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B-5994/2013

B-5994/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-27 · Français CH

Maturité fédérale

Sachverhalt

A. X._______ (ci-après: le recourant) s'est présenté à la session de l'examen suisse de maturité qui s'est déroulée du 19 août 2013 au 14 septembre 2013 selon les conditions de l'ancien droit (ordonnance sur l'examen suisse de maturité entrée en vigueur le 1er janvier 2003). Candidat répétant, il s'est présenté une seconde fois aux examens d'allemand et de mathématiques en disciplines fondamentales, d'économie et droit en option spécifique et de géographie en option complémentaire. B. A l'issue de cette deuxième tentative, le recourant n'a pas obtenu les résultats suffisants pour l'obtention du certificat de maturité gymnasiale. Par décision du 23 septembre 2013, la Commission suisse de maturité (ci-après: l'autorité inférieure) a constaté, d'une part, que l'examen n'était pas réussi, et d'autre part, que les tentatives de réussite étaient épuisées. C. Par mémoire du 21 octobre 2013, le recourant a interjeté recours contre la décision du 23 septembre 2013, concluant à ce qu'il soit autorisé, soit à se présenter une nouvelle fois aux épreuves écrites d'allemand et de mathématiques, soit à se présenter une nouvelle fois au second examen partiel. D. Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure a déposé sa réponse le 29 novembre 2013, concluant au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de sa décision du 23 septembre 2013. E. Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Tribunal de céans a invité le recourant à déposer une réplique jusqu'au 20 janvier 2014. F. Par courrier du 20 janvier 2014, le recourant a sollicité un délai supplémentaire pour répliquer. G. Une prolongation de délai jusqu'au 10 février 2014 a été accordée au recourant par ordonnance du 21 janvier 2014. H. Par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal de céans a pris acte de ce que le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai supplémentaire lui ayant été imparti. Droit:

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/21 consid. 5.1; 2008/14 consid. 3.1; 2007/6 consid. 3; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen: Aktuelle Entwicklungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss; Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 107 ss et réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2008/14 consid. 3.3; 2007/6 consid. 3; EGLI, op. cit., p. 538 ss). 3. 3.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12; ci-après: l'ordonnance) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (art. 32 de l'ordonnance). Depuis lors, elle a été modifiée à plusieurs reprises, en particulier par les ordonnances du Conseil fédéral des 22 avril 2009 (RO 2009 1749) et 9 décembre 2011 (RO 2011 6125), modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (ch. II de l'ordonnance du 9 décembre 2011). L'art. 31 de l'ordonnance dans sa teneur actuelle précise que le droit antérieur à ces modifications régit les examens de maturité jusqu'au 31 décembre 2011 (al. 1) et que tout examen commencé dans les conditions définies par l'ancien droit peut être terminé aux conditions de ce droit au plus tard jusqu'à la fin de 2014 (al. 2). Il ressort du dossier de la cause, plus particulièrement de la réponse de l'autorité inférieure, que le recourant s'est présenté à l'examen suisse de maturité aux conditions des dispositions de l'ordonnance en vigueur avant le 1er janvier 2012. Ayant échoué à cet examen, il s'y est présenté une seconde fois lors de la session d'été 2013, objet de la présente procédure. Aussi, en vertu de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance, il convient d'appliquer l'ancien droit à la présente procédure de recours, soit l'ordonnance dans sa teneur avant le 1er janvier 2012. 3.2 L'ordonnance régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). Elle est complétée par des directives édictées par l'autorité inférieure (art. 10 al. 1). 3.3 En application de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance, des directives pour l'examen suisse de maturité relatives aux examens selon l'ancien droit et valant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 (ci-après: les directives) ont spécialement été édictées; elles sont consultables sur le site Internet du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci après: le SEFRI; < http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01626/index.html?lang=fr >). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant prétend avoir subi durant les épreuves écrites d'allemand et de mathématiques des crises d'angoisse qui l'auraient empêché de se concentrer. Il conclut à ce qu'il soit autorisé, soit à se présenter une nouvelle fois aux épreuves précitées, soit à se présenter une nouvelle fois au second examen partiel. A l'appui, il produit un certificat médical daté du 2 octobre 2013 et dressé par la Doctoresse A._______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie. Le contenu du certificat médical est le suivant: « [Le recourant] est suivi à ma consultation depuis le 21.09.2012 dans le cadre d'une symptomatologie psychique aigue. Ses symptômes se présentent sous forme de trouble de l'humeur, d'une anxiété parfois paroxystique ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire récente. Un traitement médicamenteux a dû être mis en place début de l'été de cette année et a dû être adapté vers la fin du mois d'août pour un effet optimum. A partir du mois de septembre la symptomatologie s'est amendée avec une diminution de l'anxiété et une amélioration de la concentration et de la mémoire. » Le surveillant aurait fait sortir temporairement le recourant de la salle d'examens. Celui-ci affirme s'être ensuite entretenu avec la directrice, sans toutefois rapporter les propos de cette discussion (cf. mémoire de recours du 21 octobre 2013). 4.2 L'autorité inférieure retient que le recourant n'a pas demandé de dérogation au sens de l'art. 27 [Dispositions d'exception] de l'ordonnance qui prévoit que, si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations. Au demeurant, le recourant n'aurait présenté aucun certificat médical ni avant ni pendant la session d'examen. Partant, la direction de l'examen ne pouvait pas avoir connaissance avant l'épreuve écrite d'allemand des difficultés médicales que rencontre le recourant. Lors de l'épreuve écrite d'allemand le 20 août 2013, les surveillants auraient en effet constaté que le recourant ne se sentait pas bien. Celui-ci serait sorti de la salle, accompagné d'un surveillant « pour reprendre ses esprits ». Le rapport des surveillants, produit par l'autorité inférieure, fait état de ce que le recourant est retourné à sa place après dix minutes et que l'épreuve a pris fin à la même heure pour tous les candidats, à l'exception des candidats bénéficiant de temps supplémentaire en application de l'art. 27 de l'ordonnance. L'autorité inférieure précise en outre que, dans un souci d'égalité de traitement, aucun temps supplémentaire n'est accordé aux candidats qui décident de sortir de la salle pour se rendre aux toilettes ou pour « reprendre leurs esprits ». A la fin de l'épreuve, un surveillant aurait amené le recourant à la direction de l'examen qui aurait informé celui-ci des deux possibilités qui se présentaient à lui: soit interrompre l'examen en produisant un certificat médical dans les dix jours et s'y présenter une nouvelle fois lors d'une prochaine session; ou alors continuer l'examen, ayant été précisé au recourant que, le cas échéant, chaque épreuve à laquelle il se serait présenté serait prise en compte et qu'aucune d'entre elles ne pourrait être ultérieurement annulée par un certificat médical. L'autorité inférieure confirme par conséquent sa décision du 23 septembre 2013, concluant implicitement au rejet du recours. 4.3 S'agissant du retrait de l'inscription aux examens et notamment de la production d'un certificat médical, les directives prévoient ce qui suit: « VALIDITE/ CONFIRMATION: AVIS AUX CANDIDATS Trois semaines environ après le délai d'inscription, le SEFRI adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission. Cet avis précise la date du paiement des taxes d'inscription et d'examen ou du retrait de la candidature. [...]. Ce délai passé, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés. [...]. Ces certificats doivent être fournis au plus tard 10 jours après le moment où l'examen aurait dû être présenté. [...]. [...], un candidat qui ne se présente pas aux examens sans donner à temps des raisons fondées se verra sanctionné d'un échec. Chacun sera donc très attentif à respecter les exigences et les délais rappelés ci-dessus. Un certificat médical ne peut annuler un examen présenté. » (Directives, p. 5) 4.4 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (cf. arrêt du TAF B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les réf. cit.). La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe évoqué ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être cumulativement remplies: a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; et e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. B-6063/2009 consid. 2.2 et les réf. cit.). 4.5 Les directives prévoient qu'« un certificat médical ne peut annuler un examen présenté » (cf. supra consid. 4.3). Il faut également constater que la jurisprudence selon laquelle un motif d'empêchement peut être invoqué avant ou pendant l'examen ne s'applique pas en l'espèce, puisque le recourant a attendu la notification de la décision constatant son échec pour se prévaloir de ses troubles psychiques. Il convient dès lors de vérifier si l'exception prévue par la jurisprudence trouve ou non application. Les troubles auxquels le recourant est sujet ne sont pas apparus au moment de l'examen, puisque le recourant était suivi par un médecin-psychiatre pour ce motif depuis le 21 septembre 2012. Pour cette seule raison, l'exception ne s'applique pas, les conditions fixées par la jurisprudence étant cumulatives. Au demeurant, l'on relèvera que les symptômes étaient visibles au moment de l'épreuve, puisque le surveillant a dû faire sortir temporairement le recourant de la salle d'examen en raison de ses « crises d'angoisse ». D'autre part, le recourant n'a pas consulté son médecin immédiatement. En effet, le certificat médical étant daté du 2 octobre 2013, le recourant a selon toute vraisemblance attendu que la décision constatant son échec lui soit notifiée. Enfin, il ne s'agit pas en l'espèce d'une maladie soudaine, puisque le recourant suivait un traitement depuis le mois de septembre 2012. Compte tenu de ce qui précède et même si les résultats insuffisants en allemand et en mathématiques ont une influence sur l'échec du recourant à l'examen suisse de maturité, il faut constater que le grief invoqué doit être rejeté.

5. Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

6. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure fixés à 500 francs sont entièrement compensés par l'avance de frais de 500 francs versée par le recourant. Eu égard au sort de la cause, le recourant n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 1 FITAF).

7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/21 consid. 5.1; 2008/14 consid. 3.1; 2007/6 consid. 3; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen: Aktuelle Entwicklungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss; Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 107 ss et réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2008/14 consid. 3.3; 2007/6 consid. 3; EGLI, op. cit., p. 538 ss).

E. 3.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12; ci-après: l'ordonnance) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (art. 32 de l'ordonnance). Depuis lors, elle a été modifiée à plusieurs reprises, en particulier par les ordonnances du Conseil fédéral des 22 avril 2009 (RO 2009 1749) et 9 décembre 2011 (RO 2011 6125), modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (ch. II de l'ordonnance du 9 décembre 2011). L'art. 31 de l'ordonnance dans sa teneur actuelle précise que le droit antérieur à ces modifications régit les examens de maturité jusqu'au 31 décembre 2011 (al. 1) et que tout examen commencé dans les conditions définies par l'ancien droit peut être terminé aux conditions de ce droit au plus tard jusqu'à la fin de 2014 (al. 2). Il ressort du dossier de la cause, plus particulièrement de la réponse de l'autorité inférieure, que le recourant s'est présenté à l'examen suisse de maturité aux conditions des dispositions de l'ordonnance en vigueur avant le 1er janvier 2012. Ayant échoué à cet examen, il s'y est présenté une seconde fois lors de la session d'été 2013, objet de la présente procédure. Aussi, en vertu de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance, il convient d'appliquer l'ancien droit à la présente procédure de recours, soit l'ordonnance dans sa teneur avant le 1er janvier 2012.

E. 3.2 L'ordonnance régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). Elle est complétée par des directives édictées par l'autorité inférieure (art. 10 al. 1).

E. 3.3 En application de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance, des directives pour l'examen suisse de maturité relatives aux examens selon l'ancien droit et valant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 (ci-après: les directives) ont spécialement été édictées; elles sont consultables sur le site Internet du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci après: le SEFRI; < http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01626/index.html?lang=fr >).

E. 4.1 En l'espèce, le recourant prétend avoir subi durant les épreuves écrites d'allemand et de mathématiques des crises d'angoisse qui l'auraient empêché de se concentrer. Il conclut à ce qu'il soit autorisé, soit à se présenter une nouvelle fois aux épreuves précitées, soit à se présenter une nouvelle fois au second examen partiel. A l'appui, il produit un certificat médical daté du 2 octobre 2013 et dressé par la Doctoresse A._______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie. Le contenu du certificat médical est le suivant: « [Le recourant] est suivi à ma consultation depuis le 21.09.2012 dans le cadre d'une symptomatologie psychique aigue. Ses symptômes se présentent sous forme de trouble de l'humeur, d'une anxiété parfois paroxystique ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire récente. Un traitement médicamenteux a dû être mis en place début de l'été de cette année et a dû être adapté vers la fin du mois d'août pour un effet optimum. A partir du mois de septembre la symptomatologie s'est amendée avec une diminution de l'anxiété et une amélioration de la concentration et de la mémoire. » Le surveillant aurait fait sortir temporairement le recourant de la salle d'examens. Celui-ci affirme s'être ensuite entretenu avec la directrice, sans toutefois rapporter les propos de cette discussion (cf. mémoire de recours du 21 octobre 2013).

E. 4.2 L'autorité inférieure retient que le recourant n'a pas demandé de dérogation au sens de l'art. 27 [Dispositions d'exception] de l'ordonnance qui prévoit que, si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations. Au demeurant, le recourant n'aurait présenté aucun certificat médical ni avant ni pendant la session d'examen. Partant, la direction de l'examen ne pouvait pas avoir connaissance avant l'épreuve écrite d'allemand des difficultés médicales que rencontre le recourant. Lors de l'épreuve écrite d'allemand le 20 août 2013, les surveillants auraient en effet constaté que le recourant ne se sentait pas bien. Celui-ci serait sorti de la salle, accompagné d'un surveillant « pour reprendre ses esprits ». Le rapport des surveillants, produit par l'autorité inférieure, fait état de ce que le recourant est retourné à sa place après dix minutes et que l'épreuve a pris fin à la même heure pour tous les candidats, à l'exception des candidats bénéficiant de temps supplémentaire en application de l'art. 27 de l'ordonnance. L'autorité inférieure précise en outre que, dans un souci d'égalité de traitement, aucun temps supplémentaire n'est accordé aux candidats qui décident de sortir de la salle pour se rendre aux toilettes ou pour « reprendre leurs esprits ». A la fin de l'épreuve, un surveillant aurait amené le recourant à la direction de l'examen qui aurait informé celui-ci des deux possibilités qui se présentaient à lui: soit interrompre l'examen en produisant un certificat médical dans les dix jours et s'y présenter une nouvelle fois lors d'une prochaine session; ou alors continuer l'examen, ayant été précisé au recourant que, le cas échéant, chaque épreuve à laquelle il se serait présenté serait prise en compte et qu'aucune d'entre elles ne pourrait être ultérieurement annulée par un certificat médical. L'autorité inférieure confirme par conséquent sa décision du 23 septembre 2013, concluant implicitement au rejet du recours.

E. 4.3 S'agissant du retrait de l'inscription aux examens et notamment de la production d'un certificat médical, les directives prévoient ce qui suit: « VALIDITE/ CONFIRMATION: AVIS AUX CANDIDATS Trois semaines environ après le délai d'inscription, le SEFRI adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission. Cet avis précise la date du paiement des taxes d'inscription et d'examen ou du retrait de la candidature. [...]. Ce délai passé, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés. [...]. Ces certificats doivent être fournis au plus tard 10 jours après le moment où l'examen aurait dû être présenté. [...]. [...], un candidat qui ne se présente pas aux examens sans donner à temps des raisons fondées se verra sanctionné d'un échec. Chacun sera donc très attentif à respecter les exigences et les délais rappelés ci-dessus. Un certificat médical ne peut annuler un examen présenté. » (Directives, p. 5)

E. 4.4 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (cf. arrêt du TAF B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les réf. cit.). La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe évoqué ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être cumulativement remplies: a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; et e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. B-6063/2009 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 4.5 Les directives prévoient qu'« un certificat médical ne peut annuler un examen présenté » (cf. supra consid. 4.3). Il faut également constater que la jurisprudence selon laquelle un motif d'empêchement peut être invoqué avant ou pendant l'examen ne s'applique pas en l'espèce, puisque le recourant a attendu la notification de la décision constatant son échec pour se prévaloir de ses troubles psychiques. Il convient dès lors de vérifier si l'exception prévue par la jurisprudence trouve ou non application. Les troubles auxquels le recourant est sujet ne sont pas apparus au moment de l'examen, puisque le recourant était suivi par un médecin-psychiatre pour ce motif depuis le 21 septembre 2012. Pour cette seule raison, l'exception ne s'applique pas, les conditions fixées par la jurisprudence étant cumulatives. Au demeurant, l'on relèvera que les symptômes étaient visibles au moment de l'épreuve, puisque le surveillant a dû faire sortir temporairement le recourant de la salle d'examen en raison de ses « crises d'angoisse ». D'autre part, le recourant n'a pas consulté son médecin immédiatement. En effet, le certificat médical étant daté du 2 octobre 2013, le recourant a selon toute vraisemblance attendu que la décision constatant son échec lui soit notifiée. Enfin, il ne s'agit pas en l'espèce d'une maladie soudaine, puisque le recourant suivait un traitement depuis le mois de septembre 2012. Compte tenu de ce qui précède et même si les résultats insuffisants en allemand et en mathématiques ont une influence sur l'échec du recourant à l'examen suisse de maturité, il faut constater que le grief invoqué doit être rejeté.

E. 5 Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 6 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure fixés à 500 francs sont entièrement compensés par l'avance de frais de 500 francs versée par le recourant. Eu égard au sort de la cause, le recourant n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 1 FITAF).

E. 7 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà versée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (recommandé; annexes: actes en retour); - à l'autorité inférieure (recommandé; annexes: actes en retour). Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5994/2013 Arrêt du 27 octobre 2014 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Stephan Breitenmoser et Francesco Brentani, juges, Mathieu Azizi, greffier. Parties X._______, recourant, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen suisse de maturité. Faits : A. X._______ (ci-après: le recourant) s'est présenté à la session de l'examen suisse de maturité qui s'est déroulée du 19 août 2013 au 14 septembre 2013 selon les conditions de l'ancien droit (ordonnance sur l'examen suisse de maturité entrée en vigueur le 1er janvier 2003). Candidat répétant, il s'est présenté une seconde fois aux examens d'allemand et de mathématiques en disciplines fondamentales, d'économie et droit en option spécifique et de géographie en option complémentaire. B. A l'issue de cette deuxième tentative, le recourant n'a pas obtenu les résultats suffisants pour l'obtention du certificat de maturité gymnasiale. Par décision du 23 septembre 2013, la Commission suisse de maturité (ci-après: l'autorité inférieure) a constaté, d'une part, que l'examen n'était pas réussi, et d'autre part, que les tentatives de réussite étaient épuisées. C. Par mémoire du 21 octobre 2013, le recourant a interjeté recours contre la décision du 23 septembre 2013, concluant à ce qu'il soit autorisé, soit à se présenter une nouvelle fois aux épreuves écrites d'allemand et de mathématiques, soit à se présenter une nouvelle fois au second examen partiel. D. Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure a déposé sa réponse le 29 novembre 2013, concluant au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de sa décision du 23 septembre 2013. E. Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Tribunal de céans a invité le recourant à déposer une réplique jusqu'au 20 janvier 2014. F. Par courrier du 20 janvier 2014, le recourant a sollicité un délai supplémentaire pour répliquer. G. Une prolongation de délai jusqu'au 10 février 2014 a été accordée au recourant par ordonnance du 21 janvier 2014. H. Par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal de céans a pris acte de ce que le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai supplémentaire lui ayant été imparti. Droit:

1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

2. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2010/21 consid. 5.1; 2008/14 consid. 3.1; 2007/6 consid. 3; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen: Aktuelle Entwicklungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss; Martin Aubert, Bildungsrechtliche Leistungsbeurteilungen im Verwaltungsprozess, thèse Berne/Stuttgart/Vienne 1997, p. 107 ss et réf. cit.). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; ATAF 2008/14 consid. 3.3; 2007/6 consid. 3; EGLI, op. cit., p. 538 ss). 3. 3.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12; ci-après: l'ordonnance) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (art. 32 de l'ordonnance). Depuis lors, elle a été modifiée à plusieurs reprises, en particulier par les ordonnances du Conseil fédéral des 22 avril 2009 (RO 2009 1749) et 9 décembre 2011 (RO 2011 6125), modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (ch. II de l'ordonnance du 9 décembre 2011). L'art. 31 de l'ordonnance dans sa teneur actuelle précise que le droit antérieur à ces modifications régit les examens de maturité jusqu'au 31 décembre 2011 (al. 1) et que tout examen commencé dans les conditions définies par l'ancien droit peut être terminé aux conditions de ce droit au plus tard jusqu'à la fin de 2014 (al. 2). Il ressort du dossier de la cause, plus particulièrement de la réponse de l'autorité inférieure, que le recourant s'est présenté à l'examen suisse de maturité aux conditions des dispositions de l'ordonnance en vigueur avant le 1er janvier 2012. Ayant échoué à cet examen, il s'y est présenté une seconde fois lors de la session d'été 2013, objet de la présente procédure. Aussi, en vertu de l'art. 31 al. 2 de l'ordonnance, il convient d'appliquer l'ancien droit à la présente procédure de recours, soit l'ordonnance dans sa teneur avant le 1er janvier 2012. 3.2 L'ordonnance régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). Elle est complétée par des directives édictées par l'autorité inférieure (art. 10 al. 1). 3.3 En application de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance, des directives pour l'examen suisse de maturité relatives aux examens selon l'ancien droit et valant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 (ci-après: les directives) ont spécialement été édictées; elles sont consultables sur le site Internet du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci après: le SEFRI; ). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant prétend avoir subi durant les épreuves écrites d'allemand et de mathématiques des crises d'angoisse qui l'auraient empêché de se concentrer. Il conclut à ce qu'il soit autorisé, soit à se présenter une nouvelle fois aux épreuves précitées, soit à se présenter une nouvelle fois au second examen partiel. A l'appui, il produit un certificat médical daté du 2 octobre 2013 et dressé par la Doctoresse A._______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie. Le contenu du certificat médical est le suivant: « [Le recourant] est suivi à ma consultation depuis le 21.09.2012 dans le cadre d'une symptomatologie psychique aigue. Ses symptômes se présentent sous forme de trouble de l'humeur, d'une anxiété parfois paroxystique ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire récente. Un traitement médicamenteux a dû être mis en place début de l'été de cette année et a dû être adapté vers la fin du mois d'août pour un effet optimum. A partir du mois de septembre la symptomatologie s'est amendée avec une diminution de l'anxiété et une amélioration de la concentration et de la mémoire. » Le surveillant aurait fait sortir temporairement le recourant de la salle d'examens. Celui-ci affirme s'être ensuite entretenu avec la directrice, sans toutefois rapporter les propos de cette discussion (cf. mémoire de recours du 21 octobre 2013). 4.2 L'autorité inférieure retient que le recourant n'a pas demandé de dérogation au sens de l'art. 27 [Dispositions d'exception] de l'ordonnance qui prévoit que, si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations. Au demeurant, le recourant n'aurait présenté aucun certificat médical ni avant ni pendant la session d'examen. Partant, la direction de l'examen ne pouvait pas avoir connaissance avant l'épreuve écrite d'allemand des difficultés médicales que rencontre le recourant. Lors de l'épreuve écrite d'allemand le 20 août 2013, les surveillants auraient en effet constaté que le recourant ne se sentait pas bien. Celui-ci serait sorti de la salle, accompagné d'un surveillant « pour reprendre ses esprits ». Le rapport des surveillants, produit par l'autorité inférieure, fait état de ce que le recourant est retourné à sa place après dix minutes et que l'épreuve a pris fin à la même heure pour tous les candidats, à l'exception des candidats bénéficiant de temps supplémentaire en application de l'art. 27 de l'ordonnance. L'autorité inférieure précise en outre que, dans un souci d'égalité de traitement, aucun temps supplémentaire n'est accordé aux candidats qui décident de sortir de la salle pour se rendre aux toilettes ou pour « reprendre leurs esprits ». A la fin de l'épreuve, un surveillant aurait amené le recourant à la direction de l'examen qui aurait informé celui-ci des deux possibilités qui se présentaient à lui: soit interrompre l'examen en produisant un certificat médical dans les dix jours et s'y présenter une nouvelle fois lors d'une prochaine session; ou alors continuer l'examen, ayant été précisé au recourant que, le cas échéant, chaque épreuve à laquelle il se serait présenté serait prise en compte et qu'aucune d'entre elles ne pourrait être ultérieurement annulée par un certificat médical. L'autorité inférieure confirme par conséquent sa décision du 23 septembre 2013, concluant implicitement au rejet du recours. 4.3 S'agissant du retrait de l'inscription aux examens et notamment de la production d'un certificat médical, les directives prévoient ce qui suit: « VALIDITE/ CONFIRMATION: AVIS AUX CANDIDATS Trois semaines environ après le délai d'inscription, le SEFRI adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission. Cet avis précise la date du paiement des taxes d'inscription et d'examen ou du retrait de la candidature. [...]. Ce délai passé, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés. [...]. Ces certificats doivent être fournis au plus tard 10 jours après le moment où l'examen aurait dû être présenté. [...]. [...], un candidat qui ne se présente pas aux examens sans donner à temps des raisons fondées se verra sanctionné d'un échec. Chacun sera donc très attentif à respecter les exigences et les délais rappelés ci-dessus. Un certificat médical ne peut annuler un examen présenté. » (Directives, p. 5) 4.4 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (cf. arrêt du TAF B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les réf. cit.). La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe évoqué ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être cumulativement remplies: a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; et e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. B-6063/2009 consid. 2.2 et les réf. cit.). 4.5 Les directives prévoient qu'« un certificat médical ne peut annuler un examen présenté » (cf. supra consid. 4.3). Il faut également constater que la jurisprudence selon laquelle un motif d'empêchement peut être invoqué avant ou pendant l'examen ne s'applique pas en l'espèce, puisque le recourant a attendu la notification de la décision constatant son échec pour se prévaloir de ses troubles psychiques. Il convient dès lors de vérifier si l'exception prévue par la jurisprudence trouve ou non application. Les troubles auxquels le recourant est sujet ne sont pas apparus au moment de l'examen, puisque le recourant était suivi par un médecin-psychiatre pour ce motif depuis le 21 septembre 2012. Pour cette seule raison, l'exception ne s'applique pas, les conditions fixées par la jurisprudence étant cumulatives. Au demeurant, l'on relèvera que les symptômes étaient visibles au moment de l'épreuve, puisque le surveillant a dû faire sortir temporairement le recourant de la salle d'examen en raison de ses « crises d'angoisse ». D'autre part, le recourant n'a pas consulté son médecin immédiatement. En effet, le certificat médical étant daté du 2 octobre 2013, le recourant a selon toute vraisemblance attendu que la décision constatant son échec lui soit notifiée. Enfin, il ne s'agit pas en l'espèce d'une maladie soudaine, puisque le recourant suivait un traitement depuis le mois de septembre 2012. Compte tenu de ce qui précède et même si les résultats insuffisants en allemand et en mathématiques ont une influence sur l'échec du recourant à l'examen suisse de maturité, il faut constater que le grief invoqué doit être rejeté.

5. Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

6. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure fixés à 500 francs sont entièrement compensés par l'avance de frais de 500 francs versée par le recourant. Eu égard au sort de la cause, le recourant n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 1 FITAF).

7. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé:

- au recourant (recommandé; annexes: actes en retour);

- à l'autorité inférieure (recommandé; annexes: actes en retour). Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Mathieu Azizi Expédition: 28 octobre 2014