opencaselaw.ch

A/831/2007

Genf · 2006-10-19 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la WINTERTHUR COLUMNA à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 143'506 fr. à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame E__________ S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.12.2007 A/831/2007

A/831/2007 ATAS/1415/2007 du 11.12.2007 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/831/2007 ATAS/1415/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 décembre 2007 En la cause Monsieur S__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIANINAZZI Adriano Madame E__________ S__________ demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA, p.a. PILET & RENAUD SA, bd Georges-Favon 2, 1211 GENEVE 11 WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, case postale 300, 8401 WINTERTHUR défenderesses EN FAIT Par jugement du 19 octobre 2006, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E__________ S__________, née en avril 1958, et Monsieur S__________, né en septembre 1958, mariés en date du 28 août 1987. Selon le chiffre 13 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 mars 2007 pour exécution du partage. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 août 1987 et le 23 novembre 2006. L'instruction a permis d'établir ce qui suit : Monsieur S__________ : le demandeur a eu en tous quatre employeurs depuis son mariage. Son avoir de prévoyance se trouve aujourd'hui auprès de la WINTERTHUR COLUMNA. Selon le courrier de cette dernière du 10 avril 2007, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 409'333 fr.55, intérêts compris au 23 novembre 2006. Toutefois, le premier employeur, la société fiduciaire X__________ SA, a fait faillite et la fondation de prévoyance a été liquidée sur instruction du service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Malgré les nombreuses recherches du Tribunal de céans, il n'a pas été possible d'établir si cet emploi avait généré un avoir de prévoyance, et qui le détenait. Le demandeur est d'avis que ses prestations de prévoyance ont été systématiquement transférées à la nouvelle institution de prévoyance, de sorte que l'avoir susmentionné comprendrait également l'avoir de prévoyance constitué auprès de la fiduciaire. Par courrier du 31 août 2007, il a indiqué que si tel était le cas il acceptait quoi qu'il en soit que l'entier de son avoir de prévoyance soit partagé avec son ex-épouse, au vu du peu d'importance des avoirs accumulés avant le mariage. Madame E__________ S__________ : Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE du 19 mars 2007, la prestation de prévoyance acquise par la demanderesse durant le mariage est de 122'321 fr. 55 intérêts compris au 23 novembre 2006, et une fois déduite la prestation au mariage et ses intérêts au jour du divorce, ainsi qu'une prestation de libre passage reçue en 1988 de la BANQUE CANTONALE GENEVOISE, pour une période d'affiliation antérieure au mariage (140'865 fr. - 16'516 fr. 45 - 2'027 fr.). L'ensemble des documents collectés ont été transmis aux parties en cours d'instruction . La juridiction leur a indiqué, par pli du 28 novembre 2007, qu'à défaut d'observations d'ici au 14 décembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 août 1987, d’autre part le 23 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 409'333 fr. 55 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 122'321 fr.55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 204'666 fr. 80 (409'333 fr. 55 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 61'160 fr. 80 (122'321 fr.55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 143'506 fr. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la WINTERTHUR COLUMNA à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 143'506 fr. à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame E__________ S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le