Ecoles polytechniques fédérales (sans le personnel)
Sachverhalt
A. Par décision du 8 juin 2016, le service académique de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) a refusé la candidature de A._______ au programme de master en mathématiques pour l'enseignement (ci-après : programme MAME), lequel est organisé conjointement par l'EPFL et par la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : HEP Vaud). A l'appui de cette décision, l'EPFL a estimé que le titre du recourant "ne [faisait] pas partie des diplômes de Bachelor suisses donnant droit à une admission automatique au programme de Master sélectionné". B. Par acte du 24 juin 2016, A._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après : CRIEPF ou l'autorité inférieure). Il a notamment fait valoir qu'il avait eu un parcours académique impeccable, qu'il avait obtenu un diplôme d'ingénieur en microtechnique - lequel avait été reconnu comme équivalant à un master of science - auprès de l'EPFL et que la décision du 8 juin 2016 n'était en rien motivée. Ainsi, la décision querellée devait être annulée, subsidiairement, l'EPFL devait lui indiquer quel cours l'intéressé devait suivre pour lui ouvrir les portes de la formation qu'il envisageait de suivre. C. Par décision du 27 octobre 2016, la CRIEPF a admis le recours de A._______. A l'appui de dite décision, la CRIEPF a écarté le grief d'une violation du droit d'être entendu de A._______, tout en reconnaissant que la motivation de la décision du 8 juin 2016 était très succincte et que sa formulation pouvait porter à confusion. Toutefois, elle a estimé que l'art. 4 al. 4 du Règlement d'application du contrôle des études de la section mathématiques pour le master en mathématiques pour l'enseignement (ci-après : règlement MAME) prévoyait certes une notification de la décision sur admission par l'EPFL, mais que dite décision devait être prise par les deux écoles conjointement et qu'aucun élément ne laissait penser que la HEP Vaud avait été impliquée dans le processus décisionnel. En conséquence, la CRIEPF a annulé la décision du 8 juin 2016. D. Par acte du 8 décembre 2016, l'EPFL a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision. A l'appui de son recours, l'EPFL a allégué une mauvaise constatation des faits, une violation du principe de la légalité, une violation du principe de proportionnalité, une violation de son droit d'être entendu et une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. E. Dans sa réponse du 16 janvier 2017, la CRIEPF a maintenu sa décision du 27 octobre 2016 et estimé que la décision de refus d'admission devait être rendue conjointement par l'EPFL et la HEP Vaud, bien que notifiée uniquement par l'EPFL. Quant à l'intimé, il a déclaré qu'il se sentait étranger à la querelle entre l'EPFL et la CRIEPF. F. Dans ses observations finales du 8 mars 2017, la recourante a déclaré que les deux écoles étaient compétentes pour évaluer leurs propres critères d'admission et rendaient à ce propos des décisions unilatérales. Ainsi, en cas d'admission, une décision conjointe était rendue, alors qu'en cas de refus d'admission, une décision conjointe devenait superflue. G. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont les commissions fédérales (let. f). La CRIEPF est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. notamment arrêt du TAF A-3679/2016 du 16 février 2017 consid. 1.1). De plus, la décision rendue par cette autorité le 27 octobre 2016 est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il en résulte la compétence du Tribunal administratif fédéral pour connaître du présent litige. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. 1.3 La recourante a statué dans la présente cause en première instance et a dès lors la qualité pour recourir contre la décision de la CRIEPF en vertu des art. 37 al. 2 de la loi sur les EPF et art. 48 al. 2 PA. 1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.4 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, la recourante ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit., n° 2.7 ss). La décision de la CRIEPF du 27 octobre 2016 a annulé la décision de l'EPFL du 8 juin 2016, au motif que l'EPFL ne pouvait rendre une décision seule s'agissant du refus d'admission de l'intimé au programme MAME. Ainsi, la décision de l'autorité de première instance présentait un vice formel entraînant son annulation. L'objet du litige porte donc sur la question de savoir si la CRIEPF a correctement appliqué le droit pour apprécier qu'une décision conjointe des deux écoles était nécessaire. La CRIEPF ne s'étant pas prononcée sur le fond, à savoir si l'intimé réalisait les conditions d'admission, il n'appartiendra pas, cas échéant, au Tribunal de céans de procéder à un examen au fond.
3. Au préalable, le Tribunal relève que la recourante a invoqué une violation de son droit d'être entendu. 3.1 3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. arrêt du TAF F-3413/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1 ; Waldmann/Bickel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum VwVG, 2ème éd. 2016, art. 29 n° 28 ss p. 630 et n° 106 ss p. 658). 3.1.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1528 p. 509). 3.1.3 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1 ; voir également Moser et al., op. cit., n° 3.110). 3.2 La recourante allègue qu'il "a été imaginé que l'EPFL avait fait cavalier seul au mépris de ses propres règles, sans recueillir sa position sur ce sujet. Les faits étaient pourtant importants puisqu'ils ont mené à donner gain de cause à [la personne ayant demandé son admission au MAME]". 3.3 L'argumentaire de la recourante doit être brièvement écarté. En effet, la procédure administrative est une procédure écrite. Ainsi, le dossier de l'autorité, en l'occurrence le dossier établi par la recourante elle-même, devait contenir tous les éléments nécessaires pour prononcer sa décision et pour démontrer que les formes avaient été respectées. Or, aucun document dans le dossier produit à l'appui de la réponse de la recourante du 29 juillet 2016 devant la CRIEPF ne laissait entendre que la HEP Vaud avait eu connaissance de l'existence de la candidature de l'intimé, pas plus que la candidature de l'intimé avait été transmise au Comité du programme. Dès lors, la CRIEPF pouvait partir du principe qu'aucune consultation de la HEP Vaud n'avait eu lieu. Enfin, il semble douteux qu'une autorité puisse se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu. A tout le moins, force est de constater que l'argument de la recourante relevait éventuellement d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais en tout cas pas d'une violation de son droit d'être entendu (cf. consid. 4 infra). 4. 4.1 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. Benjamin Schindler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 49 n° 29). 4.2 Au vu de l'attestation de la HEP Vaud du 6 décembre 2016, il pourrait être retenu que la CRIEPF a constaté les faits de manière inexacte. Toutefois, il doit être constaté que l'invocation par la recourante d'une constatation inexacte ou incomplète des faits - de même que d'une violation de son droit d'être entendu - sont contradictoires avec ses arguments au fond selon lesquels la recourante dispose d'un droit de rendre des décisions unilatérales si le demandeur ne remplit pas les conditions d'admission de l'EPFL (cf. recours p. 4). Dans ce contexte, on peine ainsi à percevoir pourquoi l'EPFL, qui a déclaré avoir eu plus de 1'000 demandes d'immatriculation pour des masters au printemps 2016 (cf. dossier CRIEPF acte 5 p. 2), aurait pris le temps de consulter la HEP, au surplus sans qu'une trace écrite ne figure au dossier, alors qu'elle estimait pouvoir rendre une décision unilatérale. De même, cette argumentation fonde un doute sur l'attestation de la HEP Vaud du 6 décembre 2016 qui a été faite 6 mois après la décision de première instance et ne trouve aucun fondement dans l'argumentation au fond de la recourante qui estimait ne pas avoir à consulter la HEP Vaud s'agissant des critères d'évaluation d'admission à l'EPFL. A tout le moins, en tant qu'autorité chargée de respecter les règles de la procédure administrative, la recourante se devait de constituer un dossier en bonne et due forme et il ne saurait être reproché à la CRIEPF d'avoir considéré que le dossier de première instance - qui correspondait aux arguments au fond de la recourante - était complet. En conséquence, il y a lieu d'écarter le grief d'une constatation inexacte ou incomplète des faits, à tout le moins cette question peut souffrir de rester ouverte le recours devant être admis pour une autre raison. 5. 5.1 Le programme MAME a été mis sur pied conjointement par l'EPFL et la HEP Vaud. Ces deux écoles ont ainsi conclu un accord - vraisemblablement du 27 janvier 2014, l'exemplaire au dossier étant signé mais pas daté - portant sur la création et la mise en oeuvre d'un programme commun de Master en mathématiques pour l'enseignement (ci-après : accord MAME). 5.2 Fondé sur cet accord, l'EPFL a adopté le règlement MAME, lequel est publié sur le site internet de l'EPFL (http://sac.epfl.ch > Etude > Plans d'études et règlements > Faculté des Sciences de base SB > Section Mathématiques (MA) > Règlement d'études Mathématiques pour l'enseignement ; site consulté en juillet 2017) et est ainsi directement applicable. A l'inverse, l'accord MAME ne lie que les parties à l'accord et n'est ainsi pas opposable aux tiers. Le règlement du 9 mai 2016 ainsi que sa version du 22 mai 2017 sont identiques, dès lors l'application ratione temporis de ce règlement n'est pas relevante. 5.3 L'art 4 du règlement MAME prescrit, en matière d'admission, que le MAME est un programme d'études commun entre l'EPFL et la HEP Vaud, réglé par l'Accord entre l'EPFL et la HEP Vaud portant sur la création et la mise en oeuvre d'un programme commun de MAME (al. 1). Pour être admis au master, le candidat doit disposer d'un bachelor en mathématiques délivré par une haute école universitaire suisse ou un titre jugé équivalent. Il doit aussi répondre aux conditions pour l'admission au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II fixées par le Règlement d'application de la loi sur la HEP du 3 juin 2009 (al. 2). Le comité de programme du master donne son préavis sur les admissions (al. 3). Ce programme de master requiert une décision d'admission du vice-président pour les affaires académiques de l'EPFL et du directeur de la formation de la HEP Vaud. Elle est notifiée au candidat par l'EPFL (al. 4). 5.4 5.4.1 Selon une jurisprudence constante, la loi, ou en l'occurrence un règlement, s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause ; si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; cf. ATF 137 V 114 consid. 4.3.1 ; 135 II 416 consid. 2.2 ; 134 I 184 consid. 5.1 et les réf. citées). 5.4.2 Le Tribunal ne privilégie aucune méthode d'interprétation mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1 ; 135 V 249 consid. 4.1 ; 134 V 1 consid. 7.2 ; 133 III 497 consid. 4.1). 5.4.3 En principe, même si toutes les méthodes ont la même valeur, il convient de partir malgré tout de l'interprétation littérale. Si le résultat ainsi dégagé est absolument clair et sans équivoque, le Tribunal ne peut s'en écarter que pour des motifs pertinents, qui peuvent découler des autres méthodes d'interprétation, et qui permettent de penser que ce résultat ne restitue pas la véritable portée de la norme ou n'est pas celui raisonnablement voulu par le législateur (cf. ATF 138 III 359 consid. 6.1 ; 137 V 13 consid. 5.1 et les réf. citées). 5.5 En l'espèce, il ressort d'une interprétation littérale de l'art. 4 du règlement MAME ce qui suit : 5.5.1 Le programme MAME est réglé par l'accord MAME (al. 1). Ceci pose toutefois un problème sous l'angle de la légalité (cf. art. 5 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En effet, d'une part, en tant qu'autorité rendant des décisions au sens de l'art. 5 PA (cf. art. 37 al. 3 de la loi sur les EPF), l'EPFL est tenue à respecter le principe de la légalité et ses décisions doivent reposer sur une base légale. Or une base légale n'est applicable que lorsqu'elle a été publiée (cf. art. 2 let. e et 8 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles [LPubl, RS 170.512] ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_950/2012 du 8 août 2013 consid. 5.2), ce qui n'est pas le cas de l'accord MAME. D'autre part, comme déjà mentionné (cf. consid. 5.2 supra), l'accord MAME, ne lie que les parties signataires de par sa qualité d'accord bilatéral. Dès lors, l'accord MAME ne saurait être directement appliqué sans être transposé dans le règlement MAME. Cependant, ceci n'empêche toutefois pas d'interpréter le règlement MAME à la lumière de l'accord MAME. 5.5.2 Le candidat doit répondre aux conditions d'admission tant de l'EPFL que de la HEP Vaud (al. 2). Il y a lieu ici de relever que les conditions d'admission sont propres à chaque école, celles-ci étant régies par des lois et ordonnances différentes, l'une par du droit fédéral et l'autre par du droit cantonal (cf. consid. 5.9 infra). Dès lors, il n'est pas exclu que les écoles préservent une certaine autonomie pour évaluer si un candidat au MAME répond aux conditions d'admission propres à chacune des deux écoles. 5.5.3 Le Comité de programme - soit une instance commune aux deux écoles (pour ses compétences, cf. art. 4 de l'accord MAME) - doit donner un préavis positif sur l'admission avant que les organes compétents prononcent une décision d'admission (al. 3). 5.5.4 En se fondant sur le préavis du Comité du programme, l'EPFL et la HEP Vaud admettent le candidat par l'entremise d'une décision commune, laquelle n'est toutefois notifiée que par l'EPFL (al. 4). Il ne ressort ainsi pas qu'une décision d'admission puisse être prise de manière unilatérale par l'une ou l'autre école. 5.5.5 Il ressort de ce qui précède qu'une interprétation littérale de l'art. 4 du règlement MAME va ainsi dans le sens de celle de l'autorité inférieure. Dès lors, une décision d'admission devrait être prise conjointement par les deux écoles, bien que notifiée uniquement par l'EPFL. 5.6 Sous l'angle de l'interprétation historique, force est de constater qu'aucun travaux préparatoires concernant le règlement MAME ne sont à disposition et qu'il est en conséquence difficile de déterminer la véritable portée de l'art. 4 du règlement MAME. Toutefois, il y a lieu de rappeler que l'art. 4 précité concrétise l'accord MAME, en particulier son annexe, laquelle décrit la procédure d'admission au master MAME. 5.7 Sous l'angle de l'interprétation téléologique, l'art. 4 du règlement MAME a pour but de définir les conditions pour l'admission des étudiants au programme MAME. 5.7.1 Il n'a ainsi pas pour but de définir la procédure entre les deux institutions et leurs compétences respectives, celles-ci étant réglées dans l'accord MAME. En conséquence, l'EPFL et la HEP Vaud sont tenues de respecter les règles procédurales et matérielles relatives à l'admission des candidats dans le programme MAME qui se trouvent dans l'accord MAME et les candidats, quant à eux, doivent remplir les conditions formelles et matérielles d'admission qui se trouvent dans le règlement MAME. 5.7.2 A cet égard, il y a lieu de souligner que le règlement MAME est très lacunaire. Par exemple, l'accord MAME prévoit que les candidats doivent s'immatriculer auprès des deux écoles (cf. art. 2 de l'annexe à l'accord). Or, rien de tel ne figure dans le règlement MAME. Une information sur le site internet de l'EPFL indiquant que les candidats doivent s'immatriculer auprès des deux écoles n'est pas suffisante, une telle condition d'admission au programme MAME devant figurer dans le règlement MAME opposable aux candidats. En l'espèce, cette question n'est pas décisive dans le présent litige et peut ainsi rester ouverte. Toutefois, à des fins de sécurité du droit et du respect du principe de la légalité, il serait hautement souhaitable que le règlement MAME contienne toutes les conditions d'admission que les étudiants doivent respecter pour se voir admettre au programme MAME. En effet, un refus d'admission d'un candidat en raison d'une condition non-réalisée contenue dans l'accord MAME mais pas dans le règlement MAME serait de nature à violer le principe de la légalité. 5.8 Enfin, il sied de procéder à une interprétation systématique. 5.8.1 L'art. 4 du règlement MAME réglemente les conditions d'admission au programme MAME et concrétise l'art. 5 (conditions d'admission) de l'accord MAME. 5.8.2 L'art. 5 de l'accord MAME prévoit que "les candidats doivent être admis par I'EPFL sur dossier. La HEP Vaud valide l'admission eu égard aux places de stage. La procédure d'admission convenue figure en annexe au présent accord". Dans l'annexe précitée, la procédure d'admission au master est très bien définie. En particulier, son art. 4 a) prescrit qu'à "l'échéance du délai de dépôt des candidatures, le service académique de I'EPFL vérifie les inscriptions déposées, établit la liste des candidats qui répondent aux conditions de l'admissibilité EPFL. La section de mathématiques de I'EPFL les transmet au Comité de programme [...]". L'art. 5 de l'annexe détermine que "le Comité de programme établit un préavis d'admission en l'état du dossier fourni et en fonction des critères suivants : a. le candidat répond aux conditions de l'admissibilité dans chacune des deux hautes écoles ; b. [...]". L'art. 4 du règlement MAME doit ainsi s'interpréter à l'aune de ces principes. Les deux écoles procèdent à un examen des conditions d'admission qui leurs sont propres (cf. art. 4 al. 2 du règlement MAME), soit, pour l'EPFL, avoir un bachelor en mathématiques délivré par une haute école universitaire suisse ou un titre jugé équivalent. Si le candidat répond aux conditions de l'art. 4 al. 2 du règlement MAME, alors l'EPFL transmet le dossier du candidat au Comité du programme. Il en va de même pour la HEP. Si les deux écoles estiment que le candidat remplit les conditions de l'art. 4 al. 2 du règlement MAME, alors le Comité du programme va émettre un préavis au Directeur de la formation de la HEP Vaud et à la section de mathématique de l'EPFL, qui présentera le dossier à la Commission des admissions de l'EPFL. Une fois le préavis émis, une décision d'admission conjointe doit être prise par les écoles - par l'entremise de la Commission des admissions de l'EPFL - et notifiée par l'EPFL uniquement (cf. art. 4 al. 4 du règlement MAME et art. 7 de l'annexe à l'accord MAME). Il résulte de ce traitement des candidatures en deux étapes que tant l'EPFL que la HEP Vaud sont légitimées à filtrer les candidatures qui seront soumises au Comité du programme, lequel préavisera alors uniquement les dossiers répondant aux conditions d'admission. 5.9 Il ressort de ce qui précède que l'interprétation de l'art. 4 du règlement MAME amène à reconnaître que tant l'EPFL que la HEP Vaud ont la compétence de procéder à un premier tri des candidats et donc de rendre des décisions unilatérales dans les cas où le candidat ne réalise pas les conditions d'admission de base propres à chacune des deux écoles. Seule la décision suivant le préavis du Comité du programme est conjointe aux deux institutions et fait l'objet d'une notification unique par l'EPFL. Cette solution s'impose également en raison du fédéralisme (cf. consid. 5.5.2 supra). En effet, les EPF sont régies par du droit fédéral, notamment la loi sur les EPF et ses diverses ordonnances, alors que la HEP Vaud est régie par du droit cantonal, notamment la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (LHEP, RS-VD 419.11) et sa réglementation annexe. Ainsi, en cas de litige sur une condition d'admission de base (cf. art. 4 al. 2 du règlement MAME), les voies de droit cantonales sont ouvertes s'agissant de la décision de la HEP Vaud (cf. art. 58 ss LHEP) et les voies de droit fédérales pour ce qui est de la décision de l'EPFL (cf. art. 37 ss de la loi sur les EPF). Seule la décision commune d'admission au programme MAME pourra faire l'objet d'un recours devant une instance fédérale, in casu la CRIEPF dont le statut de commission fédérale a déjà été reconnu (cf. consid. 1.1 supra), laquelle pourra juger du respect du règlement MAME, à l'exclusion du respect du droit cantonal. 6. 6.1 Il résulte de ce qui précède que la décision de l'EPFL du 8 juin 2016 ne porte en définitive - et malgré sa motivation - que sur la réalisation des conditions de base d'admission de l'EPFL et non pas sur une décision de (refus) admission au programme MAME qui résulterait du processus d'admission complet et impliquant le Comité du programme. La réponse de la recourante du 29 juillet 2016 et ses annexes (cf. acte 5 du dossier CRIEPF) se bornent par ailleurs à constater que le master of science de l'intimé est insuffisant pour reconnaître qu'il réalise la condition "disposer d'un titre de bachelor en mathématique". Dès lors, l'EPFL était en droit de prononcer sa décision du 8 juin 2016 selon ses propres standards et sans requérir la signature de la HEP Vaud. 6.2 Le recours doit en conséquence être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En effet, la décision du 27 octobre 2016 ne s'est pas prononcée sur le fond, à savoir si l'intimé remplissait les conditions matérielles propres à l'EPFL, soit savoir si son master of science était suffisant pour accéder au programme MAME. 7. 7.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'en supporte pas non plus (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.2 Toutefois, bien qu'elle obtienne gain de cause, vu le peu de frais et
Dispositiv
- Le recours est admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais. Le montant de l'avance de frais de 1'500 francs, versée le 27 décembre 2016, sera restitué à la recourante par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'intimé (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° ... en retour ; acte judiciaire) La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-7633/2016 Arrêt du 25 juillet 2017 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, Maurizio Greppi, juges, Arnaud Verdon, greffier. Parties Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne, agissant par Frédéric George, EPFL, AA EDOC-GE,CE 1 631, Station 1, 1015 Lausanne, recourante, contre A._______, représenté par Maître Laurent Trivelli, Rue Caroline 7, case postale 7127, 1002 Lausanne, intimé, Commission de recours interne des EPF,Gutenbergstrasse 31, case postale, 3001 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'admission à un programme de master. Faits : A. Par décision du 8 juin 2016, le service académique de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) a refusé la candidature de A._______ au programme de master en mathématiques pour l'enseignement (ci-après : programme MAME), lequel est organisé conjointement par l'EPFL et par la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après : HEP Vaud). A l'appui de cette décision, l'EPFL a estimé que le titre du recourant "ne [faisait] pas partie des diplômes de Bachelor suisses donnant droit à une admission automatique au programme de Master sélectionné". B. Par acte du 24 juin 2016, A._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après : CRIEPF ou l'autorité inférieure). Il a notamment fait valoir qu'il avait eu un parcours académique impeccable, qu'il avait obtenu un diplôme d'ingénieur en microtechnique - lequel avait été reconnu comme équivalant à un master of science - auprès de l'EPFL et que la décision du 8 juin 2016 n'était en rien motivée. Ainsi, la décision querellée devait être annulée, subsidiairement, l'EPFL devait lui indiquer quel cours l'intéressé devait suivre pour lui ouvrir les portes de la formation qu'il envisageait de suivre. C. Par décision du 27 octobre 2016, la CRIEPF a admis le recours de A._______. A l'appui de dite décision, la CRIEPF a écarté le grief d'une violation du droit d'être entendu de A._______, tout en reconnaissant que la motivation de la décision du 8 juin 2016 était très succincte et que sa formulation pouvait porter à confusion. Toutefois, elle a estimé que l'art. 4 al. 4 du Règlement d'application du contrôle des études de la section mathématiques pour le master en mathématiques pour l'enseignement (ci-après : règlement MAME) prévoyait certes une notification de la décision sur admission par l'EPFL, mais que dite décision devait être prise par les deux écoles conjointement et qu'aucun élément ne laissait penser que la HEP Vaud avait été impliquée dans le processus décisionnel. En conséquence, la CRIEPF a annulé la décision du 8 juin 2016. D. Par acte du 8 décembre 2016, l'EPFL a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision. A l'appui de son recours, l'EPFL a allégué une mauvaise constatation des faits, une violation du principe de la légalité, une violation du principe de proportionnalité, une violation de son droit d'être entendu et une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. E. Dans sa réponse du 16 janvier 2017, la CRIEPF a maintenu sa décision du 27 octobre 2016 et estimé que la décision de refus d'admission devait être rendue conjointement par l'EPFL et la HEP Vaud, bien que notifiée uniquement par l'EPFL. Quant à l'intimé, il a déclaré qu'il se sentait étranger à la querelle entre l'EPFL et la CRIEPF. F. Dans ses observations finales du 8 mars 2017, la recourante a déclaré que les deux écoles étaient compétentes pour évaluer leurs propres critères d'admission et rendaient à ce propos des décisions unilatérales. Ainsi, en cas d'admission, une décision conjointe était rendue, alors qu'en cas de refus d'admission, une décision conjointe devenait superflue. G. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont les commissions fédérales (let. f). La CRIEPF est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. notamment arrêt du TAF A-3679/2016 du 16 février 2017 consid. 1.1). De plus, la décision rendue par cette autorité le 27 octobre 2016 est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il en résulte la compétence du Tribunal administratif fédéral pour connaître du présent litige. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. 1.3 La recourante a statué dans la présente cause en première instance et a dès lors la qualité pour recourir contre la décision de la CRIEPF en vertu des art. 37 al. 2 de la loi sur les EPF et art. 48 al. 2 PA. 1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.4 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, la recourante ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit., n° 2.7 ss). La décision de la CRIEPF du 27 octobre 2016 a annulé la décision de l'EPFL du 8 juin 2016, au motif que l'EPFL ne pouvait rendre une décision seule s'agissant du refus d'admission de l'intimé au programme MAME. Ainsi, la décision de l'autorité de première instance présentait un vice formel entraînant son annulation. L'objet du litige porte donc sur la question de savoir si la CRIEPF a correctement appliqué le droit pour apprécier qu'une décision conjointe des deux écoles était nécessaire. La CRIEPF ne s'étant pas prononcée sur le fond, à savoir si l'intimé réalisait les conditions d'admission, il n'appartiendra pas, cas échéant, au Tribunal de céans de procéder à un examen au fond.
3. Au préalable, le Tribunal relève que la recourante a invoqué une violation de son droit d'être entendu. 3.1 3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. arrêt du TAF F-3413/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1 ; Waldmann/Bickel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum VwVG, 2ème éd. 2016, art. 29 n° 28 ss p. 630 et n° 106 ss p. 658). 3.1.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1528 p. 509). 3.1.3 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1 ; voir également Moser et al., op. cit., n° 3.110). 3.2 La recourante allègue qu'il "a été imaginé que l'EPFL avait fait cavalier seul au mépris de ses propres règles, sans recueillir sa position sur ce sujet. Les faits étaient pourtant importants puisqu'ils ont mené à donner gain de cause à [la personne ayant demandé son admission au MAME]". 3.3 L'argumentaire de la recourante doit être brièvement écarté. En effet, la procédure administrative est une procédure écrite. Ainsi, le dossier de l'autorité, en l'occurrence le dossier établi par la recourante elle-même, devait contenir tous les éléments nécessaires pour prononcer sa décision et pour démontrer que les formes avaient été respectées. Or, aucun document dans le dossier produit à l'appui de la réponse de la recourante du 29 juillet 2016 devant la CRIEPF ne laissait entendre que la HEP Vaud avait eu connaissance de l'existence de la candidature de l'intimé, pas plus que la candidature de l'intimé avait été transmise au Comité du programme. Dès lors, la CRIEPF pouvait partir du principe qu'aucune consultation de la HEP Vaud n'avait eu lieu. Enfin, il semble douteux qu'une autorité puisse se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu. A tout le moins, force est de constater que l'argument de la recourante relevait éventuellement d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais en tout cas pas d'une violation de son droit d'être entendu (cf. consid. 4 infra). 4. 4.1 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. Benjamin Schindler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 49 n° 29). 4.2 Au vu de l'attestation de la HEP Vaud du 6 décembre 2016, il pourrait être retenu que la CRIEPF a constaté les faits de manière inexacte. Toutefois, il doit être constaté que l'invocation par la recourante d'une constatation inexacte ou incomplète des faits - de même que d'une violation de son droit d'être entendu - sont contradictoires avec ses arguments au fond selon lesquels la recourante dispose d'un droit de rendre des décisions unilatérales si le demandeur ne remplit pas les conditions d'admission de l'EPFL (cf. recours p. 4). Dans ce contexte, on peine ainsi à percevoir pourquoi l'EPFL, qui a déclaré avoir eu plus de 1'000 demandes d'immatriculation pour des masters au printemps 2016 (cf. dossier CRIEPF acte 5 p. 2), aurait pris le temps de consulter la HEP, au surplus sans qu'une trace écrite ne figure au dossier, alors qu'elle estimait pouvoir rendre une décision unilatérale. De même, cette argumentation fonde un doute sur l'attestation de la HEP Vaud du 6 décembre 2016 qui a été faite 6 mois après la décision de première instance et ne trouve aucun fondement dans l'argumentation au fond de la recourante qui estimait ne pas avoir à consulter la HEP Vaud s'agissant des critères d'évaluation d'admission à l'EPFL. A tout le moins, en tant qu'autorité chargée de respecter les règles de la procédure administrative, la recourante se devait de constituer un dossier en bonne et due forme et il ne saurait être reproché à la CRIEPF d'avoir considéré que le dossier de première instance - qui correspondait aux arguments au fond de la recourante - était complet. En conséquence, il y a lieu d'écarter le grief d'une constatation inexacte ou incomplète des faits, à tout le moins cette question peut souffrir de rester ouverte le recours devant être admis pour une autre raison. 5. 5.1 Le programme MAME a été mis sur pied conjointement par l'EPFL et la HEP Vaud. Ces deux écoles ont ainsi conclu un accord - vraisemblablement du 27 janvier 2014, l'exemplaire au dossier étant signé mais pas daté - portant sur la création et la mise en oeuvre d'un programme commun de Master en mathématiques pour l'enseignement (ci-après : accord MAME). 5.2 Fondé sur cet accord, l'EPFL a adopté le règlement MAME, lequel est publié sur le site internet de l'EPFL (http://sac.epfl.ch > Etude > Plans d'études et règlements > Faculté des Sciences de base SB > Section Mathématiques (MA) > Règlement d'études Mathématiques pour l'enseignement ; site consulté en juillet 2017) et est ainsi directement applicable. A l'inverse, l'accord MAME ne lie que les parties à l'accord et n'est ainsi pas opposable aux tiers. Le règlement du 9 mai 2016 ainsi que sa version du 22 mai 2017 sont identiques, dès lors l'application ratione temporis de ce règlement n'est pas relevante. 5.3 L'art 4 du règlement MAME prescrit, en matière d'admission, que le MAME est un programme d'études commun entre l'EPFL et la HEP Vaud, réglé par l'Accord entre l'EPFL et la HEP Vaud portant sur la création et la mise en oeuvre d'un programme commun de MAME (al. 1). Pour être admis au master, le candidat doit disposer d'un bachelor en mathématiques délivré par une haute école universitaire suisse ou un titre jugé équivalent. Il doit aussi répondre aux conditions pour l'admission au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II fixées par le Règlement d'application de la loi sur la HEP du 3 juin 2009 (al. 2). Le comité de programme du master donne son préavis sur les admissions (al. 3). Ce programme de master requiert une décision d'admission du vice-président pour les affaires académiques de l'EPFL et du directeur de la formation de la HEP Vaud. Elle est notifiée au candidat par l'EPFL (al. 4). 5.4 5.4.1 Selon une jurisprudence constante, la loi, ou en l'occurrence un règlement, s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause ; si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; cf. ATF 137 V 114 consid. 4.3.1 ; 135 II 416 consid. 2.2 ; 134 I 184 consid. 5.1 et les réf. citées). 5.4.2 Le Tribunal ne privilégie aucune méthode d'interprétation mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1 ; 135 V 249 consid. 4.1 ; 134 V 1 consid. 7.2 ; 133 III 497 consid. 4.1). 5.4.3 En principe, même si toutes les méthodes ont la même valeur, il convient de partir malgré tout de l'interprétation littérale. Si le résultat ainsi dégagé est absolument clair et sans équivoque, le Tribunal ne peut s'en écarter que pour des motifs pertinents, qui peuvent découler des autres méthodes d'interprétation, et qui permettent de penser que ce résultat ne restitue pas la véritable portée de la norme ou n'est pas celui raisonnablement voulu par le législateur (cf. ATF 138 III 359 consid. 6.1 ; 137 V 13 consid. 5.1 et les réf. citées). 5.5 En l'espèce, il ressort d'une interprétation littérale de l'art. 4 du règlement MAME ce qui suit : 5.5.1 Le programme MAME est réglé par l'accord MAME (al. 1). Ceci pose toutefois un problème sous l'angle de la légalité (cf. art. 5 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En effet, d'une part, en tant qu'autorité rendant des décisions au sens de l'art. 5 PA (cf. art. 37 al. 3 de la loi sur les EPF), l'EPFL est tenue à respecter le principe de la légalité et ses décisions doivent reposer sur une base légale. Or une base légale n'est applicable que lorsqu'elle a été publiée (cf. art. 2 let. e et 8 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles [LPubl, RS 170.512] ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_950/2012 du 8 août 2013 consid. 5.2), ce qui n'est pas le cas de l'accord MAME. D'autre part, comme déjà mentionné (cf. consid. 5.2 supra), l'accord MAME, ne lie que les parties signataires de par sa qualité d'accord bilatéral. Dès lors, l'accord MAME ne saurait être directement appliqué sans être transposé dans le règlement MAME. Cependant, ceci n'empêche toutefois pas d'interpréter le règlement MAME à la lumière de l'accord MAME. 5.5.2 Le candidat doit répondre aux conditions d'admission tant de l'EPFL que de la HEP Vaud (al. 2). Il y a lieu ici de relever que les conditions d'admission sont propres à chaque école, celles-ci étant régies par des lois et ordonnances différentes, l'une par du droit fédéral et l'autre par du droit cantonal (cf. consid. 5.9 infra). Dès lors, il n'est pas exclu que les écoles préservent une certaine autonomie pour évaluer si un candidat au MAME répond aux conditions d'admission propres à chacune des deux écoles. 5.5.3 Le Comité de programme - soit une instance commune aux deux écoles (pour ses compétences, cf. art. 4 de l'accord MAME) - doit donner un préavis positif sur l'admission avant que les organes compétents prononcent une décision d'admission (al. 3). 5.5.4 En se fondant sur le préavis du Comité du programme, l'EPFL et la HEP Vaud admettent le candidat par l'entremise d'une décision commune, laquelle n'est toutefois notifiée que par l'EPFL (al. 4). Il ne ressort ainsi pas qu'une décision d'admission puisse être prise de manière unilatérale par l'une ou l'autre école. 5.5.5 Il ressort de ce qui précède qu'une interprétation littérale de l'art. 4 du règlement MAME va ainsi dans le sens de celle de l'autorité inférieure. Dès lors, une décision d'admission devrait être prise conjointement par les deux écoles, bien que notifiée uniquement par l'EPFL. 5.6 Sous l'angle de l'interprétation historique, force est de constater qu'aucun travaux préparatoires concernant le règlement MAME ne sont à disposition et qu'il est en conséquence difficile de déterminer la véritable portée de l'art. 4 du règlement MAME. Toutefois, il y a lieu de rappeler que l'art. 4 précité concrétise l'accord MAME, en particulier son annexe, laquelle décrit la procédure d'admission au master MAME. 5.7 Sous l'angle de l'interprétation téléologique, l'art. 4 du règlement MAME a pour but de définir les conditions pour l'admission des étudiants au programme MAME. 5.7.1 Il n'a ainsi pas pour but de définir la procédure entre les deux institutions et leurs compétences respectives, celles-ci étant réglées dans l'accord MAME. En conséquence, l'EPFL et la HEP Vaud sont tenues de respecter les règles procédurales et matérielles relatives à l'admission des candidats dans le programme MAME qui se trouvent dans l'accord MAME et les candidats, quant à eux, doivent remplir les conditions formelles et matérielles d'admission qui se trouvent dans le règlement MAME. 5.7.2 A cet égard, il y a lieu de souligner que le règlement MAME est très lacunaire. Par exemple, l'accord MAME prévoit que les candidats doivent s'immatriculer auprès des deux écoles (cf. art. 2 de l'annexe à l'accord). Or, rien de tel ne figure dans le règlement MAME. Une information sur le site internet de l'EPFL indiquant que les candidats doivent s'immatriculer auprès des deux écoles n'est pas suffisante, une telle condition d'admission au programme MAME devant figurer dans le règlement MAME opposable aux candidats. En l'espèce, cette question n'est pas décisive dans le présent litige et peut ainsi rester ouverte. Toutefois, à des fins de sécurité du droit et du respect du principe de la légalité, il serait hautement souhaitable que le règlement MAME contienne toutes les conditions d'admission que les étudiants doivent respecter pour se voir admettre au programme MAME. En effet, un refus d'admission d'un candidat en raison d'une condition non-réalisée contenue dans l'accord MAME mais pas dans le règlement MAME serait de nature à violer le principe de la légalité. 5.8 Enfin, il sied de procéder à une interprétation systématique. 5.8.1 L'art. 4 du règlement MAME réglemente les conditions d'admission au programme MAME et concrétise l'art. 5 (conditions d'admission) de l'accord MAME. 5.8.2 L'art. 5 de l'accord MAME prévoit que "les candidats doivent être admis par I'EPFL sur dossier. La HEP Vaud valide l'admission eu égard aux places de stage. La procédure d'admission convenue figure en annexe au présent accord". Dans l'annexe précitée, la procédure d'admission au master est très bien définie. En particulier, son art. 4 a) prescrit qu'à "l'échéance du délai de dépôt des candidatures, le service académique de I'EPFL vérifie les inscriptions déposées, établit la liste des candidats qui répondent aux conditions de l'admissibilité EPFL. La section de mathématiques de I'EPFL les transmet au Comité de programme [...]". L'art. 5 de l'annexe détermine que "le Comité de programme établit un préavis d'admission en l'état du dossier fourni et en fonction des critères suivants : a. le candidat répond aux conditions de l'admissibilité dans chacune des deux hautes écoles ; b. [...]". L'art. 4 du règlement MAME doit ainsi s'interpréter à l'aune de ces principes. Les deux écoles procèdent à un examen des conditions d'admission qui leurs sont propres (cf. art. 4 al. 2 du règlement MAME), soit, pour l'EPFL, avoir un bachelor en mathématiques délivré par une haute école universitaire suisse ou un titre jugé équivalent. Si le candidat répond aux conditions de l'art. 4 al. 2 du règlement MAME, alors l'EPFL transmet le dossier du candidat au Comité du programme. Il en va de même pour la HEP. Si les deux écoles estiment que le candidat remplit les conditions de l'art. 4 al. 2 du règlement MAME, alors le Comité du programme va émettre un préavis au Directeur de la formation de la HEP Vaud et à la section de mathématique de l'EPFL, qui présentera le dossier à la Commission des admissions de l'EPFL. Une fois le préavis émis, une décision d'admission conjointe doit être prise par les écoles - par l'entremise de la Commission des admissions de l'EPFL - et notifiée par l'EPFL uniquement (cf. art. 4 al. 4 du règlement MAME et art. 7 de l'annexe à l'accord MAME). Il résulte de ce traitement des candidatures en deux étapes que tant l'EPFL que la HEP Vaud sont légitimées à filtrer les candidatures qui seront soumises au Comité du programme, lequel préavisera alors uniquement les dossiers répondant aux conditions d'admission. 5.9 Il ressort de ce qui précède que l'interprétation de l'art. 4 du règlement MAME amène à reconnaître que tant l'EPFL que la HEP Vaud ont la compétence de procéder à un premier tri des candidats et donc de rendre des décisions unilatérales dans les cas où le candidat ne réalise pas les conditions d'admission de base propres à chacune des deux écoles. Seule la décision suivant le préavis du Comité du programme est conjointe aux deux institutions et fait l'objet d'une notification unique par l'EPFL. Cette solution s'impose également en raison du fédéralisme (cf. consid. 5.5.2 supra). En effet, les EPF sont régies par du droit fédéral, notamment la loi sur les EPF et ses diverses ordonnances, alors que la HEP Vaud est régie par du droit cantonal, notamment la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (LHEP, RS-VD 419.11) et sa réglementation annexe. Ainsi, en cas de litige sur une condition d'admission de base (cf. art. 4 al. 2 du règlement MAME), les voies de droit cantonales sont ouvertes s'agissant de la décision de la HEP Vaud (cf. art. 58 ss LHEP) et les voies de droit fédérales pour ce qui est de la décision de l'EPFL (cf. art. 37 ss de la loi sur les EPF). Seule la décision commune d'admission au programme MAME pourra faire l'objet d'un recours devant une instance fédérale, in casu la CRIEPF dont le statut de commission fédérale a déjà été reconnu (cf. consid. 1.1 supra), laquelle pourra juger du respect du règlement MAME, à l'exclusion du respect du droit cantonal. 6. 6.1 Il résulte de ce qui précède que la décision de l'EPFL du 8 juin 2016 ne porte en définitive - et malgré sa motivation - que sur la réalisation des conditions de base d'admission de l'EPFL et non pas sur une décision de (refus) admission au programme MAME qui résulterait du processus d'admission complet et impliquant le Comité du programme. La réponse de la recourante du 29 juillet 2016 et ses annexes (cf. acte 5 du dossier CRIEPF) se bornent par ailleurs à constater que le master of science de l'intimé est insuffisant pour reconnaître qu'il réalise la condition "disposer d'un titre de bachelor en mathématique". Dès lors, l'EPFL était en droit de prononcer sa décision du 8 juin 2016 selon ses propres standards et sans requérir la signature de la HEP Vaud. 6.2 Le recours doit en conséquence être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En effet, la décision du 27 octobre 2016 ne s'est pas prononcée sur le fond, à savoir si l'intimé remplissait les conditions matérielles propres à l'EPFL, soit savoir si son master of science était suffisant pour accéder au programme MAME. 7. 7.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'en supporte pas non plus (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.2 Toutefois, bien qu'elle obtienne gain de cause, vu le peu de frais et considérant que la recourante n'était pas représenté par un mandataire, il n'est pas octroyé de dépens (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais. Le montant de l'avance de frais de 1'500 francs, versée le 27 décembre 2016, sera restitué à la recourante par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'intimé (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° ... en retour ; acte judiciaire) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :