Maturité fédérale
Sachverhalt
A. X._______ s'est présentée au second examen partiel de maturité pour la deuxième fois lors de la session qui s'est déroulée du 27 janvier au 15 février 2014 à G._______. Par décision du 21 février 2014, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui a notifié un échec, précisant qu'elle n'était plus autorisée à se représenter. La candidate a notamment obtenu une note de 2 lors de l'épreuve orale d'allemand qui a eu lieu le 12 février 2014. B. Le 26 mars 2014, X._______ (ci-après : la recourante) forme un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, en tant qu'elle constate une note de 2 pour l'épreuve orale d'allemand, et à ce qu'elle soit autorisée à repasser cette épreuve. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Invoquant une inégalité de traitement, elle se plaint du déroulement de ladite épreuve faisant valoir qu'elle aurait été extrêmement déstabilisée par un auditeur au fort accent suisse-allemand qui aurait adopté un comportement totalement inadéquat et inadmissible en gesticulant, haussant les épaules, levant les bras au ciel, ricanant sans cesse et grimaçant de manière déconcertante. Se référant aux bons résultats obtenus dans les autres épreuves orales, elle précise qu'elle connaissait pourtant parfaitement son sujet mais que le comportement de l'auditeur l'a particulièrement affectée, ce d'autant plus qu'elle est sujette à des troubles d'anxiété aigus, qu'elle suit une psychothérapie et est sous traitement médicamenteux. Elle produit également un écrit d'une autre candidate ayant subi le même comportement de la part de l'auditeur. C. Dans sa réponse du 26 mai 2014, l'autorité inférieure propose le rejet du recours. Elle indique que l'accès des tiers aux épreuves est subordonné à autorisation et que les conditions à respecter par le visiteur sont décrites dans l'autorisation elle-même. De plus, elle précise que la candidate ne s'est nullement plainte durant l'examen et que ni l'expert ni l'examinateur, même s'ils ne voyaient pas directement le visiteur, n'ont constaté quelque chose d'anormal. Se référant à la prise de position de l'examinateur, elle mentionne également que, alors que toute l'attention de celui-ci était portée sur la candidate, il n'a eu à aucun moment l'impression que celle ci était déstabilisée. De même, l'autorité inférieure fait valoir qu'après l'examen, la recourante ne s'est adressée ni à l'expert ni à la direction de l'examen pour se plaindre mais ne l'a fait que le 24 février 2014, à savoir après avoir consulté son dossier de travaux écrits. D. Par réplique du 26 juin 2014, la recourante confirme ses conclusions. Elle fait valoir que ni l'expert ni l'examinateur ne sont en mesure de démentir ses allégations attestées par témoin. De plus, elle indique ne pas avoir pu s'adresser à l'expert après l'examen car celui-ci était occupé à d'autres épreuves orales et que, l'examen en cause étant son dernier, elle n'avait pas eu d'autres occasions de se plaindre. Elle précise toutefois avoir pris rendez-vous avec le directeur de la commission très peu de jours après qu'elle eut connaissance de son échec. E. Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure indique, par courrier du 28 juillet 2014, que, dans la mesure où la recourante n'a pas fait valoir d'éléments nouveaux, elle renonce à se déterminer sur la réplique. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
2. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 (ci après : les directives, < http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01626/index.html?lang=fr >).
3. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 722 ss). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss). Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examen, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser les recourants à repasser les épreuves en question (cf. arrêt du TAF B-1599/2012 du 10 décembre 2012 consid. 6 et réf. cit.).
4. Invoquant une inégalité de traitement, la recourante se plaint du déroulement de son épreuve orale d'allemand. Elle soutient avoir été très déstabilisée par un visiteur au comportement totalement déplacé. Pour attester ses dires, elle se réfère à un écrit d'une autre candidate qui aurait vécu la même situation. 4.1 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2). 4.2 Il suit de là que, si la recourante avait, d'une quelconque manière, été perturbée ou dérangée durant son examen par le comportement du visiteur, elle devait le signaler sans délai. Or, en l'occurrence, elle ne s'est plainte d'avoir été déstabilisée ni durant l'épreuve ni après celle-ci. Elle ne s'est pas non plus adressée à la direction des examens le plus tôt possible après l'épreuve en cause. Au contraire, alors que l'examen oral d'allemand a eu lieu le 12 février 2014, elle n'a pris contact avec l'autorité inférieure que le 24 février 2014, à savoir après avoir eu connaissance de la décision du 21 février 2014 constant son échec. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'elle ait invoqué sans retard les prétendues irrégularités dans la manière dont les examens s'étaient déroulés. De plus, si l'expert était occupé à la suite de l'épreuve en cause, cela ne dispensait nullement la recourante de s'adresser le plus rapidement possible à la direction des examens. Son grief s'avère en conséquence tardif. Sur le vu de ce qui précède, la question de savoir si le visiteur a effectivement eu le comportement allégué par la recourante, et si celle-ci a été, compte tenu de son état de santé, déstabilisée, importe peu et peut demeurer indécise.
5. En définitive, l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
6. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 500 francs prestée, le 22 avril 2014, par la recourante. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
7. Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t LTF, RS 173.110).
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
E. 2 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 (ci après : les directives, < http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01626/index.html?lang=fr >).
E. 3 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 722 ss). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss). Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examen, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser les recourants à repasser les épreuves en question (cf. arrêt du TAF B-1599/2012 du 10 décembre 2012 consid. 6 et réf. cit.).
E. 4 Invoquant une inégalité de traitement, la recourante se plaint du déroulement de son épreuve orale d'allemand. Elle soutient avoir été très déstabilisée par un visiteur au comportement totalement déplacé. Pour attester ses dires, elle se réfère à un écrit d'une autre candidate qui aurait vécu la même situation.
E. 4.1 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2).
E. 4.2 Il suit de là que, si la recourante avait, d'une quelconque manière, été perturbée ou dérangée durant son examen par le comportement du visiteur, elle devait le signaler sans délai. Or, en l'occurrence, elle ne s'est plainte d'avoir été déstabilisée ni durant l'épreuve ni après celle-ci. Elle ne s'est pas non plus adressée à la direction des examens le plus tôt possible après l'épreuve en cause. Au contraire, alors que l'examen oral d'allemand a eu lieu le 12 février 2014, elle n'a pris contact avec l'autorité inférieure que le 24 février 2014, à savoir après avoir eu connaissance de la décision du 21 février 2014 constant son échec. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'elle ait invoqué sans retard les prétendues irrégularités dans la manière dont les examens s'étaient déroulés. De plus, si l'expert était occupé à la suite de l'épreuve en cause, cela ne dispensait nullement la recourante de s'adresser le plus rapidement possible à la direction des examens. Son grief s'avère en conséquence tardif. Sur le vu de ce qui précède, la question de savoir si le visiteur a effectivement eu le comportement allégué par la recourante, et si celle-ci a été, compte tenu de son état de santé, déstabilisée, importe peu et peut demeurer indécise.
E. 5 En définitive, l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 6 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 500 francs prestée, le 22 avril 2014, par la recourante. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
E. 7 Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t LTF, RS 173.110).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour) - à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-1608/2014 Arrêt du 6 août 2014 Composition Pascal Richard (président du collège), Frank Seethaler, Eva Schneeberger, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, représentée par Me Olivier Cramer, avocat, recourante, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen suisse de maturité. Faits : A. X._______ s'est présentée au second examen partiel de maturité pour la deuxième fois lors de la session qui s'est déroulée du 27 janvier au 15 février 2014 à G._______. Par décision du 21 février 2014, la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) lui a notifié un échec, précisant qu'elle n'était plus autorisée à se représenter. La candidate a notamment obtenu une note de 2 lors de l'épreuve orale d'allemand qui a eu lieu le 12 février 2014. B. Le 26 mars 2014, X._______ (ci-après : la recourante) forme un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, en tant qu'elle constate une note de 2 pour l'épreuve orale d'allemand, et à ce qu'elle soit autorisée à repasser cette épreuve. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Invoquant une inégalité de traitement, elle se plaint du déroulement de ladite épreuve faisant valoir qu'elle aurait été extrêmement déstabilisée par un auditeur au fort accent suisse-allemand qui aurait adopté un comportement totalement inadéquat et inadmissible en gesticulant, haussant les épaules, levant les bras au ciel, ricanant sans cesse et grimaçant de manière déconcertante. Se référant aux bons résultats obtenus dans les autres épreuves orales, elle précise qu'elle connaissait pourtant parfaitement son sujet mais que le comportement de l'auditeur l'a particulièrement affectée, ce d'autant plus qu'elle est sujette à des troubles d'anxiété aigus, qu'elle suit une psychothérapie et est sous traitement médicamenteux. Elle produit également un écrit d'une autre candidate ayant subi le même comportement de la part de l'auditeur. C. Dans sa réponse du 26 mai 2014, l'autorité inférieure propose le rejet du recours. Elle indique que l'accès des tiers aux épreuves est subordonné à autorisation et que les conditions à respecter par le visiteur sont décrites dans l'autorisation elle-même. De plus, elle précise que la candidate ne s'est nullement plainte durant l'examen et que ni l'expert ni l'examinateur, même s'ils ne voyaient pas directement le visiteur, n'ont constaté quelque chose d'anormal. Se référant à la prise de position de l'examinateur, elle mentionne également que, alors que toute l'attention de celui-ci était portée sur la candidate, il n'a eu à aucun moment l'impression que celle ci était déstabilisée. De même, l'autorité inférieure fait valoir qu'après l'examen, la recourante ne s'est adressée ni à l'expert ni à la direction de l'examen pour se plaindre mais ne l'a fait que le 24 février 2014, à savoir après avoir consulté son dossier de travaux écrits. D. Par réplique du 26 juin 2014, la recourante confirme ses conclusions. Elle fait valoir que ni l'expert ni l'examinateur ne sont en mesure de démentir ses allégations attestées par témoin. De plus, elle indique ne pas avoir pu s'adresser à l'expert après l'examen car celui-ci était occupé à d'autres épreuves orales et que, l'examen en cause étant son dernier, elle n'avait pas eu d'autres occasions de se plaindre. Elle précise toutefois avoir pris rendez-vous avec le directeur de la commission très peu de jours après qu'elle eut connaissance de son échec. E. Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure indique, par courrier du 28 juillet 2014, que, dans la mesure où la recourante n'a pas fait valoir d'éléments nouveaux, elle renonce à se déterminer sur la réplique. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. f LTAF et art. 5 al. 1 let. a PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
2. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que la commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent notamment les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Se fondant sur cet article, la Commission suisse de maturité a édicté en mars 2011 les Directives pour l'examen suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2012 (ci après : les directives, ).
3. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 722 ss). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss). Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examen, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser les recourants à repasser les épreuves en question (cf. arrêt du TAF B-1599/2012 du 10 décembre 2012 consid. 6 et réf. cit.).
4. Invoquant une inégalité de traitement, la recourante se plaint du déroulement de son épreuve orale d'allemand. Elle soutient avoir été très déstabilisée par un visiteur au comportement totalement déplacé. Pour attester ses dires, elle se réfère à un écrit d'une autre candidate qui aurait vécu la même situation. 4.1 Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois une issue défavorable connue (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). Aussi, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés, sous peine de péremption (cf. arrêts du TAF B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 4.1.2 et B-1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 6.3 ; arrêt du TF 2P.14/2002 du 10 juillet 2002 consid. 3.2 ; ATF 124 I 121/JdT 1999 I 159 consid. 2). 4.2 Il suit de là que, si la recourante avait, d'une quelconque manière, été perturbée ou dérangée durant son examen par le comportement du visiteur, elle devait le signaler sans délai. Or, en l'occurrence, elle ne s'est plainte d'avoir été déstabilisée ni durant l'épreuve ni après celle-ci. Elle ne s'est pas non plus adressée à la direction des examens le plus tôt possible après l'épreuve en cause. Au contraire, alors que l'examen oral d'allemand a eu lieu le 12 février 2014, elle n'a pris contact avec l'autorité inférieure que le 24 février 2014, à savoir après avoir eu connaissance de la décision du 21 février 2014 constant son échec. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'elle ait invoqué sans retard les prétendues irrégularités dans la manière dont les examens s'étaient déroulés. De plus, si l'expert était occupé à la suite de l'épreuve en cause, cela ne dispensait nullement la recourante de s'adresser le plus rapidement possible à la direction des examens. Son grief s'avère en conséquence tardif. Sur le vu de ce qui précède, la question de savoir si le visiteur a effectivement eu le comportement allégué par la recourante, et si celle-ci a été, compte tenu de son état de santé, déstabilisée, importe peu et peut demeurer indécise.
5. En définitive, l'acte attaqué ne viole pas le droit fédéral, ne constate pas les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète et n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
6. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 500 francs ; ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 500 francs prestée, le 22 avril 2014, par la recourante. Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
7. Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. t LTF, RS 173.110). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot Expédition : 7 août 2014