Redevances de réception radio et télévision
Sachverhalt
A. Selon le registre du commerce, SNO Productions SA est une société anonyme inscrite le 10 décembre 1987 dont le but est "la production, coproduction et commercialisation des disques de musique, gestion de calendriers de concerts de musique, gestion de studios de musique, location et commerce de matériel de musique, organisation de concerts, création de productions sonores et assistance commerciale". Le 3 octobre 2002, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a octroyé à SNO Productions SA une concession d'une durée de 5 ans pour la diffusion de radio locale par câble sur le canton de Neuchâtel. Dès le 2 avril 2003, SNO Productions SA a commencé à diffuser sous le nom de radio LuNe. B. Par lettre-type du 17 mai 2002 adressée à tous les diffuseurs de radio locale, l'OFCOM a informé radio LuNe des modalités de calcul et d'octroi de la contribution 2003. Il ressort de ce courrier que le montant de la subvention devait être calculé pour l'année 2003 sur la base du budget 2002 et devait être fixé provisoirement dans le courant de l'automne 2002; en outre, ce montant devait être considéré comme un montant maximum. On y apprend également que seul le 80% de la somme totale retenue provisoirement devait être versé en janvier 2003; le décompte définitif devait être opéré au printemps 2004 sur la base des comptes révisés de l'année 2002. Enfin, le courrier mentionnait que la subvention octroyée ne devait pas dépasser le 25% des coûts d'exploitation et, en règle générale, le déficit budgétisé. En annexe à ce courrier, l'OFCOM a joint le guide 2003 concernant « la répartition des quotes-parts des redevances », lequel contient des indications détaillées sur l'octroi et le calcul de la subvention. Par décision du 31 mars 2003, l'OFCOM a alloué à radio LuNe une quote-part du produit de la redevance de réception de Fr. 91'858.-- (hors TVA) pour l'année 2003. Il lui a versé dans un premier temps une somme de Fr. 73'486.-- (hors TVA), à savoir le 80% du montant total. Par courrier du 14 octobre 2003, radio LuNe a informé l'autorité inférieure que le total de ses charges était de Fr. 402'269.-- pour 2003. Elle a dès lors précisé qu'une quote-part du produit de la redevance maximale de Fr. 100'567.25 pouvait lui être accordée. Toutefois, elle a relevé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une correction du montant provisoire de Fr. 91'858.-- retenu dans la décision du 31 mars 2003. Elle a ajouté qu'il faudrait attendre la clôture des comptes 2003 au printemps 2004 pour y voir plus clair s'agissant du versement déjà effectué. C. Par lettre-type du 14 mai 2003 adressée à tous les diffuseurs de radio concernant la contribution 2004, l'OFCOM a expliqué que cette dernière serait fixée provisoirement dans le courant de l'automne 2003. Il a ajouté qu'en janvier 2004, il procéderait au versement de 80% du montant et que le décompte définitif serait opéré au printemps 2005 sur la base des comptes révisés de l'année 2003. Il a en outre rappelé que la quote-part ne pouvait dépasser le 25% des coûts d'exploitation et, en règle générale, le déficit budgétisé. Il a renvoyé pour de plus amples détails au guide joint en annexe. Le 13 novembre 2003, radio LuNe s'est vue octroyer un montant maximal de Fr. 99'045.-- (hors TVA) pour l'année 2004. De ce montant, une somme de Fr. 79'236.-- (hors TVA) lui a été versée au préalable. Par lettre du 13 mai 2004 adressée à l'OFCOM, radio LuNe a exposé en substance qu'elle connaissait des problèmes financiers. Par décision du 17 janvier 2005, l'OFCOM a demandé à radio LuNe de lui restituer une partie de la quote-part du produit de la redevance, à savoir Fr. 55'142.-- (Fr. 24'696.-- pour l'année 2003 et Fr. 30'446.-- pour l'année 2004), somme à laquelle devait s'ajouter le montant de Fr. 1'323.40, qui correspondait au 2.4% de TVA. D. Le 4 novembre 2004, SNO Productions SA a demandé à l'OFCOM de lui accorder une quote-part du produit de la redevance pour l'exercice 2005. Par décision du 27 décembre 2004, l'OFCOM a prononcé qu'il ne lui octroierait aucune quote-part du produit de la redevance pour l'année 2005. Le 27 janvier 2005, SNO Productions SA a interjeté recours contre cette décision auprès du DETEC, concluant à ce que celui-ci procède à un "nouvel examen de son cas et de sa particularité". Le 1er janvier 2007, le dossier a été transmis par le DETEC au Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF). Par arrêt du 24 septembre 2007, le TAF a rejeté le recours de SNO Productions SA (arrêt du TAF A-2347/2006 du 24 septembre 2007). E. Le 13 février 2005, radio LuNe (ci-après la recourante) a déposé un recours auprès du DETEC contre la décision du 17 janvier 2005 de l'OFCOM. Elle a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'elle ne doive pas restituer la somme de Fr. 55'142.-- (hors TVA). Par envoi du 10 mars 2005, la recourante a d'une façon générale à nouveau attiré l'attention de l'OFCOM sur les problèmes financiers qu'elle connaissait. Elle a notamment précisé que, si elle avait pu agir en toute connaissance de cause en 2004 déjà, elle aurait pris d'autres dispositions et aurait pu apporter les corrections nécessaires en temps utile, afin de remédier à la précarité de sa situation financière. Le 15 mars 2005, la recourante a demandé notamment au DETEC s'il existait un « fonds de soutien » pour surmonter ses problèmes financiers. Par courrier du 21 avril 2005 au DETEC, la recourante a relevé qu'elle risquait d'être mise en faillite et qu'elle souhaitait pouvoir trouver une solution lors de négociations. Invité à prendre position sur le recours, l'OFCOM a déposé des observations en date du 1er juin 2005. Il a conclu à son rejet et à la confirmation des conclusions prises dans la décision incriminée. Le 1er janvier 2007, la cause a été reprise par le TAF. Par ordonnance du 2 février 2007, le TAF a suspendu la procédure en l'attente de la décision du Conseil fédéral statuant sur un recours formé par la recourante en matière d'assistance judiciaire. La procédure a été reprise le 19 avril 2007. Sur demande de la recourante, une audition des parties est intervenue le 2 mai 2007. Invité à produire un certain nombre de pièces lors de l'audition du 2 mai 2007, l'OFCOM a notamment fourni au TAF le rapport de révision de l'exercice 2003 de la recourante daté du 30 avril 2004. Il a en outre conclu à la confirmation de la décision dont est recours et à ce que la recourante soit astreinte à lui restituer la somme de Fr. 55'142.-- (hors TVA). Appelée à se prononcer sur la dernière prise de position de l'OFCOM par lettre du 12 juin 2007, la recourante a maintenu les conclusions contenues dans son recours. Le 15 juin 2007, le TAF a prononcé que la cause était gardée à juger. Par courriel du 27 juin 2007 au TAF, la recourante a souhaité connaître la date du jugement, en justifiant sa requête par le fait qu'elle était au bénéfice d'une suspension de faillite qui devait courir jusqu'au 15 juin 2007. Invitée à indiquer à quel stade se trouvait la procédure de faillite dirigée à son encontre et en particulier si une faillite avait été prononcée, la recourante a répondu au TAF que la faillite n'avait pas été prononcée. A ce jour, la recourante n'a pas été mise en faillite (cf. Extrait du registre du commerce sous www.zefix.admin.ch et cf. également www.lune.fm, tous deux visités le 20 mai 2008). Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans la partie en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 47a al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le DETEC était compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des offices dont il exerçait la surveillance. Cette disposition a été abrogée par le ch. 10 de l'annexe à la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007. Depuis lors, selon l'art. 31 et l'art. 33 let. d LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Ces recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 in fine LTAF), c'est-à-dire par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, n. 677). En principe, le TAF doit examiner, sur la base de l'art. 49 let. c PA, l'opportunité de la décision attaquée. Toutefois, dans les contestations en matière de subventions pour lesquelles la législation fédérale ne confère pas de droit à l'allocation, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Ainsi, en cette matière, l'autorité de recours ne doit pas s'éloigner sans raison de l'avis exprimé dans la décision attaquée et ne doit intervenir qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation, notamment lorsque l'acte entrepris est objectivement inopportun (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.14, 67.10, 61.83, 59.5 et 55.17). 3. Le litige revient à examiner si l'OFCOM était en droit de révoquer sa décision du 31 mars 2003 qui octroyait à la recourante une quote-part du produit de la redevance de Fr. 93'858.-- au maximum (hors TVA), ainsi que sa décision du 13 novembre 2003, qui lui allouait un montant maximal de Fr. 99'045.-- (hors TVA). 3.1 Dans un premier temps, il sied de déterminer quelles sont les dispositions légales régissant la matière. 3.1.1 L'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (RO 1992 601, ci-après aLRTV) et son ordonnance du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903, ci-après aORTV) sont restées en vigueur jusqu'au 31 mars 2007. Elles ont été abrogées par la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) et son ordonnance du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), toutes deux entrées en vigueur le 1er avril 2007. Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires (André Moser, in : Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, p. 73, n. 2.79). Ce n'est que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425 consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b, cf. sur l'application de la LRTV ATAF A-1570/2007 du 23 janvier 2008 consid. 5). Aux termes de l'art. 113 al. 1 1ère phrase LRTV, les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure son applicables (cf. art. 113 al. 1 2ème phrase LRTV). Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L'art. 2 al. 2 du code pénal est réservé (cf. art. 113 al. 2 LRTV). L'ORTV ne contient aucune disposition transitoire. En l'occurrence, l'état de fait s'est déroulé avant l'entrée en vigueur de la LRTV, l'aLRTV et l'aORTV sont dès lors applicables. 3.1.2 Selon l'art. 17 al. 2 aLRTV, « un diffuseur local ou régional peut bénéficier exceptionnellement d'une quote-part du produit de la redevance de réception, lorsque sa zone de diffusion n'offre pas les ressources nécessaires au financement de ses programmes, et que la diffusion de ceux-ci répond à un intérêt public particulier ». L'art. 10 al. 2 aORTV prévoit que la quote-part du produit de la redevance s'élève au maximum à un quart des coûts d'exploitation (sur cette question cf. Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n° 619). Par ailleurs, conformément aux règles appliquées en 2002 et en 2003 par l'OFCOM, la contribution allouée ne pouvait dépasser l'excédent des charges inscrites au compte de pertes et profits, soit le déficit (cf. mode d'emploi 2003, p. 3 ch. 1.3, mode d'emploi 2002, p. 3 ch. 1.3). Enfin, il ressort des lettres-types adressées par l'OFCOM aux diffuseurs de radio locale que le calcul définitif de la subvention 2003 s'opérerait sur la base des comptes révisés de l'année 2002; dans le même sens, la quote-part du produit de la redevance de l'année 2004 devait être calculée en définitive sur la base des comptes révisés de l'année 2003. 3.1.3 En outre, il est admis que la quote-part du produit de la redevance constitue une subvention fédérale au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu, RS 616.1), de nature discrétionnaire et pour laquelle il n'existe pas de droit à l'allocation (ATAF A-1570/2007 du 23 janvier 2008 consid. 6, A-2347/2006 du 24 septembre 2007 consid. 3, décision du Conseil fédéral du 26 juin 2002, publiée dans la JAAC 67.26 consid. 1.1, cf. sur la notion d'applicabilité de la LSu, JAAC 66.22 consid. 3.1, 64.12). Le nouvel article 40 al. 3 LRTV déclare du reste expressément que la LSu est applicable (cf. sur l'application de cette loi, message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 18 décembre 2002 in FF 2003 1425, 1552). Dès lors, les dispositions topiques de l'aLRTV et de l'aORTV doivent être envisagées à la lumière de la LSu, dans la mesure où cette dernière loi est compatible avec la législation sur la radio et la télévision. 3.2 Aucune disposition de la LRTV ne régissant la révocation des décisions, il y a lieu de se fonder sur l'art. 30 LSu qui traite spécifiquement de la question. 3.2.1 Selon l'alinéa 1 de cet article, l'autorité compétente révoque la décision d'octroi de la subvention, lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. Dans une décision du 5 avril 2001, la Commission de recours du Département fédéral de l'économie a précisé que la constatation d'un état de fait inexact ou incomplet entraînait une restitution des subventions allouées uniquement dans le cas où l'autorité ne les aurait pas accordées ou dans une moindre mesure, si elle avait eu connaissance de la situation (JAAC 68.108 consid. 4 et les références citées; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3193/2006 du 12 septembre 2007 consid. 3.2.1). 3.2.2 Dans sa décision du 17 janvier 2005, l'autorité inférieure a rappelé que les budgets et les comptes déterminants pour fixer la subvention étaient ceux de l'exercice comptable précédent l'année d'attribution; ainsi pour l'année 2003, les comptes à la base du calcul de la quote-part 2003 auraient dû être ceux de l'année 2002. Elle a toutefois relevé que, dans la mesure où la recourante avait démarré ses activités en 2003, elle avait tenu compte de l'exercice comptable 2003 et non 2002 pour la subvention 2003; le calcul de la subvention pour l'année 2004 s'était également fondé sur les comptes 2003. Par décision du 31 mars 2003, l'OFCOM a octroyé à la recourante pour 2003 une quote-part du produit de la redevance de réception de Fr. 91'858.--. Dans sa décision du 17 janvier 2005, il a rappelé que le montant qui avait déjà été versé à la recourante était de Fr. 73'486.-- (hors TVA), à savoir le 80% de la somme totale. Il a en outre relevé que l'examen des comptes 2003 avait démontré que le 25% des charges d'exploitation de l'année 2003 de la recourante s'élevait à Fr. 48'790.--; or, dans la mesure où la quote-part effective ne pouvait dépasser ce chiffre, le montant qui devait être restitué se montait à Fr. 24'696.-- (hors TVA; Fr. 73'486.-- - Fr. 48'790.--). Dans la décision dont est recours, il a également réduit la subvention accordée à la recourante pour l'année 2004. Par décision du 13 novembre 2003, une somme maximale de Fr. 99'045.-- lui avait été allouée. Le 80% de ce montant lui avait déjà été versé, à savoir Fr. 79'236.-- (hors TVA). Or, l'OFCOM a considéré que, dans la mesure où la révision des comptes 2003 avait révélé une sur-évaluation des charges d'exploitation, la recourante était tenue de lui restituer Fr. 30'446.-- (hors TVA; Fr. 79'236.-- - Fr. 48'790.--). Il a dès lors conclu à ce que la recourante lui rembourse le montant total de Fr. 55'142.-- (hors TVA; Fr. 24'696.-- + Fr. 30'446.--). Dans son écriture, la recourante a notamment avancé que les comptes 2003 ne reflétaient pas une année complète de diffusion, étant donné qu'elle avait commencé à diffuser le 1er avril 2003. Elle a en outre demandé que la décision pour l'année 2004 soit fondée sur les comptes 2004 et non 2003. Elle a également reproché à l'OFCOM le fait que les directives qui régissaient le calcul et l'octroi des subventions se fondaient non pas sur des critères définis par la loi mais sur des critères établis par l'OFCOM et les associations faîtières. Elle a de surcroît relevé que, dans la mesure où elle jouait un rôle de « service public », il se justifiait de lui réserver un traitement de faveur. Appelée à déposer des observations sur le recours, l'autorité inférieure lui a répondu que les comptes 2003 de la société se rapportaient à un exercice comptable complet (du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003). Elle a ajouté qu'il ne serait pas pertinent de considérer que l'exercice 2003 aurait été très sensiblement différent si le diffuseur avait commencé à émettre ses émissions dès le 1er janvier 2003, au lieu du 1er avril. En effet, elle a précisé que la recourante payait déjà toute une série de charges en 2002; en outre, de nombreux postes inscrits aux comptes 2003 concernaient manifestement l'ensemble de l'exercice, comme par exemple les amortissements, les frais administratifs, les frais d'acquisition et de représentation. Elle a de plus relevé que sa décision d'octroi pour l'année 2004 se fondait sur les directives alors en vigueur pour tous les diffuseurs; or, radio LuNe était informée des procédures contenues dans ces directives chaque année. Elle a ajouté que radio LuNe avait déjà fait l'objet d'un traitement de faveur, étant donné qu'elle n'avait pas pris en compte l'exercice 2002 pour le calcul de la subvention 2003, mais l'exercice 2003; elle lui avait en outre permis d'ajuster les budgets pour l'année suivante. L'autorité inférieure a aussi expliqué que tout programme subventionné par le biais de la quote-part du produit de la redevance devait remplir une fonction de service public; conformément à la législation sur la radio et la télévision, la recourante était tenue, comme tout diffuseur local, de promouvoir la culture régionale et de diffuser des informations à caractère local. Enfin, elle a rappelé que la décision incriminée consistant à exiger un remboursement d'une partie des subventions 2003 et 2004 était sans rapport avec la décision de ne pas octroyer une quote-part du produit de la redevance pour l'année 2005; cette dernière faisait en effet l'objet d'une autre procédure (cf. supra la partie en Faits let. D). Le 15 mai 2007, l'autorité inférieure a produit à la demande du TAF un certain nombre de documents suite à la séance du 2 mai 2007, notamment le rapport de révision de la recourante du 30 avril 2004 sur l'exercice 2003. Il ressort de ce dernier que l'exercice 2003 s'est soldé par un total de charges de Fr. 195'159.15; l'intégralité de la quote-part 2003 allouée à la recourante par l'OFCOM par décision du 31 mars 2003 a néanmoins été reportée aux produits de l'exercice 2003. 3.2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les charges pour l'année 2003 se sont élevées à Fr. 195'159.15. Dès lors, conformément aux directives de l'OFCOM, la quote-part du produit de la redevance 2003 et 2004 ne pouvait dépasser Fr. 48'790.--, autrement dit le 25 % des charges. Or, il ressort du déroulement des événements que, si l'autorité inférieure avait connu ces chiffres au moment où elle a rendu ses décisions des 30 mars et 13 novembre 2003, elle n'aurait pas accordé de subventions dans une mesure si importante. Par conséquent, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 LSu, l'OFCOM était en droit de demander la restitution des subventions allouées en trop. 3.3 Encore faut-il examiner si l'OFCOM aurait dû renoncer à la révocation des décisions des 31 mars 2003 et 13 novembre 2003, comme le lui permet la réglementation sur le subventionnement. 3.3.1 L'art. 30 al. 2 let. a à c LSu prévoit en effet que l'autorité compétente renonce à la révocation : « a. si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; b. s'il lui apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; c. si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire ». Les conditions exposées à l'art. 30 al. 2 let. a à c LSu doivent être remplies cumulativement pour que l'allocataire puisse obtenir de l'autorité qu'elle renonce à la révocation (ATAF A-3193/2006 du 12 septembre 2007 consid. 3.3, JAAC 68.108 consid. 6.2 et les références citées). Selon le message du Conseil fédéral sur la LSu du 15 décembre 1986, le régime d'annulation de l'article 30 LSu prend en compte l'intérêt des deux parties. L'annulation est envisagée en tant que des aides financières ou des indemnités ont été indûment attribuées au mépris des prescriptions juridiques ou sur la base de faits inexacts ou incomplets. L'annulation est cependant exclue lorsque l'allocataire s'en est remis à la décision et que sa bonne foi est digne de protection. De plus, l'octroi de l'aide financière ou de l'indemnité doit avoir amené l'allocataire à prendre des dispositions qu'il ne peut plus annuler ou alors seulement en supportant de trop lourdes charges financières (FF 1987 I 418). 3.3.2 En l'occurrence, la recourante a invoqué dans différents courriers essentiellement la précarité de sa situation financière pour s'opposer à la demande de restitution de l'OFCOM; le remboursement d'un montant de Fr. 55'142.-- risquerait d'entraîner le prononcé de sa faillite. Il résulte en effet du dossier que la restitution des montants réclamés par l'OFCOM à titre de trop-perçu des redevances 2003 et 2004 mettrait la recourante dans une situation financière encore plus difficile, alors que la recourante a déjà bénéficié d'une suspension de faillite en mai 2007. Toutefois, rien ne permet d'affirmer que l'incapacité de la recourante à rembourser les montants exigés découlerait pour l'essentiel des mesures qu'elle aurait elle-même prises sur la base des quote-part initialement versées par l'OFCOM. Le dossier laisse plutôt apparaître que la situation précaire de la recourante provient des dettes contractées auprès notamment de différents créanciers locaux. La recourante a du reste elle-même reconnu en 2004 que son service commercial n'avait pas pu être mis en place comme convenu et que certaines personnes n'avaient pas pu atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés; elle n'avait en outre pas pu bénéficier d'un nombre suffisant d'annonceurs, la conjoncture étant peu favorable et étant donné la particularité de son moyen de diffusion (cf. courrier du 13 mai 2004 à l'OFCOM). Dans ces circonstances, on peut déjà douter que la première condition prévue à l'art. 30 al. 2 let. a LSu soit réalisée. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les deux autres conditions cumulatives pour permettre de renoncer à la révocation prévues à l'art. 30 al. 2 let. b et c LSu ne sont pas remplies. 3.3.3 L'art. 30 al. 2 let. b LSu suppose que la violation du droit soit difficilement décelable pour l'allocataire. Après un examen des comptes 2003 de la recourante se rapportant à un exercice complet (cf. rapport de révision sur l'exercice 2003), il s'est avéré que les subventions accordées dans les décisions des 31 mars et 13 novembre 2003 l'avaient été indûment en violation de l'art. 10 al. 1 aORTV (cf. supra consid. 3.2.3). L'autorité de céans ne saurait retenir que cette violation du droit était difficilement décelable pour la recourante. Cette dernière n'était en effet pas sans savoir que la somme définitive des subventions auxquelles elle pouvait prétendre serait calculée sur la base des comptes 2003 révisés. Il ressort du dossier qu'au cours du printemps 2003, les diffuseurs de radio ont reçu de l'OFCOM un guide, qui leur expliquait les modalités de l'octroi et du calcul de la quote-part du produit de la redevance (cf. supra la partie en Faits let. B). Les décisions des 31 mars et 13 novembre 2003 mentionnaient en outre expressément qu'une restitution du trop-perçu des subventions serait exigée si les comptes révisés faisaient état de charges moins importantes que celles budgétisées et figurant dans les comptes 2003 non révisés de la recourante. Cette dernière semble avoir invoqué implicitement que la directive de l'OFCOM ne constituerait pas une base légale suffisante pour fixer les principes régissant l'octroi et le calcul de la redevance. Cette assertion sort toutefois du cadre de la présente procédure et concerne bien plutôt le bien-fondé des décisions d'octroi des 31 mars et 13 novembre 2003. De même, il n'est pas question in casu d'examiner si le calcul de la subvention pour l'année 2004 aurait dû être effectué sur la base des comptes 2004 et non 2003. Il appartenait à la recourante de contester dans le délai légal de 30 jours la décision du 13 novembre 2003, lui accordant une quote-part du produit de la redevance pour l'année 2004 sur la base des comptes révisés 2003. Par ailleurs, la loi imposait à la recourante de tenir une comptabilité en bonne et due forme et de s'assurer que celle-ci transcrivait réellement sa situation financière (cf. art. 957 ss CO). 3.3.4 Enfin, l'art. 30 al. 2 let. c LSu dispose que l'autorité compétente renonce à la révocation de la décision lorsque la présentation inexacte et incomplète des faits n'est pas imputable à la société. En l'occurrence, dans la mesure où il revient à la recourante de tenir correctement une comptabilité, il ne peut être retenu que la société n'est pas à l'origine de la présentation inexacte des faits. En soumettant à l'OFCOM un déficit trop important, la recourante a donné une image inexacte des difficultés financières qu'elle rencontrait, ce qui a amené l'OFCOM à fixer une quote-part de la redevance trop élevée dans ses décisions des 31 mars et 13 novembre 2003. La révision des comptes a fait apparaître ultérieurement l'inexactitude du montant des charges réelles fourni par la recourante elle-même. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la société ne serait pas responsable de la présentation inexacte des faits. La recourante n'a apporté du reste aucun élément convaincant propre à le démontrer, comme il lui eût pourtant appartenu de le faire (cf. consid. 2). Dans de telles circonstances, on ne peut considérer que l'autorité inférieure a constaté inexactement ou de façon incomplète les faits, ou a abusé de son pouvoir d'appréciation en exigeant la restitution du trop-perçu des produits de la redevance 2003 et 2004. Cela est d'autant plus vrai que, s'agissant de la restitution de subventions, l'autorité de céans doit faire preuve de retenue dans l'examen de la décision attaquée (cf. supra consid. 2); elle ne peut annuler la décision dont est recours que si celle-ci est objectivement inopportune, ce qui n'est pas le cas in casu. Le recours doit donc être rejeté. 4. L'autorité de céans renonce exceptionnellement à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 PA a contrario).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 47a al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le DETEC était compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des offices dont il exerçait la surveillance. Cette disposition a été abrogée par le ch. 10 de l'annexe à la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007. Depuis lors, selon l'art. 31 et l'art. 33 let. d LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Ces recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 in fine LTAF), c'est-à-dire par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.2 Déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
E. 2 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, n. 677). En principe, le TAF doit examiner, sur la base de l'art. 49 let. c PA, l'opportunité de la décision attaquée. Toutefois, dans les contestations en matière de subventions pour lesquelles la législation fédérale ne confère pas de droit à l'allocation, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Ainsi, en cette matière, l'autorité de recours ne doit pas s'éloigner sans raison de l'avis exprimé dans la décision attaquée et ne doit intervenir qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation, notamment lorsque l'acte entrepris est objectivement inopportun (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.14, 67.10, 61.83, 59.5 et 55.17).
E. 3 Le litige revient à examiner si l'OFCOM était en droit de révoquer sa décision du 31 mars 2003 qui octroyait à la recourante une quote-part du produit de la redevance de Fr. 93'858.-- au maximum (hors TVA), ainsi que sa décision du 13 novembre 2003, qui lui allouait un montant maximal de Fr. 99'045.-- (hors TVA).
E. 3.1 Dans un premier temps, il sied de déterminer quelles sont les dispositions légales régissant la matière.
E. 3.1.1 L'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (RO 1992 601, ci-après aLRTV) et son ordonnance du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903, ci-après aORTV) sont restées en vigueur jusqu'au 31 mars 2007. Elles ont été abrogées par la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) et son ordonnance du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), toutes deux entrées en vigueur le 1er avril 2007. Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires (André Moser, in : Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, p. 73, n. 2.79). Ce n'est que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425 consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b, cf. sur l'application de la LRTV ATAF A-1570/2007 du 23 janvier 2008 consid. 5). Aux termes de l'art. 113 al. 1 1ère phrase LRTV, les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure son applicables (cf. art. 113 al. 1 2ème phrase LRTV). Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L'art. 2 al. 2 du code pénal est réservé (cf. art. 113 al. 2 LRTV). L'ORTV ne contient aucune disposition transitoire. En l'occurrence, l'état de fait s'est déroulé avant l'entrée en vigueur de la LRTV, l'aLRTV et l'aORTV sont dès lors applicables.
E. 3.1.2 Selon l'art. 17 al. 2 aLRTV, « un diffuseur local ou régional peut bénéficier exceptionnellement d'une quote-part du produit de la redevance de réception, lorsque sa zone de diffusion n'offre pas les ressources nécessaires au financement de ses programmes, et que la diffusion de ceux-ci répond à un intérêt public particulier ». L'art. 10 al. 2 aORTV prévoit que la quote-part du produit de la redevance s'élève au maximum à un quart des coûts d'exploitation (sur cette question cf. Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n° 619). Par ailleurs, conformément aux règles appliquées en 2002 et en 2003 par l'OFCOM, la contribution allouée ne pouvait dépasser l'excédent des charges inscrites au compte de pertes et profits, soit le déficit (cf. mode d'emploi 2003, p. 3 ch. 1.3, mode d'emploi 2002, p. 3 ch. 1.3). Enfin, il ressort des lettres-types adressées par l'OFCOM aux diffuseurs de radio locale que le calcul définitif de la subvention 2003 s'opérerait sur la base des comptes révisés de l'année 2002; dans le même sens, la quote-part du produit de la redevance de l'année 2004 devait être calculée en définitive sur la base des comptes révisés de l'année 2003.
E. 3.1.3 En outre, il est admis que la quote-part du produit de la redevance constitue une subvention fédérale au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu, RS 616.1), de nature discrétionnaire et pour laquelle il n'existe pas de droit à l'allocation (ATAF A-1570/2007 du 23 janvier 2008 consid. 6, A-2347/2006 du 24 septembre 2007 consid. 3, décision du Conseil fédéral du 26 juin 2002, publiée dans la JAAC 67.26 consid. 1.1, cf. sur la notion d'applicabilité de la LSu, JAAC 66.22 consid. 3.1, 64.12). Le nouvel article 40 al. 3 LRTV déclare du reste expressément que la LSu est applicable (cf. sur l'application de cette loi, message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 18 décembre 2002 in FF 2003 1425, 1552). Dès lors, les dispositions topiques de l'aLRTV et de l'aORTV doivent être envisagées à la lumière de la LSu, dans la mesure où cette dernière loi est compatible avec la législation sur la radio et la télévision.
E. 3.2 Aucune disposition de la LRTV ne régissant la révocation des décisions, il y a lieu de se fonder sur l'art. 30 LSu qui traite spécifiquement de la question.
E. 3.2.1 Selon l'alinéa 1 de cet article, l'autorité compétente révoque la décision d'octroi de la subvention, lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. Dans une décision du 5 avril 2001, la Commission de recours du Département fédéral de l'économie a précisé que la constatation d'un état de fait inexact ou incomplet entraînait une restitution des subventions allouées uniquement dans le cas où l'autorité ne les aurait pas accordées ou dans une moindre mesure, si elle avait eu connaissance de la situation (JAAC 68.108 consid. 4 et les références citées; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3193/2006 du 12 septembre 2007 consid. 3.2.1).
E. 3.2.2 Dans sa décision du 17 janvier 2005, l'autorité inférieure a rappelé que les budgets et les comptes déterminants pour fixer la subvention étaient ceux de l'exercice comptable précédent l'année d'attribution; ainsi pour l'année 2003, les comptes à la base du calcul de la quote-part 2003 auraient dû être ceux de l'année 2002. Elle a toutefois relevé que, dans la mesure où la recourante avait démarré ses activités en 2003, elle avait tenu compte de l'exercice comptable 2003 et non 2002 pour la subvention 2003; le calcul de la subvention pour l'année 2004 s'était également fondé sur les comptes 2003. Par décision du 31 mars 2003, l'OFCOM a octroyé à la recourante pour 2003 une quote-part du produit de la redevance de réception de Fr. 91'858.--. Dans sa décision du 17 janvier 2005, il a rappelé que le montant qui avait déjà été versé à la recourante était de Fr. 73'486.-- (hors TVA), à savoir le 80% de la somme totale. Il a en outre relevé que l'examen des comptes 2003 avait démontré que le 25% des charges d'exploitation de l'année 2003 de la recourante s'élevait à Fr. 48'790.--; or, dans la mesure où la quote-part effective ne pouvait dépasser ce chiffre, le montant qui devait être restitué se montait à Fr. 24'696.-- (hors TVA; Fr. 73'486.-- - Fr. 48'790.--). Dans la décision dont est recours, il a également réduit la subvention accordée à la recourante pour l'année 2004. Par décision du 13 novembre 2003, une somme maximale de Fr. 99'045.-- lui avait été allouée. Le 80% de ce montant lui avait déjà été versé, à savoir Fr. 79'236.-- (hors TVA). Or, l'OFCOM a considéré que, dans la mesure où la révision des comptes 2003 avait révélé une sur-évaluation des charges d'exploitation, la recourante était tenue de lui restituer Fr. 30'446.-- (hors TVA; Fr. 79'236.-- - Fr. 48'790.--). Il a dès lors conclu à ce que la recourante lui rembourse le montant total de Fr. 55'142.-- (hors TVA; Fr. 24'696.-- + Fr. 30'446.--). Dans son écriture, la recourante a notamment avancé que les comptes 2003 ne reflétaient pas une année complète de diffusion, étant donné qu'elle avait commencé à diffuser le 1er avril 2003. Elle a en outre demandé que la décision pour l'année 2004 soit fondée sur les comptes 2004 et non 2003. Elle a également reproché à l'OFCOM le fait que les directives qui régissaient le calcul et l'octroi des subventions se fondaient non pas sur des critères définis par la loi mais sur des critères établis par l'OFCOM et les associations faîtières. Elle a de surcroît relevé que, dans la mesure où elle jouait un rôle de « service public », il se justifiait de lui réserver un traitement de faveur. Appelée à déposer des observations sur le recours, l'autorité inférieure lui a répondu que les comptes 2003 de la société se rapportaient à un exercice comptable complet (du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003). Elle a ajouté qu'il ne serait pas pertinent de considérer que l'exercice 2003 aurait été très sensiblement différent si le diffuseur avait commencé à émettre ses émissions dès le 1er janvier 2003, au lieu du 1er avril. En effet, elle a précisé que la recourante payait déjà toute une série de charges en 2002; en outre, de nombreux postes inscrits aux comptes 2003 concernaient manifestement l'ensemble de l'exercice, comme par exemple les amortissements, les frais administratifs, les frais d'acquisition et de représentation. Elle a de plus relevé que sa décision d'octroi pour l'année 2004 se fondait sur les directives alors en vigueur pour tous les diffuseurs; or, radio LuNe était informée des procédures contenues dans ces directives chaque année. Elle a ajouté que radio LuNe avait déjà fait l'objet d'un traitement de faveur, étant donné qu'elle n'avait pas pris en compte l'exercice 2002 pour le calcul de la subvention 2003, mais l'exercice 2003; elle lui avait en outre permis d'ajuster les budgets pour l'année suivante. L'autorité inférieure a aussi expliqué que tout programme subventionné par le biais de la quote-part du produit de la redevance devait remplir une fonction de service public; conformément à la législation sur la radio et la télévision, la recourante était tenue, comme tout diffuseur local, de promouvoir la culture régionale et de diffuser des informations à caractère local. Enfin, elle a rappelé que la décision incriminée consistant à exiger un remboursement d'une partie des subventions 2003 et 2004 était sans rapport avec la décision de ne pas octroyer une quote-part du produit de la redevance pour l'année 2005; cette dernière faisait en effet l'objet d'une autre procédure (cf. supra la partie en Faits let. D). Le 15 mai 2007, l'autorité inférieure a produit à la demande du TAF un certain nombre de documents suite à la séance du 2 mai 2007, notamment le rapport de révision de la recourante du 30 avril 2004 sur l'exercice 2003. Il ressort de ce dernier que l'exercice 2003 s'est soldé par un total de charges de Fr. 195'159.15; l'intégralité de la quote-part 2003 allouée à la recourante par l'OFCOM par décision du 31 mars 2003 a néanmoins été reportée aux produits de l'exercice 2003.
E. 3.2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les charges pour l'année 2003 se sont élevées à Fr. 195'159.15. Dès lors, conformément aux directives de l'OFCOM, la quote-part du produit de la redevance 2003 et 2004 ne pouvait dépasser Fr. 48'790.--, autrement dit le 25 % des charges. Or, il ressort du déroulement des événements que, si l'autorité inférieure avait connu ces chiffres au moment où elle a rendu ses décisions des 30 mars et 13 novembre 2003, elle n'aurait pas accordé de subventions dans une mesure si importante. Par conséquent, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 LSu, l'OFCOM était en droit de demander la restitution des subventions allouées en trop.
E. 3.3 Encore faut-il examiner si l'OFCOM aurait dû renoncer à la révocation des décisions des 31 mars 2003 et 13 novembre 2003, comme le lui permet la réglementation sur le subventionnement.
E. 3.3.1 L'art. 30 al. 2 let. a à c LSu prévoit en effet que l'autorité compétente renonce à la révocation : « a. si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; b. s'il lui apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; c. si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire ». Les conditions exposées à l'art. 30 al. 2 let. a à c LSu doivent être remplies cumulativement pour que l'allocataire puisse obtenir de l'autorité qu'elle renonce à la révocation (ATAF A-3193/2006 du 12 septembre 2007 consid. 3.3, JAAC 68.108 consid. 6.2 et les références citées). Selon le message du Conseil fédéral sur la LSu du 15 décembre 1986, le régime d'annulation de l'article 30 LSu prend en compte l'intérêt des deux parties. L'annulation est envisagée en tant que des aides financières ou des indemnités ont été indûment attribuées au mépris des prescriptions juridiques ou sur la base de faits inexacts ou incomplets. L'annulation est cependant exclue lorsque l'allocataire s'en est remis à la décision et que sa bonne foi est digne de protection. De plus, l'octroi de l'aide financière ou de l'indemnité doit avoir amené l'allocataire à prendre des dispositions qu'il ne peut plus annuler ou alors seulement en supportant de trop lourdes charges financières (FF 1987 I 418).
E. 3.3.2 En l'occurrence, la recourante a invoqué dans différents courriers essentiellement la précarité de sa situation financière pour s'opposer à la demande de restitution de l'OFCOM; le remboursement d'un montant de Fr. 55'142.-- risquerait d'entraîner le prononcé de sa faillite. Il résulte en effet du dossier que la restitution des montants réclamés par l'OFCOM à titre de trop-perçu des redevances 2003 et 2004 mettrait la recourante dans une situation financière encore plus difficile, alors que la recourante a déjà bénéficié d'une suspension de faillite en mai 2007. Toutefois, rien ne permet d'affirmer que l'incapacité de la recourante à rembourser les montants exigés découlerait pour l'essentiel des mesures qu'elle aurait elle-même prises sur la base des quote-part initialement versées par l'OFCOM. Le dossier laisse plutôt apparaître que la situation précaire de la recourante provient des dettes contractées auprès notamment de différents créanciers locaux. La recourante a du reste elle-même reconnu en 2004 que son service commercial n'avait pas pu être mis en place comme convenu et que certaines personnes n'avaient pas pu atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés; elle n'avait en outre pas pu bénéficier d'un nombre suffisant d'annonceurs, la conjoncture étant peu favorable et étant donné la particularité de son moyen de diffusion (cf. courrier du 13 mai 2004 à l'OFCOM). Dans ces circonstances, on peut déjà douter que la première condition prévue à l'art. 30 al. 2 let. a LSu soit réalisée. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les deux autres conditions cumulatives pour permettre de renoncer à la révocation prévues à l'art. 30 al. 2 let. b et c LSu ne sont pas remplies.
E. 3.3.3 L'art. 30 al. 2 let. b LSu suppose que la violation du droit soit difficilement décelable pour l'allocataire. Après un examen des comptes 2003 de la recourante se rapportant à un exercice complet (cf. rapport de révision sur l'exercice 2003), il s'est avéré que les subventions accordées dans les décisions des 31 mars et 13 novembre 2003 l'avaient été indûment en violation de l'art. 10 al. 1 aORTV (cf. supra consid. 3.2.3). L'autorité de céans ne saurait retenir que cette violation du droit était difficilement décelable pour la recourante. Cette dernière n'était en effet pas sans savoir que la somme définitive des subventions auxquelles elle pouvait prétendre serait calculée sur la base des comptes 2003 révisés. Il ressort du dossier qu'au cours du printemps 2003, les diffuseurs de radio ont reçu de l'OFCOM un guide, qui leur expliquait les modalités de l'octroi et du calcul de la quote-part du produit de la redevance (cf. supra la partie en Faits let. B). Les décisions des 31 mars et 13 novembre 2003 mentionnaient en outre expressément qu'une restitution du trop-perçu des subventions serait exigée si les comptes révisés faisaient état de charges moins importantes que celles budgétisées et figurant dans les comptes 2003 non révisés de la recourante. Cette dernière semble avoir invoqué implicitement que la directive de l'OFCOM ne constituerait pas une base légale suffisante pour fixer les principes régissant l'octroi et le calcul de la redevance. Cette assertion sort toutefois du cadre de la présente procédure et concerne bien plutôt le bien-fondé des décisions d'octroi des 31 mars et 13 novembre 2003. De même, il n'est pas question in casu d'examiner si le calcul de la subvention pour l'année 2004 aurait dû être effectué sur la base des comptes 2004 et non 2003. Il appartenait à la recourante de contester dans le délai légal de 30 jours la décision du 13 novembre 2003, lui accordant une quote-part du produit de la redevance pour l'année 2004 sur la base des comptes révisés 2003. Par ailleurs, la loi imposait à la recourante de tenir une comptabilité en bonne et due forme et de s'assurer que celle-ci transcrivait réellement sa situation financière (cf. art. 957 ss CO).
E. 3.3.4 Enfin, l'art. 30 al. 2 let. c LSu dispose que l'autorité compétente renonce à la révocation de la décision lorsque la présentation inexacte et incomplète des faits n'est pas imputable à la société. En l'occurrence, dans la mesure où il revient à la recourante de tenir correctement une comptabilité, il ne peut être retenu que la société n'est pas à l'origine de la présentation inexacte des faits. En soumettant à l'OFCOM un déficit trop important, la recourante a donné une image inexacte des difficultés financières qu'elle rencontrait, ce qui a amené l'OFCOM à fixer une quote-part de la redevance trop élevée dans ses décisions des 31 mars et 13 novembre 2003. La révision des comptes a fait apparaître ultérieurement l'inexactitude du montant des charges réelles fourni par la recourante elle-même. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la société ne serait pas responsable de la présentation inexacte des faits. La recourante n'a apporté du reste aucun élément convaincant propre à le démontrer, comme il lui eût pourtant appartenu de le faire (cf. consid. 2). Dans de telles circonstances, on ne peut considérer que l'autorité inférieure a constaté inexactement ou de façon incomplète les faits, ou a abusé de son pouvoir d'appréciation en exigeant la restitution du trop-perçu des produits de la redevance 2003 et 2004. Cela est d'autant plus vrai que, s'agissant de la restitution de subventions, l'autorité de céans doit faire preuve de retenue dans l'examen de la décision attaquée (cf. supra consid. 2); elle ne peut annuler la décision dont est recours que si celle-ci est objectivement inopportune, ce qui n'est pas le cas in casu. Le recours doit donc être rejeté.
E. 4 L'autorité de céans renonce exceptionnellement à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 PA a contrario).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : André Moser Virginie Fragnière Indication des voies de droit : Dans la mesure où l'art. 83 let. k de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) n'entrerait pas en application, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral contre le présent arrêt. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour I A-7520/2006/MOA/frv {T 1/2} Arrêt du 20 mai 2008 Composition André Moser (président du collège), Kathrin Dietrich, Beat Forster, juges, Virginie Fragnière, greffière. Parties SNO Productions SA (radio LuNe), agissant par son administrateur, François Vaucher, rue des Usines 20, 2003 Neuchâtel 3, recourante, contre Office fédéral de la communication (OFCOM), rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne, autorité inférieure, Objet la répartition des quotes-parts du produit de la redevance de réception pour l'exercice 2003-2004. Faits : A. Selon le registre du commerce, SNO Productions SA est une société anonyme inscrite le 10 décembre 1987 dont le but est "la production, coproduction et commercialisation des disques de musique, gestion de calendriers de concerts de musique, gestion de studios de musique, location et commerce de matériel de musique, organisation de concerts, création de productions sonores et assistance commerciale". Le 3 octobre 2002, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a octroyé à SNO Productions SA une concession d'une durée de 5 ans pour la diffusion de radio locale par câble sur le canton de Neuchâtel. Dès le 2 avril 2003, SNO Productions SA a commencé à diffuser sous le nom de radio LuNe. B. Par lettre-type du 17 mai 2002 adressée à tous les diffuseurs de radio locale, l'OFCOM a informé radio LuNe des modalités de calcul et d'octroi de la contribution 2003. Il ressort de ce courrier que le montant de la subvention devait être calculé pour l'année 2003 sur la base du budget 2002 et devait être fixé provisoirement dans le courant de l'automne 2002; en outre, ce montant devait être considéré comme un montant maximum. On y apprend également que seul le 80% de la somme totale retenue provisoirement devait être versé en janvier 2003; le décompte définitif devait être opéré au printemps 2004 sur la base des comptes révisés de l'année 2002. Enfin, le courrier mentionnait que la subvention octroyée ne devait pas dépasser le 25% des coûts d'exploitation et, en règle générale, le déficit budgétisé. En annexe à ce courrier, l'OFCOM a joint le guide 2003 concernant « la répartition des quotes-parts des redevances », lequel contient des indications détaillées sur l'octroi et le calcul de la subvention. Par décision du 31 mars 2003, l'OFCOM a alloué à radio LuNe une quote-part du produit de la redevance de réception de Fr. 91'858.-- (hors TVA) pour l'année 2003. Il lui a versé dans un premier temps une somme de Fr. 73'486.-- (hors TVA), à savoir le 80% du montant total. Par courrier du 14 octobre 2003, radio LuNe a informé l'autorité inférieure que le total de ses charges était de Fr. 402'269.-- pour 2003. Elle a dès lors précisé qu'une quote-part du produit de la redevance maximale de Fr. 100'567.25 pouvait lui être accordée. Toutefois, elle a relevé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une correction du montant provisoire de Fr. 91'858.-- retenu dans la décision du 31 mars 2003. Elle a ajouté qu'il faudrait attendre la clôture des comptes 2003 au printemps 2004 pour y voir plus clair s'agissant du versement déjà effectué. C. Par lettre-type du 14 mai 2003 adressée à tous les diffuseurs de radio concernant la contribution 2004, l'OFCOM a expliqué que cette dernière serait fixée provisoirement dans le courant de l'automne 2003. Il a ajouté qu'en janvier 2004, il procéderait au versement de 80% du montant et que le décompte définitif serait opéré au printemps 2005 sur la base des comptes révisés de l'année 2003. Il a en outre rappelé que la quote-part ne pouvait dépasser le 25% des coûts d'exploitation et, en règle générale, le déficit budgétisé. Il a renvoyé pour de plus amples détails au guide joint en annexe. Le 13 novembre 2003, radio LuNe s'est vue octroyer un montant maximal de Fr. 99'045.-- (hors TVA) pour l'année 2004. De ce montant, une somme de Fr. 79'236.-- (hors TVA) lui a été versée au préalable. Par lettre du 13 mai 2004 adressée à l'OFCOM, radio LuNe a exposé en substance qu'elle connaissait des problèmes financiers. Par décision du 17 janvier 2005, l'OFCOM a demandé à radio LuNe de lui restituer une partie de la quote-part du produit de la redevance, à savoir Fr. 55'142.-- (Fr. 24'696.-- pour l'année 2003 et Fr. 30'446.-- pour l'année 2004), somme à laquelle devait s'ajouter le montant de Fr. 1'323.40, qui correspondait au 2.4% de TVA. D. Le 4 novembre 2004, SNO Productions SA a demandé à l'OFCOM de lui accorder une quote-part du produit de la redevance pour l'exercice 2005. Par décision du 27 décembre 2004, l'OFCOM a prononcé qu'il ne lui octroierait aucune quote-part du produit de la redevance pour l'année 2005. Le 27 janvier 2005, SNO Productions SA a interjeté recours contre cette décision auprès du DETEC, concluant à ce que celui-ci procède à un "nouvel examen de son cas et de sa particularité". Le 1er janvier 2007, le dossier a été transmis par le DETEC au Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF). Par arrêt du 24 septembre 2007, le TAF a rejeté le recours de SNO Productions SA (arrêt du TAF A-2347/2006 du 24 septembre 2007). E. Le 13 février 2005, radio LuNe (ci-après la recourante) a déposé un recours auprès du DETEC contre la décision du 17 janvier 2005 de l'OFCOM. Elle a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'elle ne doive pas restituer la somme de Fr. 55'142.-- (hors TVA). Par envoi du 10 mars 2005, la recourante a d'une façon générale à nouveau attiré l'attention de l'OFCOM sur les problèmes financiers qu'elle connaissait. Elle a notamment précisé que, si elle avait pu agir en toute connaissance de cause en 2004 déjà, elle aurait pris d'autres dispositions et aurait pu apporter les corrections nécessaires en temps utile, afin de remédier à la précarité de sa situation financière. Le 15 mars 2005, la recourante a demandé notamment au DETEC s'il existait un « fonds de soutien » pour surmonter ses problèmes financiers. Par courrier du 21 avril 2005 au DETEC, la recourante a relevé qu'elle risquait d'être mise en faillite et qu'elle souhaitait pouvoir trouver une solution lors de négociations. Invité à prendre position sur le recours, l'OFCOM a déposé des observations en date du 1er juin 2005. Il a conclu à son rejet et à la confirmation des conclusions prises dans la décision incriminée. Le 1er janvier 2007, la cause a été reprise par le TAF. Par ordonnance du 2 février 2007, le TAF a suspendu la procédure en l'attente de la décision du Conseil fédéral statuant sur un recours formé par la recourante en matière d'assistance judiciaire. La procédure a été reprise le 19 avril 2007. Sur demande de la recourante, une audition des parties est intervenue le 2 mai 2007. Invité à produire un certain nombre de pièces lors de l'audition du 2 mai 2007, l'OFCOM a notamment fourni au TAF le rapport de révision de l'exercice 2003 de la recourante daté du 30 avril 2004. Il a en outre conclu à la confirmation de la décision dont est recours et à ce que la recourante soit astreinte à lui restituer la somme de Fr. 55'142.-- (hors TVA). Appelée à se prononcer sur la dernière prise de position de l'OFCOM par lettre du 12 juin 2007, la recourante a maintenu les conclusions contenues dans son recours. Le 15 juin 2007, le TAF a prononcé que la cause était gardée à juger. Par courriel du 27 juin 2007 au TAF, la recourante a souhaité connaître la date du jugement, en justifiant sa requête par le fait qu'elle était au bénéfice d'une suspension de faillite qui devait courir jusqu'au 15 juin 2007. Invitée à indiquer à quel stade se trouvait la procédure de faillite dirigée à son encontre et en particulier si une faillite avait été prononcée, la recourante a répondu au TAF que la faillite n'avait pas été prononcée. A ce jour, la recourante n'a pas été mise en faillite (cf. Extrait du registre du commerce sous www.zefix.admin.ch et cf. également www.lune.fm, tous deux visités le 20 mai 2008). Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans la partie en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 47a al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le DETEC était compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des offices dont il exerçait la surveillance. Cette disposition a été abrogée par le ch. 10 de l'annexe à la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007. Depuis lors, selon l'art. 31 et l'art. 33 let. d LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Ces recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 in fine LTAF), c'est-à-dire par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, n. 677). En principe, le TAF doit examiner, sur la base de l'art. 49 let. c PA, l'opportunité de la décision attaquée. Toutefois, dans les contestations en matière de subventions pour lesquelles la législation fédérale ne confère pas de droit à l'allocation, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Ainsi, en cette matière, l'autorité de recours ne doit pas s'éloigner sans raison de l'avis exprimé dans la décision attaquée et ne doit intervenir qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation, notamment lorsque l'acte entrepris est objectivement inopportun (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.14, 67.10, 61.83, 59.5 et 55.17). 3. Le litige revient à examiner si l'OFCOM était en droit de révoquer sa décision du 31 mars 2003 qui octroyait à la recourante une quote-part du produit de la redevance de Fr. 93'858.-- au maximum (hors TVA), ainsi que sa décision du 13 novembre 2003, qui lui allouait un montant maximal de Fr. 99'045.-- (hors TVA). 3.1 Dans un premier temps, il sied de déterminer quelles sont les dispositions légales régissant la matière. 3.1.1 L'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (RO 1992 601, ci-après aLRTV) et son ordonnance du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903, ci-après aORTV) sont restées en vigueur jusqu'au 31 mars 2007. Elles ont été abrogées par la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) et son ordonnance du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), toutes deux entrées en vigueur le 1er avril 2007. Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires (André Moser, in : Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, p. 73, n. 2.79). Ce n'est que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425 consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b, cf. sur l'application de la LRTV ATAF A-1570/2007 du 23 janvier 2008 consid. 5). Aux termes de l'art. 113 al. 1 1ère phrase LRTV, les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure son applicables (cf. art. 113 al. 1 2ème phrase LRTV). Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L'art. 2 al. 2 du code pénal est réservé (cf. art. 113 al. 2 LRTV). L'ORTV ne contient aucune disposition transitoire. En l'occurrence, l'état de fait s'est déroulé avant l'entrée en vigueur de la LRTV, l'aLRTV et l'aORTV sont dès lors applicables. 3.1.2 Selon l'art. 17 al. 2 aLRTV, « un diffuseur local ou régional peut bénéficier exceptionnellement d'une quote-part du produit de la redevance de réception, lorsque sa zone de diffusion n'offre pas les ressources nécessaires au financement de ses programmes, et que la diffusion de ceux-ci répond à un intérêt public particulier ». L'art. 10 al. 2 aORTV prévoit que la quote-part du produit de la redevance s'élève au maximum à un quart des coûts d'exploitation (sur cette question cf. Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n° 619). Par ailleurs, conformément aux règles appliquées en 2002 et en 2003 par l'OFCOM, la contribution allouée ne pouvait dépasser l'excédent des charges inscrites au compte de pertes et profits, soit le déficit (cf. mode d'emploi 2003, p. 3 ch. 1.3, mode d'emploi 2002, p. 3 ch. 1.3). Enfin, il ressort des lettres-types adressées par l'OFCOM aux diffuseurs de radio locale que le calcul définitif de la subvention 2003 s'opérerait sur la base des comptes révisés de l'année 2002; dans le même sens, la quote-part du produit de la redevance de l'année 2004 devait être calculée en définitive sur la base des comptes révisés de l'année 2003. 3.1.3 En outre, il est admis que la quote-part du produit de la redevance constitue une subvention fédérale au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu, RS 616.1), de nature discrétionnaire et pour laquelle il n'existe pas de droit à l'allocation (ATAF A-1570/2007 du 23 janvier 2008 consid. 6, A-2347/2006 du 24 septembre 2007 consid. 3, décision du Conseil fédéral du 26 juin 2002, publiée dans la JAAC 67.26 consid. 1.1, cf. sur la notion d'applicabilité de la LSu, JAAC 66.22 consid. 3.1, 64.12). Le nouvel article 40 al. 3 LRTV déclare du reste expressément que la LSu est applicable (cf. sur l'application de cette loi, message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 18 décembre 2002 in FF 2003 1425, 1552). Dès lors, les dispositions topiques de l'aLRTV et de l'aORTV doivent être envisagées à la lumière de la LSu, dans la mesure où cette dernière loi est compatible avec la législation sur la radio et la télévision. 3.2 Aucune disposition de la LRTV ne régissant la révocation des décisions, il y a lieu de se fonder sur l'art. 30 LSu qui traite spécifiquement de la question. 3.2.1 Selon l'alinéa 1 de cet article, l'autorité compétente révoque la décision d'octroi de la subvention, lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. Dans une décision du 5 avril 2001, la Commission de recours du Département fédéral de l'économie a précisé que la constatation d'un état de fait inexact ou incomplet entraînait une restitution des subventions allouées uniquement dans le cas où l'autorité ne les aurait pas accordées ou dans une moindre mesure, si elle avait eu connaissance de la situation (JAAC 68.108 consid. 4 et les références citées; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3193/2006 du 12 septembre 2007 consid. 3.2.1). 3.2.2 Dans sa décision du 17 janvier 2005, l'autorité inférieure a rappelé que les budgets et les comptes déterminants pour fixer la subvention étaient ceux de l'exercice comptable précédent l'année d'attribution; ainsi pour l'année 2003, les comptes à la base du calcul de la quote-part 2003 auraient dû être ceux de l'année 2002. Elle a toutefois relevé que, dans la mesure où la recourante avait démarré ses activités en 2003, elle avait tenu compte de l'exercice comptable 2003 et non 2002 pour la subvention 2003; le calcul de la subvention pour l'année 2004 s'était également fondé sur les comptes 2003. Par décision du 31 mars 2003, l'OFCOM a octroyé à la recourante pour 2003 une quote-part du produit de la redevance de réception de Fr. 91'858.--. Dans sa décision du 17 janvier 2005, il a rappelé que le montant qui avait déjà été versé à la recourante était de Fr. 73'486.-- (hors TVA), à savoir le 80% de la somme totale. Il a en outre relevé que l'examen des comptes 2003 avait démontré que le 25% des charges d'exploitation de l'année 2003 de la recourante s'élevait à Fr. 48'790.--; or, dans la mesure où la quote-part effective ne pouvait dépasser ce chiffre, le montant qui devait être restitué se montait à Fr. 24'696.-- (hors TVA; Fr. 73'486.-- - Fr. 48'790.--). Dans la décision dont est recours, il a également réduit la subvention accordée à la recourante pour l'année 2004. Par décision du 13 novembre 2003, une somme maximale de Fr. 99'045.-- lui avait été allouée. Le 80% de ce montant lui avait déjà été versé, à savoir Fr. 79'236.-- (hors TVA). Or, l'OFCOM a considéré que, dans la mesure où la révision des comptes 2003 avait révélé une sur-évaluation des charges d'exploitation, la recourante était tenue de lui restituer Fr. 30'446.-- (hors TVA; Fr. 79'236.-- - Fr. 48'790.--). Il a dès lors conclu à ce que la recourante lui rembourse le montant total de Fr. 55'142.-- (hors TVA; Fr. 24'696.-- + Fr. 30'446.--). Dans son écriture, la recourante a notamment avancé que les comptes 2003 ne reflétaient pas une année complète de diffusion, étant donné qu'elle avait commencé à diffuser le 1er avril 2003. Elle a en outre demandé que la décision pour l'année 2004 soit fondée sur les comptes 2004 et non 2003. Elle a également reproché à l'OFCOM le fait que les directives qui régissaient le calcul et l'octroi des subventions se fondaient non pas sur des critères définis par la loi mais sur des critères établis par l'OFCOM et les associations faîtières. Elle a de surcroît relevé que, dans la mesure où elle jouait un rôle de « service public », il se justifiait de lui réserver un traitement de faveur. Appelée à déposer des observations sur le recours, l'autorité inférieure lui a répondu que les comptes 2003 de la société se rapportaient à un exercice comptable complet (du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003). Elle a ajouté qu'il ne serait pas pertinent de considérer que l'exercice 2003 aurait été très sensiblement différent si le diffuseur avait commencé à émettre ses émissions dès le 1er janvier 2003, au lieu du 1er avril. En effet, elle a précisé que la recourante payait déjà toute une série de charges en 2002; en outre, de nombreux postes inscrits aux comptes 2003 concernaient manifestement l'ensemble de l'exercice, comme par exemple les amortissements, les frais administratifs, les frais d'acquisition et de représentation. Elle a de plus relevé que sa décision d'octroi pour l'année 2004 se fondait sur les directives alors en vigueur pour tous les diffuseurs; or, radio LuNe était informée des procédures contenues dans ces directives chaque année. Elle a ajouté que radio LuNe avait déjà fait l'objet d'un traitement de faveur, étant donné qu'elle n'avait pas pris en compte l'exercice 2002 pour le calcul de la subvention 2003, mais l'exercice 2003; elle lui avait en outre permis d'ajuster les budgets pour l'année suivante. L'autorité inférieure a aussi expliqué que tout programme subventionné par le biais de la quote-part du produit de la redevance devait remplir une fonction de service public; conformément à la législation sur la radio et la télévision, la recourante était tenue, comme tout diffuseur local, de promouvoir la culture régionale et de diffuser des informations à caractère local. Enfin, elle a rappelé que la décision incriminée consistant à exiger un remboursement d'une partie des subventions 2003 et 2004 était sans rapport avec la décision de ne pas octroyer une quote-part du produit de la redevance pour l'année 2005; cette dernière faisait en effet l'objet d'une autre procédure (cf. supra la partie en Faits let. D). Le 15 mai 2007, l'autorité inférieure a produit à la demande du TAF un certain nombre de documents suite à la séance du 2 mai 2007, notamment le rapport de révision de la recourante du 30 avril 2004 sur l'exercice 2003. Il ressort de ce dernier que l'exercice 2003 s'est soldé par un total de charges de Fr. 195'159.15; l'intégralité de la quote-part 2003 allouée à la recourante par l'OFCOM par décision du 31 mars 2003 a néanmoins été reportée aux produits de l'exercice 2003. 3.2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les charges pour l'année 2003 se sont élevées à Fr. 195'159.15. Dès lors, conformément aux directives de l'OFCOM, la quote-part du produit de la redevance 2003 et 2004 ne pouvait dépasser Fr. 48'790.--, autrement dit le 25 % des charges. Or, il ressort du déroulement des événements que, si l'autorité inférieure avait connu ces chiffres au moment où elle a rendu ses décisions des 30 mars et 13 novembre 2003, elle n'aurait pas accordé de subventions dans une mesure si importante. Par conséquent, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 LSu, l'OFCOM était en droit de demander la restitution des subventions allouées en trop. 3.3 Encore faut-il examiner si l'OFCOM aurait dû renoncer à la révocation des décisions des 31 mars 2003 et 13 novembre 2003, comme le lui permet la réglementation sur le subventionnement. 3.3.1 L'art. 30 al. 2 let. a à c LSu prévoit en effet que l'autorité compétente renonce à la révocation : « a. si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; b. s'il lui apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; c. si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire ». Les conditions exposées à l'art. 30 al. 2 let. a à c LSu doivent être remplies cumulativement pour que l'allocataire puisse obtenir de l'autorité qu'elle renonce à la révocation (ATAF A-3193/2006 du 12 septembre 2007 consid. 3.3, JAAC 68.108 consid. 6.2 et les références citées). Selon le message du Conseil fédéral sur la LSu du 15 décembre 1986, le régime d'annulation de l'article 30 LSu prend en compte l'intérêt des deux parties. L'annulation est envisagée en tant que des aides financières ou des indemnités ont été indûment attribuées au mépris des prescriptions juridiques ou sur la base de faits inexacts ou incomplets. L'annulation est cependant exclue lorsque l'allocataire s'en est remis à la décision et que sa bonne foi est digne de protection. De plus, l'octroi de l'aide financière ou de l'indemnité doit avoir amené l'allocataire à prendre des dispositions qu'il ne peut plus annuler ou alors seulement en supportant de trop lourdes charges financières (FF 1987 I 418). 3.3.2 En l'occurrence, la recourante a invoqué dans différents courriers essentiellement la précarité de sa situation financière pour s'opposer à la demande de restitution de l'OFCOM; le remboursement d'un montant de Fr. 55'142.-- risquerait d'entraîner le prononcé de sa faillite. Il résulte en effet du dossier que la restitution des montants réclamés par l'OFCOM à titre de trop-perçu des redevances 2003 et 2004 mettrait la recourante dans une situation financière encore plus difficile, alors que la recourante a déjà bénéficié d'une suspension de faillite en mai 2007. Toutefois, rien ne permet d'affirmer que l'incapacité de la recourante à rembourser les montants exigés découlerait pour l'essentiel des mesures qu'elle aurait elle-même prises sur la base des quote-part initialement versées par l'OFCOM. Le dossier laisse plutôt apparaître que la situation précaire de la recourante provient des dettes contractées auprès notamment de différents créanciers locaux. La recourante a du reste elle-même reconnu en 2004 que son service commercial n'avait pas pu être mis en place comme convenu et que certaines personnes n'avaient pas pu atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés; elle n'avait en outre pas pu bénéficier d'un nombre suffisant d'annonceurs, la conjoncture étant peu favorable et étant donné la particularité de son moyen de diffusion (cf. courrier du 13 mai 2004 à l'OFCOM). Dans ces circonstances, on peut déjà douter que la première condition prévue à l'art. 30 al. 2 let. a LSu soit réalisée. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les deux autres conditions cumulatives pour permettre de renoncer à la révocation prévues à l'art. 30 al. 2 let. b et c LSu ne sont pas remplies. 3.3.3 L'art. 30 al. 2 let. b LSu suppose que la violation du droit soit difficilement décelable pour l'allocataire. Après un examen des comptes 2003 de la recourante se rapportant à un exercice complet (cf. rapport de révision sur l'exercice 2003), il s'est avéré que les subventions accordées dans les décisions des 31 mars et 13 novembre 2003 l'avaient été indûment en violation de l'art. 10 al. 1 aORTV (cf. supra consid. 3.2.3). L'autorité de céans ne saurait retenir que cette violation du droit était difficilement décelable pour la recourante. Cette dernière n'était en effet pas sans savoir que la somme définitive des subventions auxquelles elle pouvait prétendre serait calculée sur la base des comptes 2003 révisés. Il ressort du dossier qu'au cours du printemps 2003, les diffuseurs de radio ont reçu de l'OFCOM un guide, qui leur expliquait les modalités de l'octroi et du calcul de la quote-part du produit de la redevance (cf. supra la partie en Faits let. B). Les décisions des 31 mars et 13 novembre 2003 mentionnaient en outre expressément qu'une restitution du trop-perçu des subventions serait exigée si les comptes révisés faisaient état de charges moins importantes que celles budgétisées et figurant dans les comptes 2003 non révisés de la recourante. Cette dernière semble avoir invoqué implicitement que la directive de l'OFCOM ne constituerait pas une base légale suffisante pour fixer les principes régissant l'octroi et le calcul de la redevance. Cette assertion sort toutefois du cadre de la présente procédure et concerne bien plutôt le bien-fondé des décisions d'octroi des 31 mars et 13 novembre 2003. De même, il n'est pas question in casu d'examiner si le calcul de la subvention pour l'année 2004 aurait dû être effectué sur la base des comptes 2004 et non 2003. Il appartenait à la recourante de contester dans le délai légal de 30 jours la décision du 13 novembre 2003, lui accordant une quote-part du produit de la redevance pour l'année 2004 sur la base des comptes révisés 2003. Par ailleurs, la loi imposait à la recourante de tenir une comptabilité en bonne et due forme et de s'assurer que celle-ci transcrivait réellement sa situation financière (cf. art. 957 ss CO). 3.3.4 Enfin, l'art. 30 al. 2 let. c LSu dispose que l'autorité compétente renonce à la révocation de la décision lorsque la présentation inexacte et incomplète des faits n'est pas imputable à la société. En l'occurrence, dans la mesure où il revient à la recourante de tenir correctement une comptabilité, il ne peut être retenu que la société n'est pas à l'origine de la présentation inexacte des faits. En soumettant à l'OFCOM un déficit trop important, la recourante a donné une image inexacte des difficultés financières qu'elle rencontrait, ce qui a amené l'OFCOM à fixer une quote-part de la redevance trop élevée dans ses décisions des 31 mars et 13 novembre 2003. La révision des comptes a fait apparaître ultérieurement l'inexactitude du montant des charges réelles fourni par la recourante elle-même. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la société ne serait pas responsable de la présentation inexacte des faits. La recourante n'a apporté du reste aucun élément convaincant propre à le démontrer, comme il lui eût pourtant appartenu de le faire (cf. consid. 2). Dans de telles circonstances, on ne peut considérer que l'autorité inférieure a constaté inexactement ou de façon incomplète les faits, ou a abusé de son pouvoir d'appréciation en exigeant la restitution du trop-perçu des produits de la redevance 2003 et 2004. Cela est d'autant plus vrai que, s'agissant de la restitution de subventions, l'autorité de céans doit faire preuve de retenue dans l'examen de la décision attaquée (cf. supra consid. 2); elle ne peut annuler la décision dont est recours que si celle-ci est objectivement inopportune, ce qui n'est pas le cas in casu. Le recours doit donc être rejeté. 4. L'autorité de céans renonce exceptionnellement à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet. Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire) Le président du collège : La greffière : André Moser Virginie Fragnière Indication des voies de droit : Dans la mesure où l'art. 83 let. k de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) n'entrerait pas en application, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral contre le présent arrêt. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 LTF). Expédition :