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A-4233/2008

A-4233/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-07-23 · Français CH

Procédure administrative et procédure du Tribunal administratif fédéral (divers)","Infrastructure ferroviaire

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La demande de récusation est rejetée.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure pour cette décision incidente.

E. 3 Le présente décision est adressée :

- aux recourants (recommandé avec avis de réception)

- aux intimés (recommandé avec annexe)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 341.11/20069-0098 ; recommandé avec annexe) Le président du collège : Le greffier : André Moser Loris Pellegrini Indication des voies de droit : Contre la présente décision incidente, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 46, 92 et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :

Dispositiv
  1. Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), Service juridique infrastructure, 43 avenue de la Gare, 1001 Lausanne,
  2. La République et canton de Genève, 1200 Genève, représentés par Maître Bernard Ziegler, 14, cours des Bastions, case postale 401, 1211 Genève 12, intimés, Office fédéral des transports (OFT), Palais fédéral Nord, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet approbation de plans ferroviaires (CEVA) / récusation. Vu - l'art. 38 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec les art. 34 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), - la décision de l'OFT du 5 mai 2008, - le recours de J. S. et A. D. M._______ (ci-après recourants) du 17 juin 2008, - la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF) du 25 juin 2008, - la lettre des recourants du 14 juillet 2008, contenant une éventuelle demande de récusation à l'encontre du juge Claudia Pasqualetto Péquignot, - la prise de position du juge Claudia Pasqualetto Péquignot du 16 juillet 2008, et considérant que la participation antérieure d'un juge du TAF à l'instruction de la même ou une autre cause auprès de l'une des anciennes autorités de recours remplacées par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 let. b LTF (arrêt du TAF [ATAF] 2007/4; décision incidente du TAF dans la cause A-7266/2007 du 12 juin 2008; cf. également ATF 131 I 113, consid. 3.5), qu'une prévention du juge concerné ne saurait dès lors être retenue que si les conditions d'application d'un autre motif de récusation fondé sur l'art. 34 al. 1 LTF sont réalisées (ATAF 2007/4, consid. 5), qu'il ressort de la prise de position du juge Claudia Pasqualetto Péquignot que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'au demeurant, les recourants ne font valoir aucun élément de fait susceptible de constituer un autre motif de récusation au sens de cette dernière disposition, le Tribunal administratif fédéral prononce :
  3. La demande de récusation est rejetée.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour cette décision incidente.
  5. Le présente décision est adressée : - aux recourants (recommandé avec avis de réception) - aux intimés (recommandé avec annexe) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 341.11/20069-0098 ; recommandé avec annexe) Le président du collège : Le greffier : André Moser Loris Pellegrini Indication des voies de droit : Contre la présente décision incidente, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 46, 92 et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour I A-4233/2008 {T 0/2} Décision incidente du 23 juillet 2008 Composition André Moser (président du collège), Kathrin Dietrich, Beat Forster, juges, Loris Pellegrini, greffier. Parties J. S. et A. D. M._______, recourants, contre

1. Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), Service juridique infrastructure, 43 avenue de la Gare, 1001 Lausanne,

2. La République et canton de Genève, 1200 Genève, représentés par Maître Bernard Ziegler, 14, cours des Bastions, case postale 401, 1211 Genève 12, intimés, Office fédéral des transports (OFT), Palais fédéral Nord, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet approbation de plans ferroviaires (CEVA) / récusation. Vu

- l'art. 38 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec les art. 34 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),

- la décision de l'OFT du 5 mai 2008,

- le recours de J. S. et A. D. M._______ (ci-après recourants) du 17 juin 2008,

- la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF) du 25 juin 2008,

- la lettre des recourants du 14 juillet 2008, contenant une éventuelle demande de récusation à l'encontre du juge Claudia Pasqualetto Péquignot,

- la prise de position du juge Claudia Pasqualetto Péquignot du 16 juillet 2008, et considérant que la participation antérieure d'un juge du TAF à l'instruction de la même ou une autre cause auprès de l'une des anciennes autorités de recours remplacées par le nouveau tribunal ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 let. b LTF (arrêt du TAF [ATAF] 2007/4; décision incidente du TAF dans la cause A-7266/2007 du 12 juin 2008; cf. également ATF 131 I 113, consid. 3.5), qu'une prévention du juge concerné ne saurait dès lors être retenue que si les conditions d'application d'un autre motif de récusation fondé sur l'art. 34 al. 1 LTF sont réalisées (ATAF 2007/4, consid. 5), qu'il ressort de la prise de position du juge Claudia Pasqualetto Péquignot que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'au demeurant, les recourants ne font valoir aucun élément de fait susceptible de constituer un autre motif de récusation au sens de cette dernière disposition, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de récusation est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour cette décision incidente. 3. Le présente décision est adressée :

- aux recourants (recommandé avec avis de réception)

- aux intimés (recommandé avec annexe)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 341.11/20069-0098 ; recommandé avec annexe) Le président du collège : Le greffier : André Moser Loris Pellegrini Indication des voies de droit : Contre la présente décision incidente, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 46, 92 et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition :