale ou du certificat médical doit disposer des compétences techniques nécessaires (sur les plans médical, neuropsychologique, etc.) pour l'appréciation du cas de figure. L'expertise médicale ou le certificat médical doivent dater de moins de six mois. La section formation universitaire de la MEBEKO se réserve expressément le droit de demander par la suite des documents ou informations supplémentaires ou plus détaillés.
6.2 En l'espèce, le certificat médical du 18 février 2026, établi par le neurologue du recourant, indique que celui-ci souffre d'une pathologie neurologique sévère et présente un handicap visuel. Il préconise, en raison de ce handicap, l'octroi d'un tiers-temps ainsi que l'utilisation d'une police de caractère adaptée pour tout examen auquel le recourant doit se présenter. Plus précisément, celui-ci devrait pouvoir bénéficier d'un support visuel adapté, avec un écran plus grand pour adapter la police d'écriture et un éclairage approprié. Il recommande également une ou deux pauses de 15 minutes non décomptées lorsque l'épreuve excède trois heures.
Ce certificat atteste ainsi que le recourant souffre d'une pathologie neurologique et présente un handicap visuel, ce qui n'est pas contesté. En revanche, il ne contient aucune indication précise quant aux répercussions concrètes de ces atteintes sur le passage de l'examen, s'agissant notamment de la lenteur de lecture ainsi que de la fatigue visuelle et neurologique invoquées par le recourant. Il se borne à préconiser un tiers-temps et des pauses de 15 minutes non décomptées, sans exposer en quoi ces mesures seraient nécessaires pour compenser les conséquences du handicap en cause. Or, selon les directives précitées (cf. consid. 6.1.4), les mesures de compensation demandées doivent être énoncées de manière claire et dûment motivées. Le certificat médical doit quant à lui contenir des informations sur les répercussions du handicap sur le passage de l'examen. Il incombe ainsi au recourant d'établir, au moyen d'éléments probants, que les mesures requises sont nécessaires au regard de ces répercussions. A défaut de preuve suffisante, il en supporte les conséquences (cf. consid. 2.2). Au surplus, il n'a produit, devant le tribunal, aucun élément complémentaire propre à établir leur nécessité. Enfin, l'art. 1.3 des directives prévoit certes la possibilité pour l'autorité inférieure de requérir des documents ou des informations supplémentaires. Cette disposition doit toutefois être comprise en ce sens qu'elle vise à lui permettre de demander, au besoin, de tels renseignements, sans que le recourant puisse faire obstacle à leur obtention. Elle ne modifie ni le devoir de collaborer ni la répartition du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2.). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de ne pas avoir sollicité de précisions complémentaires.
Sur le vu de ce qui précède, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que le tiers-temps et les pauses non décomptées étaient nécessaires pour compenser les désavantages résultant du handicap du recourant. Le refus de l'autorité inférieure de les lui accorder n'apparaît dès lors pas critiquable.
6.3 Le recourant ne peut davantage tirer argument des mesures de compensation dont il a bénéficié durant ses études. Ces aménagements ont été octroyés par une autorité distincte sur une base réglementaire différente et dans le cadre d'épreuves dont les modalités et les exigences ne sont pas nécessairement comparables à celles de l'examen fédéral. Ils ne lient dès lors pas l'autorité inférieure, seule compétente pour arrêter les mesures compensatoires dans le cadre de l'examen fédéral de médecine humaine (cf. supra consid. 6.1.3).
7. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus de pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
8. Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures (super-) provisionnelles.
9. Dès lors que le recourant s'est prévalu d'une inégalité de traitement au sens de l'art. 2 al. 5 LHand et a requis son élimination en application de l'art. 8 al. 2 LHand, la procédure est gratuite (cf. art. 10 al. 1 LHand; sur ce sujet : arrêt du TAF B-4164/2021 du 4 mai 2022 consid. 4). La demande d'assistance judiciaire partielle est partant sans objet.
Il n'y a pour le reste pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui n'est pas représenté (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
10. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (cf. ATF 138 II 42 consid. 1.1 et réf. cit.). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent sous le coup de la clause d'irrecevabilité (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et réf. cit.).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande tendant à l'octroi de mesures (super-)provisionnelles est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'Intérieur DFI.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
La greffière :
Pascal Richard
Lu Yuan
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 24 juillet 2026
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire et courrier A)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'Intérieur DFI (acte judiciaire)