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A/1717/2013

Genf · 2014-02-14 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.02.2014 A/1717/2013

A/1717/2013 ATA/90/2014 du 14.02.2014 ( EXPLOI ) , REFUSE Recours TF déposé le 14.03.2014, rendu le 18.03.2014, 2C_265/2014 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1717/2013 - EXPLOI ATA/90/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 février 2014 sur effet suspensif dans la cause E______ S.A. contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL Vu la décision du 15 mai 2013 de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) refusant de délivrer pendant deux ans à l’entreprise E______ S.A. (ci-après : E______) les attestations permettant de soumissionner pour des marchés publics ; que ladite décision mentionne qu’un recours n’a pas d’effet suspensif ; qu’elle est motivée par le constat d’infractions aux usages relatifs à la tenue du registre des heures, au salaire minimal et à la tenue de dispositions contractuelles concernant un employé, ainsi qu’à la couverture d’assurance perte de gain en cas de maladie ; vu le recours formé le 29 mai 2013 par E______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée concluant en substance à son annulation, soutenant n’avoir pas commis d’infraction et ne pas refuser de collaborer mais être victime des manquements de l’OCIRT qui n’avait pas répondu clairement à ses questions ni tenu compte des caractéristiques de son activité qui pouvaient impliquer une adaptation des règles applicables ordinairement ; qu’elle relevait que d’autres entreprises exerçant une activité similaire n’avaient pas été sanctionnées alors qu’elles ne respectaient pas les usages professionnels ; vu les échanges d’écritures intervenues jusqu’en décembre 2013 ; vu la demande de restitution de l’effet suspensif au recours formulée par E______ le 8 janvier 2014, au motif que tant que le litige n’était pas tranché, la sanction ne devait pas s’appliquer alors que tel était bien le cas puisqu’elle avait appris qu’elle figurait sur une liste noire de l’OCIRT ; vu la détermination du 20 janvier 2014 de l’OCIRT sur la demande de restitution de l’effet suspensif, concluant au rejet de celle-ci, E______ ne faisant valoir aucun argument qui justifierait d’y faire droit ; Considérant : que selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné son exécution nonobstant recours ; qu’à teneur de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ; qu’il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci paralyse ou empêche l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit jugé au fond de la cause ; qu’une ordonnance d’effet suspensif ne peut avoir pour objet une décision négative ( ATA/431/2011 du 30 juin 2011) ; que dans un tel cas, la voie à suivre est celle des mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 ) ; que de telles mesures ne son légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à rendre d’emblée illusoire la procédure au fond ( ATA/431/2011 déjà cité) ; qu’en l’espèce, la demande de restitution d’effet suspensif, à l’appui de laquelle aucune motivation spécifique n’est formulée, se confond avec les conclusions au fond puisque son admission équivaudrait à mettre fin au refus de délivrer des attestations permettant à E______ de soumissionner pour des marchés publics ; qu’au vu de ce qui précède, la demande sera rejetée dans le mesure où elle est recevable ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 7 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à E______ S.A. ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :