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A-3837/2022

A-3837/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-24 · Français CH

Assistance administrative

Sachverhalt

A. A.a En date du (...) 2021, le service français d'échange d'informations en matière fiscale (la Direction générale des finances publiques, ci-après : la DGFiP, l'autorité requérante ou l'autorité fiscale française) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'autorité inférieure ou l'AFC). Ladite demande est fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91 ; ci-après : CDI CH-FR). A.b Dans sa requête, l'autorité fiscale française a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de E._______ en ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour la période du (...) 2011 au (...) 2019 et l'impôt de solidarité sur la fortune pour la période du (...) 2011 au (...) 2017. Alors que E._______ a déclaré avoir été domicilié fiscalement en Suisse depuis 2016, il ressort des éléments en possession de l'autorité requérante que l'intéressé était fiscalement domicilié en France, où il exerçait une grande partie de son activité professionnelle et entretenait la plupart de ses relations sociales. En substance, la DGFiP expose que E._______ résidait dans le département du (...) durant la période sous contrôle, logement dans lequel il a effectué de nombreux travaux. Il serait en outre propriétaire d'un second bien immobilier à (...). Par ailleurs, (...) de E._______, dont il est (...) dans les faits, (...) ainsi que la (...) du prénommé résideraient tous en France. L'autorité requérante relève encore que, d'après ses investigations, E._______ passe la majeure partie de son temps en France. Sur le plan professionnel, il participe notamment à la direction de la société française B._______, dont il est le président. Dans ces circonstances, l'autorité fiscale française considère l'intéressé comme ayant son domicile fiscal en France au regard de la législation française. La DGFiP a pu établir que E._______ est titulaire d'un compte bancaire en Suisse auprès de la banque F._______ à (...) (ci-après : la banque). Par ailleurs, il ressort des éléments à disposition de l'autorité fiscale française qu'il est actionnaire unique de la société A._______, laquelle est également titulaire d'un compte bancaire auprès de la banque sur lequel E._______ dispose d'une procuration. La DGFiP a pu établir que E._______ utilise cette procuration pour des dépenses personnelles. Malgré une demande de l'autorité fiscale française en vue de connaître les revenus générés par les comptes susmentionnés ainsi que le montant des avoirs au (...) de chacune des années concernées, l'intéressé ne lui a transmis aucune information. A.c Afin d'évaluer la situation fiscale de E._______ et en vue d'effectuer sa correcte taxation en France, l'autorité requérante a adressé à l'AFC les questions suivantes : Pour le compte n° (...), ouvert auprès de la banque F._______ au nom de E._______ et pour le compte n° (...), ouvert au nom de la société A._______, auprès de la banque F._______ à (...), et dont M. E._______ a procuration : (a) Veuillez communiquer :

1. Les états de fortune au (...) des années 2011 à 2020.

2. Les relevés sur la période du (...) 2011 au (...) 2019, précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values).

3. Les relevés bancaires des cartes bancaires rattachées aux comptes.

4. La copie du formulaire A, I, S, T ou tout document analogue (document d'ouverture ou Know Your Customer).

5. En cas de clôture du compte, veuillez indiquer la date du transfert des avoirs ainsi que la banque, le compte de destination et le territoire concerné. (b) Veuillez indiquer les références des autres comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou ayant-droit économique au sein de cette banque ainsi que ceux pour lesquels il disposerait d'une procuration. (c) Veuillez communiquer les éléments demandés au point (a) pour les comptes visés au point (b). Par ailleurs, la demande d'assistance administrative précise : (a) tous les renseignements reçus concernant cette demande resteront confidentiels et ne seront utilisés qu'aux fins autorisées dans l'accord qui sert de base à cette demande ; (b) la demande est conforme à sa législation et à ses pratiques administratives et elle est en outre conforme à l'accord sur la base duquel elle est formulée ; (c) les renseignements pourraient être obtenus en vertu de sa législation et du cours normal de ses pratiques administratives dans des circonstances similaires ; (d) [l'autorité requérante] a utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, excepté ceux qui donneraient lieu à des difficultés disproportionnées. B. B.a Par ordonnances de production du 12 novembre et du 3 décembre 2021, l'AFC a demandé à la banque, respectivement à la société G._______, de produire les documents et renseignements requis par la demande d'assistance administrative dans un délai de dix jours. La banque a en outre été priée d'informer la personne concernée ainsi que les personnes habilitées à recourir de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de les inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. B.b Par courriers des 26 novembre, 6, 10 et 13 décembre 2021, la banque et la société G._______ ont fourni les informations requises par la demande d'assistance administrative. B.c Par courrier du 1er décembre 2021 et procuration annexée, Maître Luis Arias (ci-après : le mandataire) a annoncé à l'AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts de la personne concernée dans le cadre de la présente procédure, à savoir E._______, et a requis la consultation des pièces du dossier. B.d Suite à un entretien téléphonique du 3 décembre 2021 entre l'autorité inférieure et le mandataire, ce dernier a informé l'AFC, par plusieurs courriers du 10 décembre 2021, avoir été mandaté pour représenter les intérêts des sociétés D._______, A._______ et B._______ et a produit les procurations à cet égard. C. C.a Par courriers des 14 et 17 mars 2022, l'AFC a indiqué au mandataire les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale française, accompagnées des documents utiles, et a informé l'intéressé du fait que ses mandants pouvaient, dans un délai de dix jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit. Par ailleurs, l'AFC a mis à disposition l'intégralité des dossiers au mandataire pour consultation. C.b Par courriers des 4 et 7 avril 2022, le mandataire a transmis à l'AFC ses observations en s'opposant, au nom de ses mandants, à tout envoi d'informations à l'autorité fiscale française. Le mandataire a en outre indiqué, par courrier du 4 avril 2022, avoir été mandaté pour représenter les intérêts de C._______ et s'est également opposé, au nom de cette dernière, à tout envoi d'informations à la DGFiP. D. Par cinq décisions finales du 3 août 2022, notifiées aux sociétés D._______, A._______ et B._______ ainsi qu'à C._______ et E._______ par l'intermédiaire de leur mandataire commun, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la banque, respectivement par la société G._______. E. E.a Par cinq actes du 2 septembre 2022, déposés respectivement par A._______ (ci-après : la recourante 1), B._______ (ci-après : la recourante 2), C._______ (ci-après : la recourante 3), D._______ (ci-après : la recourante 4) et E._______ (ci-après : le recourant 5 ; ci-après et tous ensemble : les recourants), ces derniers ont interjeté cinq recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre des décisions finales de l'AFC du 3 août 2022. Les recourants ont tous conclu, sous suite de frais et dépens, à la forme, à la recevabilité de leur recours ; principalement, à l'annulation et la mise à néant des cinq décisions querellées, et, cela fait, à ce que l'assistance administrative requise le (...) 2021 soit refusée. Subsidiairement, les recourants ont conclu au renvoi des causes à l'autorité inférieure pour nouvelles décisions et à ce qu'ils soient acheminés à prouver par toutes les voies de droit utiles les faits qu'ils allèguent dans leurs recours respectifs. E.b Par cinq ordonnances du 7 septembre 2022, le Tribunal a accusé réception des recours déposés par les recourants en leur attribuant les numéros de procédure A-3837/2022, A-3841/2022, A-3842/2022, A-3843/2022 et A-3844/2022. Le Tribunal a également informé les parties qu'il envisageait de joindre les procédures et les a invitées à se déterminer au sujet de la jonction. E.c Par courrier du 27 septembre 2022, les recourants ont indiqué au Tribunal qu'ils ne s'opposaient pas à la jonction des causes. E.d L'AFC ne s'est pas déterminée sur la jonction envisagée dans le délai imparti. E.e Par décision incidente du 15 novembre 2022, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures A-3837/2022, A-3841/2022, A-3842/2022, A-3843/2022 et A-3844/2022 sous le numéro A-3837/2022. E.f Dans sa réponse du 6 janvier 2023, l'AFC a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours. F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce - ledit Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2021, la demande d'assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.3 Les recours déposés répondent aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). L'art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d'assistance administrative aux personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF suppose l'existence d'un intérêt digne de protection qui n'existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3). 1.4 En l'espèce, le recourant 5 est une personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF, de sorte que la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA lui est reconnue. S'agissant des recourantes 1, 2 et 4, celles-ci ont été informées de la procédure de première instance et ont pu y prendre part (cf. Faits, let. C supra). La recourante 3 s'est quant à elle manifestée par-devant l'autorité inférieure afin de prendre part à la procédure et s'est opposée au transfert d'informations la concernant (cf. Faits, let. C.b supra). L'autorité inférieure a dès lors notifié aux recourantes 1 à 4 la décision finale du 3 août 2022 en qualité de personnes habilitées à recourir (cf. Faits, let. D supra). Dans ces circonstances, les recourantes 1 à 4 disposent, conformément aux art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA, d'un intérêt digne de protection à attaquer les décisions susmentionnées. Dès lors, le Tribunal retient que les recourantes 1 à 4 ont également de la qualité pour recourir. 1.5 Les recours ont un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L'éventuelle transmission de renseignements par l'AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet des recours (FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 1.3). 1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur les recours. 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd., 2022, n°2.149 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, n°1146 ss). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). 2.3 En l'espèce, les recourants estiment que les critères de rattachement fiscal invoqués par l'autorité requérante dans sa demande du (...) 2021 ne permettent pas de fonder une résidence fiscale du recourant 5 en France. A cet égard, la demande litigieuse serait dépourvue de tout fondement et aurait de toute évidence été présentée à des fins de recherche de preuves en violation de l'art. 7 al. 1 let. a LAAF et du principe de proportionnalité prévu à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Les documents bancaires requis seraient en outre sans rapport avec une éventuelle domiciliation du recourant 5 en France, ce d'autant plus que les comptes bancaires visés par la demande auraient tous été ouverts postérieurement à la prise de domicile du recourant 5 en Suisse le (...) 2015. Les recourants en déduisent que le recourant 5 n'avait aucune obligation de les déclarer aux autorités fiscales françaises. La transmission de la documentation porterait de surcroit atteinte à la vie privée des recourants (art. 13 Cst.). Les recourantes 1 à 4 allèguent à titre subsidiaire que la transmission des informations les concernant est contraire au secret des affaires et au secret commercial, dans la mesure où les données en question sont susceptibles de révéler des transactions confidentielles avec leurs fournisseurs et leurs clients respectifs. La recourante 3 se plaint quant à elle d'une violation du devoir d'information de l'AFC à son égard, cette dernière ne l'ayant pas informée de la procédure d'assistance administrative en cours. D'autre part, dans la mesure où la recourante 3 serait la seule à utiliser la carte de crédit que lui aurait mise à sa disposition, à des fins professionnelles, son employeur, à savoir la recourante 4, les relevés de carte bancaire en question échapperaient à la condition de la pertinence vraisemblable. Enfin, la recourante 3 se plaint d'une violation du principe de spécialité. Dans la partie « en fait » de leurs mémoires respectifs, les recourantes 2 et 4 allèguent que l'autorité requérante est déjà en possession de tous les documents et informations les concernant. De surcroît, selon la recourante 4, les comptes qu'elle détient auprès de la banque ne seraient pas concernés par la demande d'assistance administrative étant donné que le formulaire A transmis par la banque aurait été remplacé par un formulaire K. A cet égard, il découlerait que le recourant 5 ne pourrait pas être l'ayant droit économique du compte en question et qu'ainsi, il n'y aurait aucune raison de transmettre la documentation y relative. 2.4 Le Tribunal examinera d'abord la question du droit applicable ratione temporis à la demande d'assistance administrative et la forme de celle-ci (consid. 3 infra). Il présentera ensuite les différents principes qui gouvernent l'assistance administrative (consid. 4 infra), avant de passer à l'examen des griefs des recourants relatifs à la résidence fiscale du recourant 5 en lien avec le principe de proportionnalité (consid. 5 infra), à la pertinence vraisemblable des informations (consid. 6 infra) et aux prétendues violations de l'art. 13 Cst. (consid. 7 infra) et du secret commercial (consid. 8 infra). La Cour traitera ensuite les griefs invoqués par la recourante 3 concernant le devoir d'information de l'AFC (consid. 9 infra), le principe de spécialité (consid. 10 infra) et le formulaire K transmis par la banque (consid. 11 infra). Enfin, le Tribunal abordera la question de savoir si les documents requis par la DGFiP étaient déjà en sa possession (consid. 12 infra). 3. 3.1 3.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI CH-FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un commentaire article par article], Paris 2017, différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales ; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683), qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent, comme en l'espèce, sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009). La jurisprudence admet à ce titre que l'état de fortune d'un compte au dernier jour d'une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l'année fiscale qui suit directement (arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; arrêt du TAF A-975/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1.2). 3.1.2 En l'espèce, dans la mesure où la présente affaire porte sur la période fiscale du (...) 2011 au (...) 2017 en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune et du (...) 2011 au (...) 2019 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'ensemble des dispositions susmentionnées sont applicables. 3.2 3.2.1 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ; cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification ; (b) la période visée ; (c) une description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d'informations). 3.2.2 En lien avec cette liste d'indications sur le contenu de la demande, à fournir par l'Etat requérant dans le contexte des CDI (comparé avec l'art. 6 al. 2 LAAF qui est d'application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu'elle est conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2). 3.2.3 En l'espèce, pour ce qui est de la forme de la demande, il faut considérer qu'elle est conforme aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel, dès lors que la requête mentionne le nom de la personne concernée, les impôts en cause, les périodes visées, le but de la demande, qu'elle contient une description des renseignements demandés et mentionne l'identité de la détentrice d'informations. Dans la mesure où la requête d'assistance administrative du (...) 2021 contient tous les éléments requis, elle est présumée remplir la condition de la pertinence vraisemblable et ne pas représenter une simple recherche exploratoire de preuves. 4. 4.1 4.1.1 Le principe de la bonne foi s'applique (art. 7 al. 1 let. c LAAF) en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des conventions de double imposition (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.3). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (« sofort entkräftet ») en raison de fautes, lacunes ou contradictions manifestes (arrêt du TAF A-3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée). 4.1.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 3.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.3), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; 143 II 202 consid. 8.7.1 et les réf. citées). Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser cette présomption ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la bonne foi de l'Etat requérant est une question d'appréciation des preuves, y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a du reste posé des principes au sujet du degré de la preuve qui est exigé. De tels faits négatifs doivent ainsi être démontrés avec une vraisemblance prépondérante (ATF 142 III 369 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2). 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR, l'assistance est accordée à condition de porter sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la convention de double imposition ou la législation fiscale interne des Etats contractants (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 ; 141 II 436 consid. 4.4 ; arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3, non publié aux ATF 143 II 202, mais in : Revue de droit Administratif et de droit Fiscal [RDAF] 2017 II 336, 363). La condition de la vraisemblable pertinence - clé de voûte de l'échange de renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. citées) - a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. citées). En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents ; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas pertinente (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1). Lorsque l'Etat requérant expose avoir mis en lumière un fait qui lui permet de soupçonner que l'un de ses contribuables pourrait avoir soustrait des revenus imposables par l'intermédiaire d'un compte bancaire ouvert en Suisse, on ne voit pas qu'un lien de pertinence vraisemblable ferait défaut entre cet état de fait et la demande d'assistance administrative qui en découle et qui porterait sur plusieurs périodes fiscales, ni qu'une telle demande relèverait pour ce motif d'une pêche aux renseignements (arrêts du TF 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 7.4 ; 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2). 4.2.2 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant ; le rôle de l'Etat requis est assez restreint et se borne à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les renseignements dont il est peu probable qu'ils soient en lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2 ; 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 141 II 436 consid. 4.4.3). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 consid. 7.2.2). 4.3 4.3.1 Une demande d'assistance peut avoir pour but de clarifier la résidence fiscale d'une personne (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 161 consid. 2.2.2). Il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. La détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui suppose un examen détaillé de la situation et qui n'a pas à être abordée par la Suisse comme Etat requis au stade de l'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 161 consid. 2.2.1 ; 142 II 218 consid. 3.6). En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des informations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Si le conflit de compétence se concrétise, il appartiendra au contribuable qui conteste être assujetti à l'impôt dans l'Etat requérant de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces qui corroborent sa position devant les autorités de cet Etat ; le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention applicable entre les Etats concernés (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 218 consid. 3.7). 4.3.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR doit s'apprécier à la lumière des critères que l'Etat requérant applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (ATF 145 II 112 consid. 3.2 ; 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1). Ainsi, la seule constellation dans laquelle il est admis que la Suisse vérifie le critère de rattachement illimité à l'impôt sur lequel l'Etat requérant se fonde est celle dans laquelle la personne visée est assujettie à l'impôt de manière illimitée en Suisse. Dans cette situation de double imposition potentielle, la Suisse peut vérifier que le critère de rattachement à l'impôt utilisé par l'Etat requérant correspond à l'un des critères de détermination de la résidence fiscale qui figurent dans la CDI qui lie la Suisse à l'Etat requérant (arrêts du TF 2C_109/2022 du 30 janvier 2023 consid. 4.5.3 ; 2C_953/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.6). Enfin, l'existence d'une résidence fiscale dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a pas de lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s'agit pas non plus d'un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (ATF 142 II 218 consid. 3.7). 4.3.3 Aux termes de l'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt de cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Une personne physique est ainsi, en principe, résidente de l'Etat dans lequel elle est assujettie de manière illimitée, en vertu de sa législation interne. L'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'applique subséquemment lorsqu'il n'est pas possible de déterminer selon le par. 1 de quel Etat un contribuable est résident. Il peut en effet arriver que l'application du par. 1 conduise à ce qu'une personne soit considérée, selon les droits internes de la France et de la Suisse, comme résidente dans chacun de ces deux Etats. Or, le but de la CDI est précisément d'éviter les doubles impositions. Dans une telle constellation, les critères de l'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'appliquent en cascade (Natassia Martinez, in : Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014, n°58 p. 162). Le premier critère (let. a) est celui du foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Selon la let. b, si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (let. c). Finalement, si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (let. d). 4.4 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ; ch. XI 2ème par. du Protocole additionnel ; ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; 143 II 136 consid. 6). L'interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative. Selon la jurisprudence, la notion de pêche aux renseignements présente à la fois un caractère procédural (une demande ne doit pas être formée à des fins exploratoires) et constitue aussi une limite matérielle à l'échange de renseignements, en ce sens que l'assistance administrative ne doit pas permettre à l'Etat requérant d'obtenir des renseignements qui n'auraient pas de lien suffisamment concret avec l'état de fait présenté dans la demande (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1.1 à 9.1.3). Cela dit, il n'est pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (parmi d'autres : arrêt du TAF A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.3). 4.5 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (art. 28 par. 2 CDI CH-FR ; ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêts du TAF A-5046/2018 du 22 mai 2019 consid. 4 et 5 ; A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.9.1 ; A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.9.1). Ainsi, l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat requis autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4 ; 146 I 172 consid. 7.1.3). C'est l'expression de la dimension personnelle du principe de spécialité (ATF 147 II 13 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). A cet égard, la jurisprudence précise qu'il existe des conceptions différentes, tant au niveau national qu'international, de la portée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l'AFC doit ainsi expressément informer l'autorité requérante de l'étendue de la restriction d'utiliser les renseignements transmis (ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). La Suisse peut à cet égard considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 ;A-5066/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.6). 4.6 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité selon lequel l'assistance n'est accordée à l'Etat requérant que si celui-ci a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne. Ce principe a pour but d'assurer que la demande d'assistance administrative n'intervienne qu'à titre subsidiaire et non pas pour faire peser sur l'Etat requis la charge d'obtenir des renseignements qui seraient à la portée de l'Etat requérant en vertu de sa procédure fiscale interne (ATF 144 II 206 consid. 3.3.1 ; arrêts du TF 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 6.4 à 6.6 ; 2C_493/2019 du 17 août 2020 consid. 5 ). Le principe de subsidiarité n'implique pas pour l'autorité requérante d'épuiser l'intégralité des sources de renseignement. Une source de renseignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait - en comparaison d'une procédure d'assistance administrative - un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêts du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.5 ; A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4). 4.7 Les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis doivent également être respectées. L'autorité inférieure dispose toutefois des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.8 ; A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8 ; A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 et les réf. citées). 5. 5.1 Les recourants allèguent d'abord que le recourant 5 n'était pas résident fiscal français durant la période sous contrôle. Il aurait résidé en Suisse, où le centre de ses intérêts, tant professionnels que privés, se trouveraient. Ils estiment que les critères de rattachement invoqués par la DGFiP dans sa demande d'assistance administrative ne permettent pas de fonder une résidence fiscale en France, notamment au vu des pièces produites à l'appui de leurs arguments. En outre, le fait que l'ouverture des comptes et des relations bancaires concernés est postérieure à la domiciliation du recourant 5 en Suisse le (...) 2015 ne ferait que confirmer l'absence de rattachement fiscale du recourant 5 avec la France. A ce titre, la demande litigieuse s'apparenterait à une « fishing expedition ». 5.2 La Cour de céans rappelle tout d'abord qu'en présence d'un conflit de résidence avec la Suisse dans le cadre de l'examen d'une requête d'assistance administrative, elle devrait en principe se contenter, en qualité d'Etat requis, de vérifier que le critère d'assujettissement invoqué par l'Etat requérant se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination du domicile, à savoir en l'espèce l'art. 4 CDI CH-FR (consid. 4.3.2 supra). 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'autorité fiscale française a fait valoir des critères d'assujettissement prévus par l'art. 4 CDI CH-FR, à savoir principalement celui du foyer d'habitation permanent. En effet, dans sa demande, l'autorité requérante mentionne que, bien que le recourant 5 a déclaré avoir été domicilié en Suisse durant la période sous contrôle, il ressort des éléments à sa disposition que ce dernier était fiscalement domicilié en France durant les années 2011 à 2019, où il possédait deux logements. En substance, la DGFiP mentionne que les centres d'intérêts du recourant 5, tant familiaux qu'amicaux, se situent en France. A ce propos, l'autorité fiscale française relève que (...) du recourant 5, de laquelle il est (...), et (...) vivent en France. La DGFiP relève encore que la compagne actuelle du recourant 5 est également résidante française. En outre, sur le plan professionnel, le recourant 5 participerait dans les faits à la direction de B._______, dont il est le président. Enfin, l'autorité requérante souligne que d'après ses investigations, le recourant 5 passe la majorité de son temps en France et qu'une grande partie de son activité professionnelle y est ainsi réalisée. 5.4 Les critères de rattachement invoqués par l'autorité requérante sont clairement exposés et plausibles. La vente de l'un des appartements du recourant 5 en 2021 ne permet pas d'exclure son foyer d'habitation en France durant la période concernée. En effet, la vente du bien immobilier en question est postérieure aux années fiscales visées, à savoir 2011 à 2019. Ce dernier possédait de surcroit un second logement en France. S'agissant de l'attestation délivrée par H._______ (...) en date du (...) 2022 et selon laquelle l'activité salariée du recourant 5 au sein de la société B._______ a pris fin le (...) 2015, elle ne sert pas non plus la cause du recourant 5 dans la mesure où ce dernier est resté président et l'actionnaire majoritaire de la société française (bordereaux des recourants, pièces 33). Aussi, le fait que le recourant 5 est (...) de sa femme depuis plus de quinze ans - ce qui est au demeurant exposé dans la demande française - et que ses enfants, qu'il ne verrait qu'épisodiquement, ne dépendent plus de lui, ne sont pas des éléments contradictoires avec un domicile éventuel en France ; les arguments avancés par la DGFiP sont déjà suffisants (consid. 5.3 supra). En outre, la question de savoir s'ils entrent en concurrence avec un critère d'assujettissement en Suisse, pays dans lequel le recourant 5 affirme avoir été domicilié durant la période sous investigation, n'a pas à être examinée par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Le fait que le recourant 5 aurait été résident fiscal suisse n'empêche pas l'octroi de l'assistance administrative, dès lors que la France a fait valoir des critères de rattachement crédibles. Cela étant, il reviendra aux recourants de développer leurs arguments par-devant l'autorité fiscale française compétente (consid. 4.3.1 supra). 5.5 Le Tribunal relève encore que la demande ne constitue pas une pêche aux renseignements. En effet, l'autorité requérante expose les raisons qui la mènent à considérer le recourant 5 comme résident fiscal français au regard des années 2011 à 2019. Or, cette dernière a expressément indiqué connaître l'existence de plusieurs comptes bancaires non déclarés dont le recourant 5 est le titulaire direct ou indirect auprès de la banque. La DGFiP était dès lors légitimée à solliciter des renseignements sur les comptes susmentionnés ainsi que sur l'existence d'éventuels autres comptes détenus par le recourant 5. La précision de l'état de fait décrit par l'autorité requérante à l'appui de sa demande et les liens manifestes que les éléments avancés présentent avec les informations recherchées permettent d'exclure tout caractère de pêche aux renseignements à la requête française. 6. 6.1 Les recourants allèguent une violation du principe de pertinence vraisemblable des renseignements dont la transmission est envisagée. 6.1.1 Les recourants estiment d'abord que les documents bancaires requis n'ont aucun lien avec une éventuelle domiciliation du recourant 5 en France. En d'autres termes, la documentation susmentionnée serait dépourvue de pertinence au regard de l'objet de la demande d'assistance administrative. 6.1.2 Au préalable, le Tribunal rappelle que la pertinence vraisemblable des informations est présumée dans le cas d'espèce, la demande étant conforme aux exigences de forme du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (consid. 3.2.3 supra). A ce propos, les faits exposés dans la demande française sont clairs et circonstanciés. Comme déjà mentionné ci-avant (consid. 5.3 supra), la DGFiP expose explicitement les raisons pour lesquelles elle considère le recourant 5 comme ayant été résident fiscal français durant la période sous contrôle. A cet égard, la demande ne vise pas à déterminer le domicile fiscal du recourant 5, mais bien à établir les avoirs éventuellement non déclarés par ce dernier en France. L'autorité requérante indique connaître l'existence de deux comptes bancaires non déclarés ; le premier dont le recourant 5 était directement titulaire auprès de la banque et le second, dont la recourante 1 est titulaire et le recourant 5 au bénéfice d'une procuration. Or, ce dernier n'aurait pas déclaré les comptes en question au fisc français malgré les obligations légales qui lui incombaient en tant que résident fiscal français. La DGFiP chercherait ainsi à obtenir des renseignements sur les comptes bancaires détenus par le recourant 5 en Suisse et à déterminer le montant exact des revenus et de la fortune que ce dernier a éludé. A ce propos, les documents bancaires, tels que les relevés bancaires, les formulaires A et K et les états de fortune sont de nature à permettre à l'autorité fiscale française de compléter l'assiette de l'impôt sur le revenu et sur la fortune du recourant 5. Il sied encore de rappeler que même de simples soupçons quant au fait que la personne visée par la demande disposerait d'actifs non déclarés auprès d'une banque suisse suffisent déjà à démontrer la pertinence vraisemblable de ces informations, respectivement que la demande ne relève pas d'une pêche aux renseignements illicite (consid. 4.2.1 supra). 6.1.3 Par conséquent, il existe incontestablement un lien entre les faits décrits dans la demande d'assistance administrative et les informations bancaires requises par la DGFiP. Le grief des recourants est donc rejeté. 6.2 6.2.1 La recourante 3 soulève quant à elle un autre grief en lien avec la pertinence vraisemblable des renseignements la concernant. Elle expose être la seule personne à utiliser la carte bancaire (...) n° (...), pour laquelle la transmission des relevés bancaires est envisagée. Cette carte de crédit, reliée au compte bancaire dont son employeur, à savoir la recourante 4, est titulaire auprès de la banque, lui aurait été remise lors de son engagement, dans le but de régler ses frais professionnels, notamment en lien avec les voyages d'affaire liés au poste qu'elle occupe. Il en découlerait que le détail des transactions relatives à la carte de crédit en question serait dépourvu d'utilité pour l'analyse de la situation fiscale du recourant 5. 6.2.2 Il sied d'abord de relever que l'autorité fiscale française a sollicité, en outre des informations en lien avec les deux comptes bancaires susmentionnés, dont elle connait l'existence (consid. 6.1.2 supra), la communication d'informations sur tous les autres comptes détenus directement ou indirectement par le recourant 5. Elle a en effet demandé à ce que lui soient transmises « les références des autres comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou ayant-droit économique au sein de cette banque ainsi que ceux pour lesquels il disposerait d'une procuration » (cf. demande d'assistance administrative (...)). En réponse à cette question, la banque a notamment informé l'AFC que le recourant 5 est l'ayant droit économique de la relations bancaire n° (...), détenue par la recourante 4. L'autorité fiscale française a en outre expressément requis que lui soient communiqués, pour tous les comptes en question, « les relevés bancaires des cartes bancaires rattachées aux comptes » (cf. demande d'assistance administrative (...)). Dès lors, en lien avec le compte n° (...), la banque a transmis à l'AFC les relevés bancaires des cartes des cartes de crédit rattachées à ce compte, notamment la carte de crédit n° (...), sur lesquels apparait le nom de la recourante 3. 6.2.3 La pertinence vraisemblable de la documentation bancaire en cause est manifeste dans la mesure où, d'après les renseignements transmis par la banque, le recourant 5, en tant qu'ayant droit économique, détient le compte n° (...) auprès de la banque de manière indirecte. Il est dès lors incontestable que le recourant 5 avait un pouvoir de disposition sur toutes les cartes bancaires rattachées audit compte, notamment la carte de crédit n° (...) dont la recourante 4 est titulaire. C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une personne détient un compte bancaire de manière directe lorsqu'elle en est le titulaire juridique. Elle détient un compte bancaire de manière indirecte lorsqu'elle dispose économiquement des avoirs dudit compte en tant qu'ayant droit économique ou qu'elle est au bénéfice d'une procuration qui lui octroie un tel pouvoir (ATF 147 II 116 consid. 4.3). Dans ces circonstances, il importe peu que la carte de crédit en question était utilisée uniquement par la recourante 3 pour régler en particulier ses frais professionnels. En effet, les renseignements au sujet des comptes bancaires détenus de manière indirecte par le recourant 5 - expressément requis - sont de nature à influencer l'imposition fiscale française de ce dernier. Pour le surplus, il sied de rappeler que la condition de la pertinence vraisemblable s'examine au moment où la demande d'entraide est formulée. L'autorité requise, en l'espèce l'AFC, doit s'assurer qu'il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. Elle se borne ainsi à un contrôle de plausibilité, si bien qu'elle ne refuse la transmission que si les renseignements sollicités apparaissent sans aucun lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, présumé de bonne foi (consid. 4.2.1 supra). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, le nom de la recourante 3 n'apparaît pas par hasard dans la documentation bancaire communiquée par la banque. Les informations litigieuses en question, sur lesquelles apparaissent les données de la recourante 3, sont les relevés de la carte de crédit rattachée à un compte bancaire détenu par la recourante 4 et dont le recourant 5 est l'ayant droit économique. Dans la mesure où la recourante 3 est (...) de la recourante 4, dont le recourant 5 est l'ayant droit économique, l'administrateur et le directeur, cette dernière présente une relation directe avec le recourant 5 et sa situation fiscale. Il découle de ces éléments factuels que les données en lien avec la recourante 3, dont la communication à l'autorité requérante est prévue, sont susceptibles d'être vraisemblablement pertinentes pour déterminer l'impôt sur le revenu et sur la fortune éventuellement dus par le recourant 5 durant la période sous investigation. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'échange de renseignements le plus large possible l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante 3 à ce qu'aucun document la concernant ne soit remis à la France. Il en découle que c'est à bon droit que l'AFC a décidé de transmettre la documentation sur laquelle apparaît la recourante 3. 6.3 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal ne constate aucune violation du principe de pertinence vraisemblable. Partant, les différents griefs avancés par les recourants à cet égard sont rejetés. 7. 7.1 Les recourants invoquent encore le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications (art. 13 al. 1 Cst.). Ils relèvent encore que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). Les recourants n'exposent en revanche pas en quoi ils pourraient se prévaloir de cette disposition dans le cas d'espèce. 7.2 Il ressort du cadre légal en vigueur, en particulier de la LAAF, que sous réserve de remplir les conditions de l'assistance administrative, le transfert des renseignements relatifs aux recourants doit être reconnu comme conforme au droit. A cet égard, la LAAF peut être considérée comme une lex specialis d'autres dispositions régissant la sphère privée à titre plus général (arrêt du TAF A-3736/2019 du 7 mars 2022 consid. 4.22). Comme expliqué ci-dessus (consid. 5.5 et 6 supra), les informations dont la transmission est envisagée remplissent les conditions de la pertinence vraisemblable et de la proportionnalité. Par ailleurs les recourants n'amènent aucun élément qui permettrait de renverser la présomption de bonne foi de l'autorité requérante. Il en découle que la transmission des informations relatives aux recourants doit être considérée comme licite. Partant, en application du principe de la lex specialis derogat legi generali, le Tribunal ne retient pas que la procédure d'assistance administrative est, dans le cas présent, incompatible avec le principe général de la protection de la sphère privée tel qu'exprimé à l'art. 13 Cst. 7.3 En outre, il sied de rappeler, à l'instar de l'autorité inférieure, que les recourants ne font pas valoir de circonstances concrètes qui seraient susceptibles de démontrer une quelconque violation de l'art. 13 Cst. 7.4 Il découle de ce qui précède que le grief des recourants en lien avec la violation de l'art. 13 Cst. est rejeté. 8. 8.1 Dans un grief soulevé par les recourantes 2 et 4, ces dernières allèguent à titre subsidiaire que la transmission des documents et informations bancaires à leur sujet est contraire aux règles sur le secret des affaires et le secret commercial. Elles indiquent en particulier que la documentation en question est susceptible de révéler des transactions concernant leurs fournisseurs et leurs clients. Par conséquent, l'autorité inférieure aurait violé les art. 7 let. b LAAF et 28 par. 3 let. c CDI CH-FR. 8.2 Suivant l'art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR, les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 8.3 Selon le Commentaire MC OCDE, à la lumière duquel la disposition topique peut être interprétée (ATF 142 II 161 consid. 2.1 par analogie ; ATF 148 II 336 consid. 9.3.1), on entend par secret commercial ou industriel des faits ou circonstances d'une importance économique considérable, qui peuvent être exploités dans la pratique et dont l'utilisation non autorisée peut conduire à un grave préjudice, par exemple en occasionnant de graves difficultés financières. Les informations financières, y compris les livres et documents comptables, ne constituent pas, de par leur nature, un secret commercial ou industriel protégé, à moins que leur divulgation ne trahisse un tel secret, par exemple lorsqu'il s'agit de documents d'achat permettant de révéler la formule exclusive d'un produit (Commentaire MC OCDE, version au 9 août 2019, par. 19.2 ad art. 26 MC OCDE ; arrêt du TF 2C_616/2018 du 9 juillet 2019 consid. 7.1 s). Cela étant, le Commentaire MC OCDE précise qu'il convient de ne pas donner un sens trop large à la notion de secret dans ce contexte, sous peine de restreindre excessivement l'assistance. La détermination, l'évaluation ou le recouvrement de l'impôt ne peuvent être considérés en tant que tels comme donnant lieu à un grave préjudice (Commentaire MC OCDE, version au 9 août 2019, par. 19 et 19.2 ad art. 26 MC OCDE). Il découle de ce qui précède que la notion de secret commercial ou industriel est une notion conventionnelle et autonome par rapport au droit interne (ATF 148 II 336 consid. 9.3.1 et 9.5.1) 8.4 En l'espèce, il sied d'abord de constater que les renseignements dont la transmission est prévue portent exclusivement sur des informations financières. Or, selon la jurisprudence, des transactions financières ne constituent pas, par nature, des secrets protégés dans le contexte de l'assistance administrative (consid. 8.3 supra). Par ailleurs, la notion de secret commercial dans le cadre de l'échange de renseignements entre Etats, conçu comme devant être le plus large possible (consid. 8.3 supra), est définie de manière restrictive, soit de manière plus restreinte qu'à l'art. 162 du Code pénal suisse du 12 décembre 1937 (ci-après : CP RS 311.0) invoqué par les recourantes 2 et 4. Cela étant, dans la mesure où la notion de secret commercial et industriel figurant à l'art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR est une notion conventionnelle autonome (consid. 8.3 supra), les recourantes 2 et 4 ne peuvent pas se prévaloir du fait que les renseignements dont la transmission est prévue par la Suisse dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative tombent dans le champ d'application de cette disposition parce qu'ils révéleraient des secrets protégés par l'art. 162 CP. 8.5 Pour le surplus, les recourantes 2 et 4 ne démontrent pas en quoi la transmission des informations en cause en lien avec leurs partenaires et leurs clients révélerait un secret d'affaires ou commercial. En effet, les recourantes 2 et 4 se contentent d'affirmer de manière générale que des secrets seraient violés. Aucun élément au dossier ni l'argumentaire des recourantes 2 et 4 ne permet de conclure à une telle violation. 9. 9.1 La recourante 3 se plaint encore de ne pas avoir été informée par l'AFC de la présente procédure d'assistance administrative. Selon cette dernière, dans la mesure où un grand nombre de renseignements dont la transmission est prévue la concernerait directement, l'autorité inférieure aurait dû porter à sa connaissance l'existence de la demande d'assistance administrative française afin qu'elle puisse faire valoir, le cas échéant, ses droits. 9.2 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAAF, l'AFC informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19 al. 2 LAAF, lequel reconnait la qualité pour recourir à la personne concernée ainsi qu'aux autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA. En vertu de cet article, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou qui a été privé de la possibilité de le faire (let. a), qui est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 9.3 Le Tribunal fédéral a jugé que, dans le contexte de l'assistance administrative, l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA doit être reconnu dans des situations spécifiques étant donné que le principe de spécialité offre une protection suffisante. En effet, l'Etat requérant ne peut, sauf dispositions légales contraires des deux Etats concernés, utiliser ces informations à l'encontre de tiers. La seule mention du nom d'un tiers dans les informations à transmettre n'est pas à même de faire naître un intérêt digne de protection. Il est nécessaire que l'intéressé puisse se prévaloir d'autres circonstances telles qu'un risque concret que l'Etat requérant ne respectera pas le principe de spécialité. En revanche, le seul fait qu'un tiers pourrait faire valoir, même à juste titre, que son nom ne constitue pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) et qu'il ne doit partant pas être communiqué à l'Etat requérant, ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection en lien avec la demande d'assistance administrative (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 et 7.4 ainsi que les réf. citées). 9.4 Le Tribunal fédéral a également relevé que les voies de droit tirées de la réglementation en matière de protection des données protègent dans le domaine de l'assistance administrative efficacement les tiers au droit à l'autodétermination informationnelle découlant des art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 13 Cst. Une protection juridique dans le cadre de la procédure d'assistance est néanmoins recommandée si la personne intéressée demande elle-même à participer à la procédure. En d'autres termes, accorder une protection juridique aux personnes qui ne sont pas touchées elles-mêmes par la procédure fiscale dans l'Etat requérant, mais dont le nom figure dans la documentation à transmettre dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, demeure possible, mais n'est pas obligatoire. Elle est recommandée si la personne concernée demande elle-même à participer à la procédure (ATF 146 I 172 consid. 7.2 et réf. citées). 9.5 Notre haute Cour a finalement rappelé que la limitation du devoir d'information de l'AFC, aux cas où la qualité pour recourir ressort de manière évidente, répond aux besoins de diligence dans le traitement des demandes d'assistance qui découlent du droit international, mais est également dans l'intérêt de la personne visée par la demande, qui peut souhaiter ne pas porter à connaissance à tous ceux qui pourraient disposer de la qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF des informations la concernant. Une telle information impliquant régulièrement des personnes domiciliées à l'étranger pourrait d'ailleurs s'avérer complexe ou disproportionnée pour l'AFC et nécessiter une publication dans la Feuille fédérale qui ne serait finalement pas non plus dans l'intérêt des tiers visés. Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé la pratique de l'AFC qui confère la qualité de partie aux personnes qui s'annoncent auprès d'elle afin de demander le caviardage des renseignements les concernant (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3 et réf. citées). 9.6 L'AFC a donc l'obligation d'informer aussi bien les personnes concernées que celles disposant de manière évidente de la qualité pour recourir (dites également, personnes habilitées à recourir). D'autres tiers qui ne sont pas informés de la procédure d'assistance par l'AFC peuvent cependant, par la suite, se voir reconnaître un intérêt digne de protection et donc la qualité de partie s'ils le manifestent et s'ils peuvent se prévaloir de motifs spécifiques ou alors s'ils demandent le caviardage de leur nom dans les informations à transmettre à l'Etat requérant. Ce raisonnement en deux temps qui oblige, d'une part, l'AFC à informer seulement les tiers dont la qualité de partie ressort de manière évidente du dossier tout en permettant d'autre part, à d'autres tiers figurant sur les documents concernés de recourir contre la décision finale (lorsqu'ils peuvent faire valoir des éléments supplémentaires pertinents en plus de la mention de leur nom ou lorsqu'il s'agit du caviardage de ce dernier), permet de faire cohabiter les différents principes qui régissent l'assistance administrative et les droits fondamentaux à participer à la procédure et à pouvoir recourir contre les décisions des autorités administratives. Ce résultat découle ainsi d'un équilibre entre la participation des tiers à la procédure et le respect de la diligence propre à l'assistance administrative (ATF 146 I 172 consid. 7.3.1). 9.7 En l'espèce, il sied d'abord de relever que la recourante 3 n'est pas titulaire de comptes bancaires dont l'autorité inférieure prévoit de transmettre la documentation. Les données relatives à la recourante 3 apparaissent uniquement dans les relevés de la carte de crédit n° (...) reliée au compte bancaire n° (...) détenu par la recourante 4 et dont le recourant 5 est l'ayant droit économique. Le simple fait que le nom de la recourante 3 apparaisse dans les relevés de la carte de crédit en question ne suffit pas pour admettre que cette dernière dispose de manière évidente de la qualité pour recourir. Dans ces circonstances, l'AFC n'avait aucune obligation d'informer la recourante 3 de la procédure d'assistance administrative en cours. 9.8 Cela étant, quand bien même la recourante 3 n'a pas la qualité évidente de partie au point qu'elle aurait dû être informée par l'AFC de la procédure d'assistance administrative, cela ne l'a pas empêchée de se constituer par la suite partie à la procédure et de faire valoir ses droits, dans un premier temps en s'opposant au transfert d'informations la concernant à la DGFiP, puis en déposant un recours par-devant le Tribunal de céans (cf. Faits, let. C.b et E.a). A cet égard, l'AFC a reconnu sa qualité de partie à la procédure, conformément à sa pratique (consid. 9.5 supra), dès lors que la recourante 3 s'est manifestée dans le cadre de la procédure d'assistance administrative litigieuse. 10. 10.1 La recourante 3 avance encore que le fait que l'autorité inférieure ait, dans son dispositif, l'intention d'informer l'autorité fiscale française des restrictions d'utilisation des informations perçues et des obligations de confidentialité prévues à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR (Décision querellée, ch. 3 du dispositif), ne constitue pas une garantie suffisante à ce que lesdites informations ne soient pas employées à son encontre. 10.2 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante 3 ne met pas en évidence, ni même n'étaye, que les informations la concernant et dont l'envoi est prévu à la France pourraient être utilisées en violation du principe de spécialité (consid. 4.5 supra). De plus, aucun élément de la demande d'assistance administrative ne soulève un doute quant au respect par l'Etat requérant du principe de spécialité. Loin sans faut, l'autorité fiscale française a expressément confirmé le respect du principe de spécialité dans sa demande (ch. 14 let. a). En outre, l'AFC rappelle à l'autorité requérante, selon le chiffre 3 du dispositif de sa décision du 3 août 2022 concernant la recourante 3, ses devoirs découlant du principe de spécialité. Il n'y a donc pas lieu de retenir que les informations ici en cause pourraient être utilisées au détriment de la recourante 3, ni qu'elles seront utilisées autrement que pour procéder à la taxation envisagée par l'autorité requérante, sauf à adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; 142 II 161 consid. 2.3). Il en découle qu'il n'apparaît pas de raison objective permettant de remettre en cause le respect du principe de spécialité et que le grief avancé par la recourante 3 est rejeté. 11. 11.1 Dans la partie « en fait » de son mémoire de recours, la recourante 4 expose encore que le formulaire A produit par la banque à l'AFC a en réalité été rempli par erreur (allégués 65 et 66). En effet, le recourant 5 ne serait pas l'ayant droit économique de la relation bancaire en question, mais bien le détenteur de contrôle. A cet égard, la recourante 4 indique que le formulaire A a rapidement été remplacé par le formulaire K. Pour cette raison, les informations y relatives ne devraient faire l'objet d'aucune transmission. En d'autres termes, la recourante 4 ne serait pas concernée par la demande d'assistance administrative puisque le recourant 5 ne serait pas l'ayant droit économique de la relation bancaire qu'elle détient, mais bien le détenteur de contrôle. 11.2 En l'espèce, il sied d'abord de relever que, faisant suite à l'ordonnance de production du 12 novembre 2021, la banque a notamment indiqué à l'AFC, par courrier du 26 novembre 2021, que « E._______ détient les comptes suivants en qualité de l'ayant droit économique auprès de notre établissement : [...] N° (...) - D._______ ». La banque a alors expressément affirmé que le recourant 5 était l'ayant droit économique d'un compte bancaire détenu par la recourante 4. Cette information a de surcroît été corroborée par le formulaire A, signé par le recourant 5 pour la relation bancaire (...) et transmis à l'AFC par la banque. Le Tribunal rappelle qu'en matière d'assistance administrative, le rôle de l'Etat requis est assez restreint, étant donné qu'il se borne à examiner si les documents requis sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère (consid. 4.2.2 supra). En l'occurrence, dans la mesure où le formulaire A a été valablement fourni par la banque et que la recourante 4 n'a fourni aucun élément de nature à démontrer la prétendue erreur de la banque, il n'existe aucune raison de mettre en question les informations transmises. 11.3 Le Tribunal relève encore que certains des documents transmis par la banque en lien avec l'ouverture de la relation bancaire n° (...) font l'objet d'une mention spéciale selon laquelle la documentation en question a été annulée et remplacée. Les fiches en question ont alors été biffées et la date à laquelle elles ont été substituées est indiquée. Le formulaire A produit par la recourante 4 pour appuyer son argument selon lequel ledit formulaire a été remplacé par un formulaire K fait notamment l'objet d'une telle mention (bordereau de la recourante 4, pièce 36). Cela n'est toutefois pas le cas de tous les formulaires A produits par la banque en lien avec le compte (...). Pour le surplus, il sied de relever que rien n'indique que le formulaire K dont se prévaut la recourante 4 remplacerait le formulaire A. Il découle de ce qui précède que le Tribunal ne saurait retenir que le formulaire A aurait été rempli par erreur par la banque. Ainsi, les renseignements en lien avec la relation bancaire n° (...), dont le recourant 5 est l'ayant droit économique, doivent être transmis à la France. 12. 12.1 Dans la partie « en fait » de leur mémoire respectif (allégués 65 à 72 du recours de la recourante 2 et allégués 74 à 76 du recours de la recourante 4), les recourantes 2 et 4 exposent avoir elles-mêmes fait l'objet d'un contrôle fiscal de la part de la DGFiP en lien avec leur imposition respective en France. A ce propos, elles déclarent notamment qu'une demande d'assistance administrative visant la recourante 4 avait été déposée par-devant l'AFC en (...) 2019, admise par décision du 3 juillet 2020. Il en découlerait que les documents et informations en lien avec les relations bancaires détenues par les recourantes 2 et 4 auprès de la banque dont le recourant 5 est l'ayant droit économique seraient déjà en possession de l'autorité requérante. Il en irait de même des états financiers de la recourante 4. Dans ces circonstances, les recourantes 2 et 4 concluent que la demande d'assistance administrative litigieuse a manifestement été présentée à des fins de recherche de preuve, en violation de l'art. 7 al. 1 let. a LAAF. 12.2 Le Tribunal relève d'abord que, dans sa demande d'assistance administrative, l'autorité requérante indique que les renseignements en lien avec les comptes détenus par le recourant 5 de manière directe ou indirecte lui sont nécessaires pour établir le montant des impôts totaux éludés par ce dernier. La DGFiP expose connaître l'existence de deux comptes bancaires non déclarés ouverts auprès de la banque et dont le recourant 5 est le titulaire, respectivement sur lequel il dispose d'une procuration. La demande ne mentionne toutefois pas les relations bancaires détenues par les recourantes 2 et 4. Dans ces circonstances et dès lors que les recourantes 2 et 4 n'ont fourni aucun élément établi et concret susceptible de renverser la présomption de bonne foi de l'autorité requérante (consid. 4.1 supra), il sied de retenir que l'autorité requérante ignorait l'existence des comptes bancaires détenus par les recourantes 2 et 4. 12.3 Au surplus, quand bien même la DGFiP aurait reçu, dans le cadre de la demande d'assistance administrative visant la recourante 2 les documents en lien avec les relations bancaires susmentionnées, le Tribunal rappelle que ladite procédure d'entraide ne visait pas le recourant 5. Ainsi, en vertu du principe de spécialité, les informations transmises ne pouvaient être utilisées que dans le cadre de procédures relatives à la recourante 2, à l'exclusion de toutes autres personnes. 12.4 Au vu des considérants qui précèdent, le grief soulevé par les recourantes 2 et 4 est rejeté.

13. Enfin, le Tribunal ne voit pas de motifs - et les recourants n'en soulèvent aucun - qui permettraient de remettre en doute le respect du principe de subsidiarité (consid. 4.6 supra), l'autorité requérante ayant indiqué dans sa demande du (...) 2021 qu'elle avait épuisé toutes les sources possibles pour obtenir ces informations sans y aboutir. Au demeurant, rien ne laisse penser que le droit suisse ou le droit interne français s'opposerait à la transmission à l'étranger des documents litigieux (consid. 4.7 supra).

14. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que les décisions litigieuses satisfont aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. Les recours s'avèrent dès lors mal fondés et doivent par conséquent être rejetés.

15. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 15'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 15'000 francs déjà versée.

16. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

17. La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions. (Le dispositif est porté à la page suivante)

Erwägungen (75 Absätze)

E. 1 Les états de fortune au (...) des années 2011 à 2020.

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce - ledit Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]).

E. 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2021, la demande d'assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).

E. 1.3 Les recours déposés répondent aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). L'art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d'assistance administrative aux personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF suppose l'existence d'un intérêt digne de protection qui n'existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

E. 1.4 En l'espèce, le recourant 5 est une personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF, de sorte que la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA lui est reconnue. S'agissant des recourantes 1, 2 et 4, celles-ci ont été informées de la procédure de première instance et ont pu y prendre part (cf. Faits, let. C supra). La recourante 3 s'est quant à elle manifestée par-devant l'autorité inférieure afin de prendre part à la procédure et s'est opposée au transfert d'informations la concernant (cf. Faits, let. C.b supra). L'autorité inférieure a dès lors notifié aux recourantes 1 à 4 la décision finale du 3 août 2022 en qualité de personnes habilitées à recourir (cf. Faits, let. D supra). Dans ces circonstances, les recourantes 1 à 4 disposent, conformément aux art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA, d'un intérêt digne de protection à attaquer les décisions susmentionnées. Dès lors, le Tribunal retient que les recourantes 1 à 4 ont également de la qualité pour recourir.

E. 1.5 Les recours ont un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L'éventuelle transmission de renseignements par l'AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet des recours (FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 1.3).

E. 1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur les recours. 2.

E. 2 Les relevés sur la période du (...) 2011 au (...) 2019, précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values).

E. 2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd., 2022, n°2.149 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, n°1146 ss).

E. 2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c).

E. 2.3 En l'espèce, les recourants estiment que les critères de rattachement fiscal invoqués par l'autorité requérante dans sa demande du (...) 2021 ne permettent pas de fonder une résidence fiscale du recourant 5 en France. A cet égard, la demande litigieuse serait dépourvue de tout fondement et aurait de toute évidence été présentée à des fins de recherche de preuves en violation de l'art. 7 al. 1 let. a LAAF et du principe de proportionnalité prévu à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Les documents bancaires requis seraient en outre sans rapport avec une éventuelle domiciliation du recourant 5 en France, ce d'autant plus que les comptes bancaires visés par la demande auraient tous été ouverts postérieurement à la prise de domicile du recourant 5 en Suisse le (...) 2015. Les recourants en déduisent que le recourant 5 n'avait aucune obligation de les déclarer aux autorités fiscales françaises. La transmission de la documentation porterait de surcroit atteinte à la vie privée des recourants (art. 13 Cst.). Les recourantes 1 à 4 allèguent à titre subsidiaire que la transmission des informations les concernant est contraire au secret des affaires et au secret commercial, dans la mesure où les données en question sont susceptibles de révéler des transactions confidentielles avec leurs fournisseurs et leurs clients respectifs. La recourante 3 se plaint quant à elle d'une violation du devoir d'information de l'AFC à son égard, cette dernière ne l'ayant pas informée de la procédure d'assistance administrative en cours. D'autre part, dans la mesure où la recourante 3 serait la seule à utiliser la carte de crédit que lui aurait mise à sa disposition, à des fins professionnelles, son employeur, à savoir la recourante 4, les relevés de carte bancaire en question échapperaient à la condition de la pertinence vraisemblable. Enfin, la recourante 3 se plaint d'une violation du principe de spécialité. Dans la partie « en fait » de leurs mémoires respectifs, les recourantes 2 et 4 allèguent que l'autorité requérante est déjà en possession de tous les documents et informations les concernant. De surcroît, selon la recourante 4, les comptes qu'elle détient auprès de la banque ne seraient pas concernés par la demande d'assistance administrative étant donné que le formulaire A transmis par la banque aurait été remplacé par un formulaire K. A cet égard, il découlerait que le recourant 5 ne pourrait pas être l'ayant droit économique du compte en question et qu'ainsi, il n'y aurait aucune raison de transmettre la documentation y relative.

E. 2.4 Le Tribunal examinera d'abord la question du droit applicable ratione temporis à la demande d'assistance administrative et la forme de celle-ci (consid. 3 infra). Il présentera ensuite les différents principes qui gouvernent l'assistance administrative (consid. 4 infra), avant de passer à l'examen des griefs des recourants relatifs à la résidence fiscale du recourant 5 en lien avec le principe de proportionnalité (consid. 5 infra), à la pertinence vraisemblable des informations (consid. 6 infra) et aux prétendues violations de l'art. 13 Cst. (consid. 7 infra) et du secret commercial (consid. 8 infra). La Cour traitera ensuite les griefs invoqués par la recourante 3 concernant le devoir d'information de l'AFC (consid. 9 infra), le principe de spécialité (consid. 10 infra) et le formulaire K transmis par la banque (consid. 11 infra). Enfin, le Tribunal abordera la question de savoir si les documents requis par la DGFiP étaient déjà en sa possession (consid. 12 infra). 3.

E. 3 Les relevés bancaires des cartes bancaires rattachées aux comptes.

E. 3.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI CH-FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un commentaire article par article], Paris 2017, différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales ; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683), qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent, comme en l'espèce, sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009). La jurisprudence admet à ce titre que l'état de fortune d'un compte au dernier jour d'une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l'année fiscale qui suit directement (arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; arrêt du TAF A-975/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1.2).

E. 3.1.2 En l'espèce, dans la mesure où la présente affaire porte sur la période fiscale du (...) 2011 au (...) 2017 en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune et du (...) 2011 au (...) 2019 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'ensemble des dispositions susmentionnées sont applicables.

E. 3.2.1 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ; cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification ; (b) la période visée ; (c) une description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d'informations).

E. 3.2.2 En lien avec cette liste d'indications sur le contenu de la demande, à fournir par l'Etat requérant dans le contexte des CDI (comparé avec l'art. 6 al. 2 LAAF qui est d'application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu'elle est conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2).

E. 3.2.3 En l'espèce, pour ce qui est de la forme de la demande, il faut considérer qu'elle est conforme aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel, dès lors que la requête mentionne le nom de la personne concernée, les impôts en cause, les périodes visées, le but de la demande, qu'elle contient une description des renseignements demandés et mentionne l'identité de la détentrice d'informations. Dans la mesure où la requête d'assistance administrative du (...) 2021 contient tous les éléments requis, elle est présumée remplir la condition de la pertinence vraisemblable et ne pas représenter une simple recherche exploratoire de preuves. 4.

E. 4 La copie du formulaire A, I, S, T ou tout document analogue (document d'ouverture ou Know Your Customer).

E. 4.1.1 Le principe de la bonne foi s'applique (art. 7 al. 1 let. c LAAF) en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des conventions de double imposition (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.3). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (« sofort entkräftet ») en raison de fautes, lacunes ou contradictions manifestes (arrêt du TAF A-3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée).

E. 4.1.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 3.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.3), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; 143 II 202 consid. 8.7.1 et les réf. citées). Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser cette présomption ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la bonne foi de l'Etat requérant est une question d'appréciation des preuves, y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a du reste posé des principes au sujet du degré de la preuve qui est exigé. De tels faits négatifs doivent ainsi être démontrés avec une vraisemblance prépondérante (ATF 142 III 369 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2).

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR, l'assistance est accordée à condition de porter sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la convention de double imposition ou la législation fiscale interne des Etats contractants (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 ; 141 II 436 consid. 4.4 ; arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3, non publié aux ATF 143 II 202, mais in : Revue de droit Administratif et de droit Fiscal [RDAF] 2017 II 336, 363). La condition de la vraisemblable pertinence - clé de voûte de l'échange de renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. citées) - a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. citées). En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents ; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas pertinente (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1). Lorsque l'Etat requérant expose avoir mis en lumière un fait qui lui permet de soupçonner que l'un de ses contribuables pourrait avoir soustrait des revenus imposables par l'intermédiaire d'un compte bancaire ouvert en Suisse, on ne voit pas qu'un lien de pertinence vraisemblable ferait défaut entre cet état de fait et la demande d'assistance administrative qui en découle et qui porterait sur plusieurs périodes fiscales, ni qu'une telle demande relèverait pour ce motif d'une pêche aux renseignements (arrêts du TF 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 7.4 ; 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2).

E. 4.2.2 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant ; le rôle de l'Etat requis est assez restreint et se borne à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les renseignements dont il est peu probable qu'ils soient en lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2 ; 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 141 II 436 consid. 4.4.3). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 consid. 7.2.2).

E. 4.3.1 Une demande d'assistance peut avoir pour but de clarifier la résidence fiscale d'une personne (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 161 consid. 2.2.2). Il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. La détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui suppose un examen détaillé de la situation et qui n'a pas à être abordée par la Suisse comme Etat requis au stade de l'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 161 consid. 2.2.1 ; 142 II 218 consid. 3.6). En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des informations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Si le conflit de compétence se concrétise, il appartiendra au contribuable qui conteste être assujetti à l'impôt dans l'Etat requérant de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces qui corroborent sa position devant les autorités de cet Etat ; le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention applicable entre les Etats concernés (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 218 consid. 3.7).

E. 4.3.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR doit s'apprécier à la lumière des critères que l'Etat requérant applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (ATF 145 II 112 consid. 3.2 ; 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1). Ainsi, la seule constellation dans laquelle il est admis que la Suisse vérifie le critère de rattachement illimité à l'impôt sur lequel l'Etat requérant se fonde est celle dans laquelle la personne visée est assujettie à l'impôt de manière illimitée en Suisse. Dans cette situation de double imposition potentielle, la Suisse peut vérifier que le critère de rattachement à l'impôt utilisé par l'Etat requérant correspond à l'un des critères de détermination de la résidence fiscale qui figurent dans la CDI qui lie la Suisse à l'Etat requérant (arrêts du TF 2C_109/2022 du 30 janvier 2023 consid. 4.5.3 ; 2C_953/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.6). Enfin, l'existence d'une résidence fiscale dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a pas de lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s'agit pas non plus d'un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (ATF 142 II 218 consid. 3.7).

E. 4.3.3 Aux termes de l'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt de cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Une personne physique est ainsi, en principe, résidente de l'Etat dans lequel elle est assujettie de manière illimitée, en vertu de sa législation interne. L'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'applique subséquemment lorsqu'il n'est pas possible de déterminer selon le par. 1 de quel Etat un contribuable est résident. Il peut en effet arriver que l'application du par. 1 conduise à ce qu'une personne soit considérée, selon les droits internes de la France et de la Suisse, comme résidente dans chacun de ces deux Etats. Or, le but de la CDI est précisément d'éviter les doubles impositions. Dans une telle constellation, les critères de l'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'appliquent en cascade (Natassia Martinez, in : Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014, n°58 p. 162). Le premier critère (let. a) est celui du foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Selon la let. b, si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (let. c). Finalement, si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (let. d).

E. 4.4 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ; ch. XI 2ème par. du Protocole additionnel ; ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; 143 II 136 consid. 6). L'interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative. Selon la jurisprudence, la notion de pêche aux renseignements présente à la fois un caractère procédural (une demande ne doit pas être formée à des fins exploratoires) et constitue aussi une limite matérielle à l'échange de renseignements, en ce sens que l'assistance administrative ne doit pas permettre à l'Etat requérant d'obtenir des renseignements qui n'auraient pas de lien suffisamment concret avec l'état de fait présenté dans la demande (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1.1 à 9.1.3). Cela dit, il n'est pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (parmi d'autres : arrêt du TAF A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.3).

E. 4.5 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (art. 28 par. 2 CDI CH-FR ; ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêts du TAF A-5046/2018 du 22 mai 2019 consid. 4 et 5 ; A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.9.1 ; A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.9.1). Ainsi, l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat requis autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4 ; 146 I 172 consid. 7.1.3). C'est l'expression de la dimension personnelle du principe de spécialité (ATF 147 II 13 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). A cet égard, la jurisprudence précise qu'il existe des conceptions différentes, tant au niveau national qu'international, de la portée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l'AFC doit ainsi expressément informer l'autorité requérante de l'étendue de la restriction d'utiliser les renseignements transmis (ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). La Suisse peut à cet égard considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 ;A-5066/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.6).

E. 4.6 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité selon lequel l'assistance n'est accordée à l'Etat requérant que si celui-ci a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne. Ce principe a pour but d'assurer que la demande d'assistance administrative n'intervienne qu'à titre subsidiaire et non pas pour faire peser sur l'Etat requis la charge d'obtenir des renseignements qui seraient à la portée de l'Etat requérant en vertu de sa procédure fiscale interne (ATF 144 II 206 consid. 3.3.1 ; arrêts du TF 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 6.4 à 6.6 ; 2C_493/2019 du 17 août 2020 consid. 5 ). Le principe de subsidiarité n'implique pas pour l'autorité requérante d'épuiser l'intégralité des sources de renseignement. Une source de renseignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait - en comparaison d'une procédure d'assistance administrative - un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêts du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.5 ; A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4).

E. 4.7 Les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis doivent également être respectées. L'autorité inférieure dispose toutefois des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.8 ; A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8 ; A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 et les réf. citées).

E. 5 En cas de clôture du compte, veuillez indiquer la date du transfert des avoirs ainsi que la banque, le compte de destination et le territoire concerné. (b) Veuillez indiquer les références des autres comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou ayant-droit économique au sein de cette banque ainsi que ceux pour lesquels il disposerait d'une procuration. (c) Veuillez communiquer les éléments demandés au point (a) pour les comptes visés au point (b). Par ailleurs, la demande d'assistance administrative précise : (a) tous les renseignements reçus concernant cette demande resteront confidentiels et ne seront utilisés qu'aux fins autorisées dans l'accord qui sert de base à cette demande ; (b) la demande est conforme à sa législation et à ses pratiques administratives et elle est en outre conforme à l'accord sur la base duquel elle est formulée ; (c) les renseignements pourraient être obtenus en vertu de sa législation et du cours normal de ses pratiques administratives dans des circonstances similaires ; (d) [l'autorité requérante] a utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, excepté ceux qui donneraient lieu à des difficultés disproportionnées. B. B.a Par ordonnances de production du 12 novembre et du 3 décembre 2021, l'AFC a demandé à la banque, respectivement à la société G._______, de produire les documents et renseignements requis par la demande d'assistance administrative dans un délai de dix jours. La banque a en outre été priée d'informer la personne concernée ainsi que les personnes habilitées à recourir de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de les inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. B.b Par courriers des 26 novembre, 6, 10 et 13 décembre 2021, la banque et la société G._______ ont fourni les informations requises par la demande d'assistance administrative. B.c Par courrier du 1er décembre 2021 et procuration annexée, Maître Luis Arias (ci-après : le mandataire) a annoncé à l'AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts de la personne concernée dans le cadre de la présente procédure, à savoir E._______, et a requis la consultation des pièces du dossier. B.d Suite à un entretien téléphonique du 3 décembre 2021 entre l'autorité inférieure et le mandataire, ce dernier a informé l'AFC, par plusieurs courriers du 10 décembre 2021, avoir été mandaté pour représenter les intérêts des sociétés D._______, A._______ et B._______ et a produit les procurations à cet égard. C. C.a Par courriers des 14 et 17 mars 2022, l'AFC a indiqué au mandataire les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale française, accompagnées des documents utiles, et a informé l'intéressé du fait que ses mandants pouvaient, dans un délai de dix jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit. Par ailleurs, l'AFC a mis à disposition l'intégralité des dossiers au mandataire pour consultation. C.b Par courriers des 4 et 7 avril 2022, le mandataire a transmis à l'AFC ses observations en s'opposant, au nom de ses mandants, à tout envoi d'informations à l'autorité fiscale française. Le mandataire a en outre indiqué, par courrier du 4 avril 2022, avoir été mandaté pour représenter les intérêts de C._______ et s'est également opposé, au nom de cette dernière, à tout envoi d'informations à la DGFiP. D. Par cinq décisions finales du 3 août 2022, notifiées aux sociétés D._______, A._______ et B._______ ainsi qu'à C._______ et E._______ par l'intermédiaire de leur mandataire commun, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la banque, respectivement par la société G._______. E. E.a Par cinq actes du 2 septembre 2022, déposés respectivement par A._______ (ci-après : la recourante 1), B._______ (ci-après : la recourante 2), C._______ (ci-après : la recourante 3), D._______ (ci-après : la recourante 4) et E._______ (ci-après : le recourant 5 ; ci-après et tous ensemble : les recourants), ces derniers ont interjeté cinq recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre des décisions finales de l'AFC du 3 août 2022. Les recourants ont tous conclu, sous suite de frais et dépens, à la forme, à la recevabilité de leur recours ; principalement, à l'annulation et la mise à néant des cinq décisions querellées, et, cela fait, à ce que l'assistance administrative requise le (...) 2021 soit refusée. Subsidiairement, les recourants ont conclu au renvoi des causes à l'autorité inférieure pour nouvelles décisions et à ce qu'ils soient acheminés à prouver par toutes les voies de droit utiles les faits qu'ils allèguent dans leurs recours respectifs. E.b Par cinq ordonnances du 7 septembre 2022, le Tribunal a accusé réception des recours déposés par les recourants en leur attribuant les numéros de procédure A-3837/2022, A-3841/2022, A-3842/2022, A-3843/2022 et A-3844/2022. Le Tribunal a également informé les parties qu'il envisageait de joindre les procédures et les a invitées à se déterminer au sujet de la jonction. E.c Par courrier du 27 septembre 2022, les recourants ont indiqué au Tribunal qu'ils ne s'opposaient pas à la jonction des causes. E.d L'AFC ne s'est pas déterminée sur la jonction envisagée dans le délai imparti. E.e Par décision incidente du 15 novembre 2022, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures A-3837/2022, A-3841/2022, A-3842/2022, A-3843/2022 et A-3844/2022 sous le numéro A-3837/2022. E.f Dans sa réponse du 6 janvier 2023, l'AFC a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours. F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1.

E. 5.1 Les recourants allèguent d'abord que le recourant 5 n'était pas résident fiscal français durant la période sous contrôle. Il aurait résidé en Suisse, où le centre de ses intérêts, tant professionnels que privés, se trouveraient. Ils estiment que les critères de rattachement invoqués par la DGFiP dans sa demande d'assistance administrative ne permettent pas de fonder une résidence fiscale en France, notamment au vu des pièces produites à l'appui de leurs arguments. En outre, le fait que l'ouverture des comptes et des relations bancaires concernés est postérieure à la domiciliation du recourant 5 en Suisse le (...) 2015 ne ferait que confirmer l'absence de rattachement fiscale du recourant 5 avec la France. A ce titre, la demande litigieuse s'apparenterait à une « fishing expedition ».

E. 5.2 La Cour de céans rappelle tout d'abord qu'en présence d'un conflit de résidence avec la Suisse dans le cadre de l'examen d'une requête d'assistance administrative, elle devrait en principe se contenter, en qualité d'Etat requis, de vérifier que le critère d'assujettissement invoqué par l'Etat requérant se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination du domicile, à savoir en l'espèce l'art. 4 CDI CH-FR (consid. 4.3.2 supra).

E. 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'autorité fiscale française a fait valoir des critères d'assujettissement prévus par l'art. 4 CDI CH-FR, à savoir principalement celui du foyer d'habitation permanent. En effet, dans sa demande, l'autorité requérante mentionne que, bien que le recourant 5 a déclaré avoir été domicilié en Suisse durant la période sous contrôle, il ressort des éléments à sa disposition que ce dernier était fiscalement domicilié en France durant les années 2011 à 2019, où il possédait deux logements. En substance, la DGFiP mentionne que les centres d'intérêts du recourant 5, tant familiaux qu'amicaux, se situent en France. A ce propos, l'autorité fiscale française relève que (...) du recourant 5, de laquelle il est (...), et (...) vivent en France. La DGFiP relève encore que la compagne actuelle du recourant 5 est également résidante française. En outre, sur le plan professionnel, le recourant 5 participerait dans les faits à la direction de B._______, dont il est le président. Enfin, l'autorité requérante souligne que d'après ses investigations, le recourant 5 passe la majorité de son temps en France et qu'une grande partie de son activité professionnelle y est ainsi réalisée.

E. 5.4 Les critères de rattachement invoqués par l'autorité requérante sont clairement exposés et plausibles. La vente de l'un des appartements du recourant 5 en 2021 ne permet pas d'exclure son foyer d'habitation en France durant la période concernée. En effet, la vente du bien immobilier en question est postérieure aux années fiscales visées, à savoir 2011 à 2019. Ce dernier possédait de surcroit un second logement en France. S'agissant de l'attestation délivrée par H._______ (...) en date du (...) 2022 et selon laquelle l'activité salariée du recourant 5 au sein de la société B._______ a pris fin le (...) 2015, elle ne sert pas non plus la cause du recourant 5 dans la mesure où ce dernier est resté président et l'actionnaire majoritaire de la société française (bordereaux des recourants, pièces 33). Aussi, le fait que le recourant 5 est (...) de sa femme depuis plus de quinze ans - ce qui est au demeurant exposé dans la demande française - et que ses enfants, qu'il ne verrait qu'épisodiquement, ne dépendent plus de lui, ne sont pas des éléments contradictoires avec un domicile éventuel en France ; les arguments avancés par la DGFiP sont déjà suffisants (consid. 5.3 supra). En outre, la question de savoir s'ils entrent en concurrence avec un critère d'assujettissement en Suisse, pays dans lequel le recourant 5 affirme avoir été domicilié durant la période sous investigation, n'a pas à être examinée par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Le fait que le recourant 5 aurait été résident fiscal suisse n'empêche pas l'octroi de l'assistance administrative, dès lors que la France a fait valoir des critères de rattachement crédibles. Cela étant, il reviendra aux recourants de développer leurs arguments par-devant l'autorité fiscale française compétente (consid. 4.3.1 supra).

E. 5.5 Le Tribunal relève encore que la demande ne constitue pas une pêche aux renseignements. En effet, l'autorité requérante expose les raisons qui la mènent à considérer le recourant 5 comme résident fiscal français au regard des années 2011 à 2019. Or, cette dernière a expressément indiqué connaître l'existence de plusieurs comptes bancaires non déclarés dont le recourant 5 est le titulaire direct ou indirect auprès de la banque. La DGFiP était dès lors légitimée à solliciter des renseignements sur les comptes susmentionnés ainsi que sur l'existence d'éventuels autres comptes détenus par le recourant 5. La précision de l'état de fait décrit par l'autorité requérante à l'appui de sa demande et les liens manifestes que les éléments avancés présentent avec les informations recherchées permettent d'exclure tout caractère de pêche aux renseignements à la requête française.

E. 6.1 Les recourants allèguent une violation du principe de pertinence vraisemblable des renseignements dont la transmission est envisagée.

E. 6.1.1 Les recourants estiment d'abord que les documents bancaires requis n'ont aucun lien avec une éventuelle domiciliation du recourant 5 en France. En d'autres termes, la documentation susmentionnée serait dépourvue de pertinence au regard de l'objet de la demande d'assistance administrative.

E. 6.1.2 Au préalable, le Tribunal rappelle que la pertinence vraisemblable des informations est présumée dans le cas d'espèce, la demande étant conforme aux exigences de forme du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (consid. 3.2.3 supra). A ce propos, les faits exposés dans la demande française sont clairs et circonstanciés. Comme déjà mentionné ci-avant (consid. 5.3 supra), la DGFiP expose explicitement les raisons pour lesquelles elle considère le recourant 5 comme ayant été résident fiscal français durant la période sous contrôle. A cet égard, la demande ne vise pas à déterminer le domicile fiscal du recourant 5, mais bien à établir les avoirs éventuellement non déclarés par ce dernier en France. L'autorité requérante indique connaître l'existence de deux comptes bancaires non déclarés ; le premier dont le recourant 5 était directement titulaire auprès de la banque et le second, dont la recourante 1 est titulaire et le recourant 5 au bénéfice d'une procuration. Or, ce dernier n'aurait pas déclaré les comptes en question au fisc français malgré les obligations légales qui lui incombaient en tant que résident fiscal français. La DGFiP chercherait ainsi à obtenir des renseignements sur les comptes bancaires détenus par le recourant 5 en Suisse et à déterminer le montant exact des revenus et de la fortune que ce dernier a éludé. A ce propos, les documents bancaires, tels que les relevés bancaires, les formulaires A et K et les états de fortune sont de nature à permettre à l'autorité fiscale française de compléter l'assiette de l'impôt sur le revenu et sur la fortune du recourant 5. Il sied encore de rappeler que même de simples soupçons quant au fait que la personne visée par la demande disposerait d'actifs non déclarés auprès d'une banque suisse suffisent déjà à démontrer la pertinence vraisemblable de ces informations, respectivement que la demande ne relève pas d'une pêche aux renseignements illicite (consid. 4.2.1 supra).

E. 6.1.3 Par conséquent, il existe incontestablement un lien entre les faits décrits dans la demande d'assistance administrative et les informations bancaires requises par la DGFiP. Le grief des recourants est donc rejeté.

E. 6.2.1 La recourante 3 soulève quant à elle un autre grief en lien avec la pertinence vraisemblable des renseignements la concernant. Elle expose être la seule personne à utiliser la carte bancaire (...) n° (...), pour laquelle la transmission des relevés bancaires est envisagée. Cette carte de crédit, reliée au compte bancaire dont son employeur, à savoir la recourante 4, est titulaire auprès de la banque, lui aurait été remise lors de son engagement, dans le but de régler ses frais professionnels, notamment en lien avec les voyages d'affaire liés au poste qu'elle occupe. Il en découlerait que le détail des transactions relatives à la carte de crédit en question serait dépourvu d'utilité pour l'analyse de la situation fiscale du recourant 5.

E. 6.2.2 Il sied d'abord de relever que l'autorité fiscale française a sollicité, en outre des informations en lien avec les deux comptes bancaires susmentionnés, dont elle connait l'existence (consid. 6.1.2 supra), la communication d'informations sur tous les autres comptes détenus directement ou indirectement par le recourant 5. Elle a en effet demandé à ce que lui soient transmises « les références des autres comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou ayant-droit économique au sein de cette banque ainsi que ceux pour lesquels il disposerait d'une procuration » (cf. demande d'assistance administrative (...)). En réponse à cette question, la banque a notamment informé l'AFC que le recourant 5 est l'ayant droit économique de la relations bancaire n° (...), détenue par la recourante 4. L'autorité fiscale française a en outre expressément requis que lui soient communiqués, pour tous les comptes en question, « les relevés bancaires des cartes bancaires rattachées aux comptes » (cf. demande d'assistance administrative (...)). Dès lors, en lien avec le compte n° (...), la banque a transmis à l'AFC les relevés bancaires des cartes des cartes de crédit rattachées à ce compte, notamment la carte de crédit n° (...), sur lesquels apparait le nom de la recourante 3.

E. 6.2.3 La pertinence vraisemblable de la documentation bancaire en cause est manifeste dans la mesure où, d'après les renseignements transmis par la banque, le recourant 5, en tant qu'ayant droit économique, détient le compte n° (...) auprès de la banque de manière indirecte. Il est dès lors incontestable que le recourant 5 avait un pouvoir de disposition sur toutes les cartes bancaires rattachées audit compte, notamment la carte de crédit n° (...) dont la recourante 4 est titulaire. C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une personne détient un compte bancaire de manière directe lorsqu'elle en est le titulaire juridique. Elle détient un compte bancaire de manière indirecte lorsqu'elle dispose économiquement des avoirs dudit compte en tant qu'ayant droit économique ou qu'elle est au bénéfice d'une procuration qui lui octroie un tel pouvoir (ATF 147 II 116 consid. 4.3). Dans ces circonstances, il importe peu que la carte de crédit en question était utilisée uniquement par la recourante 3 pour régler en particulier ses frais professionnels. En effet, les renseignements au sujet des comptes bancaires détenus de manière indirecte par le recourant 5 - expressément requis - sont de nature à influencer l'imposition fiscale française de ce dernier. Pour le surplus, il sied de rappeler que la condition de la pertinence vraisemblable s'examine au moment où la demande d'entraide est formulée. L'autorité requise, en l'espèce l'AFC, doit s'assurer qu'il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. Elle se borne ainsi à un contrôle de plausibilité, si bien qu'elle ne refuse la transmission que si les renseignements sollicités apparaissent sans aucun lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, présumé de bonne foi (consid. 4.2.1 supra). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, le nom de la recourante 3 n'apparaît pas par hasard dans la documentation bancaire communiquée par la banque. Les informations litigieuses en question, sur lesquelles apparaissent les données de la recourante 3, sont les relevés de la carte de crédit rattachée à un compte bancaire détenu par la recourante 4 et dont le recourant 5 est l'ayant droit économique. Dans la mesure où la recourante 3 est (...) de la recourante 4, dont le recourant 5 est l'ayant droit économique, l'administrateur et le directeur, cette dernière présente une relation directe avec le recourant 5 et sa situation fiscale. Il découle de ces éléments factuels que les données en lien avec la recourante 3, dont la communication à l'autorité requérante est prévue, sont susceptibles d'être vraisemblablement pertinentes pour déterminer l'impôt sur le revenu et sur la fortune éventuellement dus par le recourant 5 durant la période sous investigation. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'échange de renseignements le plus large possible l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante 3 à ce qu'aucun document la concernant ne soit remis à la France. Il en découle que c'est à bon droit que l'AFC a décidé de transmettre la documentation sur laquelle apparaît la recourante 3.

E. 6.3 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal ne constate aucune violation du principe de pertinence vraisemblable. Partant, les différents griefs avancés par les recourants à cet égard sont rejetés.

E. 7.1 Les recourants invoquent encore le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications (art. 13 al. 1 Cst.). Ils relèvent encore que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). Les recourants n'exposent en revanche pas en quoi ils pourraient se prévaloir de cette disposition dans le cas d'espèce.

E. 7.2 Il ressort du cadre légal en vigueur, en particulier de la LAAF, que sous réserve de remplir les conditions de l'assistance administrative, le transfert des renseignements relatifs aux recourants doit être reconnu comme conforme au droit. A cet égard, la LAAF peut être considérée comme une lex specialis d'autres dispositions régissant la sphère privée à titre plus général (arrêt du TAF A-3736/2019 du 7 mars 2022 consid. 4.22). Comme expliqué ci-dessus (consid. 5.5 et 6 supra), les informations dont la transmission est envisagée remplissent les conditions de la pertinence vraisemblable et de la proportionnalité. Par ailleurs les recourants n'amènent aucun élément qui permettrait de renverser la présomption de bonne foi de l'autorité requérante. Il en découle que la transmission des informations relatives aux recourants doit être considérée comme licite. Partant, en application du principe de la lex specialis derogat legi generali, le Tribunal ne retient pas que la procédure d'assistance administrative est, dans le cas présent, incompatible avec le principe général de la protection de la sphère privée tel qu'exprimé à l'art. 13 Cst.

E. 7.3 En outre, il sied de rappeler, à l'instar de l'autorité inférieure, que les recourants ne font pas valoir de circonstances concrètes qui seraient susceptibles de démontrer une quelconque violation de l'art. 13 Cst.

E. 7.4 Il découle de ce qui précède que le grief des recourants en lien avec la violation de l'art. 13 Cst. est rejeté.

E. 8.1 Dans un grief soulevé par les recourantes 2 et 4, ces dernières allèguent à titre subsidiaire que la transmission des documents et informations bancaires à leur sujet est contraire aux règles sur le secret des affaires et le secret commercial. Elles indiquent en particulier que la documentation en question est susceptible de révéler des transactions concernant leurs fournisseurs et leurs clients. Par conséquent, l'autorité inférieure aurait violé les art. 7 let. b LAAF et 28 par. 3 let. c CDI CH-FR.

E. 8.2 Suivant l'art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR, les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

E. 8.3 Selon le Commentaire MC OCDE, à la lumière duquel la disposition topique peut être interprétée (ATF 142 II 161 consid. 2.1 par analogie ; ATF 148 II 336 consid. 9.3.1), on entend par secret commercial ou industriel des faits ou circonstances d'une importance économique considérable, qui peuvent être exploités dans la pratique et dont l'utilisation non autorisée peut conduire à un grave préjudice, par exemple en occasionnant de graves difficultés financières. Les informations financières, y compris les livres et documents comptables, ne constituent pas, de par leur nature, un secret commercial ou industriel protégé, à moins que leur divulgation ne trahisse un tel secret, par exemple lorsqu'il s'agit de documents d'achat permettant de révéler la formule exclusive d'un produit (Commentaire MC OCDE, version au 9 août 2019, par. 19.2 ad art. 26 MC OCDE ; arrêt du TF 2C_616/2018 du 9 juillet 2019 consid. 7.1 s). Cela étant, le Commentaire MC OCDE précise qu'il convient de ne pas donner un sens trop large à la notion de secret dans ce contexte, sous peine de restreindre excessivement l'assistance. La détermination, l'évaluation ou le recouvrement de l'impôt ne peuvent être considérés en tant que tels comme donnant lieu à un grave préjudice (Commentaire MC OCDE, version au 9 août 2019, par. 19 et 19.2 ad art. 26 MC OCDE). Il découle de ce qui précède que la notion de secret commercial ou industriel est une notion conventionnelle et autonome par rapport au droit interne (ATF 148 II 336 consid. 9.3.1 et 9.5.1)

E. 8.4 En l'espèce, il sied d'abord de constater que les renseignements dont la transmission est prévue portent exclusivement sur des informations financières. Or, selon la jurisprudence, des transactions financières ne constituent pas, par nature, des secrets protégés dans le contexte de l'assistance administrative (consid. 8.3 supra). Par ailleurs, la notion de secret commercial dans le cadre de l'échange de renseignements entre Etats, conçu comme devant être le plus large possible (consid. 8.3 supra), est définie de manière restrictive, soit de manière plus restreinte qu'à l'art. 162 du Code pénal suisse du 12 décembre 1937 (ci-après : CP RS 311.0) invoqué par les recourantes 2 et 4. Cela étant, dans la mesure où la notion de secret commercial et industriel figurant à l'art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR est une notion conventionnelle autonome (consid. 8.3 supra), les recourantes 2 et 4 ne peuvent pas se prévaloir du fait que les renseignements dont la transmission est prévue par la Suisse dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative tombent dans le champ d'application de cette disposition parce qu'ils révéleraient des secrets protégés par l'art. 162 CP.

E. 8.5 Pour le surplus, les recourantes 2 et 4 ne démontrent pas en quoi la transmission des informations en cause en lien avec leurs partenaires et leurs clients révélerait un secret d'affaires ou commercial. En effet, les recourantes 2 et 4 se contentent d'affirmer de manière générale que des secrets seraient violés. Aucun élément au dossier ni l'argumentaire des recourantes 2 et 4 ne permet de conclure à une telle violation.

E. 9.1 La recourante 3 se plaint encore de ne pas avoir été informée par l'AFC de la présente procédure d'assistance administrative. Selon cette dernière, dans la mesure où un grand nombre de renseignements dont la transmission est prévue la concernerait directement, l'autorité inférieure aurait dû porter à sa connaissance l'existence de la demande d'assistance administrative française afin qu'elle puisse faire valoir, le cas échéant, ses droits.

E. 9.2 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAAF, l'AFC informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19 al. 2 LAAF, lequel reconnait la qualité pour recourir à la personne concernée ainsi qu'aux autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA. En vertu de cet article, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou qui a été privé de la possibilité de le faire (let. a), qui est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

E. 9.3 Le Tribunal fédéral a jugé que, dans le contexte de l'assistance administrative, l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA doit être reconnu dans des situations spécifiques étant donné que le principe de spécialité offre une protection suffisante. En effet, l'Etat requérant ne peut, sauf dispositions légales contraires des deux Etats concernés, utiliser ces informations à l'encontre de tiers. La seule mention du nom d'un tiers dans les informations à transmettre n'est pas à même de faire naître un intérêt digne de protection. Il est nécessaire que l'intéressé puisse se prévaloir d'autres circonstances telles qu'un risque concret que l'Etat requérant ne respectera pas le principe de spécialité. En revanche, le seul fait qu'un tiers pourrait faire valoir, même à juste titre, que son nom ne constitue pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) et qu'il ne doit partant pas être communiqué à l'Etat requérant, ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection en lien avec la demande d'assistance administrative (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 et 7.4 ainsi que les réf. citées).

E. 9.4 Le Tribunal fédéral a également relevé que les voies de droit tirées de la réglementation en matière de protection des données protègent dans le domaine de l'assistance administrative efficacement les tiers au droit à l'autodétermination informationnelle découlant des art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 13 Cst. Une protection juridique dans le cadre de la procédure d'assistance est néanmoins recommandée si la personne intéressée demande elle-même à participer à la procédure. En d'autres termes, accorder une protection juridique aux personnes qui ne sont pas touchées elles-mêmes par la procédure fiscale dans l'Etat requérant, mais dont le nom figure dans la documentation à transmettre dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, demeure possible, mais n'est pas obligatoire. Elle est recommandée si la personne concernée demande elle-même à participer à la procédure (ATF 146 I 172 consid. 7.2 et réf. citées).

E. 9.5 Notre haute Cour a finalement rappelé que la limitation du devoir d'information de l'AFC, aux cas où la qualité pour recourir ressort de manière évidente, répond aux besoins de diligence dans le traitement des demandes d'assistance qui découlent du droit international, mais est également dans l'intérêt de la personne visée par la demande, qui peut souhaiter ne pas porter à connaissance à tous ceux qui pourraient disposer de la qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF des informations la concernant. Une telle information impliquant régulièrement des personnes domiciliées à l'étranger pourrait d'ailleurs s'avérer complexe ou disproportionnée pour l'AFC et nécessiter une publication dans la Feuille fédérale qui ne serait finalement pas non plus dans l'intérêt des tiers visés. Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé la pratique de l'AFC qui confère la qualité de partie aux personnes qui s'annoncent auprès d'elle afin de demander le caviardage des renseignements les concernant (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3 et réf. citées).

E. 9.6 L'AFC a donc l'obligation d'informer aussi bien les personnes concernées que celles disposant de manière évidente de la qualité pour recourir (dites également, personnes habilitées à recourir). D'autres tiers qui ne sont pas informés de la procédure d'assistance par l'AFC peuvent cependant, par la suite, se voir reconnaître un intérêt digne de protection et donc la qualité de partie s'ils le manifestent et s'ils peuvent se prévaloir de motifs spécifiques ou alors s'ils demandent le caviardage de leur nom dans les informations à transmettre à l'Etat requérant. Ce raisonnement en deux temps qui oblige, d'une part, l'AFC à informer seulement les tiers dont la qualité de partie ressort de manière évidente du dossier tout en permettant d'autre part, à d'autres tiers figurant sur les documents concernés de recourir contre la décision finale (lorsqu'ils peuvent faire valoir des éléments supplémentaires pertinents en plus de la mention de leur nom ou lorsqu'il s'agit du caviardage de ce dernier), permet de faire cohabiter les différents principes qui régissent l'assistance administrative et les droits fondamentaux à participer à la procédure et à pouvoir recourir contre les décisions des autorités administratives. Ce résultat découle ainsi d'un équilibre entre la participation des tiers à la procédure et le respect de la diligence propre à l'assistance administrative (ATF 146 I 172 consid. 7.3.1).

E. 9.7 En l'espèce, il sied d'abord de relever que la recourante 3 n'est pas titulaire de comptes bancaires dont l'autorité inférieure prévoit de transmettre la documentation. Les données relatives à la recourante 3 apparaissent uniquement dans les relevés de la carte de crédit n° (...) reliée au compte bancaire n° (...) détenu par la recourante 4 et dont le recourant 5 est l'ayant droit économique. Le simple fait que le nom de la recourante 3 apparaisse dans les relevés de la carte de crédit en question ne suffit pas pour admettre que cette dernière dispose de manière évidente de la qualité pour recourir. Dans ces circonstances, l'AFC n'avait aucune obligation d'informer la recourante 3 de la procédure d'assistance administrative en cours.

E. 9.8 Cela étant, quand bien même la recourante 3 n'a pas la qualité évidente de partie au point qu'elle aurait dû être informée par l'AFC de la procédure d'assistance administrative, cela ne l'a pas empêchée de se constituer par la suite partie à la procédure et de faire valoir ses droits, dans un premier temps en s'opposant au transfert d'informations la concernant à la DGFiP, puis en déposant un recours par-devant le Tribunal de céans (cf. Faits, let. C.b et E.a). A cet égard, l'AFC a reconnu sa qualité de partie à la procédure, conformément à sa pratique (consid. 9.5 supra), dès lors que la recourante 3 s'est manifestée dans le cadre de la procédure d'assistance administrative litigieuse.

E. 10.1 La recourante 3 avance encore que le fait que l'autorité inférieure ait, dans son dispositif, l'intention d'informer l'autorité fiscale française des restrictions d'utilisation des informations perçues et des obligations de confidentialité prévues à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR (Décision querellée, ch. 3 du dispositif), ne constitue pas une garantie suffisante à ce que lesdites informations ne soient pas employées à son encontre.

E. 10.2 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante 3 ne met pas en évidence, ni même n'étaye, que les informations la concernant et dont l'envoi est prévu à la France pourraient être utilisées en violation du principe de spécialité (consid. 4.5 supra). De plus, aucun élément de la demande d'assistance administrative ne soulève un doute quant au respect par l'Etat requérant du principe de spécialité. Loin sans faut, l'autorité fiscale française a expressément confirmé le respect du principe de spécialité dans sa demande (ch. 14 let. a). En outre, l'AFC rappelle à l'autorité requérante, selon le chiffre 3 du dispositif de sa décision du 3 août 2022 concernant la recourante 3, ses devoirs découlant du principe de spécialité. Il n'y a donc pas lieu de retenir que les informations ici en cause pourraient être utilisées au détriment de la recourante 3, ni qu'elles seront utilisées autrement que pour procéder à la taxation envisagée par l'autorité requérante, sauf à adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; 142 II 161 consid. 2.3). Il en découle qu'il n'apparaît pas de raison objective permettant de remettre en cause le respect du principe de spécialité et que le grief avancé par la recourante 3 est rejeté.

E. 11.1 Dans la partie « en fait » de son mémoire de recours, la recourante 4 expose encore que le formulaire A produit par la banque à l'AFC a en réalité été rempli par erreur (allégués 65 et 66). En effet, le recourant 5 ne serait pas l'ayant droit économique de la relation bancaire en question, mais bien le détenteur de contrôle. A cet égard, la recourante 4 indique que le formulaire A a rapidement été remplacé par le formulaire K. Pour cette raison, les informations y relatives ne devraient faire l'objet d'aucune transmission. En d'autres termes, la recourante 4 ne serait pas concernée par la demande d'assistance administrative puisque le recourant 5 ne serait pas l'ayant droit économique de la relation bancaire qu'elle détient, mais bien le détenteur de contrôle.

E. 11.2 En l'espèce, il sied d'abord de relever que, faisant suite à l'ordonnance de production du 12 novembre 2021, la banque a notamment indiqué à l'AFC, par courrier du 26 novembre 2021, que « E._______ détient les comptes suivants en qualité de l'ayant droit économique auprès de notre établissement : [...] N° (...) - D._______ ». La banque a alors expressément affirmé que le recourant 5 était l'ayant droit économique d'un compte bancaire détenu par la recourante 4. Cette information a de surcroît été corroborée par le formulaire A, signé par le recourant 5 pour la relation bancaire (...) et transmis à l'AFC par la banque. Le Tribunal rappelle qu'en matière d'assistance administrative, le rôle de l'Etat requis est assez restreint, étant donné qu'il se borne à examiner si les documents requis sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère (consid. 4.2.2 supra). En l'occurrence, dans la mesure où le formulaire A a été valablement fourni par la banque et que la recourante 4 n'a fourni aucun élément de nature à démontrer la prétendue erreur de la banque, il n'existe aucune raison de mettre en question les informations transmises.

E. 11.3 Le Tribunal relève encore que certains des documents transmis par la banque en lien avec l'ouverture de la relation bancaire n° (...) font l'objet d'une mention spéciale selon laquelle la documentation en question a été annulée et remplacée. Les fiches en question ont alors été biffées et la date à laquelle elles ont été substituées est indiquée. Le formulaire A produit par la recourante 4 pour appuyer son argument selon lequel ledit formulaire a été remplacé par un formulaire K fait notamment l'objet d'une telle mention (bordereau de la recourante 4, pièce 36). Cela n'est toutefois pas le cas de tous les formulaires A produits par la banque en lien avec le compte (...). Pour le surplus, il sied de relever que rien n'indique que le formulaire K dont se prévaut la recourante 4 remplacerait le formulaire A. Il découle de ce qui précède que le Tribunal ne saurait retenir que le formulaire A aurait été rempli par erreur par la banque. Ainsi, les renseignements en lien avec la relation bancaire n° (...), dont le recourant 5 est l'ayant droit économique, doivent être transmis à la France.

E. 12.1 Dans la partie « en fait » de leur mémoire respectif (allégués 65 à 72 du recours de la recourante 2 et allégués 74 à 76 du recours de la recourante 4), les recourantes 2 et 4 exposent avoir elles-mêmes fait l'objet d'un contrôle fiscal de la part de la DGFiP en lien avec leur imposition respective en France. A ce propos, elles déclarent notamment qu'une demande d'assistance administrative visant la recourante 4 avait été déposée par-devant l'AFC en (...) 2019, admise par décision du 3 juillet 2020. Il en découlerait que les documents et informations en lien avec les relations bancaires détenues par les recourantes 2 et 4 auprès de la banque dont le recourant 5 est l'ayant droit économique seraient déjà en possession de l'autorité requérante. Il en irait de même des états financiers de la recourante 4. Dans ces circonstances, les recourantes 2 et 4 concluent que la demande d'assistance administrative litigieuse a manifestement été présentée à des fins de recherche de preuve, en violation de l'art. 7 al. 1 let. a LAAF.

E. 12.2 Le Tribunal relève d'abord que, dans sa demande d'assistance administrative, l'autorité requérante indique que les renseignements en lien avec les comptes détenus par le recourant 5 de manière directe ou indirecte lui sont nécessaires pour établir le montant des impôts totaux éludés par ce dernier. La DGFiP expose connaître l'existence de deux comptes bancaires non déclarés ouverts auprès de la banque et dont le recourant 5 est le titulaire, respectivement sur lequel il dispose d'une procuration. La demande ne mentionne toutefois pas les relations bancaires détenues par les recourantes 2 et 4. Dans ces circonstances et dès lors que les recourantes 2 et 4 n'ont fourni aucun élément établi et concret susceptible de renverser la présomption de bonne foi de l'autorité requérante (consid. 4.1 supra), il sied de retenir que l'autorité requérante ignorait l'existence des comptes bancaires détenus par les recourantes 2 et 4.

E. 12.3 Au surplus, quand bien même la DGFiP aurait reçu, dans le cadre de la demande d'assistance administrative visant la recourante 2 les documents en lien avec les relations bancaires susmentionnées, le Tribunal rappelle que ladite procédure d'entraide ne visait pas le recourant 5. Ainsi, en vertu du principe de spécialité, les informations transmises ne pouvaient être utilisées que dans le cadre de procédures relatives à la recourante 2, à l'exclusion de toutes autres personnes.

E. 12.4 Au vu des considérants qui précèdent, le grief soulevé par les recourantes 2 et 4 est rejeté.

E. 13 Enfin, le Tribunal ne voit pas de motifs - et les recourants n'en soulèvent aucun - qui permettraient de remettre en doute le respect du principe de subsidiarité (consid. 4.6 supra), l'autorité requérante ayant indiqué dans sa demande du (...) 2021 qu'elle avait épuisé toutes les sources possibles pour obtenir ces informations sans y aboutir. Au demeurant, rien ne laisse penser que le droit suisse ou le droit interne français s'opposerait à la transmission à l'étranger des documents litigieux (consid. 4.7 supra).

E. 14 Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que les décisions litigieuses satisfont aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. Les recours s'avèrent dès lors mal fondés et doivent par conséquent être rejetés.

E. 15 Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 15'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 15'000 francs déjà versée.

E. 16 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

E. 17 La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions. (Le dispositif est porté à la page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 15'000 francs (quinze mille francs), sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 15'000 francs (quinze mille francs), déjà versée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-3837/2022 Arrêt du 24 mai 2023 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Iris Widmer, Keita Mutombo, juges, Natacha Bossel, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

5. E._______, tous représentés par Maître Luis Arias, recourants, contre Administration fédérale des contributions AFC, autorité inférieure. Objet Assistance administrative (CDI CH-FR). Faits : A. A.a En date du (...) 2021, le service français d'échange d'informations en matière fiscale (la Direction générale des finances publiques, ci-après : la DGFiP, l'autorité requérante ou l'autorité fiscale française) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'autorité inférieure ou l'AFC). Ladite demande est fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91 ; ci-après : CDI CH-FR). A.b Dans sa requête, l'autorité fiscale française a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de E._______ en ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour la période du (...) 2011 au (...) 2019 et l'impôt de solidarité sur la fortune pour la période du (...) 2011 au (...) 2017. Alors que E._______ a déclaré avoir été domicilié fiscalement en Suisse depuis 2016, il ressort des éléments en possession de l'autorité requérante que l'intéressé était fiscalement domicilié en France, où il exerçait une grande partie de son activité professionnelle et entretenait la plupart de ses relations sociales. En substance, la DGFiP expose que E._______ résidait dans le département du (...) durant la période sous contrôle, logement dans lequel il a effectué de nombreux travaux. Il serait en outre propriétaire d'un second bien immobilier à (...). Par ailleurs, (...) de E._______, dont il est (...) dans les faits, (...) ainsi que la (...) du prénommé résideraient tous en France. L'autorité requérante relève encore que, d'après ses investigations, E._______ passe la majeure partie de son temps en France. Sur le plan professionnel, il participe notamment à la direction de la société française B._______, dont il est le président. Dans ces circonstances, l'autorité fiscale française considère l'intéressé comme ayant son domicile fiscal en France au regard de la législation française. La DGFiP a pu établir que E._______ est titulaire d'un compte bancaire en Suisse auprès de la banque F._______ à (...) (ci-après : la banque). Par ailleurs, il ressort des éléments à disposition de l'autorité fiscale française qu'il est actionnaire unique de la société A._______, laquelle est également titulaire d'un compte bancaire auprès de la banque sur lequel E._______ dispose d'une procuration. La DGFiP a pu établir que E._______ utilise cette procuration pour des dépenses personnelles. Malgré une demande de l'autorité fiscale française en vue de connaître les revenus générés par les comptes susmentionnés ainsi que le montant des avoirs au (...) de chacune des années concernées, l'intéressé ne lui a transmis aucune information. A.c Afin d'évaluer la situation fiscale de E._______ et en vue d'effectuer sa correcte taxation en France, l'autorité requérante a adressé à l'AFC les questions suivantes : Pour le compte n° (...), ouvert auprès de la banque F._______ au nom de E._______ et pour le compte n° (...), ouvert au nom de la société A._______, auprès de la banque F._______ à (...), et dont M. E._______ a procuration : (a) Veuillez communiquer :

1. Les états de fortune au (...) des années 2011 à 2020.

2. Les relevés sur la période du (...) 2011 au (...) 2019, précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values).

3. Les relevés bancaires des cartes bancaires rattachées aux comptes.

4. La copie du formulaire A, I, S, T ou tout document analogue (document d'ouverture ou Know Your Customer).

5. En cas de clôture du compte, veuillez indiquer la date du transfert des avoirs ainsi que la banque, le compte de destination et le territoire concerné. (b) Veuillez indiquer les références des autres comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou ayant-droit économique au sein de cette banque ainsi que ceux pour lesquels il disposerait d'une procuration. (c) Veuillez communiquer les éléments demandés au point (a) pour les comptes visés au point (b). Par ailleurs, la demande d'assistance administrative précise : (a) tous les renseignements reçus concernant cette demande resteront confidentiels et ne seront utilisés qu'aux fins autorisées dans l'accord qui sert de base à cette demande ; (b) la demande est conforme à sa législation et à ses pratiques administratives et elle est en outre conforme à l'accord sur la base duquel elle est formulée ; (c) les renseignements pourraient être obtenus en vertu de sa législation et du cours normal de ses pratiques administratives dans des circonstances similaires ; (d) [l'autorité requérante] a utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire pour obtenir les renseignements, excepté ceux qui donneraient lieu à des difficultés disproportionnées. B. B.a Par ordonnances de production du 12 novembre et du 3 décembre 2021, l'AFC a demandé à la banque, respectivement à la société G._______, de produire les documents et renseignements requis par la demande d'assistance administrative dans un délai de dix jours. La banque a en outre été priée d'informer la personne concernée ainsi que les personnes habilitées à recourir de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de les inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. B.b Par courriers des 26 novembre, 6, 10 et 13 décembre 2021, la banque et la société G._______ ont fourni les informations requises par la demande d'assistance administrative. B.c Par courrier du 1er décembre 2021 et procuration annexée, Maître Luis Arias (ci-après : le mandataire) a annoncé à l'AFC avoir été mandaté pour représenter les intérêts de la personne concernée dans le cadre de la présente procédure, à savoir E._______, et a requis la consultation des pièces du dossier. B.d Suite à un entretien téléphonique du 3 décembre 2021 entre l'autorité inférieure et le mandataire, ce dernier a informé l'AFC, par plusieurs courriers du 10 décembre 2021, avoir été mandaté pour représenter les intérêts des sociétés D._______, A._______ et B._______ et a produit les procurations à cet égard. C. C.a Par courriers des 14 et 17 mars 2022, l'AFC a indiqué au mandataire les informations qu'elle prévoyait de transmettre à l'autorité fiscale française, accompagnées des documents utiles, et a informé l'intéressé du fait que ses mandants pouvaient, dans un délai de dix jours, consentir à la transmission des données ou prendre position par écrit. Par ailleurs, l'AFC a mis à disposition l'intégralité des dossiers au mandataire pour consultation. C.b Par courriers des 4 et 7 avril 2022, le mandataire a transmis à l'AFC ses observations en s'opposant, au nom de ses mandants, à tout envoi d'informations à l'autorité fiscale française. Le mandataire a en outre indiqué, par courrier du 4 avril 2022, avoir été mandaté pour représenter les intérêts de C._______ et s'est également opposé, au nom de cette dernière, à tout envoi d'informations à la DGFiP. D. Par cinq décisions finales du 3 août 2022, notifiées aux sociétés D._______, A._______ et B._______ ainsi qu'à C._______ et E._______ par l'intermédiaire de leur mandataire commun, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la banque, respectivement par la société G._______. E. E.a Par cinq actes du 2 septembre 2022, déposés respectivement par A._______ (ci-après : la recourante 1), B._______ (ci-après : la recourante 2), C._______ (ci-après : la recourante 3), D._______ (ci-après : la recourante 4) et E._______ (ci-après : le recourant 5 ; ci-après et tous ensemble : les recourants), ces derniers ont interjeté cinq recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre des décisions finales de l'AFC du 3 août 2022. Les recourants ont tous conclu, sous suite de frais et dépens, à la forme, à la recevabilité de leur recours ; principalement, à l'annulation et la mise à néant des cinq décisions querellées, et, cela fait, à ce que l'assistance administrative requise le (...) 2021 soit refusée. Subsidiairement, les recourants ont conclu au renvoi des causes à l'autorité inférieure pour nouvelles décisions et à ce qu'ils soient acheminés à prouver par toutes les voies de droit utiles les faits qu'ils allèguent dans leurs recours respectifs. E.b Par cinq ordonnances du 7 septembre 2022, le Tribunal a accusé réception des recours déposés par les recourants en leur attribuant les numéros de procédure A-3837/2022, A-3841/2022, A-3842/2022, A-3843/2022 et A-3844/2022. Le Tribunal a également informé les parties qu'il envisageait de joindre les procédures et les a invitées à se déterminer au sujet de la jonction. E.c Par courrier du 27 septembre 2022, les recourants ont indiqué au Tribunal qu'ils ne s'opposaient pas à la jonction des causes. E.d L'AFC ne s'est pas déterminée sur la jonction envisagée dans le délai imparti. E.e Par décision incidente du 15 novembre 2022, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures A-3837/2022, A-3841/2022, A-3842/2022, A-3843/2022 et A-3844/2022 sous le numéro A-3837/2022. E.f Dans sa réponse du 6 janvier 2023, l'AFC a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours. F. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non réalisées en l'espèce - ledit Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). 1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2021, la demande d'assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.3 Les recours déposés répondent aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). L'art. 19 al. 2 LAAF confère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d'assistance administrative aux personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48 PA. La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF suppose l'existence d'un intérêt digne de protection qui n'existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3). 1.4 En l'espèce, le recourant 5 est une personne concernée au sens de l'art. 3 let. a LAAF, de sorte que la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA lui est reconnue. S'agissant des recourantes 1, 2 et 4, celles-ci ont été informées de la procédure de première instance et ont pu y prendre part (cf. Faits, let. C supra). La recourante 3 s'est quant à elle manifestée par-devant l'autorité inférieure afin de prendre part à la procédure et s'est opposée au transfert d'informations la concernant (cf. Faits, let. C.b supra). L'autorité inférieure a dès lors notifié aux recourantes 1 à 4 la décision finale du 3 août 2022 en qualité de personnes habilitées à recourir (cf. Faits, let. D supra). Dans ces circonstances, les recourantes 1 à 4 disposent, conformément aux art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA, d'un intérêt digne de protection à attaquer les décisions susmentionnées. Dès lors, le Tribunal retient que les recourantes 1 à 4 ont également de la qualité pour recourir. 1.5 Les recours ont un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L'éventuelle transmission de renseignements par l'AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet des recours (FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 1.3). 1.6 Cela étant précisé, il y a lieu d'entrer en matière sur les recours. 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd., 2022, n°2.149 ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, n°1146 ss). 2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). 2.3 En l'espèce, les recourants estiment que les critères de rattachement fiscal invoqués par l'autorité requérante dans sa demande du (...) 2021 ne permettent pas de fonder une résidence fiscale du recourant 5 en France. A cet égard, la demande litigieuse serait dépourvue de tout fondement et aurait de toute évidence été présentée à des fins de recherche de preuves en violation de l'art. 7 al. 1 let. a LAAF et du principe de proportionnalité prévu à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Les documents bancaires requis seraient en outre sans rapport avec une éventuelle domiciliation du recourant 5 en France, ce d'autant plus que les comptes bancaires visés par la demande auraient tous été ouverts postérieurement à la prise de domicile du recourant 5 en Suisse le (...) 2015. Les recourants en déduisent que le recourant 5 n'avait aucune obligation de les déclarer aux autorités fiscales françaises. La transmission de la documentation porterait de surcroit atteinte à la vie privée des recourants (art. 13 Cst.). Les recourantes 1 à 4 allèguent à titre subsidiaire que la transmission des informations les concernant est contraire au secret des affaires et au secret commercial, dans la mesure où les données en question sont susceptibles de révéler des transactions confidentielles avec leurs fournisseurs et leurs clients respectifs. La recourante 3 se plaint quant à elle d'une violation du devoir d'information de l'AFC à son égard, cette dernière ne l'ayant pas informée de la procédure d'assistance administrative en cours. D'autre part, dans la mesure où la recourante 3 serait la seule à utiliser la carte de crédit que lui aurait mise à sa disposition, à des fins professionnelles, son employeur, à savoir la recourante 4, les relevés de carte bancaire en question échapperaient à la condition de la pertinence vraisemblable. Enfin, la recourante 3 se plaint d'une violation du principe de spécialité. Dans la partie « en fait » de leurs mémoires respectifs, les recourantes 2 et 4 allèguent que l'autorité requérante est déjà en possession de tous les documents et informations les concernant. De surcroît, selon la recourante 4, les comptes qu'elle détient auprès de la banque ne seraient pas concernés par la demande d'assistance administrative étant donné que le formulaire A transmis par la banque aurait été remplacé par un formulaire K. A cet égard, il découlerait que le recourant 5 ne pourrait pas être l'ayant droit économique du compte en question et qu'ainsi, il n'y aurait aucune raison de transmettre la documentation y relative. 2.4 Le Tribunal examinera d'abord la question du droit applicable ratione temporis à la demande d'assistance administrative et la forme de celle-ci (consid. 3 infra). Il présentera ensuite les différents principes qui gouvernent l'assistance administrative (consid. 4 infra), avant de passer à l'examen des griefs des recourants relatifs à la résidence fiscale du recourant 5 en lien avec le principe de proportionnalité (consid. 5 infra), à la pertinence vraisemblable des informations (consid. 6 infra) et aux prétendues violations de l'art. 13 Cst. (consid. 7 infra) et du secret commercial (consid. 8 infra). La Cour traitera ensuite les griefs invoqués par la recourante 3 concernant le devoir d'information de l'AFC (consid. 9 infra), le principe de spécialité (consid. 10 infra) et le formulaire K transmis par la banque (consid. 11 infra). Enfin, le Tribunal abordera la question de savoir si les documents requis par la DGFiP étaient déjà en sa possession (consid. 12 infra). 3. 3.1 3.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI CH-FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un commentaire article par article], Paris 2017, différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales ; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683), qui s'applique aux demandes d'assistance qui portent, comme en l'espèce, sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009). La jurisprudence admet à ce titre que l'état de fortune d'un compte au dernier jour d'une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l'année fiscale qui suit directement (arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; arrêt du TAF A-975/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1.2). 3.1.2 En l'espèce, dans la mesure où la présente affaire porte sur la période fiscale du (...) 2011 au (...) 2017 en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune et du (...) 2011 au (...) 2019 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'ensemble des dispositions susmentionnées sont applicables. 3.2 3.2.1 Sur le plan formel, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ; cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l'identification ; (b) la période visée ; (c) une description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d'informations). 3.2.2 En lien avec cette liste d'indications sur le contenu de la demande, à fournir par l'Etat requérant dans le contexte des CDI (comparé avec l'art. 6 al. 2 LAAF qui est d'application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu'elle est conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2). 3.2.3 En l'espèce, pour ce qui est de la forme de la demande, il faut considérer qu'elle est conforme aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel, dès lors que la requête mentionne le nom de la personne concernée, les impôts en cause, les périodes visées, le but de la demande, qu'elle contient une description des renseignements demandés et mentionne l'identité de la détentrice d'informations. Dans la mesure où la requête d'assistance administrative du (...) 2021 contient tous les éléments requis, elle est présumée remplir la condition de la pertinence vraisemblable et ne pas représenter une simple recherche exploratoire de preuves. 4. 4.1 4.1.1 Le principe de la bonne foi s'applique (art. 7 al. 1 let. c LAAF) en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des conventions de double imposition (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.3). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (« sofort entkräftet ») en raison de fautes, lacunes ou contradictions manifestes (arrêt du TAF A-3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée). 4.1.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 3.3 ; 142 II 161 consid. 2.1.3), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 144 II 206 consid. 4.4 ; 143 II 202 consid. 8.7.1 et les réf. citées). Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser cette présomption ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la bonne foi de l'Etat requérant est une question d'appréciation des preuves, y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a du reste posé des principes au sujet du degré de la preuve qui est exigé. De tels faits négatifs doivent ainsi être démontrés avec une vraisemblance prépondérante (ATF 142 III 369 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2). 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR, l'assistance est accordée à condition de porter sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la convention de double imposition ou la législation fiscale interne des Etats contractants (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 ; 141 II 436 consid. 4.4 ; arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3, non publié aux ATF 143 II 202, mais in : Revue de droit Administratif et de droit Fiscal [RDAF] 2017 II 336, 363). La condition de la vraisemblable pertinence - clé de voûte de l'échange de renseignements (ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. citées) - a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant permettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. citées). En règle générale, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents ; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas pertinente (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1). Lorsque l'Etat requérant expose avoir mis en lumière un fait qui lui permet de soupçonner que l'un de ses contribuables pourrait avoir soustrait des revenus imposables par l'intermédiaire d'un compte bancaire ouvert en Suisse, on ne voit pas qu'un lien de pertinence vraisemblable ferait défaut entre cet état de fait et la demande d'assistance administrative qui en découle et qui porterait sur plusieurs périodes fiscales, ni qu'une telle demande relèverait pour ce motif d'une pêche aux renseignements (arrêts du TF 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 7.4 ; 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 6.2). 4.2.2 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant ; le rôle de l'Etat requis est assez restreint et se borne à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les renseignements dont il est peu probable qu'ils soient en lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (ATF 144 II 29 consid. 4.2.2 ; 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 141 II 436 consid. 4.4.3). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.1 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 consid. 7.2.2). 4.3 4.3.1 Une demande d'assistance peut avoir pour but de clarifier la résidence fiscale d'une personne (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 161 consid. 2.2.2). Il peut arriver que le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne de cet autre Etat. La détermination de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui suppose un examen détaillé de la situation et qui n'a pas à être abordée par la Suisse comme Etat requis au stade de l'assistance administrative (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 161 consid. 2.2.1 ; 142 II 218 consid. 3.6). En effet, à ce stade, l'Etat requérant cherche précisément à obtenir des informations afin de déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de la personne visée par la demande sont fondés. Si le conflit de compétence se concrétise, il appartiendra au contribuable qui conteste être assujetti à l'impôt dans l'Etat requérant de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces qui corroborent sa position devant les autorités de cet Etat ; le cas échéant, la double imposition internationale sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale internationale prévues dans la convention applicable entre les Etats concernés (ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 ; 142 II 218 consid. 3.7). 4.3.2 Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR doit s'apprécier à la lumière des critères que l'Etat requérant applique pour considérer cette personne comme l'un de ses contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif, mais se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale (ATF 145 II 112 consid. 3.2 ; 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1). Ainsi, la seule constellation dans laquelle il est admis que la Suisse vérifie le critère de rattachement illimité à l'impôt sur lequel l'Etat requérant se fonde est celle dans laquelle la personne visée est assujettie à l'impôt de manière illimitée en Suisse. Dans cette situation de double imposition potentielle, la Suisse peut vérifier que le critère de rattachement à l'impôt utilisé par l'Etat requérant correspond à l'un des critères de détermination de la résidence fiscale qui figurent dans la CDI qui lie la Suisse à l'Etat requérant (arrêts du TF 2C_109/2022 du 30 janvier 2023 consid. 4.5.3 ; 2C_953/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.6). Enfin, l'existence d'une résidence fiscale dans un autre Etat que l'Etat requérant n'a pas de lien avec la bonne foi de ce dernier, qui reste donc présumée nonobstant ce fait. Il ne s'agit pas non plus d'un élément qui rendrait la demande d'assistance administrative manifestement erronée ou incomplète (ATF 142 II 218 consid. 3.7). 4.3.3 Aux termes de l'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt de cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Une personne physique est ainsi, en principe, résidente de l'Etat dans lequel elle est assujettie de manière illimitée, en vertu de sa législation interne. L'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'applique subséquemment lorsqu'il n'est pas possible de déterminer selon le par. 1 de quel Etat un contribuable est résident. Il peut en effet arriver que l'application du par. 1 conduise à ce qu'une personne soit considérée, selon les droits internes de la France et de la Suisse, comme résidente dans chacun de ces deux Etats. Or, le but de la CDI est précisément d'éviter les doubles impositions. Dans une telle constellation, les critères de l'art. 4 par. 2 CDI CH-FR s'appliquent en cascade (Natassia Martinez, in : Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014, n°58 p. 162). Le premier critère (let. a) est celui du foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Selon la let. b, si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (let. c). Finalement, si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (let. d). 4.4 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ; ch. XI 2ème par. du Protocole additionnel ; ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; 143 II 136 consid. 6). L'interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative. Selon la jurisprudence, la notion de pêche aux renseignements présente à la fois un caractère procédural (une demande ne doit pas être formée à des fins exploratoires) et constitue aussi une limite matérielle à l'échange de renseignements, en ce sens que l'assistance administrative ne doit pas permettre à l'Etat requérant d'obtenir des renseignements qui n'auraient pas de lien suffisamment concret avec l'état de fait présenté dans la demande (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1.1 à 9.1.3). Cela dit, il n'est pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (parmi d'autres : arrêt du TAF A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.3). 4.5 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (art. 28 par. 2 CDI CH-FR ; ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêts du TAF A-5046/2018 du 22 mai 2019 consid. 4 et 5 ; A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.9.1 ; A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.9.1). Ainsi, l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat requis autorise cette utilisation (ATF 147 II 13 consid. 3.4 ; 146 I 172 consid. 7.1.3). C'est l'expression de la dimension personnelle du principe de spécialité (ATF 147 II 13 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). A cet égard, la jurisprudence précise qu'il existe des conceptions différentes, tant au niveau national qu'international, de la portée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l'AFC doit ainsi expressément informer l'autorité requérante de l'étendue de la restriction d'utiliser les renseignements transmis (ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). La Suisse peut à cet égard considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 ;A-5066/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.6). 4.6 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité selon lequel l'assistance n'est accordée à l'Etat requérant que si celui-ci a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne. Ce principe a pour but d'assurer que la demande d'assistance administrative n'intervienne qu'à titre subsidiaire et non pas pour faire peser sur l'Etat requis la charge d'obtenir des renseignements qui seraient à la portée de l'Etat requérant en vertu de sa procédure fiscale interne (ATF 144 II 206 consid. 3.3.1 ; arrêts du TF 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 6.4 à 6.6 ; 2C_493/2019 du 17 août 2020 consid. 5 ). Le principe de subsidiarité n'implique pas pour l'autorité requérante d'épuiser l'intégralité des sources de renseignement. Une source de renseignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait - en comparaison d'une procédure d'assistance administrative - un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêts du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.5 ; A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4). 4.7 Les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis doivent également être respectées. L'autorité inférieure dispose toutefois des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.8 ; A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8 ; A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 et les réf. citées). 5. 5.1 Les recourants allèguent d'abord que le recourant 5 n'était pas résident fiscal français durant la période sous contrôle. Il aurait résidé en Suisse, où le centre de ses intérêts, tant professionnels que privés, se trouveraient. Ils estiment que les critères de rattachement invoqués par la DGFiP dans sa demande d'assistance administrative ne permettent pas de fonder une résidence fiscale en France, notamment au vu des pièces produites à l'appui de leurs arguments. En outre, le fait que l'ouverture des comptes et des relations bancaires concernés est postérieure à la domiciliation du recourant 5 en Suisse le (...) 2015 ne ferait que confirmer l'absence de rattachement fiscale du recourant 5 avec la France. A ce titre, la demande litigieuse s'apparenterait à une « fishing expedition ». 5.2 La Cour de céans rappelle tout d'abord qu'en présence d'un conflit de résidence avec la Suisse dans le cadre de l'examen d'une requête d'assistance administrative, elle devrait en principe se contenter, en qualité d'Etat requis, de vérifier que le critère d'assujettissement invoqué par l'Etat requérant se trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination du domicile, à savoir en l'espèce l'art. 4 CDI CH-FR (consid. 4.3.2 supra). 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'autorité fiscale française a fait valoir des critères d'assujettissement prévus par l'art. 4 CDI CH-FR, à savoir principalement celui du foyer d'habitation permanent. En effet, dans sa demande, l'autorité requérante mentionne que, bien que le recourant 5 a déclaré avoir été domicilié en Suisse durant la période sous contrôle, il ressort des éléments à sa disposition que ce dernier était fiscalement domicilié en France durant les années 2011 à 2019, où il possédait deux logements. En substance, la DGFiP mentionne que les centres d'intérêts du recourant 5, tant familiaux qu'amicaux, se situent en France. A ce propos, l'autorité fiscale française relève que (...) du recourant 5, de laquelle il est (...), et (...) vivent en France. La DGFiP relève encore que la compagne actuelle du recourant 5 est également résidante française. En outre, sur le plan professionnel, le recourant 5 participerait dans les faits à la direction de B._______, dont il est le président. Enfin, l'autorité requérante souligne que d'après ses investigations, le recourant 5 passe la majorité de son temps en France et qu'une grande partie de son activité professionnelle y est ainsi réalisée. 5.4 Les critères de rattachement invoqués par l'autorité requérante sont clairement exposés et plausibles. La vente de l'un des appartements du recourant 5 en 2021 ne permet pas d'exclure son foyer d'habitation en France durant la période concernée. En effet, la vente du bien immobilier en question est postérieure aux années fiscales visées, à savoir 2011 à 2019. Ce dernier possédait de surcroit un second logement en France. S'agissant de l'attestation délivrée par H._______ (...) en date du (...) 2022 et selon laquelle l'activité salariée du recourant 5 au sein de la société B._______ a pris fin le (...) 2015, elle ne sert pas non plus la cause du recourant 5 dans la mesure où ce dernier est resté président et l'actionnaire majoritaire de la société française (bordereaux des recourants, pièces 33). Aussi, le fait que le recourant 5 est (...) de sa femme depuis plus de quinze ans - ce qui est au demeurant exposé dans la demande française - et que ses enfants, qu'il ne verrait qu'épisodiquement, ne dépendent plus de lui, ne sont pas des éléments contradictoires avec un domicile éventuel en France ; les arguments avancés par la DGFiP sont déjà suffisants (consid. 5.3 supra). En outre, la question de savoir s'ils entrent en concurrence avec un critère d'assujettissement en Suisse, pays dans lequel le recourant 5 affirme avoir été domicilié durant la période sous investigation, n'a pas à être examinée par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Le fait que le recourant 5 aurait été résident fiscal suisse n'empêche pas l'octroi de l'assistance administrative, dès lors que la France a fait valoir des critères de rattachement crédibles. Cela étant, il reviendra aux recourants de développer leurs arguments par-devant l'autorité fiscale française compétente (consid. 4.3.1 supra). 5.5 Le Tribunal relève encore que la demande ne constitue pas une pêche aux renseignements. En effet, l'autorité requérante expose les raisons qui la mènent à considérer le recourant 5 comme résident fiscal français au regard des années 2011 à 2019. Or, cette dernière a expressément indiqué connaître l'existence de plusieurs comptes bancaires non déclarés dont le recourant 5 est le titulaire direct ou indirect auprès de la banque. La DGFiP était dès lors légitimée à solliciter des renseignements sur les comptes susmentionnés ainsi que sur l'existence d'éventuels autres comptes détenus par le recourant 5. La précision de l'état de fait décrit par l'autorité requérante à l'appui de sa demande et les liens manifestes que les éléments avancés présentent avec les informations recherchées permettent d'exclure tout caractère de pêche aux renseignements à la requête française. 6. 6.1 Les recourants allèguent une violation du principe de pertinence vraisemblable des renseignements dont la transmission est envisagée. 6.1.1 Les recourants estiment d'abord que les documents bancaires requis n'ont aucun lien avec une éventuelle domiciliation du recourant 5 en France. En d'autres termes, la documentation susmentionnée serait dépourvue de pertinence au regard de l'objet de la demande d'assistance administrative. 6.1.2 Au préalable, le Tribunal rappelle que la pertinence vraisemblable des informations est présumée dans le cas d'espèce, la demande étant conforme aux exigences de forme du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (consid. 3.2.3 supra). A ce propos, les faits exposés dans la demande française sont clairs et circonstanciés. Comme déjà mentionné ci-avant (consid. 5.3 supra), la DGFiP expose explicitement les raisons pour lesquelles elle considère le recourant 5 comme ayant été résident fiscal français durant la période sous contrôle. A cet égard, la demande ne vise pas à déterminer le domicile fiscal du recourant 5, mais bien à établir les avoirs éventuellement non déclarés par ce dernier en France. L'autorité requérante indique connaître l'existence de deux comptes bancaires non déclarés ; le premier dont le recourant 5 était directement titulaire auprès de la banque et le second, dont la recourante 1 est titulaire et le recourant 5 au bénéfice d'une procuration. Or, ce dernier n'aurait pas déclaré les comptes en question au fisc français malgré les obligations légales qui lui incombaient en tant que résident fiscal français. La DGFiP chercherait ainsi à obtenir des renseignements sur les comptes bancaires détenus par le recourant 5 en Suisse et à déterminer le montant exact des revenus et de la fortune que ce dernier a éludé. A ce propos, les documents bancaires, tels que les relevés bancaires, les formulaires A et K et les états de fortune sont de nature à permettre à l'autorité fiscale française de compléter l'assiette de l'impôt sur le revenu et sur la fortune du recourant 5. Il sied encore de rappeler que même de simples soupçons quant au fait que la personne visée par la demande disposerait d'actifs non déclarés auprès d'une banque suisse suffisent déjà à démontrer la pertinence vraisemblable de ces informations, respectivement que la demande ne relève pas d'une pêche aux renseignements illicite (consid. 4.2.1 supra). 6.1.3 Par conséquent, il existe incontestablement un lien entre les faits décrits dans la demande d'assistance administrative et les informations bancaires requises par la DGFiP. Le grief des recourants est donc rejeté. 6.2 6.2.1 La recourante 3 soulève quant à elle un autre grief en lien avec la pertinence vraisemblable des renseignements la concernant. Elle expose être la seule personne à utiliser la carte bancaire (...) n° (...), pour laquelle la transmission des relevés bancaires est envisagée. Cette carte de crédit, reliée au compte bancaire dont son employeur, à savoir la recourante 4, est titulaire auprès de la banque, lui aurait été remise lors de son engagement, dans le but de régler ses frais professionnels, notamment en lien avec les voyages d'affaire liés au poste qu'elle occupe. Il en découlerait que le détail des transactions relatives à la carte de crédit en question serait dépourvu d'utilité pour l'analyse de la situation fiscale du recourant 5. 6.2.2 Il sied d'abord de relever que l'autorité fiscale française a sollicité, en outre des informations en lien avec les deux comptes bancaires susmentionnés, dont elle connait l'existence (consid. 6.1.2 supra), la communication d'informations sur tous les autres comptes détenus directement ou indirectement par le recourant 5. Elle a en effet demandé à ce que lui soient transmises « les références des autres comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou ayant-droit économique au sein de cette banque ainsi que ceux pour lesquels il disposerait d'une procuration » (cf. demande d'assistance administrative (...)). En réponse à cette question, la banque a notamment informé l'AFC que le recourant 5 est l'ayant droit économique de la relations bancaire n° (...), détenue par la recourante 4. L'autorité fiscale française a en outre expressément requis que lui soient communiqués, pour tous les comptes en question, « les relevés bancaires des cartes bancaires rattachées aux comptes » (cf. demande d'assistance administrative (...)). Dès lors, en lien avec le compte n° (...), la banque a transmis à l'AFC les relevés bancaires des cartes des cartes de crédit rattachées à ce compte, notamment la carte de crédit n° (...), sur lesquels apparait le nom de la recourante 3. 6.2.3 La pertinence vraisemblable de la documentation bancaire en cause est manifeste dans la mesure où, d'après les renseignements transmis par la banque, le recourant 5, en tant qu'ayant droit économique, détient le compte n° (...) auprès de la banque de manière indirecte. Il est dès lors incontestable que le recourant 5 avait un pouvoir de disposition sur toutes les cartes bancaires rattachées audit compte, notamment la carte de crédit n° (...) dont la recourante 4 est titulaire. C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une personne détient un compte bancaire de manière directe lorsqu'elle en est le titulaire juridique. Elle détient un compte bancaire de manière indirecte lorsqu'elle dispose économiquement des avoirs dudit compte en tant qu'ayant droit économique ou qu'elle est au bénéfice d'une procuration qui lui octroie un tel pouvoir (ATF 147 II 116 consid. 4.3). Dans ces circonstances, il importe peu que la carte de crédit en question était utilisée uniquement par la recourante 3 pour régler en particulier ses frais professionnels. En effet, les renseignements au sujet des comptes bancaires détenus de manière indirecte par le recourant 5 - expressément requis - sont de nature à influencer l'imposition fiscale française de ce dernier. Pour le surplus, il sied de rappeler que la condition de la pertinence vraisemblable s'examine au moment où la demande d'entraide est formulée. L'autorité requise, en l'espèce l'AFC, doit s'assurer qu'il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. Elle se borne ainsi à un contrôle de plausibilité, si bien qu'elle ne refuse la transmission que si les renseignements sollicités apparaissent sans aucun lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, présumé de bonne foi (consid. 4.2.1 supra). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, le nom de la recourante 3 n'apparaît pas par hasard dans la documentation bancaire communiquée par la banque. Les informations litigieuses en question, sur lesquelles apparaissent les données de la recourante 3, sont les relevés de la carte de crédit rattachée à un compte bancaire détenu par la recourante 4 et dont le recourant 5 est l'ayant droit économique. Dans la mesure où la recourante 3 est (...) de la recourante 4, dont le recourant 5 est l'ayant droit économique, l'administrateur et le directeur, cette dernière présente une relation directe avec le recourant 5 et sa situation fiscale. Il découle de ces éléments factuels que les données en lien avec la recourante 3, dont la communication à l'autorité requérante est prévue, sont susceptibles d'être vraisemblablement pertinentes pour déterminer l'impôt sur le revenu et sur la fortune éventuellement dus par le recourant 5 durant la période sous investigation. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'échange de renseignements le plus large possible l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante 3 à ce qu'aucun document la concernant ne soit remis à la France. Il en découle que c'est à bon droit que l'AFC a décidé de transmettre la documentation sur laquelle apparaît la recourante 3. 6.3 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal ne constate aucune violation du principe de pertinence vraisemblable. Partant, les différents griefs avancés par les recourants à cet égard sont rejetés. 7. 7.1 Les recourants invoquent encore le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications (art. 13 al. 1 Cst.). Ils relèvent encore que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). Les recourants n'exposent en revanche pas en quoi ils pourraient se prévaloir de cette disposition dans le cas d'espèce. 7.2 Il ressort du cadre légal en vigueur, en particulier de la LAAF, que sous réserve de remplir les conditions de l'assistance administrative, le transfert des renseignements relatifs aux recourants doit être reconnu comme conforme au droit. A cet égard, la LAAF peut être considérée comme une lex specialis d'autres dispositions régissant la sphère privée à titre plus général (arrêt du TAF A-3736/2019 du 7 mars 2022 consid. 4.22). Comme expliqué ci-dessus (consid. 5.5 et 6 supra), les informations dont la transmission est envisagée remplissent les conditions de la pertinence vraisemblable et de la proportionnalité. Par ailleurs les recourants n'amènent aucun élément qui permettrait de renverser la présomption de bonne foi de l'autorité requérante. Il en découle que la transmission des informations relatives aux recourants doit être considérée comme licite. Partant, en application du principe de la lex specialis derogat legi generali, le Tribunal ne retient pas que la procédure d'assistance administrative est, dans le cas présent, incompatible avec le principe général de la protection de la sphère privée tel qu'exprimé à l'art. 13 Cst. 7.3 En outre, il sied de rappeler, à l'instar de l'autorité inférieure, que les recourants ne font pas valoir de circonstances concrètes qui seraient susceptibles de démontrer une quelconque violation de l'art. 13 Cst. 7.4 Il découle de ce qui précède que le grief des recourants en lien avec la violation de l'art. 13 Cst. est rejeté. 8. 8.1 Dans un grief soulevé par les recourantes 2 et 4, ces dernières allèguent à titre subsidiaire que la transmission des documents et informations bancaires à leur sujet est contraire aux règles sur le secret des affaires et le secret commercial. Elles indiquent en particulier que la documentation en question est susceptible de révéler des transactions concernant leurs fournisseurs et leurs clients. Par conséquent, l'autorité inférieure aurait violé les art. 7 let. b LAAF et 28 par. 3 let. c CDI CH-FR. 8.2 Suivant l'art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR, les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 8.3 Selon le Commentaire MC OCDE, à la lumière duquel la disposition topique peut être interprétée (ATF 142 II 161 consid. 2.1 par analogie ; ATF 148 II 336 consid. 9.3.1), on entend par secret commercial ou industriel des faits ou circonstances d'une importance économique considérable, qui peuvent être exploités dans la pratique et dont l'utilisation non autorisée peut conduire à un grave préjudice, par exemple en occasionnant de graves difficultés financières. Les informations financières, y compris les livres et documents comptables, ne constituent pas, de par leur nature, un secret commercial ou industriel protégé, à moins que leur divulgation ne trahisse un tel secret, par exemple lorsqu'il s'agit de documents d'achat permettant de révéler la formule exclusive d'un produit (Commentaire MC OCDE, version au 9 août 2019, par. 19.2 ad art. 26 MC OCDE ; arrêt du TF 2C_616/2018 du 9 juillet 2019 consid. 7.1 s). Cela étant, le Commentaire MC OCDE précise qu'il convient de ne pas donner un sens trop large à la notion de secret dans ce contexte, sous peine de restreindre excessivement l'assistance. La détermination, l'évaluation ou le recouvrement de l'impôt ne peuvent être considérés en tant que tels comme donnant lieu à un grave préjudice (Commentaire MC OCDE, version au 9 août 2019, par. 19 et 19.2 ad art. 26 MC OCDE). Il découle de ce qui précède que la notion de secret commercial ou industriel est une notion conventionnelle et autonome par rapport au droit interne (ATF 148 II 336 consid. 9.3.1 et 9.5.1) 8.4 En l'espèce, il sied d'abord de constater que les renseignements dont la transmission est prévue portent exclusivement sur des informations financières. Or, selon la jurisprudence, des transactions financières ne constituent pas, par nature, des secrets protégés dans le contexte de l'assistance administrative (consid. 8.3 supra). Par ailleurs, la notion de secret commercial dans le cadre de l'échange de renseignements entre Etats, conçu comme devant être le plus large possible (consid. 8.3 supra), est définie de manière restrictive, soit de manière plus restreinte qu'à l'art. 162 du Code pénal suisse du 12 décembre 1937 (ci-après : CP RS 311.0) invoqué par les recourantes 2 et 4. Cela étant, dans la mesure où la notion de secret commercial et industriel figurant à l'art. 28 par. 3 let. c CDI CH-FR est une notion conventionnelle autonome (consid. 8.3 supra), les recourantes 2 et 4 ne peuvent pas se prévaloir du fait que les renseignements dont la transmission est prévue par la Suisse dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative tombent dans le champ d'application de cette disposition parce qu'ils révéleraient des secrets protégés par l'art. 162 CP. 8.5 Pour le surplus, les recourantes 2 et 4 ne démontrent pas en quoi la transmission des informations en cause en lien avec leurs partenaires et leurs clients révélerait un secret d'affaires ou commercial. En effet, les recourantes 2 et 4 se contentent d'affirmer de manière générale que des secrets seraient violés. Aucun élément au dossier ni l'argumentaire des recourantes 2 et 4 ne permet de conclure à une telle violation. 9. 9.1 La recourante 3 se plaint encore de ne pas avoir été informée par l'AFC de la présente procédure d'assistance administrative. Selon cette dernière, dans la mesure où un grand nombre de renseignements dont la transmission est prévue la concernerait directement, l'autorité inférieure aurait dû porter à sa connaissance l'existence de la demande d'assistance administrative française afin qu'elle puisse faire valoir, le cas échéant, ses droits. 9.2 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAAF, l'AFC informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19 al. 2 LAAF, lequel reconnait la qualité pour recourir à la personne concernée ainsi qu'aux autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA. En vertu de cet article, la qualité pour recourir est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou qui a été privé de la possibilité de le faire (let. a), qui est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 9.3 Le Tribunal fédéral a jugé que, dans le contexte de l'assistance administrative, l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA doit être reconnu dans des situations spécifiques étant donné que le principe de spécialité offre une protection suffisante. En effet, l'Etat requérant ne peut, sauf dispositions légales contraires des deux Etats concernés, utiliser ces informations à l'encontre de tiers. La seule mention du nom d'un tiers dans les informations à transmettre n'est pas à même de faire naître un intérêt digne de protection. Il est nécessaire que l'intéressé puisse se prévaloir d'autres circonstances telles qu'un risque concret que l'Etat requérant ne respectera pas le principe de spécialité. En revanche, le seul fait qu'un tiers pourrait faire valoir, même à juste titre, que son nom ne constitue pas un renseignement vraisemblablement pertinent (art. 4 al. 3 LAAF) et qu'il ne doit partant pas être communiqué à l'Etat requérant, ne suffit pas pour retenir l'existence d'un intérêt digne de protection en lien avec la demande d'assistance administrative (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 et 7.4 ainsi que les réf. citées). 9.4 Le Tribunal fédéral a également relevé que les voies de droit tirées de la réglementation en matière de protection des données protègent dans le domaine de l'assistance administrative efficacement les tiers au droit à l'autodétermination informationnelle découlant des art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 13 Cst. Une protection juridique dans le cadre de la procédure d'assistance est néanmoins recommandée si la personne intéressée demande elle-même à participer à la procédure. En d'autres termes, accorder une protection juridique aux personnes qui ne sont pas touchées elles-mêmes par la procédure fiscale dans l'Etat requérant, mais dont le nom figure dans la documentation à transmettre dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, demeure possible, mais n'est pas obligatoire. Elle est recommandée si la personne concernée demande elle-même à participer à la procédure (ATF 146 I 172 consid. 7.2 et réf. citées). 9.5 Notre haute Cour a finalement rappelé que la limitation du devoir d'information de l'AFC, aux cas où la qualité pour recourir ressort de manière évidente, répond aux besoins de diligence dans le traitement des demandes d'assistance qui découlent du droit international, mais est également dans l'intérêt de la personne visée par la demande, qui peut souhaiter ne pas porter à connaissance à tous ceux qui pourraient disposer de la qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF des informations la concernant. Une telle information impliquant régulièrement des personnes domiciliées à l'étranger pourrait d'ailleurs s'avérer complexe ou disproportionnée pour l'AFC et nécessiter une publication dans la Feuille fédérale qui ne serait finalement pas non plus dans l'intérêt des tiers visés. Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé la pratique de l'AFC qui confère la qualité de partie aux personnes qui s'annoncent auprès d'elle afin de demander le caviardage des renseignements les concernant (ATF 146 I 172 consid. 7.3.3 et réf. citées). 9.6 L'AFC a donc l'obligation d'informer aussi bien les personnes concernées que celles disposant de manière évidente de la qualité pour recourir (dites également, personnes habilitées à recourir). D'autres tiers qui ne sont pas informés de la procédure d'assistance par l'AFC peuvent cependant, par la suite, se voir reconnaître un intérêt digne de protection et donc la qualité de partie s'ils le manifestent et s'ils peuvent se prévaloir de motifs spécifiques ou alors s'ils demandent le caviardage de leur nom dans les informations à transmettre à l'Etat requérant. Ce raisonnement en deux temps qui oblige, d'une part, l'AFC à informer seulement les tiers dont la qualité de partie ressort de manière évidente du dossier tout en permettant d'autre part, à d'autres tiers figurant sur les documents concernés de recourir contre la décision finale (lorsqu'ils peuvent faire valoir des éléments supplémentaires pertinents en plus de la mention de leur nom ou lorsqu'il s'agit du caviardage de ce dernier), permet de faire cohabiter les différents principes qui régissent l'assistance administrative et les droits fondamentaux à participer à la procédure et à pouvoir recourir contre les décisions des autorités administratives. Ce résultat découle ainsi d'un équilibre entre la participation des tiers à la procédure et le respect de la diligence propre à l'assistance administrative (ATF 146 I 172 consid. 7.3.1). 9.7 En l'espèce, il sied d'abord de relever que la recourante 3 n'est pas titulaire de comptes bancaires dont l'autorité inférieure prévoit de transmettre la documentation. Les données relatives à la recourante 3 apparaissent uniquement dans les relevés de la carte de crédit n° (...) reliée au compte bancaire n° (...) détenu par la recourante 4 et dont le recourant 5 est l'ayant droit économique. Le simple fait que le nom de la recourante 3 apparaisse dans les relevés de la carte de crédit en question ne suffit pas pour admettre que cette dernière dispose de manière évidente de la qualité pour recourir. Dans ces circonstances, l'AFC n'avait aucune obligation d'informer la recourante 3 de la procédure d'assistance administrative en cours. 9.8 Cela étant, quand bien même la recourante 3 n'a pas la qualité évidente de partie au point qu'elle aurait dû être informée par l'AFC de la procédure d'assistance administrative, cela ne l'a pas empêchée de se constituer par la suite partie à la procédure et de faire valoir ses droits, dans un premier temps en s'opposant au transfert d'informations la concernant à la DGFiP, puis en déposant un recours par-devant le Tribunal de céans (cf. Faits, let. C.b et E.a). A cet égard, l'AFC a reconnu sa qualité de partie à la procédure, conformément à sa pratique (consid. 9.5 supra), dès lors que la recourante 3 s'est manifestée dans le cadre de la procédure d'assistance administrative litigieuse. 10. 10.1 La recourante 3 avance encore que le fait que l'autorité inférieure ait, dans son dispositif, l'intention d'informer l'autorité fiscale française des restrictions d'utilisation des informations perçues et des obligations de confidentialité prévues à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR (Décision querellée, ch. 3 du dispositif), ne constitue pas une garantie suffisante à ce que lesdites informations ne soient pas employées à son encontre. 10.2 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante 3 ne met pas en évidence, ni même n'étaye, que les informations la concernant et dont l'envoi est prévu à la France pourraient être utilisées en violation du principe de spécialité (consid. 4.5 supra). De plus, aucun élément de la demande d'assistance administrative ne soulève un doute quant au respect par l'Etat requérant du principe de spécialité. Loin sans faut, l'autorité fiscale française a expressément confirmé le respect du principe de spécialité dans sa demande (ch. 14 let. a). En outre, l'AFC rappelle à l'autorité requérante, selon le chiffre 3 du dispositif de sa décision du 3 août 2022 concernant la recourante 3, ses devoirs découlant du principe de spécialité. Il n'y a donc pas lieu de retenir que les informations ici en cause pourraient être utilisées au détriment de la recourante 3, ni qu'elles seront utilisées autrement que pour procéder à la taxation envisagée par l'autorité requérante, sauf à adopter une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce que le Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; 142 II 161 consid. 2.3). Il en découle qu'il n'apparaît pas de raison objective permettant de remettre en cause le respect du principe de spécialité et que le grief avancé par la recourante 3 est rejeté. 11. 11.1 Dans la partie « en fait » de son mémoire de recours, la recourante 4 expose encore que le formulaire A produit par la banque à l'AFC a en réalité été rempli par erreur (allégués 65 et 66). En effet, le recourant 5 ne serait pas l'ayant droit économique de la relation bancaire en question, mais bien le détenteur de contrôle. A cet égard, la recourante 4 indique que le formulaire A a rapidement été remplacé par le formulaire K. Pour cette raison, les informations y relatives ne devraient faire l'objet d'aucune transmission. En d'autres termes, la recourante 4 ne serait pas concernée par la demande d'assistance administrative puisque le recourant 5 ne serait pas l'ayant droit économique de la relation bancaire qu'elle détient, mais bien le détenteur de contrôle. 11.2 En l'espèce, il sied d'abord de relever que, faisant suite à l'ordonnance de production du 12 novembre 2021, la banque a notamment indiqué à l'AFC, par courrier du 26 novembre 2021, que « E._______ détient les comptes suivants en qualité de l'ayant droit économique auprès de notre établissement : [...] N° (...) - D._______ ». La banque a alors expressément affirmé que le recourant 5 était l'ayant droit économique d'un compte bancaire détenu par la recourante 4. Cette information a de surcroît été corroborée par le formulaire A, signé par le recourant 5 pour la relation bancaire (...) et transmis à l'AFC par la banque. Le Tribunal rappelle qu'en matière d'assistance administrative, le rôle de l'Etat requis est assez restreint, étant donné qu'il se borne à examiner si les documents requis sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère (consid. 4.2.2 supra). En l'occurrence, dans la mesure où le formulaire A a été valablement fourni par la banque et que la recourante 4 n'a fourni aucun élément de nature à démontrer la prétendue erreur de la banque, il n'existe aucune raison de mettre en question les informations transmises. 11.3 Le Tribunal relève encore que certains des documents transmis par la banque en lien avec l'ouverture de la relation bancaire n° (...) font l'objet d'une mention spéciale selon laquelle la documentation en question a été annulée et remplacée. Les fiches en question ont alors été biffées et la date à laquelle elles ont été substituées est indiquée. Le formulaire A produit par la recourante 4 pour appuyer son argument selon lequel ledit formulaire a été remplacé par un formulaire K fait notamment l'objet d'une telle mention (bordereau de la recourante 4, pièce 36). Cela n'est toutefois pas le cas de tous les formulaires A produits par la banque en lien avec le compte (...). Pour le surplus, il sied de relever que rien n'indique que le formulaire K dont se prévaut la recourante 4 remplacerait le formulaire A. Il découle de ce qui précède que le Tribunal ne saurait retenir que le formulaire A aurait été rempli par erreur par la banque. Ainsi, les renseignements en lien avec la relation bancaire n° (...), dont le recourant 5 est l'ayant droit économique, doivent être transmis à la France. 12. 12.1 Dans la partie « en fait » de leur mémoire respectif (allégués 65 à 72 du recours de la recourante 2 et allégués 74 à 76 du recours de la recourante 4), les recourantes 2 et 4 exposent avoir elles-mêmes fait l'objet d'un contrôle fiscal de la part de la DGFiP en lien avec leur imposition respective en France. A ce propos, elles déclarent notamment qu'une demande d'assistance administrative visant la recourante 4 avait été déposée par-devant l'AFC en (...) 2019, admise par décision du 3 juillet 2020. Il en découlerait que les documents et informations en lien avec les relations bancaires détenues par les recourantes 2 et 4 auprès de la banque dont le recourant 5 est l'ayant droit économique seraient déjà en possession de l'autorité requérante. Il en irait de même des états financiers de la recourante 4. Dans ces circonstances, les recourantes 2 et 4 concluent que la demande d'assistance administrative litigieuse a manifestement été présentée à des fins de recherche de preuve, en violation de l'art. 7 al. 1 let. a LAAF. 12.2 Le Tribunal relève d'abord que, dans sa demande d'assistance administrative, l'autorité requérante indique que les renseignements en lien avec les comptes détenus par le recourant 5 de manière directe ou indirecte lui sont nécessaires pour établir le montant des impôts totaux éludés par ce dernier. La DGFiP expose connaître l'existence de deux comptes bancaires non déclarés ouverts auprès de la banque et dont le recourant 5 est le titulaire, respectivement sur lequel il dispose d'une procuration. La demande ne mentionne toutefois pas les relations bancaires détenues par les recourantes 2 et 4. Dans ces circonstances et dès lors que les recourantes 2 et 4 n'ont fourni aucun élément établi et concret susceptible de renverser la présomption de bonne foi de l'autorité requérante (consid. 4.1 supra), il sied de retenir que l'autorité requérante ignorait l'existence des comptes bancaires détenus par les recourantes 2 et 4. 12.3 Au surplus, quand bien même la DGFiP aurait reçu, dans le cadre de la demande d'assistance administrative visant la recourante 2 les documents en lien avec les relations bancaires susmentionnées, le Tribunal rappelle que ladite procédure d'entraide ne visait pas le recourant 5. Ainsi, en vertu du principe de spécialité, les informations transmises ne pouvaient être utilisées que dans le cadre de procédures relatives à la recourante 2, à l'exclusion de toutes autres personnes. 12.4 Au vu des considérants qui précèdent, le grief soulevé par les recourantes 2 et 4 est rejeté.

13. Enfin, le Tribunal ne voit pas de motifs - et les recourants n'en soulèvent aucun - qui permettraient de remettre en doute le respect du principe de subsidiarité (consid. 4.6 supra), l'autorité requérante ayant indiqué dans sa demande du (...) 2021 qu'elle avait épuisé toutes les sources possibles pour obtenir ces informations sans y aboutir. Au demeurant, rien ne laisse penser que le droit suisse ou le droit interne français s'opposerait à la transmission à l'étranger des documents litigieux (consid. 4.7 supra).

14. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que les décisions litigieuses satisfont aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. Les recours s'avèrent dès lors mal fondés et doivent par conséquent être rejetés.

15. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 15'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 15'000 francs déjà versée.

16. Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

17. La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions. (Le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 15'000 francs (quinze mille francs), sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 15'000 francs (quinze mille francs), déjà versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Natacha Bossel Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Acte judiciaire)