Installations électriques (divers)
Sachverhalt
A. T._______ est propriétaire de l'immeuble sis (...), à (...). Par lettre du 12 juillet 2007, G._______ SA a, en sa qualité d'exploitant de réseau, dénoncé T._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF). Il a exposé que, malgré trois rappels, T._______ n'avait pas procédé à la remise en état de ses installations électriques, suite au rapport de contrôle périodique. Par courrier du 12 mars 2008, l'IFICF a demandé à T._______ de faire supprimer les défauts constatés lors du contrôle périodique, par une personne dûment autorisée, et d'annoncer la suppression des défauts, au moyen du rapport de sécurité, à l'exploitant de réseau jusqu'au 12 juin 2008. En même temps, une décision soumise à émolument a été annoncée en cas de non-respect de ce délai. B. Par décision du 14 janvier 2009, l'IFICF a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant de réseau et elle a enjoint T._______ de faire supprimer les défauts sur les installations électriques, par un spécialiste dûment autorisé, jusqu'au 14 mars 2009 ; elle a fait obligation à T._______ d'annoncer la suppression de tous les défauts à l'exploitant de réseau au moyen de l'avis de suppression des défauts ou du rapport de sécurité, jusqu'à la même date ; elle a en outre précisé que, en cas d'inexécution dans le délai imparti, une amende de 5'000 francs au maximum pouvait être perçue. L'IFICF a enfin mis à la charge de T._______ un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision. C. Par mémoire du 12 février 2009, T._______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 et des émoluments fixés. D. Il ressort du dossier que l'exploitant de réseau a reçu l'avis de suppression des défauts en date du 9 février 2009. E. Dans son mémoire en réponse du 8 avril 2009, l'IFICF (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. F. Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les faits et arguments des parties. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2008 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 14 janvier 2009 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 2.2 L'objet du litige revient, en l'espèce, à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de sécurité postérieurement à son prononcé. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 2 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Quant à l'art. 36 OIBT, il prévoit que, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (al. 3). 3.2 Selon l'art. 41 OIBT, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Il est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir en substance que les travaux de mise en conformité exigés dans le rapport de D._______ SA ont été effectués au début de l'année 2008 par l'entreprise F._______ SA. Il affirme avoir demandé à cette entreprise de procéder aux démarches nécessaires pour que les informations utiles soient transmises. 4.2 De son côté, l'autorité inférieure expose que le document sur lequel l'entreprise F._______ SA confirme l'exécution des travaux en janvier 2008 est parvenu à l'exploitant de réseau en date du 9 février 2009, donc postérieurement à la décision attaquée ; qu'il semble donc que l'entreprise F._______ SA ait omis de transmettre ce document à l'exploitant de réseau ; que, ce nonobstant, le recourant n'a pas apporté la preuve demandée dans les délais impartis, ce qui l'a contrainte à ordonner des mesures. De plus, vu le temps consacré à l'exécution de l'élimination des défauts, l'autorité inférieure considère que le montant de 500 francs des émoluments correspond à sa charge de travail effective. 5. 5.1 Comme il ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas, en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Il est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences. 5.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que le rapport de sécurité n'est parvenu à l'exploitant de réseau et à l'autorité inférieure que postérieurement à la décision litigieuse. Aussi, au jour du prononcé de la décision querellée, le recourant n'avait-il toujours pas rapporté la preuve que les installations électriques de son immeuble étaient en bon état de marche. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. L'on peut certes regretter le manque de diligence de l'entreprise mandatée par le recourant pour produire le rapport de sécurité dans le délai imparti ; mais comme cela a été exposé ci-avant (consid. 5.1), il appartient à ce dernier d'assumer les conséquences de cette omission. Par ailleurs, on relèvera sur ce point que le recourant lui-même n'a pas été particulièrement zélé dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 5 septembre 2005, puis deux rappels sont demeurés infructueux. Il a ainsi fallu que l'autorité inférieure intervienne pour qu'enfin le rapport de sécurité parvienne à qui de droit. 5.3 Le fait que, par l'envoi de l'avis de suppression des défauts à l'exploitant de réseau en date du 9 février 2009, soit postérieurement à la décision attaquée, le recourant s'est finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le tribunal de céans ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport. 5.4 S'agissant du montant de 500 francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de la décision attaquée, il ne saurait être critiqué, aussi bien quant à son principe que quant à son montant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.4 et les références). Le fait, en particulier, que l'avis de suppression des défauts a, entre temps, été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2008 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 14 janvier 2009 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
E. 1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
E. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
E. 2.2 L'objet du litige revient, en l'espèce, à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de sécurité postérieurement à son prononcé.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 2 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Quant à l'art. 36 OIBT, il prévoit que, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (al. 3).
E. 3.2 Selon l'art. 41 OIBT, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Il est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection.
E. 4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir en substance que les travaux de mise en conformité exigés dans le rapport de D._______ SA ont été effectués au début de l'année 2008 par l'entreprise F._______ SA. Il affirme avoir demandé à cette entreprise de procéder aux démarches nécessaires pour que les informations utiles soient transmises.
E. 4.2 De son côté, l'autorité inférieure expose que le document sur lequel l'entreprise F._______ SA confirme l'exécution des travaux en janvier 2008 est parvenu à l'exploitant de réseau en date du 9 février 2009, donc postérieurement à la décision attaquée ; qu'il semble donc que l'entreprise F._______ SA ait omis de transmettre ce document à l'exploitant de réseau ; que, ce nonobstant, le recourant n'a pas apporté la preuve demandée dans les délais impartis, ce qui l'a contrainte à ordonner des mesures. De plus, vu le temps consacré à l'exécution de l'élimination des défauts, l'autorité inférieure considère que le montant de 500 francs des émoluments correspond à sa charge de travail effective.
E. 5.1 Comme il ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas, en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Il est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences.
E. 5.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que le rapport de sécurité n'est parvenu à l'exploitant de réseau et à l'autorité inférieure que postérieurement à la décision litigieuse. Aussi, au jour du prononcé de la décision querellée, le recourant n'avait-il toujours pas rapporté la preuve que les installations électriques de son immeuble étaient en bon état de marche. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. L'on peut certes regretter le manque de diligence de l'entreprise mandatée par le recourant pour produire le rapport de sécurité dans le délai imparti ; mais comme cela a été exposé ci-avant (consid. 5.1), il appartient à ce dernier d'assumer les conséquences de cette omission. Par ailleurs, on relèvera sur ce point que le recourant lui-même n'a pas été particulièrement zélé dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 5 septembre 2005, puis deux rappels sont demeurés infructueux. Il a ainsi fallu que l'autorité inférieure intervienne pour qu'enfin le rapport de sécurité parvienne à qui de droit.
E. 5.3 Le fait que, par l'envoi de l'avis de suppression des défauts à l'exploitant de réseau en date du 9 février 2009, soit postérieurement à la décision attaquée, le recourant s'est finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le tribunal de céans ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport.
E. 5.4 S'agissant du montant de 500 francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de la décision attaquée, il ne saurait être critiqué, aussi bien quant à son principe que quant à son montant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.4 et les références). Le fait, en particulier, que l'avis de suppression des défauts a, entre temps, été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise.
E. 6 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500 francs.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. W-8654 ; Recommandé) au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire) à l'exploitant du réseau, G._______ (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Emilien Gigandet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 19 mai 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-928/2009 {T 0/2} Arrêt du 18 mai 2009 Composition Jérôme Candrian (président du collège), André Moser, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Emilien Gigandet, greffier. Parties T.______, (...), recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Absence de rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. T._______ est propriétaire de l'immeuble sis (...), à (...). Par lettre du 12 juillet 2007, G._______ SA a, en sa qualité d'exploitant de réseau, dénoncé T._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF). Il a exposé que, malgré trois rappels, T._______ n'avait pas procédé à la remise en état de ses installations électriques, suite au rapport de contrôle périodique. Par courrier du 12 mars 2008, l'IFICF a demandé à T._______ de faire supprimer les défauts constatés lors du contrôle périodique, par une personne dûment autorisée, et d'annoncer la suppression des défauts, au moyen du rapport de sécurité, à l'exploitant de réseau jusqu'au 12 juin 2008. En même temps, une décision soumise à émolument a été annoncée en cas de non-respect de ce délai. B. Par décision du 14 janvier 2009, l'IFICF a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant de réseau et elle a enjoint T._______ de faire supprimer les défauts sur les installations électriques, par un spécialiste dûment autorisé, jusqu'au 14 mars 2009 ; elle a fait obligation à T._______ d'annoncer la suppression de tous les défauts à l'exploitant de réseau au moyen de l'avis de suppression des défauts ou du rapport de sécurité, jusqu'à la même date ; elle a en outre précisé que, en cas d'inexécution dans le délai imparti, une amende de 5'000 francs au maximum pouvait être perçue. L'IFICF a enfin mis à la charge de T._______ un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision. C. Par mémoire du 12 février 2009, T._______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 et des émoluments fixés. D. Il ressort du dossier que l'exploitant de réseau a reçu l'avis de suppression des défauts en date du 9 février 2009. E. Dans son mémoire en réponse du 8 avril 2009, l'IFICF (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. F. Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les faits et arguments des parties. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2008 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 14 janvier 2009 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 2.2 L'objet du litige revient, en l'espèce, à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de sécurité postérieurement à son prononcé. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 2 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Quant à l'art. 36 OIBT, il prévoit que, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (al. 3). 3.2 Selon l'art. 41 OIBT, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument que cette autorité perçoit pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Il est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir en substance que les travaux de mise en conformité exigés dans le rapport de D._______ SA ont été effectués au début de l'année 2008 par l'entreprise F._______ SA. Il affirme avoir demandé à cette entreprise de procéder aux démarches nécessaires pour que les informations utiles soient transmises. 4.2 De son côté, l'autorité inférieure expose que le document sur lequel l'entreprise F._______ SA confirme l'exécution des travaux en janvier 2008 est parvenu à l'exploitant de réseau en date du 9 février 2009, donc postérieurement à la décision attaquée ; qu'il semble donc que l'entreprise F._______ SA ait omis de transmettre ce document à l'exploitant de réseau ; que, ce nonobstant, le recourant n'a pas apporté la preuve demandée dans les délais impartis, ce qui l'a contrainte à ordonner des mesures. De plus, vu le temps consacré à l'exécution de l'élimination des défauts, l'autorité inférieure considère que le montant de 500 francs des émoluments correspond à sa charge de travail effective. 5. 5.1 Comme il ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas, en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Il est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences. 5.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que le rapport de sécurité n'est parvenu à l'exploitant de réseau et à l'autorité inférieure que postérieurement à la décision litigieuse. Aussi, au jour du prononcé de la décision querellée, le recourant n'avait-il toujours pas rapporté la preuve que les installations électriques de son immeuble étaient en bon état de marche. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. L'on peut certes regretter le manque de diligence de l'entreprise mandatée par le recourant pour produire le rapport de sécurité dans le délai imparti ; mais comme cela a été exposé ci-avant (consid. 5.1), il appartient à ce dernier d'assumer les conséquences de cette omission. Par ailleurs, on relèvera sur ce point que le recourant lui-même n'a pas été particulièrement zélé dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 5 septembre 2005, puis deux rappels sont demeurés infructueux. Il a ainsi fallu que l'autorité inférieure intervienne pour qu'enfin le rapport de sécurité parvienne à qui de droit. 5.3 Le fait que, par l'envoi de l'avis de suppression des défauts à l'exploitant de réseau en date du 9 février 2009, soit postérieurement à la décision attaquée, le recourant s'est finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le tribunal de céans ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport. 5.4 S'agissant du montant de 500 francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de la décision attaquée, il ne saurait être critiqué, aussi bien quant à son principe que quant à son montant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.4 et les références). Le fait, en particulier, que l'avis de suppression des défauts a, entre temps, été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Acte judiciaire) à l'autorité inférieure (n° de réf. W-8654 ; Recommandé) au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire) à l'exploitant du réseau, G._______ (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Emilien Gigandet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 19 mai 2009