Protection des données
Sachverhalt
A. Par décision du 6 août 2009, l'Office fédéral des migrations (l'ODM ou l'Office) a rejeté la demande d'asile présentée en Suisse par B._______, ressortissant somali né le (...) 1984, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. B. B.a Les 28 décembre 2012 et 17 janvier 2013, B._______ a prié l'ODM de rectifier sa date de naissance figurant dans ses registres informatiques, en ce sens qu'il soit inscrit qu'il est né le (...) 1974. A l'appui de sa requête, il a déposé la photocopie d'une carte militaire somali, puis la photocopie d'un passeport établi le (...) 2007. B.b Par décision du 23 janvier 2013, l'ODM a rejeté la requête en modification de ses données personnelles soumise par B._______. L'Office a considéré que cette requête reposait sur des assertions tardives et des photocopies dénuées de valeur probante. C. Le 31 janvier 2013, B._______ a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il explique que les pressions subies en Somalie ont affecté son état psychique et qu'il n'a pas rempli correctement sa feuille de données personnelles lors de son arrivée en Suisse. Il n'aurait en outre pas fait attention à la modification de sa date de naissance apportée par les interprètes de l'ODM. Ce rectificatif serait toutefois très important pour lui, car il serait systématiquement confronté à un refus de son pharmacien de lui délivrer des médicaments sur ordonnance. D. Le 7 février 2013, B._______ (le recourant) a déposé une carte militaire, qu'il présente comme étant un original, et s'est acquitté de l'avance sur les frais de procédure requis par le Tribunal. E. Le 26 février 2013, l'ODM a déposé sa réponse au recours et conclu à son rejet. L'Office estime que la carte militaire est fantaisiste et sans aucune valeur probante. F. Le 14 mars 2013, le recourant a déposé ses observations finales. Il met en avant que la rectification serait une simple formalité sans conséquence sur son statut en Suisse. Il ne comprend pas pourquoi l'ODM s'y oppose alors que sa date de naissance erronée l'expose à des difficultés dans sa vie quotidienne. G. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'ODM est en outre une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 3598/2011 du 7 août 2012 consid. 1.1). Il s'agit d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165, p. 78). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3). 3. 3.1 Le litige porte, en l'occurrence, sur le refus opposé par l'autorité inférieure à la demande en rectification des données du recourant contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), singulièrement sa date de naissance. La démarche du recourant s'inscrit par conséquent dans l'exercice du droit de rectification de l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), expressément réservé à l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC, RS 142.513). 3.2 Il s'agit d'une procédure en matière de modification des données personnelles, la date de naissance étant une telle donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance SYMIC), qui est indépendante de la procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2012 du 3 mai 2012 consid. 1.3 et la réf. cit.). De là suit la compétence de la Cour I du Tribunal (cf. art. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]). 4. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2011 précité consid. 3.1 et la réf. cit.). 4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. Jan Bangert, in: Urs Maurer-Lambrou/Nedim Peter Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2006, ch. 48 ad art. 25 LPD). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence l'ODM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 68/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3 et les réf. citées ; voir aussi Bangert, op. cit., ch. 52 ad art. 25 LPD). 5. 5.1 Dans le cas particulier, le recourant soutient que sa carte militaire et la photocopie de son passeport suffisent à confirmer qu'il est bien né en 1974. L'autorité inférieure lui oppose, quant à elle, les déclarations qu'il a tenues lors de sa procédure d'asile, soit que son passeport avait été établi en 2002 (et non en 2007), et que celui-ci avait été dérobé par des militaires éthiopiens. Pour le surplus, l'ODM tient sa carte militaire pour un document fantaisiste. 5.2 5.2.1 Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'à son arrivée en Suisse, le 23 juillet 2008, le recourant a personnellement rempli une feuille d'enregistrement et a indiqué à cette occasion être né le (...) 1984 ; puis il a confirmé cette donnée personnelle lors de son audition du 4 août 2008. Le 6 mai 2009, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a demandé à pouvoir corriger sa date de naissance et a affirmé être né en 1986. Il a confirmé cette donnée personnelle le 7 mai 2009. On ne saurait dès lors raisonnablement admettre que le recourant a été empêché, par des ennuis de santé ou un quelconque autre motif, de s'orienter dans sa procédure d'asile ou de présenter la date de naissance qu'il considérait comme conforme à la vérité. On ne peut ainsi que s'étonner qu'il propose aujourd'hui une troisième date de naissance, avec un écart d'une décennie. 5.2.2 Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. consid. 4.2 i. f. ci-avant), il incombe au recourant de prouver l'exactitude de la modification demandée et, partant, de démontrer, notamment, l'authenticité des documents produits. Or, en l'espèce, l'autorité inférieure souligne à raison que les documents produits ne présentent aucune garantie d'authenticité. L'on peut d'ailleurs observer qu'il s'agit de documents réalisés par impression couleur et dont certains éléments d'identification sont préexistants. L'on ne sait en outre rien de la manière dont ces documents ont été établis ni des moyens mis en oeuvre par le recourant pour les acheminer jusqu'en Suisse. On ne saurait dès lors leur accorder une valeur probante susceptible de permettre la rectification de données personnelles admises matériellement par l'autorité inférieure, dans sa décision du 6 août 2009. 5.3 Il s'ensuit que les éléments avancés par le recourant ne permettent manifestement pas de justifier une modification de sa date de naissance dans le registre informatique SYMIC. 6. 6.1 L'art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.). 6.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peut être apportée, l'autorité inférieure aurait dû mentionner son caractère litigieux. Elle ne prétend pas l'avoir fait. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L'affaire est ainsi renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle ajoute à la date de naissance du recourant, enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux. Le recours est rejeté pour le surplus. 8. 8.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (voir également les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). En l'occurrence, le recours est partiellement admis, mais pour une portion minime. L'issue partiellement favorable au recourant n'aura dès lors aucune incidence sur la répartition des frais et dépens (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-831/2007 du 22 avril 2010 consid. 7.2, A 1418/2006 du 14 mai 2008 consid. 11 et A-1599/2006 du 10 mars 2008 consid. 5). Il s'ensuit que le recourant supportera l'ensemble des frais de procédure, fixés à 500 francs, montant qui sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du même montant qu'il a effectuée. 8.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés. Au vu du sort du recours, rejeté pour l'essentiel, le recourant, qui n'est d'ailleurs pas représenté par un avocat, n'a pas droit à des dépens. L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). 9. Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'ODM est en outre une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 3598/2011 du 7 août 2012 consid. 1.1). Il s'agit d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Il convient d'entrer en matière.
E. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165, p. 78). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3).
E. 3.1 Le litige porte, en l'occurrence, sur le refus opposé par l'autorité inférieure à la demande en rectification des données du recourant contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), singulièrement sa date de naissance. La démarche du recourant s'inscrit par conséquent dans l'exercice du droit de rectification de l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), expressément réservé à l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC, RS 142.513).
E. 3.2 Il s'agit d'une procédure en matière de modification des données personnelles, la date de naissance étant une telle donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance SYMIC), qui est indépendante de la procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2012 du 3 mai 2012 consid. 1.3 et la réf. cit.). De là suit la compétence de la Cour I du Tribunal (cf. art. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]).
E. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2011 précité consid. 3.1 et la réf. cit.).
E. 4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. Jan Bangert, in: Urs Maurer-Lambrou/Nedim Peter Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2006, ch. 48 ad art. 25 LPD). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence l'ODM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 68/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3 et les réf. citées ; voir aussi Bangert, op. cit., ch. 52 ad art. 25 LPD).
E. 5.1 Dans le cas particulier, le recourant soutient que sa carte militaire et la photocopie de son passeport suffisent à confirmer qu'il est bien né en 1974. L'autorité inférieure lui oppose, quant à elle, les déclarations qu'il a tenues lors de sa procédure d'asile, soit que son passeport avait été établi en 2002 (et non en 2007), et que celui-ci avait été dérobé par des militaires éthiopiens. Pour le surplus, l'ODM tient sa carte militaire pour un document fantaisiste.
E. 5.2.1 Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'à son arrivée en Suisse, le 23 juillet 2008, le recourant a personnellement rempli une feuille d'enregistrement et a indiqué à cette occasion être né le (...) 1984 ; puis il a confirmé cette donnée personnelle lors de son audition du 4 août 2008. Le 6 mai 2009, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a demandé à pouvoir corriger sa date de naissance et a affirmé être né en 1986. Il a confirmé cette donnée personnelle le 7 mai 2009. On ne saurait dès lors raisonnablement admettre que le recourant a été empêché, par des ennuis de santé ou un quelconque autre motif, de s'orienter dans sa procédure d'asile ou de présenter la date de naissance qu'il considérait comme conforme à la vérité. On ne peut ainsi que s'étonner qu'il propose aujourd'hui une troisième date de naissance, avec un écart d'une décennie.
E. 5.2.2 Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. consid. 4.2 i. f. ci-avant), il incombe au recourant de prouver l'exactitude de la modification demandée et, partant, de démontrer, notamment, l'authenticité des documents produits. Or, en l'espèce, l'autorité inférieure souligne à raison que les documents produits ne présentent aucune garantie d'authenticité. L'on peut d'ailleurs observer qu'il s'agit de documents réalisés par impression couleur et dont certains éléments d'identification sont préexistants. L'on ne sait en outre rien de la manière dont ces documents ont été établis ni des moyens mis en oeuvre par le recourant pour les acheminer jusqu'en Suisse. On ne saurait dès lors leur accorder une valeur probante susceptible de permettre la rectification de données personnelles admises matériellement par l'autorité inférieure, dans sa décision du 6 août 2009.
E. 5.3 Il s'ensuit que les éléments avancés par le recourant ne permettent manifestement pas de justifier une modification de sa date de naissance dans le registre informatique SYMIC.
E. 6.1 L'art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.).
E. 6.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peut être apportée, l'autorité inférieure aurait dû mentionner son caractère litigieux. Elle ne prétend pas l'avoir fait.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L'affaire est ainsi renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle ajoute à la date de naissance du recourant, enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux. Le recours est rejeté pour le surplus.
E. 8.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (voir également les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). En l'occurrence, le recours est partiellement admis, mais pour une portion minime. L'issue partiellement favorable au recourant n'aura dès lors aucune incidence sur la répartition des frais et dépens (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-831/2007 du 22 avril 2010 consid. 7.2, A 1418/2006 du 14 mai 2008 consid. 11 et A-1599/2006 du 10 mars 2008 consid. 5). Il s'ensuit que le recourant supportera l'ensemble des frais de procédure, fixés à 500 francs, montant qui sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du même montant qu'il a effectuée.
E. 8.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés. Au vu du sort du recours, rejeté pour l'essentiel, le recourant, qui n'est d'ailleurs pas représenté par un avocat, n'a pas droit à des dépens. L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
E. 9 Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11).
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis au sens des considérants. L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux. Le recours est rejeté pour le surplus.
- Les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement prélevée sur l'avance sur les frais de procédure du même montant déjà versée par le recourant.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire) - au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information) L'indication des voies de droit est portée sur la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-526/2013 Arrêt du 9 juillet 2013 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich, André Moser, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Modification de données dans le système d'information central sur la migration SYMIC. Faits : A. Par décision du 6 août 2009, l'Office fédéral des migrations (l'ODM ou l'Office) a rejeté la demande d'asile présentée en Suisse par B._______, ressortissant somali né le (...) 1984, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. B. B.a Les 28 décembre 2012 et 17 janvier 2013, B._______ a prié l'ODM de rectifier sa date de naissance figurant dans ses registres informatiques, en ce sens qu'il soit inscrit qu'il est né le (...) 1974. A l'appui de sa requête, il a déposé la photocopie d'une carte militaire somali, puis la photocopie d'un passeport établi le (...) 2007. B.b Par décision du 23 janvier 2013, l'ODM a rejeté la requête en modification de ses données personnelles soumise par B._______. L'Office a considéré que cette requête reposait sur des assertions tardives et des photocopies dénuées de valeur probante. C. Le 31 janvier 2013, B._______ a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il explique que les pressions subies en Somalie ont affecté son état psychique et qu'il n'a pas rempli correctement sa feuille de données personnelles lors de son arrivée en Suisse. Il n'aurait en outre pas fait attention à la modification de sa date de naissance apportée par les interprètes de l'ODM. Ce rectificatif serait toutefois très important pour lui, car il serait systématiquement confronté à un refus de son pharmacien de lui délivrer des médicaments sur ordonnance. D. Le 7 février 2013, B._______ (le recourant) a déposé une carte militaire, qu'il présente comme étant un original, et s'est acquitté de l'avance sur les frais de procédure requis par le Tribunal. E. Le 26 février 2013, l'ODM a déposé sa réponse au recours et conclu à son rejet. L'Office estime que la carte militaire est fantaisiste et sans aucune valeur probante. F. Le 14 mars 2013, le recourant a déposé ses observations finales. Il met en avant que la rectification serait une simple formalité sans conséquence sur son statut en Suisse. Il ne comprend pas pourquoi l'ODM s'y oppose alors que sa date de naissance erronée l'expose à des difficultés dans sa vie quotidienne. G. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'ODM est en outre une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police DFJP (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 3598/2011 du 7 août 2012 consid. 1.1). Il s'agit d'une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165, p. 78). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3). 3. 3.1 Le litige porte, en l'occurrence, sur le refus opposé par l'autorité inférieure à la demande en rectification des données du recourant contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), singulièrement sa date de naissance. La démarche du recourant s'inscrit par conséquent dans l'exercice du droit de rectification de l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), expressément réservé à l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC, RS 142.513). 3.2 Il s'agit d'une procédure en matière de modification des données personnelles, la date de naissance étant une telle donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance SYMIC), qui est indépendante de la procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2012 du 3 mai 2012 consid. 1.3 et la réf. cit.). De là suit la compétence de la Cour I du Tribunal (cf. art. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]). 4. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6540/2011 précité consid. 3.1 et la réf. cit.). 4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. Jan Bangert, in: Urs Maurer-Lambrou/Nedim Peter Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2006, ch. 48 ad art. 25 LPD). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence l'ODM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 68/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3 et les réf. citées ; voir aussi Bangert, op. cit., ch. 52 ad art. 25 LPD). 5. 5.1 Dans le cas particulier, le recourant soutient que sa carte militaire et la photocopie de son passeport suffisent à confirmer qu'il est bien né en 1974. L'autorité inférieure lui oppose, quant à elle, les déclarations qu'il a tenues lors de sa procédure d'asile, soit que son passeport avait été établi en 2002 (et non en 2007), et que celui-ci avait été dérobé par des militaires éthiopiens. Pour le surplus, l'ODM tient sa carte militaire pour un document fantaisiste. 5.2 5.2.1 Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'à son arrivée en Suisse, le 23 juillet 2008, le recourant a personnellement rempli une feuille d'enregistrement et a indiqué à cette occasion être né le (...) 1984 ; puis il a confirmé cette donnée personnelle lors de son audition du 4 août 2008. Le 6 mai 2009, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a demandé à pouvoir corriger sa date de naissance et a affirmé être né en 1986. Il a confirmé cette donnée personnelle le 7 mai 2009. On ne saurait dès lors raisonnablement admettre que le recourant a été empêché, par des ennuis de santé ou un quelconque autre motif, de s'orienter dans sa procédure d'asile ou de présenter la date de naissance qu'il considérait comme conforme à la vérité. On ne peut ainsi que s'étonner qu'il propose aujourd'hui une troisième date de naissance, avec un écart d'une décennie. 5.2.2 Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. consid. 4.2 i. f. ci-avant), il incombe au recourant de prouver l'exactitude de la modification demandée et, partant, de démontrer, notamment, l'authenticité des documents produits. Or, en l'espèce, l'autorité inférieure souligne à raison que les documents produits ne présentent aucune garantie d'authenticité. L'on peut d'ailleurs observer qu'il s'agit de documents réalisés par impression couleur et dont certains éléments d'identification sont préexistants. L'on ne sait en outre rien de la manière dont ces documents ont été établis ni des moyens mis en oeuvre par le recourant pour les acheminer jusqu'en Suisse. On ne saurait dès lors leur accorder une valeur probante susceptible de permettre la rectification de données personnelles admises matériellement par l'autorité inférieure, dans sa décision du 6 août 2009. 5.3 Il s'ensuit que les éléments avancés par le recourant ne permettent manifestement pas de justifier une modification de sa date de naissance dans le registre informatique SYMIC. 6. 6.1 L'art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.). 6.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peut être apportée, l'autorité inférieure aurait dû mentionner son caractère litigieux. Elle ne prétend pas l'avoir fait. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L'affaire est ainsi renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle ajoute à la date de naissance du recourant, enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux. Le recours est rejeté pour le surplus. 8. 8.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (voir également les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). En l'occurrence, le recours est partiellement admis, mais pour une portion minime. L'issue partiellement favorable au recourant n'aura dès lors aucune incidence sur la répartition des frais et dépens (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-831/2007 du 22 avril 2010 consid. 7.2, A 1418/2006 du 14 mai 2008 consid. 11 et A-1599/2006 du 10 mars 2008 consid. 5). Il s'ensuit que le recourant supportera l'ensemble des frais de procédure, fixés à 500 francs, montant qui sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du même montant qu'il a effectuée. 8.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés. Au vu du sort du recours, rejeté pour l'essentiel, le recourant, qui n'est d'ailleurs pas représenté par un avocat, n'a pas droit à des dépens. L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). 9. Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants. L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux. Le recours est rejeté pour le surplus.
2. Les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement prélevée sur l'avance sur les frais de procédure du même montant déjà versée par le recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)
- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information) L'indication des voies de droit est portée sur la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Olivier Bleicker Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :