Protection des données
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant burkinabé né en 1969, a déposé une demande d'asile le [...]1996, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) le 18 novembre 1996 dans une décision qui ordonnait également le renvoi de l'intéressé. Le recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par décision du 27 mars 1997 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). B. B.a En janvier 1998, A._______ a été victime d'une hémiplégie gauche complète provoquée par un infarctus cérébral aigu étendu à l'artère sylvienne droite. B.b Le 30 juin 1999, suite au prononcé d'un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de l'Est vaudois, A._______ a été interpellé à son domicile. Lors de la visite domiciliaire effectuée le même jour, un passeport burkinabé établi au nom de B._______ a été trouvé. Lors d'une audition par la police cantonale vaudoise le 2 février 2000, A._______ a reconnu avoir donné une fausse identité à son arrivée en Suisse, se nommer en réalité B._______ et être ressortissant du Burkina Faso. La suite de la procédure pénale engagée à son encontre a été instruite sous ce dernier nom avec la mention alias A._______. B.c Depuis sa sortie de prison en 2002, A._______ travaille comme aide-boulanger dans un atelier protégé. En sus de son salaire, il reçoit une rente de l'assurance-invalidité (AI) et, depuis 2006, des prestations complémentaires AVS/AI. B.d Faisant suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juin 2010 (cause E-4813/2006), l'ODM, par décision du 5 août 2010, a mis A._______ au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), l'exécution de son renvoi étant illicite en l'état vu ses graves problèmes de santé. C. C.a Le 29 mai 2013, son casier judiciaire désormais vierge, les inscriptions ayant été radiées, A._______, agissant par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP), a déposé au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une demande de transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour (permis B), en y joignant une copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance daté du 16 août 1982 et une carte d'identité burkinabée échue, datée du 1er août 1991, tous deux établis au nom de B._______. Dans sa réponse du 7 janvier 2014, le SPOP a indiqué que le demandeur n'avait pas apporté la preuve de son identité, à savoir qu'il se nommait en réalité B._______. Cette autorité informait également que la modification de l'identité d'une personne dans le registre SYMIC relevait de la seule compétence de l'ODM. Pour ce faire, le demandeur devait disposer d'un document d'identité authentique. Le SPOP a ainsi suspendu la procédure d'examen de sa demande jusqu'au 1er juillet 2014, afin que ce dernier puisse procéder à l'établissement d'un passeport auprès de l'Ambassade du Burkina Faso. C.b A._______ a requis auprès de l'Ambassade du Burkina Faso à Genève une carte consulaire afin de pouvoir entreprendre au Burkina Faso les démarches en vue de l'obtention d'un certificat de nationalité, condition préalable à l'établissement d'un passeport. Cependant, du fait de l'absence d'une attestation de résidence établie par les autorités suisses au nom de B._______, la carte consulaire n'a pu lui être remise. L'Ambassade du Burkina Faso, par courrier du 24 juin 2014, a toutefois attesté de l'authenticité de la copie de l'extrait de naissance et de la carte d'identité produites par l'intéressé à l'appui de sa demande de permis de séjour. D. D.a Par courrier du 27 juin 2014, A._______ a sollicité - toujours par le truchement du CSP - la modification de son identité dans le registre SYMIC, afin qu'il y soit désormais inscrit sous le nom de B._______. La copie du jugement supplétif d'acte de naissance et la carte d'identité déjà citées ont été jointes à la requête. D.b Par décision du 8 août 2014, l'ODM a rejeté la demande de A._______, dès lors que l'authenticité des documents produits, ne pouvaient être établie formellement avec certitude. En revanche, l'autorité a mentionné le caractère litigieux de la donnée personnelle dans le registre SYMIC. E. E.a Par acte du 9 septembre 2014, A._______, agissant par l'entremise du CSP, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF) contre la décision de l'autorité inférieure du 8 août 2014, dont il demande l'annulation et principalement la rectification des données dans le registre SYMIC dans le sens qu'il y figure sous le nom de B._______, subsidiairement qu'il y soit mentionné provisoirement sous le nom B._______, alias A._______ afin de lui permettre de procéder à l'établissement de documents nationaux actuels. Son mémoire de recours est assortie d'une requête d'assistance judiciaire. E.b Invité par ordonnance du TAF du 22 octobre 2014 à compléter le formulaire de demande d'assistance judiciaire et à le retourner en y joignant les moyens de preuves, le recourant s'exécute le 31 octobre 2014. E.c Par décision incidente du 6 novembre 2014, le TAF, jugeant que le recourant possède les moyens suffisants pour financer les frais de justice, rejette sa demande d'assistance judiciaire et l'invite à s'acquitter d'une avance de frais de 500 francs, ce qui est fait dans le délai imparti. E.d Par ordonnance du 17 novembre 2014, le TAF invite l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours jusqu'au 18 décembre 2014 et à produire le dossier complet de la cause. E.e Par ordonnance du 6 janvier 2015,
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, cette juridiction connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 8 août 2014, dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
E. 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant (prénom et nom), au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles - les nom et prénom étant de telles données personnelles (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]). Le TAF est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) et en les formes requises (art. 52 PA), par le destinataire de la décision litigieuse lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est donc recevable sur ce plan et il peut être entré en matière sur ses mérites.
E. 2 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Ce n'est pas une faculté dont il dispose: il est tenu de rechercher et d'interpréter les règles de droit applicables - y compris celles non invoquées par les parties ou par l'autorité inférieure -, dans la mesure où les arguments des parties ou les éléments au dossier l'y incitent (ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2007/27 consid. 3.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1717/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2, A-1480/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 2.149 p. 88; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., Zurich/St. Gall 2016, ch. 1146 ss Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol II, Berne 2011, p. 300 s.).
E. 3 Le litige s'inscrit dans le cadre légal suivant.
E. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le requérant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 let. b et d LAsi). Lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée (cf. arrêts du TAF A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3 et A-4116/2011 du 8 décembre 2011 consid. 5.3; cf. ég. jugements de la commission fédérale de protection des données [ci-après: CFPD] du 4 mars 2003 consid. 3a in : JAAC 67.72 et du 7 avril 2003 consid. 4b in : JAAC 67.73, qui renvoient à des directives et instructions du DFJP). A cet égard, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive (arrêt A-4963/2011 précité consid. 4.5). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du TAF A- 6128/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.1 et réf. cit.).
E. 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droit des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (arrêt du TAF A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. arrêts du TAF A-4963/2011 précité consid. 3.5 et A-4116/2011 précité consid. 3.2; Urs Maurer-Lambrou/Mathias Raphael Schönbächler, in : Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar [BSK-DSG], 3ème éd. 2014, n° 5 ad art. 5 LPD).
E. 3.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit. Philippe Meier, La protection des données, Berne 2011, n°1756 ss p. 572 ss). Cela étant, si l'exactitude de la modification requise paraît plus plausible, l'autorité ordonnera que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-6741/2015 du 11 mai 2016 consid. 3.4 ; arrêts du TF 1C-11/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4.2, 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2. et 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.2, Jan Bangert, in : BSK-DSG, n. 55 ad art. 25 LPD, Monique Sturny, in : Baeriswyl/Pärli, Stämpflis Handkommentar zum Datenschutzrecht [Handkommentar zum DSG], Bern 2015, n. 41 ad art. 25 LPD) L'autorité saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de conclusions formelles des parties sur ce point (cf. arrêts du TAF A-6741/2015 précité consid. 3.4, A-4256/2015 du 15 décembre 2015 consid. 3.4 et A-4963/2011 précité consid. 3.5 ; Sturny, op. cit., n. 34 ad art. 25 LPD). Lorsqu'il existe des éléments tant en faveur qu'en défaveur de la modification requise, il s'agit enfin de mettre en balance l'intérêt qu'a le requérant à la rectification demandée et les éventuels inconvénients qu'une telle rectification entraînerait pour l'autorité (cf. arrêt du TAF A-4963/2011 précité consid. 3.5 ; Sturny, op. cit., n. 42 ad art. 25 LPD; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Besler/Epiney/Waldmann [édit.] Datenschutzrecht, Berne 2011, n°170 p. 754).
E. 4.1.1 En l'espèce, le recourant fonde sa demande en rectification de son identité principalement sur deux documents, à savoir, d'une part, la copie - revêtue d'un saut « certifiée conforme » d'un officier d'état civil portant la date du 23 février 1996 - d'un jugement supplétif d'acte de naissance de la sous-préfecture de Bittou, République de Haute Volta (devenue Burkina Faso le 4 août 1984), portant le n° X et déclarant le 27 octobre 1981 que B._______ était né à Mogandé en 1970 de C._______ et de D._______ et, d'autre part, une carte d'identité burkinabée datée du 1er août 1991, établie au nom de B._______, de père C._______ et de mère D._______, né en 1970 à Mogandé/Bittou/province du Boulgou, portant référence au document d'état civil JSAN n° X du 27 octobre 1981 à Bittou. Le recourant fait également valoir que toute la procédure pénale menée à son encontre dans les années 2000 s'est poursuivie sous le nom B._______ alias A._______. Pour preuve, il produit le rubrum du jugement de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 11 novembre 2013 ainsi qu'un extrait d'un rapport de gendarmerie de la police cantonale vaudois du 5 février 2000 indiquant également l'identité de B._______ tout en mentionnant qu'elle était incertaine et que l'alias était A._______. Ce rapport relevait encore que A._______ avait admis lors de sa première audition le 2 février 2000 qu'il avait donné une fausse identité à son arrivée en Suisse et que sa véritable identité était B._______, né en 1970. Le recourant produit également un courrier de l'Ambassade du Burkina Faso à Genève qui informe que « la copie d'acte de naissance ainsi que la pièce d'identité burkinabé expirée sont authentiques ».
E. 4.1.2 L'autorité inférieure considère pour sa part dans sa décision litigieuse du 8 août 2014 que même si elle n'a pas pu mettre en évidence d'éléments objectifs de falsification de la carte d'identité, au vu de l'état de dénaturation avancée de ce document, il n'était pas possible de tirer des enseignements définitifs de celui-ci et qu'il lui était impossible de juger de l'authenticité de l'autre document. L'autorité inférieure a renoncé à prendre position sur l'écriture de recours du 9 septembre 2014 par devant le Tribunal. Toutefois, dans une note interne, intitulée prise de position concernant le recours du 9 septembre 2014, datée du 3 octobre 2014 et figurant au dossier de la cause produite par elle, la section Echange de données et identification de l'autorité inférieure explique que l'examen forensique des documents n'a pas permis de déterminer si les documents étaient authentiques ou falsifiés. En conséquence, elle estimé qu' « il était peu opportun de procéder au changement de l'identité principale, car ni l'identité de A._______ ni celle de B._______ n'est prouvée sur la base de documents d'identité ».
E. 4.2.1 Il est vrai que les documents d'identité, tels que les passeports, ne sont pas considérés comme des titres publics ou authentiques au sens de l'art. 9 CC. Ils ne jouissent ainsi pas d'une force probante accrue et doivent dès lors être appréciés au même titre que les autres éléments de preuves figurant au dossier (arrêt du TF 6B_394/2009 du 27 juillet 2009 consid. 1.1). Cela étant, aucun signe d'irrégularité des documents produits par le recourant n'a été mis à jour par les services compétents. La carte d'identité et l'extrait de jugement supplétif correspondent au surplus, la première faisant clairement référence au jugement supplétif d'acte de naissance, mentionnant même son numéro et sa date. A cela s'ajoute que l'Ambassade du Burkina Faso elle-même les tient pour authentiques. La photo de la carte d'identité - certes altérée par le temps - laisse apparaître au demeurant une ressemblance avec celle figurant au dossier de la cause produite par l'autorité inférieure. Sans compter que le recourant est connu de la police sous l'identité B._______ alias A._______ et non l'inverse.
E. 4.2.2 En revanche, le dossier ne contient aucun faisceau d'indice en faveur de l'identité principale figurant actuellement dans le registre SYMIC. Les documents établis au nom de A._______ l'ont été sur le fondement de ce registre et ne sauraient ainsi constitués une quelconque preuve. Visiblement, l'autorité inférieure s'est fondée pour l'enregistrement de l'identité du recourant, sur les seules déclarations de ce dernier. Cela étant, malgré l'invitation du Tribunal à produire le dossier complet de la cause, celui-ci ne contient aucun procès-verbal d'audition, notamment ceux effectués au centre d'enregistrement lors de l'arrivée en Suisse du recourant. En conséquence, le Tribunal n'est pas en mesure d'examiner si l'autorité inférieure a procédé d'office - ainsi que la jurisprudence le prescrit (cf. not. arrêt du TAF A-4313/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.1) - à une clarification supplémentaire des données du recourant, par le biais de questions ciblées portant, notamment, sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle, ses activités passées, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence.
E. 4.3 En l'état du dossier, il est constant que l'exactitude de l'identité du recourant actuellement enregistré n'est pas démontrée. En tout état de cause, le Tribunal, sans pouvoir disposer d'autres indications de l'autorité inférieure sur les déclarations faites par le recourant à son arrivée lors de son audition, ne peut que constater que la modification requise paraît plus plausible que l'identité principale actuellement inscrite qui ne repose que sur les déclarations de l'intéressé, si bien que le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée. Cela étant, l'exactitude de la nouvelle identité (qui implique également une modification de la date de naissance) au regard des documents versés au dossier présente encore un doute si bien qu'en application de l'art. 25 al. 2 LPD et de la jurisprudence précitée (consid. 3.3), il sied d'ordonner que la rectification soit assortie de la mention de son caractère litigieux. Pour être complet, le Tribunal relèvera encore que cette manière de faire qui préserve les intérêts du recourant à pouvoir entreprendre les démarches qu'il estime utiles à l'établissement définitif de son identité en vue d'éventuellement obtenir une autorisation de séjour ne porte aucune atteinte à l'intérêt public ni ne provoque des inconvénients pour l'autorité.
E. 5.1 En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). Le recourant obtient gain de cause si bien que l'avance de frais de 500 francs déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il indiquera une fois le présent arrêt entré en force.
E. 5.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, le recourant n'a pas produit une note de frais pour les interventions en instance de recours de son mandataire, le CSP. Dans ces circonstances, il se justifie lui attribuer une indemnité de dépens fixée ex aequo et bono à 300 francs (TVA comprise), à la charge de l'autorité inférieure.
E. 6 Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11).
Dispositiv
- Le recours est admis.
- L'identité principale du recourant figurant dans le registre SYMIC est remplacée par les nom et prénom B._______, né le 1er janvier 1970. Cette rectification est assortie de la mention de son caractère litigieux.
- L'avance de frais de 500 francs déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il indiquera une fois le présent arrêt entré en force.
- Une indemnité de dépens de 300 francs est allouée au recourant à la charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; recommandé) - au Secrétariat général du DFJP (acte judiciaire) - au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-5055/2014 Arrêt du 2 novembre 2016 Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Kathrin Dietrich, Jérôme Candrian, juges, Valérie Humbert, greffière. Parties A._______, représenté par Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet modification de données dans le système SYMIC. Faits : A. A._______, ressortissant burkinabé né en 1969, a déposé une demande d'asile le [...]1996, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) le 18 novembre 1996 dans une décision qui ordonnait également le renvoi de l'intéressé. Le recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par décision du 27 mars 1997 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). B. B.a En janvier 1998, A._______ a été victime d'une hémiplégie gauche complète provoquée par un infarctus cérébral aigu étendu à l'artère sylvienne droite. B.b Le 30 juin 1999, suite au prononcé d'un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de l'Est vaudois, A._______ a été interpellé à son domicile. Lors de la visite domiciliaire effectuée le même jour, un passeport burkinabé établi au nom de B._______ a été trouvé. Lors d'une audition par la police cantonale vaudoise le 2 février 2000, A._______ a reconnu avoir donné une fausse identité à son arrivée en Suisse, se nommer en réalité B._______ et être ressortissant du Burkina Faso. La suite de la procédure pénale engagée à son encontre a été instruite sous ce dernier nom avec la mention alias A._______. B.c Depuis sa sortie de prison en 2002, A._______ travaille comme aide-boulanger dans un atelier protégé. En sus de son salaire, il reçoit une rente de l'assurance-invalidité (AI) et, depuis 2006, des prestations complémentaires AVS/AI. B.d Faisant suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juin 2010 (cause E-4813/2006), l'ODM, par décision du 5 août 2010, a mis A._______ au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), l'exécution de son renvoi étant illicite en l'état vu ses graves problèmes de santé. C. C.a Le 29 mai 2013, son casier judiciaire désormais vierge, les inscriptions ayant été radiées, A._______, agissant par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP), a déposé au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une demande de transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour (permis B), en y joignant une copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance daté du 16 août 1982 et une carte d'identité burkinabée échue, datée du 1er août 1991, tous deux établis au nom de B._______. Dans sa réponse du 7 janvier 2014, le SPOP a indiqué que le demandeur n'avait pas apporté la preuve de son identité, à savoir qu'il se nommait en réalité B._______. Cette autorité informait également que la modification de l'identité d'une personne dans le registre SYMIC relevait de la seule compétence de l'ODM. Pour ce faire, le demandeur devait disposer d'un document d'identité authentique. Le SPOP a ainsi suspendu la procédure d'examen de sa demande jusqu'au 1er juillet 2014, afin que ce dernier puisse procéder à l'établissement d'un passeport auprès de l'Ambassade du Burkina Faso. C.b A._______ a requis auprès de l'Ambassade du Burkina Faso à Genève une carte consulaire afin de pouvoir entreprendre au Burkina Faso les démarches en vue de l'obtention d'un certificat de nationalité, condition préalable à l'établissement d'un passeport. Cependant, du fait de l'absence d'une attestation de résidence établie par les autorités suisses au nom de B._______, la carte consulaire n'a pu lui être remise. L'Ambassade du Burkina Faso, par courrier du 24 juin 2014, a toutefois attesté de l'authenticité de la copie de l'extrait de naissance et de la carte d'identité produites par l'intéressé à l'appui de sa demande de permis de séjour. D. D.a Par courrier du 27 juin 2014, A._______ a sollicité - toujours par le truchement du CSP - la modification de son identité dans le registre SYMIC, afin qu'il y soit désormais inscrit sous le nom de B._______. La copie du jugement supplétif d'acte de naissance et la carte d'identité déjà citées ont été jointes à la requête. D.b Par décision du 8 août 2014, l'ODM a rejeté la demande de A._______, dès lors que l'authenticité des documents produits, ne pouvaient être établie formellement avec certitude. En revanche, l'autorité a mentionné le caractère litigieux de la donnée personnelle dans le registre SYMIC. E. E.a Par acte du 9 septembre 2014, A._______, agissant par l'entremise du CSP, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou le TAF) contre la décision de l'autorité inférieure du 8 août 2014, dont il demande l'annulation et principalement la rectification des données dans le registre SYMIC dans le sens qu'il y figure sous le nom de B._______, subsidiairement qu'il y soit mentionné provisoirement sous le nom B._______, alias A._______ afin de lui permettre de procéder à l'établissement de documents nationaux actuels. Son mémoire de recours est assortie d'une requête d'assistance judiciaire. E.b Invité par ordonnance du TAF du 22 octobre 2014 à compléter le formulaire de demande d'assistance judiciaire et à le retourner en y joignant les moyens de preuves, le recourant s'exécute le 31 octobre 2014. E.c Par décision incidente du 6 novembre 2014, le TAF, jugeant que le recourant possède les moyens suffisants pour financer les frais de justice, rejette sa demande d'assistance judiciaire et l'invite à s'acquitter d'une avance de frais de 500 francs, ce qui est fait dans le délai imparti. E.d Par ordonnance du 17 novembre 2014, le TAF invite l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours jusqu'au 18 décembre 2014 et à produire le dossier complet de la cause. E.e Par ordonnance du 6 janvier 2015, considérant que l'absence de réponse de l'autorité inférieure équivalait à une renonciation, le TAF impartit à cette dernière un nouveau délai pour produire le dossier complet de la cause, ce qui est fait le 16 janvier 2015. E.f Invitée à déposer d'éventuelles observations finales par ordonnance du TAF du 18 septembre 2015, l'autorité inférieure informe, par courrier du 25 septembre 2015, ne pas en avoir. Quant au recourant, par courrier du 6 octobre 2015, il confirme son intérêt à ce qu'il soit statué sur son recours, précisant qu'il ne peut en l'état obtenir un passeport valable de son pays d'origine et qu'il ne peut dès lors voyager et se rendre au Burkina Faso pour visiter sa mère âgée et son fils qu'il n'a pas revus depuis 1996. E.g Par ordonnance du 21 octobre 2015, le TAF transmet à l'autorité inférieure et au recourant leur dernière écriture respective pour information. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, cette juridiction connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 8 août 2014, dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant (prénom et nom), au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles - les nom et prénom étant de telles données personnelles (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]). Le TAF est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) et en les formes requises (art. 52 PA), par le destinataire de la décision litigieuse lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), le recours est donc recevable sur ce plan et il peut être entré en matière sur ses mérites.
2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Ce n'est pas une faculté dont il dispose: il est tenu de rechercher et d'interpréter les règles de droit applicables - y compris celles non invoquées par les parties ou par l'autorité inférieure -, dans la mesure où les arguments des parties ou les éléments au dossier l'y incitent (ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2007/27 consid. 3.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1717/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2, A-1480/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 2.149 p. 88; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., Zurich/St. Gall 2016, ch. 1146 ss Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol II, Berne 2011, p. 300 s.).
3. Le litige s'inscrit dans le cadre légal suivant. 3.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le requérant est également tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 let. b et d LAsi). Lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements fournis par la personne concernée (cf. arrêts du TAF A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3 et A-4116/2011 du 8 décembre 2011 consid. 5.3; cf. ég. jugements de la commission fédérale de protection des données [ci-après: CFPD] du 4 mars 2003 consid. 3a in : JAAC 67.72 et du 7 avril 2003 consid. 4b in : JAAC 67.73, qui renvoient à des directives et instructions du DFJP). A cet égard, les déclarations de l'intéressé, notamment sur son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments d'appréciation de portée décisive (arrêt A-4963/2011 précité consid. 4.5). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du TAF A- 6128/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droit des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (arrêt du TAF A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. arrêts du TAF A-4963/2011 précité consid. 3.5 et A-4116/2011 précité consid. 3.2; Urs Maurer-Lambrou/Mathias Raphael Schönbächler, in : Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar [BSK-DSG], 3ème éd. 2014, n° 5 ad art. 5 LPD). 3.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit. Philippe Meier, La protection des données, Berne 2011, n°1756 ss p. 572 ss). Cela étant, si l'exactitude de la modification requise paraît plus plausible, l'autorité ordonnera que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-6741/2015 du 11 mai 2016 consid. 3.4 ; arrêts du TF 1C-11/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4.2, 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2. et 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.2, Jan Bangert, in : BSK-DSG, n. 55 ad art. 25 LPD, Monique Sturny, in : Baeriswyl/Pärli, Stämpflis Handkommentar zum Datenschutzrecht [Handkommentar zum DSG], Bern 2015, n. 41 ad art. 25 LPD) L'autorité saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de conclusions formelles des parties sur ce point (cf. arrêts du TAF A-6741/2015 précité consid. 3.4, A-4256/2015 du 15 décembre 2015 consid. 3.4 et A-4963/2011 précité consid. 3.5 ; Sturny, op. cit., n. 34 ad art. 25 LPD). Lorsqu'il existe des éléments tant en faveur qu'en défaveur de la modification requise, il s'agit enfin de mettre en balance l'intérêt qu'a le requérant à la rectification demandée et les éventuels inconvénients qu'une telle rectification entraînerait pour l'autorité (cf. arrêt du TAF A-4963/2011 précité consid. 3.5 ; Sturny, op. cit., n. 42 ad art. 25 LPD; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Besler/Epiney/Waldmann [édit.] Datenschutzrecht, Berne 2011, n°170 p. 754). 4. 4.1 4.1.1 En l'espèce, le recourant fonde sa demande en rectification de son identité principalement sur deux documents, à savoir, d'une part, la copie - revêtue d'un saut « certifiée conforme » d'un officier d'état civil portant la date du 23 février 1996 - d'un jugement supplétif d'acte de naissance de la sous-préfecture de Bittou, République de Haute Volta (devenue Burkina Faso le 4 août 1984), portant le n° X et déclarant le 27 octobre 1981 que B._______ était né à Mogandé en 1970 de C._______ et de D._______ et, d'autre part, une carte d'identité burkinabée datée du 1er août 1991, établie au nom de B._______, de père C._______ et de mère D._______, né en 1970 à Mogandé/Bittou/province du Boulgou, portant référence au document d'état civil JSAN n° X du 27 octobre 1981 à Bittou. Le recourant fait également valoir que toute la procédure pénale menée à son encontre dans les années 2000 s'est poursuivie sous le nom B._______ alias A._______. Pour preuve, il produit le rubrum du jugement de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 11 novembre 2013 ainsi qu'un extrait d'un rapport de gendarmerie de la police cantonale vaudois du 5 février 2000 indiquant également l'identité de B._______ tout en mentionnant qu'elle était incertaine et que l'alias était A._______. Ce rapport relevait encore que A._______ avait admis lors de sa première audition le 2 février 2000 qu'il avait donné une fausse identité à son arrivée en Suisse et que sa véritable identité était B._______, né en 1970. Le recourant produit également un courrier de l'Ambassade du Burkina Faso à Genève qui informe que « la copie d'acte de naissance ainsi que la pièce d'identité burkinabé expirée sont authentiques ». 4.1.2 L'autorité inférieure considère pour sa part dans sa décision litigieuse du 8 août 2014 que même si elle n'a pas pu mettre en évidence d'éléments objectifs de falsification de la carte d'identité, au vu de l'état de dénaturation avancée de ce document, il n'était pas possible de tirer des enseignements définitifs de celui-ci et qu'il lui était impossible de juger de l'authenticité de l'autre document. L'autorité inférieure a renoncé à prendre position sur l'écriture de recours du 9 septembre 2014 par devant le Tribunal. Toutefois, dans une note interne, intitulée prise de position concernant le recours du 9 septembre 2014, datée du 3 octobre 2014 et figurant au dossier de la cause produite par elle, la section Echange de données et identification de l'autorité inférieure explique que l'examen forensique des documents n'a pas permis de déterminer si les documents étaient authentiques ou falsifiés. En conséquence, elle estimé qu' « il était peu opportun de procéder au changement de l'identité principale, car ni l'identité de A._______ ni celle de B._______ n'est prouvée sur la base de documents d'identité ». 4.2 4.2.1 Il est vrai que les documents d'identité, tels que les passeports, ne sont pas considérés comme des titres publics ou authentiques au sens de l'art. 9 CC. Ils ne jouissent ainsi pas d'une force probante accrue et doivent dès lors être appréciés au même titre que les autres éléments de preuves figurant au dossier (arrêt du TF 6B_394/2009 du 27 juillet 2009 consid. 1.1). Cela étant, aucun signe d'irrégularité des documents produits par le recourant n'a été mis à jour par les services compétents. La carte d'identité et l'extrait de jugement supplétif correspondent au surplus, la première faisant clairement référence au jugement supplétif d'acte de naissance, mentionnant même son numéro et sa date. A cela s'ajoute que l'Ambassade du Burkina Faso elle-même les tient pour authentiques. La photo de la carte d'identité - certes altérée par le temps - laisse apparaître au demeurant une ressemblance avec celle figurant au dossier de la cause produite par l'autorité inférieure. Sans compter que le recourant est connu de la police sous l'identité B._______ alias A._______ et non l'inverse. 4.2.2 En revanche, le dossier ne contient aucun faisceau d'indice en faveur de l'identité principale figurant actuellement dans le registre SYMIC. Les documents établis au nom de A._______ l'ont été sur le fondement de ce registre et ne sauraient ainsi constitués une quelconque preuve. Visiblement, l'autorité inférieure s'est fondée pour l'enregistrement de l'identité du recourant, sur les seules déclarations de ce dernier. Cela étant, malgré l'invitation du Tribunal à produire le dossier complet de la cause, celui-ci ne contient aucun procès-verbal d'audition, notamment ceux effectués au centre d'enregistrement lors de l'arrivée en Suisse du recourant. En conséquence, le Tribunal n'est pas en mesure d'examiner si l'autorité inférieure a procédé d'office - ainsi que la jurisprudence le prescrit (cf. not. arrêt du TAF A-4313/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.1) - à une clarification supplémentaire des données du recourant, par le biais de questions ciblées portant, notamment, sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle, ses activités passées, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. 4.3 En l'état du dossier, il est constant que l'exactitude de l'identité du recourant actuellement enregistré n'est pas démontrée. En tout état de cause, le Tribunal, sans pouvoir disposer d'autres indications de l'autorité inférieure sur les déclarations faites par le recourant à son arrivée lors de son audition, ne peut que constater que la modification requise paraît plus plausible que l'identité principale actuellement inscrite qui ne repose que sur les déclarations de l'intéressé, si bien que le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée. Cela étant, l'exactitude de la nouvelle identité (qui implique également une modification de la date de naissance) au regard des documents versés au dossier présente encore un doute si bien qu'en application de l'art. 25 al. 2 LPD et de la jurisprudence précitée (consid. 3.3), il sied d'ordonner que la rectification soit assortie de la mention de son caractère litigieux. Pour être complet, le Tribunal relèvera encore que cette manière de faire qui préserve les intérêts du recourant à pouvoir entreprendre les démarches qu'il estime utiles à l'établissement définitif de son identité en vue d'éventuellement obtenir une autorisation de séjour ne porte aucune atteinte à l'intérêt public ni ne provoque des inconvénients pour l'autorité. 5. 5.1 En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). Le recourant obtient gain de cause si bien que l'avance de frais de 500 francs déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il indiquera une fois le présent arrêt entré en force. 5.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'occurrence, le recourant n'a pas produit une note de frais pour les interventions en instance de recours de son mandataire, le CSP. Dans ces circonstances, il se justifie lui attribuer une indemnité de dépens fixée ex aequo et bono à 300 francs (TVA comprise), à la charge de l'autorité inférieure.
6. Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. L'identité principale du recourant figurant dans le registre SYMIC est remplacée par les nom et prénom B._______, né le 1er janvier 1970. Cette rectification est assortie de la mention de son caractère litigieux.
3. L'avance de frais de 500 francs déjà versée par le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il indiquera une fois le présent arrêt entré en force.
4. Une indemnité de dépens de 300 francs est allouée au recourant à la charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; recommandé)
- au Secrétariat général du DFJP (acte judiciaire)
- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (pour information). La présidente du collège : La greffière : Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :