Ecoles polytechniques fédérales (sans le personnel)
Sachverhalt
A. X._______, né le (...), de nationalité suisse et titulaire d'un diplôme de baccalauréat français à l'issue d'études effectuées au Liban, a déposé sa candidature à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en vue de son admission au programme de bachelor en Mathématiques. B. B.a Par décision du 16 juillet 2015 de l'EPFL, X._______ a été admis au Cours de mathématiques spéciales (CMS), et son admission directe en première année de bachelor a été implicitement refusée. B.b Par mémoire - non daté et non signé - posté le 4 septembre 2015, X._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), en concluant implicitement à son annulation et à son admission directe en première année du programme de bachelor en Mathématiques. A l'appui de son recours, il a en substance indiqué avoir obtenu dans les matières scientifiques la moyenne générale de 80/100 et a précisé que seules les matières non scientifiques lui baissaient sa moyenne. Il a enfin considéré que d'autres élèves - titulaires d'un baccalauréat français et ayant suivi leurs études secondaires à Genève -, par exemple, bénéficieraient d'un traitement de faveur leur permettant d'entrer en 1ère année avec une moyenne de 70/100 au lieu de 80/100. C. Par décision du 28 avril 2016, la CRIEPF a rejeté le recours de X._______ et a confirmé la décision du 16 juillet 2015 de l'EPFL. Pour l'essentiel, la CRIEPF a retenu que, pour les titulaires d'un diplôme de baccalauréat européen, le libre accès à l'EPFL était garanti à la condition notamment qu'ils aient obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 80% de la note maximale. Elle a en outre précisé que cette condition était assouplie « pour les personnes au bénéfice d'un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d'un tel travailleur [...], et par extension pour les Suisses et autres personnes résidentes en Suisse au moment de l'obtention, en Suisse, de leur certificat de fin d'études secondaires ». La CRIEPF a indiqué que ces personnes, au lieu d'avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 80% de la note maximale, devaient seulement avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 70% de la note maximale. Par ailleurs, la CRIEPF s'est fondée sur l'explication fournie par l'EPFL et a retenu que l'assouplissement susmentionné avait été introduit « pour éviter que des personnes au bénéfice du principe de la libre circulation des personnes en Europe, qui résidaient en Suisse au moment où la condition d'admission du 80% a été introduite, aient soudainement à quitter la Suisse faute d'atteindre ce seuil ». En se fondant sur lesdites explications, la CRIEPF a estimé que les candidats devaient résider en Suisse depuis un certain temps et que seuls étaient concernés les candidats ayant obtenu leur diplôme étranger en Suisse et ayant suivi leurs études secondaires supérieures dans un établissement étranger se trouvant en Suisse. Par ailleurs, la CRIEPF a considéré que X._______ ne remplissait pas ces conditions, puisqu'il ne résidait pas officiellement en Suisse au moment de l'obtention de son diplôme, dès lors qu'il n'avait pas suivi ses études en Suisse, mais au Liban, et que, lorsqu'il avait déposé sa candidature, il ne vivait pas non plus sur le territoire suisse. Enfin, la CRIEPF a précisé que la seule possibilité pour X._______ d'être admis à l'EPFL était celle d'être admis au CMS. D. Par mémoire du 11 juin 2016, X._______ (ci-après aussi : le recourant) a interjeté recours contre la décision de la CRIEPF (ci-après aussi : l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), en concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles, en ce sens qu'il soit admis à débuter sa première année de bachelor en septembre 2016. Par ailleurs, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. En résumé, et pour l'essentiel, le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement, en ce sens que le critère du domicile retenu par l'autorité inférieure afin d'établir une distinction quant au seuil de 70 ou 80% de la note maximale serait discriminatoire. Par ailleurs, il précise qu'il était bel et bien résident en Suisse lors de l'obtention de son baccalauréat. Enfin, au titre des mesures provisionnelles, il estime bénéficier d'un intérêt digne de protection, prépondérant et clairement menacé par la durée probable de la procédure, à ce que le Tribunal de céans ordonne au plus vite son admission en première année pour septembre 2016. E. E.a Invitée à prendre position sur la requête de mesures provisionnelles du recourant, l'EPFL (ci-après aussi : l'intimée) a conclu au rejet de ladite requête. E.b Invitée à déposer sa réponse ainsi qu'une prise de position sur la requête de mesures provisionnelles, l'autorité inférieure a indiqué maintenir intégralement la motivation de sa décision et a conclu au rejet de la requête susdite. En résumé, elle estime que l'octroi d'une telle mesure provisionnelle reviendrait à anticiper la décision sur le fond. E.c Par écriture spontanée du 30 juin 2016, le recourant a retourné au Tribunal le formulaire d'assistance judiciaire, qui lui avait été préalablement remis. Il s'est également déterminé de manière spontanée sur les prises de position de l'autorité inférieure et de l'intimée. A l'appui de son écriture, il considère en substance que le fait de lui refuser la mesure provisionnelle sollicitée lui causerait un dommage irréparable au vu de la durée de la procédure. Enfin, il explique avoir éprouvé des difficultés familiales durant le deuxième semestre de l'année préparatoire, ce qui aurait pu - selon lui - prétériter ses résultats académiques. E.d Par mémoire en réponse du 4 juillet 2016, l'intimée a conclu au rejet du recours. Par ailleurs, elle a informé le Tribunal que le recourant avait dans l'intervalle échoué à l'examen du CMS, en
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales. L'autorité inférieure est une telle commission fédérale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3631/2015 du 4 février 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il en résulte la compétence du Tribunal administratif fédéral pour connaître du présent litige. En vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. Il s'ensuit l'application de la PA, conformément à l'art. 37 LTAF, sous réserve de dispositions spéciales de la loi sur les EPF.
E. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui le déboute de ses conclusions, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
E. 1.4.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Conformément à l'art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF, le grief de l'inopportunité ne peut toutefois pas être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. Pour lors, dans la mesure où le recourant conteste en l'espèce l'interprétation et l'application de prescriptions légales, le Tribunal examine les griefs soulevés en pleine cognition (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; plus récents : arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3631/2015 précité consid. 2.1 et les réf. cit.).
E. 1.4.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.).
E. 1.5 L'objet du présent litige revient à déterminer si, en confirmant la décision de l'intimée qui refuse - sur la base de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 8 mai 1995 concernant l'admission à l'EPFL (ci-après aussi : l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL, RS 414.110.422.3) - l'admission directe du recourant en première année de bachelor, l'autorité inférieure a agi conformément au droit.
E. 2 Il sied de commencer par se pencher sur le droit applicable au litige, tant d'un point de vue matériel que procédural, puisque l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL a subi plusieurs modifications, et ce, en particulier, concernant les dispositions pertinentes pour la résolution du présent litige.
E. 2.1 A cet égard, il échet de constater que l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL ne contient aucune disposition transitoire pertinente pour la résolution de la question relative au droit intertemporel, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les principes généraux prévalant en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6840/2015 du 21 décembre 2016 consid. 3.1.1).
E. 2.2 S'agissant du droit matériel, sont applicables en principe les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6840/2015 précité consid. 3.1.2; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif: les fondements généraux, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, p. 184). Ainsi, pour un fait qui fait naître, au bénéfice de l'administré, une prétention à indemnité ou à remboursement ou, à sa charge, une obligation, il est appliqué le droit en vigueur au moment où ce fait s'est produit (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 185). En revanche, les nouvelles prescriptions de procédure sont applicables aux affaires pendantes en principe dès le jour de leur entrée en vigueur, et dans toute leur étendue, mais pour autant qu'il existe une certaine continuité entre le nouveau et l'ancien système, sans que de nouvelles règles fondamentalement différentes ne soient créées (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.1, ATF 130 V 90 consid. 3.2, ATF 112 V 356 consid. 4a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6840/2015 précité consid. 3.1.2).
E. 2.3 Au cas d'espèce, l'état de fait pertinent est antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2015, de la révision de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL. En effet, la décision de l'intimée ayant été rendue le 16 juillet 2015, il sied de déterminer si, à ce moment-là, le recourant remplissait ou non les conditions permettant une admission directe en première année de bachelor. La présente procédure doit donc être examinée sous l'angle de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL dans sa version au 1er décembre 2013.
E. 3 sanctionner une formation de caractère général correspondant à une maturité reconnue par la Confédération conformément à l'ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, notamment en ce qui concerne les objectifs, la durée et les disciplines d'enseignement,
E. 3.1 De jurisprudence établie, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si son texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celle-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (cf. ATF 142 II 388 consid. 9.6.1 et réf. cit.). Si aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. En particulier, les tribunaux ne se fondent sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6157/2014 du 19 mai 2016 consid. 5.1).
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 16 al. 1 let. b de la loi sur les EPF, est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque est titulaire d'un autre diplôme reconnu par la direction de l'école. Par autre diplôme, il faut comprendre, conformément à l'art. 16 al. 1 let. b de la loi sur les EPF, un diplôme autre qu'un certificat fédéral de maturité, qu'un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou qu'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein. Sur la base de cette disposition, l'EPFL a notamment édicté l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL, dont les art. 1 à 10 fixent les conditions d'admission dans la formation menant au bachelor.
E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL, sont admises sans examen au premier semestre dans une section de l'EPFL, les personnes titulaires d'un certificat de fin d'études délivré par une école secondaire supérieure étrangère, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. Le certificat doit : 1 être délivré par un pays de la région européenne ayant ratifié la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, 2 constituer le certificat d'études secondaires supérieures le plus élevé du pays en question,
E. 3.3.1 L'interprétation littérale de l'art. 2 al. 2 b de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL ne permet pas, à elle seule, de dégager le sens clair de la norme. En effet, et comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure, le texte de ladite disposition n'est pas doté d'une clarté évidente et deux interprétations sont possibles. A savoir, soit la condition selon laquelle la personne concernée doit résider en Suisse au moment de l'obtention en Suisse de son diplôme étranger s'applique aussi bien aux « personnes au bénéfice d'un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d'un tel travailleur », qu'aux « Suisses » et aux « autres personnes ». Soit, cette condition ne s'applique qu'aux « autres personnes », les « personnes au bénéfice d'un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d'un tel travailleur » et les « Suisses » n'étant dans ce cas pas obligés de résider en Suisse au moment de l'obtention de leur diplôme étranger pour pouvoir bénéficier de l'assouplissement prévu. A cela s'ajoute le fait que la formulation « résidentes en Suisse au moment de l'obtention, en Suisse, de leur certificat de fin d'études secondaires supérieures » manque de précision. Enfin, une comparaison avec les versions allemande et italienne de ladite disposition ne permet pas d'apporter davantage de précisions sur la question posée.
E. 3.3.2 Les circonstances dans lesquelles l'art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL a été élaboré et arrêté peuvent assez aisément être déduites des normes sur lesquelles il se fonde, soit sur l'art. IV.9 de la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (RS 0.414.8) et sur l'art. 16 al. 1 let. b de la loi sur les EPF. Selon le message concernant la loi sur les écoles polytechniques fédérales du 14 décembre 1987 (FF 1988 I 697), les étudiants qui possèdent une maturité fédérale ou une maturité reconnue par la Confédération sont admis aux EPF. Cette condition correspond à la pratique des autres hautes écoles en Suisse, ainsi qu'à la conception fondamentale des écoles suisses du degré secondaire supérieur qui préparent aux études supérieures et opèrent une sélection dans cette perspective. Il appartient à la Direction du domaine des EPF de préciser les autres conditions d'admission ultérieurement. C'est elle qui détermine les diplômes d'écoles secondaires étrangères qui sont équivalents à un certificat de maturité suisse et les conditions que doivent remplir les candidats afin de pouvoir être admis à une EPF après avoir réussi un examen. Elle édicte aussi des règlements qui facilitent aux étudiants le passage des hautes écoles étrangères à une EPF (FF 1988 I 697, 730). Cela étant, ledit message ne se prononce pas sur la question posée, à savoir si la condition selon laquelle la personne concernée doit résider en Suisse au moment de l'obtention en Suisse de son diplôme étranger s'applique aussi bien aux « personnes au bénéfice d'un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d'un tel travailleur », qu'aux « Suisses » et aux « autres personnes » ou uniquement qu'aux « autres personnes ».
E. 3.3.3 Comme il a été vu, les normes doivent être interprétées dans leur contenu les unes par rapport aux autres (interprétation systématique). A cet égard, force est de constater que l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL constitue - comme le soulignent à juste titre les parties - un assouplissement par rapport à l'art. 2 al. 1 de ladite ordonnance, puisque - pour les personnes concernées par l'alinéa 2 de ladite disposition - la moyenne générale doit être égale ou supérieure à 70%, au lieu du taux de 80% prévu par l'alinéa 1 de la disposition susmentionnée. En outre, l'art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL constitue, à son tour, une exception à l'art. 1 de cette ordonnance qui - quant à lui - a trait aux certificats suisses. Cependant, cette systématique de l'ordonnance ne permet pas non plus d'apporter une solution convaincante à la question de savoir de quelle manière doit être compris l'assouplissement consacré par l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL.
E. 3.3.4 L'interprétation téléologique de la disposition litigieuse permet toutefois d'apporter une réponse convaincante à la question posée.
E. 3.3.4.1 Il appert en effet que le but de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL - tel que notamment développé par l'intimée et confirmé par l'autorité inférieure - permet de donner un sens convaincant à cette disposition et de solutionner la question litigieuse. Selon l'intimée, cette disposition aurait été introduite « pour éviter que des personnes au bénéfice du principe de la libre circulation des personnes en Europe, qui résidaient en Suisse au moment où la condition d'admission du 80% a été introduite, aient soudainement à quitter la Suisse faute d'atteindre ce seuil ». L'EPFL, par son explication, tend à attribuer à la disposition litigieuse le caractère de disposition transitoire. Si certes, cette disposition avait comme but premier d'éviter que, lors de l'introduction de la condition des 80%, les personnes au bénéfice du principe de la libre circulation des personnes en Europe, qui résidaient en Suisse, soient contraintes - faute d'atteindre ce nouveau seuil de 80% - de quitter la Suisse, ce n'est manifestement pas le seul et unique motif de l'introduction de ladite norme. En effet, il sied de constater que la norme en question n'est pas expressément mentionnée comme disposition transitoire et ne se trouve pas à l'emplacement habituel consacré auxdites dispositions. Par ailleurs, il paraît évident que - par l'entremise de la disposition susdite - le législateur a voulu favoriser les personnes ayant étudié en Suisse - certes dans une école étrangère - et, par conséquent, qui, étant établies depuis longtemps dans ce pays, ont participé au développement de son économie. Ainsi, le législateur a souhaité instaurer un régime permanent dont le but est de durcir les conditions d'accès à l'EPFL pour les personnes ayant étudié à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, afin d'en limiter le nombre d'admission.
E. 3.3.4.2 Dès lors, pour pouvoir bénéficier de l'assouplissement de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL, il est indispensable non seulement de résider en Suisse, mais également d'y avoir étudié, ce qui implique d'y être établi depuis une certaine durée. Ces conditions valent, ainsi, tant pour « les personnes au bénéfice d'un droit de séjour en tant que travailleur indépendant ou en tant que membre de la famille d'un tel travailleur », que pour les « Suisses » ou encore les « autres personnes ». A la lecture de la disposition litigieuse, il y a lieu d'admettre que la date décisive s'agissant de la résidence en Suisse, constitue celle de l'obtention, en Suisse, du certificat de fin d'études secondaires supérieures. Par conséquent, seules sont concernées par l'assouplissement, les personnes ayant obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires supérieures étranger en Suisse, de sorte que lesdites personnes doivent avoir suivi leurs études secondaires supérieures dans un établissement étranger se trouvant en Suisse.
E. 3.4.1 Au cas d'espèce, le recourant est titulaire d'un baccalauréat français. Ce diplôme représente certes - au sens de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL - un certificat de fin d'études secondaires supérieures délivré par un pays de la région européenne ayant ratifié la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Cela étant, il ressort du dossier de la cause que le recourant a obtenu, dans le cadre dudit diplôme, une moyenne générale de 15.89/20, soit 79.45% de la note maximale et ne peut, par conséquent, être admis directement en première année que s'il remplit les conditions de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL. A cet égard, le Tribunal de céans constate que le recourant est de nationalité suisse et réside en Suisse depuis le 20 juin 2015. Or, force est également d'admettre qu'il n'a pas suivi ses études en Suisse, mais au Liban, et, par conséquent, qu'il ne résidait pas officiellement en Suisse lors de l'obtention de son diplôme. Par ailleurs, comme le souligne à juste raison l'autorité inférieure, le fait que son diplôme de baccalauréat lui ait été délivré le 26 juin 2015 n'est pas de nature à changer l'issue du litige.
E. 3.4.2 Il résulte dès lors de ce qui précède que les conditions posées par l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL ne sont pas réalisées, de sorte que le recourant ne peut pas être admis directement en première année sur la base de cette disposition. Par surabondance de motifs, le Tribunal considère en outre que l'autre possibilité, pour les candidats qui résident officiellement en Suisse au moment de leur candidature à l'EPFL, d'être admis à l'EPFL sur décision de la Commission d'admission, ne peut être accordée au recourant. En effet, celui-ci a déposé sa candidature en date du 21 avril 2015. Or, le recourant ne réside officiellement en Suisse que depuis le 20 juin 2015. Par conséquent, au moment du dépôt de sa candidature, le recourant ne résidait pas officiellement en Suisse, de sorte qu'il ne peut pas être admis directement en première année sur la base d'une décision de la Commission d'admission. La seule possibilité s'offrant à lui afin d'être admis à l'EPFL résidait donc dans le fait de réussir les examens du CMS. Toutefois, il semblerait que le recourant ait échoué audit examen, mais les conséquences de cet échec ne sont, en tout état de cause, pas l'objet du présent litige. 4.
E. 4 être à orientation scientifique, et
E. 4.1 Le recourant considère encore que l'interprétation de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL effectuée par l'autorité inférieure, violerait le principe de l'égalité de traitement posé par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il considère à ce sujet qu'il n'existerait aucun motif objectif et raisonnable qui rendrait légitime la protection des ressortissants européens en Suisse par rapport aux Suisses de l'étranger qui avaient planifié depuis longtemps de revenir dans leur pays d'origine.
E. 4.2 Ce grief ne convainc guère, pour les raisons qui suivent, le Tribunal de céans.
E. 4.2.1 Une norme viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable se rapporte à une situation de fait importante ou qu'il se répète (ATF 139 I 242 consid. 5.1, ATF 138 I 225 consid. 3.6.1, ATF 138 I 265 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATAF 2012/17 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-258/2016 du 8 novembre 2016 consid. 4.2 et les réf. cit).
E. 4.2.2 Au cas d'espèce, il paraît évident que la situation du recourant n'est pas semblable à celle des personnes pouvant bénéficier de l'assouplissement prévu à l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL. Certes, le recourant est de nationalité suisse et est établi en Suisse depuis le 20 juin 2015. Cela étant, et contrairement aux autres candidats visés par l'assouplissement, il n'a pas étudié en Suisse, mais au Liban. Dès lors, un traitement différencié s'impose de toute évidence. Enfin, et contrairement à ce que souligne le recourant, l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL, qui se fonde sur l'art. IV.9 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne et, en droit national, sur les art. 63a Cst. et 16 al. 2 let. a de la loi sur les EPF, est conforme au droit supérieur. Son grief tombe dès lors à faux.
E. 5 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est porté à constater que, en retenant que le recourant ne pouvait pas être admis directement à l'EPFL et qu'il devait préalablement réussir les examens du CMS, l'autorité inférieure a correctement appliqué les dispositions de droit applicables. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 6 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Les autres autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité de dépens ne leur sera donc allouée en l'espèce. (le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 800 francs déjà effectuée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'intimée (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3679/2016 Arrêt du 16 février 2017 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Christoph Bandli, Kathrin Dietrich, juges, Cécilia Siegrist, greffière. Parties X._______, recourant, contre Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne, intimée, Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Bern, autorité inférieure. Objet Refus d'admission directe au programme de bachelor,section Mathématiques. Faits : A. X._______, né le (...), de nationalité suisse et titulaire d'un diplôme de baccalauréat français à l'issue d'études effectuées au Liban, a déposé sa candidature à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en vue de son admission au programme de bachelor en Mathématiques. B. B.a Par décision du 16 juillet 2015 de l'EPFL, X._______ a été admis au Cours de mathématiques spéciales (CMS), et son admission directe en première année de bachelor a été implicitement refusée. B.b Par mémoire - non daté et non signé - posté le 4 septembre 2015, X._______ a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), en concluant implicitement à son annulation et à son admission directe en première année du programme de bachelor en Mathématiques. A l'appui de son recours, il a en substance indiqué avoir obtenu dans les matières scientifiques la moyenne générale de 80/100 et a précisé que seules les matières non scientifiques lui baissaient sa moyenne. Il a enfin considéré que d'autres élèves - titulaires d'un baccalauréat français et ayant suivi leurs études secondaires à Genève -, par exemple, bénéficieraient d'un traitement de faveur leur permettant d'entrer en 1ère année avec une moyenne de 70/100 au lieu de 80/100. C. Par décision du 28 avril 2016, la CRIEPF a rejeté le recours de X._______ et a confirmé la décision du 16 juillet 2015 de l'EPFL. Pour l'essentiel, la CRIEPF a retenu que, pour les titulaires d'un diplôme de baccalauréat européen, le libre accès à l'EPFL était garanti à la condition notamment qu'ils aient obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 80% de la note maximale. Elle a en outre précisé que cette condition était assouplie « pour les personnes au bénéfice d'un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d'un tel travailleur [...], et par extension pour les Suisses et autres personnes résidentes en Suisse au moment de l'obtention, en Suisse, de leur certificat de fin d'études secondaires ». La CRIEPF a indiqué que ces personnes, au lieu d'avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 80% de la note maximale, devaient seulement avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 70% de la note maximale. Par ailleurs, la CRIEPF s'est fondée sur l'explication fournie par l'EPFL et a retenu que l'assouplissement susmentionné avait été introduit « pour éviter que des personnes au bénéfice du principe de la libre circulation des personnes en Europe, qui résidaient en Suisse au moment où la condition d'admission du 80% a été introduite, aient soudainement à quitter la Suisse faute d'atteindre ce seuil ». En se fondant sur lesdites explications, la CRIEPF a estimé que les candidats devaient résider en Suisse depuis un certain temps et que seuls étaient concernés les candidats ayant obtenu leur diplôme étranger en Suisse et ayant suivi leurs études secondaires supérieures dans un établissement étranger se trouvant en Suisse. Par ailleurs, la CRIEPF a considéré que X._______ ne remplissait pas ces conditions, puisqu'il ne résidait pas officiellement en Suisse au moment de l'obtention de son diplôme, dès lors qu'il n'avait pas suivi ses études en Suisse, mais au Liban, et que, lorsqu'il avait déposé sa candidature, il ne vivait pas non plus sur le territoire suisse. Enfin, la CRIEPF a précisé que la seule possibilité pour X._______ d'être admis à l'EPFL était celle d'être admis au CMS. D. Par mémoire du 11 juin 2016, X._______ (ci-après aussi : le recourant) a interjeté recours contre la décision de la CRIEPF (ci-après aussi : l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), en concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles, en ce sens qu'il soit admis à débuter sa première année de bachelor en septembre 2016. Par ailleurs, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. En résumé, et pour l'essentiel, le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement, en ce sens que le critère du domicile retenu par l'autorité inférieure afin d'établir une distinction quant au seuil de 70 ou 80% de la note maximale serait discriminatoire. Par ailleurs, il précise qu'il était bel et bien résident en Suisse lors de l'obtention de son baccalauréat. Enfin, au titre des mesures provisionnelles, il estime bénéficier d'un intérêt digne de protection, prépondérant et clairement menacé par la durée probable de la procédure, à ce que le Tribunal de céans ordonne au plus vite son admission en première année pour septembre 2016. E. E.a Invitée à prendre position sur la requête de mesures provisionnelles du recourant, l'EPFL (ci-après aussi : l'intimée) a conclu au rejet de ladite requête. E.b Invitée à déposer sa réponse ainsi qu'une prise de position sur la requête de mesures provisionnelles, l'autorité inférieure a indiqué maintenir intégralement la motivation de sa décision et a conclu au rejet de la requête susdite. En résumé, elle estime que l'octroi d'une telle mesure provisionnelle reviendrait à anticiper la décision sur le fond. E.c Par écriture spontanée du 30 juin 2016, le recourant a retourné au Tribunal le formulaire d'assistance judiciaire, qui lui avait été préalablement remis. Il s'est également déterminé de manière spontanée sur les prises de position de l'autorité inférieure et de l'intimée. A l'appui de son écriture, il considère en substance que le fait de lui refuser la mesure provisionnelle sollicitée lui causerait un dommage irréparable au vu de la durée de la procédure. Enfin, il explique avoir éprouvé des difficultés familiales durant le deuxième semestre de l'année préparatoire, ce qui aurait pu - selon lui - prétériter ses résultats académiques. E.d Par mémoire en réponse du 4 juillet 2016, l'intimée a conclu au rejet du recours. Par ailleurs, elle a informé le Tribunal que le recourant avait dans l'intervalle échoué à l'examen du CMS, en considérant que ce fait n'augurerait rien de bon pour lui dans le cas où il obtiendrait gain de cause dans le cadre de la présente procédure. F. En date du 25 juillet 2016, le recourant a déposé ses observations finales, en confirmant le contenu de ses précédentes écritures. G. G.a Par décision incidente du 24 août 2016, le Tribunal de céans a rejeté la requête de mesure provisionnelle et la requête d'assistance judiciaire partielle du recourant. Celui-ci a été invité à s'acquitter de l'avance sur les frais de procédure de 800 francs. A l'appui de ladite décision, le Tribunal a considéré que l'octroi de la mesure provisionnelle sollicitée reviendrait à anticiper la décision sur le fond. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire partielle, le Tribunal a estimé que la fortune de la mère du recourant - qui peut être mise à contribution en vertu du devoir d'assistance prévalant en droit de la famille - permettait au recourant de s'acquitter du montant de l'avance de frais. G.b En date du 12 septembre 2016, le recourant s'est acquitté du montant de l'avance sur les frais de 800 francs. H. Par ordonnance du 15 septembre 2016, le Tribunal a signalé aux parties que la cause était gardée à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires. I. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Aux termes des art. 31 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le recours est recevable contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les commissions fédérales. L'autorité inférieure est une telle commission fédérale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3631/2015 du 4 février 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.). De plus, la décision rendue par cette autorité, dont il est recours, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il en résulte la compétence du Tribunal administratif fédéral pour connaître du présent litige. En vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. Il s'ensuit l'application de la PA, conformément à l'art. 37 LTAF, sous réserve de dispositions spéciales de la loi sur les EPF. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui le déboute de ses conclusions, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 1.4 1.4.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Conformément à l'art. 37 al. 4 de la loi sur les EPF, le grief de l'inopportunité ne peut toutefois pas être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. Pour lors, dans la mesure où le recourant conteste en l'espèce l'interprétation et l'application de prescriptions légales, le Tribunal examine les griefs soulevés en pleine cognition (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 ; plus récents : arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3631/2015 précité consid. 2.1 et les réf. cit.). 1.4.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.). 1.5 L'objet du présent litige revient à déterminer si, en confirmant la décision de l'intimée qui refuse - sur la base de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 8 mai 1995 concernant l'admission à l'EPFL (ci-après aussi : l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL, RS 414.110.422.3) - l'admission directe du recourant en première année de bachelor, l'autorité inférieure a agi conformément au droit. 2. Il sied de commencer par se pencher sur le droit applicable au litige, tant d'un point de vue matériel que procédural, puisque l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL a subi plusieurs modifications, et ce, en particulier, concernant les dispositions pertinentes pour la résolution du présent litige. 2.1 A cet égard, il échet de constater que l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL ne contient aucune disposition transitoire pertinente pour la résolution de la question relative au droit intertemporel, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les principes généraux prévalant en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6840/2015 du 21 décembre 2016 consid. 3.1.1). 2.2 S'agissant du droit matériel, sont applicables en principe les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6840/2015 précité consid. 3.1.2; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif: les fondements généraux, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, p. 184). Ainsi, pour un fait qui fait naître, au bénéfice de l'administré, une prétention à indemnité ou à remboursement ou, à sa charge, une obligation, il est appliqué le droit en vigueur au moment où ce fait s'est produit (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 185). En revanche, les nouvelles prescriptions de procédure sont applicables aux affaires pendantes en principe dès le jour de leur entrée en vigueur, et dans toute leur étendue, mais pour autant qu'il existe une certaine continuité entre le nouveau et l'ancien système, sans que de nouvelles règles fondamentalement différentes ne soient créées (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.1, ATF 130 V 90 consid. 3.2, ATF 112 V 356 consid. 4a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6840/2015 précité consid. 3.1.2). 2.3 Au cas d'espèce, l'état de fait pertinent est antérieur à l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2015, de la révision de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL. En effet, la décision de l'intimée ayant été rendue le 16 juillet 2015, il sied de déterminer si, à ce moment-là, le recourant remplissait ou non les conditions permettant une admission directe en première année de bachelor. La présente procédure doit donc être examinée sous l'angle de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL dans sa version au 1er décembre 2013. 3. Dans la mesure où les parties ne comprennent pas l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL de la même manière, il s'agit de procéder à l'interprétation de cette norme. 3.1 De jurisprudence établie, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si son texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celle-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (cf. ATF 142 II 388 consid. 9.6.1 et réf. cit.). Si aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. En particulier, les tribunaux ne se fondent sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6157/2014 du 19 mai 2016 consid. 5.1). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 16 al. 1 let. b de la loi sur les EPF, est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque est titulaire d'un autre diplôme reconnu par la direction de l'école. Par autre diplôme, il faut comprendre, conformément à l'art. 16 al. 1 let. b de la loi sur les EPF, un diplôme autre qu'un certificat fédéral de maturité, qu'un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou qu'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein. Sur la base de cette disposition, l'EPFL a notamment édicté l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL, dont les art. 1 à 10 fixent les conditions d'admission dans la formation menant au bachelor. 3.2.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL, sont admises sans examen au premier semestre dans une section de l'EPFL, les personnes titulaires d'un certificat de fin d'études délivré par une école secondaire supérieure étrangère, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. Le certificat doit : 1 être délivré par un pays de la région européenne ayant ratifié la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, 2 constituer le certificat d'études secondaires supérieures le plus élevé du pays en question, 3 sanctionner une formation de caractère général correspondant à une maturité reconnue par la Confédération conformément à l'ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, notamment en ce qui concerne les objectifs, la durée et les disciplines d'enseignement, 4 être à orientation scientifique, et 5 donner, dans le pays qui l'a délivré, un accès général aux universités (attestation officielle requise) ;
b. le titulaire doit : 1 avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 80% de la note maximale aux examens du certificat, 2 prouver qu'il a obtenu, le cas échéant, une place, dans le pays ayant délivré le certificat, pour le domaine d'études visé, et, 3 prouver qu'il dispose, le cas échéant, de connaissances suffisantes du français et de l'anglais. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit un assouplissement des conditions précitées. Ainsi, en vertu de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL, pour les personnes au bénéfice d'un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d'un tel travailleur, au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ou de l'Annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE), et par extension pour les Suisses et autres personnes résidentes en Suisse au moment de l'obtention, en Suisse, de leur certificat de fin d'études secondaires supérieures, le taux prévu à l'al. 1, let. b, ch. 1, est de 70 %, et l'al. 1, let. b, ch. 2, n'est pas applicable. 3.3 3.3.1 L'interprétation littérale de l'art. 2 al. 2 b de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL ne permet pas, à elle seule, de dégager le sens clair de la norme. En effet, et comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure, le texte de ladite disposition n'est pas doté d'une clarté évidente et deux interprétations sont possibles. A savoir, soit la condition selon laquelle la personne concernée doit résider en Suisse au moment de l'obtention en Suisse de son diplôme étranger s'applique aussi bien aux « personnes au bénéfice d'un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d'un tel travailleur », qu'aux « Suisses » et aux « autres personnes ». Soit, cette condition ne s'applique qu'aux « autres personnes », les « personnes au bénéfice d'un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d'un tel travailleur » et les « Suisses » n'étant dans ce cas pas obligés de résider en Suisse au moment de l'obtention de leur diplôme étranger pour pouvoir bénéficier de l'assouplissement prévu. A cela s'ajoute le fait que la formulation « résidentes en Suisse au moment de l'obtention, en Suisse, de leur certificat de fin d'études secondaires supérieures » manque de précision. Enfin, une comparaison avec les versions allemande et italienne de ladite disposition ne permet pas d'apporter davantage de précisions sur la question posée. 3.3.2 Les circonstances dans lesquelles l'art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL a été élaboré et arrêté peuvent assez aisément être déduites des normes sur lesquelles il se fonde, soit sur l'art. IV.9 de la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (RS 0.414.8) et sur l'art. 16 al. 1 let. b de la loi sur les EPF. Selon le message concernant la loi sur les écoles polytechniques fédérales du 14 décembre 1987 (FF 1988 I 697), les étudiants qui possèdent une maturité fédérale ou une maturité reconnue par la Confédération sont admis aux EPF. Cette condition correspond à la pratique des autres hautes écoles en Suisse, ainsi qu'à la conception fondamentale des écoles suisses du degré secondaire supérieur qui préparent aux études supérieures et opèrent une sélection dans cette perspective. Il appartient à la Direction du domaine des EPF de préciser les autres conditions d'admission ultérieurement. C'est elle qui détermine les diplômes d'écoles secondaires étrangères qui sont équivalents à un certificat de maturité suisse et les conditions que doivent remplir les candidats afin de pouvoir être admis à une EPF après avoir réussi un examen. Elle édicte aussi des règlements qui facilitent aux étudiants le passage des hautes écoles étrangères à une EPF (FF 1988 I 697, 730). Cela étant, ledit message ne se prononce pas sur la question posée, à savoir si la condition selon laquelle la personne concernée doit résider en Suisse au moment de l'obtention en Suisse de son diplôme étranger s'applique aussi bien aux « personnes au bénéfice d'un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d'un tel travailleur », qu'aux « Suisses » et aux « autres personnes » ou uniquement qu'aux « autres personnes ». 3.3.3 Comme il a été vu, les normes doivent être interprétées dans leur contenu les unes par rapport aux autres (interprétation systématique). A cet égard, force est de constater que l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL constitue - comme le soulignent à juste titre les parties - un assouplissement par rapport à l'art. 2 al. 1 de ladite ordonnance, puisque - pour les personnes concernées par l'alinéa 2 de ladite disposition - la moyenne générale doit être égale ou supérieure à 70%, au lieu du taux de 80% prévu par l'alinéa 1 de la disposition susmentionnée. En outre, l'art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL constitue, à son tour, une exception à l'art. 1 de cette ordonnance qui - quant à lui - a trait aux certificats suisses. Cependant, cette systématique de l'ordonnance ne permet pas non plus d'apporter une solution convaincante à la question de savoir de quelle manière doit être compris l'assouplissement consacré par l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL. 3.3.4 L'interprétation téléologique de la disposition litigieuse permet toutefois d'apporter une réponse convaincante à la question posée. 3.3.4.1 Il appert en effet que le but de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL - tel que notamment développé par l'intimée et confirmé par l'autorité inférieure - permet de donner un sens convaincant à cette disposition et de solutionner la question litigieuse. Selon l'intimée, cette disposition aurait été introduite « pour éviter que des personnes au bénéfice du principe de la libre circulation des personnes en Europe, qui résidaient en Suisse au moment où la condition d'admission du 80% a été introduite, aient soudainement à quitter la Suisse faute d'atteindre ce seuil ». L'EPFL, par son explication, tend à attribuer à la disposition litigieuse le caractère de disposition transitoire. Si certes, cette disposition avait comme but premier d'éviter que, lors de l'introduction de la condition des 80%, les personnes au bénéfice du principe de la libre circulation des personnes en Europe, qui résidaient en Suisse, soient contraintes - faute d'atteindre ce nouveau seuil de 80% - de quitter la Suisse, ce n'est manifestement pas le seul et unique motif de l'introduction de ladite norme. En effet, il sied de constater que la norme en question n'est pas expressément mentionnée comme disposition transitoire et ne se trouve pas à l'emplacement habituel consacré auxdites dispositions. Par ailleurs, il paraît évident que - par l'entremise de la disposition susdite - le législateur a voulu favoriser les personnes ayant étudié en Suisse - certes dans une école étrangère - et, par conséquent, qui, étant établies depuis longtemps dans ce pays, ont participé au développement de son économie. Ainsi, le législateur a souhaité instaurer un régime permanent dont le but est de durcir les conditions d'accès à l'EPFL pour les personnes ayant étudié à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, afin d'en limiter le nombre d'admission. 3.3.4.2 Dès lors, pour pouvoir bénéficier de l'assouplissement de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL, il est indispensable non seulement de résider en Suisse, mais également d'y avoir étudié, ce qui implique d'y être établi depuis une certaine durée. Ces conditions valent, ainsi, tant pour « les personnes au bénéfice d'un droit de séjour en tant que travailleur indépendant ou en tant que membre de la famille d'un tel travailleur », que pour les « Suisses » ou encore les « autres personnes ». A la lecture de la disposition litigieuse, il y a lieu d'admettre que la date décisive s'agissant de la résidence en Suisse, constitue celle de l'obtention, en Suisse, du certificat de fin d'études secondaires supérieures. Par conséquent, seules sont concernées par l'assouplissement, les personnes ayant obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires supérieures étranger en Suisse, de sorte que lesdites personnes doivent avoir suivi leurs études secondaires supérieures dans un établissement étranger se trouvant en Suisse. 3.4 3.4.1 Au cas d'espèce, le recourant est titulaire d'un baccalauréat français. Ce diplôme représente certes - au sens de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL - un certificat de fin d'études secondaires supérieures délivré par un pays de la région européenne ayant ratifié la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Cela étant, il ressort du dossier de la cause que le recourant a obtenu, dans le cadre dudit diplôme, une moyenne générale de 15.89/20, soit 79.45% de la note maximale et ne peut, par conséquent, être admis directement en première année que s'il remplit les conditions de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL. A cet égard, le Tribunal de céans constate que le recourant est de nationalité suisse et réside en Suisse depuis le 20 juin 2015. Or, force est également d'admettre qu'il n'a pas suivi ses études en Suisse, mais au Liban, et, par conséquent, qu'il ne résidait pas officiellement en Suisse lors de l'obtention de son diplôme. Par ailleurs, comme le souligne à juste raison l'autorité inférieure, le fait que son diplôme de baccalauréat lui ait été délivré le 26 juin 2015 n'est pas de nature à changer l'issue du litige. 3.4.2 Il résulte dès lors de ce qui précède que les conditions posées par l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL ne sont pas réalisées, de sorte que le recourant ne peut pas être admis directement en première année sur la base de cette disposition. Par surabondance de motifs, le Tribunal considère en outre que l'autre possibilité, pour les candidats qui résident officiellement en Suisse au moment de leur candidature à l'EPFL, d'être admis à l'EPFL sur décision de la Commission d'admission, ne peut être accordée au recourant. En effet, celui-ci a déposé sa candidature en date du 21 avril 2015. Or, le recourant ne réside officiellement en Suisse que depuis le 20 juin 2015. Par conséquent, au moment du dépôt de sa candidature, le recourant ne résidait pas officiellement en Suisse, de sorte qu'il ne peut pas être admis directement en première année sur la base d'une décision de la Commission d'admission. La seule possibilité s'offrant à lui afin d'être admis à l'EPFL résidait donc dans le fait de réussir les examens du CMS. Toutefois, il semblerait que le recourant ait échoué audit examen, mais les conséquences de cet échec ne sont, en tout état de cause, pas l'objet du présent litige. 4. 4.1 Le recourant considère encore que l'interprétation de l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL effectuée par l'autorité inférieure, violerait le principe de l'égalité de traitement posé par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il considère à ce sujet qu'il n'existerait aucun motif objectif et raisonnable qui rendrait légitime la protection des ressortissants européens en Suisse par rapport aux Suisses de l'étranger qui avaient planifié depuis longtemps de revenir dans leur pays d'origine. 4.2 Ce grief ne convainc guère, pour les raisons qui suivent, le Tribunal de céans. 4.2.1 Une norme viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique ou lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable se rapporte à une situation de fait importante ou qu'il se répète (ATF 139 I 242 consid. 5.1, ATF 138 I 225 consid. 3.6.1, ATF 138 I 265 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATAF 2012/17 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-258/2016 du 8 novembre 2016 consid. 4.2 et les réf. cit). 4.2.2 Au cas d'espèce, il paraît évident que la situation du recourant n'est pas semblable à celle des personnes pouvant bénéficier de l'assouplissement prévu à l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL. Certes, le recourant est de nationalité suisse et est établi en Suisse depuis le 20 juin 2015. Cela étant, et contrairement aux autres candidats visés par l'assouplissement, il n'a pas étudié en Suisse, mais au Liban. Dès lors, un traitement différencié s'impose de toute évidence. Enfin, et contrairement à ce que souligne le recourant, l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL, qui se fonde sur l'art. IV.9 de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne et, en droit national, sur les art. 63a Cst. et 16 al. 2 let. a de la loi sur les EPF, est conforme au droit supérieur. Son grief tombe dès lors à faux. 5. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est porté à constater que, en retenant que le recourant ne pouvait pas être admis directement à l'EPFL et qu'il devait préalablement réussir les examens du CMS, l'autorité inférieure a correctement appliqué les dispositions de droit applicables. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 6. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Les autres autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité de dépens ne leur sera donc allouée en l'espèce. (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 800 francs déjà effectuée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : Jérôme Candrian Cécilia Siegrist Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :